N° 1338 - Projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises



N° 1338

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 août 2013.

PROJET DE LOI

relatif à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises
,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par Mme Sylvia PINEL,

ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mesures en faveur des entreprises mises en place par le Gouvernement dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ont été déclinées et complétées dans le pacte pour l’artisanat, présenté en conseil des ministres le 23 janvier 2013, et dans le plan d’action pour le commerce et les commerçants, présenté en conseil des ministres le 19 juin 2013. Ces secteurs, fortement employeurs et irriguant le tissu économique et social au plan local appellent effectivement des mesures spécifiques, notamment parce qu’une large partie des entreprises y sont de petite, voire de très petite, taille.

Le présent projet de loi rassemble les dispositions de nature législative qui ont été annoncées dans ce cadre. Elles concernent au premier chef les 770 000 entreprises du commerce qui représentent près de 11 % du PIB et emploient 3 millions de salariés et 360 000 indépendants, et le million d’entreprises de l’artisanat qui emploient 3 millions d’actifs pour un chiffre d’affaires de 268 milliards d’euros.

Pour permettre le maintien d’une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires, ces dispositions améliorent tout d’abord la situation locative de ces entreprises, variable importante de leur équilibre économique, notamment en centre-ville. À cet effet, le régime des baux commerciaux est aménagé avec des règles d’indexation plus justes et des modalités plus adaptées aux très petites entreprises (TPE) du commerce et de l’artisanat. Pour rendre plus efficace l’outil dont disposent les élus pour lutter contre la spécialisation commerciale, le droit de préemption en matière commerciale pourra être délégué.

Le projet de loi aménage les obligations administratives et comptables des entrepreneurs dans le sens d’une plus grande simplicité et équité. Ainsi, il rend toute sa signification à la qualité « d’artisan » en rétablissant les garanties de qualification professionnelle qui lui sont inhérentes. Il met fin aux dérives qui ont affecté le régime de l’auto-entrepreneur et aménage la transition entre ce régime et le droit commun pour qu’il joue, de manière effective, son rôle en matière de création d’entreprise. Le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est rendu plus accessible en limitant le formalisme exigé pour bénéficier de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Enfin, le présent projet conforte l’assise juridique des leviers traditionnels d’intervention de l’État dans ce secteur, qui sont les procédures d’urbanisme commercial, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) et les réseaux consulaires. Il permet, en particulier, de simplifier les règles d’urbanisme commercial, tout en maintenant une régulation accrue pour les projets de très grande envergure.

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Le titre Iercomporte plusieurs dispositions de rénovation du régime des baux commerciaux.

L’article 1er porte de deux à trois ans la durée des baux dérogatoires afin de faciliter le recours à ce type de baux et de les rendre plus attractifs pour les commerçants souhaitant tester leur activité sans s’engager dans un bail commercial plus contraignant.

L’article 2 remplace l’indice du coût de la construction (ICC) par l’indice des loyers commerciaux (ILC) et par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) comme indices de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail. Ces deux indices composites, construits à partir de la somme pondérée de trois indices, prennent mieux en compte le niveau des prix et l’activité commerciale. Ils sont moins volatils que l’ICC et mieux corrélés avec la réalité économique des entreprises.

L’article 3 étend la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux aux loyers révisés ainsi qu’aux charges et travaux, afin d’encourager le recours à la médiation par les bailleurs et les locataires dans la résolution de leurs litiges.

L’article 4 a pour objet d’éviter qu’une hausse brutale des loyers ne compromette la viabilité des entreprises commerciales et artisanales en limitant à 10 % du dernier loyer acquitté les réajustements annuels qui peuvent être appliqués au preneur, dans les cas faisant exception au principe du plafonnement des loyers commerciaux et par exemple, en cas de travaux de rénovation du bailleur ayant une incidence sur l’activité du locataire ou encore de modification significative des facteurs locaux de commercialité. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’exception au plafonnement fait suite à une clause du bail relative à sa durée ou au mode de fixation du loyer.

