N° 2450 - Proposition de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifier les dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale relatives à la discussion des lois de finances




 

N° 2450

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2005.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier les dispositions
du
Règlement de l'Assemblée nationale
relatives à la discussion des
lois de finances,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Louis DEBRÉ

Président de l'Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances implique une révision du Règlement de l'Assemblée nationale afin d'adapter sa rédaction à la nouvelle terminologie ; elle rend également nécessaire une modification des délais de dépôt des amendements à la seconde partie du projet de loi de finances.

Les articles premier et 2 tirent la conséquence de l'article 39, alinéa premier, de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances qui a supprimé la possibilité de renvoyer à une commission spéciale l'examen du projet de loi de finances en prévoyant que ce dernier est renvoyé d'office à la commission des finances.

L'article 3 adapte la terminologie employée par l'article 87, alinéa premier, en supprimant l'expression « crédit budgétaire ». En effet, les parlementaires examineront désormais des « programmes » regroupés en « missions » et non plus des chapitres ou des « crédits », regroupés dans des « fascicules budgétaires ».

L'article 4 propose la suppression de l'article 117 du Règlement.

Le premier alinéa de cet article se borne à rappeler la compétence générale de la commission des finances. Cette compétence étant confortée par l'article 39, alinéa premier, de la loi organique, qui prévoit le renvoi d'office du projet de loi de finances de l'année à cette commission, ce rappel est devenu superfétatoire.

Les deux derniers alinéas de l'article 117 sont désormais satisfaits par l'article 38, alinéa premier, du Règlement qui, depuis la réforme du 26 janvier 1994, permet à un député de participer aux réunions de toutes les commissions permanentes et par l'article 87, qui fixe les relations entre commissions saisies au fond et pour avis. Dès lors, la procédure permettant à une commission saisie pour avis de « convoquer » un rapporteur spécial de la commission des finances présente un caractère insolite par rapport aux us et coutumes de notre institution, ce qui explique sans doute qu'elle n'ait jamais été appliquée.

Outre des mises à jour rédactionnelles portant sur les alinéas premier, 3, 4 et 5 de l'article 118 du Règlement, l'article 5 modifie les délais de dépôt des amendements à la seconde partie du projet de loi de finances de l'année.

La rédaction actuelle de l'article 118 prévoit que les amendements à un fascicule budgétaire sont recevables dans le délai de quatre jours ouvrables suivant la distribution du rapport spécial relatif à ce fascicule ou jusqu'à l'ouverture de la discussion du fascicule. Ce dernier délai est le plus fréquemment appelé à jouer dans la pratique, les rapports spéciaux étant le plus souvent publiés la veille ou l'avant-veille de l'ouverture de la discussion.

Le nombre d'amendements déposés sur la seconde partie de la loi de finances pourrait sensiblement augmenter du fait des nouvelles conditions de recevabilité établies par la loi organique. Afin de permettre au débat parlementaire de se dérouler dans les meilleures conditions, l'article 5 propose de fixer le délai de dépôt des amendements, sauf si la Conférence des Présidents en décide autrement, à l'avant-veille, à 17 heures, de l'ouverture de la discussion d'une mission, comme c'est le cas pour la communication de la liste des orateurs inscrits.

Parallèlement, il est proposé de modifier également le délai de dépôt des amendements sur les articles non rattachés à la discussion d'une mission. Actuellement, ces amendements peuvent être déposés jusqu'à l'appel du premier de ces articles, ce qui soulève de grosses difficultés pour l'examen de leur recevabilité financière et leur mise à disposition des députés et du Gouvernement. Ils pourraient désormais être déposés jusqu'à la veille, à 17 heures, de l'ouverture de la discussion sur ces articles.

Ces modifications ne restreignent nullement le droit d'amendement : outre que des délais existent déjà, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, elles tendent précisément à permettre un meilleur exercice de ce droit.

Par ailleurs, l'article 5 supprime la référence aux « fascicules budgétaires » pour tenir compte de la présentation des nouvelles unités de vote résultant de l'article 43 de la loi organique.

L'article 6 procède à une mise à jour de référence et à une précision rédactionnelle à l'article 119, alinéa premier.

L'article 7 procède à des aménagements de coordination terminologique à l'article 120.

L'article 8 est de nature rédactionnelle.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs pour lesquels il vous est demandé d'adopter la proposition de résolution dont le texte suit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 30, après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances ».

Article 2

Au début de l'article 32, les mots : « d'un projet de loi de finances, » sont supprimés.

Article 3

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 87, les mots : «, ou d'un crédit budgétaire, » sont supprimés.

Article 4

L'article 117 est supprimé.

Article 5

L'article 118 est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1. La discussion des projets de loi de finances s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement et les dispositions particulières de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances et des articles suivants du présent chapitre.

« 2. Pour les amendements à la première partie du projet de loi de finances de l'année, le délai prévu à l'article 99, alinéa premier, s'apprécie à compter de la distribution du rapport général. Le délai prévu à l'article 99, alinéa 3, s'entend de l'ouverture de la discussion générale du projet de loi de finances. »

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les amendements des députés aux missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année peuvent, sauf décision de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard l'avant-veille de la discussion de cette mission à 17 heures.

« Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 17 heures. »

III. - Au début du troisième alinéa, les mots : « de la loi de finances » sont remplacés par les mots : « du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ».

IV. - Dans chacune des deux phrases du quatrième alinéa, après les mots : « projet de loi de finances », sont insérés les mots : « de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative ».

V. - Dans le cinquième alinéa, après les mots : « projet de loi de finances », sont insérés les mots : « de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative ».

Article 6

Le premier alinéa de l'article 119 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « la loi organique relative aux lois de finances ».

II. - Les mots : « de la loi de finances » sont remplacés par les mots : « de la discussion d'un projet de loi de finances ».

Article 7

L'article 120 est ainsi rédigé :

« Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année sont arrêtées par la Conférence des Présidents. Celle-ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions. »

Article 8

Dans l'article 121, les mots : « l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « la loi organique relative aux lois de finances ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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ISBN : 2-11-119319-4
ISSN : 1240 - 8468

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