N° 1929 - Rapport de M. Lionnel Luca sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (n°1777)




N
° 1929

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 1777, autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées,

par M. Lionnel LUCA

Député.

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ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A – LA LONGUE ET DIFFICILE ÉLABORATION DE LA CONVENTION 7

1) La défense des droits des handicapés par les Nations unies avant la convention 7

2) La relance de l’idée d’une convention internationale et son aboutissement 9

B – UN INSTRUMENT QUI S’INSPIRE DE NORMES INTERNATIONALES PRÉEXISTANTES 10

II – UNE CONVENTION ET UN PROTOCOLE FACULTATIF POUR ASSURER AUX PERSONNES HANDICAPÉES LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE LEURS DROITS 13

A – L’AFFIRMATION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES MOYENS D’ASSURER LEUR RESPECT 13

1) Les principes généraux 14

2) La réaffirmation des droits « sur la base de l’égalité avec les autres » 15

3) Le mécanisme de suivi : la création du Comité des droits des personnes handicapées 16

4) Le Protocole facultatif : l’octroi au Comité du droit d’examiner des communications présentées par les particuliers 18

a) L’examen de communications émanant de particuliers 18

b) La possibilité de mener une enquête 19

B – LA PRISE EN COMPTE DE CES PRÉOCCUPATIONS PAR LA FRANCE 20

1) La convention et le droit français 20

2) Une politique française en faveur des droits des handicapés dans l'esprit des stipulations de la convention 21

CONCLUSION 25

EXAMEN EN COMMISSION 27

ANNEXE : La convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif : état des signatures et des ratifications 35

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ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 39

Mesdames, Messieurs,

Avec la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, les Nations unies entendaient affirmer les droits fondamentaux dont jouissaient tous les êtres humains, au premier rang desquels le principe de leur égalité en droit. Il est vite apparu que cette première déclaration ne suffisait pas puisque, dès 1966, les droits civiques et politiques d’une part, les droits économiques, sociaux et culturels d’autre part, faisaient l’objet de pactes internationaux. Parallèlement, étaient adoptées des normes internationales visant à combattre les inégalités dont étaient victimes certains groupes de population, que les discriminations fussent fondées sur des critères raciaux ou de sexe.

La convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 13 décembre 2006, s’attaque pour sa part aux discriminations fondées sur la santé. Elle réaffirme que toutes les personnes qui souffrent d’une quelconque infirmité doivent bénéficier de tous les droits et libertés fondamentaux et exige des Etats parties qu’ils prennent les mesures nécessaires pour qu’il en soit effectivement ainsi. Elle crée un comité chargé de veiller à ce que les Etats respectent leurs engagements. Le protocole facultatif, adopté le même jour, complète ce dispositif de contrôle en autorisant les individus à faire part au Comité des violations de leurs droits dont ils ont été victimes de la part d’un Etat partie.

La France a signé ces deux instruments. Il est désormais temps qu’elle les ratifie.

Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles ils ont été élaborés et souligné la proximité de leurs stipulations avec celles des autres instruments internationaux de défense des droits de l’Homme, votre Rapporteur présentera le contenu de la convention et de son protocole facultatif, avant d’aborder la question de leur mise en œuvre en France.

I – UN NOUVEL INSTRUMENT INTERNATIONAL DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME

Il y a près de trente ans que les Nations unies ont pris position en faveur d’une mise en œuvre effective des droits de l’Homme au profit des personnes handicapées. Celles-ci seraient environ 650 millions à travers le monde, soit de l’ordre de 10 % de la population mondiale ; elles font partie des personnes les plus défavorisées. Ainsi, dans les pays en développement, où vivent 80 % des personnes handicapées, 98 % des enfants handicapés ne vont pas à l’école et le taux d’alphabétisation des personnes handicapées ne dépasse pas 3 %. L’objectif des Nations unies est d’obtenir une véritable égalité de traitement entre ces personnes et les personnes non handicapées : il ne s’agit nullement de leur accorder des privilèges ou des droits supplémentaires, mais de veiller à ce qu’elles disposent réellement des mêmes droits que leurs concitoyens.

Pour ce faire, les Nations unies ont suivi la logique mise en œuvre en faveur des droits d’autres groupes de personnes rencontrant des difficultés à obtenir le respect de leurs droits.

A – La longue et difficile élaboration de la convention

1) La défense des droits des handicapés par les Nations unies avant la convention

Les droits des handicapés retiennent depuis longtemps l’attention de l’Organisation des Nations unies et d’autres organisations internationales. Le principal résultat de l’année internationale des personnes handicapées (1981) a été le programme d’action mondial concernant les personnes handicapées que l’Assemblée générale a adopté par sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982. Ce programme souligne que les handicapés ont les mêmes droits que leurs concitoyens et doivent bénéficier au même titre qu’eux de l’amélioration des conditions de vie apportée par le développement économique et social. Il définit pour la première fois le handicap comme une fonction des rapports existant entre les personnes handicapées et leur cadre de vie.

La réunion internationale d’experts chargés d’examiner l’application du programme d’action mondial concernant les personnes handicapées à mi-parcours de la décennie des Nations unies pour les personnes handicapées (1983-1992), qui s’est tenue à Stockholm en 1987, a recommandé à l’Assemblée générale de convoquer une conférence spéciale à laquelle serait confié le soin d’élaborer une convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des handicapés.

Une ébauche de convention a été établie par l’Italie et présentée à l’Assemblée générale lors de sa quarante-deuxième session. Des communications sur un projet de convention ont également été faites par la Suède à l’Assemblée lors de sa quarante-quatrième session. Ni à l’une, ni à l’autre de ces deux occasions, cependant, le consensus n’a pu se faire sur la nécessité d’une telle convention. Pour bien des représentants, les instruments en vigueur dans le domaine des droits de l’homme garantissaient en effet aux handicapés les mêmes droits qu’aux autres êtres humains.

Guidé par les délibérations de l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, lors de sa première session ordinaire de 1990, en est venu à décider de se consacrer à l’élaboration d’un instrument international de type novateur. A ainsi été créé un groupe de travail spécial à composition non limitée, financé par des contributions volontaires et chargé d’élaborer des règles pour l’égalisation des chances des enfants, des jeunes et des adultes handicapés, en étroite collaboration avec les institutions spécialisées, d’autres entités intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’handicapés.

Ces règles, adoptées par l’Assemblée générale lors de sa quarante-huitième session, le 20 décembre 1993, ont été élaborées à partir de l’expérience accumulée au cours de la décennie des Nations unies pour les personnes handicapées. La déclaration universelle des droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, constituent le fondement politique et moral des règles.

Bien que l’application n’en soit pas obligatoire, l’objectif était que ces règles acquièrent un caractère coutumier au plan international du fait de leur application par un grand nombre d’Etats. Elles exigent des Etats qu’ils prennent l’engagement moral et politique résolu d’agir pour égaliser les chances des handicapés. Elles énoncent des principes importants en matière de responsabilité, d’action et de coopération. Elles mettent l’accent sur des domaines d’une importance décisive pour la qualité de la vie et la participation pleine et entière dans l’égalité. Elles constituent un instrument pour l’adoption de politiques et de mesures en faveur des handicapés et des organismes qui les représentent. Elles constituent un cadre de coopération technique et économique pour les Etats, l’Organisation des Nations unies et d’autres organisations internationales.

