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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2015
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)
sur la responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne,
ET PRÉSENTÉ
PAR MME Danielle AUROI,
Députée
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La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Estelle GRELIER, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, MM. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, Mme Sandrine DOUCET, M. William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.
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Pages
INTRODUCTION 7
I. L’EXIGENCE D’UNE RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES MULTINATIONALES 9
A. UNE PRISE DE CONSCIENCE INTERNATIONALE 9
B. LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES MULTINATIONALES EN DROIT INTERNE 10
II. LE DROIT EUROPÉEN N’IGNORE PAS LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES MAIS LUI DONNE UNE DÉFINITION ET UNE PORTÉE TRÈS LIMITÉES 11
A. LES OBLIGATIONS DE REPORTING EXTRA-FINANCIER 11
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ENTREPRISES OPÉRANT DANS CERTAINS SECTEURS JUGÉS SENSIBLES 12
III. LA NÉCESSITÉ D’ALLER PLUS LOIN : POUR UNE VÉRITABLE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES DANS LE DROIT EUROPÉEN 15
A. UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES HARMONISÉE EST DANS L’INTÉRÊT DE L’UNION EUROPÉENNE COMME DES ENTREPRISES ELLES-MÊMES 15
B. UNE HARMONISATION PAR LE HAUT 16
C. UNE ÉTAPE VERS DES NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE RSE 17
Mesdames, Messieurs,
Le rapport que nous vous présentons aujourd’hui porte sur la responsabilité sociétale des entreprises vis-à-vis de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs.
Le drame du Rana Plaza, cet immeuble abritant plusieurs usines textiles qui s’est effondré le 24 avril 2013 au Bangladesh, entrainant la mort de 1 127 personnes, a révélé de manière cruelle l’impunité dont bénéficient les entreprises multinationales lorsqu’elles délocalisent leur production – via des filiales ou des sous-traitants, dans des pays ne garantissant pas les droits humains ou sociaux. En effet, les groupes de sociétés n’ont pas la personnalité morale et, en application du principe de l’autonomie juridique, chacune des filiales qui le composent n’assument que leur responsabilité propre, à l’exclusion de celle de toutes les autres ; c’est la même chose, de manière plus évidente encore, dans le cas des relations de sous-traitance. Par conséquence, aujourd’hui, lorsqu’un drame comme celui du Rana Plaza survient, seule la responsabilité du sous-traitant ou de la filiale est engagée, pas celle de la société-mère ou du donneur d’ordre, empêchant ainsi les victimes ou leurs ayant-droits d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, en particulier en cas d’insolvabilité de l’entreprise locale.
Un tel drame, s’ajoutant à bien d’autres comme celui du naufrage de l’Erika, encore dans toutes les mémoires, ne peut rester sans conséquence et nous interpelle sur la pertinence de ce principe de l’autonomie juridique et, au-delà, sur les enjeux du monde moderne. Ceux-ci ne peuvent plus, aujourd’hui, se limiter à la recherche du profit et de la croissance et opposer les questions économiques aux les questions sociales et environnementales. Le développement durable, c’est-à-dire la poursuite simultanée du progrès économique, d’avancée sociale et d’un respect accru de l’environnement est plus que jamais nécessaire. Or, il n’est pas seulement l’affaire des États mais également des entreprises qui, elles aussi, doivent être rendues responsables des conséquences sociales, sanitaires et environnementales de leur activité, dans leur État où elles ont leur siège mais également à l’international.
Le débat autour de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, dont le devoir de vigilance vis-à-vis de leurs filiales et de leurs sous-traitants est une composante, s’est engagé dès les années 70, notamment dans le cadre de l’OCDE 2 et de l’OIT 3. Sans aboutir à l’adoption de normes internationales contraignantes, il a néanmoins contribué à une prise de conscience de la nécessité d’une responsabilité accrue des entreprises au point que, dans certains pays, celle-ci été inscrite dans la loi.
Si l’OCDE et l’OIT ont, logiquement, été les pionnières dans l’affirmation du principe de responsabilité des entreprises multinationales, c’est l’ONU qui, au tournant des années 2000, a relancé le débat avec le Pacte mondial des Nations-Unis par lequel les entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Ce pacte a été signé par 8 300 entreprises, dont 970 françaises. Il a été complété par ce qu’on appelle les « Principes Ruggie ».Adoptés en 2011 par le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unis, ils énoncent que les entreprises ont une responsabilité sociétale au-delà de leur activité propre, notamment en matière de droits de l’homme.
