N° 1335 - Projet de loi soumis à l’examen de l’Assemblée nationale en lecture définitive, relatif à la transparence de la vie publique



N° 1335

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juillet 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,

relatif à la transparence de la vie publique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1005, 1109 et T.A. 162.
Commission mixte paritaire : 1272.
Nouvelle lecture : 1250, 1280 et T.A. 192.

Sénat : 1ère lecture : 689, 722, 724 et T. 193 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 770 et 772 (2012-2013).
Nouvelle lecture : 798, 801, 803 et T.A. 211 (2012-2013).

Chapitre Ier

La prévention des conflits d’intérêts
et la transparence dans la vie publique

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Section 1

Obligations d’abstention

Article 2

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l’article 1er s’acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l’exercice de leurs fonctions.

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :

1° (Supprimé)

2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;

4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;

5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.

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Section 2

Obligations de déclaration

Article 3

I. – (Non modifié)

bis A. – (Supprimé)

bis. – (Non modifié)

I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

3° (Supprimé)

4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8° (Supprimé)

9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et 9° du présent I ter.

II. – (Non modifié)

III et III bis. – (Supprimés)

IV. – (Non modifié)

Article 4

I A. – (Supprimé)

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire.

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3° Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications relatives à la localisation des biens ; s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille. 

Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV et V. – (Non modifiés)

Article 5

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.

Article 6

(Conforme)

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Article 9

(Conforme)

Article 10

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° A Les représentants français au Parlement européen ;

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président d’une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2° bis (Supprimé)

3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

bis et II à IV. – (Non modifiés)

Article 11

I. – (Non modifié)

II. – Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel dans les limites définies au III de l’article 4.

Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Section 2 bis

Financement de la vie politique

Articles 11 bis A, 11 bis, 11 ter, 11 quater A, 11 quater et 11 quinquies

(Conformes)

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Articles 12 et 13

(Conformes)

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Article 13 ter

(Suppression conforme)

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Article 15

(Conforme)

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

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Section 5

(Division et intitulé supprimés)

Article 17

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 18

I. – (Supprimé)

II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.

III. – (Non modifié)

III bis. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les mots : « intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

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Chapitre III

Dispositions finales

.........................................................................................................

Article 22 bis A

(Suppression conforme)

Article 22 bis

(Conforme)

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Article 23

(Conforme)

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale