N° 1547
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 13 novembre 2013
Projet de loi de finances rectificative
pour 2013
Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
ch argé du budget
Table des matières
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7
Exposé général des motifs 9
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 19
Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013 21
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 22
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 22
RESSOURCES AFFECTÉES 22
Article 1er : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 22
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 24
Article 2 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 24
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 28
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. - CRÉDITS DES MISSIONS 28
Article 3 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 28
Article 4 : Budgets annexes : ouverture de crédits 29
Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 30
TITRE II : RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE PUBLIÉS EN 2013 31
Article 6 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 31
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 32
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 32
Article 7 : Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie 32
Article 8 : Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes 36
Article 9 : Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP 38
Article 10 : Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers 40
Article 11 : Modernisation des procédures de recouvrement 42
Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels 43
Article 13 : Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière 51
Article 14 : Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux 55
Article 15 : Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises 57
Article 16 : Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée 59
Article 17 : Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois" 60
Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) 66
Article 19 : Suppression des peines plancher en matière douanière 67
Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France 68
Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme 72
Article 22 : Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale 75
Article 23 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels 83
Article 24 : Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 86
Article 25 : Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 88
Article 26 : Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) 90
Article 27 : Réforme de la taxe d’apprentissage 92
Article 28 : Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire 95
II. - AUTRES MESURES 97
A. Garanties de l’État 97
Article 29 : Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014 97
Article 30 : Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale 98
Article 31 : Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme 99
Article 32 : Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface 102
B. Autres mesures 105
Article 33 : Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État 105
États législatifs annexés 109
ÉTAT A (Article 2 du projet de loi) Voies et moyens pour 2013 révisés 111
ÉTAT B (Article 3 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 119
ÉTAT C (Article 4 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes 125
ÉTAT D (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 127
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 131
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 133
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 147
III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 205
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D 209
V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D 217
Évaluations préalables 227
Article 1er : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 229
Article 7 : Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie 233
Article 8 : Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes 246
Article 9 : Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP 253
Article 10 : Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers 259
Article 11 : Modernisation des procédures de recouvrement 270
Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels 275
Article 13 : Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière 302
Article 14 : Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux 317
Article 15 : Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises 330
Article 16 : Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée 343
Article 17 : Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois" 350
Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) 361
Article 19 : Suppression des peines plancher en matière douanière 367
Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France 371
Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme 380
Article 22 : Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale 388
Article 23 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels 408
Article 24 : Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 416
Article 25 : Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 423
Article 26 : Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) 429
Article 27 : Réforme de la taxe d’apprentissage 434
Article 28 : Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire 441
Article 29 : Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014 446
Article 30 : Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale 450
Article 31 : Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme 454
Article 32 : Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface 460
Article 33 : Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État 466
Annexes 471
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2013-398 du 13/05/2013 dont la ratification est demandée 473
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2013-868 du 27/09/2013 dont la ratification est demandée 477
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 481
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
La prévision de croissance pour l’année 2013 est inchangée par rapport au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2014. Les informations conjoncturelles publiées depuis le dépôt du projet de loi de finances tendent à la conforter. Cette prévision (+ 0,1 % en moyenne annuelle) est égale à l’acquis de croissance observé à l’issue du 2e trimestre.
Le scénario macroéconomique international reposait sur une reprise graduelle de l’activité et du commerce mondial, plus nette dans les pays développés que dans les pays émergents. Il reste cohérent avec les derniers signaux ressortant des enquêtes de conjoncture. Dans un contexte où les conditions financières restent favorables, les dernières données conjoncturelles suggèrent en effet une accélération de l’activité dans les pays anglo-saxons et au Japon au 3e trimestre, tandis que l’activité marquerait le pas dans les pays émergents. L’amélioration de la tendance de l’activité dans la zone euro masquerait toutefois des évolutions trimestrielles heurtées. Par ailleurs, les risques de perturbations en provenance des États-Unis, engendrés d’abord par les perspectives d’un ralentissement de l’assouplissement monétaire, puis par le blocage budgétaire, ont reflué.
Les enquêtes de conjoncture disponibles se redressent sensiblement depuis le printemps et le rythme de croissance de l’activité a changé. Cependant, comme le note l’Insee, l’amélioration du climat des affaires n’exclut pas des à-coups de la croissance trimestrielle, imputables en particulier aux conditions météorologiques et au calendrier du renouvellement de gammes dans l’automobile. En tendance, les indicateurs qualitatifs révèlent que l’activité est mieux orientée depuis le printemps et rompt avec l’atonie (0 % en moyenne par trimestre) qui prévalait depuis le printemps 2011.
Au total, le scénario est globalement en ligne avec les prévisions récentes de l’Insee, du Fonds monétaire international et de la Commission Européenne.
Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2013, présenté en fin d’année, est un exercice traditionnel. En matière budgétaire, il vise principalement à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la fin de la gestion 2013. Il est l’unique PLFR qui aura été présenté cette année, pour la première fois depuis 2008.
I. Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 témoigne de la volonté du Gouvernement de maîtriser l’évolution de la dépense publique malgré un contexte macro-économique difficile.
Le PLFR pour 2013 s’inscrit dans l’objectif d’un déficit public de 4,1 % du PIB en 2013. La norme de dépense, qui prévoit une stabilisation des dépenses de l’Etat hors charge de la dette et de pensions par rapport à la LFI 2012, est strictement respectée. Compte tenu d’importants surcoûts liés au prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de l’Union européenne, le respect de la norme de dépense requiert un effort inédit sur les dépenses du budget général sous norme, qui sont réduites de 1,1 Md€ par rapport à la LFI 2013.
1. La poursuite de la réduction du déficit public.
Dans le cadre du PLFR 2013, les prévisions déjà présentées dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 sont confirmées : une croissance de 0,1 % en 2013 et un déficit public de 4,1 % du PIB, en réduction de 0,7 point de PIB par rapport à 2012 (4,8 %).
Cette réduction du déficit nominal est le résultat d’un effort structurel historique (1,7 point de PIB) que viennent limiter les effets de l’activité économique :
- la prévision de croissance 2013 étant inférieure à son potentiel de croissance (1,4 %), le solde conjoncturel se dégrade en effet de 0,6 point en 2013 par rapport à 2012 ;
- en outre, les élasticités très inférieures à l’unité affectent le rendement des recettes publiques de 0,4 point de PIB.
La prévision de solde budgétaire 2013 est identique à celle présentée lors du PLF 2014 (-71,9 Md€), en amélioration de plus de 15 Md€ par rapport à la loi de règlement de 2012 (-87,2 Md€), compte tenu de l’important ajustement opéré en 2013.
Conformément à l’article 15 de la loi organique n°2012-1403 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques s’est prononcé sur les prévisions économiques et la cohérence du PLFR, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi n°2012-1403 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Le Haut Conseil des finances publiques a indiqué que la prévision de croissance retenue était « réaliste » et la prévision de déficit public « plausible », ces prévisions restant entourées des incertitudes habituelles à ce stade de l’année.
2. Le schéma de fin de gestion assure le strict respect de la norme de dépense de l’Etat.
A. Le Gouvernement a créé les conditions d’une gestion budgétaire 2013 responsable et anticipé les décisions de fin de gestion
Le projet de loi de finances pour 2013 a été construit en stabilisant, par rapport au niveau de la LFI 2012, les dépenses hors charge de la dette et de pensions. Ce périmètre est constitué par :
- les crédits du budget général, déduction faite de la charge de la dette et de pensions ;
- les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.
Afin d’assurer, à la fin de la gestion 2013, une stricte maîtrise de l’autorisation parlementaire, le Gouvernement a décidé en février 2013 une mise en réserve complémentaire de crédits à hauteur de 2 Md€, portant ainsi la réserve de précaution hors masse salariale de 5,9 Md€ à 7,9 Md€.
La mise en place de cette réserve complémentaire et son maintien en cours d’année ont été un signal déterminant pour inciter les gestionnaires à anticiper l’annulation totale ou partielle de ces crédits en fin d’année.
Durant toute l’année 2013, une gestion exemplaire a ainsi été suivie : seuls les crédits strictement nécessaires et urgents ont été dégelés. Ainsi, au 31 octobre, la réserve de précaution (hors masse salariale) s’élevait à 7,4 Md€, en baisse de 0,5 Md€ seulement par rapport à la réserve initiale en raison de levées de réserve intervenues notamment au titre des retraites des régimes spéciaux (à hauteur de 0,3 Md€).
B. Le schéma de fin de gestion, qui repose sur un projet de loi de finances rectificative et un décret d’avance, retient des ouvertures de crédits pour les dépenses qui ne peuvent être couvertes en application du principe d’auto-assurance
• Les ouvertures de crédits
Les ouvertures de crédit (hors contributions au CAS Pensions) s’élèvent, dans le cadre de la fin de gestion 2013, à 3,2 Md€ dont :
- 2,1 Md€ sur le budget général ;
- 1,1 Md€ sur le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (« PSR UE »).
Le surcoût du PSR UE est cependant plus élevé par rapport au PLF 2013 (+2,9 Md€), compte tenu des 1,8 Md€ correspondent à la couverture des engagements du cadre financier pluriannuel 2017-2013, qui est traitée hors norme (cf. infra). Par rapport à la LFI 2013, les ouvertures sont limitées à 2,0 Md€ : 837 M€ avaient déjà été ouverts lors des débats parlementaires au titre des budgets rectificatifs 2012 et le Gouvernement avait annoncé que ce surcoût serait gagé en gestion, ce qui est réalisé dans le présent PLFR.
S’agissant du PLFR, les ouvertures de crédits les plus significatives sur le champ du budget général se répartissent de la manière suivante :
- des redéploiements de crédits du premier programme d’investissements d’avenir (PIA) qui conduisent à ouvrir 300 M€ sur la mission Economie et 17 M€ sur la mission Recherche et enseignement supérieur pour financer des actions de recherche et développement dans la filière numérique, des actions en faveur de l’hôpital numérique, ainsi que des investissements en capital risque et capital développement en amont de l’exploitation commerciale (recherche, maturation, amorçage). Ces redéploiements sont sans impact sur la norme de dépense puisqu’il s’agit de crédits du PIA ;
- les aides personnelles au logement, à hauteur de 268 M€, compte tenu d’un nombre de bénéficiaires plus important qu’escompté et de moindres recettes attendues pour le FNAL (conséquence de la révision à la baisse de la croissance par rapport à la LFI 2013 : 0,1% prévu en 2013, contre 0,8% lors du dépôt de la LFI 2013) ;
- l’aide médicale d’Etat, à hauteur de 156 M€. D’une part le nombre de bénéficiaires est plus important que prévu : cette hausse est notamment liée à l’entrée différée de certains bénéficiaires dans le dispositif suite à la suppression du droit de timbre en 2012, qui favorise un accès aux soins plus précoce des patients, ce qui constitue une mesure pertinente tant en termes de santé publique que d’efficience du système de santé et, in fine, de coût à financer par la collectivité. D’autre part, la hausse des dépenses entre 2012 et 2013 s’explique par la mise en place d’une réforme de la tarification des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat : celle-ci est progressivement alignée sur les modalités de la tarification de la prise en charge des autres assurés sociaux. Conséquemment, l’équivalent de deux mois de prise en charge des séjours hospitaliers de la fin de l’année 2012 a fait l’objet de facturations plus tardives, au cours du premier trimestre de l’année 2013 ;
- l’allocation aux adultes handicapés, à hauteur de 25 M€ ce qui traduit la qualité de la budgétisation de cette dépense de 8,2 Md€. Pour mémoire, 286 M€ avaient été ouverts dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative de 2012 pour compléter le budget 2012.
En outre, il est à noter que plusieurs budgets rectificatifs (BR) du budget de l’Union européenne adoptés en 2013 ou en cours d’adoption conduisent à prévoir un fort ressaut du prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de l’Union européenne. Les BR n°2 (voté) et n°8 (en cours d’adoption) conduiront à des dépenses supplémentaires de 11,2 Md€ au niveau européen afin de financer en deux tranches le reliquat des engagements du cadre financier pluriannuel 2007-2013 qui n’avaient pu être couverts antérieurement. Compte tenu de sa nature exceptionnelle, soldant une programmation achevée, la part due par la France (1,8 Md€) est traitée hors norme de dépense, comme annoncé au moment de la présentation du PLF 2014.
Les autres budgets rectificatifs (9 BR au total) constituent des BR de nature plus classique, prenant en compte des ajustements mineurs en dépense et, principalement, une baisse des ressources propres de l’Union européenne (droits de douane notamment) qui conduit à une augmentation des contributions budgétaires des Etats. Par rapport à la prévision initiale de LFI, le coût du PSR UE est revu à la hausse de 252 M€ à ce titre.
On notera enfin l’octroi par l’Etat, sur le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (hors norme de dépense), d’une avance de 41,9 M€ à la Polynésie française, afin de lui permettre de résorber un stock important de mandats en instance, qui pèse sur la trésorerie des entreprises, le développement de l’archipel, les finances des différents niveaux de collectivités, la continuité de ses établissements publics et de son système de protection sociale et de santé. S’agissant d’une avance, cette dépense n’impacte pas le déficit public.
