N° 1921 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE __________ SESSION ORDINAIRE 2004-2005 _______ Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 novembre 2004 __________ PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 (Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan présenté au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre, par M. Nicolas SARKOZY Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par M. Dominique BUSSEREAU, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire Table des matières RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE et EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 7 Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 9 Analyse du projet de loi 11 Principaux mouvements du projet de loi (budget général) 13 ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 17 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 18 Article 1 : Compensations allouées aux collectivités territoriales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties 18 Article 2 : Ajustement de la fraction de tarif de TIPP affectée aux départements 21 Article 3 : Modalités de perception en 2004 de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 22 Article 4 : Modification des quotitiés de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) 23 Article 5 : Équilibre général 24 DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 26 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2004 26 OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF 26 Budget général 26 Article 6 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits 26 Article 7 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits 27 Article 8 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits 28 Article 9 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits 29 Article 10 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits 30 Article 11 : Dépenses ordinaires des services militaires. Annulation d'une autorisation de programme 31 Article 12 : Dépenses en capital des services militaires. Ouverture de crédits 32 Article 13 : Dépenses en capital des services militaires. Annulation d'une autorisation de programme 33 Comptes d'affectation spéciale 34 Article 14 : Comptes d'affectation spéciale. Annulation de crédit 34 OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE 35 Comptes de prêts 35 Article 15 : Ouverture d'une autorisation de programme 35 AUTRES DISPOSITIONS 36 Article 16 : Ratification des décrets d'avance 36 TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES 37 MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ 37 Article 17 : Extension du dispositif de rescrit fiscal aux demandes concernant l'existence d'établissements stables 37 Article 18 : Renforcement des garanties accordées par la conclusion d'un accord préalable en matière de prix de transfert 38 Article 19 : Suspension de la mise en recouvrement des impositions en cas d'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éliminer une éventuelle double imposition 39 Article 20 : Transposition des directives concernant l'assistance mutuelle et l'extension du champ de l'échange d'informations entre États membres 40 Article 21 : Extension du dispositif d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises situées en zones franches urbaines 42 Article 22 : Instauration d'un contrôle fiscal à la demande et d'une procédure de régularisation en cours de contrôle 43 Article 23 : Extension du champ de compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et aménagement des modalités de saisine 44 Article 24 : Maintien des conditions de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs 46 Article 25 : Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler les impôts pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises 47 Article 26 : Extension de l'obligation de déclaration des revenus de valeurs mobilières sur support informatique 49 Article 27 : Suppression de l'obligation de souscrire une déclaration provisoire de revenus l'année du transfert du domicile fiscal hors de France 50 Article 28 : Reconduction de la dispense de production des reçus fiscaux relatifs aux dons et aux cotisations syndicales avec la déclaration des revenus en cas de télédéclaration 51 Article 29 : Report de la date de mise en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 52 Article 30 : Mise en oeuvre de la réforme du régime fiscal des distributions 53 Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire du régime d'imposition des produits de certains placements à revenu fixe de source étrangère 57 Article 32 : Exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôts directs locaux en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise individuelle en difficulté 60 Article 33 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables et assouplissement des règles de transfert des déficits lors d'opérations de fusion 64 Article 34 : Légalisation de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture 66 Article 35 : Extension de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'États membres de la Communauté européenne 67 Article 36 : Crédit d'impôt au profit des petites et moyennes entreprises qui exposent des dépenses d'équipement dans les technologies de l'information 68 Article 37 : Simplification des règles de détermination des revenus fonciers 70 Article 38 : Aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers 72 DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (SUITE) 75 TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (SUITE) 75 MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ (SUITE) 75 Article 39 : Réforme du financement des chambres de commerce et d'industrie 75 Article 40 : Fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2005 77 Article 41 : Date d'effet des fusions et scissions de communes 78 Article 42 : Transposition de la directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003 concernant les règles relatives au lieu de taxation, en matière de TVA, des livraisons de gaz naturel et d'électricité 79 Article 43 : Dématérialisation des déclarations en douane 80 Article 44 : Simplification des formalités de garantie à l'importation et à l'introduction des ouvrages en métaux précieux et suppression de la distinction des dénominations «or» et «alliage d'or» 81 Article 45 : Institution d'une redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux et produits végétaux 83 Article 46 : Adaptation du droit de communication et du droit de visite dont disposent les agents des douanes 84 Article 47 : Renforcement du contrôle des produits pétroliers bénéficiant d'un régime fiscal privilégié sous condition d'emploi 85 Article 48 : Instauration d'un nouveau pouvoir de saisie au profit des agents des douanes 86 AUTRES DISPOSITIONS 87 Article 49 : Financement des programmes de dépistage du cancer, de vaccinations et de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le VIH et les infections sexuellement transmissibles 87 Article 50 : Autorisation de dispositifs de garantie de l'État au sens de l'article 61 de la LOLF 88 Article 51 : Octroi de la garantie de l'État à la Caisse française de développement industriel (CFDI) dans le cadre du plan de financement d'Alstom de 2004 90 Article 52 : Octroi de la garantie de l'État à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse dans le cadre du traitement des dossiers de surendettement des agriculteurs corses 91 Article 53 : Exemption de certaines dispositions du code monétaire et financier pour les émissions de l'Unédic bénéficiant de la garantie de l'État 92 Article 54 : Modalités de fonctionnement du futur compte de commerce retraçant, en application des dispositions de l'article 22 de la LOLF, les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'État 93 Article 55 : Réajustement du plafond autorisé de remise de dettes des pays les plus pauvres 94 Article 56 : Application aux entreprises ferroviaires du plafonnement de la contribution aux charges du service public de l'électricité (CSPE) 95 Article 57 : Modification du régime de la taxe sur les nuisances sonores aériennes 96 Article 58 : Versement à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) des disponibilités du Fonds pour le renouvellement urbain (FRU) 97 Article 59 : Aménagement du régime de décharge de responsabilité et de quitus des comptables publics 98 Article 60 : Aménagement du régime de retraite des personnels actifs de la police 99 ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 103 État A (article 5 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004 105 État B (article 6 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils 113 État B' (article 7 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils 117 État C (article 8 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils 121 État C' (article 9 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils 125 ANALYSE PAR MINISTÈRE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES 129 I. Services civils. Ouvertures de crédits 131 II. Services civils. Annulations de crédits 175 III. Services militaires. Ouvertures de crédits 205 IV. Services militaires. Annulations de crédits 211 V. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits 213 VI. Comptes spéciaux du Trésor. Annulations de crédits 215 ANNEXES 217 I. Décret d'avance n° 2004-544 du 14 juin 2004 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2004-543 du 14 juin 2004 219 II. Décret d'avance n° 2004-817 du 19 août 2004 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2004-818 du 19 août 2004 229 III. Décret d'avance n° 2004-931 du 3 septembre 2004 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2004-932 du 3 septembre 2004 237 IV. Décret d'annulation n° 2004-962 du 9 septembre 2004 245 V. Décret d'avance n° 2004-1146 du 28 octobre 2004 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2004-1147 du 28 octobre 2004 255 VI. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et de la loi organique du 1er août 2001 263 RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION Aux termes de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'ils comportent. D'une manière générale, la situation économique et budgétaire reste celle décrite au moment du dépôt du projet de loi de finances pour 2005. Les modifications apportées tant aux recettes qu'aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative sont constitutives d'ajustements de fin d'année et ne trouvent pas leur origine dans une situation économique et budgétaire différente de celle exposée dans le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 2005. On se reportera donc à ce document pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s'inscrit le présent projet de loi. * S'agissant des dépenses, elles sont explicitées dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l'analyse des modifications de crédits proposées. Concernant les recettes, les déterminants des prévisions 2004 sont ceux explicités dans le fascicule des voies et moyens associé au PLF 2005, sous réserve des ajustements relatifs aux recettes non fiscales analysés ci-après. Le projet de loi de finances rectificative pour 2004 porte le solde budgétaire à -49,3 milliards €, soit une amélioration de 5,7 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2004. Les crédits ouverts (ouvertures nettes) du budget général sont majorés de 1,7 milliard € et le solde des comptes spéciaux du Trésor reste stable. Les recettes nettes du budget général s'établissent à 235,8 milliards €, soit une augmentation de 7,5 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2004. I. LE RESPECT DE LA NORME DE DÉPENSES Le Gouvernement s'est engagé à maintenir les dépenses dans le cadre prévu par la loi de finances initiale pour 2004. Les ouvertures proposées par le présent projet de loi s'inscrivent dans cet objectif en se limitant à 3,8 milliards €, gagés par 2,1 milliards € d'annulations : 1,1 milliard € d'annulations prévues dans le présent projet de loi qui s'ajoutent aux annulations prises en septembre pour un montant de 1 milliard €. Enfin, les crédits ont été redéployés par quatre décrets d'avance que le présent projet de loi prend en compte dans son équilibre et propose de ratifier, conformément à l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Ces décrets1, d'un montant total de 1,4 milliard € ont été pris au titre : - des opérations extérieures du ministère de la défense ; - du financement, dans le cadre des contrats de plan État-régions, des investissements de l'État dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - du renforcement des moyens consacrés à l'hébergement d'urgence ; - du paiement des préretraites AS-FNE, CATS et PRP suite à l'accroissement des flux d'entrée dans ces dispositifs ; - de divers autres besoins sur les budgets des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'agriculture, de l'industrie, de l'outre-mer et de l'équipement. Ces ouvertures ont été équilibrées par des annulations de même montant sur chacun des ministères concernés. Les ouvertures de crédits proposées par le présent projet de loi, dont les principales sont présentées en annexe, s'établissent pour le budget général à 3,8 milliards € dont 2 milliards € au titre des dépenses ordinaires civiles nettes des remboursements et dégrèvements (2,2 milliards €), 0,9 milliard € au titre des dépenses civiles en capital et 0,9 milliard € majorant les crédits militaires. Les annulations de crédits proposées par le présent projet de collectif budgétaire s'établissent pour le budget général à 1,1 milliard € (hors remboursement et dégrèvements), auquel doivent être ajoutés 1 milliard € au titre du décret d'annulation2 pris en cours de gestion. La nature des crédits affectés par ces annulations est présentée en annexe. S'agissant des comptes spéciaux du Trésor, la seule modification concerne le compte d'affectation spéciale n° 902-25 : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ». II. LA PRISE EN COMPTE DE PLUS-VALUES DE RECETTES SUPÉRIEURES AU NIVEAU RÉVISÉ ASSOCIÉ AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2005 Les estimations des recettes nettes de l'État pour 2004 associées au projet de loi de finances pour 2005 (+6 milliards €) sont revues à la hausse de 1,5 milliard € (dont 0,94 milliard € pour les recettes fiscales nettes et 0,56 milliard € pour les recettes non fiscales), du fait de la prise en compte de deux éléments nouveaux : - le réajustement à la baisse de 1 milliard € du montant des remboursements de la taxe sur les achats de viande ; l'analyse juridique précise des décisions de justice conduit en effet à retenir 0,4 milliard € de remboursements (au lieu de 1,4 milliard €), correspondant à la taxe collectée entre 1997 et 2000 ; la nouvelle taxe sur les achats de viande, instituée à compter du 1er janvier 2001, est un impôt affecté au budget de l'État qui, à ce titre, n'est pas constitutif d'un régime d'aide et ne donne pas lieu à remboursement ; - le reversement au budget général, en recettes non fiscales, d'un trop perçu de subventions par SOFARIS, pour 0,56 milliard €. En dehors de ces révisions, les évaluations de recettes de l'État ne sont pas modifiées et trouvent leurs justifications techniques dans les annexes explicatives d'ores et déjà transmises au Parlement en appui du projet de loi de finances pour 2005, notamment le rapport économique, social et financier ainsi que le fascicule des voies et moyens. PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU PROJET DE LOI (BUDGET GÉNÉRAL) I. CHARGES A. DÉPENSES ORDINAIRES CIVILES a. Ouvertures (en millions €) 1. Mesures sociales :
2. Mesures économiques :
3. Concours aux collectivités locales :
4. Interventions internationales, administratives et culturelles :
5. Fonctionnement des administrations et des pouvoirs publics :
6. Dette et ajustements divers :
b. Annulations (en millions €)
B. DÉPENSES CIVILES EN CAPITAL a. Ouvertures (en millions €) 1. Mesures économiques :
2. Interventions internationales et environnementales :
3. Équipements administratifs :
4. Divers :
b. Annulations (en millions €)
C. DÉPENSES MILITAIRES a. Ouvertures (en millions €)
b. Annulations (en millions €)
II. RESSOURCES (en millions €)
ARTICLES DU PROJET DE LOI PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire ; Vu l'article 39 de la Constitution ; Décrète : Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Compensations allouées aux collectivités territoriales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ». B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ». C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 % en 2004, en 2005, en 2006 et en 2007. II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié : 1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ; 2° Au 3°, après les mots : « compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux. » III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement. IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement. V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région Ile-de-France. B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est majorée d'un montant de 655 000 euros en 2004. VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) est majorée d'un montant de 332 000 euros en 2004. VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et du III de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires. Le présent texte a pour objet de préciser les règles de calcul des compensations versées en contrepartie des allégements décidés par le législateur en matière d'impôts directs locaux : - baisse de 20 % à 18 % de la fraction imposable des salaires dans l'assiette de la taxe professionnelle (article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982) ; - abaissement