N° 4063
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
ratifiant l’ordonnance n° 2015–1682 du 17 décembre 2015
portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport.
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3736.
L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels est ratifiée.
Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 230-3 est ainsi rédigé :
« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »
2° Le b du 2° du I de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »
3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’ » ;
b) Au c du même 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° » ;
c) Au b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ».
Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-43. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l’article L. 612-2, autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4° bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12°, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6°. » ;
2° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 612-43 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport. » ;
3° Après le 6° du III de l’article L. 746-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : “ , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6° ” sont supprimés ; »
4° (nouveau) Après le 7° du III de l’article L. 756-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Pour l’application de l’article L. 612-43, les mots : “ , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées au 6° ” sont supprimés ; ».
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