N° 519 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée



Document

mis en distribution

le 17 janvier 2008


N° 519

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 456 (2006-2007), 121 et T.A. 38 (2007-2008).

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 6 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

C O N V E N T I O N   D' E X T R A D I T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Corée,
signée à Paris le 6 juin 2006

__________

C O N V E N T I O N   D' E X T R A D I T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Corée

_______________

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés « les Parties »),

Désireux d'établir une coopération plus efficace entre leurs deux pays en vue de la prévention et de la répression de la criminalité et de faciliter les relations entre les deux pays en matière d'extradition par la conclusion d'une convention d'extradition des délinquants,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Obligation d'extrader

Chaque Partie s'engage à livrer à l'autre Partie, sur demande et selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, est réclamée dans la Partie requérante afin d'y être poursuivie, jugée ou d'exécuter une peine, pour une infraction donnant lieu à extradition.

Article 2
Infractions donnant lieu à extradition

1.  Aux fins de la présente Convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des deux Parties, à la date de la demande, d'une peine privative de liberté d'au moins deux (2) ans ou d'une peine plus sévère.

2.  Si la demande d'extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par un tribunal de la Partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, l'extradition n'est accordée que si la durée de la peine restant à purger est d'au moins six (6) mois.

3.  Aux fins du présent article, pour déterminer si une infraction est punie par les lois des deux Parties, il n'est pas tenu compte de ce que :

a)  les lois des Parties classent ou non les actes ou omissions constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction dans des termes identiques ;

b)  les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes dans les lois des Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, telle que présentée par la Partie requérante, sera prise en considération.

4.  Lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à la législation en matière de fiscalité, de droits de douane, de contrôle des changes ou d'autres questions fiscales, l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou de droits ou ne prévoit pas de règles similaires à celles de la législation de la Partie requérante en matière de taxes, droits, droits de douane ou contrôle des changes.

5.  Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par les lois des deux Parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'extradition peut être accordée pour ces dernières à condition que la personne soit extradée pour au moins une infraction donnant lieu à extradition.

Article 3
Motifs obligatoires de refus d'extradition

L'extradition n'est pas accordée en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a)  si la Partie requise considère que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique. La référence à une infraction politique ne concerne pas les infractions suivantes :

i)  l'attentat à la vie ou la tentative d'attentat à la vie contre la personne d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille ; ou

ii)  une infraction pour laquelle les Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord international multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'établir leur compétence ou d'accorder l'extradition.

b)  lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif sur le territoire de la Partie requise pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

c)  si les poursuites ou la condamnation sont prescrites en vertu de la législation de la Partie requise ;

d)  si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

e)  si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit commun ;

f)  lorsque la personne réclamée serait poursuivie ou jugée sur le territoire de la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal.

Article 4
Peine capitale

1.  Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de la Partie requérante, et que cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, cette dernière peut refuser l'extradition à moins que la Partie requérante ne donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.

2.  Dans les cas où, conformément au présent article, la Partie requérante donne cette assurance, la peine capitale, si elle est prononcée par les tribunaux de la Partie requérante, n'est pas exécutée.

Article 5
Motifs facultatifs de refus d'extradition

L'extradition peut être refusée en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a)  lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée selon la législation de la Partie requise comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire ;

b)  si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise ne prévoit pas de règles de compétence pour une telle infraction commise dans des circonstances comparables hors de son territoire ;

c)  si des poursuites sont en cours dans la Partie requise à l'encontre de la personne réclamée au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

d)  si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites à l'encontre de la personne réclamée, pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

e)  si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un État tiers pour l'infraction pour laquelle son extradition est demandée et, dans le cas d'une condamnation, si la peine infligée a été entièrement exécutée ou n'est plus exécutoire ;

f)  si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 6
Extradition de nationaux

1.  Aucune des Parties n'est tenue d'extrader ses nationaux en vertu de la présente Convention.

2.  Si l'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise doit, à la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes en vue d'engager des poursuites judiciaires.

