N° 1357 - Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation



N° 1357

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la consommation,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1015, 1110, 1116, 1123, 1156 et T.A. 176.

Sénat : 725, 792, 793, 795, 809, 810 et T.A. 213 (2012-2013).

Chapitre IER

Action de groupe

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe
et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. L. 423-2. – (Non modifié) 

« Section 2

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« Art. L. 423-3-1. – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 423-3-2. – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4.

« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.

« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-3-3. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation non satisfaites.

« Art. L. 423-3-4. – Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.

« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.

« Art. L. 423-4. – (Non modifié)

« Section 2 bis

« Procédure d’action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1. – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. – (Non modifié) 

« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent entre l’association, le professionnel ou les consommateurs, à l’occasion des phases d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8. – Seule l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.

« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

« Section 5

« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 423-11-1 (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12 et L. 423-13. – (Non modifiés)

« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.

« Art. L. 423-15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.

« Art. L. 423-16 et L. 423-17. – (Non modifiés)

« Section 7

« Dispositions relatives aux outre-mer

« Art. L. 423-18. – (Non modifié) »

Article 2

I et II. – (Supprimés)

III. – L’action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

III bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

IV. – (Non modifié)

V. – Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis A (nouveau)

À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.

Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.  

Article 3 bis (nouveau)

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit applicable

« Art. L. 139-1. – Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

Article 3 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« Obligation générale d’information précontractuelle

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

« Dès lors qu’il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus dans un délai de deux mois.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

I bis (nouveau). – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue par le présent article » ;

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue par le présent article. »

II. – L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées au titre desdites taxes et redevances, le transporteur aérien doit mettre à sa disposition, et l’en informer préalablement par écrit, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

III. – Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.

« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

« Art. L. 113-3-2. – Tout manquement à l’article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l’article L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

IV (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-7. – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »

Article 4 bis A

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1.  Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, “sur place” s’entend au sens de “préparé dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat”.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration des plats “faits maison” et celles permettant au consommateur d’identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

« Art. L. 121-82-2. – Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

« Il est délivré par le préfet du département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »

Articles 4 bis B et 4 bis

(Supprimés)

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5

I A (nouveau). – A. – Après l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. – Après le m de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

I B (nouveau). – Après l’article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. – Les infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de 45 000 €. »

I C (nouveau). – A. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. – Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous-section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. –  Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.

« Art. L. 121-16-2. – La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Sous-section 2

« Obligations d’information précontractuelle

« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2. – Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121-19. – Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-1. –  Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-2. – Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Art. L. 121-19-4. – Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. – Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121-20-1 et L. 121-20-2. – (Supprimés)

« Art. L. 121-20-3 (nouveau). – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121-21-2. – Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3. – Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121-21-5. – Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22. – Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. – Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. – Tout manquement à l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23. – Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 121-24. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État. »

II (nouveau). – La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

6° L’article  L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;

c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;

d (nouveau))  Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. » ;

7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »

Article 5 bis A (nouveau)

Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-1. – Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d’un tiers.

« Toute modification des termes du contrat mentionné au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-84-5, sont soumises à l’accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions du deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution.

« Les trois premiers alinéas s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

Article 5 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17. »

Article 5 bis

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 5 ter

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation. »

Article 5 quater (nouveau)

I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. – Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Article 5 quinquies (nouveau)

L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.

« Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »

Section 3

Garanties

Article 6

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. »

Article 7

I. – L’article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »

bis (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – L’article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

« La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit l’article L. 211-16.

« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir. »

III et IV. – (Non modifiés) 

Article 7 bis A (nouveau)

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

Article 7 bis 

(Supprimé)

Article 7 ter

Le du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. – Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. – Après l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

III. – Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. – Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Article 9 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-2. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

II. – Après l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 9 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un système de prépaiement de l’électricité et du gaz naturel dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement peut être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui en ont usage.