2) La relance de l’idée d’une convention internationale et son aboutissement

Le 19 décembre 2001, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies a établi un comité ad hoc chargé d’examiner l’opportunité de l’élaboration d’une convention touchant spécifiquement aux droits des personnes handicapées, en lien avec les Etats, les organes compétents du système des Nations unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Un groupe de travail a été constitué en son sein pour préparer un projet de convention. Sur cette base, les négociations proprement dites ont commencé au printemps 2004. Quatre sessions de négociations ont été nécessaires avant que le projet de convention, complété par un protocole facultatif, soit adopté par le comité ad hoc en août 2006.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le protocole facultatif, ont été adoptés le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies à New York et ouverts à la signature le 30 mars 2007. Le jour même, on a compté quatre-vingt-deux signataires de la convention et quarante-quatre signataires du protocole facultatif. Ce nombre de signataires d’une convention de l’ONU au premier jour est le plus élevé de l’histoire. C’est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l’Homme et c’est la première convention des droits de l’Homme à être ouverte à la signature des organisations d’intégration régionale. Ceci marque une « mutation » dans les attitudes et les stratégies envers les personnes handicapées

La convention est entrée en vigueur le 3 mai 2008, trente jours après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, comme prévu par son article 45. Soixante-six Etats ou organisations régionales – en application de son article 42, la Communauté européenne a pu signer la convention, sans avoir encore formellement confirmé cette signature (1) – y sont actuellement parties, alors que cent quarante-deux Etats et organisations régionales l’ont signée.

Le protocole additionnel est entré en vigueur le même jour : son article 13 conditionnait en effet cette entrée en vigueur à celle de la convention et au dépôt de dix instruments de ratification ou d’adhésion. Le protocole a été signé par quatre-vingt-cinq Etats et quarante-quatre y sont parties (2). Alors que les organisations régionales peuvent également y être parties, l’Union européenne ne l’a pas signé.

B – Un instrument qui s’inspire de normes internationales préexistantes

En affirmant les droits des personnes handicapées, la convention complète l’arsenal juridique international en matière de droits de l’Homme. Ses rédacteurs se sont inspirés des dispositifs d’autres conventions visant elles aussi à défendre les droits de l’Homme. Ces normes internationales sont consacrées soit à la promotion de certains droits, soit à la défense des droits de certains groupes de personnes : il s’agit, dans tous les cas, de décliner les droits de l’Homme tels que les a affirmés la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. La France est partie à toutes ces conventions, à l’exception de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’elle n’a pas signée (3).

Les différentes conventions, qui figurent dans le tableau suivant, précisent la portée des droits de l’Homme reconnus et la manière dont ils doivent être adaptés au profit de certains groupes de personnes, tels que les femmes, les enfants, les migrants ou les handicapés, dans le cas qui nous intéresse.

Chacune d’elles met aussi en place un mécanisme de surveillance du respect, par les Etats parties, des droits qu’elle proclame : elle crée un comité d’experts – dont le nombre des membres varie de l’une à l’autre et en fonction du nombre d’Etats parties –, chargé d’examiner les rapports des Etats relatifs à la mise en œuvre, sur leur territoire, de ces droits. De plus en plus souvent, les Etats qui le souhaitent peuvent aussi autoriser ce comité à examiner, dans certaines conditions, les réclamations, appelées communications, émanant de particuliers estimant que leurs droits ont été enfreints. Cette possibilité, qui est toujours optionnelle, peut être ouverte, selon les cas, par un article de la convention, ou par un protocole facultatif, ce dernier étant adopté le même jour que la convention elle-même ou à une date ultérieure – parfois plusieurs dizaines d’années après. A ce jour, seuls le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent pas se voir reconnaître une telle compétence, mais, lorsqu’il sera entré en vigueur, un protocole facultatif adopté le 10 décembre 2008 dotera les ressortissants des Etats qui l’auront ratifié de cette possibilité auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Sans qu’un protocole de ce type ait encore été élaboré, certains Etats parties à la convention relative aux droits de l’enfant défendent également cette option.

La convention relative aux droits des personnes handicapées crée un Comité des droits des personnes handicapées doté des compétences habituelles pour un tel comité. Le protocole facultatif adopté le même jour autorise sa saisine par un particulier, dans des conditions classiques sur lesquelles votre Rapporteur reviendra.

LES COMITÉS CONVENTIONNELS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
EN MATIÈRE DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME
(1)

Convention de base

Nom du comité

Possibilité de recevoir des communications  (2) émanant de particuliers

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966 (173 Etats parties)

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Oui, pour les Etats ayant reconnu cette compétence du Comité en application de l’article 14 de la convention (soit 53 Etats)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (164 Etats parties)

Comité des droits de l’Homme

Oui, en application du premier protocole facultatif du 16 décembre 1966 (112 Etats parties)

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (160 Etats parties)

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Non, mais adoption par l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 décembre 2008, d’un protocole facultatif en ce sens, qui devrait être ouvert à la signature le 24 septembre 2009

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (186 Etats parties)

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Oui, en application du protocole facultatif du 6 octobre 1999 (97 Etats parties)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (146 Etats parties)

Comité contre la torture

Oui, pour les Etats ayant reconnu cette compétence du Comité en application de l’article 22 de la convention (soit 56 Etats)

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (193 Etats parties)

Comité des droits de l’enfant

Non

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 (42 Etats parties)

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Oui, en théorie, pour les Etats ayant reconnu cette compétence du Comité en application de l’article 77 de la convention, mais, à ce jour, aucun Etat ne l’a reconnue

Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006

Comité des droits des personnes handicapées

Oui, en application du protocole facultatif du 13 décembre 2006

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 (13 Etats parties ; elle n’est pas encore entrée en vigueur)

Comité des disparitions forcées

Oui, pour les Etats ayant reconnu cette compétence du Comité en application de l’article 31 de la convention

(1) Le nombre d’Etats parties est celui constaté en août 2009.

(2) Il s’agit de réclamations pour non-respect par un Etat partie des droits garantis par la convention en question.

II – UNE CONVENTION ET UN PROTOCOLE FACULTATIF POUR ASSURER AUX PERSONNES HANDICAPÉES LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE LEURS DROITS

Si les mécanismes retenus dans cette convention et son protocole facultatif ne sont pas originaux, ces normes juridiques constituent une avancée importante pour les personnes handicapées et ceux qui défendent leurs droits dans la mesure où elles réaffirment ces droits et visent à obtenir des Etats parties qu’ils veillent à ce que les personnes handicapées puissent en jouir effectivement : après que le droit humanitaire international a mis l’accent sur l’interdiction de toute forme de discriminations fondées sur la race ou sur le sexe, il impose désormais le principe de non-discrimination à l’égard de ceux et de celles qui souffrent d’un handicap.

A – L’affirmation des droits des personnes handicapées et les moyens d’assurer leur respect

L’objet de la convention, qui est présenté dans son article 1er, est de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ».

La définition du handicap est large : elle inclut non seulement l’incapacité des personnes – laquelle peut être physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, mais doit être durable – mais aussi les obstacles que celles-ci rencontrent dans leur interaction avec la société.

