Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2017.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge
pour les candidats à une élection.
Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° A (nouveau) Les crimes ;
« 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 2° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 3° Les délits de corruption et trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 6° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;
2° (nouveau) À l’article 4, la référence : « n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « n° du visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection ».
I. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 ; ».
II. – Le 1° du I de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
III. – Le 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
I. – Les articles 1er et 2 bis s’appliquent à compter :
1° S’agissant des députés, du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi ;
2° S’agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi ;
3° (nouveau) S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;
4° (nouveau) S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;
5° (nouveau) S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;
6° (nouveau) S’agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi ;
7° (nouveau) S’agissant des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l’assemblée suivant la promulgation de la présente loi.
II. – L’article 2 s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.
© Assemblée nationale