N° 1867 - Rapport d'information de M. Jean-Louis Roumegas déposé par la commission des affaires européennes sur la présence de bisphénol A dans les jouets et de parabènes dans les produits d'hygiène destinés aux jeunes enfants




No 1867

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2014.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur la présence de bisphénol A dans les jouets et de parabènes dans les produits d‘hygiène destinés aux jeunes enfants,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Jean-Louis ROUMÉGAS,

Député

——

La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; Mmes Annick GIRARDIN, Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; MM. Christophe CARESCHE, Philip CORDERY, Mme Estelle GRELIER, M. André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, Mme Sandrine DOUCET, M. William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Axelle LEMAIRE, MM. Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Arnaud LEROY, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.

SOMMAIRE

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Pages

A. LA LÉGISLATION EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE JOUETS ET DE COSMÉTIQUES 7

1. La directive de 2009 sur la sécurité des jouets 7

2. Le règlement de 2009 relatif aux produits cosmétiques 7

3. Les actes d’exécution concernant les substances chimiques 8

B. LA LÉGISLATION EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE JOUETS ET DE COSMÉTIQUES 9

1. Le bisphénol A dans les jouets 9

a. Une substance particulièrement nocive… 9

b. … dont la présence dans les jouets devrait être purement et simplement prohibée 10

2. Les parabènes dans les cosmétiques 11

a. Une substance très présente dans les produits cosmétiques… 11

b. … qu’il convient de proscrire dans les produits de toilette sans rinçage pour bébés 12

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE 15

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La Commission des affaires européennes vient d’adopter, à l’unanimité, un rapport d’information embrassant l’ensemble de la problématique des perturbateurs endocriniens2, ces substances chimiques modifiant durablement le fonctionnement hormonal des êtres humains et de la faune, présentes dans toutes sortes de produits industriels et agricoles de consommation courante.

Il s’agit surtout d’alerter sur les dangers de l’inaction de la Commission européenne, manifestement déterminée à faire traîner le dossier jusqu’à la fin de son mandat, sous la pression de groupes d’influence.

Quatre éléments objectifs militent pourtant en faveur d’un traitement du sujet en urgence.

Premièrement, la dangerosité des perturbateurs endocriniens et la spécificité des mécanismes biologiques auxquels ils obéissent, par rapport aux autres substances chimiques toxiques, fait l’objet d’un consensus scientifique incontestable, qui a été constaté et entériné par Anne Glover, la conseillère scientifique principale du Président de la Commission européenne, le 24 octobre 2013, au terme d’une réunion avec des représentants des différentes disciplines scientifiques et écoles de pensée intéressés.

Deuxièmement, d’un point de vue institutionnel, ce dossier doit impérativement être traité à l’échelle communautaire car il a des implications sanitaires, environnementales, industrielles et commerciales, autant de sujets qui relèvent du marché intérieur.

Troisièmement, il s’agit d’une obligation juridique découlant des règlements relatifs aux phytosanitaires3 et aux biocides4, lesquels prévoyaient explicitement l’édiction d’une définition des perturbateurs endocriniens avant la fin 2013 afin de prendre correctement le problème en compte, sur la base de critères adaptés et non plus temporaires.

Quatrièmement, sur le terrain politique, sur proposition de la rapporteure Åsa Westlund (S&D, Suède), le Parlement européen a adopté à une très large majorité, le 14 mars 2013, une résolution « sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens »5, qui invite notamment la Commission européenne à réviser la stratégie européenne en la matière et à procéder à un examen systématique de l’ensemble de sa réglementation, voire à présenter de nouvelles propositions législatives.

En attendant l’entrée en fonctions de son prochain collège, en novembre prochain, la Commission européenne, au gré des propositions des analyses des instances scientifiques européennes, continue de produire des actes d’exécution tendant à modifier l’arsenal réglementaire encadrant la présence de produits chimiques dans les diverses catégories de produits de consommation.

