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mis en distribution
le 18 février 2008
N° 718
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2008.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l’occasion d’événements particuliers,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,
Ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, la France apporte son assistance à la Principauté de Monaco à l'occasion d'événements sportifs importants, comme les rencontres de football (championnat de France et coupe d'Europe) et les courses automobiles (grand prix de formule 1), mais également lors des cérémonies princières exceptionnelles, en mettant à disposition des unités de maintien de l'ordre (compagnies républicaines de sécurité) ou des fonctionnaires et unités issus d’autres directions de la police nationale (sécurité publique, police aux frontières).
Cette coopération policière peut requérir la mise en œuvre de compétences et de moyens spécialisés dont ne disposent habituellement pas des services de police territoriaux.
En 2005, le directeur général de la police nationale a estimé nécessaire de définir un cadre juridique formel pour cette coopération avec Monaco. Le conseiller de gouvernement pour l'intérieur de la Principauté ayant accepté cette proposition, les deux pays ont conclu, le 29 mars 2007, à Monaco, un accord précisant les modalités de mise à disposition de personnels de la police nationale.
Cet accord s'inscrit dans le prolongement du traité d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco signé le 24 octobre 2002.
Les principales stipulations de l’accord sont les suivantes :
L’article 2 prévoit que les autorités monégasques présentent leurs demandes de mise à disposition de forces de police française auprès du ministère des affaires étrangères et européennes, qui la transmet au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Cette procédure est comparable, dans son contenu, à celle des demandes de forces mobiles adressées au ministre chargé de l’intérieur par les préfets de zone de défense.
Les missions confiées aux fonctionnaires de police français mis à disposition de la partie requérante et les modalités de leur exercice sont précisées à l’article 3. Les forces de police françaises font partie d’un dispositif concerté, mais qui est dirigé par les autorités monégasques. Les unités n’interviennent donc pas de façon isolée. Les missions qui seraient confiées aux fonctionnaires mis à disposition des autorités monégasques s’inscrivent pleinement dans le champ des missions figurant à l’article 110-1 du règlement général d’emploi de la police nationale.
Les modalités de préparation et de suivi des missions sont décrites à l’article 4 : elles sont comparables à celles qui prévalent lors de mises à disposition d’unités des compagnies républicaines de sécurité (CRS), notamment à l’occasion de grandes manifestations.
Conformément à l’article 5, les unités mises à disposition sont placées sous le contrôle des autorités civiles et judiciaires de la Principauté, sans que ces dernières puissent s’immiscer dans leur commandement organique. Cette règle est appliquée en France, l’autorité civile se distinguant de l’autorité judiciaire et du commandement de la force publique.
Toutefois, les agents mis à disposition pourront agir d’initiative dans une situation d’urgence mettant en cause l’intégrité physique des personnes, de légitime défense, de crime ou de délit flagrant d’une particulière gravité ou de risque d’un trouble grave à l’ordre public.
L’article 6 qui permet la mise à disposition de moyens exceptionnels (canon à eau par exemple) est conforme à la procédure employée en France. La demande de mobilisation de moyens de ce type est adressée par le préfet de zone au ministre chargé de l’intérieur et précise les dispositions qui seront prises quant à leur mise en sécurité. En règle générale ces moyens sont stationnés à l’intérieur d’une caserne. Ces demandes sont généralement rares.
Dans le cadre d’une mise à disposition de leur unité auprès des autorités monégasques, les fonctionnaires disposeront des moyens individuels et collectifs organiques au maniement desquels ils sont familiarisé et entraînés.
Il appartient aux commandants d’unité de préciser les moyens matériels nécessaires à chaque départ en mission sur le territoire national. Il n’est transmis à l’autorité d’emploi qu’à la demande de celle-ci. Il ne contient pas d’éléments qualifiés de « confidentiels » ; il n’y a donc pas d’objections à ce que cet état des matériels soit éventuellement transmis à l’autorité monégasque compétente dès lors que la demande serait formulée.
L’engagement de la force publique dans les missions de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, tel que prévu par l’article 7 de l’accord, obéit aux règles qui prévalent sur le territoire national. Les attributions respectives de l’autorité civile, de l’officier de police judiciaire et du commandant de la force publique sont identiques à celles qu’ils détiennent en France. Toutefois, s’agissant de ce dernier, il ne peut déclencher d’initiative l’emploi de la force comme cela est possible en France dans des situations très précises (voir supra deuxième alinéa de l’article 5). La présence permanente auprès de lui de l’autorité civile monégasque ou de son représentant et de l’officier de police judiciaire permet toutefois de réagir dans l’urgence.
