N° 428
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2012.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Serbie relatif à la coopération
dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les développements récents de notre coopération en matière de défense avec la Serbie, au plan tant quantitatif que qualitatif, ont rendu souhaitable la négociation d’un accord permettant d’encadrer juridiquement cette évolution. Initiée en septembre 2009, celle-ci a été menée à bien avec la signature du présent accord à Paris le 7 avril 2011.
L’ensemble de l’accord est rédigé sur une base de réciprocité.
Le titre Ier est consacré aux dispositions de caractère général.
Les articles 1er, 2, 3 et 4 précisent respectivement la définition des principaux termes utilisés, l’objet ainsi que les domaines et les formes de la coopération bilatérale , en particulier des échanges, des visites, l’envoi de coopérants militaires techniques et des formations.
L’article 5 prévoit l’institution d’une commission militaire mixte chargée de définir la conception générale et de coordonner la mise en œuvre de cette coopération, dont elle devra dresser régulièrement le bilan.
L’article 6 interdit notamment toute implication de personnels français dans la préparation ou l’exécution d’opérations de guerre ou dans des actions de maintien ou de rétablissement de l’ordre, de sécurité publique ou relatives à l’exercice de la sécurité nationale.
L’article 7 stipule que les membres du personnel de l’État d’origine conserveront leur statut pendant leur séjour sur le territoire de l’État d’accueil.
L’article 8 précise les règles de financement des activités de coopération, basées sur un schéma traditionnel de répartition des frais entre l’État d’origine et l’État d’accueil.
L’article 9 définit les règles applicables en matière d’échange d’informations et de matériels classifiés, en l’absence d’accord bilatéral dans ce domaine.
Le titre II concerne la mise en place temporaire éventuelle de coopérants militaires techniques auprès des autorités compétentes de l’une ou l’autre partie (article 10).
L’article 11 prévoit que les conditions, les modalités et la durée de cette mise en place seront définies d’un commun accord.
Les articles 12 à 14 définissent les règles de prise en charge des coopérants.
Le titre III définit le statut des membres du personnel et des personnes à charge.
L’article 15 précise que ce statut sera régi par les dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces (dite « SOFA PPP »), signée à Bruxelles le 19 juin 1995, dès que la Serbie aura adhéré à cette Convention.
L’article 16 définit les règles applicables en matière d’entrée et de séjour des membres du personnel et des personnes à charge sur le territoire de l’État d’accueil, ainsi que le régime fiscal et douanier applicable en matière d’importation de leurs effets et mobiliers personnels à l’occasion de leur première arrivée sur le territoire de l’État d’accueil.
Les articles 17, 18 et 19 concernent le port de l’uniforme, l’utilisation des véhicules et le port d’arme.
L’article 20 rappelle que les autorités de l’État d’origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs personnels.
L’article 21 précise les règles applicables en matière de sécurité sociale et de soins médicaux.
L’article 22 définit celles applicables en cas de décès d’un membre du personnel de l’État d’origine.
L’article 23 renferme les dispositions relatives au régime fiscal et douanier applicable en matière d’importation de matériel et équipements destinés à l’usage exclusif des forces et d’imposition des personnels. Il est précisé que ces derniers sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l’État d’origine.
L’article 24 définit les règles applicables en matière d’infractions. Il prévoit notamment que les autorités juridictionnelles de l’État d’origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d’infraction commise dans le cadre du service.
L’article 25 est relatif au règlement des dommages.
Le titre IV, consacré aux dispositions finales, précise (articles 26 et 27) les conditions d’entrée en vigueur, de durée, d’amendement et de dénonciation du présent accord. Celui-ci est conclu pour une période de dix ans, renouvelable par tacite reconduction.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 novembre 2012.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |
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