L’article 5 entend améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires en rendant obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. Il prévoit également qu’un inventaire des charges locatives revenant à chacune des parties soit annexé au bail et fasse l’objet d’un récapitulatif annuel.

L’article 6 organise, à l’instar des baux d’habitation, un droit de préférence pour le locataire, en cas de vente du local commercial qu’il occupe. Le locataire devra être informé en priorité des conditions de la vente, à peine de nullité de cette dernière. En cas d’acceptation de l’offre dans le délai d’un mois, le locataire disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour réaliser la vente. L’information obligatoire du locataire doit également intervenir si le propriétaire décide de vendre à des conditions plus avantageuses.

L’article 7 améliore l’exercice du droit de préemption sur les fonds de commerces, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et les terrains, par les communes en leur donnant la possibilité de déléguer ce droit à un établissement de coopération intercommunale, à un établissement public ayant vocation à exercer ce droit de préemption, ainsi qu’à un concessionnaire d’une opération d’aménagement. Le code général des collectivités territoriales est complété afin de prendre en compte ces nouvelles possibilités de délégation.

L’article 8 prévoit que les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Le titre II comporte plusieurs dispositions visant à promouvoir le développement des très petites entreprises, notamment artisanales.

Le chapitre Ier a pour ambition de revaloriser le secteur de l’artisanat en modernisant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

L’article 9 modifie le I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée pour permettre à toute entreprise artisanale dont les effectifs dépassent le seuil de dix salariés de demeurer immatriculée au répertoire des métiers, sans condition de durée. Cette possibilité est également ouverte aux entreprises de plus de dix salariés qui font l’objet d’une reprise ou d’une transmission.

Par ailleurs, les pouvoirs de contrôle des chambres de métiers et de l’artisanat en matière de qualification professionnelle lors de l’immatriculation au répertoire des métiers sont élargis à toutes les personnes détenant la qualification professionnelle obligatoire au sein de l’entreprise artisanale, qu’il s’agisse de l’entrepreneur lui-même ou d’un salarié. En vue de faciliter la bonne tenue du répertoire des métiers et en attendant la mise en place du ficher des interdits de gérer, cet article autorise les présidents de chambre de métiers à accéder, via le préfet, à certaines informations contenues dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire, relatives à une interdiction de gérer.

Enfin, les conditions pour se prévaloir de la qualité d’artisan sont modifiées afin de réserver cette qualité aux personnes qui exercent effectivement leur métier et peuvent en justifier. Le consommateur bénéficiera également de cette garantie de qualification.

L’article 10 complète l’article L. 128-2 du code de commerce afin de permettre l’accès des services des chambres de métiers et de l’artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer dans le cadre de leur mission de tenue du répertoire des métiers.

L’article 11 tire toutes conséquences de la nouvelle définition de la qualité d’artisan en abrogeant le II et le IV de l’article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives qui ont introduit de nouvelles définitions de la qualité d’artisan et d’artisan qualifié.

Le chapitre II procède à des mesures d’ajustement du régime de l’auto-entrepreneur.

L’article 12 fait rentrer dans le régime social de droit commun des travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil intermédiaire de chiffre d’affaires fixé par décret.

Afin de lisser les effets du passage au régime de droit commun, une année de transition est mise en place pour la première année civile au titre de laquelle le régime de l’auto-entrepreneur ne s’applique plus. Les cotisations provisionnelles seront calculées sur la base du dernier revenu connu et sans application de la cotisation minimale maladie-maternité, lorsque celle-ci est due.

Les travailleurs indépendants auxquels s’appliquera cette mesure ne pourront pas opter de nouveau pour le régime de l’auto-entrepreneur au cours de l’année civile de transition, ni l’année suivante, afin d’assurer le plein effet de la nouvelle règle.