Certaines des ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement établira un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours prochains aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances. Il sera proposé à la ratification du Parlement dans le cadre du présent texte, en cours de débat parlementaire.
Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits urgentes, dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, à hauteur de 1,3 Md€ au titre :
- des opérations extérieures de la défense (OPEX), à hauteur de 0,6 Md€ (dont 0,15 Md€ de masse salariale) ;
- de la masse salariale, à hauteur de 0,4 Md€, dont 0,2 Md€ sur la défense (hors OPEX) et 0,1 Md€ sur l’éducation nationale (soit moins de 0,2% des crédits de masse salariale de ce ministère) ;
- de la politique de l’emploi, à hauteur de 0,23 Md€, compte tenu de la priorité du Gouvernement en faveur de la lutte contre le chômage ;
- de l’hébergement d’urgence et du logement adapté à hauteur de 0,1 Md€.
Le décret d’avance sera gagé par des annulations de même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.
• Les annulations de crédits
Afin de compenser les 3,2 Md€ d’ouvertures de crédits, un même montant de crédits est annulé dont :
- 3,1 Md€ au titre des crédits hors masse salariale. Ces annulations concernent 83 programmes, avec un taux d’annulation moyen de 77% de la réserve au 31 octobre 2013 pour les programmes concernés par des annulations. Les dix programmes les plus importants en termes de montants d’annulation représentent 61% du montant total des annulations. Ces annulations sont décrites dans le tableau ci-après ;
- 0,1 Md€ au titre de la masse salariale, annulés dans le cadre du décret d’avance. Ces annulations découlent de sous-consommations constatées de la dépense.
Au total, près de 90% des annulations, soit 2,8 Md€, sont imputés sur la réserve de précaution. Le solde des annulations, au-delà de la réserve, est rendu possible par des économies de constatation. Comme pour le dernier projet de loi de finances rectificative de 2012, il est procédé aux annulations de crédits selon deux principes :
- un principe d’auto-assurance au sein de la mission dont certains programmes présentent des dépassements ;
- un principe de solidarité entre missions du budget général : toutes les missions, qu’elles soient ou non prioritaires, sont mises à contribution afin de couvrir les ouvertures nécessaires à l’ensemble du budget général.
Hors budget général, le prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales est légèrement revu à la baisse à hauteur de -0,1 Md€, notamment en raison d’une sous-exécution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
Enfin, une opération technique est réalisée sur le compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions dans le cadre du schéma de fin de gestion. Les dernières prévisions en matière de dépenses de pensions auraient conduit, à droit constant, à un solde excédentaire du compte de l’ordre de 2 Md€, supérieur à sa marge de sécurité estimée à 1 Md€ par la Cour des comptes. Afin de respecter les préconisations de la Cour, il a donc été décidé d’abaisser exceptionnellement de 30 points le taux de cotisation employeur au CAS Pensions des personnels civils des ministères (hors opérateurs) pour le seul mois de décembre 2013. Cette opération conduit à revoir à la baisse les crédits du CAS à hauteur de 873 M€. Cette baisse du taux de contribution employeur est strictement neutre pour la norme de dépense (dont les charges de pensions sont exclues) et sur le solde budgétaire (de moindres recettes sont inscrites en miroir au niveau du CAS Pensions).
Au-delà du périmètre de la norme de dépense « hors charge de la dette et pensions », le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de 1,9 Md€ sur la charge de la dette. Cette annulation traduit l’évolution du coût du financement de l’Etat, principalement sous l’effet de l’évolution des taux d’intérêts et d’inflation depuis le vote de la LFI 2013. Les hypothèses de taux et de dépenses pour 2013 présentées lors du dépôt du PLF 2014 demeurent valides.
Au total, l’ensemble des dépenses de l’État est en baisse de 2,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2013 (stabilité hors charge de la dette et de pensions ; baisse de 1,9 Md€ de la charge de la dette et baisse de 0,9 Md€ des crédits de pension).
Comme en 2012 et conformément aux principes de gestion par une norme de dépense hors charge de la dette et de pensions, l’évolution favorable de la charge de la dette et des pensions n’a donc pas été utilisée pour financer de nouvelles dépenses mais pour réduire le déficit et la dette publique.
II. Un solde budgétaire en ligne avec le révisé 2013 associé au PLF 2014.
A. Les recettes.
Les recettes de l’État (recettes fiscales nettes et recettes non fiscales) pour 2013 s’établiraient à 301,6 Md€. Elles sont globalement en ligne avec la prévision révisée pour 2013 présentée dans le cadre du PLF 2014 et en baisse de 11,2 Md€ par rapport au montant prévu en LFI 2013.
La prévision de recettes pour 2013 est quasiment inchangée (-0,1 Md€) par rapport au révisé 2013 sous-jacent au PLF 2014. En effet, au vu des dernières informations disponibles, les prévisions ont été actualisées avec une moins-value d’impôt sur le revenu net de 0,5 Md€ et une plus-value de 0,4 Md€ sur les « autres recettes fiscales nettes ».
Pour mémoire, la prévision actualisée de recettes fiscales nettes pour 2013 présentée dans le cadre du révisé du PLF 2014 retenait une baisse des recettes fiscales nettes de 10,8 Md€, due principalement à :
- une baisse de 2,6 Md€ de l’impôt sur le revenu par rapport à la LFI afin de tenir compte notamment de la révision du contexte macroéconomique 2012 et de la révision de l’impact des mesures nouvelles ;
- une baisse de 3,8 Md€ de l’impôt sur les sociétés suite notamment à l’impact de la dégradation de la conjoncture économique sur la croissance du bénéfice fiscal 2012, partiellement compensée par un niveau de recouvrement par voie contentieuse exceptionnel (contentieux France Télécom) ;
- une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,6 Md€, pour tenir compte de la dégradation du contexte macroéconomique ainsi que des recouvrements déjà constatés ;
- une hausse de 1,3 Md€ des autres recettes fiscales nettes suite notamment à la révision à la baisse du coût des contentieux de près de 3 Md€.
En outre, la prévision de recettes non fiscales pour 2013 avait été revue à la baisse de 0,3 Md€. Cette réévaluation était néanmoins majoritairement neutre pour le solde de l’État en comptabilité nationale. Elle résultait en effet principalement des modalités de versement de dividendes d’entreprises non financières en 2013 sous forme de titres à hauteur de 0,2 Md€.
B. Le solde budgétaire et le déficit public.
Le déficit de l’État pour 2013 est évalué à 71,9 Md€, en ligne avec la prévision révisée de 2013 associée au PLF 2014, soit :
- une amélioration de plus de 15 Md€ par rapport à 2012 :
- une dégradation déjà annoncée de 10,4 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2013.
La prévision de déficit public 2013 associée au PLF 2014 est maintenu à 4,1%, en réduction de 0,7 point de PIB par rapport à 2012 (cf. I).
Par rapport au révisé 2013, la prévision de solde budgétaire du présent PLFR intègre les éléments suivants :
- une baisse de 0,1 Md€ des recettes fiscales nettes au vu des dernières informations disponibles ;
- une hausse de 0,3 Md€ compte tenu de la révision à la baisse des dépenses du compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions hors impact du changement de taux.
Par rapport à la LFI pour 2013, l’évaluation révisée pour 2013 est revue à la baisse de 10,4 Md€ du fait des éléments suivants :
- une hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,8 Md€ suite aux budgets rectificatifs n°2 et 8 pour 2013 ;
- une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 1,9 Md€ suite notamment à la baisse des taux de court terme ;
- une révision à la baisse de 10,8 Md€ des recettes fiscales nettes et de 0,3 Md€ des recettes non fiscales (cf. supra) ;
- une amélioration du solde du CAS Pensions de 0,8 Md€ compte tenu de la baisse du taux de CAS Pensions au mois de décembre et de moindres dépenses de retraite et une révision du solde du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux collectivités territoriales » (-0,2 Md€) en raison d’une moindre dynamique des recettes des impôts économiques locaux.
III. Mesures fiscales
Les dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative s’inscrivent dans la continuité de la politique économique du gouvernement pour la croissance et l’emploi. Le projet approfondit en particulier les chantiers engagés en matière de financement de l’économie, de soutien aux entreprises et de simplification.
La réforme de l’assurance vie constitue une réforme majeure pour le financement de l’économie. Associée à la réforme de l’épargne réglementée déjà mise en œuvre, à la loi de séparation et de régulation des activités bancaires votée en juillet dernier, à la réforme du code des assurances et au plan trésorerie, cette réforme doit permettre de mieux orienter la première source d’épargne financière des ménages au service de l’économie. Avec la création de deux nouveaux produits, l’euro croissance, destiné à constituer un nouveau pilier de l’assurance vie entre les fonds en euros et les unités de compte, d’une part, et un nouveau contrat en unité de compte visant à orienter de manière ciblée l’allocation des actifs vers des segments délaissés par les investisseurs d’autre part, le Gouvernement répond aux attentes des assurés et aux besoins de financement de l’économie.
Le financement des entreprises en fonds propres sera également favorisé par un dispositif d’incitation au capital investissement d’entreprise. Les entreprises qui investissent directement ou indirectement dans des PME innovantes reconnues par le label BPI France pourront bénéficier d’un mécanisme d’amortissement favorable, leur permettant de déduire leur investissement de leur résultat imposable progressivement sur cinq ans. Cette mesure, qui complète la réforme de la fiscalité des plus values mobilières et la création d’un PEA PME proposées en PLF pour 2014, constituera un vecteur puissant de soutien à l’investissement dans les PME.
Le régime des Sociétés Immobilières d’Investissement Cotées (SIIC), qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de certaines de leurs activités en contrepartie d’une distribution minimale de leur résultat, est également réformé, conformément aux orientations fixées dans le cadre du troisième comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP). L’exonération de contribution de 3 % sur les montants distribués est pérennisée, dès lors que les SIIC sont soumises à des obligations de distribution. Celles-ci seront parallèlement relevées.
Plusieurs dispositifs fiscaux incitatifs favorables à divers secteurs sont également proposés. Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 prévoit ainsi les mesures fiscales de nature à encourager une gestion active du patrimoine forestier de la France annoncées par le Gouvernement. Il est ainsi proposé la création d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) et la reconduction et la modernisation du Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt (dit « DEFI forêt »). Est également proposé un dispositif d'amortissement exceptionnel pour les entreprises de première transformation du bois. Plusieurs dispositifs fiscaux sont reconduits ou amplifiés au bénéfice du secteur de la presse (écrite ou en ligne), afin de soutenir les efforts de modernisation et d’innovation et défendre le pluralisme, de la restauration pour encourager la montée en gamme de ce secteur, et des jeux vidéo, pour doper l’attractivité du territoire français pour cette industrie en plein développement. Le secteur de l’économie sociale et solidaire bénéficiera d’un appui particulier à travers la création d’un statut fiscal des SCOP d’amorçage, qui permettra d’encourager et facilitera la reprise d’entreprises par leurs salariés.
Le projet de loi de finances rectificative constitue également une nouvelle étape en matière de simplification. A travers une série de dispositions spécifiques, l’objectif est toujours de simplifier les règles et surtout les relations avec l’administration, pour les entreprises comme pour les particuliers. Le projet vise à assurer notamment la gratuité des prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts des entreprises dans le cadre de la mise en place de l’espace européen unique des paiements et l’allégement des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu pour les particuliers déclarant sous format papier leur impôt sur le revenu par la dispense de production spontanée des justificatifs, comme c’est déjà le cas pour les télédéclarants.
Concernant les entreprises, il est proposé d’harmoniser les critères de mise en œuvre des régimes d’imposition applicables en matière de TVA et d’impôt sur les bénéfices et de réformer le régime simplifié d’imposition (RSI) en matière de TVA en allégeant les obligations de paiement de plus de 90 % des entreprises soumises actuellement à ce régime qui pourront moduler à la baisse leurs acomptes sous leur seule responsabilité et acquitter un acompte de TVA semestriel et non plus trimestriel. Les échéances déclaratives et de paiement des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) clôturant leur exercice au 31 décembre seront harmonisées en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde concomitante à celle prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats, Enfin, il est proposé le règlement, selon une procédure unique, de neuf taxes diverses, en organisant leur télé-déclaration et leur télé-règlement selon une procédure unique.
Les mesures de simplification pour les contribuables s’accompagnent de mesures de rationalisation du recouvrement des créances publiques. Le télépaiement de la taxe sur les salaires sera étendu à l’ensemble des redevables.
Enfin, sont proposées des adaptations, d’une part, du régime de l’exit tax due sur les plus-values latentes au départ de France et, d’autre part, des conditions de taxation à l’impôt sur le revenu des profits réalisés sur les instruments financiers à terme. Ces adaptations visent à mettre en conformité notre droit fiscal avec le droit communautaire. Par ailleurs, s’agissant de l’exit tax, il est proposé de mettre en cohérence ce dispositif avec la réforme proposée en projet de loi de finances pour 2014 à la suite des Assises des entrepreneurs de la fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières.
