N° 2752 - Rapport d'information de Mme Françoise de Panafieu et M. Dominique Dord sur la mise en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale




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N° 2752

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2005.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

sur la mise en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
de
programmation pour la cohésion sociale

ET PRÉSENTÉ

PAR Mme Françoise de PANAFIEU et M. Dominique DORD,

Députés.

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INTRODUCTION 5

I.- LES DISPOSITIONS N'IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D'APPLICATION 7

II.- LES NOMBREUSES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRES PRISES 11

A. LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI 11

B. L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 12

1. Les actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi 12

2. La réforme de l'apprentissage 13

a) L'amélioration du statut de l'apprenti 13

b) La modernisation et le développement de l'apprentissage 15

c) La transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage 17

C. LA RÉFORME DES CONTRATS AIDÉS 18

D. LES NOUVELLES FORMES D'EMPLOI 20

E. LA RÉFORME DU DROIT DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 21

F. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 22

1. Les dispositions relatives au parc locatif social 22

2. Les dispositions relatives au parc locatif privé 24

G. LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 26

1. L'accompagnement des élèves en difficulté 27

2. L'accueil et l'intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration 28

III.- LES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE ENCORE À PRENDRE 29

A. LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI 29

B. LA RÉFORME DES CONTRATS AIDÉS 31

C. LES NOUVELLES FORMES D'EMPLOI 32

D. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT ET RELATIVES AU SURENDETTEMENT 33

E. LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 35

1. L'accompagnement des élèves en difficulté 35

2. L'accueil et l'intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration 35

TRAVAUX DE LA COMMISSION 39

ANNEXE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCRETS PRIS OU À PRENDRE EN APPLICATION DE LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE 47

INTRODUCTION

Le plan de cohésion sociale, présenté le 30 juin 2004, regroupe vingt programmes d'action visant à traiter simultanément les trois problèmes majeurs que sont le chômage, le manque de logements et l'inégalité des chances.

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a un double objet : inscrire dans le marbre de la loi les engagements de programmation budgétaire pris par le gouvernement pour la période 2005-2009 au titre du plan de cohésion sociale ; procéder aux modifications de la législation que sa mise en œuvre implique. Les 152 articles de la loi se répartissent, dans la logique du plan de cohésion sociale, en trois grandes parties consacrées respectivement à la mobilisation pour l'emploi, le logement et la promotion de l'égalité des chances.

Le présent rapport est déposé en application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement de l'Assemblée nationale, lequel dispose qu'« à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur (...) présente (...) un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires ».

Ce rapport n'a donc pas pour ambition d'évaluer les effets de la loi de programmation pour la cohésion sociale : pour cela, les membres de la Représentation nationale pourront s'appuyer sur le rapport annuel que doit déposer le gouvernement à compter de la promulgation de la loi selon son article 151. Le présent rapport ne traite pas non plus de l'exécution des engagements de programmation budgétaire ou de la manière dont les partenaires sociaux se sont saisis des appels à la négociation collective contenus dans certains articles : conformément au Règlement, il a pour objet l'analyse des textes réglementaires d'application publiés et la mise en lumière de ceux qui restent à paraître.

Ainsi qu'il ressort du graphique ci-après, un grand nombre de textes d'application sont parus, dont certains dans des délais resserrés, résultat que l'on doit saluer s'agissant d'une loi au champ très large impliquant un grand nombre d'administrations. La rapidité de la publication des décrets peut en particulier être signalée pour ce qui concerne la mise en place des maisons de l'emploi, la réforme de l'accompagnement des jeunes en difficulté, l'instauration d'un crédit d'impôt pour l'embauche d'apprentis et la nouvelle architecture des contrats aidés : l'essentiel des décrets attendus dans ces domaines ont été publiés dès le mois de mars 2005, soit deux mois après la promulgation de la loi.

Cependant, on constate aussi qu'un nombre significatif de mesures d'application n'ont pas encore été prises : sur 52 articles demandant des décrets d'application, 34 seulement sont à la date du présent rapport couverts par (tous) le(s) décret(s) nécessaires. L'analyse montre que nombre des décrets encore attendus sont dans le circuit de signature et des avant-projets qu'on peut considérer comme pratiquement définitifs ont été transmis aux rapporteurs ; d'autres peuvent ne pas apparaître très utiles ; dans quelques cas, enfin, les raisons invoquées pour justifier le retard pris sont moins fondées.

Nombre de décrets parus à la fin de chaque mois (en cumul)

graphique

1 : Articles de la loi dont tous les décrets d'application sont parus.

2 : Articles pour lesquels il manque un ou plusieurs décrets.

I.- LES DISPOSITIONS N'IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D'APPLICATION

Bon nombre des dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale ne nécessitaient pas, pour leur application, de mesure réglementaire, ce qui ne signifie pas qu'elles aient nécessairement des effets directs et immédiats : par exemple, les dispositions de programmation financière n'ont pas de réelle portée autre que politique, seules les lois de finances définissant effectivement les crédits de l'Etat.

Ces dispositions qui n'impliquent pas de mesure réglementaire sont les suivantes.

Pour ce qui concerne le service public de l'emploi : la réglementation de la diffusion des offres et des demandes d'emploi (article 3) ; une coordination concernant le placement par les entreprises de travail temporaire (article 6) ; l'institution de sanctions pénales en cas de non-respect de l'obligation de gratuité (article 7) ; la pérennisation et la généralisation des mesures d'activation des fonds des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage (article 10).

S'agissant de la réforme de l'apprentissage : la suppression de dispositions du code du travail devenues caduques (article 16) ; la constitution d'équipes tutorales (article 19) ; le travail des apprentis majeurs les dimanches et jours fériés (article 23) ; le dépassement de la limite d'âge de vingt-cinq ans en apprentissage (article 24) ; le suivi de modules de formation complémentaires (article 25) ; la redéfinition des conditions d'exonération de l'impôt sur le revenu (article 26) ; les conditions de succession d'un contrat d'apprentissage et d'un contrat à durée indéterminée (article 27) ; la suppression de deux motifs d'exonération au titre de la taxe d'apprentissage (article 30) ; la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur le financement de l'apprentissage (article 34) ; le transfert des régions à l'Etat de la compétence pour les enregistrements de contrats d'apprentissage (article 36) ; l'obligation de l'intermédiation des organismes collecteurs pour les versements obligatoires au titre de la taxe d'apprentissage (article 37) ; les modalités du contrôle administratif et financier de l'apprentissage (articles 39 et 40).

S'agissant des mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux, autrement dit les « contrats aidés » : la suppression de plusieurs dispositifs de stages et contrats aidés (article 43) ; des mesures de coordination (article 46) ; les conditions du maintien d'une fraction de l'allocation de l'allocation de parent isolé aux bénéficiaires de cette allocation titulaires de contrats d'avenir et de contrat insertion-revenu minimum d'activité (article 48) ; la prise en compte du contrat d'avenir dans la législation relative au revenu minimum d'insertion (article 50) ; la procédure de délégation de compétences régionales ou départementales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (articles 51 et 52) ; l'information des représentants du personnel sur les contrats aidés (article 53) ; les dispositions de coordination (article 55) ; l'élargissement de la faculté de distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé (article 56) ; la suppression de l'affranchissement de l'impôt sur le revenu pour la rémunération dans le cadre du contrat insertion-revenu minimum d'activité (article 57) ; l'introduction des performances en matière d'insertion des publics en difficulté dans les critères d'appréciation des candidatures aux marchés publics (article 58).

Pour ce qui concerne le développement de nouvelles formes d'emploi, le soutien à l'activité économique et l'accompagnement des mutations économiques : la prise en charge d'une compétence action sociale d'intérêt communautaire par une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale (article 60) ; le contrat « export » (article 62) ; la composition du conseil départemental d'insertion (article 65) ; le statut des éducateurs et aides familiaux (article 67) ; le travail de nuit dans certains médias (article 68) ; la définition du temps de déplacement (article 69) ; la négociation collective triennale sur la mise en œuvre de la formation économique (article 70) ; l'abrogation de dispositions de la loi de modernisation sociale (article 71) ; la négociation obligatoire sur la gestion prévisionnelle des emplois et la pérennisation des accords de méthode (article 72) ; la définition et le régime procédural des modifications du contrat de travail (article 73) ; les délais applicables aux recours en matière de licenciements économiques (article 75) ; les conditions de fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise et les conséquences à tirer de la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi (article 77) ; la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux licenciements (article 78) ; un rapport au Parlement sur l'exécution des articles 72 à 77 (article 79) ; enfin les dispositions de programmation budgétaire de l'article 80.

Concernant le logement, et notamment le plan pour l'hébergement ainsi que le plan pour l'habitat adapté : la programmation des nouvelles capacités d'hébergement (article 81) ; l'attribution du critère d'utilité sociale aux activités de conservation et de transformation de l'habitat réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale (article 82) ; la programmation des places en maisons relais (article 83) ; la prise en compte par la commission d'attribution de la priorité d'attribution aux personnes rencontrant des difficultés de logement (article 84).

S'agissant des dispositions relatives au parc locatif social : la programmation de la construction de logements locatifs sociaux hors zones urbaines sensibles (article 87) ; le règlement des droits de mutation ou de partage par la remise d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous certaines conditions (article 88) ; la prise en compte de la programmation dans les conventions de délégation des aides à la pierre aux collectivités territoriales (article 89) ; l'aménagement des dispositions relatives à la délégation du contingent préfectoral d'attribution de logements sociaux (article 90) ; la modification de la durée et des objectifs du programme national de rénovation urbaine (article 91) ; les règles relatives au statut et au financement des établissements publics fonciers d'Etat (article 94) ; la présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport annuel sur les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements (article 96) ; la création d'une taxe spéciale d'équipement affectée aux établissements publics fonciers (article 97) ; les règles relatives au respect du délai entre la saisine de la commission de la section départementale des aides publiques au logement et l'assignation en vue de l'expulsion (article 99) ; la notification au préfet des assignations au titre des demandes reconventionnelles (article 100) ; la prolongation des obligations de réservation en matière d'attribution de logements sociaux, lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé (article 101) ; l'avis préalable de l'union d'économie sociale du logement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction (article 103) ; le principe de l'approbation des statuts de l'union d'économie sociale du logement par décret simple (article 104) ; le reversement par l'union d'économie sociale du logement d'une partie des sommes prélevées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associés (article 105) ; l'abrogation de l'article 40 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (article 106).