du taux plafond communal de taxe professionnelle (article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982) ; - prise en compte de la moitié des augmentations des valeurs locatives des équipements et biens mobiliers (article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982) ; - suppression des parts régionale et départementale de taxe professionnelle et abattement de 25 % sur les parts communale et intercommunale de taxe professionnelle en Corse (article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse) ; - suppression des parts régionale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles (article 9 de la loi de finances pour 1993) ; - suppression progressive de la part salaires et réduction de la fraction imposable des recettes dans la base de la taxe professionnelle (article 44 de la loi de finances pour 1999 et article 26 de la loi de finances pour 2003). Le dispositif répond à l'intérêt général d'assurer une égalité de traitement entre les collectivités territoriales en raison de l'impossibilité de reconstituer les sommes dues à certaines d'entre elles eu égard, notamment, à l'ancienneté de l'émission de certains rôles supplémentaires de taxe professionnelle à prendre en compte pour le calcul des dotations complémentaires. Au surplus, il vise à prévenir un abondant contentieux qui ne manquerait pas de survenir et qui serait de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'administration et des juridictions administratives. Il instaure une dotation forfaitaire et spécifique au profit des collectivités territoriales compensant, pour le passé, la non-prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations allouées en contrepartie des articles 13 et 18 de la loi de finances rectificative pour 1982, de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse et de l'article 9 de la loi de finances pour 1993. Pour l'avenir, il précise qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les rôles supplémentaires pour les compensations visées aux articles 13 et 18 de la loi de finances rectificative pour 1982. Il précise également les modalités de prise en compte des rôles supplémentaires pour les autres compensations. Enfin, il est précisé qu'il n'y a pas lieu pour le passé de prendre en compte les rôles supplémentaires pour le calcul de l'ensemble de ces compensations. Le coût en 2004 du dispositif d'indemnisation serait de l'ordre de 8,5 millions d'euros. Article 2 : Ajustement de la fraction de tarif de TIPP affectée aux départements I. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés : « La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à : - 12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; - 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C. ». II. Le septième alinéa du I du même article est supprimé. Exposé des motifs : L'article 59 de la loi de finances pour 2004 a prévu que la fraction de tarif de TIPP attribuée aux départements en compensation du transfert de compétence en matière de RMI serait modifiée afin d'ajuster le produit de la recette transférée en fonction, d'une part, des montants définitifs de la dépense de l'État en 2003 au titre du RMI, et, d'autre part, des quantités de carburants soumis à la TIPP en 2003. Cet ajustement conduit à rectifier à la hausse la fraction de tarif attribuée aux départements à compter de 2004 et se traduit par une recette supplémentaire de 59 millions € pour les départements. Article 3 : Modalités de perception en 2004 de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. ». Exposé des motifs : Le présent article a pour objet de corriger une erreur matérielle contenue dans l'article 24 de la loi n° 2004-804 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, du 9 août 2004. Cet article, qui fixe les taux intermédiaires de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), a malencontreusement été amputé de son dernier alinéa qui prévoyait une application de ses dispositions à la taxe due en 2004. Il en résulte une inégalité devant l'impôt liée à l'incohérence du barème de la taxe en l'absence de revalorisation des taux intermédiaires : les contribuables de la tranche basse paieraient un taux beaucoup plus élevé que la plupart de ceux de la tranche intermédiaire, alors que par ailleurs le franchissement du seuil de la tranche haute (12.000 euros de chiffre d'affaires au m2) suffirait à entraîner un triplement du taux. Dans l'attente d'une disposition de loi remédiant à cette situation, la TACA n'a pas été recouvrée en 2004, ce qui représente une moindre recette de 596 millions € pour le budget de l'État. Le présent article réintroduit la disposition manquante, et permet ainsi de recouvrer la TACA pour 2004 en supprimant une flagrante inégalité devant l'impôt. Article 4 : Modification des quotitiés de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes : « II - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67,46 % et de 32,54 %. ». Exposé des motifs : La loi de finances pour 2004 a prévu que le dispositif d'aide à la personne, au titre de la continuité territoriale, mis en place par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), serait financé par le compte d'affectation spéciale « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA). A compter du 1er janvier 2004, la quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au FIATA a donc été fixée à 36,22 %, celle affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC) passant à 63,78 %. Compte tenu de la situation fragile du trafic aérien outre-mer, il a été décidé : - de financer le dispositif d'aide à la personne, à hauteur de 12 millions €, à partir du budget général, un décret d'avance du 14 juin 2004 ouvrant ces crédits sur le budget de l'outre-mer ; - de transférer les recettes ainsi rendues disponibles du FIATA vers le BAAC, afin de compenser la moins-value attendue sur le rendement de la redevance pour services terminaux de contrôle aérien pour l'outre-mer (RSTCA outre-mer). Une modification rétroactive des quotités de répartition 2004 de la taxe de l'aviation civile entre le BAAC et le FIATA est donc proposée afin de compenser la perte de produit du BAAC de 12 millions €. En conséquence, les quotités, à compter du 1er janvier 2004, seraient fixées à 32,54 % pour le FIATA et à 67,46 % pour le BAAC. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit : (en millions d'euros)
Exposé des motifs : Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2004 des dispositions proposées par le présent projet de loi, du décret d'annulation du 9 septembre 2004 et des décrets d'avance et d'annulation des 14 juin, 19 août, 3 septembre et 28 octobre 2004. Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2004 après intervention de ces textes : (en millions d'euros)
Les annulations de crédits prévues, au budget général, par le présent projet de loi (articles 7 et 9), s'élèvent à 1.897.820.916 €. Cependant, le montant d'annulations pris en compte dans le présent tableau d'équilibre se trouve ramené à 1.884.484.692 €. En effet un montant d'annulations de 13.336.224 €, intéressant divers ministères, s'en trouve écarté. Ces annulations, sans incidence sur l'équilibre budgétaire, concernent : - des crédits reportés (1.347.673 € de crédits de dépenses ordinaires et 11.692.287 € de crédits de dépenses en capital) ; - un fonds de concours européen (crédit de paiement de 296.264 €, intéressant le chap. 61-83 du budget de l'agriculture). DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2004 OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF Article 6 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4.268.281.976 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 7 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.602.912.482 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 8 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2.696.788.531 € et 870.936.299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 9 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 863.433.295 € et 294.908.434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 10 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 209.840.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 11 : Dépenses ordinaires des services militaires. Annulation d'une autorisation de programme Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250.000.000 €. Exposé des motifs : Cette annulation intéresse une autorisation de programme non affectée relative à l'entretien programmé des matériels. Article 12 : Dépenses en capital des services militaires. Ouverture de crédits Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 575.508.850 € et 660.508.850 €. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 13 : Dépenses en capital des services militaires. Annulation d'une autorisation de programme Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221.000.000 €. Exposé des motifs : Cette annulation, compensée par des ouvertures sur d'autres chapitres du titre V, contribue à une gestion optimisée des autorisations de programme de la défense au bénéfice des programmes d'équipement et d'actions diverses. Comptes d'affectation spéciale Article 14 : Comptes d'affectation spéciale. Annulation de crédit Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », un crédit s'élevant à la somme de 12.000.000 €. Exposé des motifs : Cette proposition d'annulation, intéressant le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), correspond à des crédits devenus sans objet, suite à la décision de faire porter la dépense de continuité territoriale sur le budget de l'Outre-mer, à hauteur de 12 millions €. Pour financer cette politique, le budget de l'Outre-mer a bénéficié d'une ouverture de crédits de 12 millions € par décret n° 2004-544 du 14 juin 2004 portant ouverture de crédits à titre d'avance. OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE Article 15 : Ouverture d'une autorisation de programme Il est ouvert au ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte « Prêts à des États étrangers et à l'Agence française de dévelopement en vue de favoriser le développement économique et social » une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232.000.000 €. Exposé des motifs : Cette proposition d'ouverture d'autorisation de programme a notamment pour objet le financement de grands projets d'infrastructure. Article 16 : Ratification des décrets d'avance Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance. Exposé des motifs : Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les quatre décrets d'avance pris en cours de gestion de l'année 2004. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ Article 17 : Extension du dispositif de rescrit fiscal aux demandes concernant l'existence d'établissements stables I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 6°. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé d'assurer un nouveau service au profit des opérateurs étrangers qui réalisent des activités dans notre pays, sans pour autant choisir une implantation sous forme de société. Ainsi, ces opérateurs pourraient interroger l'administration fiscale par une demande de rescrit, pour obtenir l'assurance qu'ils ne disposent pas d'établissement stable en France. Cette procédure concernerait les contribuables résidant dans un Etat lié à la France par une convention fiscale. L'institution de ce rescrit devrait améliorer la sécurité juridique des opérateurs étrangers et ainsi contribuer à renforcer l'attractivité de la France. Article 18 : Renforcement des garanties accordées par la conclusion d'un accord préalable en matière de prix de transfert I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé de sécuriser l'imposition des entreprises qui réalisent des opérations dans un cadre international. L'administration ne pourra procéder à aucun rehaussement d'impositions sur les prix de transfert pratiqués lorsqu'elle aura formellement pris position à l'occasion d'un accord conclu avec les autorités compétentes désignées par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, ou avec le contribuable lui-même. Article 19 : Suspension de la mise en recouvrement des impositions en cas d'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éliminer une éventuelle double imposition I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section VIII du chapitre IV du titre II de la première partie est ainsi modifié : après le mot : « Interruption » sont ajoutés les mots : « et suspension ». 2° Après l'article L. 189, il est inséré un article L. 189 A ainsi rédigé : « Art. L. 189 A. - Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la Convention européenne relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé de suspendre la mise en recouvrement des impositions lorsqu'une procédure amiable visant à éliminer la double imposition a été conduite dans le cadre de la convention européenne du 23 juillet 1990 ou d'une convention fiscale bilatérale. Article 20 : Transposition des directives concernant l'assistance mutuelle et l'extension du champ de l'échange d'informations entre États membres I. - Après l'article 65 C du code des douanes, il est inséré un article 65 D et un article 65 E ainsi rédigés : « Art. 65 D.- En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. Art. 65 E. - Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects. » II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L'article L. 45 est ainsi modifié : a) Les dispositions actuelles constituent le 1 ; b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ; 2° Après l'article L. 45, il est inséré un article L. 45-00 A ainsi rédigé : « Art. L. 45-00 A.- En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 114 A, les mots : « ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « , de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance. » ; 4° Après l'article L. 114 B, il est inséré un article L. 114 C ainsi rédigé : « Art. L. 114 C.- Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. » III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Conformément aux directives 2003/93/CE du 7 octobre 2003 et 2004/56/CE du 21 avril 2004, il est proposé de prévoir en droit interne : - la possibilité pour les administrations financières françaises de communiquer aux Etats membres des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des taxes sur les primes d'assurance ; - la possibilité pour l'administration de convenir avec un ou plusieurs Etats membres de procéder à des contrôles simultanés en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxe sur les primes d'assurance en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ; - l'obligation pour l'administration française de procéder, à la demande d'un autre Etat membre, à la notification de tout acte ou décision concernant les impôts et taxes précités ainsi que la possibilité, pour cette même administration, de demander aux autres Etats membres de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions concernant ces impôts et taxes. Article 21 : Extension du dispositif d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises situées en zones franches urbaines I. - Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 sexies » sont remplacés par les mots : « , 44 sexies ou 44 octies ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions dans de meilleures conditions de sécurité juridique, le législateur a instauré un dispositif d'accord tacite sur certaines demandes de prise de position formelle adressées à l'administration. Ce dispositif a pour conséquence d'empêcher cette dernière de procéder à des rectifications lorsqu'elle n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable l'ayant consultée sur certains régimes spécifiques. Il est proposé d'étendre ce régime d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Article 22 : Instauration d'un contrôle fiscal à la demande et d'une procédure de régularisation en cours de contrôle I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé : « Art. L. 13 C.- Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification. Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ; 2° L'article L. 62 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 62.- Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les 30 jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. » II. - A. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005. B. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé d'autoriser les entreprises petites et moyennes, qui souhaitent respecter leurs obligations fiscales mais qui estiment que le dialogue par écrit ou dans les bureaux de l'administration ne les éclaire pas suffisamment, à demander à l'administration d'intervenir sur place pour les aider à bien appliquer les règles fiscales. Les observations de l'administration seraient formalisées par écrit. En cas d'insuffisances ou d'erreurs constatées à l'occasion de l'intervention, l'entreprise se verrait proposer la possibilité de régulariser sa situation, en bénéficiant d'un taux d'intérêt de retard réduit de 50 %. A défaut de régularisation, l'administration procèderait au rappel par une procédure de rectification. Par ailleurs, il est proposé d'étendre, à l'ensemble des entreprises, la procédure qui permettait aux entreprises relevant du régime simplifié de régulariser leur situation pendant un contrôle fiscal sur place, sans attendre la proposition de rectification qui clôture les opérations. Au surplus, les rappels régularisés seraient assortis d'un intérêt de retard réduit de 50 %, alors que, dans l'actuelle procédure, l'intérêt est calculé au taux plein. Cette possibilité de régularisation ne s'appliquerait pas aux irrégularités qui justifieraient l'application des pénalités de mauvaise foi. Article 23 : Extension du champ de compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et aménagement des modalités de saisine I. - L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 59 A. - I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; 4° sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. » II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1651 C, les mots : « au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » ; 2° Le second alinéa de l'article 1651 F est supprimé ; 3° Après l'article 1651 F, il est inséré un article 1651 G ainsi rédigé : « Art. 1651 G.- Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente dans le ressort de cette cour. Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère. Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante. » III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : La saisine des commissions apportant une garantie supplémentaire pour les contribuables, il est proposé d'étendre leur champ de compétence à des sujets nouveaux et de leur reconnaître la possibilité d'examiner les questions de fait, même lorsqu'elles concourent à la qualification juridique des opérations. En outre, la mesure proposée vise à simplifier les modalités de saisine de la commission départementale en cas de dossiers connexes (notamment contrôle de sociétés membres d'un même groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts) et à faciliter le règlement global du litige. Enfin, il est prévu d'étendre à tous les contribuables la possibilité de demander la saisine de la commission d'un autre département, pour des motifs de confidentialité. Article 24 : Maintien des conditions de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 de l'article 1668 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies, les mots : « le dernier jour de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le 15 du dernier ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004. Exposé des motifs : La mesure a pour objet de garantir aux entreprises que le transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs sera sans incidence sur les dates limites de paiement de ces impôts, et donc sur les dates de majoration pour paiement tardif. Article 25 : Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler les impôts pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le I est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « relatives à un exercice » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue » sont remplacés par les mots : « Cette obligation s'applique également » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « 600 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d'euros » ; 4° Le huitième alinéa est rédigé comme suit : « Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe. 5° Après le huitième alinéa, il est inséré un neuvième et un dixième alinéas ainsi rédigés : « Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » B. - Au II, les mots : « A compter du 1er janvier 2002 » sont supprimés et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ». C. - Le III est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I. ». II. - L'article 1681 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé et les « 1° » et « 2° » placés respectivement devant les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par « 1 » et « 2 » ; 2° Au deuxième alinéa, devenu premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ». III. - L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. » IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005. Exposé des motifs : Le présent article a pour objet d'aménager l'obligation de télédéclarer (déclarations de résultats et de TVA) et de télérégler (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur les salaires) pour les entreprises dont le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé à la direction des grandes entreprises (DGE), afin d'assurer une mise en cohérence de cette obligation avec les nouvelles dispositions des articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts modifiées par le décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 qui a pour objet d'élargir le périmètre de compétence de cette direction et de fixer à une date unique dans l'année, le 1er février, le rattachement effectif des entreprises qui remplissent pour la première fois les critères pour en relever. Par ailleurs, il supprime toute référence aux dates d'entrée en vigueur du recours obligatoire aux téléprocédures. En effet, cette rédaction, qui présentait un intérêt lors de la mise en place du dispositif, est source d'ambiguïté compte tenu des modifications envisagées. Article 26 : Extension de l'obligation de déclaration des revenus de valeurs mobilières sur support informatique I. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les mots : « trente mille » sont remplacés par le mot : « cent ». II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, par nature de revenus, leur montant imposable et celui des avoirs fiscaux qui y sont rattachés, ainsi que l'identité des bénéficiaires de ces revenus. Cette déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise selon un procédé informatique par les déclarants qui ont souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente. Il est proposé d'abaisser à cent le nombre de déclarations impliquant la transmission informatique. La mise en place de cette mesure a pour objet de simplifier les modalités de dépôt des déclarations des revenus de valeurs mobilières. Elle s'inscrit dans le cadre plus vaste de la dématérialisation des procédures. Article 27 : Suppression de l'obligation de souscrire une déclaration provisoire de revenus l'année du transfert du domicile fiscal hors de France I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 2 de l'article 167 est abrogé. B. - Le 3 du I de l'article 167 bis est ainsi rédigé : « 3. La plus-value constatée fait l'objet d'une déclaration produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal hors de France. Cette déclaration est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles visées à l'article 170. ». C. - Au deuxième alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « , de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, » sont supprimés. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé de supprimer la déclaration provisoire que doivent souscrire préalablement au transfert de leur domicile à l'étranger les personnes qui s'expatrient, et ainsi de mettre un terme aux dysfonctionnements du dispositif qui entraîne fréquemment une double imposition du fait de l'absence de rapprochement des impositions provisoire et définitive. Les contribuables concernés seraient par conséquent soumis au dépôt de leur déclaration dans les conditions de droit commun. Article 28 : Reconduction de la dispense de production des reçus fiscaux relatifs aux dons et aux cotisations syndicales avec la déclaration des revenus en cas de télédéclaration I. - Au dernier alinéa de l'article 199 quater C et au premier alinéa du 6 de l'article 200 du code général des impôts, le millésime : « 2003 » est remplacé par le millésime : « 2006 ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004. Exposé des motifs : Il est proposé de reconduire pour une période de trois ans, jusqu'à l'imposition des revenus de 2006 le dispositif permettant aux internautes de ne pas produire les reçus relatifs au versement de dons aux œuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales à l'appui de leur déclaration. Une étude sur l'impact de ce dispositif sur le volume des sommes déclarées au titre des dons et des cotisations syndicales sera par ailleurs engagée en 2005 afin de déterminer si la mesure peut sans risque être pérennisée à compter de l'imposition des revenus de 2007. Article 29 : Report de la date de mise en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive ». Exposé des motifs : La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été transposée en droit interne par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). La date de mise en application de cette directive ayant été reportée du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2005 par la décision du 19 juillet 2004 du Conseil de l'Union européenne, il est proposé de différer d'autant l'entrée en vigueur de l'article 24 précité et, plus généralement, d'anticiper d'éventuels nouveaux reports décidés par le Conseil de l'Union, en faisant coïncider la date d'entrée en vigueur des dispositions de droit interne avec celle de la directive en cause. Article 30 : Mise en oeuvre de la réforme du régime fiscal des distributions I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au 1 de l'article 242 ter : 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ; 2° Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » B. - A l'article 243 bis : 1° Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou parts » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » C. - Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé : « Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » D. - Au 1 de l'article 1768 bis : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ; 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : « L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis. Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa du même 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » E. - Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ; F. - Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé : « Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice. 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement. 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers. 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa du 4° du même 3 est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus. 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. » II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au 3 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : 1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés » sont insérés les mots : « mentionnés au 1° » et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent » sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ; 2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ; 3° Le 4° est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, » sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ; b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ; 4° Au 5°, après les mots : « montant net des revenus déterminés dans les conditions du 2° » sont ajoutés les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ». B. - Au premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du code général des impôts créé par l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : 1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. » III. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ; B. - Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ; C. - Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ; D. - Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ; E. - Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ; F. - Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ; G. - Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ; H. - Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ; I. - Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés. IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié : A. - Les dispositions du 1 sont supprimées ; B. - Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés ; V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ». VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : A. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » B. - Le VII est ainsi modifié : 1° Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. » VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé. VIII. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit : A. - Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ; B. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ; C. - Le 3° de l'article L. 169 A est supprimé. IX. - A. - Les dispositions des A, C, D, E, et F du I, du II, des A, B, C, D, E, G, et I du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005 ; B. - Les dispositions du 1° du B du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du 2° du B du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions. C. - Les dispositions du F du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. D. - Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Exposé des motifs : L'article 93 issu de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a procédé à une réforme du régime fiscal des distributions ainsi qu'à la suppression de l'avoir fiscal et du précompte. Cette réforme a permis d'anticiper la condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes de l'avoir fiscal finlandais, intervenue le 7 septembre 2004 et dont le fonctionnement était semblable au dispositif français antérieur. Le nouveau régime d'imposition des revenus distribués s'applique aux revenus perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005. L'article 95 de la loi de finances pour 2004 a institué un prélèvement exceptionnel de 25 % des bénéfices distribués au cours de l'année 2005. Ce prélèvement exceptionnel, destiné à assurer le coût de transition de la réforme du régime fiscal des distributions (article 93 de la même loi qui supprime l'avoir fiscal, et corrélativement le précompte), constitue une créance sur l'Etat pour les entreprises qui en sont redevables. Cette créance est imputable ou restituable par tiers sur les acomptes ou le solde d'impôt sur les sociétés dus au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. Le présent article a pour objet d'apporter des précisions techniques aux dispositifs votés l'an passé. Il définit notamment les conditions de mise en œuvre de la réforme et notamment le circuit d'information sur la nature des revenus distribués entre les différents acteurs (sociétés distributrices - établissements payeurs). Par ailleurs, il apporte des précisions et des ajustements d'ordre technique et rédactionnel visant notamment à garantir l'objectif budgétaire, pour 2005, du prélèvement exceptionnel prévu par l'article 95 de la loi de finances pour 2004. Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire du régime d'imposition des produits de certains placements à revenu fixe de source étrangère I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 6° de l'article 120 est complété par les mots suivants : « , et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements » ; B. - L'article 122 est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles de l'article 122 sont regroupées sous un 1 ; 2° Au premier alinéa du 1, les mots : « Le revenu » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du 2, le revenu » ; 3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé : « 2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat. Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement sont appréciées globalement, quelles que soient la nature et les modalités d'imposition des produits concernés. Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C. » C. - Au premier alinéa du I de l'article 125-0 A, après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ». D. - L'article 125 A est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « dont le débiteur est domicilié ou établi en France, » sont supprimés. b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « les revenus dont le débiteur est établi en France ». c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. » 2° Au premier alinéa du III, après les mots : « visés ci-dessus », sont insérés les mots : « , dont le débiteur est établi ou domicilié en France, ». 3° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « pour le prélèvement », sont ajoutés les mots : « prévue au I » ; b) Au a, les mots : « dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission », et les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues » ; c) A la deuxième phrase du c, les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ». E. - L'article 125 D est ainsi rédigé : « Art. 125 D.- I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en France. L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A. II. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable. III. Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. IV. Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée. L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa. Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun. Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement. V. Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. VI. L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables. VII. Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article. » F. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « opérés en application de » sont remplacés par les mots : « prévus à ». G. - Au b du I de l'article 199 ter, les mots : « aux articles 120 à 123 » sont remplacés par les mots : « aux articles 120 à 125 ». H. - Le premier alinéa de l'article 1678 quater est complété par la phrase suivante : « Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. » I. Au 1 de l'article 1681 quinquies, après les mots : « selon les mêmes règles » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ». II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période. Exposé des motifs : Le présent article met la législation française en conformité avec le droit communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes ayant jugé le 4 mars 2004 que le prélèvement forfaitaire libératoire, applicable aux seuls produits de source française, constituait une entrave à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services. Il est proposé d'étendre le mécanisme du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts aux produits de placements à revenu fixe de source européenne dans les conditions suivantes : - lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France, le prélèvement serait opéré par ce dernier selon les mêmes règles que celles actuellement applicables pour les revenus de source française. Ces dispositions s'appliqueraient dès le 1er janvier 2005 ; - lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un des Etats de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen hors Liechtenstein, le résident français pourrait opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire. L'option s'exercerait lors du dépôt de la déclaration et du paiement du prélèvement correspondant par l'établissement payeur étranger agissant sous couvert d'un mandat ou par le contribuable lui-même. Ce dernier dispositif serait également ouvert aux produits des contrats d'assurance-vie souscrits en libre prestation de services. Il s'appliquerait aux revenus et produits perçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour permettre aux contribuables et à leurs établissements financiers étrangers de s'adapter aux nouvelles mesures, l'option pour le prélèvement dû au cours du premier semestre 2005 serait reportée jusqu'au 15 juillet 2005. Article 32 : Exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôts directs locaux en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise individuelle en difficulté I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - L'article 44 septies est ainsi rédigé : « Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : a. aux membres du foyer fiscal de cette personne ; b. à une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ; c. à une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Cette exonération peut être accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en œuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture. II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret. Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2. 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre. 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants : a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1° pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ; b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1° pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond. 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone. Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles. III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises. 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage. 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 37 500 000 €. Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus. IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes : a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ; b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice. V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes : a. Elle emploie moins de 50 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ; b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice. VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. VII. - 1. Les limites prévues aux II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du Traité CE qui ont été obtenues. Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable. VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes : a. la société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ; b. la société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ; c. la société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ; d. le financement de l'investissement est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide. Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » B. - 1° Au III de l'article 44 sexies A, après les mots : « 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 septies, ». 2° Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après les mots : « 44 sexies A, » sont insérés les mots : « 44 septies, ». 3° A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles » sont insérés les mots : « 44 septies, ». C. - L'article 1383 A est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ; 2° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » D. - L'article 1464 B est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ; 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » E. - L'article 1602 A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ; 2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » II. - 1° Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies sont fixées par décret. Les dispositions des A et B du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. 2° Les dispositions des C, D et E du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004. Exposé des motifs : L'article 44 septies du code général des impôts prévoit actuellement une exonération d'impôt sur les sociétés de deux ans en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre 2003. Le régime condamné est par conséquent inapplicable depuis lors dans sa rédaction actuelle. Il est proposé d'aménager le dispositif en vue de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'Etat, et notamment de prévoir un plafonnement des montants d'aide accordés. Les entreprises nouvellement créées exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu en application des articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts peuvent également être exonérées, sur délibération des collectivités concernées, de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes consulaires. Il est précisé que les principales dispositions du A du I ne pourront être appliquées sans l'accord de la Commission européenne statuant sur leur compatibilité avec le marché commun, conformément au 3 de l'article 88 du traité CE. Celui-ci fera l'objet d'une large publication dès son intervention. Article 33 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables et assouplissement des règles de transfert des déficits lors d'opérations de fusion I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - L'article 209 est ainsi modifié : 1° Le II est modifié comme suit : a) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. » ; 2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. » B. - Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. » C. - A la première phrase du I de l'article 54 septies, après les mots : « cession ultérieure des éléments considérés » sont ajoutés les mots : « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A ». D. - Au deuxième alinéa du c du 6 de l'article 223 I, les mots : « dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 209 ». E. - Après l'article 237 sexies, il est inséré un article 237 septies ainsi rédigé : « Art. 237 septies. - I. La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants. Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 euros, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa. II. Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ne peut être amorti ou déprécié. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa. III. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I. » II. - Les dispositions du A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Ces dispositions visent à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables, applicables à compter du 1er janvier 2005, relatives à la définition et l'évaluation des actifs, ainsi qu'à leur amortissement et leur dépréciation et dans un double objectif de connexité entre comptabilité et fiscalité, d'une part et de neutralité, d'autre part. Ainsi, en vue d'atténuer les conséquences du passage à ces nouvelles règles comptables sur le plan fiscal, et plus particulièrement de l'application de l'approche par composants, il est proposé d'étaler sur cinq ans la majoration ou la minoration éventuelle du bénéfice imposable résultant de cette première application. Dans le même objectif, il est proposé d'adapter les règles fiscales en fonction de l'évolution des règles comptables relatives aux opérations de restructuration, mais également de faciliter ces opérations en supprimant tout plafonnement des transferts de déficits entre sociétés à l'occasion de ces opérations. Article 34 : Légalisation de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture I. - Le code général des impôts est modifié comme suit : A. - Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : « 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » B. - Au seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la dernière phrase est supprimée. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 bis du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne pourront être assorties que des intérêts de retard. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne pourront être assorties que des intérêts de retard. Exposé des motifs : Il est proposé de préciser la règle relative au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, il est proposé d'instituer une limite à l'application dans le temps de ce principe, traduction juridique d'un véritable « droit à l'oubli » des erreurs ou omissions de bonne foi. La durée a été déterminée par rapport à l'obligation existante de conserver les documents comptables. Conformément à l'esprit de la jurisprudence du Conseil d'État, il est également proposé que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture ne s'applique pas non plus aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Article 35 : Extension de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'États membres de la Communauté européenne I. - L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ; 2° Le b du 2 est complété par les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 » ; 3° Le c du 2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ; » ; 4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé de transposer la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents. Les principaux aménagements apportés aux dispositions de droit interne concernent l'extension du champ d'application de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'État membres de la Communauté européenne : - pour bénéficier de l'exonération, le taux de participation dans les filiales serait progressivement réduit de 25 % à 10 % ; - l'exonération s'appliquerait aux dividendes versés aux établissements stables des sociétés mères lorsque ces établissements stables sont situés dans un Etat membre. Article 36 : Crédit d'impôt au profit des petites et moyennes entreprises qui exposent des dépenses d'équipement dans les technologies de l'information I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé : « Art. 244 quater K.- I. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. II. Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation : 1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ; 2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ; 3° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ; 4° les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°. III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. IV. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. V. Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » B. - Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé : « Art. 199 ter J.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. » C. - Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé : « Art. 220 L.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J. » D. - Le 1 de l'article 223 O est complété par un l ainsi rédigé : « l. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ». II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Exposé des motifs : Il a été constaté que les petites et moyennes entreprises ont moins facilement accès aux nouvelles technologies que les grandes entreprises. La mesure proposée a donc pour objectif de faciliter l'accès de ces entreprises aux nouvelles technologies en créant un dispositif fiscal incitatif. Article 37 : Simplification des règles de détermination des revenus fonciers I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié : 1° Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. » B. - Au 1° du I de l'article 31, il est inséré, après le a bis, un a ter et un a quater ainsi rédigés : « a ter. le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; a quater. les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; ». C. - L'article 234 nonies est ainsi modifié : 1° Le II est supprimé ; 2° Au III, il est ajouté un 11° ainsi rédigé : « 11° des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. » D. - Le I de l'article 234 undecies est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « au titre de la location » sont supprimés ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction. Exposé des motifs : Le mode actuel de détermination des revenus fonciers des bailleurs soumis au régime réel d'imposition est particulièrement complexe. Il est proposé de simplifier ces règles en prévoyant : - de supprimer la possibilité de déduire les dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées par le propriétaire et parallèlement de ne plus imposer les remboursements par le locataire de ces dépenses. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les bailleurs, ces derniers seraient autorisés à déduire, au titre de l'année de départ du locataire, les charges récupérables mais non récupérées ; - d'harmoniser l'assiette de la déduction forfaitaire avec celle de la contribution sur les revenus locatifs ; - d'exonérer de cette contribution les revenus tirés de la location des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de leur achèvement ; - de tirer les conséquences des nouvelles modalités de comptabilisation des charges de copropriété issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite loi « SRU ») en prévoyant une déduction des provisions pour charges versées par le bailleur et leur régularisation l'année suivante. Cette mesure simplifierait les obligations déclaratives de plus de 2,5 millions de bailleurs. Elle serait globalement neutre sur le plan budgétaire. Article 38 : Aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié : 1° Après les mots : « Communauté européenne, » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; 2° Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ; 3° Il est ajouté les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ». B. - Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ». C. - L'article 150 VB est ainsi modifié : 1° A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ; 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ; 3° Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ; 4° A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ; 5° Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés. D. - Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. » E. - L'article 200 B est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues : a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; b. par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » F. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ; 2° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est » sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ; 3° Au deuxième aliéna, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; 4° Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ». II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I » et au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ; b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. » 2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots : « Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ». III. - Au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les mots : « prévues au II du même article » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI du même article ». IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1600-0I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ». V. - Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts » sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ». VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004. VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi. VIII. - Les dispositions prévues au 1° du A du I, aux 3° et 5° du C du I et au 3° du F du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du 2° du C du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005. Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Après une année d'application, certains aménagements doivent être apportés au nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers. Il s'agit pour l'essentiel : - d'aligner les modalités d'imposition des associés non-résidents de sociétés de personnes dont le siège est en France sur les modalités d'imposition des non-résidents détenant en direct le bien cédé ; - de mettre plus généralement en conformité les dispositions applicables aux non-résidents avec le droit communautaire ; - de corriger les incidences en matière de détermination des plus-values immobilières du nouveau barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévu à l'article 669 du code général des impôts ; - de tenir compte des frais de voirie, de réseaux et de distribution des terrains à bâtir ; - de corriger certaines imperfections rédactionnelles de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de préciser les conditions d'imposition des plus-values immobilières au regard des prélèvements sociaux. ---------- N° 1921 - Projet de loi de finances rectificative pour 2004 1 Décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004. 2 Décret n° 2004-962 du 9 septembre 2004. © Assemblée nationale |