IV. Autres mesures
Le projet de loi de finances rectificative comporte plusieurs articles visant notamment à :
- autoriser la reprise par l’Etat de la dette restante de l’Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour procéder à son remboursement dès 2013. La bonne tenue des taux auxquels l’Etat emprunt permet, dans le cadre du présent PLFR, la reprise par l’Etat de la dette financière de l’EPFR qui arrive à échéance fin 2014, pour un montant de 4,48 Md€ euros en principal, alors que l’établissement n’est pas en mesure de rembourser sa dette. Il sera procédé, par anticipation, au remboursement intégral de celle-ci grâce à des ressources de trésorerie exceptionnelles engendrées par les conditions de marché plus favorables en 2013 que celles qui étaient initialement envisagées dans la loi de finances initiale. Cette dette est déjà intégrée dans la dette publique.
- permettre la prise en compte au sein du calcul de la contribution aux charges de service public de l’électricité (CSPE) des éventuels coûts ou produits de portage financier qui seraient exposés par les entreprises de distribution d’électricité : en effet, depuis 2009, les recettes fournies par la CSPE étaient insuffisantes pour couvrir les charges et cette insuffisance génère un décalage de remboursement supporté en totalité par EDF, qui s’élève à 4,3 Md€ fin 2012. L’entreprise EDF a donc dû s’endetter pour financer le retard avec lequel elle est compensée des charges de service public qu’elle a supportées, ce qui a occasionné d’importants frais financiers et a réduit d’autant sa capacité à investir. Les ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget se sont engagés, dans un courrier de janvier 2013, à ce que l’intégralité du déficit de compensation soit remboursée à horizon 2018. Ainsi, la mesure vise d’une part, à prendre en compte les coûts de portage de la dette CSPE exposés par EDF jusqu’au 31 décembre 2012 et, d’autre part, à mettre en place un schéma pérenne de prise en compte, pour l’avenir, des frais financiers qui pourraient incomber aux opérateurs en cas de décalage dans le versement de la compensation des charges de service public qu’ils supportent.
- modifier ou compléter divers régimes de garantie de l’Etat en faveur de la construction navale, de l’assurance-crédit de court terme (exportations dont la durée de risque maximale est inférieure à deux ans), du refinancement des crédits à l’exportation accordés par les établissements bancaires bénéficiant d’une assurance-crédit de la Coface dans le prolongement des mesures de soutien à l’exportation adoptées dans la loi de finances rectificative de fin 2012 ;
- engager une réforme de la taxe d’apprentissage afin de permettre de dégager plus de ressources issues de l’apprentissage au profit du développement de l’apprentissage.
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l’économie et des finances, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :
(En points de PIB) | |
Prévision d’exécution 2013 | |
Solde structurel (1) |
- 2,6 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,4 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,1 |
Exposé des motifs :
Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013.
Depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, les informations nouvelles n’amènent pas à revoir la prévision de solde public pour 2013. Tout d’abord, les indicateurs macro-économiques disponibles depuis le dépôt du PLF pour 2014 confortent la prévision de croissance de l’activité économique alors retenue de 0,1 % pour la France en 2013. Par ailleurs, les ouvertures et les annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion 2013 qui sont proposées par le présent projet de loi de finances rectificative permettent d’assurer le respect de la norme de dépense en valeur, conformément à la prévision faite au moment du PLF pour 2014. Enfin, les recettes sont globalement en ligne avec les prévisions du révisé 2013 sous-jacent au PLF pour 2014.
Le solde public prévu en 2013, ainsi que ses composantes structurelle et conjoncturelle, sont donc inchangés par rapport à la prévision de l’article liminaire du PLF pour 2014.
Le solde structurel s’établirait à - 2,6 %, en amélioration de 1,3 point par rapport à 2012. Le solde public s’établirait à - 4,1 % du PIB, en amélioration de 0,7 point de PIB par rapport à 2012, soit une amélioration inférieure à celle du solde structurel compte tenu d’une croissance 2013 (0,1 %) inférieure à son potentiel (1,4 %). Enfin, le solde conjoncturel s’élèverait à - 1,4 %.
La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est celle de la loi de programmation des finances publiques, et notamment les hypothèses de croissance potentielle qui demeurent de + 1,3 % en 2012 et + 1,4 % en 2013.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er :
Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce »
Au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».
Exposé des motifs :
Dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce, les ministres des finances de la zone euro avaient décidé, les 20 février et 12 mars 2012, de restituer à la Grèce les revenus perçus par les banques centrales de la zone euro sur les titres grecs détenus en compte propre, soit 4 Md€ au titre de la période 2012-2020, dont 754,3 M€ pour la France.
Le financement de la mesure était à la charge des banques centrales nationales, mais sa mise en œuvre était de la responsabilité de chacun des États membres. Aussi, afin d’assurer la traçabilité de ces flux financiers devant transiter par le budget de l’État, l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a créé un compte d’affectation spéciale (CAS) au sein du budget de l’État. Comme cette mesure ne concernait alors que les seuls titres détenus en compte propre par les banques centrales nationales, cette précision avait été introduite dans l’article de loi de finances créant le CAS.
Le présent article vise à modifier la partie recettes de l’article 21 de loi n° 2012-958 du 16 août 2012 précitée en supprimant la précision « en compte propre ».
Les États membres ont en effet décidé, lors de l’Eurogroupe du 26 novembre 2012, du principe de la rétrocession à la Grèce d’un montant équivalent aux revenus nets perçus par les banques centrales nationales sur les titres obligataires grecs, mais cette fois-ci pour le portefeuille dit SMP (« Securities markets programme »), c'est-à-dire le programme de la Banque centrale européenne d’achat sur le marché secondaire de titres des États membres en difficulté, afin d’en soutenir le cours.
Les modalités de cette rétrocession et les quotes-parts exactes des États membres ont été agréées à l’Eurogroupe du 21 janvier 2013, et une nouvelle convention avec la Banque de France a été signée le 26 juin 2013, sur le modèle de celle signée le 3 mai 2012 pour le versement des revenus afférents aux titres détenus en compte propre.
Le premier versement au titre du programme SMP, d’un montant de 450 M€ pour la France, devant avoir lieu avant le 1er juillet 2013, il a été procédé à l’ouverture des crédits nécessaires par arrêté ministériel et à l’information des deux commissions des finances le 20 juin 2013, conformément à la procédure prévue à l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Le présent article permet ainsi de régulariser l’emploi du CAS « Participation de la France au désendettement de la Grèce » pour le reversement des revenus issus du programme SMP.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 2 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. - Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-19 303 |
-12 382 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
-8 437 |
-8 437 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-10 866 |
-3 945 |
|
Recettes non fiscales |
-326 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-11 192 |
||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
1 993 |
||
Montants nets pour le budget général |
-13 185 |
-3 945 |
-9 240 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
-13 185 |
-3 945 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-3 635 |
-3 317 |
-318 |
Comptes de concours financiers |
-252 |
-228 |
-24 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-342 | ||
Solde général |
-9 582 |
II. - Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
60,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
6,1 |
Déficit budgétaire |
71,9 |
Total |
184,7 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
168,8 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
+ 7,3 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 0,7 |
Variation du compte de Trésor |
+ 2,0 |
Autres ressources de trésorerie |
7,3 |
Total |
184,7 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2013 par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 demeure inchangé.
Exposé des motifs :
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2013 des dispositions proposées par le présent projet de loi.
Le solde budgétaire serait stable par rapport au solde du révisé 2013 sous-jacent au PLF pour 2014 et s’établirait donc à - 71,9 Md€ en 2013.
Comme déjà indiqué à la représentation nationale lors des débats du PLF pour 2014, le déficit budgétaire serait en progression de 9,6 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2013. Cette évolution s’explique par une dégradation des recettes nettes du budget général de 11,2 Md€, une diminution de la charge de la dette de 1,9 Md€ et une amélioration du solde des comptes spéciaux de 0,3 Md€. Les dépenses sous norme « hors dettes et pensions » sont stabilisées en valeur au niveau de la LFI pour 2013, comme s’y était engagé le Gouvernement.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFI pour 2013, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2013.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long terme sont révisés de - 1,2 Md€, à 106,7 Md€, en raison (i) des rachats de titres venant à échéance en 2013 effectués fin 2012 après le dépôt du projet de loi de finances (1,0 Md€) et (ii) d’une inflation plus faible qu’anticipé, ce qui minore de 0,2 Md€ par rapport à la prévision les suppléments d’indexation sur le capital versés aux détenteurs de l’OATi remboursée le 25 juillet 2013 ;
- les amortissements de dettes reprises sont revus à la hausse (+ 4,5 Md€) du fait de la reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) proposée dans le présent projet de loi et du remboursement de cette dernière au plus tard le 31 décembre 2013 ;
- le déficit prévisionnel serait accru de 9,6 Md€ par rapport à la LFI.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats, est révisé à la baisse de 1,2 Md€, à 168,8 Md€, en cohérence avec la révision des amortissements de dette à moyen et long terme ;
- en l’absence d’opérations de désendettement par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique, le montant sur cette ligne est porté à zéro ;
- les dépôts des correspondants devraient moins baisser que prévu (- 0,7 Md€, versus - 3,3 Md€), grâce au rapatriement sur le compte de l’État de trésoreries publiques ;
- la contribution du solde du compte de Trésor devrait s’établir à + 2,0 Md€ (du fait des rachats, la toute première échéance d’amortissement de titres de moyen et long terme de janvier 2014 a été réduite et il n’est donc plus nécessaire de maintenir aussi haut que prévu le solde en fin d’année) ;
- les autres ressources de trésorerie s’établiraient à 7,3 Md€, en augmentation de 3,4 Md€ par rapport à la LFI, grâce aux primes à l’émission, nettes des pertes sur rachat, enregistrées depuis le début de l’année ;
- la contribution des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés s’établirait à + 7,3 Md€.
En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 62,1 Md€ par la LFI pour 2013.
Par cohérence et afin de garantir une parfaite comparabilité, le tableau de financement est présenté selon l’architecture de la LFI. A titre d’information, selon l’architecture retenue dans le projet de loi de finances pour 2014, le tableau de financement se présenterait comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement (nouvelle présentation) |
|
Amortissement de la dette à moyen et long terme dont amortissement de la dette à moyen terme dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
106,7 57,7 46,1 2,9 |
Amortissement des autres dettes |
6,1 |
Déficit budgétaire |
71,9 |
Autres besoins de trésorerie |
1,1 |
Total |
185,8 |
Ressources de financement (nouvelle présentation) |
|
Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats |
168,8 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
+7,3 |
Variation des dépôts des correspondants |
+2,2 |
Variation du compte de Trésor |
+2,0 |
Autres ressources de trésorerie |
5,5 |
Total |
185,8 |
La différence porte, d’abord, sur la nouvelle ligne « Autres besoins de trésorerie ». Cette ligne intègre, en positif, les décaissements au titre des « investissements d’avenir » nets des intérêts perçus (2,9 Md€ prévus) et, en négatif, les opérations budgétaires sans impact en trésorerie, à savoir les charges d’indexation du capital des titres indexés (1,8 Md€). Par symétrie, la ligne « Variation des dépôts des correspondants » n’intègre plus les décaissements nets au titre des « investissements d’avenir » (le montant passe donc de - 0,7 Md€ à + 2,2 Md€) et la ligne « Autres ressources de trésorerie » est expurgée du montant des charges d’indexation du capital des titres indexés inscrit auparavant sur cette ligne pour équilibrer leur inscription en besoin de financement (le montant passe donc de 7,3 Md€ à 5,5 Md€).
Le tableau ci-après présente la situation du budget 2013 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2013.
(En millions d’euros) | |||||||||
Loi de finances initiale |
|
|
|||||||
Ouvert. |
Annul. |
Recettes / |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = |
|||||
Budget général : charges |
|||||||||
Dépenses brutes |
395 484 |
1 529 |
13 911 |
-12 382 |
383 102 |
||||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
96 164 |
739 |
9 176 |
-8 437 |
87 727 |
||||
Dépenses nettes du budget général (a) |
299 320 |
790 |
4 735 |
-3 945 |
295 375 |
||||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 320 |
3 320 |
|||||||
Montant net des dépenses du budget général, |
302 640 |
790 |
4 735 |
-3 945 |
298 695 |
||||
Budget général : ressources |
|||||||||
Recettes fiscales brutes |
394 780 |
-19 303 |
375 477 |
||||||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
96 164 |
-8 437 |
87 727 |
||||||
Recettes fiscales nettes (d) |
298 616 |
-10 866 |
287 750 |
||||||
Recettes non fiscales (e) |
14 208 |
-326 |
13 882 |
||||||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)] |
312 824 |
-11 192 |
301 632 |
||||||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
76 128 |
1 993 |
78 121 |
||||||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
236 696 |
-13 185 |
223 511 |
||||||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 320 |
3 320 |
|||||||
Montant net des recettes du budget général, |
240 016 |
-13 185 |
226 831 |
||||||
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-62 624 |
-9 240 |
-71 864 |
||||||
Budgets annexes |
|||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
|||||||||
Dépenses |
2 095 |
2 095 |
|||||||
Recettes |
2 095 |
0 |
2 095 |
||||||
Solde |
0 |
0 |
0 |
||||||
Publications officielles |
|||||||||
Dépenses |
213 |
213 |
|||||||
Recettes |
220 |
220 |
|||||||
Solde |
7 |
7 |
|||||||
Dépenses totales des budgets annexes |
2 308 |
2 308 |
|||||||
Recettes totales des budgets annexes …………………. |
2 315 |
0 |
2 315 |
||||||
Solde pour l’ensemble des |
7 |
0 |
7 |
||||||
Évaluation des fonds de concours : |
|||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
16 |
16 |
|||||||
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|||||||
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 324 |
2 324 |
|||||||
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 331 |
0 |
2 331 |
||||||
Comptes spéciaux |
|||||||||
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
74 525 |
1 200 |
4 517 |
-3 317 |
71 208 |
||||
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
114 926 |
66 |
294 |
-228 |
114 698 |
||||
Total des dépenses des comptes-missions |
189 451 |
1 266 |
4 811 |
-3 545 |
185 906 |
||||
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
74 312 |
-3 635 |
70 677 |
||||||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
115 274 |
-252 |
115 022 |
||||||
Comptes de commerce [solde] (p) |
99 |
99 |
|||||||
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
73 |
73 |
|||||||
Total des recettes des comptes-missions |
189 758 |
-3 887 |
185 871 |
||||||
Solde des comptes spéciaux |
307 |
-342 |
-35 |
||||||
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-62 310 |
-9 582 |
-71 892 |
Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est inchangé par rapport à la loi de finances initiale pour 2013 (soit 1 914 921 équivalents temps plein travaillé).