De manière plus précise, les lignes directrices de la norme ISO 26 00, édictées en 2008 définissent les orientations de la responsabilité sociétale des entreprises. Ainsi, « bien qu’une organisation ne puisse pas être tenue pour responsable des impacts d’activités qu’elle ne contrôle pas ou de décisions prises par d’autres, les impacts des activités et des décisions sur lesquelles elle exerce un contrôle peuvent être considérable ». C’est pourquoi « il lui incombe d’une part, de faire preuve de vigilance vis-à-vis des impacts induits par les activités et décisions d’autres organisations et, d’autre part, de prendre des mesures pour éviter ou atténuer les impacts négatifs en rapport avec les relations qu’elle entretient avec lesdites organisations ».
Enfin, l’Union européenne a elle-aussi participé à ces débats par la publication, en 2001, d’un livre vert sur la responsabilité sociétale des entreprises. Il affirme notamment que « les entreprises devraient être conscientes que leur performances sociales peuvent pâtir des pratiques de leurs partenaires et fournisseurs tout au long de la chaîne de production. Les retombées des mesures de responsabilité sociale d’une entreprise ne seront pas limitées à cette dernière mais toucheront également ses partenaires économiques ».
Les instruments internationaux précités ont contribué à inciter certains pays à inscrire dans leur droit interne la responsabilité des entreprises pour des faits commis par leurs filiales ou leurs sous-traitants. C’est le cas en particulier :
– au Royaume-Uni, une entreprise qui y a son siège ou y exerce une partie de son activité économique est présumée responsable lorsqu’elle bénéficie des agissements répréhensible d’un tiers, filiale, intermédiaire ou autres avec lequel elle entretient des relations économiques. Elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en justifiant avoir mis en œuvre les procédures adéquates destinées à empêcher ses partenaires économiques de se commettre de la sorte . En outre, le Royaume-Uni a adopté très récemment une loi sur l’esclavage moderne dont la section 54 contient une obligation de reporting sur les mesures mises en œuvre pour s'assurer de l’absence de recours à l’esclavage dans la chaine d’approvisionnement ;
– en Suisse, l’article 102 du code pénal dispose que, dans une série de cas, « l’entreprise est punie indépendamment de la "punissabilité" des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. ». Par ailleurs, une initiative citoyenne a été lancée le 21 avril afin d’inciter le Parlement et le Conseil fédéral à prendre des mesures pour que les sociétés domiciliées en Suisse soient tenues de respecter les droits humains, sociaux et environnementaux lorsqu’elles exercent leur activité à l’étranger ;
– au Canada, depuis 2004, l’article 217.1 du code criminel impose aux entreprises de protéger ses employés et la population environnante contre le risque de dommage corporel et de prendre des mesures raisonnables en ce sens. Sa responsabilité est engagée si elle, ou son représentant, échoue à empêcher un sinistre. La définition retenue du « représentant » étend la responsabilité de la société à ceux avec qui elle travaille ;
– enfin, aux États-Unis, une ancienne loi donne compétence aux juridictions américaines pour connaître des actions civiles engagées par des citoyens étrangers en cas de violation du droit des gens ou d’un traité conclu par les États-Unis. Elle fut peu appliquée pendant deux siècles mais, au cours des décennies 1980, 1990 et 2000, l’interprétation jurisprudentielle s’est faite toujours plus extensive, jusqu’à affirmer la compétence de la justice américaine pour juger des actes commis hors de son territoire dès lors que ceux-ci attentaient aux droits de l’homme. La Cour suprême a finalement condamné cette interprétation en 2013, jugeant sa base juridique insuffisante. Dans l’intervalle, plusieurs victimes avaient pu obtenir réparation de la part des entreprises mises en cause.
En France, quelques semaines avant son élection à la Présidence de la République, M. François Hollande a déclaré : « je souhaite que soient traduits dans la loi les principes de la responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages environnementaux ou sanitaires ». Les groupes politiques de la majorité à l’Assemblée nationale se sont rapidement saisis de cette question. S’appuyant sur de nombreux travaux, notamment ceux de la Plateforme RSE, deux propositions de loi ont été présentées, l’une à l’initiative du groupe Écologiste, l’autre à l’initiative du groupe SRC. Cette dernière a été adoptée le 30 mars 2015, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Celle-ci impose d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance comportant « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation des risques d’atteintes aux droit de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie ».