S'agissant des dispositions relatives au parc locatif privé : la programmation financière des aides supplémentaires de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (article 107) ; l'exonération de taxe foncière de certains logements pris à bail (article 108) ; l'exonération, sous condition, d'impôt sur les sociétés pour les unions d'économie sociale (article 110) ; l'exonération de la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour les logements vacants remis sur le marché et conventionnés par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (article 112) ; l'application du régime dit de la prescription quinquennale pour les actions en répétition des loyers, fermages et charges locatives (article 113) ; le renforcement de la protection du locataire d'un bien meublé (article 115) ; l'utilisation des fichiers fiscaux par les collectivités territoriales dans le cadre de la lutte contre la vacance des logements (article 118) ; la détermination du moment de l'enregistrement des charges et produits du syndicat (article 120) ; la désignation des travaux pour lesquels les décisions doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 121) ; la possibilité de vente de logements dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain en vue de leur démolition (article 123).

S'agissant des dispositions relatives au surendettement : l'établissement de certaines priorités accordées aux créances des bailleurs dans les procédures de surendettement (article 125) ; la non-facturation des frais d'inscription au fichier des incidents de paiement (article 126).

Pour ce qui concerne enfin le volet relatif à la promotion de l'égalité des chances : le relèvement du pourcentage et du plafond pris en compte pour la réduction d'impôt au titre des dons à des organismes caritatifs (article 127) ; la programmation des crédits consacrés par l'Etat à la mise en place des dispositifs de réussite éducative (article 132) ; l'institution d'un droit à un entretien pour orientation professionnelle des salariés au moment de la réintégration dans leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé parental (article 133) ; la prise en compte des périodes d'absence des salariés pendant un congé parental d'éducation à temps plein pour la détermination du droit individuel à la formation (article 134) ; la modification des modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine (article 135) ; les dispositions de coordination rédactionnelle (articles 136, 144 et 145) ; le régime des exonérations de cotisations sociales patronales pour l'emploi des salariés résidant en zone urbaine sensible et travaillant pour des associations implantées en zones de redynamisation urbaine ou en zones franches urbaines (article 137) ; l'institution d'une clause d'embauche locale (article 138) ; la suppression du rapport annuel sur la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (article 140) ; l'harmonisation des conditions d'octroi des exonérations d'impôt sur le revenu et les sociétés et des exonérations sociales (article 141) ; l'harmonisation des conditions d'octroi des exonérations de taxe professionnelle et des exonérations sociales (article 142) ; la détermination du statut juridique de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (article 148) ; l'accès de droit au bénéfice de la francisation émanant de personnes dont le prénom avait préalablement fait l'objet, à leur insu, d'une francisation à l'initiative de l'autorité administrative (article 150) ; l'établissement d'un rapport annuel sur l'exécution de la loi (article 151) ; la mise en œuvre de dispositions transitoires (article 152) ; la constitution de fichiers aux fins de mise en œuvre d'une tarification spéciale de l'électricité (article 153).

II.- LES NOMBREUSES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRES PRISES

A. LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

L'article 1er de la loi y inscrit la notion de « service public de l'emploi » et définit les différents « cercles », selon la formule consacrée, des organismes qui assurent ce service public, y concourent ou peuvent y participer : il reconnaît ainsi la diversité des acteurs intervenant dans les politiques de l'emploi tout en soulignant que celles-ci relèvent du champ public et sont soumises à des obligations de service public qu'il fixe (gratuité pour les demandeurs d'emploi et non-discrimination). Il crée également les maisons de l'emploi.

L'essentiel de ces dispositions est d'application directe. Quelques-unes renvoient toutefois à des textes d'application.

Dans un cas, le recours à un décret en Conseil d'Etat est prévu seulement à titre supplétif : à défaut de conclusion d'une convention pluriannuelle Etat/ANPE/UNEDIC, un tel décret définirait les modalités de la coordination de leurs actions et en particulier de leurs échanges informatiques ; la négociation conventionnelle étant bien engagée, cette mesure réglementaire n'a pas lieu d'être pour l'heure.

Un autre texte réglementaire mentionné est quant à lui paru : il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'aide de l'Etat aux maisons de l'emploi ; ce décret a effectivement été pris rapidement, c'est le décret n° 2005-259 du 22 mars 2005. Il rappelle que, pour être subventionnées, les maisons de l'emploi doivent conformément à la loi intervenir dans les domaines de l'anticipation des besoins de main d'œuvre et des mutations économiques, l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et l'appui à la création d'entreprises. Il conditionne également l'aide de l'Etat au fait que la maison de l'emploi concernée associe au moins l'Etat, l'ANPE, l'ASSEDIC locale et une collectivité locale (ou un établissement public de coopération intercommunale), obligation que la loi n'impose formellement que lorsque les maisons de l'emploi sont constituées en groupement d'intérêt public. Enfin, il fixe des obligations procédurales : respect d'un cahier des charges pour obtenir l'aide ; limitation de celle-ci à quatre ans ; consultation de la Commission nationale des maisons de l'emploi, dont la composition est définie.

Les articles 11 et 12 comportent une réforme du suivi des demandeurs d'emploi. Il convient de rappeler que cette réforme ne porte pas sur le principe d'une conditionnalité des allocations chômage, posé depuis toujours, et ne modifie que peu les obligations des demandeurs d'emploi dont le non respect peut justifier une sanction. Elle introduit surtout la possibilité d'une gradation de ces sanctions, des garanties procédurales pour les personnes (procédure contradictoire) et des ajustements institutionnels, avec en particulier l'affirmation claire des prérogatives de contrôles des agents de l'assurance chômage et de leur faculté de suspendre à titre conservatoire - la décision devant ensuite être confirmée par le préfet - les allocations ainsi que la création d'une commission tripartite Etat/ANPE/ASSEDIC que consultera le préfet avant de prendre les sanctions administratives possibles.

Le décret n° 2005-915 du 2 août 2005, complété par la circulaire n° 2005-33 du 5 septembre 2005, définit en conséquence l'échelle des sanctions (en prévoyant des possibilités de réduction de 20 % ou 50 % des allocations, pour deux mois, puis deux à six mois, avant leur suppression définitive selon la nature et la réitération des manquements sanctionnés). Ce décret répond aux prescriptions de la dernière phrase de l'article 12 de la loi en fixant les conditions dans lesquelles les ASSEDIC pourront suspendre à titre conservatoire les allocations (cette faculté se suspension est limitée aux seuls cas de non réponse à une convocation ou de fausse déclaration, limitation non prévue expressément par le législateur) et les cas où la nouvelle commission tripartite, dont les ASSEDIC assureront le secrétariat, devra être consultée : lorsque la suspension envisagée dépassera deux mois.

B. L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Il convient de distinguer, en cette matière, les actions spécifiques en faveur des jeunes éloignés de l'emploi de la relance tant quantitative que qualitative de l'apprentissage.

1. Les actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Le I de l'article 13 de la loi de programmation instaure une modulation du montant de l'aide de l'Etat aux employeurs de contrats jeune en entreprise selon le niveau de formation des bénéficiaires. En conséquence, le décret n° 2005-221 du 9 mars 2005 modifie les dispositions réglementaires en vigueur qui fixent ce montant, qui sera désormais selon les cas de 150 ou 300 euros par mois (pour un temps plein).

Paru de même très rapidement, le décret n° 2005-241 du 14 mars 2005 comprend les mesures d'application du droit à l'accompagnement reconnu aux jeunes en difficulté par le II de l'article 13 ainsi que les dispositions spécifiquement renvoyées à un texte réglementaire par l'article 14, qui rénove le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) : nature des engagements inscrits dans ce contrat, conditions de renouvellement et de durée, montants, conditions d'attribution et modalités de versement de l'allocation interstitielle versée par l'Etat quand les jeunes en CIVIS ne disposent d'aucune autre ressource. Il en ressort notamment que le CIVIS sera conclu pour un an et renouvelable une seule fois, sauf pour les jeunes les moins qualifiés, pour lesquels plusieurs renouvellements seront possibles ; l'allocation sera de 5 à 10 euros par jour dans la limite de 900 euros par an.

Le décret n° 2005-325 du 6 avril 2005 procède aux aménagements qui s'imposent dans les dispositions réglementaires en vigueur en conséquence de la suppression par l'article 15 de la loi de la possibilité qui existait auparavant, en cas de rupture d'un emploi-jeune avant l'échéance des cinq ans, de recruter un autre jeune, pour la durée résiduelle, avec l'aide de l'Etat.

2. La réforme de l'apprentissage

L'application de ce volet de la loi doit être saluée, car l'ensemble des textes d'application des articles concernés ont été pris. Les quatre décrets parus du 31 mars 2005 au 8 novembre 2005 (1) comprennent des dispositions de nature à satisfaire à l'ensemble des exigences de la loi en cette matière.

Les trois volets de la réforme (l'amélioration du statut de l'apprenti, la modernisation et le développement de l'apprentissage ainsi que la réforme du système de financement de l'apprentissage) sont concernés par ces textes d'application.

a) L'amélioration du statut de l'apprenti

L'article 17 de la présente loi ouvre la possibilité de signer des contrats d'apprentissage pour une durée inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre : de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ; de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ; dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ; dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

L'article 8 du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 prévoit que la durée du contrat est ainsi réduite par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il précise notamment que faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive.

L'article 18 de la présente loi prévoit une procédure d'entretien entre l'apprenti, l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.

L'article 1er du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 dispose que c'est le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement qui organise cet entretien et en établit le compte rendu.

L'article 20 de la loi du 18 janvier 2005 porte modification du régime de rémunération des apprentis : il modifie l'article L. 117-10 du code du travail pour préciser que ce mode de rémunération doit prendre en compte la progression de l'apprenti dans le cycle de formation, de manière à assurer l'augmentation de la rémunération, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. L'article 20 ne renvoie pas expressément à un décret, mais de facto c'est un décret qui jusqu'ici avait prévu les modalités d'établissement de la grille de rémunération.

Aussi l'article 5 du décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 porte-t-il rédaction de l'article D. 117-5 du code du travail qui précise désormais que lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations en fonction de son âge est plus favorable. De plus, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution de son contrat précédent - sauf, là encore, si la rémunération en fonction de son âge est plus favorable.

L'article 21 de la présente loi complète l'article L. 116-5 du code du travail pour soumettre les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques à l'obligation d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise, et ce dans des conditions définies par décret.

L'article 1er du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 modifie l'article R. 116-11 du code du travail pour prévoir que le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement, organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants. Il précise que ces stages interviennent au moment de l'accès à la fonction puis tous les cinq ans.

L'article 22 de la présente loi, en insérant un nouvel article L. 117 bis-8 dans le code du travail, consacre l'existence de la carte d'apprenti, remise à l'apprenti par le centre qui assure sa formation pour lui permettre de bénéficier, le cas échéant, de réductions tarifaires. Cet article ne renvoyait pas à un décret pour son application.

Néanmoins, l'article 4 du décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 introduit dans le code du travail un article D. 116-1 qui précise que la carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. L'arrêté du 12 septembre 2005 relatif à la mise en place de la carte nationale d'apprenti précise que la carte est remise aux apprentis à compter de la rentrée scolaire 2005. Il détermine ses caractéristiques physiques (carte PVC blanc laminé, épaisseur, format, etc.).Il précise les mentions qu'elle doit comporter (photo, nom, prénom, année de formation, examen préparé, etc.).