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 3 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 512 587 072 € et à 1 528 777 950 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 15 525 965 737 € et à 13 911 013 999 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).
Article 4 :
Budgets annexes : ouverture de crédits
Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ouvertures de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).
Article 5 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 616 600 000 € et 1 200 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 66 000 001 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).
TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE
PUBLIÉS EN 2013
Article 6 :
Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Exposé des motifs :
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par les décrets du 13 mai 2013 et du 27 septembre 2013, relatifs respectivement à la création du Haut Conseil des finances publiques et au financement de besoins en matière d’hébergement d’urgence. Ces décrets ont recueilli un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.
TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 7 :
Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I de l’article 125-0 A, après les quatre alinéas qui deviennent un 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.
« Il en est de même pour :
« a. La transformation d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
« b. La transformation des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.
B. – A l’article 990 I :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un abattement de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;
2° Au cinquième alinéa du I, les mots : « L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti » est remplacé par les mots : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis » ;
3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014, ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique entrant dans le champ de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :
« a. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
« b. De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;
« c. D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
« d. De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« e. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier ;
« 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et investis au moins à hauteur de 33 % dans :
« 1° Des titres et droits mentionnés aux d et e du 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;
« 2° Ou des titres d’organismes de placement collectifs mentionnés aux a à c du 1 dont l’actif est constitué par :
« a. Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b. Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes et qui d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;
« c. Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b ;
« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;
« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;
« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au 1 sont égales à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »
II. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au 3° du II :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »
2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »
3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » ;
b. Au second alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » et les mots : « du présent b » sont remplacés par les mots : « du présent c ».
B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, les mots : « conditions du a » sont remplacés par les mots : « conditions des a et b ».
III. – Pour les transformations mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l'application des dispositions de l’article 1600-0 S du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
IV. – Il est institué une taxe sur les primes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A.
Cette taxe est due par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées définies au premier alinéa au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
V. – A. – Le A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er janvier 2014.
B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Exposé des motifs :
Conformément aux recommandations du rapport des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre, le présent article a pour objet de réformer le régime fiscal de l’assurance-vie afin de mieux mobiliser les encours d’assurance-vie au service du financement de l’économie, tout en veillant à préserver la confiance des ménages dans ce produit qui constitue le premier support de placement financier des Français et représente 40 % de leur patrimoine financier brut.
Aujourd’hui, le régime fiscal des capitaux décès transmis via l’assurance-vie ne crée pas d’incitation à la prise de risque et, partant, à un meilleur financement de l’économie, dès lors qu’il est totalement indépendant du support (contrats en euros ou en unités de compte) choisi par le souscripteur. Or, si l’assurance-vie est un outil essentiel de transmission du patrimoine, il constitue aussi un levier important du financement de l’économie.
La réorientation de l’assurance-vie en faveur d’un meilleur financement de l’économie passe par deux leviers :
- 1 : L’incitation à la souscription d’engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d’investissement des assureurs.
Les investissements que peuvent faire les assureurs sont très dépendants des engagements qui les lient aux assurés : aujourd’hui, 85 % des encours d’assurance-vie sont des engagements en euros, garantis à tout moment. Pour ces contrats, l’assureur doit être en mesure de verser à tout moment au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l’empêche d’investir davantage dans des actifs au profil de rendement et de risque plus élevés et se traduit par des investissements orientés principalement vers des titres de créances (près de 75 % du total de l’actif selon une étude de la Banque de France). C’est donc en modifiant les contraintes pesant sur le passif de l’assureur et en incitant notamment le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification, qu’on peut favoriser un meilleur financement de l’économie.
Il est proposé de permettre à tout contrat d’assurance-vie d’être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sans perte d’antériorité fiscale et sans entraîner ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d’un dénouement afin d’orienter durablement l’épargne vers l’investissement en actions. Les dispositions législatives d’accompagnement permettant une plus large diffusion de tels engagements seront prises dans les meilleurs délais.
Corrélativement, il est également proposé d’instaurer un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux lors de l’atteinte du terme de la garantie pour ce type d’engagement et de mettre en place un prélèvement ad hoc neutralisant le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux qui sont dus au fil de l’eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros, mais seulement au dénouement du contrat ou à l’atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d’autres supports.
- 2 : L’aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés.
Il est tout d’abord proposé d’instituer un nouveau type de contrats d’assurance-vie qui seront des contrats mono-supports libellés en unités de compte portant des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME et ETI, logement, économie sociale et solidaire, etc.) et situés principalement en Europe. Pour stimuler la souscription de ce type de contrat et donc encourager les souscripteurs à accepter un niveau de risque supérieur, il est proposé d’aménager le régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès et d’appliquer un abattement supplémentaire de 20 % sur les sommes inscrites sur ces contrats, avant l’abattement de 152 500 € prévu pour l’application du prélèvement sui generis de l’article 990 I du code général des impôts (CGI). Afin d’assurer leur montée en puissance rapide, il est également proposé de prévoir la possibilité de transformer les contrats actuels en ces contrats plus vertueux sans perte d’antériorité fiscale jusqu’en 2016.
En vue de renforcer la cohérence du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès des contrats d’assurance-vie, il est proposé de durcir l’imposition prévue par le prélèvement sui generis précité applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 990 I du CGI en portant le taux de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du CGI (soit 902 838 euros).
Article 8 :
Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes
I. - Après l’article 217 septies du code général des impôts, il est rétabli un article 217 octies ainsi rédigé :
« Art. 217 octies. - I. - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
« II. - Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) :
« 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.
« III. - A. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % :
« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;
« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.
« B. - Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % :
« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;
« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.
« C. - Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.
« IV. - La valeur des titres, parts ou actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.
« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu au I.
« V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.
« VI. - Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »
II. - Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Exposé des motifs :
Conformément aux engagements du Président de la République dans son discours de clôture des Assises de l’entrepreneuriat du 29 avril 2013, le présent article crée un nouvel outil visant à favoriser le capital investissement d’entreprise au profit des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. A cette fin, il est proposé de permettre aux entreprises d’amortir, dans une certaine limite de leur actif, leurs souscriptions au capital de PME innovantes ou de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque majoritairement investis dans des PME innovantes.
Les entreprises participent déjà au financement du capital investissement aux côtés des investisseurs institutionnels ; la présente mesure se propose ainsi de les encourager, par un avantage de trésorerie, à augmenter le volume de leur contribution au financement en capital des PME qui contribuent à l’innovation.
Les PME innovantes bénéficiaires de ces financements - directs ou intermédiés par des professionnels du capital risque - seraient les entreprises qui emploient moins de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros, et qui soit consacrent au moins 15 % de leurs dépenses à la recherche, soit justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label Bpifrance.
Il est proposé de n’appliquer l’amortissement exceptionnel que pour des participations minoritaires au capital des PME concernées et des fonds. En effet, la mesure n’a pas pour objectif de faciliter le financement du rachat de PME par d’autres entreprises. Elle tend simplement à offrir aux entreprises la possibilité de contribuer davantage au développement des PME concernées en participant à leur financement et à exploiter de possibles synergies au sein d’une même filière, cela avec une finalité d’innovation.
Par ailleurs, afin d’encourager les sociétés souscriptrices à conserver leurs prises de participation pendant un délai minimum, le bénéfice de l’avantage est soumis à une condition de détention des titres pendant une période de deux ans. En cas de cession anticipée des titres, ou de non-respect des conditions d’investissement requises, la société souscriptrice serait sanctionnée par la réintégration à son résultat fiscal du montant des amortissements pratiqués majoré d’un taux d’intérêt de retard.
En outre, afin d’éviter le cumul d’avantages fiscaux à l’entrée et à la sortie, à l’issue du délai de cinq ans, il sera fait application du taux normal d’imposition à l’impôt sur les sociétés à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué pour l’imposition des plus-values de cession des titres.
Enfin, la présente mesure constituant une aide d’Etat, son entrée en vigueur est subordonnée à son examen préalable et à sa validation par la Commission européenne. La mesure proposée fait donc l’objet d’une notification par la France à la Commission, sur la base de la doctrine de cette dernière en matière d’aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
Article 9 :
Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; ».
B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent et par dérogation au premier alinéa du 4, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. »
C. - L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi du 19 juillet 1978 mentionnée ci-dessus et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »
Exposé des motifs :
Afin d’encourager la reprise par les salariés d’entreprises pour assurer, d’une part, leur viabilité et, d’autre part, la pérennité de l’activité et des emplois qui y sont attachés, le présent article vise à étendre les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés coopératives et participatives (SCOP) à celles résultant de la transformation d’une société en SCOP et qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital par les associés coopérateurs (dites « SCOP d’amorçage »), durant une période transitoire qui serait fixée à sept ans.
A cet effet, les articles 214, 237 bis A et 1456 du code général des impôts sont modifiés afin de permettre aux « SCOP d’amorçage » respectivement de :
- déduire la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs ;
- constituer une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation ;
- et bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.
Cet avantage serait temporaire puisque la satisfaction de la condition de détention minimale du capital (50 %) par les associés coopérateurs devrait intervenir au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en SCOP. A défaut, l’avantage serait repris et donnerait lieu à l’application d’un intérêt de retard.
Article 10 :
Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers
Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l’article 199 quater C :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »
B. – Au 6 de l’article 199 sexdecies, les mots : « L’aide est accordée sur présentation des » sont remplacés par les mots : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les ».
C. – A l’article 200 :
1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;
2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;
3° Le 6 est abrogé.
D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement) ».
E. – Le début du dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa ou les factures, autres que des factures d'acompte,… (le reste sans changement) ».
F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement) ».
Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles
G. – Au dernier alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.
H. – L'article 664 est complété par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit. ».
I. – Au dernier alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.
Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques
II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.
III. – 1° Les A à G du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013 ;
2° Les H à J s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article prévoit un ensemble de mesures de simplification des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises.
Les A et F du I suppriment l’obligation pour les contribuables de joindre à leur déclaration des revenus souscrite sous forme papier les pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances…) pour le bénéfice des réductions d’impôt, crédits d’impôt et charges déductibles du revenu global. Ces contribuables devront conserver ces justificatifs pour les présenter en cas de demande de l’administration.
Cette mesure de simplification permettra de traiter de la même manière les usagers qui souscrivent une déclaration papier et ceux transmettant leur déclaration par voie électronique qui sont déjà dispensés de joindre ces pièces. Ce sont ainsi 8 millions de justificatifs que les contribuables ne seront plus tenus de joindre à leur déclaration.
La mesure s’appliquera à compter de l’impôt sur le revenu déclaré en 2014 sur les revenus de 2013.
Mesure arrêtée dans le cadre des travaux du Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), les G à I du I visent à simplifier les démarches accomplies par les notaires, au titre des donations portant sur des immeubles.
Les notaires n’auront en effet plus à déposer un même acte de donation comprenant un immeuble dans deux services différents, le premier dans le ressort de leur étude pour enregistrement (pôle enregistrement du service des impôts des entreprises), le second dans le ressort du lieu de situation de l’immeuble pour publication au fichier immobilier (service de la publicité foncière). En cas d’immeubles situés dans des ressorts différents, la publication dans chacun des services de la publicité foncière restera en revanche obligatoire.
Cette mesure permettra en outre d’éviter que deux services ne soient saisis d’un même acte en cas de donation portant sur immeuble unique (situation la plus fréquente). Sans impact en termes de recettes budgétaires, elle permettra cependant un encaissement plus rapide de la taxe de publicité foncière (au taux de 0,60 %).
Le II est relatif à sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques.