Dans le mois qui a suivi l’adoption du rapport d’information de la Commission des affaires européennes, deux séries de textes de cette nature ont ainsi été présentés. Deux de ces textes ont retenu l’attention de votre rapporteur car ils concernent plus particulièrement la présence de perturbateurs endocriniens dans des produits destinés aux jeunes enfants, public particulièrement vulnérable.

Une directive de 20096, dite « jouets », fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans le marché intérieur. Son article 10 pose des exigences essentielles de sécurité, en vertu desquelles « les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants ».

Sont en particulier visées les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) conformément au règlement dit « classification, étiquetage et emballage »7, ou « CLP8 ». De telles substances ne peuvent être utilisées dans les jouets ni entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets, sauf si elles sont inaccessibles aux enfants, autorisées par une décision de la Commission européenne ou présentes à des concentrations égales ou inférieures aux concentrations pertinentes fixées pour la classification des mélanges contenant ces substances en tant que CMR.

Par ailleurs, un règlement de 20099, dit « cosmétiques », vise à assurer la protection de la santé et l’information des consommateurs de produits cosmétiques en veillant à la composition et à l’étiquetage des produits. Il prévoit également l’évaluation de la sécurité des produits et l’interdiction des expérimentations sur les animaux.

Est notamment interdite, en vertu de ce texte, l’utilisation dans les produits cosmétiques des substances chimiques reconnues comme CMR, sauf dans des cas exceptionnels.

La directive « jouets » et le règlement « cosmétiques » ayant été adoptés en 2009, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les nouveaux mécanismes de délégation prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement pour compléter ou modifier « certains éléments non essentiels » des textes législatifs en vigueur ne sont pas applicables. C’est par conséquent la décision du Conseil de 2006 sur les compétences d’exécution de la Commission européenne10 qui fait autorité en la matière.

Or la Commission européenne vient de présenter deux séries d’actes d’exécution tendant à modifier ces deux textes de référence, plus précisément à modifier le régime d’autorisation de certaines substances chimiques dangereuses. Deux d’entre eux concernant des perturbateurs endocriniens parfaitement caractérisés et particulièrement préoccupants pour la santé, votre rapporteur a jugé utile de s’en saisir afin d’inviter la Commission européenne à adopter un avis à l’attention des colégislateurs européens.

Rappelons que ceux-ci, au titre de la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) décrite à l’article 5 bis de la décision de 2006, peuvent s’opposer à une directive ou un règlement d’exécution « dans un délai de trois mois à compter de leur saisine ».

La Commission européenne propose tout d’abord, dans une directive d’exécution, de fixer une valeur limite pour le bisphénol A (BPA) contenu dans les jouets destinés aux jeunes enfants ou susceptibles d’être portés à la bouche. En l’occurrence, il s’agirait d’une limite de migration, établie à 0,1 milligramme par litre.

Comme votre rapporteur l’a expliqué dans le rapport d’information relatif aux perturbateurs endocriniens adopté par notre Commission des affaires européennes il y a un mois et demi, le bisphénol A fut d’abord utilisé comme traitement pharmaceutique de synthèse substituable à l’œstrogène, en concurrence avec le distilbène. Il est aujourd’hui principalement employé pour la fabrication de plastiques et de résines entrant dans la composition de très nombreux produits de consommation courante. Il fait par exemple partie de la composition du polycarbonate, un plastique rigide et transparent de haute performance. Il peut migrer en petites quantités à l’extérieur des marchandises manufacturées qui le contiennent.

Cette substance est considérée comme l’une des plus dangereuses au regard de l’homéostasie endocrinienne : à elle seule, elle est incriminée dans des tumeurs mammaires chez la femme exposée in utero, dans le diabète de type 2, dans certaines maladies cardiovasculaires ainsi que dans des troubles de la reproduction.

L’Union européenne se contente pour l’instant de l’interdire dans les biberons pour nourrissons11. Le Parlement français a voté12, en 2012, la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires :

– destinées aux moins de trois ans depuis le 1er janvier 2013 ;

– destinées aux consommateurs de tous âges à compter du 1er janvier 2015.

