Document
mis en distribution
le 27 décembre 2007
N° 520
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.
PROJET DE LOI
adopté par le sénat,
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : , 457 (2006-2007), 122 et T.A. 39 (2007-2008).
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Paris le 9 novembre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la région administrative
spéciale de Hong Kong
de la République populaire de Chine
sur le transfèrement des personnes condamnées,
signé à Paris le 9 novembre 2006
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong
de la République populaire de Chine
sur le transfèrement des personnes condamnées
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, dûment autorisé par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désirant faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées ;
et
Considérant que cet objectif doit être réalisé en offrant aux personnes condamnées à la suite d’une infraction pénale la possibilité de purger leur peine dans leur propre environnement social ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) « jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation ;
b) « personne condamnée » désigne une personne contre laquelle une condamnation a été prononcée ;
c) « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par une cour ou un tribunal, pour une durée déterminée ou indéterminée, dans l’exercice de ses compétences en matière pénale ;
d) « Partie d’accueil » désigne la Partie vers laquelle la personne condamnée peut être ou a déjà été transférée afin de purger sa peine ;
e) « Partie de transfèrement » désigne la Partie dans laquelle la condamnation a été prononcée contre la personne qui peut être ou a déjà été transférée.
Article 2
Principes généraux
1. Une personne condamnée par une cour ou un tribunal d’une des Parties contractantes peut être transférée vers le territoire de l’autre Partie contractante, conformément aux dispositions du présent Accord, pour y purger la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de la Partie de transfèrement, soit auprès de la Partie d’accueil, sa volonté d’être transférée en vertu du présent Accord.
2. Le transfèrement peut être demandé soit par la Partie de transfèrement, soit par la Partie d’accueil.
Article 3
Conditions du transfèrement
1. Une personne condamnée ne peut être transférée conformément au présent Accord qu’aux conditions suivantes :
a) - lorsque la République française est la Partie d’accueil, la personne condamnée est un de ses ressortissants ;
- lorsque la Région administrative spéciale de Hong Kong est la Partie d’accueil, la personne condamnée est un de ses résidents permanents ;
b) le jugement est définitif ;
c) à la date de réception de la demande de transfèrement, la durée de la peine restant à purger par la personne condamnée est de six mois au moins ;
d) les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de la Partie d’accueil, ou en constitueraient une s’ils survenaient dans le ressort de sa compétence juridictionnelle ;
e) la personne condamnée ou, lorsque l’une ou l’autre des Parties l’estime nécessaire compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental, la personne légalement habilitée à la représenter consent au transfèrement ; et
f) la Partie de transfèrement et la Partie d’accueil sont d’accord pour le transfèrement.
2. Dans des cas exceptionnels, la Partie de transfèrement et la Partie d’accueil peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée de la peine restant à purger par la personne condamnée est inférieure à celle prévue au paragraphe 1 c) du présent article.
Article 4
Obligation de fournir une information
1. Afin de permettre la prise d’une décision concernant une demande faite en vertu du présent Accord, la Partie de transfèrement envoie les informations et les documents suivants à la Partie d’accueil, sauf si l’une ou l’autre des deux Parties a déjà décidé de ne pas accepter le transfèrement :
a) le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ;
b) le cas échéant, son adresse dans la Partie d’accueil ;
c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
d) la nature, la durée et la date du début de l’exécution de la peine ;
e) une copie certifiée conforme du jugement et une copie ou l’énoncé de la loi appliquée ;
f) chaque fois qu’il y a lieu, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, toute information concernant son traitement dans la Partie de transfèrement et toute recommandation pour la poursuite de son traitement dans la Partie d’accueil ;
g) toute autre information que la Partie d’accueil juge nécessaire, pour lui permettre d’étudier la possibilité du transfèrement et d’informer la personne condamnée de toutes les conséquences résultant, pour elle, de ce transfèrement, en vertu de sa législation ;
h) la demande de transfèrement de la personne condamnée ou une déclaration de sa part attestant qu’elle y consent ; et
i) une déclaration indiquant la durée de la peine qui a déjà été purgée, y compris toute information concernant une détention provisoire, une réduction de peine ou tout autre élément relatif à l’exécution de la condamnation.
2. Afin de permettre une prise de décision concernant une demande faite en vertu du présent Accord, la Partie d’accueil envoie les informations et les documents suivants à la Partie de transfèrement, sauf si la Partie d’accueil ou la Partie de transfèrement a déjà décidé de ne pas accepter le transfèrement :
a) une déclaration ou un document indiquant que la personne condamnée remplit les conditions prévues au paragraphe 1 a) de l’article 3 ;
b) les dispositions légales de la Partie d’accueil desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans la Partie de transfèrement constituent une infraction pénale au regard du droit de la Partie d’accueil ou en constitueraient une s’ils étaient commis dans le ressort de sa compétence juridictionnelle ; et
c) une déclaration concernant les effets, pour la personne condamnée, de toute loi ou de tout règlement concernant sa détention dans la Partie d’accueil, après son transfèrement, et notamment concernant les effets du paragraphe 4 de l’article 8 sur le transfèrement de ladite personne.