3.  La nationalité est déterminée à la date à laquelle a été commise l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.

Article 7
Demande d'extradition et documents requis

1.  La demande d'extradition doit être formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique.

2.  La demande d'extradition doit dans tous les cas être accompagnée :

a)  de documents, déclarations ou autres types de renseignements qui décrivent l'identité de la personne réclamée, y inclus si possible son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales, sa nationalité, ainsi que sa localisation probable ;

b)  d'un exposé des faits concernant l'affaire, incluant le temps et le lieu de la commission de l'infraction, et la chronologie de la procédure ;

c)  du texte des dispositions légales décrivant les éléments essentiels de l'infraction et sa qualification ; et

d)  du texte des dispositions légales prévoyant les peines relatives à l'infraction.

3.  Si la demande d'extradition concerne une personne réclamée aux fins de poursuites, elle doit également être accompagnée :

a)  d'une copie du mandat d'arrêt ou de dépôt délivré par un juge ou par une autre autorité judiciaire compétente de la Partie requérante ;

b)  des renseignements permettant d'établir que la personne réclamée est bien la personne à laquelle se réfère le mandat d'arrêt ou de dépôt ; et

c)  d'un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction.

4.  Lorsqu'une personne est réclamée parce qu'elle a été condamnée au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la demande d'extradition doit également être accompagnée :

a)  d'une copie du jugement prononcé par un tribunal de la Partie requérante portant mention de la condamnation et de la peine, de son caractère exécutoire et de la durée de la peine restant à purger ;

b)  d'une copie du mandat d'arrêt ou d'une déclaration indiquant que la personne est passible de détention sur la base du jugement de condamnation ;

c)  des renseignements permettant d'établir que la personne réclamée est bien la personne condamnée ; et

d)  d'un exposé des actes ou omissions constituant l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée.

5.  Tous les documents présentés par la Partie requérante en vertu de la présente Convention sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise ou dans une langue acceptée par la Partie requise.

6.  La demande d'extradition et tous les documents qui l'accompagnent, ainsi que les documents et autres pièces fournis en réponse à cette demande, ne nécessitent pas de certification ou d'authentification, à condition qu'ils soient transmis par la voie diplomatique ou directement entre les ministères de la justice.

Article 8
Arrestation provisoire

1.  En cas d'urgence, l'une ou l'autre Partie peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée dans l'attente de la transmission de la demande d'extradition. La demande d'arrestation provisoire peut être transmise par la voie diplomatique ou effectuée directement entre le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice de la République de Corée.

2.  La demande d'arrestation provisoire est formulée par écrit ou par tout autre moyen pouvant laisser une trace écrite et contient :

a)  le signalement de la personne réclamée, y compris les informations concernant sa nationalité ;

b)  une indication de l'endroit, s'il est connu, où se trouve la personne réclamée ;

c)  un bref exposé des faits, incluant, aussi précisément que possible, le temps et le lieu de la commission de l'infraction ;

d)  une description des lois enfreintes ;

e)  une déclaration confirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou de dépôt ou la condamnation de la personne réclamée ; et

f)  une déclaration indiquant qu'une demande d'extradition de la personne réclamée sera présentée.

3.  La Partie requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande et des raisons d'un éventuel refus.

4.  En vertu de la présente Convention, une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire sera remise en liberté à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l'arrestation provisoire, si la Partie requise n'a pas été saisie de la demande officielle d'extradition accompagnée des documents visés à l'article 7 de la présente Convention.

5.  La mise en liberté de la personne réclamée en application du paragraphe 4 du présent article ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne si la demande d'extradition et les documents requis parviennent ultérieurement.

Article 9
Complément d'informations

1.  Si la Partie requise considère que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition sont insuffisantes au regard de la présente Convention pour permettre que soit accordée l'extradition, elle peut demander en fixant un délai raisonnable qu'un complément d'informations lui soit fourni. Ce complément d'informations peut être demandé ou fourni par la voie diplomatique ou directement entre les ministères de la justice.

