N° 3757
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises.
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3680.
(Supprimé)
I. – Au premier alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II (nouveau). – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-45 est ainsi rédigée : « proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du directeur général et des directeurs généraux délégués et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
4° L’article L. 225-63 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-63. – Le conseil de surveillance définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation des membres du directoire et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
5° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-83 est ainsi rédigée : « proposée par ce dernier et approuvée par l’assemblée générale. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés approuvent les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués. »
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