Article 5
Demandes et réponses
1. Les demandes de transfèrement sont formulées par écrit et adressées directement par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente de la Partie requise. Les réponses sont transmises par la même voie.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente est, en ce qui concerne la France, le Ministère de la Justice, et en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Département de la Justice.
3. La Partie requise informe la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou non le transfèrement demandé.
4. Chaque Partie notifie, par écrit, à l’autre Partie, tout changement dans la désignation de son autorité compétente.
Article 6
Consentement et vérification
1. La Partie de transfèrement doit s’assurer que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement conformément au paragraphe 1 e) de l’article 3 le fait volontairement et en parfaite connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. Ce consentement est donné conformément à la procédure applicable dans la Partie de transfèrement.
2. La Partie de transfèrement donne à la Partie d’accueil la possibilité de vérifier, si elle le désire, que le consentement a été donné dans les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 7
Remise de la personne condamnée
La remise de la personne condamnée par les autorités de la Partie de transfèrement à celles de la Partie d’accueil est effectuée aux date et lieu convenus entre les deux Parties.
Article 8
Poursuite de l’exécution
1. Les autorités compétentes de la Partie d’accueil doivent poursuivre l’exécution de la condamnation, conformément à la législation de cette Partie.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’exécution de la condamnation est régie par la loi de la Partie d’accueil qui sera seule compétente pour adopter toutes les décisions appropriées.
3. La Partie d’accueil est liée par la nature juridique et la durée de la condamnation telles que déterminées dans la Partie de transfèrement.
4. Cependant, si la nature ou la durée de la condamnation sont incompatibles avec la législation de la Partie d’accueil, ou si la législation de cette partie l’exige, la Partie d’accueil peut, conformément à sa législation, adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par ses propres lois. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature et sa durée, à celle infligée par le jugement de la Partie de transfèrement. Elle ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la condamnation prononcée dans la Partie de transfèrement.
Article 9
Grâce, amnistie ou commutation de peine
Chaque Partie contractante peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.
Article 10
Cessation de l’exécution
La Partie d’accueil met fin à l’exécution de la condamnation dès qu’elle a été informée par la Partie de transfèrement de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Article 11
Notifications concernant l’exécution
1. La Partie d’accueil informe la Partie de transfèrement :
a) lorsque l’exécution de la condamnation a pris fin ; ou
b) lorsque la personne condamnée s’évade avant la fin de l’exécution de la condamnation.
2. La notification par la Partie d’accueil de l’exécution de la condamnation a pour effet de faire perdre à la condamnation son caractère exécutoire dans la Partie de transfèrement.
3. La Partie d’accueil fournit un rapport spécial concernant l’exécution de la condamnation si la Partie de transfèrement le lui demande.
Article 12
Transit
Si l’une ou l’autre des Parties contractantes conclut avec un État tiers des conventions ou accords pour le transfèrement de personnes condamnées, l’autre Partie contractante facilite, conformément à sa législation, le transit sur son territoire des personnes condamnées, transférées en vertu de telles conventions ou accords. Toutefois, elle peut refuser d’accorder le transit si la personne condamnée remplit la condition prévue au paragraphe 1 a) de l’article 3 du présent Accord. La Partie contractante ayant l’intention de réaliser ce transfèrement doit préalablement le notifier à l’autre Partie contractante.
Article 13
Frais
Les frais occasionnés par l’application du présent Accord sont à la charge de la Partie d’accueil, à l’exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de la Partie de transfèrement. Toutefois, la Partie d’accueil peut demander le paiement de la totalité ou d’une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée ou par des tiers.
Article 14
Langue
La demande et les documents y afférents sont accompagnés d’une traduction dans la langue ou l’une des langues officielles de la Partie requise.
Article 15
Champ d’application
Le présent Accord est applicable à l’exécution des condamnations prononcées avant comme après son entrée en vigueur.
Article 16
Règlement des différends
Tout différend résultant de l’interprétation, de la mise en oeuvre ou de l’application du présent Accord est réglé par la voie diplomatique si les autorités compétentes ne parviennent pas à trouver un accord.
Article 17
Dispositions finales
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre, par écrit, l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord restera en vigueur pendant six mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes notifiera, par écrit, à l’autre Partie contractante, son intention d’y mettre fin.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 9 novembre 2006, en langues française, chinoise et anglaise, chacun des trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Hervé Ladsous |
Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine : Duncan Warren Pescod |
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