L’adoption de cette proposition de loi s’ajoute à l’obligation de reporting extra-financier qui s’impose aux sociétés cotées depuis la loi no 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Votre Rapporteure espère que cette proposition de loi, première étape vers la définition d’une véritable responsabilité sociétale des entreprises en France, sera très rapidement examinée par le Sénat.
II. LE DROIT EUROPÉEN N’IGNORE PAS LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES MAIS LUI DONNE UNE DÉFINITION ET UNE PORTÉE TRÈS LIMITÉES
A l’inverse des droits nationaux précités, qui ont donné, selon des modalités diverses, une portée contraignante à la responsabilité sociétale des entreprises, le droit européen définit la RSE comme « un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »4.
Dans sa communication précitée, la Commission européenne estimait que « la communication par les entreprises d’informations sociales et environnementales, y compris d’informations relatives au climat, peut faciliter leur coopération avec d’autres parties prenantes et la détection de risques importants pour la durabilité. Il s’agit également d’un élément important de responsabilisation qui peut contribuer à inciter le public à avoir davantage confiance dans les entreprises ». Quant au Parlement européen, par deux résolutions en date du 6 février 2013, il a souligné l'importance, pour les entreprises, de communiquer des informations sur les aspects sociaux et environnementaux de leur activité, afin de recenser les risques qu’elle peut créer en matière de développement durable.
La directive no 2014/95/UE du 12 octobre 2014 sur la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes a mis en œuvre cette stratégie et imposé à environ 6 000 entreprises et groupes européens la publication dans leur rapport de gestion d’informations sur leurs politiques, risques et résultats en ce qui concerne les questions environnementales, les aspects sociaux et liés au personnel, le respect des droits de l’homme, les questions de la lutte contre la corruption, et la diversité dans leur conseil d’administration.
Il convient toutefois de souligner que ces dispositions, malgré le progrès qu’elles constituent en matière de transparence, ne concerne qu’un nombre réduit d’entreprises et n’imposent à celles-ci qu’une obligation d’information et non une réelle responsabilité vis-à-vis de leurs filiales et encore moins de leurs sous-traitants et fournisseurs. La directive ne comporte pas, en effet, « les règles de diligence raisonnable, notamment dans les secteurs à risques et susceptibles d’avoir une influence négative sur les droits humains, dans les zones où le droit du travail et la protection des travailleurs sont insuffisants et dans les zones de production de produits dangereux pour l’environnement et la santé » qu’avait demandé l’Assemblée nationale, sur proposition de notre Commission, dans sa résolution adoptée le 21 février 2014.
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ENTREPRISES OPÉRANT DANS CERTAINS SECTEURS JUGÉS SENSIBLES
Le droit européen limite aujourd’hui la responsabilité sociétale des entreprises pour leur activité et celle de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs à une obligation d’information, ne réservant les mesures contraignantes, jusqu’à récemment, qu’aux seuls importateurs dans des secteurs sensibles :
– afin de lutter contre le trafic de diamants bruts provenant de pays africains en guerre, le règlement no 2368/2002 du 20 décembre 2002 a instauré un système de certification et de contrôle des importations et des exportations, imposant aux importateurs et exportateurs que ces produits soient accompagnés d'un certificat validé indiquant clairement leur origine ;
– le règlement no 995/2010 du 20 octobre 2010 impose aux importateurs de bois de mettre en place un « système de diligence raisonnée » afin de garantir que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés de ce bois ne sont pas mis sur le marché intérieur. Ils doivent ainsi s’assurer de l’origine des produits et des conditions de leur récolte et, sur la base de ces informations, procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est identifié, les opérateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et/ou de ses produits dérivés ;
– enfin, est actuellement en discussion au Parlement européen une proposition de règlement visant à instaurer un mécanisme d’auto-certification dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement pour les importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque. Malgré des amendements en ce sens des groupes socialistes et écologistes, la Commission du commerce international a refusé, lors de sa réunion du 14 avril, de transformer cette auto-certification en une véritable obligation et de l’appliquer au-delà des seuls importateurs à l’ensemble des entreprises de la chaîne d’approvisionnement.