Au terme de trois années de travail, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a publié, il y a un an, une évaluation des risques sanitaires associés au BPA13. Cette étude collective, pluridisciplinaire et contradictoire, menée par un groupe de travail spécifiquement dédié aux perturbateurs endocriniens, avec l’appui de plusieurs collectifs d’experts de l’ANSES, confirme les effets sanitaires du bisphénol A qu’elle avait déjà pointés.

Quant à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), traditionnellement plutôt laxiste face aux perturbateurs endocriniens en général et au bisphénol A en particulier, elle a effectué, en janvier 2014, une véritable volte-face : après avoir identifié des effets défavorables probables sur le foie et les reins ainsi que sur la glande mammaire, elle recommande de réduire la dose journalière tolérable (DJT) de 90 %, en la ramenant de 50 à 5 microgramme par kilogramme de poids corporel et par jour.

Cette évolution ne constitue qu’une étape. La position de l’EFSA reste insatisfaisante au regard des connaissances scientifiques actuelles, établies dans le « rapport Kortenkamp »14, présenté par son auteur devant notre Commission des affaires européennes le 17 juillet 2013 : au cours des phases développementales sensibles de l’être humain, à savoir la période prénatale, la petite enfance et l’adolescence, l’absorption de substances perturbatrices endocriniennes peut sérieusement altérer l’homéostasie hormonale et donc modifier l’évolution normale des individus touchés, au détriment de leur santé et de celle des générations futures.

La proposition de la Commission européenne, visant à instaurer une limite de migration de 0,1 milligramme par litre, n’est donc pas acceptable. Dans des produits de consommation comme les jouets, destinés aux jeunes enfants, susceptibles de les porter plus ou moins fréquemment à la bouche, le danger d’intoxication est trop élevé pour admettre la présence de bisphénol A, même à très faible dose. Seule l’interdiction pure et simple du bisphénol A dans les jouets constituerait une décision raisonnable.

Votre rapporteur vous invite donc à désapprouver la directive d’exécution relative à la sécurité des jouets présentée sous la référence DO29355/04, dans la logique du rapport d’information que vous avez adopté, à l’unanimité, le 25 février dernier. Il conviendra ensuite que les colégislateurs européens, selon les modalités régissant la PRAC, s’opposent à l’adoption de ce texte, dans la mesure où il « n’est pas compatible avec le but […] de l’acte de base », à savoir la protection des consommateurs contre le risque sanitaire présenté par les jouets.

L’étude de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir « Alerte dans la salle de bains », réalisée en avril 2013, mettait en évidence la présence de parabènes dans de très nombreux produits cosmétiques, employés au titre de conservateurs, compte tenu de leurs propriétés antibactériennes et antimycosiques. Les parabènes sont pourtant incriminés comme facteurs d’activation des récepteurs œstrogéniques, avec un effet potentiel sur la fertilité et l’apparition de tumeurs œstrogéno-dépendantes, à l’instar du cancer du sein.

Du propylparabène, en particulier, a été retrouvé dans pas moins de neuf familles de produits cosmétiques et d’hygiène : un déodorant, un shampoing, un dentifrice, un bain de bouche, deux gels douche, six laits corporels, trois crèmes solaires, trois rouges à lèvres, quatre fonds de teint et quatre crèmes pour le visage. Outre l’effet cumulatif que cela peut induire, les scientifiques alertent aussi sur l’effet cocktail, c’est-à-dire la combinaison entre les parabènes et d’autres produits chimiques perturbateurs endocriniens pouvant s’avérer délétère.

Une étude d’UFC-Que Choisir de novembre 2013, ciblée sur les produits pour bébés – vingt-six lingettes et six laits de toilette grand public – présente des résultats particulièrement inquiétants : six lingettes contiennent des parabènes à longue chaîne, particulièrement nocifs aux stades précoces du développement de l’enfant. Or il s’agit précisément de l’âge où ces produits sont frottés sur le corps de l’enfant quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, puis emprisonnés sous des couches, ce qui rend impossible leur migration dans l’environnement extérieur et facilite par conséquent la contamination par voie cutanée.