Cette réforme s’appliquera aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter du 1er janvier 2015.

Par ailleurs, afin de garantir la cohérence du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise, l’article prévoit que, par dérogation, les auto-entrepreneurs bénéficiant de cette exonération partielle de cotisations sociales ne rentreront dans le régime de droit commun qu’au 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ils cessent d’en bénéficier (et non l’année suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d’affaires a dépassé le seuil intermédiaire pour la seconde année consécutive).

L’article 13 prévoit la suppression des dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d’immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés rétablissant ainsi le caractère systématique de l’immatriculation pour les auto-entrepreneurs artisans qu’ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire. Afin de ne pas constituer une barrière à l’entrée pour des activités modestes, les auto-entrepreneurs artisans sont exonérés des frais relatifs à leur immatriculation.

Par mesure de coordination, les dispositions du code du travail faisant référence à la dispense d’immatriculation des artisans à titre secondaire sont supprimées.

Un délai de douze mois est laissé aux auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire pour se conformer à la nouvelle obligation d’immatriculation et aux teneurs de registre pour absorber le stock et prendre en charge les créations.

L’article 14 instaure, pour les mêmes raisons que pour l’article précédent, l’exonération de la taxe pour frais de chambre pour tous les auto-entrepreneurs artisans qui devront désormais s’immatriculer.

L’article 15 a pour but de mettre fin aux optimisations abusives du droit à la formation professionnelle de la part d’auto-entrepreneurs sans activité réelle en limitant le droit aux prestations de formation professionnelle aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d’affaires les douze mois, en année glissante, précédant la demande de formation.

L’article 16 donne à aux corps de contrôle habilités à constater les infractions de travail illégal la possibilité de se faire présenter les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, y compris les auto-entrepreneurs, lorsque ces assurances répondent à une obligation légale, en vue d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

Le chapitre III vise à simplifier et à sécuriser le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), créé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, afin de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels, qu’ils soient primo-créateurs ou déjà en activité.

L’article 17 prévoit, en cas de changement de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein du registre, le transfert au nouveau registre de la déclaration d’affectation, ainsi que des actes ou documents déposés ultérieurement. Il est également prévu que l’ensemble des formalités est effectué au lieu de dépôt actuel de la déclaration. Ainsi, les tiers pourront consulter le dossier complet de l’EIRL au nouveau registre.

L’article 18 simplifie, à l’article L. 526-8 du code de commerce, le passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL, en permettant que le bilan de clôture de l’entrepreneur individuel constitue le bilan d’ouverture de l’EIRL. La déclaration d’affectation pourra retenir, pour les besoins de la détermination de la consistance du patrimoine affecté tel que figurant dans l’état descriptif, les éléments inscrits au bilan du dernier exercice clos de l’entrepreneur individuel, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de trois mois.

L’article 19 allège les obligations de publication des comptes annuels de l’EIRL. L’EIRL ne sera tenu de déposer chaque année que les informations relatives à son bilan, qui permettent aux tiers de suivre l’évolution du patrimoine affecté, et non plus l’ensemble de ses comptes annuels. Les conséquences du dépôt des éléments comptables sur l’actualisation de la composition du patrimoine affecté sont par ailleurs clarifiées.

Le titre III rassemble des dispositions qui confortent le fondement juridique des principaux leviers d’intervention de l’État, et en renforcent l’efficacité.

Le chapitre Ierporte sur la simplification et la modernisation de l’aménagement commercial.

L’article 20 ouvre la possibilité aux élus qui disposent de plusieurs mandats, et donc à ce titre de plusieurs qualités pour siéger en commission départementale de l’aménagement commercial (CDAC), de désigner les personnalités chargées de les représenter lors de cette réunion et modifie à ce titre le 1° du II de l’article L. 751-2 du code de commerce relatif à la composition de la CDAC.