S’il faut bien sûr se féliciter que l’Europe se soit dotée de tels règlements, il n’en reste pas moins que, même lorsqu’ils prévoient des obligations, ils sont loin de mettre en œuvre une RSE telle qu’elle existe actuellement dans les États précités :
– ces règlements européens ne s’appliquent qu’à des produits limitativement énumérés (les diamants bruts, le bois et ses dérivés ainsi que l’étain, le tantale, le tungstène et l’or) et, à l’exception du bois et de ses dérivés 5, ne visent qu’à prévenir leur importation depuis des zones de conflits ou à haut risque. En particulier, le règlement sur les diamants bruts et la proposition de règlement sur les minerais visent à tarir une exploitation dont les recettes alimentent les conflits dans les zones concernées. Cependant, dans tous les cas, leur objet est de s’assurer de l’origine des produits importés et non du respect des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’exploitation desdits produits ; même le règlement sur le bois ne vise qu’à empêcher les récoltes illégales et ne s’intéresse pas aux conditions dans lesquelles sont faites les récoltes légales ;
– les règlements ne s’appliquent qu’aux importateurs (et, dans certains cas, aux exportateurs) de diamants bruts, de minerais et de bois (et de ses dérivés), à l’exclusion des producteurs de produits finis qui, à l’inverse des premiers, sont en contact direct avec les consommateurs et à ce titre plus sensibles à l’image positive de la responsabilité sociétale ; c’est l’acte d’importation qui déclenche l’application de ces règles, et non l’exploitation ou la production des produits concernés.
– seul le règlement no 995/2010 sur le bois et ses dérivés exige que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux ». En revanche, les sanctions prévues par le règlement sur les diamants bruts visent simplement, en cas d’infraction, à « empêcher les responsables de cette infraction d'obtenir un profit économique découlant de leur action ». Les sanctions prévues par la proposition de règlement sur les minerais sont encore plus limitées considérant le caractère volontaire du mécanisme d’auto-certification qu’il institue.
En définitive, de ces trois règlements, seul le règlement sur le bois se rapproche d’une responsabilité sociétale des entreprises, sous la forme d’un devoir de vigilance, avec cette double limite qu’il ne s’intéresse pas aux conditions sociales d’exploitation du bois et ne vise que les importateurs. Pour la Commission européenne, d’une manière générale, la responsabilité sociétale des entreprises doit être mise en œuvre sur une base volontaire, les mesures règlementaires ne pouvant que « créer des conditions plus propices à inciter les entreprises à s’acquitter volontairement de leurs responsabilités sociales »6.
Toutefois, on remarque qu’une évolution est intervenue très récemment avec la directive no 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. En effet, pour la première fois dans le droit européen apparaît le principe, cependant limité au seul secteur de la construction, d’une responsabilité conjointe et solidaire du sous-traitant direct et du donneur d’ordre. Ce dernier peut désormais être tenu responsable des agissements de son cocontractant en cas de non-paiement du salaire minimal, de tout arriéré ou de tout prélèvement indu sur la rémunération du travailleur détaché. Le donneur d'ordre sera donc responsabilisé vis-à-vis des manquements de son sous-traitant, quels que soient la nationalité du prestataire européen et le lieu de la prestation dans l'Union Toutefois le donneur d’ordre ayant fait preuve de la diligence nécessaire est exonéré de toute responsabilité.
Votre Rapporteure salue cette avancée de la législation européenne et sa transposition dans le droit français par la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale – dont notre collègue Gilles Savary a été le rapporteur au nom de la Commission des affaires sociales. Il convient toutefois de bien souligner trois faits :
– une fois de plus, cette directive, comme les règlements précités, n’impose d’obligations qu’à un secteur déterminé – en l’espèce la construction – laissant aux États-membres la possibilité de l’étendre aux autres. La France l’a fait par la loi précitée, Votre Rapporteur s’en félicite, mais ce n’est peut-être pas le cas pour tous ;
– cette directive, pour bienvenue qu’elle soit, n’appréhende la responsabilité sociétale des entreprises que dans les seules relations de sous-traitance et non au sein des groupes et encore moins vis-à-vis des simples fournisseurs ;
– enfin, la responsabilité financière des donneurs d’ordres qu’institue cette directive ne vise que les rémunérations nettes impayées correspondant aux taux de salaire minimal et/ou aux cotisations qui doivent être versées à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux.