Les différentes notions particulières qui sont utilisées dans toute la convention sont définies dans son article 2. Tel est notamment le cas de l’expression « discrimination fondée sur le handicap », qui inclut le refus d’« aménagement raisonnable », ce dernier consistant en des « modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue » devant permettre aux personnes handicapées de jouir des droits de l’Homme. Pour limiter le besoin de tels aménagements, est mis en avant le concept de « conception universelle » qui caractérise la conception de produits ou de services pouvant être utilisés par tous sans nécessiter d’adaptation spéciale pour les personnes handicapées.

1) Les principes généraux

Avant d’énumérer une série de droits dont l’exercice doit être garanti aux personnes handicapées, la convention pose des principes généraux et des règles « transversales » qui seront ensuite mis en œuvre au service des différents droits.

L’article 3 de la convention énumère ainsi les principes généraux suivants :

– le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;

– la non-discrimination ;

– la participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;

– le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ;

 l’égalité des chances ;

– l’accessibilité ;

 l’égalité entre les hommes et les femmes ;

– le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Les principes d’égalité et de non-discrimination sont développés à l’article 5 de la convention, tandis que les articles 6 et 7 reviennent respectivement sur la situation des femmes handicapées et sur celle des enfants handicapés.

L’accessibilité est l’objet de son article 9. Ce dernier exige des Etats parties qu’ils « prennent des mesures appropriées pour (…) assurer [aux personnes handicapées], sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. » Ils doivent aussi, notamment, fixer des normes minimales relatives à l’accessibilité des installations ouvertes au public et en contrôler l’application.

Afin que les personnes handicapées soient respectées et acceptées par les autres, l’article 8 est consacré à la sensibilisation. Les Etats devront prendre des mesures visant à sensibiliser la société à la situation des personnes handicapées, à combattre les préjugés et à valoriser leur rôle dans la société, à la fois dans les médias et au sein du système éducatif.

Parmi les obligations générales que les Etats devront respecter, énumérées à l’article 4, figure la prise en compte de la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes. La politique de coopération des pays industrialisés en direction des pays en développement devra ainsi inclure des mesures en ce sens, ce qui est développé dans l’article 32 de la convention.

2) La réaffirmation des droits « sur la base de l’égalité avec les autres »

Dans le respect des principes généraux, l’accent est mis sur la garantie effective des droits de l’Homme au bénéfice des personnes handicapées, « sur la base de l’égalité avec les autres », terme qui est repris dans chaque article de la convention relatif à un droit en particulier. Les différentes mesures devant être prises ne visent pas à mettre ces personnes dans une situation plus favorable que les autres, mais simplement à compenser les désavantages consécutifs à leur handicap.

Les articles 10 à 30 énumèrent les différents droits et les mesures à mettre en œuvre pour garantir leur respect. Le premier est le droit à la vie, le dernier le droit à la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports. Sont aussi visés, entre autres, l’accès à la justice (article 13) mais aussi aux prêts bancaires (5ème paragraphe de l’article 12), le droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (article 16), le droit de circuler librement (article 18) et la mobilité personnelle (article 20), le respect de la vie privée (article 22), du domicile et de la famille (article 23), les droits à l’éducation (article 24), à la santé (article 25), au travail (article 27) et à un niveau de vie adéquat (article 28), ainsi que les droits civils et politiques (article 29).

Pour illustrer la méthode suivie par la convention, votre Rapporteur va détailler les stipulations de son article 25 relatif au droit à la santé. L’article s’ouvre sur la reconnaissance, par les Etats parties, du fait que « les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap ». Il pose ensuite l’obligation générale de prendre « toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation ». Il passe enfin du général au particulier en précisant six obligations à la charge des Etats et au bénéfice des personnes handicapées : leur fournir des services de santé gratuits ou d’un coût abordable, du même type que ceux offerts aux autres personnes ; leur fournir les services dont elles ont spécifiquement besoin du fait de leur handicap ; les leur fournir près de chez elles, y compris en milieu rural ; exiger des personnels de santé qu’ils traitent les personnes handicapées comme les autres patients en leur imposant des règles déontologiques ; interdire dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées ; empêcher tout refus discriminatoire de fournir des soins, des services médicaux ou des aliments en raison d’un handicap.

Ces détails, qui ne présentent naturellement pas de caractère exhaustif, peuvent apparaître inutiles, les principes généraux devant être respectés dans ce domaine comme dans les autres. Ils sont néanmoins précieux à la fois pour les Etats, qui savent ainsi sur quels points mettre l’accent en priorité dans leur politique en faveur des droits des handicapés, et pour le comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention, qui pourra vérifier point par point que les Etats respectent leurs obligations. En effet, l’énumération de ces droits et obligations s’accompagne de la création d’un mécanisme de suivi.

3) Le mécanisme de suivi : la création du Comité des droits des personnes handicapées

Les articles 33 à 39 de la convention instituent un mécanisme de suivi, dont l’élément central est le Comité des droits des personnes handicapées, créé sur le modèle des comités conventionnels qui existent dans d’autres domaines (voir supra), et chargé de veiller au respect de leurs obligations par les Etats parties.

L’article 33 concerne le suivi au niveau national. Les Etats sont invités – sans y être contraints – à créer ou désigner un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à l’application de la convention dans les différents secteurs. Ils sont en revanche tenus de mettre en place un dispositif, incluant au moins un mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de l’application de la convention au niveau national. La société civile doit être associée à cette fonction de suivi.

C’est l’article 34 de la convention qui institue le Comité des droits des personnes handicapées, qui est composé de douze experts dans un premier temps – c’est-à-dire lorsque vingt pays au moins auront ratifié la convention, ce qui conditionne son entrée en vigueur en application de son article 45 –, ce nombre étant porté à dix-huit lorsque le nombre de parties aura atteint quatre-vingts. Dix-huit est aussi le nombre d’experts composant le Comité des droits de l’Homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Comité des droits de l’enfant. Seul le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes compte davantage de membres (vingt-trois). Comme il est d’usage dans les comités de ce type, les experts siègent à titre personnel et sont des personnalités d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnue dans le domaine auquel la convention s’applique. Aux conditions classiques de représentation géographique, des différentes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques, et d’équilibre entre les sexes au sein du comité, est ajoutée la présence nécessaire d’experts handicapés. Les experts sont élus par les Etats parties au cours d’une réunion de la Conférence des Etats parties.

Conformément aux stipulations de cet article, les douze premiers membres du Comité ont été élus fin 2008, c’est-à-dire au cours des six mois suivant l’entrée en vigueur de la convention. Six d’entre eux, tirés au sort, ont été élus pour deux ans, les six autres l’étant pour quatre années, durée qui sera ensuite celle du mandat de tous les membres du Comité. Ce dernier compte actuellement cinq femmes parmi ses membres, qui sont de nationalité qatarienne, chilienne, kényane, espagnole et chinoise. Les autres membres sont jordanien, tunisien, bangladais, hongrois, australien, équatorien et slovène.

Le Comité s’est réuni à Genève pour sa première session du 23 au 27 février 2009. Sa prochaine session se tiendra du 19 au 23 octobre. Etant donné le caractère encore très récent de l’entrée en vigueur de la convention, il n’a pas encore été amené à examiner le rapport d’un Etat partie, ce qui constituera bientôt le cœur de son activité.

