N° 916 - Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement



Document

mis en distribution

le 13 juin 2008


N° 916

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2008.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,
après déclaration d’urgence

relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions dadaptation au droit communautaire
dans le
domaine de lenvironnement,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 288 (2006-2007), 348 et T.A. 99 (2007-2008).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé nouveaux]

Article 1er

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT

« Art. L. 160-1. – Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant.

« L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

« Chapitre IER

« Champ d’application

« Art. L. 161-1. – I. – Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l’environnement qui :

« 1° Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;

« 2° Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1 ;

« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

« a) Des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CE précitée et à l’annexe II de la directive 92/43/CE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l’annexe I de la même directive 92/43/CE ;

« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CE précitée ;

« 4° Affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l’exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l’exploitant ou le propriétaire.

« II. – Ne constituent pas de tels dommages les atteintes aux espèces et habitats naturels protégés visés au 3° du I causées par :

« 1° L’exécution des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements autorisés ou approuvés au titre de l’article L. 414-4 ;

« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.

« III. – Supprimé …………………………………………….

« IV (nouveau). – Constitue une menace imminente de dommage causé à l’environnement pour l’application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

« Art. L. 161-2. – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages :

« 1° Causés par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ;

« 2° Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;

« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;

« 4° Résultant d’activités dont l’unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;

« 5° Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d’indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l’annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;

« 6° Résultant d’activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou d’un accident ou d’une activité à l’égard desquels la responsabilité ou l’indemnisation relève du champ d’application d’un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toutes modifications de ces instruments :

« a) La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;

« b) La convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ;

« c) La convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ;

« d) Le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l’application de la convention de Vienne et de la convention de Paris ;

« e) La convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires ;

« 7° (nouveau) Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.

« Art. L. 161-3. – Supprimé …………………………………

« Art. L. 161-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.

« Art. L. 161-5. – Le présent titre ne s’applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

« Art. L. 161-6. – Le présent titre n’est pas applicable non plus :

« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;

« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

« Art. L. 161-7. – Supprimé …………………………………

« Chapitre II

« Régime

« Section 1

« Principes

« Art. L. 162-1. – Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article L. 165-2, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l’article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l’alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l’exploitant.

« Le lien de causalité entre l’activité et le dommage est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.

« Art. L. 162-2 et L. 162-3. – Supprimés ……………………

« Art. L. 162-4. – Une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Mesures de prévention ou de réparation des dommages

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Art. L. 162-5. – En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-6. – En cas de dommage, l’exploitant en informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-7. – Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d’un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation de terrain.

« À défaut d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

« Art. L. 162-8. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-9. – L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.

« Art. L. 162-10. – Dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l’usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d’une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-11. – Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n’était pas survenu.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s’en rapprochent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Art. L. 162-12. – Après avoir, le cas échéant, demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-13. – Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-14. – I. – Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l’article L. 162-7.

« II. – Pour faciliter cette mise en œuvre, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, si l’étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d’utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction de l’usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

« 3° Demander que soient déclarés d’utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l’acquisition au profit d’une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Supprimés …………………

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

« Art. L. 162-17. – En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut à tout moment demander à l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

« Art. L. 162-18. – I. – Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l’article L. 162-13, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d’y procéder dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au I.

« Le III de l’article L. 514-1 est applicable.

« Art. L. 162-18-1 (nouveau). – En cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations de protection de l’environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables

« Art. L. 162-19. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

« Art. L. 162-20. – L’exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« 1° À l’évaluation des dommages ;

« 2° À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l’article L. 162-12 ;

« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.

« Art. L. 162-21. – Supprimé ………………………………..

« Art. L. 162-22. – Lorsqu’un dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d’un produit et le ou les exploitants qui l’ont utilisé, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-23. – Lorsqu’elle a procédé ou fait procéder à l’exécution d’office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l’article L. 162-18, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l’exploitant dont l’activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

« Art. L. 162-24. – Les personnes visées à l’article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu’il a été identifié, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-25. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut engager contre l’exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-26. – L’exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu’il a engagées en application du présent titre, lorsqu’il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

« 1° Est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;

« 2° Résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction d’une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l’exploitant.