Article 10

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Livraison et transfert de risque

« Art. L. 138-1 et L. 138-2  – (Non modifiés) 

« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-4, L. 138-5 et L. 138-6. – (Non modifiés) »

Section 5

Autres contrats

Article 11

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 16 ainsi rédigées :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-97-1 (nouveau). – Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

« – l’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« – le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;

« – en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

« Section 15

« Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. – Le consommateur dispose d’un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 121-104 (nouveau). – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

II– La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

II bis (nouveau). – L’article 534 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout marchand d’or doit justifier d’une connaissance de son métier. Celle-ci est acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l’expérience. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – (Non modifié) 

Article 11 bis

L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n°     du       relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Les gestionnaires d’installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015.

« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant. »

Article 12

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. – Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hormis les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination “ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.

« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du code de la consommation. »

Article 12 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35. – Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret.

« Le troisième alinéa du présent article s’applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 du présent code.

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

Article 14

L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. »

Article 15

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 211-18. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. »

Section 7

Dispositions finales

Article 16

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c (nouveau)) Au  3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c (nouveau)) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

VI et VII. – (Non modifiés)

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2. – L’article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s’applique. »

Article 17 ter

(Conforme)

Article 17 quater A (nouveau)

I. – Au 2° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, les mots : « , la préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.

II. – L’article L. 4211-4 du même code est abrogé.

Article 17 quater B (nouveau)

Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation ».

Article 17 quater (nouveau)

I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;

2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

3° L’article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-11. – Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4362-10. » ;

4° L’article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;

« 2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10. »

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

« Art. L. 5215-1. – Lorsqu’il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l’article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »

III. – Après l’article L. 5461-6 du même code, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5461-6-1. – Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 5215-1 est puni de 10 000 € d’amende. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

V. – Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Articles 18 A, 18 B et 18 C

(Conformes)

Article 18 D

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

6° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a)  À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.

Article 18

I. – L’article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable. Cette offre comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

II. – (Non modifié) 

Article 18 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 19

I. – L’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année écoulée » ;

4° (nouveau) À l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

« , le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »

II. – (Non modifié)

Article 19 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 19 bis

(Conforme)

Article 19 ter

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent au même moment au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

Articles 19 quater A et 19 quater

(Conformes)

Article 19 quinquies

(Supprimé)

Article 19 sexies 

(Conforme)

Article 19 septies

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. – Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

Article 19 octies A

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

« L’établissement d’arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.

« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) 

Article 19 octies

I. – (Non modifié) 

II. – (Supprimé)

Article 19 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l’observatoire de la microfinance et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financement pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

Article 19 decies (nouveau)

L’article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Article 19 undecies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 571-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2. »

Section 2

Assurance

Article 20

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. – L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui couvrent :

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« 2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Article 20 bis

Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-1. – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, est motivée. »

Article 20 ter

(Conforme)

Article 21

I. – Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. – (Non modifié) 

Article 21 bis

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” sont remplacés par les mots : “l’assuré” et les mots : “les documents contractuels remis à l’adhérent” sont remplacés par les mots : “la police”.

« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

Article 21 ter

I. – Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 21 quater

(nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 131-3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs membres participants ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs membres participants ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 22

(Conforme)

Article 22 bis A (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis

I A (nouveau). – La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient l’article L. 333-23 au sein d’une section 3 du même chapitre III telle qu’elle résulte du I du présent article.

I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

3° (Supprimé)

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section ;

« 6° (nouveau) Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;

« c) Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.

« II bis (nouveau). – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 1° bis (nouveau) L’identifiant mentionné à l’article L. 333-12 ;

« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« IV. – Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

« Art. L. 333-11. – Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333-13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333-14. – Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.

« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 333-18. – L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333-19. – Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »

II. – (Supprimé)

III, IV et V. – (Non modifiés) 

VI (nouveau). – À l’article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333-6 ».

VII (nouveau). – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».

VIII (nouveau). – L’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.

Article 22 ter

(Conforme)

Article 22 quater

I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;

6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – À l’article L. 670-6 du code de commerce tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.

IV (nouveau). – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.

V (nouveau). – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.

Article 22 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 334-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, et du deuxième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-23 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.

« B. – À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.

« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.

« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

III à VI. – (Non modifiés)

Article 22 sexies

I et II. – (Non modifiés)

III. – La présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.

V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.