2.  Si la personne dont l'extradition est demandée a été arrêtée et que les renseignements supplémentaires fournis sont insuffisants au regard de la présente Convention ou ne parviennent pas dans les délais prescrits, la personne peut être remise en liberté. Cette remise en liberté n'empêche pas la Partie requérante de présenter une nouvelle demande d'extradition de cette personne.

3.  Lorsque la personne est remise en liberté conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Partie requise en informe dès que possible la Partie requérante.

Article 10
Concours de requêtes

1.  Si l'extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs États, y compris l'autre Partie, soit pour la même infraction, soit pour des infractions différentes, la Partie requise détermine vers lequel de ces Etats la personne doit être extradée et informe l'autre Partie de sa décision.

2.  Pour déterminer vers quel État la personne doit être extradée, la Partie requise tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

a)  la nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne réclamée ;

b)  le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d'une convention ;

c)  le temps et le lieu de la commission de l'infraction ;

d)  les intérêts de chacun des États requérants ;

e)  la gravité des infractions ;

f)  la nationalité de la victime ;

g)  la possibilité qu'une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les Etats requérants ;

h)  la possibilité de réextradition vers un État tiers ; et

i)  les dates respectives des demandes.

Article 11
Décision sur la demande

1.  La Partie requise statue sur la demande d'extradition selon les procédures prévues par sa propre législation et notifie rapidement à la Partie requérante sa décision par la voie diplomatique.

2.  Tout rejet, complet ou partiel, de la demande d'extradition est motivé.

Article 12
Remise de la personne

1.  La Partie requise remet la personne réclamée aux autorités compétentes de la Partie requérante en un lieu du territoire de la Partie requise et à une date acceptables par les deux Parties.

2.  La Partie requérante est informée de la durée de détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.

3.  Conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article, la Partie requérante transfère la personne réclamée hors du territoire de la Partie requise dans les trente (30) jours qui suivent la date convenue pour la remise. Si la personne n'a pas été transférée à l'expiration de ce délai, la Partie requise peut la remettre en liberté et refuser de l'extrader pour la même infraction.

4.  En cas de force majeure empêchant la remise ou le transfert de la personne à extrader, la Partie concernée en informe l'autre Partie et, dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas. Les deux Parties décident d'une nouvelle date de remise ou de réception conformément aux dispositions du présent article.

Article 13
Remise ajournée ou conditionnelle

l.  Si des poursuites sont en cours à l'encontre de la personne réclamée ou si elle exécute une peine dans la Partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, la Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de cette personne jusqu'à la fin des poursuites ou jusqu'à l'exécution, partielle ou totale, de la peine prononcée. La Partie requérante est informée de cet ajournement.

2.  Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut, si sa législation le permet, remettre temporairement à la Partie requérante la personne réclamée aux fins de poursuites dans des conditions à déterminer entre les Parties. Une personne remise de nouveau à la Partie requise à la suite d'une remise temporaire peut être remise définitivement, conformément aux dispositions de la présente Convention, à la Partie requérante pour y exécuter une peine infligée.

Article 14
Remise de biens

1.  Dans la mesure permise par la législation de la Partie requise et sous réserve des droits des tiers, qui seront dûment respectés, tous les biens provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, trouvés sur le territoire de la Partie requise, peuvent, si la Partie requérante le demande, lui être remis si l'extradition est accordée.

2.  Sous réserve des dispositions du premier paragraphe du présent article, les biens visés ci-dessus peuvent être remis à la Partie requérante, sur sa demande, même dans le cas où l'extradition ne peut avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.

3.  La Partie requise peut ajourner temporairement la remise des biens visés au premier paragraphe du présent article si cela est nécessaire pour des procédures pénales engagées pour d'autres affaires, jusqu'à l'achèvement de ces procédures.

4.  Si la législation de la Partie requise ou la protection de droits des tiers l'exigent, tout bien ainsi remis sera restitué à l'issue de la procédure, sans frais, à la Partie requise, si celle-ci le demande.