Afin de permettre la dématérialisation des actes notifiés aux tiers-détenteurs, établissements financiers principalement, aux fins de procéder à des saisies de sommes dues par des redevables d'impositions ou de recettes publiques, il est proposé de fixer les règles d'opposabilité et d'effet dans le temps des actes notifiés par ce moyen.
Article 11 :
Modernisation des procédures de recouvrement
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1680 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. »
2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés dans le présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article 1681 D est supprimé.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet :
– d’encadrer plus strictement le recours au paiement en espèces (billets et pièces), des créances émises par l’Etat et les autres personnes morales de droit public dont les recettes sont encaissées par un comptable public en abaissant de 3 000 € à 300 € le plafond du paiement en liquide. En effet, les recouvrements en espèces sont le mode de paiement le plus dangereux pour les agents publics concernés et le plus coûteux à traiter.
– de mettre en place le Single Euro Payments Area (SEPA) comprenant 32 Etats membres. L’objectif du SEPA est de créer une gamme unique de moyens de paiement en euro, commune à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne permettant à leurs habitants d’effectuer, dans les mêmes conditions et aussi facilement que dans leur pays, des paiements tant nationaux que transnationaux. En application du règlement n° 260/2012 du Parlement et du Conseil européens du 14 mars 2012, l’adaptation des prélèvements nationaux au format SEPA (SEPA Direct débit- SDD) doit être effectuée pour le 1er février 2014. Pour les paiements à l’administration fiscale, elle concerne essentiellement les impôts sur rôle. L’adaptation du télérèglement (produit de niche spécifique à la France) au format SEPA, aussi bien pour les impôts sur rôles que pour les impôts autoliquidés, doit être effectuée avant le 1er février 2016. A compter du 1er février 2014, les prélèvements nationaux, et à compter du 1er février 2016, les télérèglements, ne seront plus acceptés par les banques. Dans le cadre de ces travaux, il a paru indispensable de garantir le principe du maintien de la gratuité des prélèvements des impôts sur rôle ainsi que la gratuité du prélèvement actuellement en vigueur pour les autres impôts.
Article 12 :
Mesures de simplification en faveur des professionnels
Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et » sont supprimés ;
2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés
III – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.
« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. »
IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Seuils – Franchise TVA–BIC–BNC
V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. »
B. – Au deuxième alinéa , le mot : « premier » est remplacé par le mot : « sixième », les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B », la seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée et les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
C. – Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.
« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »
D. – Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Au début du V de l'article 69 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »
VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 € » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
B. – Le II est abrogé.
VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. – Au 1 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. »
B. – Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »
IX. – A la dernière phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. – Au 1°, les mots : « entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ».
B. – Au 2°, les mots : « entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
C. – Au 3°, les mots : « concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
XI. – L'article 287 du même code est ainsi modifié :
A. – Au 3 :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et décembre. Ils sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « trimestre » et « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « semestre » et « six » ;
4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés par les mots : « semestriels » et « semestre ».
B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1. »
XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. – A la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente ».
B. – Au II :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année en cours ».
C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. – Au III :
1° Au b, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle ».
B. – Au VI
1° Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. – A. – Les V à IX, X et A et 1 du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. – Les XII, C du XIV et 2 du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l'article 293 B, II bis de l'article 302 septies A et VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la taxe sur la valeur ajoutée
XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 235 ter X est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres mentionnée au II ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° A l’article 302 bis WD :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
« a) L'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.
« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par trois articles L. 102 AB à L. 102 AD ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AB. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la taxe prévue par l’article 1609 septvicies du code général des impôts.
« L. 102 AC. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« L. 102 AD. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;
3° L’article L. 172 B est abrogé.
XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article prévoit un ensemble de mesures de simplification des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises.
La première partie de l’article s’inscrit dans processus de généralisation du recours obligatoire aux moyens modernes de déclaration et paiement des impôts dus par les professionnels engagé par l’administration fiscale.
En matière de taxe sur les salaires, actuellement, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés selon un régime de droit commun sont dans l’obligation de télépayer la taxe sur les salaires.
La disposition proposée étend à l’ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires l’obligation de télépayer la taxe.
Cette mesure serait applicable au titre des rémunérations versées à compter de janvier 2015.
La deuxième partie de l’article a pour objet de rétablir la cohérence des échéances déclaratives et de paiement des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) clôturant leur exercice au 31 décembre, en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde concomitante à celle prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats via la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).
Actuellement, ces entreprises doivent déposer leurs relevés de solde au plus tard le 15 avril et leurs déclarations de résultat au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (délai supplémentaire de 15 jours accordé pour les dépôts effectués via TDFC). Afin de rétablir l’ordre logique selon lequel la détermination du résultat imposable constitue un préalable indispensable au calcul de l’impôt, le présent article repousse la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai.
La disposition proposée a également pour objet de sécuriser les procédures de remboursement des excédents d’IS en conditionnant le remboursement demandé sur le relevé de solde au dépôt de la déclaration de résultats.
La troisième partie de l’article propose plusieurs mesures de simplification pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Tout d’abord, il aménage les règles relatives à l’appréciation du régime d’imposition applicable.
Le régime d’imposition applicable est déterminé en fonction du montant de chiffre d’affaires réalisé ou de recettes encaissées par l’entreprise, qui ne doivent pas dépasser certains seuils. Ces seuils sont en principe les mêmes que ceux prévus pour la détermination du régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Or, si en apparence les règles de détermination de ces régimes d’imposition semblent identiques, leur application concrète a mis en exergue des incohérences tenant :
- au champ d’application des régimes d’imposition : absence d’uniformité des seuils d’application des régimes d’imposition ;
- aux modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition : années de référence différentes retenues pour déterminer le régime d’imposition applicable en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) / bénéfices non commerciaux (BNC) et TVA et absence d’harmonisation quant à la nature des chiffres d’affaires ou des recettes à prendre en compte.
Or, ces divergences sont de nature à compliquer les règles de détermination des régimes d’imposition des entreprises, notamment pour les petits exploitants tels que les auto-entrepreneurs dont le régime d’imposition a pourtant vocation à être simple.
Il est proposé, dans un objectif de simplification, d’harmoniser le champ des activités concernées par ces régimes, les modalités d’actualisation des seuils, les années de référence retenues ainsi que la nature des recettes à prendre en compte. La réforme proposée entrerait en vigueur à compter des revenus 2015. L’imposition du bénéfice de l’exercice 2014 resterait donc soumise aux règles actuelles et la première actualisation triennale des seuils interviendrait au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, il est proposé de réformer le régime simplifié d’imposition en matière de TVA en allégeant les obligations de paiement de plus de 90 % des entreprises soumises actuellement à ce régime et en tenant mieux compte de l’activité réelle des entreprises. Il s’agit de leur :
– offrir la possibilité de moduler à la baisse leurs acomptes sous leur seule responsabilité ;
– permettre de s’acquitter d’un acompte de TVA semestriel et non plus trimestriel, ce qui permettra de surcroît au premier acompte, en juillet, d’être calculé en fonction de la déclaration annuelle déposée au titre du dernier exercice et non plus en fonction de celle déposée au titre de
l'avant-dernier exercice.
Afin que cette mesure soit neutre pour le budget de l'Etat et que l'acompte semestriel reste à un niveau financièrement acceptable pour les entreprises (inférieur à 7 500 €), il est proposé que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris dans les limites du régime simplifié d'imposition, mais qui s’acquittent de plus de 15 000 € de TVA par an (hors TVA sur immobilisations), déclarent désormais mensuellement la TVA. Elles pourraient continuer en revanche à bénéficier du régime simplifié d'imposition en matière de résultat.
Enfin, afin d’harmoniser les modalités de paiement des taxes assimilées à la TVA et simplifier les obligations déclaratives, il est proposé que l’ensemble de ces taxes soit acquitté annuellement sur la déclaration de régularisation imprimé n° CA12/CA12E et ne donne plus lieu au paiement préalable d’acomptes provisionnels.
La quatrième partie de l’article a pour objet :
– de simplifier et d’harmoniser la perception de taxes, contributions et redevances qui sont actuellement pour certaines autoliquidées et déclarées sur des imprimés spécifiques et pour d’autres perçues par voie de rôle. Le présent article propose ainsi de les recouvrer et les contrôler selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. L’ensemble de ces taxes – actuellement déclaré à l’appui de huit imprimés différents – serait désormais télédéclaré et télérèglé à l’appui d’un seul et même formulaire (annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA ou déclaration annuelle de TVA). Sont ainsi concernées :
– la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages ;
– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ;
– la contribution de solidarité territoriale ;
– la taxe de risque systémique ;
– la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
– l’imposition forfaitaire sur les pylônes ;
– la taxe sur les éoliennes maritimes ;
– les redevances sanitaires ;
– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique.
– de mettre en place des dispositifs d’échanges de renseignements entre les services de la direction générale des finances publiques et d’autres ministères ou établissements publics qui détiennent des éléments qui permettent de recenser les assujettis et de s’assurer de la cohérence des éléments déclarés ; ces échanges visent ainsi à s’assurer de la correcte perception de certains taxes qui seront perçues comme en matière de TVA et déclarées par les redevables sur le formulaire n° 3310 A annexé à la déclaration de TVA ou sur la déclaration annuelle de TVA.
Les taxes et contributions concernées par ce dispositif d’échanges d’information sont :
– les redevances sanitaires visées aux articles 302 bis N et suivants du code général des impôts (CGI) ;
– la contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art. 1609 quintricies) ;
– la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales).
Article 13 :
Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le III de l'article 265 C est ainsi complété par la phrase suivante :
« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret ».
B. – A l’article 265 sexies :
1° au premier alinéa, après les mots : « bénéficient d’un remboursement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code, d’une fraction » ;
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;
C. – A l’article 265 septies :
1° au premier alinéa, les mots : « les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes » ;
2° au quatrième alinéa, après les mots : « sur demande de leur part,» sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » ;
3° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
4° au cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
5° au septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
6° le huitième alinéa est supprimé ;
7° au neuvième alinéa, les mots : « aux entreprises » sont remplacés par les mots : « aux personnes », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
D. – A l’article 265 octies :
1° au premier alinéa, après les mots : « sur demande de leur part » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs » ;
3° au quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
4° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;
5° le cinquième alinéa est supprimé ;
6° au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
E. – Au premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies, après les mots : « fraction de taxe » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
F. – A l’article 266 quinquies B il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
G. – A l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
H. – 1° Le 1 du I de l’article 266 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de traitement de déchets non dangereux non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en vertu du livre V du titre premier du code de l’environnement est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes. » ;
2° Au 2 du même article, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
3° Au II du même article :
a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets dangereux » ;
b) Au 1 ter, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de stockage » ;
c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations de coincinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. » ;
I. – A l’article 266 nonies :
1° Au 1 :
a) Au A :
– Au premier alinéa, les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
– Au premier alinéa, aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avant-dernier alinéa du a), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
– Au premier alinéa du b), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
– A la deuxième ligne du tableau du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
– A l'avant dernier alinéa du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) Aux deuxième et troisième lignes du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;
3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
J. – A l’article 266 decies :
1° Au 1, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe afférente » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
2° Au 3, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe acquittée » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code » ;
3° Aux 1, 3 et 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes. » ;
2° L'article L. 151-2 est abrogé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;
2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.
Exposé des motifs :
Cet article propose plusieurs mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière.
A/ Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)
La non taxation aux taxes intérieures de consommation (mentionnées aux articles 265 et 266 quater du code des douanes) des produits énergétiques auto-consommés dans l'enceinte d'un établissement de production de produits énergétiques correspond à un régime couramment appelé « des utilités ». Ce régime des utilités est prévu par l'article 21-3 de la directive 2003/96/CE qui indique que « la consommation de produits énergétiques dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques n'est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l'enceinte de l'établissement ».
La rédaction actuelle de l'article 265 C du code des douanes prévoit l'application du régime des utilités sans préciser que ces établissements doivent fournir, pour bénéficier de l'exonération, des justificatifs à l'administration des douanes, afin de démontrer le niveau d'autoconsommation et d'assurer une traçabilité du processus industriel (description des procédés, comptabilité analytique). Cette lacune dans le texte actuel est à l'origine de contentieux dans la mesure où certains opérateurs revendiquent le bénéfice de cette exonération alors qu'ils ne peuvent apporter les justificatifs nécessaires. Il convient donc de sensibiliser les opérateurs en amont par la publication d'un décret qui précisera les justificatifs à produire.
Le régime fiscal suspensif est précisé par décret.
B/ Remboursement de taxes perçues par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes
Le présent article a pour finalité de clarifier le dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes, ainsi que de prendre en compte les modifications de l’article 352 du code des douanes relatif aux demandes en restitution de droits et taxes, introduites par l’article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Les conditions et délais de remboursement applicables aux différents régimes sont clarifiés et des précisions sont apportées quant aux conditions d’éligibilité des bénéficiaires des remboursements et aux règles de désignation de l’autorité compétente pour rendre une décision de remboursement de droits ou taxes perçus sur le fondement du code des douanes.