Le 14 décembre 2010, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a adopté un avis15 relatif aux parabènes suivi, le 10 octobre 2011, d’une clarification16 publiée en réaction à la décision unilatérale du Danemark d’interdire le propylparabène et le butylparabène, leurs isoformes et leurs sels dans les produits d’hygiène destinés aux enfants de moins de trois ans.

Le CSSC préconise de proscrire le butylparabène et le propylparabène dans les produits cosmétiques sans rinçage destinés à être appliqués sur la région du corps des enfants de moins de six mois couverte par les couches – lingettes, laits et autres fluides de toilette. Il considère en effet qu’un risque ne peut être exclu pour la santé des nourrissons, en raison à la fois de l’immaturité de leur métabolisme et de la possibilité de lésions cutanées dans la région du corps concernée.

La Commission européenne, dans le règlement d’exécution qu’elle a déposé sous la référence D032154/02, propose de reprendre cette recommandation, en l’étendant même à tous les enfants âgés de moins de trois ans, ce qui constituerait une décision raisonnable compte tenu de la fenêtre de vulnérabilité des petits enfants aux perturbateurs endocriniens, qui s’étend au-delà de l’âge de six mois.

Cette proposition fait droit au consensus de la communauté scientifique constaté par la conseillère scientifique principale du Président de la Commission européenne. Accessoirement, elle est conforme à l’esprit du récent rapport d’information de notre Commission des affaires européennes.

Votre rapporteur vous suggère par conséquent de la soutenir et d’inviter la Commission européenne à retenir systématiquement la même logique pour ses futures propositions législatives – y compris ses actes d’exécution – relatives à l’encadrement des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation destinés aux jeunes enfants.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission s’est réunie le 9 avril 2014, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.

La Présidente Danielle Auroi. Au vu de l’importance du sujet, je vous propose de transformer cette proposition de conclusions en une proposition de résolution européenne, qui pourra ensuite être adoptée par l’Assemblée nationale.

M. Jacques Myard. Depuis quand la dangerosité des perturbateurs endocriniens est-elle établie par les scientifiques avec certitude ?

La Présidente Danielle Auroi. Une liste des perturbateurs endocriniens a été rendue publique au moment de la préparation du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, dit « REACH ». Je m’étais du reste portée volontaire, avec d’autres députés au Parlement européen, pour subir des analyses sanguines en vue de détecter la présence de perturbateurs endocriniens dans mon organisme : il n’y avait pratiquement que des polychlorobiphényles (PCB), ce qui est logique, car je vis dans une région agricole.

M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. Les premières études scientifiques, réalisées aux États-Unis, qui remontent à 1991, ont été suivies d’une longue série, mais le consensus s’est dessiné en deux temps.

D’abord, le rapport Kortenkamp de décembre 2011 a compilé l’ensemble de l’acquis scientifique, ce qui a notamment permis d’établir avec certitude le concept de « fenêtres de vulnérabilité », durant lesquelles le système hormonal est très sensible, notamment lors de la petite enfance. En revanche, pour ce qui concerne le danger à tous les âges, le débat reste ouvert.

Ensuite, en octobre 2013, sous l’égide de la conseillère scientifique principale du Président Barroso, les deux écoles scientifiques, à savoir celle du professeur Kortenkamp et celle de ceux qui contestaient ses travaux, sont tombées d’accord, au terme d’une réunion de consensus, sur la réalité des fenêtres de vulnérabilité ainsi que sur l’absence de seuils d’exposition et l’existence d’effets non monotones, en fonction de l’âge du sujet.

M. Jacques Myard. Pour une fois, le législateur n’a donc pas été trop lent…

M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. Comme il est expliqué dans le rapport d’information de février dernier, la Commission européenne a tout de même pris plus d’un an de retard pour adopter une stratégie sur les perturbateurs endocriniens et revoir sa réglementation en conséquence. La Suède a d’ailleurs présenté devant la Cour de justice de l’Union européenne un recours en carence contre la Commission européenne.

