15ème législature

Question N° 15262
de M. Jean-Félix Acquaviva (Libertés et Territoires - Haute-Corse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > CIIC meublés de tourisme

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11598
Réponse publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2400

Texte de la question

M. Jean-Félix Acquaviva interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la non rétroactivité de l'exclusion des meublés de tourisme du crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse, après le 1er janvier 2019, inscrite à l'article 6 ter du projet de loi de finances pour 2019 qui modifie l'article 244 quater E du code général des impôts. L'article indique, à juste titre et afin d'éviter de bloquer les projets en cours, que cette exclusion ne s'applique pas aux investissements réalisés avant le 31 décembre 2018. Toutefois, il lui demande de préciser que l'exclusion des meublés de tourisme du CIIC ne concerne pas non plus les investissements programmés avant le 1er janvier 2019, qui font notamment suite à un bien acquis, à un permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2018 ou à des contrats de vente en l'état futur d'achèvement signés avant le 31 décembre 2018. Dans ces cas, le crédit d'impôt pour investissement s'appliquera aux investissements qui en découleront après le 1er janvier 2019.

Texte de la réponse

L'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) prévoit que les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements (CIIC), autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les investissements éligibles sont les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A du CGI (incluant les investissements hôteliers, meubles et immeubles), les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constituant des éléments de l'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 2019 excluent les meublés de tourisme des investissements éligibles au crédit d'impôt. Elles s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour les investissements acquis par l'entreprise, le paragraphe 450 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-BIC-RICI-10-60-10-20-20170607 indique que «  la date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente ». Le paragraphe 500 du BOFIP précité précise que « la date à retenir est celle de la conclusion du contrat » pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail. Ainsi, dès lors que le transfert de propriété du bien est intervenu avant le 1er janvier 2019 ou que le contrat de crédit-bail est conclu avant cette même date, l'investissement pourra bénéficier du CIIC, même si sa livraison intervient postérieurement à cette date. Pour les biens acquis dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, l'article 1601-3 du code civil prévoit qu'un tel contrat emporte le transfert immédiat des droits du sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. En l'espèce, il sera toutefois admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020. Par suite, les meublés de tourisme acquis par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu avant le 1er janvier 2019 seront éligibles au CIIC dès lors que ceux-ci sont achevés au 31 décembre 2020. Pour les biens fabriqués par l'entreprise elle-même, le paragraphe 490 du même BOFIP précise que «  la date à retenir est celle de l'achèvement du bien ». Il en résulte que, les constructions achevées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas éligibles au CIIC. Néanmoins, pour les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d'eau et hors d'air, et ayant effectué une déclaration d'ouverture de chantier avant cette même date, il sera également admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020.