C/ Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement
Le présent article a pour objectifs d'harmoniser la terminologie relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets avec celle utilisée en droit de l'environnement et de faire évoluer le fait générateur de la taxation afin de prendre en compte les évolutions intervenues dans le domaine de la gestion des déchets.
Il est ainsi proposé de remplacer la notion « d'élimination de déchets » par celle de « traitement de déchets », d'utiliser les termes de « déchets non dangereux et dangereux » en lieu et place de ceux de « déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels spéciaux » et de revoir la définition de la notion d'installation de réception de déchets soumise à TGAP.
D/ Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du code général des impôts (CGI)
Le présent article vise à mettre en conformité le droit interne aux dispositions communautaires en matière de circulation des produits du tabac.
En effet, dans son arrêt du 14 mars 2013, la CJUE a considéré qu’en utilisant un critère purement quantitatif pour l’appréciation du caractère commercial de la détention par des particuliers de tabac manufacturé en provenance d’un autre Etat membre ainsi qu’en appliquant ce critère par véhicule individuel (et non par personne) et de manière globale pour l’ensemble des produits du tabac, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive n° 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Les articles du CGI non conformes à cette directive doivent donc être supprimés. Dès l’arrêt de la CJUE, des instructions administratives ont été diffusées auprès des services de la DGDDI et une circulaire en date du 7 mai 2013 a précisé les règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers.
Article 14 :
Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
B. – A l’article 220 X :
1° A la cinquième phrase, après les mots : « trente-six mois » sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;
2° Après la cinquième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date d’obtention de l’agrément définitif.
« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;
3° La sixième phrase constitue un cinquième alinéa.
C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. »
D. – Au V de l’article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L. - I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.
« II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier le caractère de diffuseur de presse spécialiste au sens du I. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
F. – Au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
G. – A l’article 1639 A ter :
1° Au a du 2 du IV, après la référence : « 1464 I, » est insérée la référence : « 1464 L, » ;
2° Au b du 2 du IV, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.
H. – Au I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, » est insérée la référence : « 1464 L, ».
I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I » sont insérés les mots : « , de l’article 1464 L ».
J. – L’article 1469 A quater est abrogé.
II. – Les délibérations prises conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les dispositions des E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article reconduit, aménage ou amplifie certains dispositifs d’aide fiscale aux entreprises du secteur de la presse, de la restauration ou des jeux vidéo.
En ce qui concerne le secteur de la presse, il proroge d’un an la provision spéciale que les entreprises de presse écrite comme de presse en ligne sont autorisées à constituer en application de l’article 39 bis A du code général des impôts.
Par ailleurs il ouvre la faculté aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE), par une délibération, les diffuseurs de presse spécialistes Dès lors qu’une commune ou un EPCI a pris une délibération en faveur de cette exonération de CFE, cette délibération entraîne l’application de l’exonération correspondante en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les départements et les régions devront prendre une délibération pour que l’exonération de CVAE, pour la part leur revenant, soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI. Cette exonération remplacera la possibilité qu’ont actuellement les communes et EPCI de voter une réduction forfaitaire de la base de CFE (1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €) de l’établissement principal des diffuseurs de presse.
En ce qui concerne la restauration, l’article proroge d’un an le crédit d’impôt restaurateur afin de permettre aux professionnels de disposer d’un délai supplémentaire pour engager cette démarche qualité en s’appuyant sur ce dispositif incitatif.
Enfin en ce qui concerne, le secteur des jeux vidéo, le présent article aménage le crédit d’impôt jeux vidéos afin de consolider le tissu créatif et industriel français. En l’état actuel des technologies et du marché, les délais de production des jeux dits « AAA », de premier plan au niveau mondial en termes de budget, de nombre de ventes, d’emplois et de rentabilité, s’étalent souvent de 4 à 7 ans. Afin de maintenir la pertinence du dispositif pour ces productions qui mobilisent un nombre important de compétences artistiques et techniques, il est proposé de porter à 72 mois le délai d’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros.
En contrepartie de l’extension de ce délai, et afin de préserver les intérêts de l’Etat au regard des règles de prescription fiscale, il est précisé que seules sont éligibles les dépenses engagées dans les trente-six mois précédant la date d’obtention de l’agrément définitif et qu’ainsi tout crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à ce délai doit faire l’objet d’un remboursement par l’entreprise qui en a bénéficié.
Article 15 :
Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
B. - Au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
C. - Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
D. - Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »
E. - Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »
F. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
G. - Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
H. - L’article 1383 C bis est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « et 1383 F » sont supprimés ;
I. - Au septième alinéa de l’article 1383 I et aux premier et troisième alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée.
J. - À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
K. - À la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
L. - Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
M. - Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, les mots : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « ou 1466 D ».
N. - Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacés par les mots : « , 1466 C et 1466 D ».
O. - Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
II - Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. - Le cinquième alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette zone est définie par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. » ;
B. - Le 3 est abrogé.
III. - Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
IV. - A. - Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1466 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.
B. - Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1383 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet principal de proroger certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2013. Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec la fin de l’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement (R&D) des pôles de compétitivité, le présent article propose d’abroger les dispositifs correspondants d’exonération de contribution économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). De plus, afin de rendre la répartition des bénéfices pour les activités réalisées dans et hors zone plus conforme à la réalité des activités exercées et de favoriser le développement de ces zones grâce à la création d’activités effectivement implantées dans ces territoires, il est proposé d’abandonner la répartition actuelle au prorata de la cotisation foncière des entreprises au profit d’un prorata sur le chiffre d’affaires ou les recettes. Enfin, pour une meilleure lisibilité de la norme fiscale, le présent article vise à modifier ou abroger certaines dispositions obsolètes.
Article 16 :
Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée
I. - Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. - A la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après les mots : « de leurs messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement ».
B. - Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après les mots : « les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et après les mots : « le service de télévision » sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2012 précitée.
III. - Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».
IV. - A. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
B. - le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de moderniser les impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et notamment au financement du compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP).
Il précise l’assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision en prenant en compte les recettes publicitaires et de parrainage générées par l’exploitation des services de télévision de rattrapage (TVR).
Il donne un effet utile dès 2014 à la réforme de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs mise en place par la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 en modifiant les modalités de calcul des acomptes l’année de son entrée en vigueur.
Il étend la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes aux entreprises qui ne sont pas établies sur le territoire français mais qui proposent, depuis l’étranger, des ventes ou locations de vidéogrammes physiques ou sous forme dématérialisée à des consommateurs français. Cette mesure permet de rétablir l’équité fiscale et de mettre fin à l’asymétrie qui place certains opérateurs nationaux dans une situation moins favorable que leurs concurrents étrangers.
Article 17 :
Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois"
I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II. – Compte d’investissement forestier et d’assurance » comprenant les articles L. 352-1 à L. 352-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
« 2° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.
« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
« La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte dans la limite de 2 000 €.
« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.
« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux cités à l’alinéa précédent.
« Art. L. 352-4. – L’emploi des fonds, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis aux dispositions du présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les mots : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».
B. – Au 23° de l'article 157 :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;
3° Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».
C – L'article 199 decies H est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus, lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d'en faire agréer ou approuver un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;
« d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au a du 2 ;
« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;
« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;
« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées au d payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;
« 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 6 € par hectare assuré en 2014, 4,8 € par hectare assuré en 2015, 3,6 € par hectare assuré en 2016 et 2,7 € par hectare assuré en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ;
« 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l’exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % ;
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
a) Au titre de [l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de] l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;
b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 ;
« 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »
D. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« 1. A compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 ;
« 2. Le crédit d'impôt s'applique :
« a) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« 1° Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du même code ;
« 2° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« b) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« 1° L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« 2° Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du même code ;
« 3° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« c) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« 1° Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier ;
« 2° Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;
« 3° Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;
« 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :
« a) Des dépenses payées mentionnées au a du 2 ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au b du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au c du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d'assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;
« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux a et b du 3 est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du c du 2 ;
« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux a, b et c du 2.
« Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au 2 ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ;
« 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a) à c) du 7 de l’article 199 decies H. »
E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;
« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 dudit code pendant trente ans. »
F. – Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »
Exposé des motifs :
Le présent article met en œuvre les mesures fiscales annoncées dans le plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois présenté le 18 octobre dernier.
En premier lieu, cet article crée un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA). Ce compte, qui a vocation à se substituer au compte d’épargne assurance pour la forêt (CEAF) ouvre droit à une exonération de l’assiette des droits de mutations à titre gratuit (DMTG) et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à concurrence des trois quarts des sommes déposées qui y sont déposées.
Par ailleurs, le présent texte réforme le Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt (dit « DEFI forêt ») :
– dans son volet acquisition : désormais, la réduction d’impôt est réservée aux acquisitions de terrains destinées à l’agrandissement d’une unité de gestion existante. Les dépenses d’acquisition seront éligibles à la réduction d’impôt pour les acquisitions de terrains d’au plus 4 hectares chacun qui permettent de porter la surface d’une unité de gestion à plus de 4 hectares. Ce dispositif est créé à compter de l’imposition des revenus 2014 et jusqu’en 2017.
– dans son volet assurance : la réduction d’impôt est prolongée jusqu’en 2017 ; le plafond de cotisation par hectare assuré est réduit progressivement chaque année et le plafond des dépenses est augmenté puisque désormais le plafond de 6 250 €, ou 12 500 € pour un couple marié ou pacsé, ne s’apprécie plus globalement avec le plafond des dépenses de travaux forestiers.
– dans son volet travaux et contrat de gestion : les dépenses engagées dans ce but donnent désormais droit à un crédit d’impôt. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, porté à 25 % lorsque le bénéficiaire est adhérent d’une organisation de producteurs.
Enfin, un dispositif d'amortissement exceptionnel pour les entreprises de première transformation du bois est rétabli pour les acquisitions de matériels réalisées entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016.
Article 18 :
Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 3 de l’article 115 quinquies :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « sans en être exonérée », sont insérés les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».
B. - A l’article 208 C :
1° Au II :
a. Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b. Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
C. - Au 3° du I de l’article 235 ter ZCA, après les mots : « de ce même article ; » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article ; ».
II. - A. - Le A et le B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’apporter certains aménagements au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) consistant à : exonérer de façon pérenne de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués les distributions réalisées par les SIIC au titre de leurs obligations de distribution et relever en contrepartie les taux de distribution obligatoire des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs assimilés et des plus-values de cession de ces même actifs, portés respectivement de 85 % à 95 % et de 50 % à 60 %.
Un aménagement technique est par ailleurs introduit, consistant à modifier l’article 115 quinquies du CGI, relatif à la retenue à la source afin qu’il s’applique à une société étrangère qui réalise en France des bénéfices via un établissement stable qui a opté pour le régime SIIC.
Article 19 :
Suppression des peines plancher en matière douanière
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au c) du 1 de l’article 369, les mots : « jusqu’au tiers de la valeur de ses marchandises » sont supprimés ;
2° Au d) du 1 du même article, les mots : « jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
3° Au 3 du même article, les mots : « , moyennant caution solvable ou consignation de la valeur » sont supprimés ;
4° L’article 437 est abrogé.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’aligner les dispositions du code des douanes sur celles du code pénal en permettant au juge de réduire l’amende en-dessous du tiers de son montant.
D’une manière générale, les textes qui répriment les infractions par des sanctions susceptibles de gradation ne fixent désormais qu’un maximum, hormis pour les « peines plancher » en matière de récidive. Dans la limite du maximum fixé, le juge a toute liberté pour fixer le montant ou la durée de la sanction. Cette règle, rappelée par le code pénal (art. 132-19 et 132-20 CP), connaît toutefois des exceptions, en particulier en matière douanière où le principe d’un minimum de sanction pécuniaire a été maintenu.
Afin de laisser, au juge la possibilité de moduler les amendes douanières et le montant des sommes tenant lieu de confiscation, il convient de modifier le code des douanes. Enfin, lorsque des marchandises non prohibées sont saisies, le tribunal doit pouvoir en donner mainlevée sans imposer une caution ou la consignation de la valeur desdites marchandises.
Article 20 :
Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France
I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus directement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 1,3 million d'euros à cette même date.
« Le premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d’un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger. » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
4° Au 3 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
c) Au b, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
5° Au 5, après les mots : « les moins-values » est inséré le mot : « latentes » et après les mots : « prévues au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
B. - Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « et des articles ».
C. - Au 1 du II bis :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis » sont supprimés.
D. - Au IV, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
E. – Au 1 du V :
1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » ;
3° Après les mots : « égal à », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;
4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « au 2° du présent 1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
F. - Au VII :
1° Au 1 :
a) Au a :
- à la première phrase, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France et après la référence : « II » sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
- après le mot : « échange », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« b) La donation de :
« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;
« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; »
c) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; »
d) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :
« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d’apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l'article 150-0 B ter. » ;
3° Au 2 :
a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « janvier 2000, » sont insérés les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;
5° Au 4 :
a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;
b) Après le mot : « jour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation ».
G. - Au VIII :
1° A la dernière phrase du dernier alinéa du 1, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du 3 du » ;
2° Les derniers alinéas des 3 et 4 sont supprimés ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :
« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;
« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.
« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. ».