En effet, en l’état actuel du droit, les élus qui disposent de plusieurs qualités pour siéger au sein de la commission ne peuvent pas désigner une personnalité pour les représenter ; en revanche, les élus désignés par l’arrêté de composition de la commission disposent de la faculté de désigner leur représentant lors de la réunion de cette commission (en application des dispositions du code général des collectivités territoriales).

L’article 21 supprime l’article L. 751-9 du code de commerce relatif aux observatoires d’équipement commercial (ODEC). En l’absence d’actualisation de l’inventaire commercial tenu par les services de l’État avant la réforme du régime de l’aménagement commercial en 2008, ces observatoires ne sont pas en capacité de fonctionner. Seuls trois observatoires ont été créés à ce jour. Un dispositif plus fiable d’observation de l’appareil commercial sur le territoire sera mis en place.

L’article 22 modifie le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce, afin d’adapter la notion de modifications substantielles apportées par le demandeur aux critères en vigueur depuis 2008, à savoir, l’aménagement du territoire, le développement durable et la protection du consommateur. La référence aux enseignes est supprimée, car la loi ne fait plus obligation aux porteurs de projet de la mentionner. En conséquence, il ne sera plus nécessaire de déposer une nouvelle demande d’autorisation en cas de changement d’enseigne.

L’article 23 instaure une procédure dérogatoire qui confère à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) la faculté de s’autosaisir pour examiner des projets dont la surface de vente est d’au moins 30 000 m². En effet, beaucoup de projets commerciaux d’envergure ne sont examinés qu’au niveau local malgré leurs effets significatifs en termes d’aménagement du territoire, ou de développement durable, à une échelle bien plus large que celle du département. La disposition adapte en conséquence l’article L. 752-17 du code de commerce relatif à la saisine de la CNAC dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Les critères sur la base desquels la CNAC décidera de se saisir d’un projet seront explicités par un décret en Conseil d’État.

L’article 24 modifie l’article L. 752-21 du code de commerce sur deux points.

En premier lieu, il supprime l’obligation faite au porteur de projet d’attendre un an avant de redéposer son dossier de demande à la suite d’un refus de la commission nationale d’aménagement commercial, qui est inefficace pour dissuader les nouvelles demandes et apparaît, en revanche, comme un frein à l’activité économique.

En second lieu et par voie de conséquence, cet article modifie l’article L. 752-21 pour achever la mise en cohérence de l’ensemble du dispositif modifié également par l’article 23 relatif à la notion de modification substantielle contenue à l’article L. 752-15.

Le nouvel article L. 752-21 permet le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale, après un refus de la commission nationale d’aménagement commercial, si le projet a été substantiellement modifié au regard des critères des commissions.

Le chapitre II traite du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

L’article 25 relatif au FISAC, créé par l’article L. 750-1-1 du code de commerce, a pour objet de simplifier les modalités de mise en œuvre de ce Fonds et surtout d’en permettre le pilotage en fonction des priorités gouvernementales et selon la disponibilité des crédits budgétaire alloués, au lieu du traitement actuel par file d’attente.

Par ailleurs, il abroge le II du même article qui prévoit que les ressources du fonds consistent, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros, en une fraction de 15 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre, le FISAC étant directement alimenté par le budget de l’État.

Le chapitre III (articles 26 à 29) traite des réseaux consulaires et édicte une série de dispositions pour faciliter et sécuriser le fonctionnement des instances des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat.

L’article 26 donne un effet suspensif à l’appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires et permet le maintien en fonction des élus consulaires en attente d’une décision définitive sur les réclamations contre les élections ; la situation pratique n’est pas modifiée mais la sécurisation, par un reclassement au niveau législatif, d’une disposition prévue à l’article R. 713-28 du code de commerce. La disposition correspondante pour les chambres de métiers et de l’artisanat est créée par l’article 28.

L’article 27 codifie à droit constant dans le code de commerce les dispositions de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 28 est une mesure de sécurisation juridique du régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle procède au reclassement au niveau législatif de dispositions actuellement prévues par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Sont ainsi élevés au rang législatif le mode de scrutin, le caractère suspensif des appels en matière de contentieux électoral et la parité des listes. Le Conseil d’État a confirmé le caractère législatif des dispositions sur la parité et le Conseil constitutionnel de celles relatives au mode de scrutin. L’intervention de la loi pour édicter le caractère suspensif des appels est rendue nécessaire par l’article L. 4 du code de justice administrative qui prévoit que, sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif.

L’article 29 permet de confier, par convention, à la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin les attributions d’une chambre de métiers et de l’artisanat de droit commun. En effet, à Saint-Martin, l’État a conservé la compétence en matière d’artisanat. Par ailleurs, la collectivité de Saint-Martin a constitué une Chambre consulaire interprofessionnelle, établissement public local, qui a vocation à exercer les missions d’une chambre de métiers et de l’artisanat. Cette disposition est reprise, à l’identique, de l’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui a permis de confier à la chambre consulaire de Saint-Barthélemy les missions entre autres dévolues aux chambres de métiers et de l’artisanat.

Le titre IV (article 30) comporte diverses dispositions relatives à l’outre-mer.

Il étend les dispositions du titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que celles relatives à l’EIRL dans les îles Wallis et Futuna.

Enfin, il prévoit les dispositions d’adaptation du nouvel article L. 526-7 du code de commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 2

I. – À la première et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 145-35 du même code, les mots : « de l’article L. 145-34 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux ».

Article 4

Après l’article L. 145-39 du même code, il est inséré un article L. 145-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-39-1.  Les variations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement prévues au présent chapitre ne peuvent conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail ou au mode de fixation du loyer. »

Article 5

Après l’article L. 145-40 du même code, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De l’état des lieux et des charges locatives

« Art. L. 145-40-1.  Au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties.

« Art. L. 145-40-2.  Tout contrat de location comporte un inventaire précis des catégories de charges liées à ce bail comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise celles des charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire. »

Article 6

Après l’article L. 145-46 du même code, il est inséré un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-46-1.  Lorsque le bailleur d’un local à usage commercial, industriel ou artisanal envisage de vendre les locaux loués, il en informe le locataire. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Les termes des trois alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le local à usage commercial, industriel ou artisanal est un lot d’un ensemble faisant l’objet d’une cession globale. »

Article 7

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 214-1, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

2° Il est inséré, après l’article L. 214-1, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« Le titulaire du droit de préemption mentionné à l’alinéa précédent peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 214-2, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’article L. 214-1 et dans le présent article, l’expression “titulaire du droit de préemption” s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1 ».

II. – Le 21° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« 21° D’exercer ou de déléguer selon les dispositions de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini à l’article L. 214-1 ; ».

Article 8

Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TR
ÈS PETITES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Qualification professionnelleet définition de la qualité d’artisan

Article 9

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

b) Après le mot : « qualification », est ajouté le mot : « requise » ;

2° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

b) Après le premier alinéa du I, devenu les premier et deuxième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret, toute personne dont l’entreprise :

« 1° Dépasse le plafond fixé au premier alinéa ;

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission » ;

c) Le deuxième alinéa du I, devenu le sixième, est supprimé ;

d) Au troisième alinéa du I, qui devient le septième, la première occurrence du mot : « Il » est remplacée par les mots : « Ce décret », après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région et » et les mots : « et la nature » sont remplacés par les mots : « ainsi que la nature » ;

e) Le second alinéa du I bis A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées à l’alinéa précédent et relatives l’obligation de qualification professionnelle résultant de l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

f) Au I bis, après les mots : « tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat », sont insérés les mots : « départementales ou de région » ;

g) Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

4° À l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

5° Les deux premiers alinéas du I de l’article 21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art ainsi que les conditions d’attribution du titre de maître artisan. » ;

6° L’article 22-1 est abrogé ;

7° Le V de l’article 24 est abrogé ;

8° Après l’article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1.  Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

II. – Les dispositions du 5° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peut continuer à se prévaloir de cette qualité.