Sur le territoire national, il est immédiatement rendu compte de l’emploi de la force ; cette disposition s’appliquera sur le territoire monégasque. Le représentant de l’autorité monégasque en rend compte à sa hiérarchie et le commandant de la force publique aux autorités françaises.
En dehors des cas où les agents sont autorisés à agir d’initiative, l’usage de mesures de contrainte est obligatoirement commandé par l’autorité compétente monégasque dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité (article 8).
Les agents français porteront leur tenue d’uniforme et seront, en outre, porteurs de leur carte d’identité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 9.
L’article 10 rappelle que les règles de circulation routière monégasques s’appliquent aux unités mises à disposition.
La durée de la mise à disposition de forces mobiles, prévue à l’article 11, est évaluée approximativement par l’autorité requérante lors de l’établissement de la demande. La fin de la mise à disposition se fait toujours sur ordre de cette autorité.
L’assistance et la protection constituent des obligations pour l’Etat français vis-à-vis de ses fonctionnaires. La Principauté, quand elle bénéficie de la mise à disposition de personnels de la police française s’engage à faire bénéficier ceux-ci, si besoin était, de l’assistance et de la protection qu’elle assure à son personnel, conformément aux dispositions de l’article 12. Cette protection couvre par exemple l’éventuelle assistance juridique des fonctionnaires des unités mobiles qui feraient l’objet d’une plainte auprès des autorités judiciaires monégasques, et la prise en charge des frais médicaux consécutifs à une blessure survenue à l’occasion du service dans la Principauté.
La possibilité est donnée aux services d’inspection de la partie requise de procéder à des vérifications, éventuellement sur place, dans le cadre d’enquêtes administratives sur le déroulement des missions confiées à des agents mis à disposition. Cette procédure est également prévue sur le territoire national et l’enquête est mise en œuvre sur demande du préfet de département ou du ministre chargé de l’intérieur.
L’article 13 précise les dispositions applicables en matière de responsabilité civile. La partie monégasque supportera la réparation des dommages causés par les agents mis à disposition, et n’en demandera pas le remboursement à la partie requise à moins que l’agent n’ait commis une faute personnelle détachable du service.
Le droit pénal monégasque s’applique aux agents mis à disposition qui commettraient ou seraient victimes d’infractions, conformément aux stipulations de l’article 14.
L’article 15 prévoit que les autorités monégasques remboursent les frais occasionnés par les mises à disposition. Cette procédure est fréquemment mise en œuvre sur le territoire national (décret n° 97-199 du 5 mars 1997 et arrêté du 5 mars 1997). Les revalorisations font l’objet d’arrêtés interministériels ou ministériels, ou sont calculées sur la base des décrets relatifs aux augmentations de traitement. Ces éléments doivent donc être connus des autorités monégasques, ils figureront sur les devis qui leur sont transmis avant la mise à disposition.
Les charges consécutives aux détériorations de matériels peuvent incomber à la partie requérante. Pour l’heure, les modalités de cette prise en charge éventuelle ne sont pas établies.
L’article 16 prévoit que les parties contractantes peuvent décider conjointement de mesures complémentaires pour l’exécution du présent accord.
Les réserves traditionnelles d’exécution sont prévues à l’article 17.
La coopération sera évaluée régulièrement dans le cadre fixé par l’article 18, pour cela il pourra être fait appel, après accord de la partie requérante, aux services d’inspection de la partie requise.
L’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification (article 19).
Enfin l’article 20 ne fixe pas de durée de validité de l’accord. Des avenants peuvent à tout moment être proposés par chacune des parties et l’accord peut être dénoncé par notification écrite. Cette dénonciation prend effet, sauf accord entre les parties, six mois après la notification sauf si les dispositions de l’article 17 (réserve d’exécution) sont visées.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de son altesse sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l’occasion d’événements particuliers qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l’occasion d’événements particuliers, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l’occasion d’événements particuliers, signée à Monaco le 29 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 février 2008.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco,
relatif à la mise à disposition de personnels
de la police nationale française,
au profit de la principauté de Monaco,
à l’occasion d’événements particuliers,
signé à Monaco le 29 mars 2007
_______________
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française
au profit de la Principauté de Monaco
à l’occasion d’événements particuliers
____________
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Dénommés ci-après, respectivement, la partie requise et la partie requérante, ou, conjointement, les parties contractantes,
Désireux de promouvoir leur coopération policière par la mise à disposition et l’intervention de forces de la police nationale française sur le territoire de la Principauté de Monaco, à l’occasion d’événements particuliers,
Sont convenus des dispositions qui suivent.