H. – Au VIII bis, le 1 est abrogé, les trois premiers alinéas du 2 sont supprimés et aux quatrième et sixième alinéas le mot : « même » est supprimé.
I. – Au IX :
1° Au 1, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et les créances » ;
2° Au 2, après les mots : « des plus-values » sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;
3° Au 3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et aux créances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les mots : « aux 1 et 2 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titres » sont insérés les mots : « et créances » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »
II. - Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »
III. - A l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du XX décembre 2013 de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l'application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au premier alinéa du présent IV pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.
Exposé des motifs :
Cet article propose d’aménager l'« exit tax » afférente aux plus-values latentes au départ de France.
Il s'agit tout d’abord d'adapter le dispositif d'« exit tax » à la réforme du régime d'imposition des plus-values mobilières proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, il est notamment proposé d’appliquer les nouveaux abattements pour durée de détention, de droit commun et incitatif, aux plus-values et créances dans le champ d’application de l’« exit tax ». De même, l’option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 % réservée aux « entrepreneurs » serait supprimée.
Ensuite, ce texte propose d'aménager le dispositif d'« exit tax » afin de le mettre en conformité au droit de l'Union :
– les modalités d’imputation des moins-values seraient modifiées : les moins-values réalisées lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert de domicile fiscal hors de France, seraient notamment imputables sur l’assiette définitive des plus-values latentes déterminée lors de la cession des titres ;
– la disposition prévoyant que le contribuable ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) doive prouver que la donation à laquelle il a procédé n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de l'impôt est conservée pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette modification fait suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 jugeant cette disposition incompatible avec la liberté d'établissement garantie par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
Ces modifications sont nécessaires afin de respecter le principe de la liberté d'établissement applicable au sein de l'UE selon lequel le montant de l'impôt prélevé au moment de la réalisation d'une plus-value par un résident de l'UE ne peut excéder le montant de l'impôt qui serait dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n'ayant jamais quitté le territoire national.
Les dispositions relatives à la prise en compte de la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1er janvier 2013 et les dispositions relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif s’appliqueraient aux mêmes transferts intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Article 21 :
Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 8° du I de l’article 35 :
1° Au premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. »
B. - Au 5° du 2 de l’article 92 :
1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ».
2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. »
C. - Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé.
D. - Le 12° de l’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un Etat ou un territoire non coopératif. »
E. - 1° L’intitulé du VII bis de la première sous-section de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
2° L’article 150 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
« Les pertes nettes sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D.
« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
« 3. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.
« 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.
F. - Au 1° du 1 du III de l'article 155 et au 6 bis de l'article 158, les mots : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 150 ter ».
G. - Au I de l’article 156 :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Au 6° :
a. Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 »;
b. Le second alinéa est supprimé.
H. - Après l’article 242 ter D, il est inséré un 4° intitulé : « Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme » qui comprend un article 242 ter E ainsi rédigé :
« Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. »
I. - L’article 1649 bis C est abrogé.
J. - L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les infractions aux dispositions de l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
II. - La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du 20° est remplacé par l’intitulé suivant : « Intermédiaires pour des instruments financiers à terme » ;
2° Il est inséré un article L. 96 CA ainsi rédigé :
« Art. L. 96 CA. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts, ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
III. - Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.
IV. - A. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B. - Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013, sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D de ce code.
Pour l’application de ces dispositions, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
Exposé des motifs :
Il est proposé de réformer le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme afin de mettre un terme aux différences de traitement selon que les opérations sont réalisées en France ou à l’étranger.
En effet, les règles d’imposition actuelles ne sont pas conformes au droit communautaire, dans la mesure où elles constituent une restriction à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation des services. En outre, ces règles d’imposition sont aujourd’hui source d’insécurité juridique au regard de l’évolution des produits financiers offerts aux particuliers.
Il est donc proposé de supprimer la distinction opérée entre les opérations selon qu’elles sont réalisées en France ou à l’étranger et d’élargir leur champ d’application à l’ensemble des instruments financiers tels qu’ils sont définis par le code monétaire et financier.
Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers seraient imposées selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d’imputation des pertes sur dix ans, et sans application d’abattement pour durée de détention. De même les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seront imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, de celui des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) quel que soit la localisation de l’opération. Par exception, les opérations réalisées dans un Etat ou territoire non coopératif seraient imposées à un taux de 75 % en revenus de capitaux mobiliers, avec possibilité d’imputer les pertes sur six ans. Ce même taux d’imposition serait prévu pour les opérations relevant des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux réalisées dans un Etat ou territoire non coopératif.
Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux profits et aux pertes réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Cela étant, afin de permettre l’imputation des pertes réalisées à l’étranger par un particulier avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et non encore imputées sur les profits de même nature réalisés avant cette même date, ces pertes reportables pourront être imputées sur les profits relevant des dispositions de l’article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014.
Article 22 :
Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale
I. – Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources
L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. – Au IV du 1.1 du 1 :
1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
« d. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a, b et c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
B. – Au IV du 2.1 du 2 :
1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a et b s’appliquent, compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. – Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale
A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de base ou de produit liées à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article [57] de la loi n° 2013-xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; »
2° Le 1° du II est complété par les mots :
« , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article [57] de la loi n° 2013-xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; ».
B. – Le A s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.
III. – Actualisation des dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – A l'article L. 2332-2 :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier de l’année en cours, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. »
B. – A l'article L. 3332-1-1 :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
C. – A l'article L. 4331-2-1 :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II et III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. »
IV. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance
A. – Le tableau annexé au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
Département |
Pourcentage de TSCA |
AIN |
0,8751 % |
AISNE |
0,7034 % |
ALLIER |
0,9669 % |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE |
0,3223 % |
HAUTES-ALPES |
0,2393 % |
ALPES-MARITIMES |
1,3461 % |
ARDECHE |
0,8520 % |
ARDENNES |
0,6184 % |
ARIEGE |
0,4241 % |
AUBE |
0,4525 % |
AUDE |
0,9234 % |
AVEYRON |
0,6017 % |
BOUCHES-DU-RHONE |
3,4082 % |
CALVADOS |
0,0000 % |
CANTAL |
0,3439 % |
CHARENTE |
0,8899 % |
CHARENTE-MARITIME |
0,7158 % |
CHER |
0,4917 % |
CORREZE |
0,5305 % |
COTE-D'OR |
0,3404 % |
COTES-D'ARMOR |
1,3568 % |
CREUSE |
0,2737 % |
DORDOGNE |
0,7059 % |
DOUBS |
1,2408 % |
DROME |
1,2665 % |
EURE |
0,5395 % |
EURE-ET-LOIR |
0,5824 % |
FINISTERE |
1,5481 % |
CORSE-DU-SUD |
0,6014 % |
HAUTE-CORSE |
0,4446 % |
GARD |
1,6026 % |
HAUTE-GARONNE |
2,1900 % |
GERS |
0,5223 % |
GIRONDE |
1,9629 % |
HERAULT |
1,8734 % |
ILLE-ET-VILAINE |
1,8958 % |
INDRE |
0,3212 % |
INDRE-ET-LOIRE |
0,4255 % |
ISERE |
3,2030 % |
JURA |
0,6061 % |
LANDES |
0,8974 % |
LOIR-ET-CHER |
0,4443 % |
LOIRE |
1,7269 % |
HAUTE-LOIRE |
0,5498 % |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,6843 % |
LOIRET |
0,0000 % |
LOT |
0,3510 % |
LOT-ET-GARONNE |
0,6359 % |
LOZERE |
0,0830 % |
MAINE-ET-LOIRE |
0,4756 % |
MANCHE |
1,0273 % |
MARNE |
0,0000 % |
HAUTE-MARNE |
0,3323 % |
MAYENNE |
0,5637 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,7002 % |
MEUSE |
0,4236 % |
MORBIHAN |
1,0264 % |
MOSELLE |
1,3684 % |
NIEVRE |
0,6981 % |
NORD |
5,0564 % |
OISE |
1,4973 % |
ORNE |
0,3752 % |
PAS-DE-CALAIS |
3,7799 % |
PUY-DE-DOME |
0,9270 % |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
1,1214 % |
HAUTES-PYRENEES |
0,6944 % |
PYRENEES-ORIENTALES |
1,1517 % |
BAS-RHIN |
1,9861 % |
HAUT-RHIN |
1,9615 % |
RHONE |
0,0000 % |
HAUTE-SAONE |
0,4069 % |
SAONE-ET-LOIRE |
1,0059 % |
SARTHE |
1,0302 % |
SAVOIE |
0,9226 % |
HAUTE-SAVOIE |
1,2086 % |
PARIS |
0,0000 % |
SEINE-MARITIME |
2,1068 % |
SEINE-ET-MARNE |
1,6201 % |
YVELINES |
0,0000 % |
DEUX-SEVRES |
0,5715 % |
SOMME |
1,4786 % |
TARN |
0,9089 % |
TARN-ET-GARONNE |
0,5544 % |
VAR |
1,4236 % |
VAUCLUSE |
1,3736 % |
VENDEE |
1,5186 % |
VIENNE |
0,5131 % |
HAUTE-VIENNE |
0,6877 % |
VOSGES |
1,2954 % |
YONNE |
0,5747 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,2693 % |
ESSONNE |
2,3702 % |
HAUTS-DE-SEINE |
0,0000 % |
SEINE-SAINT-DENIS |
3,3682 % |
VAL-DE-MARNE |
1,8634 % |
VAL-D’OISE |
1,0146 % |
GUADELOUPE |
0,5585 % |
MARTINIQUE |
0,2320 % |
GUYANE |
0,3756 % |
REUNION |
0,0000 % |
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V. – Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité
A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5211-35-1, il est inséré un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ;
2° A l’article L. 5212-24 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« Le syndicat issu de la fusion doit se prononcer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 2013-XXX du XX décembre 2013 » ;
d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.
« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
C. – Les A et B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
VI. – Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour travaux d’économies d’énergie
A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a. Après le mot : « accordé » sont ajoutés les mots : « un dégrèvement » ;
b. Les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
VII. – Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation
A. – Après l’article 1640 C du code général des impôts, il est inséré un article 1640 D ainsi rédigé :
« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.
« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
B. – 1° Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VIII. – Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après les mots : « de portée générale » sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;
3° A la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. – Convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises
A. – Le cinquième alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :
« a. En cas de création d’une commune nouvelle ;
« b. En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C ;
« c. Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article comporte diverses mesures relatives à la fiscalité locale visant notamment à ajuster certaines dispositions liées aux suites de la réforme de la taxe professionnelle et à l’achèvement de la carte intercommunale.
Le I tire les conséquences, à compter du 1er janvier 2014, de la décision n° 2013-323 QPC rendue par le Conseil constitutionnel en date du 14 juin 2013 sur les modalités de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR) en cas de modifications de la carte intercommunale intervenues avant le 1er janvier 2012.
Ainsi, il harmonise les critères de répartition des versements de DCRTP et de GIR ou des prélèvements de GIR en cas de modification de périmètre, de scission, de fusion ou de dissolution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2011 avec ceux applicables aux EPCI ayant subi une modification de périmètre à compter du 1er janvier 2012, conformément aux indications figurant dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel.
Le II neutralise les restitutions de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale (CET). Ces dispositifs peuvent en effet entraîner, pour les collectivités qui en font application, une perte de recettes fiscales de CFE qui est susceptible de les rendre éligibles, de façon artificielle, au dispositif de compensation de pertes de bases de CET.
Il est proposé de neutraliser le biais méthodologique conduisant à traiter comme des pertes de recettes compensables les remboursements de CFE décidés par les communes et EPCI qui avaient insuffisamment anticipé les effets du relèvement des bases minimum de CFE opéré par délibération exécutoire prise en 2011 ou en 2012.
Le III vise à faire figurer dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) le principe du versement mensuel par douzièmes des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), conformément aux préconisations de la Cour des comptes.
Le IV met à jour les pourcentages de ventilation du solde de la taxe sur les conventions d'assurance transférée aux départements (TSCA) dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle, en application des dispositions du I et du II de l’article L. 3332-2-1 du CGCT.
Cette ventilation doit être ajustée afin de tenir compte des données utilisées pour le calcul définitif de la DCRTP et du droit à compensation reconnu par le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) afférents à 2013, conformément à l’article 78 de la loi de finances pour 2010.
Le V a pour objet de clarifier l’état du droit applicable et de lever les ambiguïtés qui donnent lieu à des divergences d’interprétation sur le niveau de perception légal de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) dans certaines situations. Il s’agit d’harmoniser les modalités de perception de la TCFE entre les différents EPCI (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes) et de favoriser une meilleure intégration fiscale en liant strictement la perception de la TCFE à l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de distribution (AOD) d’électricité et en retirant toute considération relative aux seuils de population. Pour compenser les effets du transfert de recettes, le reversement d’une fraction de la taxe pourrait être rendu possible vis-à-vis des communes anciennement bénéficiaires du produit de la taxe (ou au profit des EPCI lorsque la TCFE revient au département ou à un syndicat mixte). Sont également précisées les dispositions applicables en matière de modulation du coefficient multiplicateur lors de fusion de syndicats ou d’EPCI à fiscalité propre.
