Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer
et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 4000, 4054 et 4055.
STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER
La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français.
La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale.
Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation.
À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant :
– à résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales, de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la culture et aux services publics entre le territoire hexagonal et leur territoire ;
– à réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux.
Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à participer à leur rayonnement national et international, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi sont définis en concertation par l’État, les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités territoriales d’outre-mer mentionnées au même article 73 et à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur situation géographique, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.
Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen d’expérimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations et d’habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi sont définis en concertation par l’État, les collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, notamment celles mentionnées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les collectivités relevant de ce traité, ainsi que de leur environnement régional, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. L’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche.
Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen d’expérimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations prévues à l’article 74-1 de la Constitution.
La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires d’un même État, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre les territoires et la métropole. Cette continuité territoriale doit pouvoir être assurée indépendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation préalable émanant d’un État tiers.
La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné dans les instruments de mise en œuvre de la convergence prévus au titre II.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE
Instruments de mise en œuvre de la convergence
I. – L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :
1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;
2° bis (nouveau) Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;
4° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;
4° bis (nouveau) Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;
5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;
6° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;
7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;
8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État d’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.
IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.
V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er juillet 2018.
VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.
L’État propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et aux établissements publics de coopération intercommunale de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Pour les collectivités régies par l’article 74 et la Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence comprend un volet institutionnel.
En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.
Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.
Les contrats de convergence sont élaborés et signés par l’État et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’État et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.
L’État propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces, de conclure des contrats de convergence tenant compte du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité inspirés des présentes modalités.
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le plan de convergence outre-mer » ;
2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les plans de convergence outre-mer ».
I. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ;
2° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;
3° L’article L. 2564-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ;
4° L’article L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. »
II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
2° Après l’article L. 3443-2, il est rétabli un article L. 3443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du département. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé:
« Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivité. »
VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. »
Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;
2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;
b) À l’article L. 71-121-1, devenu l’article L. 7124-11, les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
c) L’article L. 71-121-2, devenu l’article L. 7124-12, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées est composé de :
« – six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« – six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenguées désignés par leurs pairs ;
« – deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« – deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenguées ;
« – quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein au scrutin secret, un bureau dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et rééligibles. » ;
d) L’article L. 71-121-3, devenu l’article L. 7121-13, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
« Le grand conseil coutumier a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenguées de Guyane, et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. » ;
e) L’article L. 71-121-4, devenu l’article L. 7121-14, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ainsi que par le représentant de l’État en Guyane. » ;
f) À l’article L. 71-121-5, devenu l’article L. 7121-15,les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 71-121-6, devenu l’article L. 7121-16, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-16. – Le grand conseil coutumier peut également s’autosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées.
« Le résultat de la consultation du grand conseil coutumier est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de la consultation.
« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;
h) L’article L. 71-121-7, devenu l’article L. 7121-17, est ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de la collectivité territoriale de Guyane. »
Suivi de la convergence
I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public d’évaluation des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. Elle bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. » ;
2° (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport fait l’objet d’un débat. »
I bis (nouveau). – La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l’État dans la collectivité, soit de l’autorité territoriale.
L’examen de la mise en œuvre porte sur l’exécution de la programmation financière du plan de convergence, l’économie des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence.
II. – Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.
DISPOSITIONS SOCIALES
Le IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut autoriser, à titre expérimental, pendant trois ans, l’application de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les jeunes de moins de trente ans qui bénéficient d’un logement dans le secteur social. »
Le chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer. » ;
2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer ».
Le premier alinéa de l’article L. 752-8 du même code est complété par les mots : « pour les élèves scolarisés de l’école maternelle au lycée ».
I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Représentativité
« Section 1
« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle
« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés aux 3° du I du présent article.
« Section 2
« Représentativité patronale
« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.
« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »
I. – Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le complément familial ; »
2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacé par l’année : « 2021 » et les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Après le même article 7, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Complément familial
« Art. 7-1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance, et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l’article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7-2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7-3. – Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l’article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément mentionnés à l’article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté le signe : « “ » ;
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; »
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.ˮ »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimum, tenant compte de la durée d’assurance accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance.
« Ce montant minimum est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure dans ce régime, le montant minimum est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimum sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimum puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des outre-mer, au plus tard le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété un article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23-8. – Le régime complémentaire défini à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23-7 de la présente ordonnance. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé:
« XII. – Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »
IV. – Le XII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.
I. – L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° À l’article 7, le 3° est abrogé et le 10° devient le 3°.
L’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est ratifiée.
La stratégie nationale de santé déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire.
Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l’attractivité de l’exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l’offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d’amélioration de la performance de ces établissements.