Article 22 septies (nouveau)

Les mesures d’application réglementaire prévues à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies de la présente loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Chapitre IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 23

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;

6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;

8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« La décision d’homologation est prise après :

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;

« 11°  Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;

« 12°  Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »

II. – (Non modifié)

Article 24

(Conforme)

Article 24 bis (nouveau)

Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« INDICATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS

« Chapitre unique

« Art. L 731-1. – Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

« Art. L. 731-2. – Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.

« À peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :

« 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;

« 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

« 3° Prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.

« Art. L. 731-3. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

Article 25

I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : «  à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII  » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 7° à 13° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

« 13° (nouveau) Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route. » ;

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – (Supprimé)

« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.

« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

bis (nouveau). – Après le même article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1-1. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national. »

II et III. – (Non modifiés) 

Articles 25 bis et 25 ter

(Conformes)

Article 26

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Articles 27 et 28

(Conformes)

Section 2

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Articles 29, 30, 31 et 32

(Conformes)

Article 33

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal.

« Art. L. 215-11. – (Non modifié) »

Articles 34, 35, 36 et 37

(Conformes)

Article 37 bis (nouveau)

L’article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »

Article 38

I, II et III. – (Non modifiés)

IV. – L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »

V (nouveau). – Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots : « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;

2° Le 2° de l’article L. 557-59 est abrogé.

Article 39

L’article L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

Article 40

L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »

Articles 41 et 42

(Conformes)

Article 43

L’article L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.

« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.

« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

Article 44

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-5-3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

« Art. L. 218-5-4. – (Non modifié) »

Articles 45, 45 bis et 46

(Conformes)

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Article 47

Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; »

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; »

3° Les 10° à 12° sont ainsi rédigés :

« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;  

« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »

4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du même code. »

Article 47 bis (nouveau)

À l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont supprimés.

Article 48

Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »

Article 48 bis

(Conforme)

Article 49

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

« Art. L. 215-18 et Art. L. 215-19. – (Non modifiés)

« Section 6

« Actions juridictionnelles

« Art. L. 215-20. – En cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 215-21. – (Non modifié) »

Article 49 bis (nouveau)

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. – Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;

2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.

Article 50

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 450-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3. » ;

b)  Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».

Article 50 bis (nouveau)

L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

Article 50 ter (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 550-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 550-1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :

« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;

« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.

« V. – Les personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

« VI. – Le présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :

« 1° Des opérations de banque ;

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

« 4° L’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

4° Le 8° du II de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé :

« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550-1 ; ».

Article 51

(Conforme)

Article 52

I. – (Non modifié) 

II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »

III. – (Non modifié) 

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 141-1-1-1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis (nouveau). – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 54

I et II. – (Non modifiés)

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« L’injonction faite à un professionnel en application de l’article L. 141-1-1-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – (Non modifié)

Article 55

(Conforme)

Article 56

I, II, III et IV. – (Non modifiés)

V. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sanctions administratives

« Art. L. 3115-6. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

VI. – (Non modifié)

VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX. – (Non modifiés)

XXI. – Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6734-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-7. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : “à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “aux règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.” »

XXII. – (Non modifié)

XXIII. – L’article L. 6764-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6764-1. – Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1, ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

XXIV. – À l’article L. 6784-1 du même code, les références : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacées par les références : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».

Articles 57, 57 bis et 57 ter

(Conformes)

Article 57 quater (nouveau)

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »

Article 58

(Conforme)

Article 59

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465-1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis (nouveau). – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 60

I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II et III. – (Non modifiés) 

Article 61

I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;

2° bis  (Supprimé)

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;

3° bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : « peuvent être conclus » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

bis (nouveau). – Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

II bis (nouveau). – L’article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. »

III et IV. – (Non modifiés) 

(nouveau). – L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.

« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Article 61 bis

(Conforme)

Article 62

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c bis (nouveau)) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le montant total maximal des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. » ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un 12° ainsi rétabli :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

3° à 5° (nouveaux) (Supprimés)

V. – 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

Article 62 bis AA (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. – I.– Pour toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en l’état, entre entreprises relevant de la même branche d’activité, dont le montant est supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément :

« 1° L’objet du contrat, tant en termes quantitatif que qualitatif et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les moyens de le déterminer ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;

« 4° Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;

« 5° La propriété intellectuelle respective des parties ;

« 6° La réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix ;

« 7° La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;

« 8° Les modalités de mise en place d’une médiation quant à l’exécution du contrat, en cas de différends, afin de les résoudre.