« Art. L. 162-27. – Le coût des mesures de réparation définies aux articles L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou de tout mode d’utilisation d’un produit dans le cadre d’une activité qui n’était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Section 1

« Constatation des infractions

« Art. L. 163-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l’article L. 216-3, au 2° de l’article L. 226-2 et au 4° de l’article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnés à l’article L. 514-5 ;

« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;

« 3° Supprimé ……………………………………………….

« Art. L. 163-2. – Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

« Art. L. 163-3. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l’article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public y est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 163-4. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 163-5. – Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. L. 163-6. – Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 163-7. – Les personnes morales encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à certaines activités

« Art. L. 164-1. – L’application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d’aucun régime de police spéciale.

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. L. 165-1. – Les décisions de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 165-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. Ce décret, notamment :

« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l’article L. 162-1 conformément à l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

« 2° Désigne l’autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;

« 3° Détermine les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage tel que défini à l’article L. 161-1, et de l’existence d’une menace imminente d’un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l’annexe I de la directive 2004/35/CE précitée ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l’annexe II de la directive 2004/35/CE précitée ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l’environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation envisagées ;

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l’environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 d’une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de réparation prévues par le présent titre. »

Article 2

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l’article 9, après les mots : « l’environnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l’environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;

2° L’article 20 est ainsi rédigé :

« L’occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

Article 3

Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-2. – La levée du caractère suspensif d’une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l’environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l’article L. 162-18, le III de l’article L. 514-1 et l’article L. 541-3 dudit code. » 

Article 4

Le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l’environnement est complété par un article L. 651-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-8. – Pour l’application à Mayotte du titre VI du livre Ier :

« 1° Supprimé ………………………………………………;

« 2° Le 1° de l’article L. 162-15 n’est pas applicable à Mayotte ;

« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l’État et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »

Article 4 bis (nouveau)

Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du titre, après les mots : « de l’environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;

3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »

Article 5

.............................................Supprimé...........................................

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé nouveaux]

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

[Division et intitulé nouveaux]

Article 6 (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Incriminations et peines

« Art. L. 218-10. – Pour l’application de la présente sous-section :

« La convention Marpol désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.

« Le terme “navire” désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu’il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.

« La définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention Marpol.

« Art. L. 218-11. – Est puni de 6 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

« Art. L. 218-12. – Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à sept ans d’emprisonnement et 700 000 € d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.

« Art. L. 218-13. – Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme.

« Art. L. 218-14. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention Marpol.

« Art. L. 218-15. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictions de rejets d’ordures, de la convention Marpol.

« Art. L. 218-16. – Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-15.

« Art. L. 218-17. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 180 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d’un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

« Art. L. 218-18. – Dans le cas prévu à l’article L. 218-13, l’amende peut être portée, au-delà du montant prévu, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« Art. L. 218-19. – Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-18 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.

« Art. L. 218-20. – I. – Est puni de 4 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

« Les peines sont portées à :

« 1° Un an d’emprisonnement et 90 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

« 2° Deux ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.

« II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :

« 1° 6 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

« 2° Trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

« 3° Cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.

« Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-12 et L. 218-13 ou d’une plate-forme, l’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« III. – Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 700 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans la catégorie définie à l’article L. 218-13.

« L’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« IV. – Les peines prévues aux I à III sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’une pollution dans les conditions définies au présent article.

« V. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

« Art. L. 218-21. – Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II de la convention Marpol.

« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l’annexe I ou la règle 3.2 de l’annexe II de la convention Marpol.

« Art. L. 218-22. – Les articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

« Art. L. 218-23. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.

« Lorsqu’une infraction prévue à l’article L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger dans la mer territoriale ou dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime et qu’elle n’a pas pour origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.

« Art. L. 218-24. – I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est en totalité ou en partie à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.

« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 218-25. – I. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code.

« II. – Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;

2° Le I de l’article L. 218-26 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II » ;

b) Les 4° et 6° sont abrogés ;

c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les syndics des gens de mer. » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 218-30 et dans l’article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

5° Dans le 2° du I de l’article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-107 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d’une grande complexité dès le stade de l’enquête. » ;

2° L’article 706-108 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d’un navire français » sont supprimés ;

b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».

III. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II

Dispositions relatives à la qualité de l’air

[Division et intitulé nouveaux]

Article 7 (nouveau)

I. – L’article L. 221-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Des normes de qualité de l’air ainsi que des valeurs-guides pour l’air intérieur définies par décret en Conseil d’État sont fixées, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d’alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».

II. – L’article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement couvre l’ensemble du territoire national. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »

III. – L’article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l’air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d’alerte et valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 222-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables à ce plan » ;

2° Dans la dernière phrase, le mot : « objectifs » est remplacé par le mot : « normes ».

V. – Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l’article L. 222-2 du même code est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 222-1 n’ont pas été respectées. »

VI. – Dans l’article L. 222-3 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l’air. Il fixe également ».

VII. – L’article L. 222-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l’atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l’atmosphère n’est pas nécessaire lorsqu’il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;

2° La deuxième phrase du II est supprimée ;

3° Le IV est abrogé ;

4° En conséquence, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».

VIII. – L’article L. 222-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l’air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l’air mentionnées » et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».

IX. – Dans l’article L. 222-7 du même code, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l’atmosphère, ».

X. – L’article L. 223-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d’alerte sont atteints ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots : « En cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les normes de qualité de l’air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État pris après l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. »

XI. – Après l’article L. 224-2 du même code, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Les dépenses correspondant à l’exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, la mise sur le marché, au stockage, à l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l’article L. 224-1 du présent code sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre l’effet de serre

[Division et intitulé nouveaux]

Article 8 (nouveau)

I. – Le 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l’objet d’entretiens, de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».

II. – Le V de l’article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :

« V. – Le plan met en réserve des quotas d’émission destinés à être affectés :

« 1° Aux exploitants d’installations autorisées, ou dont l’autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;

« 2° Aux exploitants d’installations autorisées, ainsi qu’à ceux dont l’autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.

« L’État peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l’article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

III. – L’article L. 229-12 du même code est abrogé.

IV. – Le IV de l’article L. 229-15 du même code est abrogé.

V. – L’article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d’émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;

Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »

VI. – Dans l’article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux produits biocides

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 (nouveau)

I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 522-18 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce qu’ils soient soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l’article L. 522-1 dudit code, suivants :

1° Les produits biocides destinés à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

2° Les produits biocides rodenticides.

II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou limiter ou déterminer leurs conditions d’utilisation.

2. Tout produit visé au I n’est mis sur le marché, au sens du V de l’article L. 522-1 du code de l’environnement, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et des déclarations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 de ce même code.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d’usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non inscription sur les listes communautaires mentionnées à l’article L. 522-3 dudit code ;

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-14 dudit code.

3. L’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.

4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement, la santé de l’homme et des animaux.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – 1. Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement s’appliquent aux produits visés au I du présent article, à l’exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l’article L. 522-16 de ce même code.

2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I sans l’autorisation transitoire prévue au II du présent article.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au I non autorisé en application de ce même II.

IV. – Sans préjudice de l’article L. 522-18 du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.

V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

VI. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent en vigueur » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste en vigueur ».

Chapitre V

Dispositions relatives aux déchets

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers » ;

2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE. »

Article 11 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 12 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d’adapter, d’une part, les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l’environnement, d’autre part les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, et celles relatives aux dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code et enfin celles de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique :

1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

6° À la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.

II. – Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 13 (nouveau)

I. – L’article L. 414-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après “ Évaluation des incidences Natura 2000 ” :

« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;

« 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations.

« II. – Les travaux, aménagements, ouvrages ou installations prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.

« III. – Les plans, programmes ou projets soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent :

« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État ;

« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente.

« IV. – Tout plan, programme ou projet qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des plans, programmes ou projets concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’État.

« V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés. Elles indiquent si l’obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d’un territoire départemental ou d’un espace marin.

« VI. – L’autorité chargée de l’autorisation, de l’approbation ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout plan, programme ou projet si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000.

« À défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le plan, le programme, le projet, l’intervention ou l’activité humaine entre en vigueur ou est réalisé à compter de l’expiration dudit délai.

« VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le plan ou du bénéficiaire des travaux, de l’installation, de l’ouvrage, de l’aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.

« VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

II. – Dans le premier alinéa du I de l’article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mai 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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