Il convient enfin de noter que l'article 28 de la présente loi relatif à l'institution d'un régime dérogatoire pour la délivrance d'une autorisation de travail préalablement à la conclusion de contrats en alternance avec les jeunes étrangers accueillis par les services de l'aide sociale à l'enfance ne nécessitait pas expressément, pour son application, de mesure d'application réglementaire. Il faut néanmoins relever la publication, le 5 octobre 2005, de la circulaire 2005/452 relative à la délivrance d'autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

b) La modernisation et le développement de l'apprentissage

L'article 29 de la présente loi porte modification de l'article L. 115-1 du code du travail pour permettre à tout centre de formation d'apprentis de créer des unités de formation par apprentissage (UFA), par lesquelles un établissement public local d'enseignement assure des formations pour le compte d'un centre de formation d'apprentis (CFA) - jusqu'alors en effet, la loi n'autorisait la création d'UFA que par des centres de formation d'apprentis dits « sans murs » privés, soit des CFA créés par une association régionale à cette seule fin.

L'article 2 du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 procède en conséquence à des modifications des articles R. 115-1 et R. 116-3-1 du code du travail pour coordination.

L'article 31 de la présente loi crée un crédit d'impôt destiné à inciter les entreprises à embaucher des apprentis. A cet effet, il insère trois nouveaux articles 244 quater G, 199 ter F et 220 H dans le code général des impôts. L'article 31 précise que le montant du crédit d'impôt est de 1600 euros par apprenti en principe (2200 euros en cas d'embauche d'un apprenti handicapé ou d'un apprenti issu du programme d'accompagnement personnalisé et renforcé prévu dans la même loi). L'article précisait initialement que le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. Ce délai a été ramené à un mois par l'article 26 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, de manière à ce que l'entreprise puisse bénéficier du crédit d'impôt dès la première année d'embauche des apprentis (le mois d'embauche étant en général le mois de septembre, le calcul du montant du crédit d'impôt s'effectuant au terme de l'année civile).

Le décret n° 2005-304 du 31 mars 2005 est entièrement dédié au régime du crédit d'impôt. Il insère dans l'annexe III du code général des impôts une nouvelle section qui lui est consacrée (articles 49 septies YJ à 49 septies YO). Le décret précise notamment que pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois, tout mois étant comptabilisé comme mois entier. Le décret précise que les dépenses de personnel afférentes aux apprentis retenues pour le calcul du plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations obligatoires. Il détaille également les modalités de déclaration par les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt (une déclaration spéciale sera annexée à leur déclaration de résultat).

Le décret retient la durée de six mois pour apprécier l'ancienneté de l'apprenti. Compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi précitée, il conviendrait donc de modifier ce décret afin de substituer à cette durée la nouvelle durée de un mois.

L'article 32 de la présente loi crée les contrats d'objectifs et de moyens pour le développement de l'apprentissage. Ces contrats sont conclus entre l'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés ou d'autres parties. Ils poursuivent des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs de développement de l'apprentissage. L'article ne renvoie à aucun texte réglementaire.

Deux circulaires ont toutefois été prises par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle afin de définir les conditions de conclusion de ces contrats. La circulaire 2005/04 du 17 février précise, moins d'un mois après l'entrée en vigueur de loi (il faut saluer cette rapidité), que les objectifs énoncés par la loi ont un caractère limitatif (adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, améliorer la qualité du déroulement des conditions de la formation, valoriser la condition matérielle, développer le préapprentissage, promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et l'expérimentation, faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne, favoriser l'accès des personnes handicapées) et donne des exemples de moyens concrets permettant d'atteindre ces objectifs (augmentation de la capacité d'accueil des centres de formation d'apprentis, ouvertures de nouveaux centres, attributions d'aides individuelles, développement des internats, mise en place de modules de formations, etc.). La circulaire n° 2005/38 du 21 octobre 2005 a précisé notamment que seules les régions signataires d'un contrat d'objectifs et de moyens en 2005 se verront attribuer des crédits au titre de l'année 2005 par le biais d'un versement de l'Etat via la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.

L'article 33 porte, notamment, création du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, composé de deux sections, sans renvoyer expressément à un décret pour son application.

Néanmoins, l'article 1er du décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 introduit dans le code du travail un article D. 118 établissant les critères selon lesquels les recettes attribuées à la première section du fonds sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et renvoie à un arrêté ministériel pour cette répartition, ainsi que pour celle des recettes attribuées à la seconde section du fonds. Il faut noter, concernant cet article 33 mais également l'article 30 de la loi qui n'implique pas a priori de mesure réglementaire d'application, la publication de la circulaire n° 2005-027 qui précise, dès le 15 février 2005, les conditions de la mise en œuvre de la campagne de collecte 2005 de la taxe d'apprentissage.

L'article 35 de la présente loi assortit les documents budgétaires régionaux d'un état annexe présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes - en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance - ainsi que l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Un décret doit en définir les modalités d'établissement.

L'article 3 du décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 introduit à cet effet dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article D. 4312-7 aux termes duquel le compte administratif de la région comprend un état annexe relatif à la formation professionnelle des jeunes. Une annexe à cet article présente un modèle d'état annexe composé de trois tableaux, consacrés respectivement à l'évolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes, à l'état des ressources de l'apprentissage (ventilées par section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, par dotations, etc.) ainsi qu'à l'état des dépenses de l'apprentissage (ventilées à la fois, pour chaque centre de formation ou unité de formation, en investissement ou en fonctionnement, et en fonction des objectifs assignés au contrat d'objectifs et de moyens).

c) La transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

L'article 38 de la présente loi modifie la rédaction de l'article L. 118-2-4 du code du travail pour faire obligation aux organismes collecteurs de remettre au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition des ressources entre les centres de formation d'apprentis et des critères et modalités de répartition des sommes collectées, les conditions d'établissement de ce rapport étant fixées par décret.

L'article 13 du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 introduit dans le code du travail un article R. 119-8, dont le IV fait obligation aux organismes collecteurs de remettre au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée aux trois instances susmentionnées un rapport qui comprend : le montant des fonds collectés en distinguant la fraction dite du quota et le montant restant dû au delà ; le montant des fonds collectés dans la région en respectant la même distinction ; le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés ; un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant fonds affectés et fonds disponibles ; une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et aux établissements bénéficiaires ; la part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement.

L'article 41 de la présente loi renvoie à un décret le soin de déterminer les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au quota et de la fraction destinée au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.

L'article 1er du décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 introduit dans le code du travail un article D. 118-6 selon lequel le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % (et non plus 10 %) de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. Il insère également dans le code du travail un article D. 118-7 selon lequel le montant de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 du même code est fixé à 52 % (et non plus 40 %) de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. Ces dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2005 (article 4 du même décret).

L'article 42 de la présente loi procède à une modification du mécanisme de répartition de la fraction de la taxe d'apprentissage dite du barème en prévoyant un système de répartition selon le niveau de formation, cette répartition devant être fixée par voie réglementaire.

L'article 1er du décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 introduit un article D. 118-8 dans le code du travail établissant des taux fixes en fonction des niveaux de formation concernés : la catégorie A correspond aux niveaux IV et V de formation (40 % des versements lui sont destinés) ; la catégorie B correspond aux niveaux II et III de formation (40 % des versements) ; la catégorie C correspond au niveau I (20 % des versements). Les formations bénéficient du versement correspondant au niveau dans lequel elles se situent mais elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.

C. LA RÉFORME DES CONTRATS AIDÉS

Les articles 43 à 58 de la loi de programmation comportent une réforme d'ensemble des dispositifs spécifiques d'aide aux employeurs de personnes ayant des graves difficultés d'insertion, dits « contrats aidés ». La loi renvoie ainsi à des décrets en Conseil d'Etat :

- la fixation des durées maximales et des conditions de renouvellement des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), des conventions passées au nom de l'Etat avec les employeurs au titre de ces contrats, ainsi que les conditions de la modulation de l'aide de l'Etat (article 44) ;

- les mêmes dispositions s'agissant des contrats initiative-emploi, ou CIE (article 45) ;

- de nombreuses mesures d'application concernant les nouveaux contrats d'avenir : durée minimale de bénéfice d'un minimum social permettant d'y accéder ; échanges d'informations nominatives pour leur préparation ; conditions de suspension, de renouvellement et de résiliation des conventions avec les employeurs ; répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement durant le contrat ; modalités des aides de l'Etat ; modalités de rétablissement éventuel de l'allocation dont bénéficiait le titulaire d'un contrat à l'échéance de celui-ci ; délégations éventuelles de la gestion des contrats (article 49)

- s'agissant du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), réformé par la présente loi, la détermination des conditions de modulation de la durée du travail, rendue possible, ainsi que les modalités de rétablissement éventuel de l'allocation dont bénéficiait le titulaire d'un contrat à l'échéance de celui-ci (article 54).

L'article 49 précité renvoie par ailleurs à un décret simple les règles relatives à la commission de pilotage départementale qu'il institue. De même, l'article 54 renvoie également à un décret simple la fixation de la durée de bénéfice d'un minimum social permettant d'accéder au CI-RMA. Enfin, cet article modifie l'article L. 322-15-4-9 du code du travail relatif à d'éventuelles aides complémentaires des départements (au-delà du versement d'un forfait mensuel égal au RMI d'une personne isolée) aux employeurs de personnes en CI-RMA, article qui renvoie à un décret ; cela dit, le décret d'application initial de cette disposition insérée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne semble jamais avoir été pris.

Le décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 comprend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des CAE et CIE : il prévoit notamment pour ces contrats un horaire de travail d'au moins vingt heures par semaine, la possibilité de deux renouvellements dans la limite d'une durée totale maximale de deux ans (sauf bien sûr pour les CIE conclus à durée indéterminée), une gestion par l'ANPE (conclusion des conventions) et le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles-CNASEA (gestion administrative et paiement des aides), enfin des taux d'aide plafonnés à 95 % du SMIC pour les CAE et 47 % pour les CIE.

Le décret n° 2005-265 du 24 mars 2005 procède aux aménagements du régime du CI-RMA qui relèvent d'un décret simple ; il a notamment pour effet de réduire à six mois l'ancienneté dans un minimum social nécessaire pour accéder au CI-RMA.

Le décret en Conseil d'Etat n° 2005-242 du 17 mars 2005 répond à la plus grande partie des prescriptions de l'article 49 quant à la mise en œuvre réglementaire des contrats d'avenir ainsi qu'à celles de l'article 54 concernant le rétablissement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire d'un CI-RMA arrivé à échéance ou rompu. On relèvera qu'il fixe à six mois l'ancienneté dans un minimum social nécessaire pour accéder aux contrats d'avenir et s'efforce de clarifier les compétences de gestion de ces contrats en disposant que les communes ou établissements publics intercommunaux ne pourront exercer cette compétence vis-à-vis des bénéficiaires du RMI que pour autant que la compétence de gestion du volet « insertion » de ces personnes leur aura également été déléguée par le département.