En conclusion, le droit européen n’ignore pas une certaine forme de responsabilité sociétale des entreprises mais lui donne une portée limitée. Lorsqu’elle comporte des mesures contraignantes, celles-ci sont soit des obligations de reporting extra-financier, soit ne s’appliquent qu’à certains secteurs, à certaines entreprises afin de s’assurer de l’origine des produits et dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés. L’ensemble de ces mesures, certes importantes en elles-mêmes, sont en deçà de ce que nous pourrions attendre de l’Union européenne et de la mise en œuvre de sa Charte des droits fondamentaux.
III. LA NÉCESSITÉ D’ALLER PLUS LOIN : POUR UNE VÉRITABLE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES DANS LE DROIT EUROPÉEN
Aujourd’hui de portée limitée, les règles européennes en matière de responsabilité sociétale des entreprises ont été complétées par les États-membres selon des modalités très diverses. S’il faut s’en réjouir, les règles nationales ainsi adoptées sont, d’une manière générale, clairement insuffisantes au regard des enjeux résultant de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement. Dans ces conditions, la définition au niveau européen d’une responsabilité sociétale des entreprises apparaît nécessaire, tout comme une action déterminée au niveau international afin de promouvoir des règles plus contraignantes que les principes actuellement en vigueur.
A. UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES HARMONISÉE EST DANS L’INTÉRÊT DE L’UNION EUROPÉENNE COMME DES ENTREPRISES ELLES-MÊMES
Dans un rapport récent 7, la Commission européenne fait le point sur les politiques nationales en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise dans l’Union européenne, s’agissant en particulier de l’adoption et la mise en œuvre des plans d’action nationaux. Non seulement certains États-membres n’ont pas publié le leur, mais il apparaît très clairement que ces plans sont tous très différents dans leur contenu et leur portée. La France, avec la proposition de loi précitée relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre et celle transposant la directive no 2014/67/UE, apparaît ainsi parmi les plus offensifs en la matière avec le Royaume-Uni.
S’il convient de saluer la mise en œuvre, par la majorité des États-membres, d’une politique en matière de RSE, le fait que celle-ci ne fasse pas l’objet d’une harmonisation européenne est de nature à les décourager d’aller plus loin que des déclarations d’intention et autres mesures non contraignantes, afin de limiter ce qui apparaît – à tort – comme une contrainte supplémentaires pour leurs entreprises susceptible de nuire à leur compétitivité.
Or, votre Rapporteure rappelle avec force, comme le fait la Commission européenne dans sa communication précitée, que la RSE est « dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes et dans l’intérêt de la société dans son ensemble ». En particulier, « elle peut leur être profitable sur le plan de la gestion des risques, de la réduction des coûts, de l’accès au capital, des relations avec la clientèle, de la gestion des ressources humaines et de la capacité d’innovation ». En s’appuyant sur la RSE, elles sont en mesure de construire une relation de confiance avec leurs employés, leurs fournisseurs et leurs clients dont elles bénéficieront directement.
Dans ces conditions, il appartient à la Commission européenne de se saisir de la question et de proposer une approche harmonisée de la RSE 8qui aille au-delà de la Communication précitée, des plans d’action nationaux et autres mesures non-contraignantes, des règlementations sectorielles et des obligations de reporting extra-financier, afin de mettre véritablement en œuvre les droits découlant de la Charte précitée, notamment son chapitre IV relatif à la solidarité. Une telle approche, prenant la forme juridique d’un règlement ou d’une directive, non seulement étendrait la RSE à l’ensemble des entreprises européennes, conformément aux valeurs de l’Union, mais écarterait également l’argument d’un risque de distorsion de concurrence au détriment des États les plus engagés.
Or, cette question n’est pas aujourd’hui à l’ordre du jour de la Commission. Parce que de nombreux États-membres ont pris conscience de la nécessité d’une plus grande responsabilité sociétale des entreprises, une initiative commune de leurs Parlements nationaux en ce sens, par exemple dans le cadre du « carton vert » actuellement en discussion au sein de la COSAC, serait de nature à inciter la Commission à présenter rapidement une proposition législative.
