N° 3350 annexe 0 - Rapport sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (n°3149)



N° 3350

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à
accompagner les personnes prostituées.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1437, 1558 et T.A. 252.

2ème lecture : 2690, 2832 rect. et T.A. 533.

Commission mixte paritaire : 3230.

Nouvelle lecture : 3149.

Sénat : 1ère lecture : 207, 697, 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015).

2ème lecture : 519 (2014-2015), 37, 38 et T.A. 14 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 171, 172 (2015-2016).

Chapitre IER

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Article 1er

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

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Article 1erter

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un article 706-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-40-1. – Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l’objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706-63-1 du présent code.

« Le premier alinéa est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association mentionnée à l’article 2-22.

« Sans préjudice du présent article, l’article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

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Chapitre II

Protection des victimes de la prostitution
et création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle

Section 1

Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution

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Article 3

(Non modifié)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.

« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations.

« II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

« L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L’instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;

2° L’article L. 121-10 est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 3 bis

I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les références : « aux a à e » sont remplacés par les références : « aux a à g ».

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Article 6

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) (Supprimé)

2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article L. 316-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

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Article 9 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »

2° L’article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

3° L’article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »

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Section 2

Dispositions portant transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention
de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

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Chapitre II bis

Prévention et accompagnement vers les soins
des personnes prostituées pour une prise en charge globale

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Chapitre III

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

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Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Article 16

I A (nouveau). – Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :

« TITRE UNIQUE

« DU RECOURS À LA PROSTITUTION

« Art. 611-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » 

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

 Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

 L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

 Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 » ;

 À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Article 17

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

Chapitre V

Dispositions finales

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;

1° bis De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;

2° De la mise en œuvre de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;

3° Du dispositif d’information prévu à l’article L. 312-17-1-1 du code de l’éducation ;

4° Du dispositif de protection prévu à l’article 706-40-1 du code de procédure pénale.

Il présente l’évolution :

a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;

b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;

bisDe la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;

d) (Supprimé)

e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

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