Texte adopté n° 119 - Projet de loi organique, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux



TEXTE ADOPTÉ n° 119

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

17 avril 2013


PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’élection des conseillers municipaux,
des
conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).

2ème lecture : 388, 404, 405 rect. et T.A. 118 (2012-2013).

474. Commission mixte paritaire : 476, 477 et T.A. 131 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 630, 700 et T.A. 91.

2ème lecture : 818, 827 et T.A. 101.

Commission mixte paritaire : 877.

Article 1er

À la fin de l’article L.O. 141 du code électoral, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. » ;

2° La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

« 1° Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;

« 2° Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;

3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu’il résulte de la loi n°     du        précitée, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants
d’un État membre de l’Union européenne autre que la France
du droit de vote pour l’élection des conseillers communautaires

« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

I. – Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

II. – Au cinquième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

Au deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».

Au deuxième alinéa du XII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».

L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-six ».

Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa des articles L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

Article 8

I. – Les articles 1er et 2 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – Les articles 3 à 6 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.

III. – L’article 7 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. – L’article 1er, le 1° de l’article 2 et l’article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 2, les articles 3 et 5 sont applicables en Polynésie française.

L’article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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