Article 1
Objet de l’accord
Le présent accord, dans le respect du droit national des parties contractantes et de leurs obligations internationales respectives, définit les modalités par lesquelles des forces de la police nationale française sont mises à disposition de la police monégasque, à l’occasion d’événements particuliers.
Article 2
Demande de mise à disposition
La mise à disposition de forces de police intervient après demande écrite de l’autorité compétente de la partie requérante auprès de l’autorité compétente de la partie requise.
La demande précise la nature de l’événement justifiant la mise à disposition, les missions de police concernées, la durée, ainsi que l’évaluation des besoins opérationnels.
La demande est présentée avec un délai de préavis suffisant par rapport à la nature de l’événement.
Article 3
Nature des missions et modalités de leur exercice
Afin de concourir à la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires mis à disposition peuvent exercer les missions suivantes dans le cadre d’un service organisé :
– aide et assistance aux personnes ;
– protection des biens ;
– surveillance générale et application sur la voie publique des mesures de police décidées par les autorités de la partie requérante ;
– maintien ou rétablissement de l’ordre public ;
– participation à des contrôles d’identité dans le respect des lois et règlements de la partie requérante ;
– assistance à caractère technique ou scientifique ;
– intervention d’unités spécialisées en cas de risque pour l’intégrité des personnes.
Les forces mises à disposition exercent les missions qui leur sont confiées conformément au droit en vigueur dans la partie requérante.
Article 4
Modalités de préparation et de suivi des missions
La mise à disposition est précédée d’un échange d’informations opérationnelles et d’une concertation relative à l’organisation du service.
Un poste de commandement opérationnel mixte est activé afin de permettre le bon accomplissement des missions.
Un compte-rendu est établi à l’issue de chaque mission et adressé aux autorités compétentes des parties contractantes. Si nécessaire, le déroulement des missions fait l’objet d’une évaluation conjointe à l’occasion de réunions des représentants des parties contractantes.
Article 5
Autorité de police compétente dans la partie requérante
Les forces mises à disposition sont placées sous l’autorité d’un responsable policier désigné par la partie requérante. Leur emploi s’effectue dans le respect du commandement organique des unités mises à disposition.
Toutefois, les agents mis à disposition peuvent agir d’initiative en cas d’urgence mettant en cause l’intégrité physique des personnes, de légitime défense, de crime ou de flagrant délit d’une particulière gravité ou de risque d’un trouble grave à l’ordre public. Ce pouvoir d’initiative ne peut jamais excéder les compétences autorisées dans l’État requis à l’occasion de circonstances similaires.
Article 6
Moyens matériels
Pour l’exercice des missions définies à l’article 3, les forces de police mises à disposition peuvent utiliser les moyens matériels et l’armement, individuels ou collectifs, dont elles disposent habituellement en dotation.
La mise à disposition de moyens exceptionnels fait, sauf urgence avérée, l’objet d’une demande spécifique de la partie requérante et est subordonnée à l’existence d’un lieu permettant leur mise en sécurité.
Le commandement organique des forces mises à disposition détient un état récapitulatif des moyens matériels dont elles disposent. Il le soumet sur demande à l’autorité compétente de la partie requérante.
Article 7
Engagement de la force publique dans les missions
de maintien ou de rétablissement de l’ordre public
Sous réserve des dispositions de l’article 5, pour les missions de maintien de l’ordre, l’engagement de la force publique par les forces mises à disposition ne peut intervenir qu’après un ordre exprès de l’autorité compétente de la partie requérante.
Le déclenchement de l’emploi de la force publique est précédé de sommations de l’officier de police judiciaire désigné par les autorités compétentes de la partie requérante.
L’engagement des agents de la partie requise s’effectue conformément aux règles d’intervention qui les régissent dans la partie requise, dans le respect des lois et règlements en vigueur de la partie requérante.
Il est rendu compte spécialement et sans délai de tout emploi de la contrainte par les forces mises à disposition aux autorités compétentes des parties contractantes.