Le même décret fixait les taux de l'aide complémentaire dégressive de l'Etat aux employeurs de titulaires de contrats d'avenir, mais ces dispositions ont été remplacées par le décret n° 2005-916 du 2 août 2005, le gouvernement ayant souhaité augmenter ces aides dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi : le taux d'aide sur la charge résiduelle des employeurs (après perception de l'aide de base égale au RMI d'une personne isolée) sera donc de 90 % dans les chantiers d'insertion, 75 % la première année, puis 50 %, pour les autres employeurs, avec de plus un taux porté de manière dérogatoire à 90 % pour les six premiers mois de tous les contrats passés avant le 1er mars 2006.

Le régime légal du contrat d'avenir a par ailleurs été modifié par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui en a notamment simplifié la mise en œuvre (suppression de la double signature Etat/collectivité locale sur les conventions avec les employeurs, affirmation de la responsabilité de l'Etat pour les contrats des bénéficiaires de minima sociaux autres que le RMI). Le décret d'application n° 2005-914 du 2 août 2005 a tiré les conséquences de ces modifications en affirmant le rôle de l'ANPE au nom de l'Etat.

D. LES NOUVELLES FORMES D'EMPLOI

Un certain nombre de mesures de la loi visent à ouvrir de nouvelles possibilités en matière de développement de l'emploi. Quelques unes prévoyaient l'intervention de mesures réglementaires d'application.

C'est ainsi que l'article 59 de la présente loi prolonge, dans certains cas, le dispositif de versement des aides dit ACCRE (dispositif d'encouragement à la création et à la reprise d'entreprise, qui permet au créateur de bénéficier d'une exonération de charges sociales et, le cas échéant, d'un maintien du revenu de remplacement pendant les premiers mois de la vie de l'entreprise), au profit des créateurs ou repreneurs d'entreprise qui optent pour le régime de la micro-entreprise et dont les revenus restent inférieurs au SMIC. L'article prévoyait l'intervention d'un décret fixant les conditions et limites de cette prolongation.

L'article 1er du décret n° 2005-592 du 27 mai 2005 relatif à l'aide à la création d'entreprise a introduit dans le code du travail un article D. 161-1-1-1 aux termes duquel la durée de l'exonération est prolongée, dans la limite de vingt-quatre mois, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts qui en font la demande. Ce même article précise que l'exonération est totale lorsque le revenu professionnel est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée. Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est au plus égal à 1820 fois le montant horaire du SMIC, soit 13850,20 euros depuis le 1er juillet 2004, l'exonération porte sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée, et sur la moitié de ces mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel excédant ce montant.

L'article 66 de la présente loi consacre la possibilité d'un « portage » des ateliers et chantiers d'insertion par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ou par tout organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales particulières, bénéficiant de contrats de travail en vue de voir facilitée leur insertion sociale et professionnelle. A cet effet, ces centres ou organismes concluent avec l'Etat des conventions.

Le décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion précise les conditions d'application de cet article. L'article 1er donne compétence au représentant de l'Etat dans le département pour conclure lesdites conventions. L'article 2 établit les conditions de commercialisation des biens et services produits dans le cadre des ateliers et chantiers d'insertion. L'article 3 énumère le contenu des conventions. L'article 4 porte création d'une aide à l'accompagnement financée par l'Etat, destinée à faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.

E. LA RÉFORME DU DROIT DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

Les articles 71 à 79 de la loi de programmation correspondent aux mesures dites d' « accompagnement des mutations économiques » ajoutées au projet de loi initial par une lettre rectificative du gouvernement. Ces dispositions, pour la plupart, soit prévoient une application à travers le dialogue social (renvoi à des accords collectifs de travail), soit sont d'application directe car elles concernent des règles procédurales ou contentieuses (délais de recours, établissement de l'ordre du jour du comité d'entreprise, modification du contrat de travail, conséquences juridiques de la nullité d'une procédure collective, etc.). Seuls deux des articles précités mentionnent un texte réglementaire d'application.

L'article 74 instituant la « convention de reclassement personnalisé » (CRP) comme alternative au licenciement économique dans les entreprises de moins de mille salariés ne renvoie formellement à un décret en Conseil d'Etat qu'à défaut d'un accord collectif passé dans les mêmes conditions que les accords UNEDIC. Un tel accord a été passé le 27 avril 2005 et agréé le 24 mai 2005. Un décret d'application à portée très limitée a toutefois dû être pris pour assurer la coordination entre le régime CRP et le régime normal d'indemnisation : il dispose les personnes qui n'auront pas trouvé d'emploi au terme des huit mois de CRP rentreront dans ce régime normal, mais avec une durée d'indemnisation réduite de ces huit mois, de sorte que leur indemnisation cesse finalement à la même date que celle de personnes licenciées en même temps qu'elles entraient en CRP (décret n° 2005-587 du 27 mai 2005).

S'appliquant aux entreprises qui procèdent à une restructuration dont l'ampleur affecte l'équilibre d'un bassin d'emploi, l'article 76 est relatif à leur participation - obligatoire ou non selon leur taille - à des actions de création d'activités et d'atténuation des conséquences pour les autres entreprises. Il est prévu un décret d'application sur les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions. Le décret n° 2005-1084 du 31 août 2005 instaure donc des comités de suivi dont il fixe la composition et la périodicité des réunions ; il précise également d'autres points tels que le contenu des conventions passées entre l'Etat et les entreprises concernées.

F. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Le volet logement de la loi de programmation pour la cohésion sociale a pour objectif, sur une période de cinq ans (de 2005 à 2009) de lutter contre la crise du logement en France. Des dispositions relatives tant au parc locatif social qu'au parc locatif privé nécessitaient des mesures d'application réglementaire.

1. Les dispositions relatives au parc locatif social

L'article 85 de la présente loi dispose que les commissions d'attribution des logements sociaux comprennent, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués, ce représentant disposant d'une voix consultative.

Le décret n° 2005-1439 du 22 novembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et aux organismes d'habitations à loyer modéré prévoit en conséquence à l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation la présence, au sein des commissions d'attribution des logements sociaux, d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées. Le décret n° 2005-1440 du 22 novembre 2005 relatif aux modalités de désignation des représentants des associations agréées au sein des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation précise notamment que la présence de ce représentant au sein des commissions d'attribution est subordonnée à un agrément de l'association, accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelables.

L'article 86 de la présente loi modifie l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation pour instaurer une priorité d'accès aux logements locatifs sociaux au profit des personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition.

Le décret n° 2005-1439 du 22 novembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et aux organismes d'habitations à loyer modéré modifie en conséquence l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation consacré aux modalités du traitement des demandes d'attribution des logements sociaux par les commissions d'attribution : il y inclut la référence à la priorité devant être faite aux demandes émanant notamment des personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition.

L'article 98 de la présente loi crée dans le code de la construction et de l'habitation deux nouveaux articles (articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5) et en modifie trois autres (article L. 353-19, L. 472-1-2 et L. 442-8-2) afin de permettre aux occupants de bonne foi d'un logement locatif social, dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, de bénéficier du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement (APL) grâce à la signature d'un protocole d'accord avec l'organisme bailleur.

Pour l'application de cet article, le décret n° 2005-588 du 27 mai 2005 relatif à l'aide personnalisée au logement modifiant le code de la construction et de l'habitation procède à des modifications de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation et insère dans ce même code un nouvel article R. 351-30-1 : ce dernier précise notamment qu'en cas de non respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer la commission qui suspend le versement du rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) maintient l'aide personnalisée au logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou si elle ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.

Le décret n° 2005-1164 du 13 septembre 2005 relatif à l'allocation de logement à caractère social et modifiant le code de la sécurité sociale insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 831-21-5 selon lequel lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. Un article R. 831-21-6 introduit par ce même décret précise en outre que pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.

Enfin, le décret n° 2005-1165 du 13 septembre 2005 relatif à l'allocation de logement familiale modifiant le code de la sécurité sociale procède à des modifications semblables dans le code de la sécurité sociale, s'agissant du régime de l'allocation de logement familiale.

L'article 102 de la présente loi procède notamment à la modification de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation afin de permettre une mise en œuvre juridiquement encadrée du prêt social de location-accession.

Cet article évoque les décisions d'agrément prises par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret : il s'agit de l'agrément préalable à un prêt consenti en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi du 12 juillet 1984. Ces conditions ont déjà été précisées par le décret n° 2004-286 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

2. Les dispositions relatives au parc locatif privé

L'article 111 de la présente loi modifie l'article 234 nonies du code général des impôts relatif au régime d'exonération de la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. Désormais, sont exonérés de cette contribution des logements appartenant aux organismes sans but lucratif mais aussi appartenant « aux unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés », lorsqu'ils les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

Le décret n° 2005-1252 du 3 octobre 2005 pris pour l'application des 10° et 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts et relatif aux exonérations de contribution sur les revenus locatifs tirés de logements appartenant à des unions d'économie sociale ou dont la réhabilitation a été financée avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat procède à des modifications pour coordination dans l'article 58-O A de l'annexe III du code général des impôts.

L'article 114 de la présente loi prévoit que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est administrée par un conseil d'administration composé, outre le président, à parts égales, d'une part, de représentants de l'Etat, mais aussi des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, d'autre part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de l'immobilier et de personnalités qualifiées.

Le décret n° 2005-1449 du 25 novembre 2005 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation précise de manière détaillée les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration en dénombrant, notamment, la liste des vingt membres du conseil : un représentant du ministre chargé du logement ; un représentant du ministre chargé de la ville ; deux représentants du ministre chargé des finances ; un représentant du ministre chargé de l'équipement ; un représentant du ministre chargé de la santé ; un représentant du ministre chargé des collectivités locales ; un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ; un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ; un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; cinq représentants des propriétaires ; deux représentants des locataires ; un représentant des professionnels de l'immobilier ; une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

L'article 117 de la présente loi a pour objet premier de permettre aux organismes d'habitations à loyer modéré de gérer des logements pour le compte de tiers, en qualité de syndics ou d'administrateurs de biens.

Le décret n° 2005-1439 du 22 novembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et aux organismes d'habitations à loyer modéré complète en conséquence l'article R. 421-4 du code de la construction et de l'habitation de deux alinéas (8° et 9°) de manière à préciser que les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être syndics de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de l'article R. 423-15-1. Ils peuvent aussi exercer les fonctions d'administrateurs de biens pour les mêmes immeubles, ainsi que gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.

Par ailleurs, ce même décret procède à des modifications pour coordination des articles R. 423-15-1 et R. 423-75-1 du code de la construction et de l'habitation afin de prendre en compte la possibilité ouverte par ce même article 117 de la loi aux offices publics d'aménagement et de construction et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré de souscrire ou d'acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative.