En effet, en application de l’article 35 de la convention, chaque Etat partie présente régulièrement au Comité un rapport détaillé des mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations : le premier rapport doit être présenté dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Etat en question, puis tous les quatre ans. Comme cela a été constaté au cours des premières années de fonctionnement des autres comités de ce type, le premier rapport est souvent déposé puis examiné au-delà du délai de deux ans, le comité étant submergé par les rapports initiaux des Etats, qui sont par définition plus longs et détaillés que les rapports suivants. Il est à craindre que le Comité des droits des personnes handicapées se heurtent à cette difficulté puisque soixante Etats y sont actuellement parties et devraient en principe voir leur rapport initial examiné dans un délai d’un à deux ans.

Après avoir examiné chaque rapport, le Comité formule, en application de l’article 36 de la convention, des suggestions et recommandations d’ordre général, qu’il transmet à l’Etat, qui peut y apporter des réponses. Si l’Etat ne présente pas de rapport, le Comité examinera les conditions d’application de la convention sur le fondement des informations fiables dont il pourra disposer. L’Etat concerné doit mettre son rapport à la disposition de ses citoyens et permettre à ceux-ci d’accéder aux recommandations formulées par le Comité.

Celui-ci peut associer à ses travaux les autres organes créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Il rend compte de ses activités tous les deux ans auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et du Conseil économique et social.

4) Le Protocole facultatif : l’octroi au Comité du droit d’examiner des communications présentées par les particuliers

Le protocole facultatif comprend en fait deux volets : un volet obligatoire – pour les Etats parties au protocole, naturellement – et un volet optionnel. Le premier autorise le Comité à recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, le second lui permet d’effectuer des enquêtes.

a) L’examen de communications émanant de particuliers

L’article 1er du protocole précise que les communications peuvent être présentées « par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de [l]a juridiction [d’un Etat partie au protocole] qui prétendent être victimes d’une violation par cet Etat Partie des dispositions de la Convention ».

Mais son article 2 énumère les cas d’irrecevabilité d’une telle communication :

– elle est anonyme ;

– elle constitue un abus de droit ou est incompatible avec les dispositions de la convention ;

– elle a trait à une question déjà examinée par le Comité ou par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ;

– tous les recours internes n’ont pas été épuisés, « à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen » ;

– elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;

– elle porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du protocole pour l’Etat concerné, « à moins que ces faits ne persistent après cette date ».

Ces conditions de recevabilité sont classiques : elles s’appliquent aussi aux communications individuelles présentées devant le Comité des droits de l’Homme et devant les autres comités habilités à en recevoir.

Lorsqu’une communication est recevable, en application de l’article 3 du protocole, elle est portée confidentiellement à l’attention de l’Etat partie, qui dispose d’un délai de six mois pour éclaircir la question et indiquer, le cas échéant, les mesures qu’il a prises pour remédier à la situation. Avant de prendre une décision de fond, le Comité peut demander à l’Etat concerné de prendre des mesures conservatoires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé (article 4). Il examine ensuite les communications à huis clos et communique ses suggestions et recommandations éventuelles à l’Etat partie et au pétitionnaire (article 5).

b) La possibilité de mener une enquête

Alors que les Etats parties au protocole s’engagent à autoriser le Comité à examiner des communications individuelles relatives à leurs pratiques, ils peuvent, en application de l’article 8 du protocole, déclarer ne pas reconnaître la compétence du Comité pour mener des enquêtes, compétence qui lui est donnée par l’article 6 du protocole et vise à compléter l’examen des communications individuelles.

Cet article s’applique dans le cas où « le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un Etat Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention ». Il invite alors l’Etat concerné à s’entretenir avec lui des renseignements en question et à présenter ses observations. Il peut ensuite charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte des résultats. Cette enquête peut comporter une visite sur le territoire de cet Etat, si une telle visite se justifie et si l’Etat a donné son accord. Comme dans le cas de l’examen d’une communication individuelle, l’Etat est informé des résultats de l’enquête et des recommandations du Comité et dispose de six mois pour y répondre. L’enquête conserve un caractère confidentiel.

L’article 7 du protocole permet au Comité d’inviter l’Etat concerné à préciser, dans son rapport de suivi régulier, les suites qu’il a données à l’enquête. Il est aussi autorisé à lui demander ce qu’il en est à l’issue du délai de six mois fixé par l’article 6.

En application de l’article 8, les Etats peuvent déclarer ne pas reconnaître cette compétence soit au moment où ils signent le protocole, soit au moment où ils le ratifient ou y adhèrent. Pour l’heure, aucun des Etats qui a signé le protocole ou l’a ratifié n’a formulé une telle déclaration.

Il faut en effet reconnaître que cette compétence est très respectueuse de la souveraineté des Etats et que l’absence de publicité la rend peu dangereuse pour les Etats. En cela, le mécanisme d’examen des communications individuelles est plus contraignant : certes, le refus d’un Etat de mettre en œuvre les préconisations formulées par le Comité à l’issue de cet examen n’est pas juridiquement sanctionné, mais le pétitionnaire, qui en est informé, ne manquera pas d’en faire publiquement état pour exercer une pression sur les autorités de son pays. En reconnaissant cette compétence, les Etats ont donc accepté de jouer le jeu ; la possibilité pour le Comité de mener des enquêtes ne constitue pas une concession supplémentaire considérable.

B – La prise en compte de ces préoccupations par la France

La question de la mise en œuvre de la convention par la France présente une double dimension : la première est celle de l’applicabilité de ses stipulations dans notre droit ; la seconde touche aux mesures prises dans notre pays pour respecter effectivement les droits des personnes handicapées.

1) La convention et le droit français

La France a signé la convention le 30 mars 2007, le jour même où elle a été ouverte à la signature. Elle a en revanche attendu le 23 septembre 2008 pour signer son protocole additionnel.

Selon la fiche d’impact juridique jointe au projet de loi, le Gouvernement a prévu d’effectuer, au moment de la ratification, une déclaration interprétative relative à l’article 15 de la convention selon lequel « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cette déclaration pourrait être formulée comme suit :

« La République française déclare qu’elle interprétera le terme " consentement " figurant à l’article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’Homme et la bio-médecine et le Protocole additionnel à celle-ci relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu’en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme " consentement " renvoie à deux situations différentes :

1. Le consentement donné par une personne apte à consentir ;

et

2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.

La République française considère qu’il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d’une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu’outre l’autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d’autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection. »

En revanche, le Gouvernement n’envisage pas de formuler une déclaration en application de l’article 8 du protocole additionnel qui aurait pour effet de priver le Comité des droits des personnes handicapées de la possibilité d’enquêter sur des atteintes graves ou systématiques aux droits énoncés par la convention constatées en France.

L’existence de mécanismes de suivi les plus complets possibles est particulièrement cruciale pour notre pays dans la mesure où les normes internationales du type de cette convention ne se voient pas toujours reconnaître un caractère auto-exécutoire par le juge français. Ainsi, par exemple, pour ce qui est des stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant, le juge administratif a reconnu l’applicabilité directe – c’est-à-dire la possibilité, pour un particulier de s’en prévaloir devant lui – de six articles sur la quarantaine d’articles de la convention qui affirment un droit, tandis que le juge judiciaire, longtemps réticent, a finalement fait de même pour un nombre équivalent d’articles, mais pas forcément pour les mêmes.

