Texte de la question
M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur une question relative aux droits de donation et de succession. Le régime Dutreil-transmission prévu par l'article 787 B du code général des impôts exige que des fonctions de direction doivent être exercées au sein de la société pendant trois ans à compter de la transmission des titres. Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) précise que « la direction de la société doit être effectivement exercée durant cette période par : l'un des héritiers ou légataires ou par le donataire qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission à titre gratuit ; ou l'un des associés membres de l'engagement collectif de conservation ». Aussi, il lui demande si, s'agissant de l'engagement collectif réputé acquis, on doit considérer que le donateur peut exercer lui-même les fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission, ou si ces fonctions doivent être obligatoirement et uniquement exercées par l'un des donataires.
Texte de la réponse
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions soumises à un engagement collectif de conservation d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sous réserve du respect de certaines conditions. Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné au fait que l'un des associés signataires de l'engagement de conservation ou l'un des héritiers, donataires ou légataires de la transmission exerce effectivement dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Dans l'hypothèse d'un engagement « réputé acquis », la conclusion formelle d'un engagement collectif n'est pas exigée, en application du quatrième alinéa du b de l'article 787 B précité. Cette hypothèse vise les situations dans lesquelles les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité sous réserve, notamment, que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, dans l'hypothèse d'un engagement collectif « réputé acquis », le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n'est pas signataire d'un engagement de conservation dès lors qu'il ne remplit pas les exigences fixées au d de l'article 787 B précité.