15ème législature

Question N° 2045
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Article 757 B du Code général des impôts et droits de mutation

Question publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4915
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1422

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts qui sont restées inchangées depuis 1991 quant à l'âge de l'assuré (70 ans) et le montant au-delà duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire (200 000 FF ou 30 500 euros). Or, en 26 ans le taux d'inflation cumulé étant de 49,9 %, ce montant aurait dû passer de 200 000 FF (30 500 euros) à 45 692 euros. De plus, en France, l'espérance de vie chez les hommes est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2017 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2017 pour les femmes. Dès lors, dans la mesure où ces changements sont très significatifs et que les règles de l'assurance vie tendent à être modifiées, il lui demande s'il entend tenir compte de cette situation en adaptant ces deux critères, notamment en faisant passer de 70 à 75 ans celui de l'âge de l'assuré et en augmentant à 50 000 euros le montant à partir duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire.

Texte de la réponse

L'article 757 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes versées sur un contrat d'assurance-vie après l'âge de 70 ans qui excèdent 30 500 €. Comme l'a récemment relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2017-658 de la question prioritaire de constitutionnalité du 3 octobre 2017, cette disposition vise à décourager le recours tardif à l'assurance-vie dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Il s'agit en effet d'éviter que l'assurance-vie soit utilisée, à la fin de la vie, afin d'y placer des sommes qui se retrouveraient sinon dans l'actif successoral. Au regard de cet objectif, la limite de 70 ans est cohérente. Même si l'espérance de vie tend à s'allonger, il n'est pas envisagé de modifier l'âge au-delà duquel les primes sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, ni d'augmenter le montant de l'abattement de 30 500 €, qui constitue déjà une mesure favorable par rapport au régime fiscal des autres actifs successoraux. Cet abattement se cumule en effet avec les abattements de droit commun, en particulier celui de 100 000 € en ligne directe. En outre, il est rappelé que seules les primes versées après l'âge de 70 ans sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 757 B du CGI, à l'exception, par suite, des produits afférents à ces mêmes primes.