Si une RSE harmonisée doit être proposée par la Commission, elle ne peut se réduire, comme actuellement, à une obligation de reporting extra-financier renforcée ou à un simple élargissement à d’autres produits des règles applicables aux diamants bruts, au bois (et à ses dérivés), aux minerais ou aux travailleurs détachés. Allant plus loin que les règles définies dans ces textes, elle pourrait avoir les caractéristiques suivantes :
– s’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège dans un État-membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant le cas échéant un seuil afin d’éviter que les plus petites entreprises aient à supporter les charges administratives découlant de la RSE. Le seuil de la directive no 2014/95/UE 9 constitue une base pertinente avec toutefois la difficulté que peuvent représenter les sociétés holding qui, bien que têtes de groupe, ont parfois des effectifs et des chiffres d’affaires très réduits ;
– comporter des règles contraignantes en matière de responsabilité des entreprises multinationales vis-à-vis de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs, à même de prévenir l’ensemble des risques sociaux, environnementaux ou sanitaires auxquels leurs employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leur activité ;
– assortir ces règles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives voire, le cas échéant, proportionnelles aux préjudices environnementaux, sociaux ou sanitaires causés par leur non-respect ;
Les caractéristiques de la future RSE européenne seront naturellement, si la Commission européenne prenait comme nous le souhaitons une telle initiative, ouvertes à la discussion. Toutefois, même si les débats internes à la Commission se poursuivent et qu’aucun calendrier n’a encore été annoncé, il me semble important que, dès ce stade préliminaire, notre Assemblée demande à ce que cette proposition ait un haut niveau d’ambition susceptible de répondre réellement aux enjeux humains, sociaux et environnementaux en cause. Cette prise de position irait d’ailleurs dans le même sens que Parlement européen qui, dans une résolution du 29 avril 2015, « juge nécessaire d’adopter, au niveau de l’Union, de nouveaux textes législatifs juridiquement contraignants à l’égard des entreprises de l’Union, pour obliger celles-ci à respecter le devoir de diligence en matière de droits de l’homme lorsqu’elles délocalisent leur production dans un pays tiers ».
Aujourd’hui, les instruments internationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises n’ont pas de portée contraignante autre que celle que leur donnent les États dans leur droit interne. Or, les enjeux de celle-ci sont aussi mondialisés que le sont les chaînes d’approvisionnement des entreprises multinationales. Les objectifs en matière de développement durable ne pourront être atteints si la RSE se limite à tel ou tel pays, voire telle ou telle zone géographique, laissant ainsi la porte ouverte à des pratiques de contournement de la part des entreprises les moins scrupuleuses.
Première puissance commerciale du monde, l’Union européenne doit, par l’adoption d’une RSE européenne, donner l’exemple et joué un rôle moteur dans la définition et la mise en œuvre de celle-ci au niveau mondial.
Le 24 juin 2014, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a chargé un groupe de travail d’explorer la possibilité d’élaborer un instrument juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international, les activités des entreprises multinationales. La France s’est opposée à cette décision, justifiant sa position par sa préférence pour une réglementation nationale. Toutefois, les deux approches, internationale et nationale, loin de s’opposer, se complètent et la première se nourrira incontestablement des expériences de RSE mises en œuvre par les États, surtout s’ils parviennent à s’accorder dans le cadre européen. Le lancement de ce groupe de travail rend donc d’autant plus nécessaire une initiative au niveau européen.
La Commission s’est réunie le 12 mai 2015, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.
L’exposé de la rapporteure a été suivi d’un débat.
M. Jean-Louis Roumégas. Je suis favorable à cette proposition de résolution qui est tout à fait cohérente avec nos débats sur la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre récemment adoptée. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait qu’une initiative européenne en matière de RSE ne doit pas empêcher les États-membres d’avancer eux-aussi leurs propositions. Le risque, c’est de ne rien faire au prétexte que c’est à la Commission européenne d’agir.
Mme Estelle Grelier. Je remercie la Présidente pour sa présentation et, comme mon collègue, j’apporte mon soutien à la proposition de résolution. La RSE est en effet un vrai sujet pour les entreprises et, il faut le reconnaître, une contrainte pour elles. C’est ce qui ressort du « Baromètre des enjeux RSE 2015 » qui a également mis en évidence le manque de retour sur investissement pour les entreprises qui se sont engagées dans la RSE. C’est d’autant plus regrettable que la RSE est une stratégie de long terme et qu’en période de crise, les entreprises sont avant tout soucieuses de court terme et de rentabilité.
Par ailleurs, ne faudrait-il pas inclure dans la RSE, comme le fait d’ailleurs la Commission européenne, les sujets relatifs à la protection des données personnelles ?
Mme Chantal Guittet. J’approuve également cette proposition de résolution. Lorsqu’on y réfléchit, l’origine du problème, c’est l’autonomie juridique des entreprises et le fait que le groupe de sociétés n’est, en principe, pas reconnu en droit. Dès lors, le plus simple ne serait-il pas de donner un statut juridique au groupe ?