Article 15
Règle de la spécialité

1.  La personne extradée en vertu des dispositions de la présente Convention ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté, sauf dans les cas suivants :

a)  lorsque la Partie requise y consent. La demande à ce consentement est présentée par la Partie requérante et accompagnée des pièces prévues à l'article 7 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les éventuelles déclarations de la personne extradée au sujet de l'infraction concernée ;

b)  lorsque la personne extradée est retournée de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante après l'avoir quitté ; ou

c)  lorsque la personne extradée n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date à laquelle elle a eu la possibilité de le faire.

2.  La personne extradée en vertu de la présente Convention ne peut pas être réextradée par la Partie requérante vers un État tiers pour une infraction antérieure à la remise de cette personne, sauf si la Partie requise donne son consentement.

3.  Si la qualification des faits pour lesquels la personne a été extradée a fait l'objet d'une modification au cours de la procédure en vertu de la législation de la Partie requérante ou si la personne est poursuivie pour des faits qualifiés différemment, cette personne ne sera poursuivie ou condamnée que si l'infraction nouvellement qualifiée :

a)  est fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et dans les documents à l'appui ; et

b)  est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle elle a été extradée.

Article 16
Notification des résultats

A la demande de la Partie requise, la Partie requérante informe celle-ci des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de la peine ou de sa réextradition vers un État tiers.

Article 17
Transit

1.  Le transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie peut être accordé par celle-ci, dans la mesure où sa législation le permet, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique ou effectuée directement entre le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice de la République de Corée. La demande doit comporter le signalement de la personne en transit, y compris sa nationalité, et un bref exposé des faits de l'affaire. Une personne en transit peut être maintenue en détention pendant la durée du transit.

2.  Le transit n'est pas autorisé lorsque la Partie de transit a des raisons de croire que l'infraction concernée a un caractère politique ou purement militaire, conformément à l'article 3 de la présente Convention, ou que la vie ou la liberté de la personne extradée pourrait être menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

3.  Le transit d'un ressortissant de la Partie requise du transit peut être refusé.

4.  Aucune autorisation de transit n'est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit. Dans le cas d'un atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à l'autre Partie de présenter la demande de transit prévue au premier paragraphe du présent article. La Partie de transit maintient en détention la personne en transit jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l'atterrissage fortuit.

5.  L'autorisation de transit comporte l'autorisation pour les fonctionnaires d'escorte d'obtenir l'aide des autorités de la Partie de transit pour maintenir la personne en détention.

6.  Lorsqu'une personne est maintenue en détention en application du paragraphe 5 du présent article, la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue peut ordonner sa mise en liberté si le transfèrement ne se poursuit pas dans un délai raisonnable.

Article 18
Frais

1.  La Partie requise prend à sa charge les frais de toute procédure engagée sur son territoire suite à une demande d'extradition.

2.  La Partie requise prend à sa charge les frais afférents sur son territoire à l'arrestation et à la détention de la personne dont l'extradition est demandée ou à la saisie et à la remise de biens.

3.  La Partie requérante prend à sa charge les frais engagés pour transférer la personne extradée hors du territoire de la Partie requise, y compris les frais de transit.

Article 19
Consultations

1.  Les Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2.  Le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice de la République de Corée peuvent se consulter directement sur le déroulement de la procédure concernant des cas particuliers et les moyens permettant de favoriser l'application et l'amélioration des procédures de mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 20
Entrée en vigueur et dénonciation

1.  Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la ratification de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.

2.  La présente Convention s'appliquera à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur, même si les infractions concernées ont été commises antérieurement.

3.  Chacune des deux Parties pourra à tout moment dénoncer par la voie diplomatique la présente Convention par une notification écrite. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date à laquelle cette notification est faite.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 6 juin 2006, en deux exemplaires, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

François  Barry Delongchamps
Directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France,
Ministère des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République de Corée :

Ju  Chup-Ki
Ambassadeur
de la République de Corée


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