Plus encore que la convention relative aux droits de l’enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées est rédigée de telle sorte qu’il est probable que les juges ne considéreront qu’un petit nombre de ses stipulations comme auto-exécutoires. En effet, la quasi-totalité de ses stipulations commencent par des formules comme « les Etats parties prennent les mesures appropriées pour… », « Les Etats parties veillent à… » ou « Les Etats parties reconnaissent le droit… », qui sont généralement considérées comme exprimant des obligations s’imposant uniquement aux Etats et que les particuliers ne peuvent pas invoquer. Seuls tout ou partie des articles 15 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 17 (protection de l’intégrité de la personne), 18 (paragraphe 2 sur certains droits reconnus aux enfants handicapés, comme le droit à la nationalité) et 22 (respect de la vie privée) reconnaissent directement des droits aux personnes handicapées, sans passer par une obligation devant être mise en œuvre par l’Etat.

2) Une politique française en faveur des droits des handicapés dans l’esprit des stipulations de la convention

Votre Rapporteur n’a nullement l’intention de dresser ici le tableau de la manière dont la France met en œuvre les stipulations de la convention. Il reviendra à l’Exécutif de réaliser ce travail de grande ampleur dans le cadre de la préparation du rapport initial qu’il devra présenter au Comité des droits des personnes handicapées au cours des deux années qui suivront l’entrée en vigueur de la convention pour notre pays. Il tient néanmoins à souligner la cohérence entre les stipulations de la convention et les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

En effet, comme l’écrivait notre collègue Jean-François Chossy dans son premier rapport sur la mise en application de cette loi (4) :

« C’est la loi de la non-discrimination vis-à-vis de l’emploi, de l’école et de l’implication dans la vie sociale et citoyenne. (…)

Cette loi a également prévu la compensation des conséquences du handicap. La prestation de compensation sera servie quels que soient l’âge, le type de handicap et le mode de vie de la personne concernée, et s’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, la loi a également traité du problème sérieux de l’accessibilité en élargissant les dispositions en vigueur afin que l’accès à tout soit proposé à tous.

La situation de la personne handicapée par rapport aux ressources nécessaires à la vie quotidienne a aussi été traitée afin de garantir un minimum vital adapté aux conditions de vie autonome en établissement ou à domicile. De même, la rémunération du travail de la personne handicapée en milieu protégé et ses conditions de travail ont été rapprochées des règles du droit commun.

Dans le cadre de ce texte, la formation de tous les professionnels, de tous les bénévoles et de tous les aidants accompagnant la personne handicapée a enfin été mise en évidence, et dans un souci évident de simplification la loi met en place un guichet unique sous la forme de la maison départementale des personnes handicapées, qui sera un véritable lieu de ressources pour la personne concernée, sa famille et ses aidants. Ici les questions les plus compliquées devront trouver les réponses les plus simples et les plus efficientes. »

Nous retrouvons bien là les principaux thèmes abordés par la convention. Beaucoup a donc déjà été fait, dans les textes, si ce n’est encore, toujours, dans les pratiques, en faveur des droits des personnes handicapées en France. Des améliorations sont encore possibles.

Ainsi, dans la fiche d’impact juridique annexée au présent projet de loi, est mentionnée la nécessité d’une « légère adaptation du droit interne » afin que soient pleinement respectées les stipulations de la convention en matière d’accessibilité des personnes handicapées aux installations, aux services et aux informations ouverts au public. En effet, l’article 47 de la loi du 11 février 2005 précitée prévoit que « les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, doivent être accessibles aux personnes handicapées (…). Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’Internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne. », alors que la convention est plus contraignante puisqu’elle étend ces obligations aux personnes privées.

Interrogé par votre Rapporteur, le ministère des affaires étrangères et européennes a mentionné plusieurs autres points sur lesquels des mesures d’adaptation de notre droit devront être prises. Ainsi, l’accès des personnes handicapées aux services touristiques devrait être favorisé dans le cadre des mesures d’application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment par la prise en compte de leur accessibilité dans le classement des hébergements touristiques.

Le ministère souligne la nécessité de réfléchir, dans un deuxième temps, d’une part à la création ou à la désignation au sein de l’administration de points de contact et d’un dispositif de coordination pour l’application de la convention, et d’autre part à la création ou la désignation d’un mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de son application, tenant compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’Homme (conformément à l’article 33 de la convention). Enfin, il conviendrait de désigner les services de l’Etat chargés du traitement des réclamations.

Par ailleurs, et pour ce qui est des pratiques, votre Rapporteur estime que l’Etat et les collectivités locales devraient être exemplaires en matière de recrutement de personnes handicapées, ce qui est loin d’être toujours le cas, alors que, en général, les employeurs privés respectent mieux leurs obligations. Il considère que tous ont encore des progrès à faire dans ce domaine.

CONCLUSION

En devenant partie à la convention relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif, la France réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts en faveur de l’égalité entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.

Notre droit national comporte déjà de nombreuses dispositions en ce sens, mais la pratique n’est pas toujours satisfaisante. Il ne fait aucun doute que le dispositif international de contrôle mis en place par la convention et renforcé par le protocole facultatif constituera un aiguillon très utile pour poursuivre dans cette voie.

Votre Rapporteur est donc, bien évidemment, favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 23 septembre 2009.

Après l’exposé du Rapporteur, un débat a lieu.

Mme Martine Aurillac, présidente. Quelles sont les raisons avancées pour justifier le fait que l’Union européenne a signé la convention, mais pas le protocole ?

M. Lionnel Luca, rapporteur. Je n’ai pas reçu de réponse de la part du ministère des affaires étrangères sur ce point précis. Il semble qu’il s’agisse plus d’une négligence que d’un problème de fond.

M. Jean-Paul Balkany. Quelles sont les mesures prises par les autres Etats pour favoriser l’accessibilité ? Sont-elles plus avancées que celles adoptées par la France ? Quelles mesures sont imaginées pour améliorer l’accessibilité des bâtiments de l’Assemblée nationale ?

M. Lionnel Luca, rapporteur. Tant que nous ne disposons pas des rapports de chaque Etat, nous ne pouvons pas évaluer les mesures qu’ils ont adoptées. La France fait des efforts importants, au regard de ce que nous pouvons connaître déjà des législations de quelques autres pays. Concernant l’accessibilité de certains bâtiments anciens, c’est un problème complexe car il met également en jeu la préservation du patrimoine historique national.

M. Jean-Paul Balkany. Il est choquant que la loi oblige les municipalités à rendre leurs hôtels de ville accessibles aux personnes handicapées, et que l’Assemblée nationale s’exonère de toute initiative dans ce domaine. Il faut demander aux Questeurs de se préoccuper de l’accès du public handicapé, mais également d’anticiper sur l’élection, inéluctable, de députés handicapés physiques.

Mme Henriette Martinez. Pour avoir été personnellement handicapée temporairement, je peux témoigner que l’Assemblée nationale est en effet particulièrement peu accessible, aussi bien l’hémicycle que les autres bâtiments.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Je m’engage à soulever cette question devant le Bureau de l’Assemblée, dont je suis membre.

M. Michel Terrot. La convention prévoit que les Etats parties prennent en compte les droits des personnes handicapées dans leurs politiques de coopération. La France prend-elle déjà en compte cet impératif dans ses relations avec les pays en développement ?