La Présidente Danielle Auroi. S’agissant de la protection des données personnelles, je vous propose d’amender en ce sens la proposition de résolution, afin de l’inclure parmi les objectifs de la RSE.
J’ai pris connaissance avec intérêt de ce « Baromètre des enjeux RSE 2015 » qui synthétise parfaitement les attentes des entreprises en matière de RSE comme les obstacles auxquelles elles font face dans sa mise en œuvre. C’est un instrument qui nous sera utile, notamment dans les échanges que nous aurons avec les autres Parlements nationaux dans la perspective d’un « carton vert ».
Quant à la notion juridique de groupe, cette proposition de résolution peut en effet être l’occasion de relancer le débat, tant au niveau national qu’au niveau européen.
À l’issue de ce débat, la commission des Affaires européennes a adopté à l’unanimité la proposition de résolution ci-après.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, son article 6,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, tels que modifiés le 25 mai 2011,
Vu la directive no 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive no 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,
Vu la directive no 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »),
Vu les résolutions du Parlement européen du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises intitulées : « Comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « Promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive » ainsi que sa résolution du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l’effondrement du bâtiment Rana Plaza et l’état d’avancement du pacte de durabilité,
Vu la communication du 25 octobre 2011 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions intitulée : « Responsabilité sociale des entreprises, une nouvelle stratégie pour l’UE pour la période 2011-2014 »,
Vu la résolution de l’Assemblée nationale du 21 février 2014 sur la publication d’informations non financières par les entreprises,
Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu’à protéger les données personnelles et lutter contre la fraude et la corruption,
Considérant que de nombreux États membres, mais pas la totalité d’entre eux, ont, dans le cadre défini par la Commission européenne dans sa communication du 25 octobre 2011, adopté des plans d’action nationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; que, malgré le progrès que ces derniers représentent, les mesures qu’ils contiennent ont, d’un État-membre à l’autre, une portée très différente et, d’une manière générale, apparaissent insuffisantes au regard des enjeux humains, sociaux et environnementaux résultant de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement,
Considérant que le droit de l’Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu’une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d’une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d’autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d’ordres) afin de s’assurer de l’origine des produits et dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés,
Considérant l’intérêt pour les citoyens, les entreprises et l’économie de l’Union européenne d’une responsabilité sociétale des entreprises harmonisée au niveau européen et les conséquences positives qu’aurait celle-ci sur la prévention des dommages sociaux, environnementaux et sanitaires pouvant découler de leurs activités, en Europe et dans le monde,
Considérant que certains secteurs sont particulièrement à risques, tels que les secteurs extractifs, le BTP et le secteur textile,
Considérant le rôle moteur que doit avoir la France en matière de responsabilité sociétale des entreprises ; rappelle qu’avant le vote par l’Assemblée nationale, le 30 mars 2015, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, la France avait déjà su tenir ce rôle en adoptant la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui, intégrant de nouvelles obligations de reporting extra-financier, a ouvert la voie à l’adoption de la directive no 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive no 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes,
1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :
1° s’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège dans un État-membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant le cas échéant un seuil afin d’en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés-mères et les holdings
2° inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires, leurs filiales, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l’ensemble des risques sociaux, environnementaux ou sanitaires auxquels les employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;
3° assortir ces règles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages environnementaux, sociaux ou sanitaires causés par leur non-respect ;
2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées, et au Conseil de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement européen de l’adopter en l’amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’activité des entreprises ;
3. Préconise une démarche commune des Parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;
4. Appelle l’Union européenne et les États membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d’un renforcement de la responsabilité sociale des entreprises dans le droit international, en particulier celle du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
1 () La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
2 Principes directeurs à destination des entreprises multinationales (1976).
3 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale (1977).
4 Communication du 25 octobre 2011 « Responsabilité sociale des entreprise : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour la période 2011-2014 ».
5 En effet, le règlement n° 995/2010 a un objet environnemental : « le maintien de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes et la protection du système climatique ».
6 Communication précitée de la Commission.
7 « Corporate social responsability : national public policies in the European union » (2014).
8 Le 1er avril dernier, une proposition de résolution a été déposée à l’Assemblée nationale visant à organiser une négociation européenne et internationale sur le devoir de vigilance.
9 500 salariés et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.