L'article 119 de la présente loi précise la date d'entrée en vigueur (le 1er janvier 2006 et non plus 2005) des dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du II de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (qui portait modification du quatrième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Ces dispositions sont relatives aux règles comptables spécifiques s'appliquant aux syndicats de copropriétaires, auxquelles un décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires est consacré.

G. LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Ce volet de la loi vise, autour de l'objectif commun consistant à assurer à chacun une même chance, des domaines variés : en particulier, les dispositions concernant l'égalité des débuts de la vie en matière éducative et celles relatives à l'accueil et l'intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration rendaient nécessaire l'intervention de mesures d'application réglementaire.

1. L'accompagnement des élèves en difficulté

L'article 128 du présent projet définit les dispositifs de réussite éducative comme menant des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire. Ils sont mis en œuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique. L'article 130 introduit à l'article L. 212-10 du code de l'éducation la référence à la compétence des caisses des écoles pour constituer des dispositifs de réussite éducative.

Le décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement pour prévoir que les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative.

Le décret n° 2005-637 du 30 mai 2005 relatif aux caisses des écoles et modifiant le code de l'éducation insère dans le code de l'éducation deux articles R. 212-33-1 et R. 212-33-2, précisant qu'un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé de mettre en œuvre des dispositifs de réussite éducative et donne la composition du conseil consultatif de réussite éducative. Le conseil est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative. Il se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.

En outre, le décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative prévoit que l'ensemble des structures juridiques visées par l'article 128 peuvent faire appel, pour mettre en œuvre des projets de réussite éducative, à des agents publics après avis du chef de service dont ils relèvent et, après avis du préfet, à des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration. Lorsque les agents publics, en dehors de leurs obligations de service, ou les personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration apportent leur collaboration à ces projets, cette activité donne lieu à rémunération sous forme de vacations forfaitaires.

L'article 131 du présent projet consacre, dans le code de la recherche, la compétence de groupements d'intérêts publics pour créer des dispositifs de réussite éducative.

Le décret n° 2005-907 du 2 août 2005 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour l'accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants dispose que la convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'acte d'approbation. Le préfet du département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

2. L'accueil et l'intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration

L'article 143 du présent projet porte création de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), établissement public administratif de l'Etat, chargé du service public de l'accueil des étrangers. L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence.

C'est ainsi que l'article 1er du décret n° 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code du travail introduit dans le code du travail des articles R. 341-9 à R. 341-26 définissant de manière détaillée les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration, du comité consultatif de l'Agence, de la direction et de l'administration, les ressources de l'Agence, etc.

L'article 149 du présent projet pose le principe du transfert des missions et des personnels de l'association « Service social d'aide aux émigrants » à l'ANAEM. Les conditions dans lesquelles les personnels du SSAé conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'Agence doivent être déterminées par décret.

Le décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 modifiant le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'ANAEM définit de manière détaillée les cadres d'emplois dans lesquels s'inscrivent les agents, les modalités du recrutement, les modalités du classement, les règles d'avancement et de promotion, etc.

Le décret n° 2005-721 du 29 juin 2005 est relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'ANAEM. Celui-ci se compose d'une prime de fonctions et d'indemnités spécifiques (prime de responsabilité ; prime de technicité ; indemnité forfaitaire journalière pour sujétions particulières).

III.- LES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE
ENCORE À PRENDRE

A. LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

L'avant-dernier alinéa de l'article 1er élargit aux représentants des collectivités territoriales la composition du Comité supérieur de l'emploi (CSE), ce qui implique une modification des dispositions décrétales relatives à cette instance, qui sont inscrites aux articles R. 322-12 et suivants du code du travail. Un projet de décret a été élaboré et serait en examen par les cabinets concernés, le retard pris se justifiant, selon l'administration, par la nécessité de prendre en compte aussi l'incidence de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. Le projet a été adressé à la rapporteure : il prévoit effectivement un CSE de trente-sept membres, dont trois au titre des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ; l'autre novation proposée consiste dans l'introduction de trois représentants des chambres consulaires.

L'article 2 renvoie à un décret pour l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des missions locales (CNML). Ce décret n'a pas encore été publié mais un projet en cours de finalisation, qui a déjà été soumis au CNML, a été transmis à la rapporteure. Il convient d'observer que la parution de ce texte présente un intérêt assez formel, car le CNML existe et fonctionne depuis 1989 : de même que la loi de programmation n'a fait qu'insérer dans le code du travail la définition du conseil issue de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, le projet de décret a notamment pour objet de codifier dans la partie réglementaire dudit code des dispositions en vigueur issues du décret n° 90-433 du 25 mai 1990 modifié.

L'article 4 fixe les règles applicables aux prestataires privés de services de placement dans l'emploi, la loi de programmation définissant par ailleurs le « placement » et reconnaissant l'existence d'opérateurs privés (à son article 1er). Parmi les obligations de ces opérateurs privés, il est notamment prévu qu'ils doivent faire une « déclaration préalable à l'autorité administrative » lorsque le placement est leur activité principale. Dans la mesure où, par ailleurs, la loi dispose que le placement est une activité exclusive de toute autre sauf pour les entreprises de travail temporaire (ETT) et les cabinets de conseil en recrutement ou en insertion professionnelle, cela signifie que la déclaration préalable constitue de fait une obligation pour toute entreprise souhaitant offrir des services de placement, sauf s'il s'agit d'une entreprise d'intérim ou de conseil en recrutement.

Or la mise en place effective du système de déclaration préalable, prévu en termes vagues, implique un texte d'application réglementaire : il faut bien définir « l'autorité administrative » destinataire des déclarations et les conditions dans lesquelles, éventuellement, cette autorité pourra refuser d'enregistrer les déclarations qui lui paraîtraient les moins régulières. Au demeurant, le présent article 4 mentionne un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application des nouvelles règles applicables aux opérateurs privés de placement, ainsi qu'en particulier « les conditions d'utilisation des informations nominatives » qu'ils détiendront et échangeront, et cela inévitablement eu égard à la nature de leur activité (qui consiste d'abord à recueillir et diffuser des offres d'emploi mais aussi des offres de travail, c'est-à-dire des curricula vitae).

Ce décret n'a pas été publié jusqu'à présent, ce qui pose éventuellement un problème d'égalité de traitement - les opérateurs autres que les ETT et les conseils en recrutement ne pouvant développer une activité de placement sans que la procédure de déclaration, obligatoire pour eux, ait été définie - voire de légalité même de l'activité des opérateurs en place, qui de fait sont nécessairement amenés à diffuser les CV des personnes qu'ils cherchent à placer... Or, de fait, une véritable activité de « placement privé » se développe : des ETT proposent maintenant non plus seulement des missions, mais aussi des placements avec des contrats de travail classiques, tandis que des départements ou l'assurance chômage conventionnent des prestataires pour placer en emploi des bénéficiaires du RMI ou des demandeurs d'emploi. Ainsi l'expérimentation en cours de sélection et d'accompagnement par des opérateurs privés (Ingeus, Adecco, Altédia, BPI et Etap Carrières) de demandeurs d'emploi menacés de chômage de longue durée, lancée au printemps et financée par l'UNEDIC, avait-elle déjà concerné près de 5 600 personnes début octobre 2005. Il est donc nécessaire que le texte réglementaire attendu soit publié.

L'article 8 correspond à une coordination en matière de procédures applicables aux intermédiaires sur le marché du travail : par cohérence avec le système déclaratif mis en place par l'article 4, il modifie une disposition de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines qui prévoit la création de « bourses de l'emploi maritime » départementales en remplaçant l'obligation d'agrément en vigueur pour celles-ci par une obligation de déclaration dont les conditions sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret n'est pas paru. Selon une note transmise par le ministère de la mer, le bilan décevant des bourses de l'emploi maritime, légalement instituées en 1997 et effectivement mises en place dans seulement quatre ports, a entraîné une désuétude de fait du dispositif, ce qui expliquerait l'absence de texte réglementaire, du moins pour l'heure, car la question pourrait revenir par un autre biais. Il convient en effet d'ajouter que l'article 22 du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports actuellement en cours de navette revient sur la question des intermédiaires sur le marché du travail des marins en disposant (état du texte tel que voté en première lecture par le Sénat) : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement (...) ».

L'article 9 autorise l'ANPE à prendre des participations et à créer des filiales facturant leurs services : c'est la contrepartie logique de la reconnaissance des opérateurs privés de placement. Il renvoie à un décret en conseil d'Etat les modalités de création et de contrôle étatique de ces filiales, la détermination des activités qu'elles peuvent exercer et les garanties à apporter pour prévenir toute distorsion de concurrence. Certes, l'actuel directeur général de l'agence a fait état de son intention de ne pas créer de filiales à court terme. Cependant, il convient que le décret prévu soit publié. Un projet en cours d'examen interministériel a été transmis à la rapporteure, répondant aux différentes prescriptions susmentionnées ; il prévoit notamment que les activités susceptibles d'être filialisées sont celles « d'assistance, de formation, de conseil professionnel » aux demandeurs d'emploi et « d'assistance aux employeurs pour l'embauche et le reclassement de salariés ».

Le décret précité n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi ne répond pas à l'une des prescriptions spécifiques de l'article 12 de la loi, à savoir définir par décret en Conseil d'Etat les conditions d'échange entre administrations des informations nécessaires au contrôle des demandeurs d'emploi. Un projet de décret portant sur ce point particulier est en cours de finalisation et a été transmis à la rapporteure.

B. LA RÉFORME DES CONTRATS AIDÉS

L'article 49 de la loi, qui définit le régime du nouveau contrat d'avenir, renvoie à un décret simple la fixation des règles (composition, missions, fonctionnement...) relatives à la commission de pilotage départementale qu'il institue (dernier alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail). Ce décret n'a pas été pris.

S'agissant du CI-RMA, réformé par la présente loi, le d) du 5° de l'article 54 instaure une possibilité de modulation (dans un cadre au plus annuel) de la durée du travail des titulaires de ce contrat, dont un décret en Conseil d'Etat est supposé déterminer les conditions. Cette disposition est également absente. D'après les indications données par le gouvernement, il aurait d'abord été jugé inutile de prendre ce décret, les règles de droit commun de la modulation pouvant s'appliquer. Il est cependant maintenant envisagé de prévoir un régime spécifique de modulation pour le cas des CI-RMA conclus sous la forme de contrats de travail temporaire à temps partiel. Ce dispositif pourrait être inséré dans un futur décret en Conseil d'Etat actuellement en cours de finalisation (qui aura par ailleurs pour objet, notamment, de tirer les conséquences de l'élargissement de l'accès aux CI-RMA et aux contrats d'avenir aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005).