M. Lionnel Luca, rapporteur. Je n’ai pas d’élément pour répondre à cette question. De manière générale, il m’apparaîtrait opportun d’attendre que les autres parties fournissent un rapport afin d’identifier au mieux les besoins de nos partenaires pour lancer une politique de coopération efficace dans le domaine de l’aide aux handicapés.

M. Jean-Marc Roubaud. Le comité créé par la présente convention dispose-t-il de pouvoirs de sanction ? N’y a-t-il pas une interférence avec la haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l’égalité (HALDE), dont les discriminations envers les handicapés constituent le deuxième motif de saisine, juste après les discriminations fondées sur l’origine ?

M. Jean-Marc Dupré. Cette convention nous amène à nous interroger sur la situation en France, au regard notamment des droits des personnes handicapées dans le domaine du logement, de l’accessibilité, des ressources. Il faut toutefois accompagner ces débats d’une réflexion sur le droit d’accès à l’emploi de ces personnes. En France, la loi impose à toutes les entreprises d’une certaine taille d’employer au moins 6 % de personnes handicapées. Or, les chiffres constatés sont très en deçà de cet objectif.

Il faut renforcer cette obligation afin de favoriser l’insertion des personnes handicapées, et éviter que les entreprises ne se contentent de payer les sanctions qu’elles encourent au titre de la loi. Les entreprises doivent faire preuve d’un engagement accru dans ce domaine.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Concernant le comité créé par la convention, celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir de sanction mais la publicité des rapports soumis par les Etats peut être un moyen de pression important.

S’agissant de l’accès à l’emploi, la situation actuelle est effectivement inadmissible. Tout le monde se paie de mots sur le thème de l’égalité, mais en pratique, rien n’est fait. Le cas des entreprises est avéré, mais il faut rappeler que l’Etat ne remplit pas non plus ses obligations. Nous devons être vigilants dans nos communes, afin que les directeurs de ressources humaines suivent ces recommandations, et ne se comportent pas comme des directeurs de ressources inhumaines.

M. Jean-Paul Lecoq. Dans ma circonscription, il est très difficile de trouver les chiffres exacts concernant l’emploi des handicapés. Tout le monde se fie au jugement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, anciennement COTOREP, mais il arrive que celle-ci déclare handicapées des personnes ne souffrant que d’une légère diminution de capacités. Il faut revoir les critères utilisés actuellement.

Par ailleurs, la nécessité d’organiser un plan de relance de l’économie n’est-elle pas une bonne opportunité pour accroître les investissements visant à rendre plus accessibles les bâtiments publics ?

Enfin, alors même que l’accueil des jeunes enfants et des adolescents handicapés mentaux est plutôt bon, la situation est catastrophique lorsqu’il s’agit de s’occuper des adultes souffrant des mêmes handicaps.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Les questions de définition sont importantes, il faut réfléchir à terme à une meilleure adaptation des critères actuellement utilisés. Dans la convention, la définition retenue est très générale, et nous devrons veiller à ce que les différences entre les définitions retenues par chacun des pays ne soient pas trop fortes.

Au sujet des investissements, il appartient à chaque collectivité de décider ce qu’il faut faire. L’idée de mettre aux normes les bâtiments publics doit retenir l’attention, même s’il convient de respecter le patrimoine historique.

Sur l’accueil des handicapés mentaux adultes, la convention contient un certain nombre d’engagements.

M. Serge Janquin. Je donnerai mon soutien à cette convention car elle marque un progrès. Il faut pourtant reconnaître que, souvent, les conventions internationales de ce type expriment surtout de bonnes intentions. Quant à la question de l’insertion des enfants handicapés à l’école, cela requiert surtout des moyens et des équipements. On a élaboré une grille de la dépendance, il faudrait sans doute aussi une grille du handicap plus contraignante.

La Questure s’est déjà intéressée à la question des accès et des parcours de circulation au sein de l’assemblée, mais c’est un sujet difficile car les édifices du Palais Bourbon relève de la réglementation des monuments historiques. La conclusion de l’étude à laquelle nous avions procédé lorsque j’étais questeur a été qu’il faudrait construire un nouvel hémicycle, ce qui n’est pas une petite affaire ! Quant à la capacité d’accueil des personnels handicapés au sein des services, il y a un plan qui a été élaboré. Je ne suis pas certain que, compte tenu des différentes règles, de concours, notamment, on ait réussi à beaucoup avancer. Il faudrait interroger le président et les questeurs aujourd’hui pour savoir ce qu’il en est de l’intégration au travail à l’Assemblée pour se mettre en conformité à la loi.

M. Jean-Paul Bacquet. Actuellement, les critères utilisés pour la définition du handicap, en termes de pourcentage, varient selon les organismes, article 115, COTOREP, sécurité sociale, etc., et il serait opportun d’avoir une clarification sur ce plan, car les gens ne comprennent pas que telle institution leur refuse telle prestation au motif qu’ils ne répondent pas aux critères d’attribution alors que selon d’autres organismes, ils y ont droit. Par ailleurs, vous faites mention dans le rapport de l’engagement du ministère des affaires étrangères en matière d’aménagement des équipements touristiques et du fait qu’on pourrait être exemplaires en matière d’administration publique ou de service public. Avez-vous des indications sur ce qui se fait ailleurs, s’il y a un droit en la matière, dans des pays européens, ou de niveau de développement équivalent ?

M. Lionnel Luca, rapporteur. Certes, on peut taxer cette convention de n’être qu’une déclaration de bonnes intentions, mais même ce genre de documents possède une valeur non négligeable. Par ailleurs, elle peut jouer le rôle d’obligation morale pour les Etats, sommés de soumettre au regard de leurs pairs des rapports relatifs à leurs propres législations.

Concernant l’intégration des enfants handicapés dans le milieu scolaire, rien n’est précisé dans la convention mais les premières règles existant déjà nous font entrer dans un engrenage majeur, et positif. Il existe un groupe de travail réuni autour de Nadine Morano afin de résoudre la question du recrutement des assistants de vie scolaire. J’espère que nous trouverons rapidement des solutions afin que les centaines d’enfants handicapés, qui ne sont pas accueillis dans les écoles aujourd’hui alors qu’ils en ont le droit, puissent être au plus vite intégrés.

Sur la diversité des classifications existant aujourd’hui entre les différentes institutions auxquelles les personnes handicapées ont affaire, nous pourrions alerter la commission des affaires sociales pour demander à ce qu’elle fasse avancer les projets d’harmonisation.

Enfin, le ministère des affaires étrangères n’a pas explicitement demandé l’amélioration de l’accessibilité des infrastructures touristiques, mais s’est contenté de constater l’existence d’un problème. Les solutions devront, une fois encore, tenir compte de la nécessité de protéger le patrimoine historique. De plus, il ne faudrait pas, en multipliant les obligations pesant sur les établissements touristiques, provoquer la faillite de certains d’entre eux.

M. Jean-Marc Roubaud. Pour ce qui est du plan de relance évoqué par le rapporteur, chaque collectivité a la possibilité de consacrer des sommes à la mise aux normes de ses équipements, notamment dans le cadre du FCTVA.

