N° 814
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mars 2013.
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
relatif aux incompatibilités applicables à l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil constitutionnel,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François HOLLANDE,
Président de la République,
par M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
et par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 1er du présent projet de loi constitutionnelle a trait aux incompatibilités entre les fonctions de membre de Gouvernement et les fonctions exécutives ou éminentes au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Il s’agit de donner une base constitutionnelle à une décision déjà mise en œuvre par l’actuel Gouvernement. Désormais, les membres du Gouvernement ne pourront cumuler leur fonction ministérielle avec une fonction exécutive locale. Cette règle mise en œuvre et respectée par plusieurs Gouvernements depuis 1997 doit être pérennisée et inscrite dans la Constitution. Dès lors, un membre du Gouvernement qui exercera ce type de fonction avant sa nomination devra démissionner de ladite fonction.
Le texte complète ainsi les incompatibilités d’ores et déjà prévues par la Constitution dont il modifie l’article 23, en inscrivant au titre des incompatibilités les fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération. Un ministre ne pourra plus cumuler sa fonction avec une fonction exécutive locale, mais également avec une fonction éminente comme la présidence de l’Assemblée de Corse ou la présidence ou la vice-présidence des Assemblées des collectivités d’outre-mer ou du Congrès de Nouvelle Calédonie. Le ministre pourra toutefois cumuler sa fonction avec un mandat local. Le Gouvernement estime en effet que si l’exercice de responsabilités éminentes au plan local est incompatible avec les exigences d’une fonction ministérielle, tel n’est pas le cas d’un mandat local non exécutif qui ne nécessite pas le même engagement de son titulaire.
Une loi organique précisera les fonctions ainsi que la liste des établissements publics de coopération auxquels s’appliquera la nouvelle incompatibilité posée à l’article 23 de la Constitution.
L’article 2 du projet de loi constitutionnelle modifie la composition du Conseil constitutionnel dans le sens d’un renforcement de sa fonction juridictionnelle.
Il supprime le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution qui prévoit que les anciens présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel. Cette règle est devenue inadéquate du fait de l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel, en particulier depuis l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité.
L’article 3 du texte précise que l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution reste sans incidence sur la qualité de membre de droit des anciens présidents de la République siégeant aujourd’hui au Conseil constitutionnel.
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Le Président de la République,
Sur la proposition du Premier ministre,
Vu l’article 89 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi constitutionnelle relatif aux incompatibilités applicables à l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil constitutionnel, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
L’article 23 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elles sont également incompatibles avec l’exercice de fonctions exécutives au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII ou des établissements publics de coopération constitués entre elles, lorsque l’importance de ces derniers le justifie. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle détermine en outre les fonctions et les établissements publics auxquels s’applique l’incompatibilité prévue par la seconde phrase du précédent alinéa. »
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
I. – L’article 23 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à son application.
II. – L’article 2 de la présente loi constitutionnelle ne s’applique pas aux anciens Présidents de la République qui, à la date de sa publication, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel.
Fait à Paris, le 14 mars 2013.
Signé : François HOLLANDE
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