N° 3338 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier



N° 3338

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2011.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification
de la
partie législative du code minier,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance n° 2011-91 portant codification législative du code minier a été publiée le 25 janvier 2011. Conformément à l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, le Gouvernement dispose d’un délai de trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française, soit jusqu’au 25 avril 2011, pour déposer un projet de loi de ratification de cette ordonnance devant le parlement.

L’article 1er du projet de loi ratifie l’ordonnance de codification de la partie législative du code minier.

L’article 2 corrige deux erreurs matérielles. Dans son point 1°, il rétablit explicitement le droit constant en réintégrant l’absence de mise en concurrence lors d’une prolongation de concession (article 47 du décret n° 2006-648).

Il modifie dans son point 2° une référence erronée à l’article L. 274-1 du code minier.

L’article 3 corrige dans ses points 1°, 2°, 4° à 10°, 13° à 26° des erreurs purement matérielles, soit rédactionnelles, soit de références.

Il instaure dans ses 3°, 11° et 12° une procédure de consultation du public sur les demandes de permis de recherche, les demandes de prolongations de permis de recherche ainsi que sur les demandes de prolongation de concession.

L’ordonnance a permis, conformément à l’article 7 de la charte de l’environnement, d’inscrire au niveau de la partie législative du code minier, les conditions et limites pour l’accès du public aux informations relatives à l’environnement et celles de leur participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, présentes dans les textes relatifs aux mines.

L’habilitation donnée au Gouvernement étant à droit constant, le Conseil d’État a estimé qu’elle ne permettait pas d’instituer des modalités d’information et de consultation du public à l’occasion de procédures d’octroi de permis de recherche ou de prolongation de permis de recherche en l’absence de disposition législative ou réglementaires préexistantes.

La mise en place d’une procédure de consultation contribue à la mise en œuvre des objectifs et principes reconnus par la charte de l’environnement, la directive 2003/4/CE et la convention d’Aarhus. Elle est en outre une réponse proportionnée à l’émotion suscitée dans différentes régions par la délivrance de permis exclusifs de recherche.

Il est donc proposé de compléter l’article L. 122-3 (permis exclusifs de recherche), de manière à instaurer une procédure de consultation adaptée à la taille des territoires concernés (publication du dossier accompagné d’une note d’information sur le projet, par voie électronique, pendant une durée minimale de trente jours francs, et dans des conditions permettant au public de formuler des observations).

Cette procédure ne fait évidemment pas obstacle à l’enquête publique qui sera conduite plus localement, lors de la réalisation de travaux (pour l’exploration ou l’exploitation), dès lors que ces travaux auront des impacts significatifs sur l’environnement.

Par parallélisme des formes, la demande de prolongation du permis exclusif de recherche est soumise à la même procédure d’information du public que la demande initiale de permis.

L’article L. 142-7 du code minier concernant les prolongations des concessions de mines est également complété afin de fixer les conditions de consultation et de participation du public. Certaines prolongations sont soumises à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Les prolongations concernées sont celles susceptibles d’avoir une incidence significative sur des milieux faisant l’objet de mesures de protection en matière d’environnement. Pour les autres concessions, il est prévu une consultation du public s’inspirant de celle prévue pour les permis exclusifs de recherche : par voie électronique, pendant 30 jours, dans des conditions permettant au public de formuler des observations.

Le 27° de cet article ajoute à la liste des dispositions non applicables aux autorisations d’exploitation dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les dispositions du chapitre III du titre IV du livre premier du code minier relatives aux mutations et amodiations des titres miniers.

Le 28° de cet article procède à une correction matérielle visant à rétablir le droit constant, en ajoutant l’autorisation d’extension d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession qui avait été oubliée, aux compétences des régions d’outre-mer lorsqu’elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou des produits utiles à l’énergie atomique, définies à l’article L. 611-31 du code minier.

Les 29° et 30° complètent les dispositions générales d’adaptation du code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin d’une grille de lecture pour les références au département, à la région, aux collectivités territoriales et au représentant de l’État.

Le 31° de cet article supprime les dispositions excluant l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain, en précisant néanmoins qu’elles s’appliqueront dans les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales. En effet, cet article prévoit que l’État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État après avis du conseil territorial, l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Cette disposition aura pour effet de régler la situation de cette collectivité qui demeure la seule à ne pas disposer de dispositions en conformité avec le reste du nouveau code et permettra de combler les incertitudes quant aux textes applicables. Ainsi se trouvera achevée l’extension des dispositions relatives au domaine public maritime issues de la loi de 1976 précitée.

L’article 4 constitue une mention expresse d’application des modifications introduites par les articles 2 sauf son 2°, 3 sauf ses 27° à 31° et 4 la loi pour les collectivités d’outre-mer : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2 et 3 de la présente loi.

Article 2

L’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est modifiée comme suit :

1° Le b du 14° de l’article 17 est remplacé par l’alinéa suivant :

« b) Au deuxième alinéa de l’article 47, les mots : « et ne sont pas soumises à enquête publique » ;

2° Au 8° de l’article 19 de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, les mots : « sauf son cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sauf son septième alinéa ».