« II. – À défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche d’activité concernée après avis du comité stratégique de filière, ou faute d’accord collectif par décret, s’appliquent de plein droit. »

Article 62 bis A

(Conforme)

Article 62 bis

Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d’affaires total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. »

Article 63

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« V bis (nouveau). – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

I, II, III, IV, V et VI. – (Non modifiés) 

VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

X. – (Non modifié) 

XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

XII. – (Non modifié) 

XIII (nouveau). – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L’article 66-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 du code de la consommation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. » ;

2° À l’article 72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal ».

Article 65

I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2.  I. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Ont été commis en bande organisée.

« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

III. – À l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».

IV. – L’article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention :
« I. – » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende si :

« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VI. – (Non modifié) 

VII. – À l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 Euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VIII et IX. – (Non modifiés)

X (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 € lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

Article 66

(Conforme)

Article 67

I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits »

III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Le III est ainsi rétabli :

« III. – Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».

VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 Euros ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;

2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

« Munies d’une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4° (Supprimé)

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Article 69

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l’enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

1° B L’article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »

Article 69 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. »

Section 2

Autres dispositions diverses

Article 70 A

(Supprimé)

Article 70

(Conforme)

Article 71

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 121-5 est supprimé ;

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Article 71 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n°       du         relative à la consommation ».

Article 72

(Conforme)

Article 72 bis A (nouveau)

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12-1.  L’Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d’une action en réparation d’un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »

Article 72 bis B (nouveau)

Après l’article 8 de la loi  n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. – Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 8-2. – Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

« Art. 8-3. – Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. 

« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.

« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 8-4. – Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

« Art. 8-5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

« Art. 8-6. – Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

« Art. 8-7. – Pour l’application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. »

Article 72 bis C (nouveau)

I. – Après l’article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 72 bis D (nouveau)

I. – Sans préjudice de l’action publique et à l’exception des conflits relevant des procédures d’arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :

1° Les litiges relatifs à l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

2° Les litiges relatifs à l’application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.

Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

II. – Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.

Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Cette démarche de conciliation s’exerce dans le respect de la compétence de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l’Autorité de la concurrence.

Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

En cas d’échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d’ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.

Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.

Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.

Article 72 bis

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 7

« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121-42. – L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il existe, ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.

« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.

« Les abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa. 

« L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations.

« Art. L. 121-42-2. – Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-42-3. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 du présent code, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.

« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121-45. – Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II. – Les articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II bis (nouveau). – L’article L. 121-42-3 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

III. – L’article L. 121-43 du code de la consommation est applicable au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 72 ter

I. – (Non modifié)

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :

« 12° À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; » 

2° (Supprimé)

Article 72 quater A (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »

Article 72 quater

I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;

2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;

3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique pas aux frais d’affranchissement ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

bis (nouveau). – Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

« Pour la participation aux opérations mentionnées au premier alinéa, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

« Art. L. 121-37. – Lorsque les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils reproduisent également la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

II. – (Non modifié) 

Article 72 quinquies A (nouveau)

Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques


»

Article 72 quinquies

(Conforme)

Article 72 sexies

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.

« L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d’un État membre de l’Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;

3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :

« Art. 70. – Les opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de la publication de la loi n°     du      relative à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l’article 15.

« Si, à l’issue de ce délai de six mois, les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »

Articles 72 septies et 72 octies

(Conformes)

Article 72 nonies

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 31 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. » ;

2° (nouveau) L’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »

Articles 72 decies, 72 undecies et 72 duodecies 

(Conformes)

Article 72 terdecies A (nouveau)

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;

2° À la première phrase du I de l’article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

3° Au I de l’article 14, la référence : « de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

4° À la seconde phrase du V de l’article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 72 terdecies B (nouveau)

Le II bis de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« II bis. – L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Article 72 terdecies

(Supprimé)

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

Article 73

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application.

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.

Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Les I à III de l’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 septembre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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