Enfin, il convient de rappeler que les contrats aidés font l'objet de régimes législatifs et réglementaires spécifiques dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Certaines de ces dispositions spécifiques justifieraient un toilettage, par exemple l'article R. 831-1 du code du travail, dont le dernier alinéa comporte des références qui sont devenues erronées (il s'agit de renvois à des articles législatifs du même code dont la numérotation a été changée par la loi de programmation).

C. LES NOUVELLES FORMES D'EMPLOI

L'article 61 de la présente loi porte création d'un nouveau dispositif de réduction d'impôt au bénéfice du contribuable aidant une personne inscrite comme demandeur d'emploi ou titulaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui crée ou reprend une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont il exerce effectivement le contrôle.

Seul un projet de décret existe à ce jour. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ce décret pourrait comprendre les modalités de la détermination d'un cahier des charges auquel doit se conformer la convention conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi. La convention pourrait être conclue pour douze mois, étant renouvelable une fois. Elle ferait l'objet d'un bilan à mi-parcours.

L'article 63 de la présente loi prévoit que les maisons de l'emploi participeront à la mise en œuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi, dans des conditions fixées par décret.

Aucun décret n'a été publié à ce jour. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, « il n'a pas été jugé opportun de publier ce décret d'une part tant que les premières maisons de l'emploi n'auraient pas été mises en place, mais aussi d'autre part que les premières expérimentations sur le contrat de transition professionnelle ne seraient pas engagées. Ce décret pourrait en effet servir de support à la mise en place d'expérimentation sur le contrat de transition professionnelle, suite au rapport de la mission Sabeg (2) ».

Le Premier ministre, à l'occasion de la réunion de la Commission nationale de la négociation collective en date du lundi 12 décembre 2005, a précisé les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation d'un contrat de transition professionnelle, qui aurait lieu dans six bassins d'emploi au profit des licenciés économiques.

L'article 64 de la présente loi ouvre la possibilité aux entreprises de travail temporaire de mettre à la disposition d'un utilisateur un salarié dans le but de faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Un accord de branche a été signé le 7 septembre 2005 par le syndicat patronal des entreprises de travail temporaire (SETT) et les fédérations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, pour mettre en œuvre, conformément à cet article, ces deux nouveaux cas de recours à l'intérim. L'arrêté d'extension de cet accord est en cours de publication.

D. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT ET RELATIVES AU SURENDETTEMENT

L'article 92 augmente la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements financés au titre de la programmation. Il implique un décret, non encore publié, sur un point très particulier : la mise en œuvre de cette exonération pour les logements détenus par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-pas-de-Calais. Un projet de décret relatif à cet établissement est en cours de finalisation.

L'article 93 de la présente loi apporte des précisions destinées à renforcer la sécurité juridique du dispositif d'aides versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Par ailleurs, cet article précise que le délégué territorial de l'Agence pourra subdéléguer ses compétences ou sa signature. Il prévoit aussi que les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont conclu une convention de délégation des aides à la pierre avec l'Etat (telle que mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation) ont la possibilité de conclure également une convention avec l'Agence : dans le cadre de cette dernière convention, l'Agence leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des projets qu'elle subventionne.

Les décrets rendus nécessaires pour l'application de ces mesures ne sont pas publiés à ce jour. Toutefois, un projet de décret est aujourd'hui, selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en cours de signature, ayant fait l'objet d'un examen de la section des travaux publics du Conseil d'Etat le 4 octobre 2005. Par ailleurs, un projet de décret en Conseil d'Etat portant sur le dispositif d'aides versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est en cours de discussion ; le comité national de l'habitat doit être consulté sur cette question.

L'article 95 de la présente loi introduit dans le code du domaine de l'Etat un nouvel article L. 66-2 aux termes duquel l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social, étant précisé que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Le même article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Un décret à cette fin a été examiné en section des finances du Conseil d'Etat le 25 octobre 2005. Il est aujourd'hui en cours de signature. Il devrait, selon toute vraisemblance, permettre l'application d'une décote lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface hors œuvre nette affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La décote ne pourrait excéder 25 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.

L'article 109 de la présente loi procède à une modification de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux dispositifs d'amortissement fiscal en faveur de l'investissement locatif, dits « amortissement Besson », pour les logements acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et « amortissement Robien », pour les logements acquis à compter du 3 avril 2003. Cet article renvoie à un décret pour son application.

Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, « dans l'attente de la refonte des dispositifs fiscaux d'aide à l'investissement locatif, qui sera examinée dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement, ce décret est pour l'instant inopportun ».

L'article 122 de la présente loi autorise le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, une première ordonnance serait présentée en Conseil des ministres dès le 14 décembre, qui traiterait de sept des huit items de l'habilitation, cependant qu'une deuxième serait prévue pour le premier semestre 2006. Cette dernière concernerait la création d'un dispositif de « séquestre immobilier spécial » pour la récupération sur les propriétaires du coût des relogements et des travaux exécutés d'office par les collectivités publiques, mesure pour laquelle la durée de l'habilitation est de seize mois à compter de la publication de la loi de programmation, et non de douze comme pour les autres items.

L'article 124 de la présente loi intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret, au « reste à vivre » des ménages en situation de surendettement.

Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, « ce décret apparaît inutile : après accord avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est prévu de proposer un amendement [au projet de loi portant engagement national pour le logement] ».

E. LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

1. L'accompagnement des élèves en difficulté

L'article 129 de la présente loi ouvre la possibilité à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale de constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants. Ces établissements ont le caractère d'établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

L'article renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. Selon les informations transmises par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le « dossier [serait] en cours d'examen, des difficultés [étant] apparues lors des discussions interministérielles avec les ministères en charge des finances, de l'éducation et de l'intérieur. »

2. L'accueil et l'intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration

L'article 146 de la présente loi consacre dans un nouvel article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles l'existence d'un contrat d'accueil et d'intégration, proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable. Ce contrat est conclu avec l'Etat. Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française, en tenant compte de sa situation et de son parcours personnel. L'article précise que ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de son application. Ce décret doit déterminer les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement ainsi que les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, « le projet de décret (...) a été transmis le 20 septembre pour examen et avis aux opérateurs et ministères concernés par son application. » Il est vrai que le II de l'article 152 de la loi prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

En outre, cet article 146 créé aussi un nouvel article L. 117-2 dans le code de l'action sociale et des familles, qui consacre l'existence d'un programme régional d'intégration des populations immigrées élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Ce programme a pour objet de déterminer l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration.

Cet article précise qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants ainsi que l'ANAEM et le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ce décret « vient d'être adressé aux cabinets concernés [ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité] pour validation définitive et sollicitation des autres ministères co-signataires pour sa mise en signature. »

L'article 147 de la présente loi précise que, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit (entre autres conditions) attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France. L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, « l'option a été retenue de s'appuyer sur un nouveau diplôme créé pour ce type de public : le diplôme initial en langue française (DILF). Cette position nécessite a minima un échange entre cabinets (saisine en cours) et peut-être une réunion interministérielle. » L'objectif était que l'avant-projet de décret puisse être adressé au cabinet du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et de logement avant le 15 novembre, pour validation préalable et transmission au Conseil d'Etat. Il est vrai que le II de l'article 152 de la loi prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné au cours de sa réunion du mardi 13 décembre 2005, en présence de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le rapport de Mme Françoise de Panafieu et de M. Dominique Dord sur la mise en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Un débat a suivi l'exposé des rapporteurs.

M. Gaëtan Gorce s'est félicité de cet exercice de suivi de l'application des lois, se souvenant que l'usage en avait été établi par M. Jean Le Garrec lorsqu'il était président de la commission.

M. Georges Colombier, président, a précisé que la présente procédure a été instituée par la résolution que l'Assemblée a adoptée en février 2004 à l'initiative du Président Jean-Louis Debré et de M. Jean-Luc Warsmann.

M. Gaëtan Gorce a répondu que la pratique a précédé les textes, et qu'il avait d'ailleurs lui-même été chargé par le président Jean Le Garrec, sous la précédente législature, de dresser pour la commission le bilan de l'application de plusieurs lois importantes.

M. Georges Colombier, président, a souligné que de tels bilans ne sont systématiques que depuis que le Règlement de l'Assemblée les prévoit expressément.

M. Gaëtan Gorce a regretté que le rapport présenté à la commission n'ait trait qu'aux décrets pris ou à prendre, et non à l'effet des dispositifs sur le terrain. Or, la situation de l'emploi n'a rien de réjouissant, à telle enseigne que l'on en est au troisième plan d'urgence en un an et demi. Le chômage a certes baissé légèrement au cours des derniers mois, mais le nombre d'emplois n'a pas progressé pour autant, et diminue même dans l'industrie. Plus grave encore : le nombre des chômeurs de longue durée continue d'augmenter ; celui des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) également, de plus de 5 % en un an.

Les raisons en sont la langueur de la conjoncture économique, mais aussi la faiblesse des moyens mobilisés en faveur de l'emploi. Le budget qui y est consacré n'augmente en 2006 que de 0,7 % en euros courants, ce qui équivaut à une diminution en euros constants. Les nouveaux dispositifs sont donc financés par redéploiement, au bénéfice des plus faciles à mettre en œuvre. Les contrats d'avenir, destinés aux publics les plus en difficulté, sont en nombre encore très réduit, les contrats jeunes en entreprise (SEJE) sont inférieurs aux prévisions, et les contrats insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) ne se mettent en place que laborieusement. Pour obtenir une baisse statistique du chômage, on fait porter l'effort sur les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), qui font intervenir des employeurs associatifs ou publics. Cette situation regrettable est à considérer avec beaucoup d'humilité, et l'optimisme manifesté cet après-midi dans l'hémicycle par le Premier ministre ne correspond pas à la réalité économique et sociale du pays.

Qui plus est, les dispositifs ne cessent d'être modifiés ou retouchés, qu'il s'agisse des horaires et des conditions d'embauche des contrats d'avenir ou des CAE. Cela peut se comprendre s'il s'agit de répondre à des nécessités clairement identifiées, mais cela contribue à rendre le système plus complexe encore qu'il n'est. Vient en outre d'être annoncé, avant-hier seulement, un nouveau contrat, le contrat de transition professionnelle, sans que le rapporteur du projet de loi qui a prévu la convention de reclassement personnalisé semble en avoir été informé autrement que par la presse ! On peut au reste se demander comment il sera financé - par l'Etat ? par l'UNEDIC ? - et si les employeurs seront exonérés de leurs obligations de reclassement.

Mme Martine Lignières-Cassou a jugé frustrant l'examen d'un rapport consacré à la forme des textes d'application, non au fond des mesures prises. Le fait que le nombre des chômeurs baisse depuis quelques mois sans que celui des emplois augmente est troublant, et mérite assurément quelques explications. Sans doute faut-il y voir l'effet des dispositifs d'insertion, dont il serait intéressant d'avoir un bilan chiffré, tenant compte des modifications successives qui leur ont été apportées, et qui ont donné, au cours des dix-huit derniers mois, l'impression d'une politique de stop and go.

