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L'article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789 proclame : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». L’article 3 affirme en outre : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d‘autorité qui n'en émane expressément. ». L’article 6 dispose enfin : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »
Le principe d'égalité de droit n'est pourtant pas pris en considération pour l'instauration des règles relatives au système électoral. Les constituants ne conçoivent généralement pas de confier le pouvoir d'élire et de voter les lois à des hommes dépourvus d'une certaine fortune leur permettant, estime-t-on, de se sentir concernés par l'intérêt public. A fortiori, le suffrage des femmes n'est même pas envisagé.
Ainsi, dans un projet de Déclaration présenté au comité de constitution, les 20 et 21 juillet 1789, Sieyès défend l’idée de suffrage restreint : « Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics… Ceux-là seuls qui contribuent à l’établissement public sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs. »
Seuls quelques constituants déjà influents, tels l'abbé Grégoire ou Robespierre, s'élevent en faveur d'un suffrage universel non dépendant de conditions de fortune.
En octobre 1789 Robespierre se déclare ainsi favorable au suffrage universel, considérant le suffrage censitaire comme une atteinte à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Cependant, l’Assemblée décide de n’accorder le droit de vote qu’aux citoyens actifs, c’est à dire ceux payant une certaine contribution directe, domiciliés depuis un an, âgés de plus de vingt cinq ans et n’étant pas domestiques.
Le décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives pour les élections à l’Assemblée législative introduit un système électoral à deux degrés :
- Sont électeurs les français majeurs (plus de vingt cinq ans), domiciliés dans le canton et payant une contribution directe égale à trois journées de travail.
- Sont éligibles dans les assemblées primaires les électeurs dont la contribution est portée à dix journées de travail.
- Enfin, pour être éligible à l’Assemblée nationale, il faut payer une contribution directe égale à la valeur d’un marc d’argent, et, en outre, avoir une propriété foncière quelconque. La condition du marc d’argent, contre laquelle Robespierre, Marat et Desmoulins mènent une campagne violente, est supprimée en août 1791 (voir le projet de Constitution annoté par Robespierre). Mais la distinction entre citoyens passifs et actifs est maintenue dans la Constitution de 1791.