Article 10

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Article 11

Le II et le IV de l’article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 133-6-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle :

« a) Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au 1 du II de l’article 293 B du code général des impôts sont dépassés ;

« b) Le montant annuel de chiffre d’affaires ou de revenus non commerciaux est supérieur, pour la deuxième année civile consécutive, à un seuil fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’il est fait application du présent b, les cotisations et contributions de sécurité sociale provisionnelles dues au titre de la première année civile à compter de laquelle le régime prévu par le présent article ne s’applique plus sont calculées, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du présent code, sur la base du dernier revenu d’activité connu et sans qu’il soit fait application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4.

« Les travailleurs indépendants auxquels le régime prévu par le présent article ne s’applique plus en vertu du a ou du b peuvent de nouveau exercer l’option prévue au premier alinéa à partir de la deuxième année civile suivant celle où ce régime ne s’applique plus. » ;

2° L’article L. 161-1-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° En cas d’application du b de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants continuent de bénéficier du régime prévu par cet article jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils cessent de bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 161-1-1.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2015.

Article 13

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

II. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « ou dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont supprimés.

III. – Au 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, les mots : « ou du V de larticle 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont supprimés.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

Article 14

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article 1601, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1601 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit. »

Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48-1.  Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

2° Après l’article L. 6331-54, il est inséré un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-1.  Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. »

Article 16

L’article L. 8271-9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »

Chapitre III

Simplification du régime
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 17

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés au nouvel organisme chargé de la tenue du registre par le précédent organisme, sans que le nouvel organisme ne soit tenu de procéder au contrôle prévu par l’article L. 526-8. »

II. – Au 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa de l’article L. 526-10, au deuxième alinéa de l’article L. 526-11, au premier alinéa de l’article L. 526-14, au dernier alinéa de l’article L. 526-15, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 526-16 et au premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

III. – Les 2° des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 18

L’article L. 526-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues par la présente section, l’état descriptif mentionné au 1° peut être composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan du dernier exercice clos depuis moins de trois mois à la date de dépôt de la déclaration lorsque l’entrepreneur individuel exerçait son activité antérieurement. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Article 19

I. – L’article L. 526-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » et les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Article 20

Le 1° du II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ou son représentant » ;

2° Au b, après les mots : « commune d’implantation », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;

3° Au c, après les mots : « Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation », sont insérés les mots : « , ou son représentant ».

Article 21

La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

Article 22

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 23

L’article L. 752-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions de délais prévues au premier alinéa, la commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 30 000 mètres carrés. »

Article 24

L’article L. 752-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-21.  Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir substantiellement modifié son projet au regard de la décision de la commission nationale. »

Chapitre II

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Article 25

I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 750-1-1.  Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Les opérations éligibles aux concours du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du I de l’article L. 750-1-1, dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

Chapitre III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Article 26

L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

Article 27

I. – Les articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

II. – Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par le I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

III. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur.

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables.

« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;

« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« III. – Les dispositions du II de l’article L. 713-1 et des articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.

« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “entre catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “entre les collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1”.

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “Pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “Pour l’élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires sont remplacées par une référence à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

IV. – À l’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. »

Article 28

Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 29

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

« TITRE VIII TER

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT
DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

« Art. 81 ter. – L’État peut, par convention, confier à un établissement public local ayant son siège à Saint-Martin et représentatif des intérêts professionnels de l’artisanat et des métiers les missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de métiers et de l’artisanat.

« Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 30

I. – Les dispositions du titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que celles du chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de la chambre d’agriculture compétente » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture compétente ».

Fait à Paris, le 21 août 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La ministre de l’artisanat, du commerce
et du tourisme


Signé :
Sylvia PINEL


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