M. Simon Renucci a salué la volonté d'agir, la générosité du ministre, et convenu que l'on ne peut que se réjouir de la baisse du nombre des chômeurs, mais a regretté que les dispositifs d'insertion changent trop souvent pour être vraiment opérationnels. La création de maisons de l'emploi est sans doute une excellente initiative, qui mériterait un coup de pouce supplémentaire, car il s'agit de faire apparaître les besoins de main-d'œuvre en face des demandes d'emploi.

Mme Hélène Mignon s'est demandé s'il n'y a pas un effet de vases communicants entre le chômage, en baisse depuis plusieurs mois, et le nombre des allocataires du RMI, dont la hausse est préoccupante. Elle s'est inquiétée, en outre, de la complexité et de la lourdeur engendrée par l'empilement des textes et des dispositifs : est-il raisonnable de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, précédé de longues discussions interministérielles, le dispositif encadrant l'accompagnement des élèves en difficulté ?

M. Francis Vercamer s'est réjoui de la baisse du chômage enregistrée depuis six mois, qu'il a attribuée à la progression des emplois aidés, de même que leur suppression par M. François Fillon au début de la législature avait produit l'effet inverse. Selon que l'on est d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, on jugera le verre à moitié vide ou à moitié plein ; vu du centre, on ne peut que se féliciter de constater l'évolution du Gouvernement. Il est satisfaisant de constater que des mesures d'abord proposées par le groupe UDF, telles que la possibilité de passer des CI-RMA à durée indéterminée, finissent par revenir et être adoptées.

S'agissant du volet relatif à l'égalité des chances, M. Francis Vercamer a rappelé l'amendement qu'il avait déposé pour instituer l'anonymat des curricula vitae ; cet amendement avait été repoussé, mais le Gouvernement avait promis de diligenter un rapport sur les discriminations à l'embauche. Ce rapport étant désormais rendu, il ne reste plus qu'à le traduire dans les faits, notamment sur cette question des CV anonymes, auxquels le Président de la République lui-même vient de se déclarer favorable.

Les chantiers-écoles sont en proie à l'incertitude, du fait d'une législation changeante et d'une jurisprudence elle-même évolutive, alors qu'ils ont surtout besoin de stabilité : ce sont des entreprises, qui ont besoin, pour embaucher, de savoir de quels financements elles pourront disposer. Quel sera le taux de prise en charge ? Combien peut-on attendre de l'Etat ? Des collectivités ? Priorité sera-t-elle donnée aux contrats d'avenir ou aux contrats d'accompagnement dans l'emploi ?

Les maires sont censés être les pilotes des dispositifs de réussite éducative, mais dans les faits l'Education nationale fait fi des procédures de concertation prévues.

Enfin, des précisions sont attendues dans plusieurs domaines qui ont fait l'objet d'annonces récentes du Gouvernement : le contrat de transition professionnelle, l'égalité des chances, la remise à plat des minima sociaux et le retour à l'emploi, l'engagement national pour le logement.

M. Bernard Perrut s'est réjoui de la publication rapide de la plupart des décrets d'application de la loi, ainsi que des effets de celle-ci sur le terrain, dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'égalité des chances.

S'agissant de l'insertion professionnelle des jeunes, le nouveau statut de l'apprenti permettra à un plus grand nombre de jeunes de s'orienter vers de vrais métiers, le cas échéant à quinze ou quatorze ans dans des conditions qui méritent quelques précisions de la part du Gouvernement ; constate-t-on déjà une accélération des entrées en apprentissage ? Quant au contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), qui prend en compte le jeune dans sa globalité, et que les missions locales s'attachent à promouvoir, un bilan chiffré en a-t-il été fait ?

Enfin, les dispositifs de réussite éducative bénéficient pour l'heure de crédits dits « de préfiguration », qui financent des études plutôt que des réalisations concrètes. Ce que les maires attendent surtout, c'est une souplesse et une simplicité de fonctionnement accrues, ainsi que leurs représentants ont eu l'occasion de le dire voici trois semaines au Président de la République lorsque celui-ci les a reçus.

M. Maurice Giro a souligné que la loi de cohésion sociale vise notamment à mieux orienter les élèves et à développer l'apprentissage, mais aussi à faire qu'un moins grand nombre de gens soient réduits à vivre des minima sociaux, en rapprochant l'offre et la demande d'emploi grâce aux maisons de l'emploi et à une gamme complète d'emplois aidés répondant aux besoins des associations, de l'artisanat, de la petite industrie, des collectivités et des services, car c'est dans ces domaines que se trouvent les emplois de demain. C'est une politique dont les effets, qui commencent à se faire sentir, ne peuvent être appréciés que dans la durée, le problème du chômage ne pouvant être réglé en deux ou trois mois ; il serait en particulier inapproprié d'attacher trop d'importance au succès immédiat plus ou moins grand de tel ou tel contrat, alors que justement c'est la diversité des formules proposées qui doit assurer le résultat global.

En réponse aux intervenants, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du logement et de la cohésion sociale, a apporté les précisions suivantes :

- 86 % des décrets relatifs au volet emploi ont été pris, la négociation sociale ayant permis de se passer d'un décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne la convention de reclassement personnalisé. Le décret fixant la composition du Comité supérieur de l'emploi a été signé et sa publication est imminente, de même que celle du décret encore nécessaire à l'application de l'article 12 de la loi. Les décrets prévus à l'article 4, relatif aux opérateurs de placement, et à l'article 21, relatif aux stages pratiques des enseignants des centres de formation d'apprentis (CFA), sont finalisés et paraîtront d'ici le 31 décembre. Sont devenues inutiles la mise en application de l'article 8 relatif aux bourses de l'emploi maritime et celle de l'article 63 relatif à la participation des maisons de l'emploi aux actions de reclassement. Enfin, l'application de l'article 9 relatif aux filiales de l'ANPE fait encore l'objet d'un petit débat dans le gouvernement.

- Le taux de parution est également de 86 % pour les décrets relatifs au volet logement et les deux questions encore en suspens sont en réalité réglées, ce qui conduit de fait à un taux de 100 %. La publication du décret de l'article 95 relatif à la décote des terrains en vue de la construction de logements sociaux est imminente, mais la loi relative à l'engagement national pour le logement, examinée par le Sénat et dont l'Assemblée sera saisie à partir du 17 janvier 2006, ira plus loin, puisqu'elle permettra une décote pouvant aller jusqu'à 35 %. D'autre part, la signature du décret fixant la composition du conseil d'administration de l'ANRU a été suspendue afin d'ajouter, au titre des personnalités qualifiées, un représentant du conseil régional d'Ile-de-France, région qui représente plus d'un tiers du volume financier des dossiers, en sus du représentant des régions ; cette modification fait l'objet d'un consensus.

- L'ordonnance prévue à l'article 122 sera effectivement prise en conseil des ministres demain mercredi 14 décembre. Elle vise, ainsi qu'il avait été annoncé, à permettre au préfet, au maire, ou aux deux réunis, de traiter en urgence une situation d'insalubrité grave ou de péril imminent. Son texte a été rédigé dans la plus grande concertation avec les élus des grandes agglomérations concernées.

- S'agissant de la lutte contre les discriminations, la loi instituant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été votée et promulguée, et la HALDE installée.

- Le décret prévu à l'article 124 relatif au surendettement des particuliers est devenu inutile, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant accepté le principe d'un amendement au projet de loi portant engagement national pour le logement.

- Le décret pour la mise en application de l'article 146 relatif au contrat d'accueil et d'intégration est à la signature. Sur le terrain, 40 plateformes d'accueil fonctionnent déjà, et tout le territoire devrait être couvert dans le courant de l'année prochaine. Il semble cependant que les signataires n'utilisent pas toutes les possibilités de formation qui leur sont offertes, notamment dans le domaine de la connaissance des droits et devoirs et dans celui de l'apprentissage de la langue française, sur lesquels il convient donc de mettre davantage l'accent.

- La loi de programmation pour la cohésion sociale porte, il ne faut pas l'oublier, sur une durée de cinq ans, et ne vise donc pas à apporter une réponse immédiate, émotionnelle, à des problèmes structurels, même si l'on peut en attendre une meilleure visibilité de l'action de l'Etat dans des domaines où celui-ci n'est pas le seul acteur. Le volet emploi vise à supprimer la part du chômage qui est structurellement liée à la désorganisation du marché de l'emploi, afin que le taux de chômage ne soit plus que de 5 % lorsque l'économie va bien et de 8 % quand elle va mal, au lieu de 8 % et 11 % comme au cours des vingt dernières années. Le volet logement consiste à agir sur tous les segments de l'offre, du parc social au parc privé. Le volet égalité des chances vise à lutter contre les discriminations, à concentrer l'effort de soutien éducatif sur les élèves dans le besoin au lieu de disperser les moyens, à aider les villes ruinées qui concentrent toutes les populations en difficulté.

- La politique de l'emploi, en particulier, a pour ambition de mettre fin à un système où les chômeurs doivent s'adresser à un endroit pour l'indemnisation, à un autre pour la recherche d'emploi, à un troisième pour la formation, et n'ont droit à un entretien personnalisé que tous les ans. Le recrutement de 3 500 agents doit permettre de passer à un entretien par mois, car l'économie française en mutation connaît, de son côté, une crise de recrutement : si l'on ne fait rien, on aura à la fois trois millions de chômeurs et trois millions de nouveaux immigrants venus pourvoir les emplois vacants !

- Après dix années de chute, l'apprentissage aura vu ses effectifs augmenter de 8 % en 2005, et la progression sera de 10 % en 2006, grâce aux partenariats engagés avec les régions, les branches, les chambres consulaires et les familles, à la Charte de l'apprentissage signée par plus de cent grandes entreprises dont les deux tiers de celles du CAC 40, ainsi qu'à la nouvelle aide fiscale de 1 600 euros. Le CIVIS est une réussite quantitative, puisque l'objectif de 100 000 devrait être dépassé au 31 décembre. Le nombre des contrats d'avenir, accompagnés d'une formation, est appelé à progresser en 2006, de même que celui des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Il s'agit, dans tous les cas, de contrats aidés, mais il ne s'agit plus de dispositifs-« parkings » comme il y en a eu dans le passé, lorsque le nombre des emplois aidés atteignait 650 000.

- La reprise de l'emploi est réelle et concerne de nombreux secteurs : le bâtiment a augmenté ses effectifs de 68 000 personnes cette année, et en recrutera 120 000 l'an prochain, les services aux personnes ont employé 88 000 personnes supplémentaires et ce chiffre sera de plus de 100 000 en 2006 - au bénéfice de la qualité de vie des Français.