Article 3

L’annexe à l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est modifiée comme suit :

1° À l’article L. 121-4, les mots : « autorisation prévue au 2° de l’article L. 121-1 sont remplacés par les mots : « autorisation prévue à l’article L. 121-3 » ;

2° À l’article L. 122-2, le membre de phrase : « les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 » est remplacé par le membre de phrase : « les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 » ;

3° La dernière phrase de l’article L. 122-3 du code minier est remplacée par les alinéas suivants :

« Préalablement à la délivrance d’un permis exclusif de recherche, la ou les demandes retenues font l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de 30 jours francs. Il ne comporte pas d’informations relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherche ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 125-1, il est inséré une virgule après les mots : « non biologique » et après les mots : « ou fossile » ;

5° À l’article L. 131-2, les mots : « voisines d’un gîte de mines exploité » sont remplacés par les mots : « voisines du gîte exploité » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, le membre de phrase : « les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 » est remplacé par le membre de phrase : « les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 132-11, le mot : « accordée » est remplacé par le mot : « accordées » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 132-13, les mots : « par décret en Conseil d’État : » sont remplacés par les mots : « par le décret en Conseil d’État qui a institué la concession : » ;

9° À l’article L. 133-2, la référence aux articles L. 133-11 à L. 133-12 est remplacée par la référence aux articles L. 133-11 à L. 133-13 ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 134-13, il est inséré une virgule après les mots : « non biologique » et après les mots : « ou fossile » ;

11° L’article L. 142-1 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La demande de prolongation est soumise à une information du public dans les conditions définies à l’article L. 122-3. » ;

12° Après l’article L. 142-7, il est inséré un article L. 142-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-7-1. – Lorsque la prolongation d’une concession est susceptible d’avoir une incidence significative sur des milieux faisant l’objet de mesures de protection en matière d’environnement, elle est précédée d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Dans les autres cas, la prolongation d’une concession est précédée d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la demande, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de 30 jours francs. Il ne comporte pas d’informations relevant d’un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées seront reçues. La prolongation de la concession ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de cette date. Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée. » ;

13° L’intitulé de la section 2 : « Amodiation des concessions » du chapitre III du titre IV du livre Ier est remplacé par l’intitulé : « Amodiation des titres miniers » ;

14° À l’article L. 144-3, le membre de phrase : « ou sont apparus après la formalité mentionnée à l’article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4. » est remplacé par le membre de phrase : « ou sont apparus après l’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4. » ;

15° Dans la seconde phrase de l’article L. 144-4, les mots : « chapitre 2 » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

16° Au 4° de l’article L. 153-3, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° » ;

17° L’article L. 153-8 est modifié comme suit :

a) Les mots : « dans les limites énoncées au II de l’article L. 153-3 » sont remplacés par les mots : «, dans les limites définies à l’article L. 153-3, » ;

b) Dans la deuxième phrase du II, les mots : « la bande prévue au II » sont remplacés par les mots : « la bande prévue à la première phrase du II » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 162-1, le mot : « représenter » est remplacé par le mot : « présenter » ;

19° Le second alinéa de l’article L. 162-4 est remplacé par l’alinéa suivant : « Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l’autorisation donnent lieu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une demande d’autorisation nouvelle soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale, notamment à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

20° Au 2° de l’article L. 173-5, les mots du présent titre sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;

21° À l’article L. 176-1, après les mots : « et d’exploitation » sont ajoutés les mots : « des substances minérales ou fossiles » ;

22° À l’article L. 176-2, après le mot : « substances » sont ajoutés les mots : « minérales ou fossiles » ;

23° À l’article L. 178-1, les mots : « et les travaux d’exploitation d’un tel stockage » sont remplacés par les mots : « et aux travaux d’exploitation d’un tel stockage » ;

24° À l’article L. 241-1, la référence à l’article L. 142-7 est remplacée par la référence à l’article L. 142-6 ;

25° À l’article L. 262-2, le membre de phrase : « Pour la protection des intérêts énumérés dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, » est remplacé par le membre de phrase : « En vue d’assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, » ;

26° À l’article L. 274-1, la référence à l’article L. 174-5-1 est remplacée par la référence l’article L. 175-1 ;

27° L’article L. 611-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 611-16. – Les dispositions de l’article L. 144-1, du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-4, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d’exploitation. » ;

28° L’article L. 611-31 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« 10° L’autorisation d’extension d’un permis exclusif de recherches, d’un permis d’exploitation ou d’une concession ; »

29° Après l’article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions du présent code :

« 1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;

« 2° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État à Saint-Barthélemy. » ;

30° Après l’article L. 641-1, il est inséré un article L. 641-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2. – Pour l’application à Saint-Martin des dispositions du présent code :

« 1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ;

« 2° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État à Saint-Martin. » ;

31° L’article L. 652-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 652-1. – Les dispositions du livre Ier du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4

Les dispositions de l’article 2 sauf son 2°, de l’article 3 sauf ses 27° à 31° et de l’article 4 sont applicables en Polynésie française dans les conditions définies à l’article L. 671-1, en Nouvelle-Calédonie dans les conditions définies à l’article L. 681-1, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 11 avril 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie


Signé :
Christine LAGARDE


© Assemblée nationale