M. Jean-Michel Ferrand. Sur la question de l’emploi des handicapés dans les entreprises, nous avons voté la loi de juillet 1987, qui institue notamment des quotas pour les entreprises, mais elle n’est pas assez coercitive pour être pleinement respectée, en particulier quant aux amendes qui ne sont pas suffisamment dissuasives. Je suis assez ennuyé car le texte qu’on nous propose est par certains côtés assez flou, notamment en ce qui concerne son article 27 : si les dispositions qu’il prévoit ne sont pas législatives, elles ne seront pas respectées. Je souhaiterais que ses stipulations soient plus exigeantes pour une meilleure efficacité.

M. Robert Lecou. L’intérêt de l’exposé des motifs du projet de loi est avant tout de rappeler que 10 % de la population mondiale a un handicap et qu’il s’agit de la deuxième cause de discrimination. Il y a donc beaucoup de progrès à faire mais de nombreux pays n’ont pas de législation dans ce domaine. Celle qu’on nous propose est positive, mais comment peut-on s’assurer de son effectivité ? Le comité qui est institué aura-t-il les moyens de sa mission ? Je suis aussi assez surpris que, dans le titre de la convention ne figure pas le mot « discrimination ».

M. Lionnel Luca, rapporteur. L’absence de pouvoir de sanction du comité ne doit pas faire oublier que la publication de rapports nationaux reste un instrument important et que tout citoyen pourra lui faire connaître les difficultés particulières qu’il rencontre.

M. Jean Grenet. On a beaucoup de mal à faire face au handicap. Un chiffre est surprenant : 80% des handicapés vivent dans les pays en voie de développement et je doute que leur sort soit une véritable préoccupation dans ces pays et je me demande donc quelle est la portée de ce que l’on va voter. Une phrase de l’exposé des motifs est importante qui indique que le handicap est la deuxième cause de discrimination, après l’origine. Je crois que cela appelle une réflexion de notre part.

M. François Rochebloine. On peut toujours faire mieux, mais il faut aussi convenir que, en l’espèce, ce que fait la France n’est pas si mal. L’effort est à continuer, notamment sur le plan sportif domaine dans lequel Jean-François Lamour, notamment, a fait beaucoup. Ainsi, il a décidé que, désormais, les primes en récompense des médailles identiques pour récompenser les sportifs handicapés et les sportifs valides, ce qui n’était pas le cas autrefois, ! Je suis aussi très favorable à la mixité des épreuves sportives, pour que, au sein d’un même programme, des épreuves pour handicapés soient insérées parmi des épreuves pour valides.

M. Jean-Marc Nesme. La convention est un bon signal politique, mais je reste sur ma faim quant aux 650 millions de handicapés dans le monde dont 80 % vivent dans les pays en développement. Rien n’est prévu en ce qui concerne leur prise en charge, sanitaire et médicosociale, et rien ne figure non plus en matière de prévention.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Si, tout y est ! sinon, nous ne serions que dans le registre de la déclaration d’intention. Il y a désormais un comité pour les droits des handicapés qui est appelé à jouer son rôle. Avec un rapport sur la situation dans chaque Etat partie, on aura nécessairement un effet positif, mais il est clair que nous ne sommes qu’au début de la tâche.

M. Jean-Claude Guibal. Je dois avouer mon embarras sur la question de l’intégration des handicapés par le logement. On entend que, pour gommer l’effet du handicap et réussir une meilleure intégration, il est souhaitable de faire vivre les handicapés avec les valides. Mon expérience de maire me fait dire que, parfois, d’autres solutions répondent mieux à leurs attentes. J’ai fait aménager un petit immeuble n’accueillant que des handicapés, qui leur a donné pleinement satisfaction. Il ne s’agit pas de créer des ghettos mais de voir que la résolution de la question de l’intégration par le logement peut parfois avoir des effets pervers.

Mme Martine Aurillac, présidente. Rappelons qu’il s’agit ici d’une convention internationale et pas d’un débat sur la politique française en faveur des handicapés. L’ensemble des problèmes que soulève notre action dans ce domaine ne peut être traité dans l’enceinte de notre commission des affaires étrangères et relève des compétences de nos collègues des affaires sociales.

M. Jean-Claude Guibal. Si je m’autorise à aborder ces questions ici, c’est parce que j’estime que cette évolution vers l’égalité et l’indistinction existe dans le monde entier, et pas seulement en France.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Le principe de non-discrimination est un combat quotidien. Cela n’interdit pas des adaptations mais il est connu que dans d’autres pays, l’intégration est bien plus avancée qu’en France. Par exemple, en Italie, l’intégration des enfants handicapés à l’école s’est faite depuis longtemps. Je pense donc que la volonté d’égalité et d’indistinction contenue dans la présente convention est très utile.

M. Jacques Remiller. L’exposé des motifs rappelle que, dans les pays en développement, 98 % des enfants handicapés ne vont pas à l’école. Quels sont les pays les plus touchés par ce phénomène ? De plus, quelles suites sont données aux 1177 plaintes déposées à la HALDE suite à des affaires de discrimination envers des handicapés ?

Enfin, il faut préciser qu’il reste une discrimination envers les sportifs handicapés. En effet, les champions paralympiques ne se voient remettre que l’ordre national du mérite, alors que les champions olympiques reçoivent la légion d’honneur.

M. Jean-Paul Balkany. Cette différence de traitement n’est pas systématique. Certains champions paralympiques ont aussi reçu la légion d’honneur.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Les résultats obtenus par chacun des pays seront plus faciles à analyser une fois les rapports nationaux publiés. De la même manière, la HALDE publie un rapport annuel sur lequel figure tous les chiffres relatifs aux suites données aux plaintes.

Enfin, je ne pense pas que nous soyons ici dans l’enceinte adéquate pour aborder la question des récompenses attribuées aux sportifs.

M. Jean-Pierre Dufau. Certains mots – intégration, discrimination – se retrouvent dans de nombreux débats. Cela montre qu’ils renvoient au fond à une même problématique universelle, celle de l’égalité des droits entre les humains.

M. Lionnel Luca, rapporteur. Je pense que nous pouvons tous partager cette conclusion.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 1777).

*

* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
ET SON PROTOCOLE FACULTATIF :
ETAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS

(au 7 septembre 2009)

Participant

Convention

Protocole facultatif

Signature

Ratification

(ou adhésion)

Signature

Ratification

(ou adhésion)

Afrique du Sud

30.03.2007

30.11.2007

30.03.2007

30.11.2007

Algérie

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Allemagne

30.03.2007

24.02.2009

30.03.2007

24.02.2009

Andorre

27.04.2007

 

27.04.2007

 

Antigua-et-Barbuda

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Arabie Saoudite

 

24.06.2008

 

24.06.2008

Argentine

30.03.2007

02.09.2008

30.03.2007

02.09.2008

Arménie

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Australie

30.03.2007

17.07.2008

 

21.08.2009

Autriche

30.03.2007

26.09.2008

30.03.2007

26.09.2008

Azerbaïdjan

09.01.2008

28.01.2009

09.01.2008

28.01.2009

Bahreïn

25.06.2007

     

Bangladesh

09.05.2007

30.11.2007

 

12.05.2008

Barbade

19.07.2007

     

Belgique

30.03.2007

02.07.2009

30.03.2007

02.07.2009

Bénin

08.02.2008

 

08.02.2008

 

Bolivie

13.08.2007

 

13.08.2007

 

Bosnie-Herzégovine

29.07.2009

 

29.07.2009

 

Brésil

30.03.2007

01.08.2008

30.03.2007

01.08.2008

Brunéi Darussalam

18.12.2007

     

