Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
(Première lecture)
Voir le numéro : 3814.
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée.
L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée.
Après le mot : « qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigé : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».
Au troisième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la consommation, la seconde occurrence du mot : « commerciale » est remplacée par les mots : « à l’achat ».
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
2° ter (nouveau) L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. − Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;
3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) La section 5 devient la section 6 ;
b) Il est rétabli une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;
4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;
4° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
4° ter (nouveau) À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° À l’article L. 312-1, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° », après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » et, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-20. − Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;
4° bis (nouveau) À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;
6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;
9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;
9° bis (nouveau) À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;
10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;
11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;
11° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;
11° ter (nouveau) L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;
12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »
12° bis (nouveau) À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;
12° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
« a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;
« b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Sûretés personnelles
« Art L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;
13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; »
b) Au début du 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits.
« Les 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.
« II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.
« Ces décrets précisent les conditions selon lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) (nouveau) À l’intitulé, après le mot : « et », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ;
c) Après l’article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée : « Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ;
3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;
4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent respectivement les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;
5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié :
a) Les sections 1 à 3 deviennent, respectivement, les sections 2 à 4 ;
b) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;
c) Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Obligation générale de conformité
« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » ;
d) (nouveau) Au début de l’intitulé de la section 3, telle qu’elle résulte du a, il est ajouté le mot : « Autres » ;
6° Au début de l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ».
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;
2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « sous-section 6 », est insérée la référence : « de la section 2 » ;
3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :
a) Au début du 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;
b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;
7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
8° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;
9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».
I (nouveau). − Les deux premières phrases de l’article L. 621-6 du même code sont supprimées.
II. − À la fin du second alinéa de l’article L. 623-24 du même code, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ».
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) L’article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;
1°bis (nouveau) À l’article L. 721-5, les mots : « des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacés par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 733-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés.
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complété par les mots : « , qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;
2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la référence : « au livre II » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 511-22 ».
À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ».
Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, après la référence : « livre Ier », sont insérés les références : « ainsi que le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II du livre II ».
Le VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. »
© Assemblée nationale