La Commission a ensuite adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution européenne suivante.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006,

Vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets,

Vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques,

Vu la directive 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011 modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons,

Vu les avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs SCCS/1348/10 du 14 décembre 2010, révisé le 22 mars 2011, et SCCS/1446/11 du 10 octobre 2011,

Vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission,

Vu la directive (UE) de la Commission modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A (D029355/04),

Vu le règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D032154/02),

Vu le rapport d’information no 1828 déposé par la Commission des affaires européennes le 25 février 2014 sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens,

Considérant que le “State of the Art Assessment of Endocrine Disrupters, Final Report”, dit « rapport Kortenkamp », établit clairement la spécificité des perturbateurs endocriniens par rapport aux autres substances chimiques toxiques,

Considérant que les conclusions de ce document font désormais l’objet d’un consensus scientifique, constaté par la conseillère scientifique principale du Président de la Commission européenne,

Considérant que les perturbateurs endocriniens, contrairement aux autres produits chimiques toxiques, font peser un danger intrinsèque sur la santé des personnes exposées, indépendamment de la dose qu’elles reçoivent,

Considérant que les publics les plus vulnérables, en particulier les jeunes enfants, doivent tout particulièrement être sauvegardés des expositions aux perturbateurs endocriniens,

Considérant que l’application du principe de précaution, compte tenu des risques sanitaires et environnementaux encourus, s’impose en la matière,

Considérant que le Parlement français, qui a suspendu la fabrication et l’utilisation des conditionnements alimentaires contenant du bisphénol A, a la responsabilité de rester à l’avant-garde de la lutte contre les perturbateurs endocriniens,

1. Désapprouve la directive d’exécution proposée par la Commission européenne en ce qui concerne le bisphénol A dans les jouets, qui fait fi des connaissances scientifiques actuelles en matière de perturbateurs endocriniens et met potentiellement en danger la santé des jeunes enfants ;

2. Invite par conséquent les colégislateurs européens, selon les modalités régissant la procédure de réglementation avec contrôle, à s’opposer à l’adoption de ce texte ;

3. Approuve, par contre, le règlement d’exécution proposé par la Commission européenne en ce qui concerne les parabènes dans les cosmétiques, dès lors qu’il prend en compte la vulnérabilité des enfants de moins de trois ans aux perturbateurs endocriniens ;

4. Demande à la Commission européenne de retenir systématiquement la même logique pour ses futures propositions législatives – y compris ses actes d’exécution – relatives à l’encadrement des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation destinés aux jeunes enfants.

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2  Rapport d’information no 1828 de M. Jean-Louis Roumégas déposé par la Commission des affaires européennes le 25 février 2014 sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens.

3  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (Journal officiel de l’Union européenne L 309 du 24 novembre 2009).

4  Règlement (UE) no 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne L 167 du 27 juin 2012).

5  Procédure 2012/2066(INI) – Texte adopté T7-0091/2013.

6  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (Journal officiel no 170 du 30 juin 2009).

7  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (Journal officiel no 353 du 31 décembre 2008).

8  Pour Classification, Labelling and Packaging.

9  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (Journal officiel no 342 du 30 novembre 2009).

10  Décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (Journal officiel n° L 200 du 22 juillet 2006).

11  Directive 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011 modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons (Journal officiel no L 26 du 29 janvier 2011).

12 Loi no 2012-1442 du 24 décembre 2012 (Journal officiel de la République française no 300 du 26 décembre 2012).

13  Avis de de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’évaluation des risques du bisphénol A (BPA) pour la santé humaine et aux données toxicologiques et d’usage des bisphénols S, F, M, B, AP, AF, et BADGE (25 mars 2013, saisines no 2009-SA-0331 et 2010-SA-0197).

14  “State of the Art Assessment of Endocrine Disrupters, Final Report”, d’Andreas Kortenkamp, Olwenn Martin, Michael Faust, Richard Evans, Rebecca McKinlay, Frances Orton et Erika Rosivatz (contrat de projet no 070307/2009/550687/SER/D3, 23 décembre 2011).

15  SCCS/1348/10, révisé le 22 mars 2011.

16  SCCS/1446/11.