Bulgarie

27.09.2007

 

18.12.2008

 

Burkina Faso

23.05.2007

23.07.2009

23.05.2007

23.07.2009

Burundi

26.04.2007

 

26.04.2007

 

Cambodge

01.10.2007

 

01.10.2007

 

Cameroun

01.10.2008

 

01.10.2008

 

Canada

30.03.2007

     

Cap-Vert

30.03.2007

     

Chili

30.03.2007

29.07.2008

30.03.2007

29.07.2008

Chine

30.03.2007

01.08.2008

   

Chypre

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Colombie

30.03.2007

     

Union européenne

30.03.2007

     

Comores

26.07.2007

     

Congo (République du)

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Costa Rica

30.03.2007

01.10.2008

30.03.2007

01.10.2008

Côte d’Ivoire

07.06.2007

 

07.06.2007

 

Croatie

30.03.2007

15.08.2007

30.03.2007

15.08.2007

Cuba

26.04.2007

06.09.2007

   

Danemark

30.03.2007

24.07.2009

   

Dominique

30.03.2007

     

Egypte

04.04.2007

14.04.2008

   

El Salvador

30.03.2007

14.12.2007

30.03.2007

14.12.2007

Emirats arabes unis

08.02.2008

 

12.02.2008

 

Equateur

30.03.2007

03.04.2008

30.03.2007

03.04.2008

Espagne

30.03.2007

03.12.2007

30.03.2007

03.12.2007

Estonie

25.09.2007

     

Etats-Unis d’Amérique

30.07.2009

     

Ethiopie

30.03.2007

     

Ex-République yougoslave de Macédoine

30.03.2007

 

29.07.2009

 

Fédération de Russie

24.09.2008

     

Finlande

30.03.2007

 

30.03.2007

 

France

30.03.2007

 

23.09.2008

 

Gabon

30.03.2007

01.10.2007

25.09.2007

 

Géorgie

10.07.2009

 

10.07.2009

 

Ghana

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Grèce

30.03.2007

     

Guatemala

30.03.2007

07.04.2009

30.03.2007

07.04.2009

Guinée

16.05.2007

08.02.2008

31.08.2007

08.02.2008

Guyane

11.04.2007

     

Haïti

 

23.07.2009

 

23.07.2009

Honduras

30.03.2007

14.04.2008

23.08.2007

 

Hongrie

30.03.2007

20.07.2007

30.03.2007

20.07.2007

Iles Cook

 

08.05.2009

 

08.05.2009

Iles Salomon

23.09.2008

     

Inde

30.03.2007

01.10.2007

   

Indonésie

30.03.2007

     

Irlande

30.03.2007

     

Islande

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Israël

30.03.2007

     

Italie

30.03.2007

15.05.2009

30.03.2007

15.05.2009

Jamahiriya arabe libyenne

01.05.2008

     

Jamaïque

30.03.2007

30.03.2007

30.03.2007

 

Japon

28.09.2007

     

Jordanie

30.03.2007

31.03.2008

30.03.2007

 

Kazakhstan

11.12.2008

 

11.12.2008

 

Kenya

30.03.2007

19.05.2008

   

Lesotho

 

02.12.2008

   

Lettonie

18.07.2008

     

Liban

14.06.2007

 

14.06.2007

 

Libéria

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Lituanie

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Luxembourg

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Madagascar

25.09.2007

 

25.09.2007

 

Malaisie

08.04.2008

     

Malawi

27.09.2007

27.08.2009

   

Maldives

02.10.2007

     

Mali

15.05.2007

07.04.2008

15.05.2007

07.04.2008

Malte

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Maroc

30.03.2007

08.04.2009

 

08.04.2009

Maurice

25.09.2007

 

25.09.2007

 

Mexique

30.03.2007

17.12.2007

30.03.2007

17.12.2007

Mongolie

 

13.05.2009

 

13.05.2009

Monténégro

27.09.2007

 

27.09.2007

 

Mozambique

30.03.2007

     

Namibie

25.04.2007

04.12.2007

25.04.2007

04.12.2007

Népal

03.01.2008

 

03.01.2008

 

Nicaragua

30.03.2007

07.12.2007

21.10.2008

 

Niger

30.03.2007

24.06.2008

02.08.2007

24.06.2008

Nigéria

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Norvège

30.03.2007

     

Nouvelle-Zélande

30.03.2007

25.09.2008

   

Oman

17.03.2008

06.01.2009

   

Ouganda

30.03.2007

25.09.2008

30.03.2007

25.09.2008

Ouzbékistan

27.02.2009

     

Pakistan

25.09.2008

     

Panama

30.03.2007

07.08.2007

30.03.2007

07.08.2007

Paraguay

30.03.2007

03.09.2008

30.03.2007

03.09.2008

Pays-Bas

30.03.2007

     

Pérou

30.03.2007

30.01.2008

30.03.2007

30.01.2008

Philippines

25.09.2007

15.04.2008

   

Pologne

30.03.2007

     

Portugal

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Qatar

09.07.2007

13.05.2008

09.07.2007

 

République arabe syrienne

30.03.2007

10.07.2009

 

10.07.2009

République centrafricaine

09.05.2007

 

09.05.2007

 

République de Corée

30.03.2007

11.12.2008

   

République de Moldova

30.03.2007

     

République démocratique populaire du Laos

15.01.2008

     

République dominicaine

30.03.2007

18.08.2009

30.03.2007

18.08.2009

République tchèque

30.03.2007

 

30.03.2007

 

République-Unie de Tanzanie

30.03.2007

 

29.09.2008

 

Roumanie

26.09.2007

 

25.09.2008

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

30.03.2007

08.06.2009

26.02.2009

07.08.2009

Rwanda

 

15.12.2008

 

15.12.2008

Saint-Marin

30.03.2007

22.02.2008

30.03.2007

22.02.2008

Sénégal

25.04.2007

 

25.04.2007

 

Serbie

17.12.2007

31.07.2009

17.12.2007

31.07.2009

Seychelles

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Sierra Leone

30.03.2007

 

30.03.2007

 

Slovaquie

26.09.2007

 

26.09.2007

 

Slovénie

30.03.2007

24.04.2008

30.03.2007

24.04.2008

Soudan

30.03.2007

24.04.2009

 

24.04.2009

Sri Lanka

30.03.2007

     

Suède

30.03.2007

15.12.2008

30.03.2007

15.12.2008

Suriname

30.03.2007

     

Swaziland

25.09.2007

 

25.09.2007

 

Thaïlande

30.03.2007

29.07.2008

   

Togo

23.09.2008

 

23.09.2008

 

Tonga

15.11.2007

     

Trinité-et-Tobago

27.09.2007

     

Tunisie

30.03.2007

02.04.2008

30.03.2007

02.04.2008

Turkménistan

 

04.09.2008

   

Turquie

30.03.2007

     

Ukraine

24.09.2008

 

24.09.2008

 

Uruguay

03.04.2007

11.02.2009

   

Vanuatu

17.05.2007

23.10.2008

   

Vietnam

22.10.2007

     

Yémen

30.03.2007

26.03.2009

11.04.2007

26.03.2009

Zambie

09.05.2008

 

29.09.2008

 

Source : site internet des Nations unies.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole), signée à New York le 30 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Les textes de la convention et du protocole figurent en annexe au projet de loi (n° 1777).

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