- S'agissant des conventions de reclassement personnalisé, le taux d'adhésion a été de 10 % le premier mois, de 20 % le deuxième mois, de 30 % le troisième mois, de 40 % le quatrième mois. On pourrait se contenter de laisser le dispositif se déployer, mais cela ne suffit pas. Le contrat de transition professionnelle n'est pas sorti avant-hier du chapeau du Premier ministre : dès le débat sur la disposition de la présente loi relative aux CRP, la création sur chaque site d'une plateforme de transition professionnelle avait été annoncée, et la mission confiée à M. Yazid Sabeg a tracé des perspectives nouvelles, permettant de lancer sur un certain nombre de sites sinistrés une expérience très novatrice, voire révolutionnaire, qui constitue un véritable changement de philosophie, puisque le salarié victime de licenciement économique pourra bénéficier à la fois d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une formation.

- La baisse du chômage et la montée du RMI ne sont pas liées, et il serait désobligeant vis-à-vis des agents de l'ANPE de laisser entendre qu'ils radient abusivement les demandeurs d'emploi ou que les règles de comptabilisation auraient changé. Le nombre des allocataires du RMI a augmenté de 5,2 % entre septembre 2004 et septembre 2005, mais il ressort d'études des directions statistiques du ministère que son augmentation a été parallèle à celle du chômage jusqu'en mars 2005, qu'elle s'est ensuite poursuivie tandis que le chômage commençait à baisser, et que la tendance a fini par s'inverser avec trois mois de décalage. Il y a bien corrélation, en revanche, entre le nombre des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), celui des bénéficiaires du RMI et celui des chômeurs de longue durée.

- Pour ce qui est du curriculum vitae anonyme, le gouvernement avait demandé le retrait de l'amendement déposé par Mme Françoise de Panafieu et M. Francis Vercamer, dans l'attente du rapport commandé à M. Roger Fauroux sur les discriminations à l'embauche. Les conclusions de ce document sont prudentes, sans être toutefois hostiles à l'idée, que l'ANPE est en train d'expérimenter dans l'agglomération lyonnaise. C'est au vu de cette expérience que sera rédigée, le cas échéant, une disposition législative, dont il conviendra de s'assurer qu'elle est juridiquement précise, applicable, et qu'elle ne comporte pas d'effets pervers. Un dispositif dont l'efficacité est démontrée, en revanche, est celui des plateformes de vocation mises en place par certaines ANPE, et qui font du « recrutement par simulation », évitant ainsi les discriminations en même temps que la « diplomite » qui sévit à l'excès chez certains employeurs : le taux de réussite avoisine les 75 % chez les jeunes demandeurs d'emploi passés par ce dispositif.

- Les dispositifs de réussite éducative sont le seul élément du volet relatif à l'égalité des chances pour lequel le contenu du décret fasse encore problème, ce qui s'explique par le fait que les partenaires sont nombreux. Les modes de fonctionnement pourront être souples, et varier selon les situations locales, mais seront soumis à une obligation incontournable : le respect des règles de la comptabilité publique. Les crédits de préfiguration ont permis de financer 150 expériences sur le terrain, dont le bilan sera dressé en février-mars 2006 ;

- Enfin, la circulaire du 22 novembre 2005 clarifie les conditions de financement des chantiers-écoles, qui étaient demandeurs d'une plus grande stabilité. Le taux global de prise en charge est de 105 %.

M. Georges Colombier, président, a remercié le ministre de ses réponses et l'a félicité du bon avancement des textes d'application d'une loi qui, certes, est de programmation et porte sur une durée de cinq ans, mais dont on mesure progressivement les effets sur le terrain.

*

* *

La commission a autorisé le dépôt du rapport sur la mise en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

ANNEXE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCRETS PRIS
OU À PRENDRE EN APPLICATION DE LA LOI
N° 2005-32 DU 18 JANVIER 2005
DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE 
(3)

Articles de la loi

Base légale (dispositions insérées ou modifiées par la loi)

Textes d'application

Article 1, § 3°

Code du travail, art. L. 311-1

Décret à ne publier qu'en l'absence de convention Etat/ANPE/UNEDIC

idem, § 5°

Code du travail, art. L. 311-10

Décret n° 2005-259 du 22/03/2005

idem, § 7°

Code du travail, art. L. 322-2

Décret non publié

Article 2

Code du travail, art. L. 311-10-3

Décret non publié

Article 4

Code du travail, art. L. 312-3

Décret non publié

Article 8

IV de l'art. 53 de la loi n° 97-1051 du 18/11/1997

Décret non publié

(question réexaminée dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports en cours de discussion)

Article 9

Code du travail, art. L. 311-7

Décret non publié

Article 11

Code du travail, art. L. 311-5, L. 351-16 et L. 351-17

Décret n° 2005-915 du 2/08/2005

Article 12

Code du travail, art. L. 351-18, première phrase du dernier alinéa

Décret non publié

Code du travail, art. L. 351-18, dernière phrase du dernier alinéa

Décret n° 2005-915 du 2/08/2005

Article 13, § I

Code du travail, art. L. 322-4-6

Décret n° 2005-221 du 9/03/2005

idem, § II

Code du travail, art. L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2

Décret n° 2005-241 du 14/03/2005

Article 14

Code du travail, art. L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4

Article 15

Code du travail, art. L. 322-4-20

Décret n° 2005-325 du 6/04/2005

Article 17

Code du travail, art. L. 115-2

Décret n° 2005-1392 du 8/11/2005

Article 18

Code du travail, art. L. 115-2-1

Article 20

Code du travail, art. L. 117-10

Décret n° 2005-1117 du 6/09/2005

Article 21

Code du travail, art L. 116-5

Décret n° 2005-1392 du 8/11/2005

Article 22

Code du travail, art. L. 117 bis - 8

Décret n° 2005-1117 du 6/09/2005

Article 29

Code du travail, art. L. 115-1

Décret n° 2005-1392 du 8/11/2005

Article 31

Code général des impôts, art. 244 quater G

Décret n° 2005-304 du 31/03/2005

Article 33

Code du travail, art. L. 118-2-2, L. 118-2-3, L. 118-2

Code général des impôts, art. 226 bis

Décret n° 2005-1117 du 6/09/2005

Article 35

Code général des collectivités territoriales, art. L. 4312-1

Article 38

Code du travail, art. L. 118-2-4

Décret n° 2005-1392 du 8/11/2005

Article 41

Code du travail, art. L. 118-2-2

Code du travail, art. L. 119-4

Code général des impôts, art. 226 B

Décret n° 2005-1341 du 28/10/2005

Article 42

Art. 1er de la loi n° 71-578 du 16/07/1971

Article 44

Code du travail, art. L. 322-4-7

Décret n° 2005-243 du 17/03/2005

Article 45

Code du travail, art. L. 322-4-8

Article 49

Code du travail, art. L. 322-4-10, premier alinéa

Décret n° 2005-242 du 17/03/2005

Code du travail, art. L. 322-4-10, dernière phrase du dernier alinéa

Décret non publié

Code du travail, art. L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12 et L. 322-4-13

Décret n° 2005-242 du 17/03/2005

Décret n° 2005-914 du 2/08/2005

Décret n° 2005-916 du 2/08/2005

Article 54, § 4°

Code du travail, art. L. 322-4-15-3

Décret n° 2005-265 du 24/03/2005

idem, § 5°, d)

Code du travail, art. L. 322-4-15-4

Décret non publié

idem, § 8°

Code du travail, art. L. 322-4-15-5

Décret n° 2005-242 du 17/03/2005

Article 59

Code de la sécurité sociale, art. L. 161-1-1

Décret n° 2005-592 du 27/05/2005

Article 61

Code général des impôts, art. 200 octies

Décret non publié

Article 63

Code du travail, art. L. 322-4-1

Décret non publié

Article 64

Code du travail, art. L. 124-2-1-1

Décret ou dispositions réglementaires facultatifs

Article 66

Code du travail, art. L. 322-4-16-8

Décret n° 2005-1085 du 31/08/2005

Article 74

Code du travail, art. L. 321-4-2

Décret à ne publier qu'en l'absence d'accord collectif

+ Décret n° 2005-587 du 27/05/2005

Article 76

Code du travail, art. L. 321-17

Décret n° 2005-1084 du 31/08/2005

Article 85

Code de la construction et de l'habitation, art. L. 441-2

Décret n° 2005-1439 du 22/11/2005

Décret n° 2005-1440 du 22/11/2005

Article 86

Code de la construction et de l'habitation, art. L. 441-1

Décret n° 2005-1439 du 22/11/2005

Article 92, § II 3°

Code général des impôts, II de l'art. 1384 C

Décret non publié

Article 93, § I

Art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003

Décret non publié

idem, § II

Art. 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003

Décret non publié

Article 95

Code du domaine de l'Etat, art. L. 66-2

Décret non publié

Article 98

Code de la construction et de l'habitation, art. L 353-15-2, L. 442-6-5 et L. 442-8-2

Décret n° 2005-588 du 27/05/2005

Décret n° 2005-1164 du 13/09/2005

Décret n° 2005-1165 du 13/09/2005

Article 102

Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984

Satisfait par le décret n° 2004-286 du 26/03/2004

Article 109

Code général des impôts, art. 31

Décret non publié

(question réexaminée dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement en cours de discussion)

Article 111

Code général des impôts, art. 234 nonies

Décret n° 2005-1252 du 3/10/2005

Article 114

Code de la construction et de l'habitation, art. L. 321-1

Décret n° 2005-1449 du 25/11/2005

Article 117

Code de la construction et de l'habitation, art. L. 421-1 et L. 442-11

Décret n° 2005-1439 du 22/11/2005

Article 119

Art. 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

Décret n° 2005-240 du 14/03/2005

Article 124

Code de la consommation, art. L. 331-2

Décret non publié

Article 128

-

Décret n° 2005-637 du 30/05/2005

Décret n° 2005-909 du 2/08/2005

Décret n° 2005-1178 du 13/09/2005

Article 129

Code général des collectivités territoriales, art. L. 1441-1 et L. 1441-2

Décret non publié

Article 130

Code de l'éducation, art. L. 212-10

Décret n° 2005-637 du 30/05/2005

Article 131

Code de la recherche, art. L. 341-1

Décret n° 2005-907 du 2/08/2005

Article 143

Code du travail, art. L. 341-9 et L. 341-10

Décret n° 2005-381 du 20/04/2005

Article 146

Code de l'action sociale et des familles, art. L. 117-1 et L. 117-2

Décret non publié

Article 147

Code du travail, art. L. 341-2

Décret non publié

Article 149

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Décret n° 2005-720 du 29/06/2005

Décret n° 2005-721 du 29/06/2005

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N° 2752 - Rapport d'information de Mme Françoise de Panafieu et M. Dominique Dord sur la mise en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

1 () Décret n° 2005-304 du 31 mars 2005 pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 0 et 244 quater G du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis et modifiant l'annexe III du code général des impôts ; décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail ; décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage ; décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail.

2 () Rapport remis au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement par M. Yazid Sabeg, président-directeur général de CS Communications et Système.

3 () Etat des lieux au 13 décembre 2005.