Article 8
Usage de la contrainte dans les autres cas
Sous réserve des dispositions de l’article 5, l’usage de la contrainte par les forces de police mises à disposition ne peut intervenir qu’après un ordre ou une réquisition exprès de l’autorité compétente de la partie requérante.
Dans tous les cas, il respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.
Article 9
Identification et visibilité
Les agents mis à disposition doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle au moyen de leur carte d’identité professionnelle.
Sauf instruction contraire et conjointe de la part des autorités compétentes des parties contractantes, les agents mis à disposition sont aisément identifiables, soit par le port de l’uniforme, soit par celui d’un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule.
Article 10
Droit de déplacement et usage des signaux sonores et lumineux
Pour l’exercice de leurs missions, les forces mises à disposition sont autorisées à se déplacer sur le territoire de la partie requérante. Elles respectent les règles de la circulation routière, sauf en cas de nécessité liée à leur mission. Dans ce cas, elles font usage de signaux sonores et lumineux.
Article 11
Fin de la mise à disposition
Lorsque l’autorité compétente de la partie requérante décide de mettre fin à la mission ayant justifié la mise à disposition, elle en informe le commandement opérationnel des forces concernées.
Article 12
Droits, obligations, protection et assistance des agents mis à disposition
Les forces mises à disposition restent soumises aux droits et obligations statutaires et réglementaires en vigueur dans la partie requise.
Sans préjudice de ces droits et obligations, la partie requérante assure aux membres des forces de police mises à sa disposition une protection et une assistance identiques à celles qu’elle garantit à ses propres agents.
Après accord de la partie requérante, les services d’inspection de la partie requise peuvent procéder à des vérifications, y compris sur place, dans le cadre d’enquêtes administratives sur le déroulement des missions confiées à ses agents.
Article 13
Responsabilité civile
La partie requérante assume la réparation des dommages causés par les agents de la partie requise, mis à disposition en application de l’article 2, dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, la partie requérante renonce à demander à la partie requise le remboursement du montant des dommages visés au paragraphe 1, à moins que l’agent de la partie requise n’ait commis une faute personnelle détachable du service.
Article 14
Responsabilité pénale
Dans l’accomplissement des missions prévues à l’article 3, les agents de la partie requise sont assimilés aux agents de la partie requérante en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient, sans préjudice des dispositions qui pourraient être prévues par voie d’accord ou conventionnelle.
Article 15
Prise en charge financière des mises à disposition
La partie requérante prend en charge le coût des mises à disposition intervenant dans le cadre du présent accord.
Ces frais font l’objet, sauf urgence ou accord conjoint, d’un devis préalable.
Pour toutes les missions, ils sont calculés selon les modalités prévues par la législation de la partie requise à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent ultérieurement des règles de revalorisation de ces frais.
Les charges consécutives à la détérioration de matériels appartenant aux forces de police mises à disposition peuvent donner lieu à remboursement de la partie requérante à la partie requise selon des modalités définies ultérieurement entre les parties contractantes.
Article 16
Mesures d’exécution
Dans le respect du présent accord, les autorités compétentes des parties contractantes conviennent des mesures complémentaires nécessaires à son exécution.
Chaque partie contractante prend aussi les mesures unilatérales nécessaires à l’application du présent accord.
Article 17
Réserve d’exécution
Si une partie contractante estime que l’exécution d’une mise à disposition de forces de police en vertu du présent accord peut avoir pour effet de nuire à sa souveraineté ou à sa sécurité, ou d’affecter d’autres intérêts essentiels de l’État, elle peut refuser ou interrompre, en tout ou en partie, la coopération envisagée.
Dans ce cas, elle en avise l’autre partie dans les meilleurs délais.
Article 18
Évaluation de la coopération policière
Les conditions de la coopération sont régulièrement évaluées. Après accord de la partie requérante, il peut être fait appel aux services d’inspection de la partie requise.
Article 19
Entrée en vigueur
Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de la dernière notification.
Article 20
Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie contractante peut solliciter à tout moment une modification de ses stipulations.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite. Sauf accord entre les parties, la dénonciation prend effet six mois après, sans préjudice des réserves d’exécution prévues à l’article 17.
Fait à Monaco, le 29 mars 2007, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement |
Pour le Gouvernement |
de la République française : |
de Son Altesse Sérénissime |
le Prince de Monaco : | |
L’Ambassadeur de France |
Le Conseiller de Gouvernement |
à Monaco, |
pour l’Intérieur |
Serge Telle |
Paul Masseron |
© Assemblée nationale