N° 3243
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 189
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat |
PROJET DE LOI
relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations
du secteur public.
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Sénat : |
Première lecture : 34, 93, 95, 94 et T.A. 23 (2015-2016). Commission mixte paritaire : 188 (2015-2016) |
Assemblée nationale : (14ème législ.): |
Première lecture : 3037, 3090 et T.A. 593. |
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Le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. »
L’article 11 de la même loi est abrogé.
Le second alinéa de l’article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un tel droit est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu’un droit d’exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.
« Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l’article 1er qui ont accordé le droit d’exclusivité.
« Les accords d’exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique. »
L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l’objet d’un accord d’exclusivité prévu à l’article 14.
« II. – La réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. – Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.
« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret, après avis de l’autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d’informations est révisée tous les cinq ans. »
L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l’article 1er qui les ont produites ou reçues. »
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La présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l’État, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l’État ou les personnes privées chargées par l’État d’une mission de service public ;
2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Les accords d’exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d’exclusivité existants qui ne relèvent pas de l’exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l’échéance du contrat et, au plus tard, à la seconde date mentionnée au 4 de l’article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
II. – Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code des relations entre le public et l’administration, afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.
L’ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
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