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu’il s’agisse de l’extension ou de l’adaptation de protocoles déjà existants en métropole.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :
1° Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail est doté d’une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d’établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;
2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation mentionnée à l’article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.
Le V de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d’assurance-formation de non-salariés qu’il détermine. »
I. – Après le mot : « excède », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 100 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool, et évaluant l’impact d’une éventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l’alcoolisme.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’ajustement de l’ensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus constatés par l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE ET NUMÉRIQUE
Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « départements d’outre-mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont d’un poids inférieur à 100 grammes » ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ;
b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ».
La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-6-1. – L’aide au voyage pour obsèques est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.
« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, sont applicables les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4.
« Art. L. 1803-6-2. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au Département de Mayotte
« Art. L. 1803-17. – L’État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d’enseignement supérieur dans l’hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics à Mayotte.
« Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s’associer par convention à ce dispositif.
« Art. L. 1803-18. – Lorsqu’un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l’article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d’attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d’activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s’engager à réaliser à Mayotte à l’issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. »
I. – À la première phrase de l’article L. 1803-2 du même code, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803-5-1 ».
II. – Après l’article L. 1803-5 du même code, il est inséré un article L. 1803-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-5-1. – L’aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”.
« Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l’intéressé réside ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
« Dans ces deux cas, l’aide est accordée après avis de l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
« Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
« Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. »
L’article L. 1803-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État représente l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec celle-ci et détermine les modalités d’identification des bénéficiaires de ces programmes. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les démarches qu’il a entreprises au niveau européen pour créer un mécanisme pour l’interconnexion dans la Caraïbe et un mécanisme pour l’interconnexion dans l’océan indien sur le modèle du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, cofinancés par le Fonds européen de développement dédié au soutien des projets de coopération transfrontalière. Ces outils doivent permettre de favoriser dans ces régions l’investissement dans des projets de réseau et d’infrastructure transnationaux dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, des transports aériens et maritimes et de l’audiovisuel.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures en vue de faciliter l’accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION
(Division et intitulé nouveaux)
Après l’article L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-7-1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires organisent une sensibilisation sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entretenus entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète, à l’intention des élèves des classes de l’enseignement primaire. »
Le livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Aux 3° de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3335-2 » ;
2° L’article L. 3335-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3335-2. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État dans la collectivité détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de l’article L. 3335-1 auxquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculées conformément au dixième alinéa de l’article L. 3335-1. »
L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un appariement ou d’une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d’un pays de l’environnement régional des territoires ultramarins. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie la possibilité pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna de bénéficier des aides à la continuité territoriale, des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire ainsi que des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité, pour les déplacements à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire.
Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d’activité prévue au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expérience n’est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d’une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les départements et les collectivités d’outre-mer, peuvent être déduites du montant dû par les entreprises d’au moins onze salariés au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-9 du code du travail, les dépenses correspondant :
1° À une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat des étudiants ou apprentis dans le cadre d’une convention signée avec un établissement de formation ;
2° Aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes mentionnés au 1°.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, un rapport qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l’exécution démarre à l’issue de la période de formation réalisée au titre d’une préparation opérationnelle à l’emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.
La dérogation prévue au premier alinéa n’est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l’emploi préalable à l’exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi a été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2017 un rapport sur l’évaluation de la formation aux métiers de la mer dans l’enseignement supérieur dans les départements et régions d’outre-mer.
Ce rapport envisage notamment l’opportunité de la création d’une école supérieure des métiers de la mer en outre-mer.
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES
(Division et intitulé nouveaux)
Au I de l’article L. 410-5 du code de commerce, après le mot : « importateurs, », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les entreprises de fret maritimes et les transitaires ».
L’article L. 232-24 du même code est complété par les mots : « ainsi que le représentant de l’État dans le département ».
Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-6. – I. – Dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
« II. – En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel ainsi que ses modalités d’encadrement. »
À la seconde phrase du V de l’article L. 441-6 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1 du même code, après le mot : « décompté », sont insérés les mots : « au moins ».
Au premier alinéa du II de l’article L. 450-3-2 du même code, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l’article L. 420-2-1 ».
L’article L. 752-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. »
L’article L. 743-2-2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, d’aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 sur ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. »
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « , son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire ».
L’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 24 – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :
« 1° Des matières premières, ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités, depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
« 2° Des matières premières, ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre-mer ;
« 3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers, ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités, aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;
« 4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.
« Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
« Pour les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
« Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article. »
À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, installées sur leur territoire.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
(Division et intitulé nouveaux)
L’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée. »
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est complétée par les mots : « , notamment par la valorisation des cultures des outre-mer » ;
2° Au cinquième alinéa du I de l’article 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(Division et intitulé nouveaux)
Après le e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Dans chaque collectivité ou département d’outre-mer, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et papiers sera portée à 80 % des coûts nets du service de collecte et de tri réel ; ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application dans les départements d’outre-mer du décret n° 2007-1826 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de compenser les charges des opérateurs électriques mentionnés au a du 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie par l’État, à hauteur de 50 % à compter du 1er janvier 2017, et intégralement à compter du 1er janvier 2020.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
(Division et intitulé nouveaux)
L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
1° Il peut être créé, après accord des organisations syndicales locales et des représentants du territoire, dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines uniques, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation et pour le compte des employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Un arrêté du représentant de l’État, pris après avis du comité technique compétent, fixe le contenu et les modalités de cette mutualisation.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents appartenant à des corps relevant de l’autorité du représentant de l’État et déjà affectés sur chaque territoire dans des conditions et proportions définies par décret en Conseil d’État, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité hygiène et de sécurité des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chaque territoire.
Les modalités d’applications du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État ;
2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut être conclue dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine notamment les objectifs de la direction et l’étendue de ces délégations et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
I. – Mutualisation en matière de formation :
1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
II. – Mutualisation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail :
La convention mentionnée 1° du I peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État Outre-mer remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités dans la prise en charge des frais liés aux changements de résidence et à la prise des congés entre les agents publics de l’État dont la résidence administrative est fixée outre-mer et qui sont affectés dans l’hexagone ou dans un autre département ou collectivité d’outre-mer.
Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré par la région, à l’exception de la région d’Île-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d’outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »
II. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma d’aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires jusqu’à sa caducité. L’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l’adoption d’un schéma d’aménagement régional.
III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »
II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.
« II. – Les délégations aux outre-mer comprennent :
« 1° Les députés et sénateurs élus par les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, membres de droit au sein de leur assemblée respective ;
« 2° Un nombre équivalent de membres désignés par chaque assemblée de manière à assurer, pour chacune d’entre elles, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer la représentation nationale sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer. Elles participent notamment à l’évaluation des politiques publiques menées dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les délégations aux outre-mer peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi contenant des dispositions susceptibles d’avoir des incidences sur le droit applicable dans les outre-mer. La même faculté leur est ouverte sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.
« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Le premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants situées dans les départements et collectivités d’outre-mer sont considérées comme des zones tendues. »
Le 2° du I de l’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes d’outre-mer, le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa est porté à six ans. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l’État peut, dans les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande, expérimenter un dispositif d’attraction des talents qui comprend :
1° La délivrance à un étranger d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “Passeport talent” telle que prévue à l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° L’accompagnement par une structure labellisée dans le cadre du développement du projet d’entreprise de cet étranger.
II. – Le représentant de l’État travaille en partenariat avec les ambassades, les consulats, les alliances françaises, les établissements universitaires, Business France et les représentations des collectivités territoriales dans leur région géographique d’implantation, le cas échéant, afin de repérer les personnes susceptibles de développer des projets bénéficiant aux territoires d’accueil.
III. – Les candidats sélectionnés peuvent se voir proposer un enseignement intensif et accéléré de la langue française avant leur arrivée sur le territoire français.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le développement économique des territoires retenus.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des violences faites aux femmes chargé de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.
DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Au début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».
II. – La perte de recettes pour l’Office national des forêts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. − Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Bâtiments et travaux publics ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° et 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B est supprimée ;
2° La sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est supprimée ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après les mots : « d’euros », sont insérés les mots : « et que ce programme n’est pas visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. − Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. − Le titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent a peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention ; ».
2° Le 4° du I de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au 1° peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel le bailleur social a signé une convention ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° et 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. − L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant : « 20 000 euros » est remplacée par le montant : « 50 000 euros » ;
3° La seconde phrase du III est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d’affaires supérieur à :
« a) 100 000 € l’année civile précédente ;
« b) Ou 110 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :
« a) 50 000 € l’année civile précédente ;
« b) Ou 60 000 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un F ainsi rédigé :
« F : Redevance communale géothermique
« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 euros par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
II. – Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII : Redevance régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 euros par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
Le I de l’article 1649 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état d’établissement du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de l’État sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »
L’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au II, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de base » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l’article 4 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
I. – À l’article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d’activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d’une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
(Division et intitulé nouveaux)
Toute enquête statistique réalisée par l’État ou l’un de ses établissements publics sur l’ensemble des départements d’outre-mer doit être étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin d’harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.
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