Document
mis en distribution
le 17 juin 2008
N° 947
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 2008.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat,
relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 742, 772, 784 et T.A. 122
Sénat : 283, 350 et T.A. 103 (2007-2008).
Articles 1er A à 3
………………….………. Conformes ………………………….
Article 3 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article L. 131-5 du code des juridictions financières, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
Articles 4 à 7
………………….………. Conformes ………………………….
Article 8
L’article L. 131-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. »
Article 9
L’article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à la collectivité », sont insérés les mots : « territoriale, au groupement d’intérêt public » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »
Article 10
I et II. – Non modifiés ……………………………………………
II bis (nouveau). – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6 du même code, tel qu’il résulte du II, les mots : « visées à l’article L. 111-4 et » sont remplacés par les mots : « de délégation de service public ».
II ter (nouveau). – Dans l’article L. 141-8 du même code, tel qu’il résulte du II, les mots : « l’article L. 112-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 112-5 et L. 112-7 ».
III à V. – Non modifiés …………………………………………
Article 11
Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
« Art. L. 142-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Articles 12 à 16
………………….………. Conformes ………………………….
Article 16 bis
………………….………. Supprimé ………………………….
Articles 17 à 20
………………….………. Conformes ………………………….
Article 21
Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
« Art. L. 242-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Articles 22 à 27
………………….………. Conformes ………………………….
Article 28
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d’une audience publique, entendues en application de l’article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : « , sur décision du président de la chambre, » ;
2° À la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » ;
3° Dans les articles L. 253-3, L. 272-34 et dans le premier alinéa de l’article L. 262-33, les mots : « , à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa des articles L. 253-4 et L. 272-35 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;
5° L’article L. 262-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-34. – La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;
6° À la fin du second alinéa des articles L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35, les mots : « ou s’en saisit d’office » sont supprimés ;
7° Dans le second alinéa des articles L. 262-37 et L. 272-60, après les mots : « son droit d’évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, » ;
8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » ;
b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;
9° Le second alinéa des articles L. 262-54 et L. 272-52 est supprimé ;
10° Après l’article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-54-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Après l’article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-52-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu’il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, aucune charge n’a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n’a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l’examen lui a été notifié. S’il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° Dans la première phrase de l’article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;
13° Dans la première phrase de l’article L. 254-5, les références : « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références : « L. 245-1 à L. 245-4 » ;
14° Dans les articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;
15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l’a rendue » ;
16° Dans les articles L. 262-58 et L. 272-56, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».
Article 29
………………….….……. Conforme ………………………….
Article 29 bis
I. – L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l’économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou le ministère public près » ;
2° Le dernier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « provisoire » est supprimé ;
b) Dans la seconde phrase, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa du V, après les mots : « le ministre chargé du budget ou », sont insérés les mots : « le ministère public près » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministère public près le juge des comptes a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
5° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire. » ;
6° Dans le dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l’objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 29 ter (nouveau)
I. – Dans le dernier alinéa des articles L. 131-2, L. 231-3, L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35 du code des juridictions financières, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Dans le deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 30
……………..…….………. Supprimé …….…………………….
Article 31
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 7.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juin 2008.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
© Assemblée nationale