Le VI rend plus efficace et efficient le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) accordé aux organismes de logements sociaux à raison de dépenses de travaux d’économie d’énergie. Cette dépense fiscale a en effet été considérée comme inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011. Le dispositif est modifié sur deux points :
– le champ des dépenses de travaux éligibles : les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie définis à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les dépenses d’acquisition et d’installation d’équipements et de matériaux ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
– le mode de calcul du dégrèvement : pour éviter le cumul d’avantages fiscaux et budgétaires et les effets d’optimisation ainsi engendrés, le dégrèvement sera accordé à raison des dépenses de travaux nettes des subventions éventuellement obtenues par le propriétaire pour les financer.
Afin de ne pas déstabiliser les opérations donnant lieu à des dépenses avant le 1er janvier 2014, la mesure ne s’appliquera qu’à compter de la TFPB due au titre de 2015.
Le VII permet aux communes isolées au 1er janvier 2011 qui se rattachent à un EPCI à fiscalité additionnelle de supprimer, si elles le souhaitent, dès l’année de rattachement ou le cas échéant en 2014, la double prise en compte d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation sans être contraintes par les règles de lien entre les taux prévues par le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI).
Le VIII permet de tendre vers une harmonisation des dates de délibérations d’exonérations de fiscalité directe locale.
Le IX propose d’élargir aux EPCI à fiscalité professionnelle unique ou de zone qui n’ont jamais délibéré pour fixer une base minimum de CFE et sur le territoire desquels, par suite, des bases minimum différentes s’appliquent selon les communes, de recourir à la procédure de convergence réservée jusqu’ici aux communes nouvelles et aux EPCI dont le périmètre est modifié.
Article 23 :
Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels
L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de » et après les mots : « au sens de l’article 92 du même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 du même code, » ;
2° Le deuxième alinéa du III est supprimé ;
3° Au IV :
a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;
4° Au VI :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;
5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - A. - 1° La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :
« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;
« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;
« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV ;
« 2° A l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1°, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au 1° :
« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code ;
« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code.
« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;
« 3° A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours.
« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 4° En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3°, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du même 3° n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.
« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4° du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« C. - Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Au VIII, et au IX, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa du X, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;
8° A la première phrase du XI, la référence : « au III » est remplacée par la référence : « au B du IV » ;
9° Au second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;
10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;
11° Au XVI :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;
12° Au B du XXII, après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » et après la deuxième occurrence du mot : « cotisation », les mots : « qui aurait été » sont supprimés.
Exposé des motifs :
Le présent article modifie l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dont les dispositions organisent la révision des valeurs locatives des locaux professionnelles retenues pour l’assiette des impôts directs locaux.
En effet, l’avancement des travaux opérationnels liés à la révision, et tout particulièrement la mise en place des commissions départementales, qui ont un rôle décisionnel dans la détermination des paramètres généraux d’évaluation (découpage du département en secteurs d’évaluation, fixation des grilles tarifaires par catégories de locaux et secteurs…), rendent aujourd’hui nécessaires certains aménagements de l’article 34 de la loi précitée.
Les aménagements proposés concernent principalement les aspects suivants :
- la mise en œuvre et le fonctionnement des commissions départementales : il est nécessaire de faire évoluer la loi, notamment pour préciser le calendrier des travaux des commissions mais également pour alléger la compétence des commissions départementales, qui n’auront pas à statuer sur le classement des propriétés, qui procède en effet directement des déclarations des redevables ;
- les règles de détermination du coefficient de neutralisation afin de rendre plus lisibles et stables pour les contribuables et les collectivités locales les mécanismes de neutralisation, eu égard au développement de l’intercommunalité qui implique des modifications importantes des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale.
Article 24 :
Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014
I. - Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau mentionné ci dessus conformément aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
II. - Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
Groupes de produits |
Assiette : en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale |
Taux (en %) |
Cigarettes |
100 |
50 |
Cigares et cigarillos |
100 |
27.57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58.57 |
Autres tabacs à fumer |
100 |
52.42 |
Tabacs à priser |
100 |
45.57 |
Tabacs à mâcher |
100 |
32.1 |
Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau figurant ci dessus et le prix minimum visé au précédent alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.
III. - Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
– Essences et super carburants : 54€/hectolitre ;
– Gazole : 34€/hectolitre ;
– Gazole non routier : 5€/hectolitre.
Les produits indiqués ci-dessus sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :
– la navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
– un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés ci dessus conformément à l’article 266 quater du code des douanes.
Exposé des motifs :
A partir du 1er janvier 2014, les dispositions d’ordre fiscal en vigueur dans les départements et régions d’outre mer s’appliqueront à Mayotte en vertu de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte. Dans le même temps, Mayotte accédera au statut de « région ultra-périphérique de l’UE » sur le fondement de la décision du Conseil Européen n° 2012/419/CE du 11 juillet 2012 et les taxes, actuellement en vigueur, devenues contraires au Traité, ne pourront plus y être perçues.
Le présent article vise à instaurer à Mayotte un tarif d’octroi de mer et d’octroi de mer régional, de taxe spéciale de consommation (TSC) sur les carburants et un droit de consommation sur les tabacs afin d’assurer une transition fiscale la plus neutre possible tant en termes de niveau des prix à la consommation que de maintien des recettes fiscales des collectivités locales.
La compétence de fixation des taux d’octroi de mer, de TSC et de droit de consommation sur les tabacs incombe normalement au conseil général de Mayotte. Ce dernier n’étant toutefois habilité à mettre en œuvre cette prérogative qu’à compter du 1er janvier 2014, il existe un risque que dans des délais aussi contraints il ne soit pas en mesure d’adopter des tarifs pour chacune de ces fiscalités qui seront applicables dès cette date.
La présente mesure vise donc, à éviter un vide juridique et une perte de recettes majeure pour le département de Mayotte. Celui-ci disposera de l’année 2014 pour délibérer.
Bien évidemment, le conseil général de Mayotte conserve toutes ses prérogatives de fixation des taux, dès le 1er janvier 2014, telles que prévues aux articles 27 et 37 de la loi sur l’octroi de mer pour l’octroi de mer, à l’article 268 du code des douanes, pour le droit de consommation sur les tabacs, à l’article 266 quater du code des douanes pour la taxe spéciale de consommation sur les carburants.
Article 25 :
Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
I. - 1° Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ;
2° Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ;
3° Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau ci-après, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.
Catégorie |
Somme forfaitaire (en millions d’euros) |
Fourchette du coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 – 3 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 - 3 |
Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 - 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 – 3 |
Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.
Catégorie |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
4° La contribution spéciale est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 précitée est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
5° La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II. - Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-3. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’instaurer au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) une contribution spécifique destinée à financer les études nécessaires à la conception du centre de stockage réversible en couche géologique profonde, dit « CIGEO », implanté dans l’Est de la France, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne.
En application de l’article 3 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, ce centre de stockage a vocation à accueillir les déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue produits par les exploitants d’installations nucléaires (AREVA, CEA et EDF).
Les études menées par l’ANDRA permettront à ces exploitants nucléaires de s’acquitter de leurs obligations relatives à la gestion de leurs déchets.
En application du principe économique dit du « pollueur-payeur », ces études ont vocation à être payées par les producteurs de déchets radioactifs. Ceux-ci ont déjà provisionné le coût de ces études conformément à l’article L. 594-1 du code de l’environnement.
Cette contribution financera des dépenses qui vont significativement augmenter du fait du passage du projet en phase industrielle après le débat public qui est en cours.
Il est proposé que cette contribution soit versée à un fonds « conception » spécialement créé au sein de l’ANDRA, sur le modèle d’autres fonds gérés par l’établissement selon une comptabilisation distincte. Les dépenses de ce fonds sont estimées à 110 M€ en 2014.
Cette contribution est instaurée pour une durée limitée, soit jusqu’à l’autorisation de construction du centre de stockage en couche géologique profonde CIGEO qui sera délivrée par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et au plus tard jusqu’en 2021, date à laquelle le projet CIGEO devrait entrer dans sa phase de construction. A compter de cette date, le financement du projet CIGEO sera assuré par des conventions avec les producteurs de déchets, conformément à l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement.
En conséquence, le présent projet d’article :
- crée une nouvelle contribution affectée à l’ANDRA et détermine son assiette, son taux et ses modalités de recouvrement ;
- introduit un nouvel article L. 542-12-3 dans le code de l’environnement relatif à la création d’un fonds « conception » institué au sein de l’ANDRA, destiné à recevoir le produit de la nouvelle contribution en vue d’assurer le financement des études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue ;
- fixe le montant de la contribution pour 2014.
La création de cette contribution vise à instaurer un mode de financement adapté et transparent pour le projet CIGEO. Conformément à la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, elle permet de garantir l’indépendance de l’ANDRA vis-à-vis des producteurs de déchets.
Article 26 :
Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)
I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A. - A l’article L.121-13 :
1° A la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après les mots : « médiateur national de l'énergie » sont insérés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 ».
B. - La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :
« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste à respectivement majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. »
C. - Après l’article L. 121-19, est ajouté un article L.121-19 bis ainsi rédigé :
« Art. L.121-19 bis. - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est respectivement ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
III. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19 bis, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.
Exposé des motifs :
Depuis 2009, les recettes fournies par la contribution aux charges de service public de l’électricité (CSPE) ne permettent pas de couvrir en totalité les charges de service public de l’électricité. Il en résulte un décalage de compensation qui, à ce jour, a été supporté par EDF. Les entreprises locales de distribution (ELD) et Électricité de Mayotte (EDM) ont en revanche été compensées pour l’intégralité des charges qu’elles supportent.
Ce décalage, qui se traduit par un déficit de compensation, résulte d’une part de l’écart entre le montant des charges prévisionnelles évalué par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et le montant des charges effectivement supportées par les opérateurs électriques et, d’autre part, d’un rendement insuffisant de la CSPE depuis 2009.
Le Gouvernement s’est engagé auprès d’EDF à ce que l’intégralité du déficit de compensation soit remboursé à horizon 2018, et à ce que soient compensés les coûts de portage financier associés à ce décalage de couverture par la CSPE des charges de service public.
La prise en compte de ces coûts de portage financier passés, régulièrement évoquée par la Cour des comptes, doit faire l’objet d’une disposition législative. C’est l’objet du III du présent article qui permettra de fixer le montant de ces coûts, par application d’un taux conventionnel d’intérêt depuis l‘apparition du décalage de compensation, conformément à l’engagement de l’État vis-à-vis d’EDF.
En outre, le présent projet d’article vise à établir un mécanisme qui permettra de façon pérenne de prendre en charge au sein du calcul de la CSPE les éventuels coûts ou produits de portage financier qui seraient exposés par EDF, les entreprises locales de distribution ou Électricité de Mayotte en raison de déséquilibres transitoires entre les charges et les produits de la CSPE. En effet, selon que les charges ont été sous-évaluées ou bien surévaluées, des frais comme des gains financiers peuvent apparaître.
En l’état actuel du droit, les charges de l’année N sont initialement compensées sur la base des prévisions établies par la CRE. Ces prévisions font l’objet d’un ajustement définitif pour être intégrées aux charges prévisionnelles de l’année N+2. Des décalages transitoires qui n’ont pas vocation à durer plus de deux ans peuvent donc apparaître par ce mécanisme.
L’objet du I du présent projet d’article est de permettre, pour l’ensemble des opérateurs supportant des charges de service public, une actualisation de ces déficits (ou excédents) pour tenir compte des éventuels frais de portage financier qu’ils ont exposés au titre de ces décalages. Le taux d’actualisation sera fixé par décret.
Article 27 :
Réforme de la taxe d’apprentissage
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1° Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;
2° A l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :
a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;
4° L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter C. - Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;
5° A l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
6° A l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;
7° A l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
8° A l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;
9° Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
10° A l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;
11° A l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».
B. - 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».
2° A l’article 230 H :
a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ;
d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;
C. - Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :
« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».
D. - Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».
E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 6241-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;
2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.
« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.
« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
4° A l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
5° A l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».
III. - Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :
« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »
IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° Au I et III de l'article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
2° A l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° A l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’engager une réforme du financement de l’apprentissage en accord avec l’objectif fixé dans le Pacte national pour la croissance et la compétitivité de faire progresser le nombre d’apprentis de 440 000 aujourd’hui à 500 000 apprentis en 2017. Dans cette optique, la répartition de la taxe d’apprentissage doit être revue afin que cette taxe bénéficie davantage à l’apprentissage, conformément aux souhaits exprimés par le Président de la République.
Ainsi, le présent article prévoit la fusion de la contribution au développement de l’apprentissage et de la taxe d’apprentissage dans un souci de simplification fiscale pour les entreprises et de lisibilité des circuits de financement de l’apprentissage pour les différents acteurs.
Il prévoit également d'affecter le produit de l'actuelle contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) directement au financement des centres de formation d'apprentis (CFA). Ainsi les moyens affectés au financement de l’apprentissage, par les régions ou directement versés aux centres de formation d’apprentis seront renforcés grâce à cette réforme.
Par la suite, les modalités de répartition de la taxe d’apprentissage seront adaptées. Ce faisant, cette réforme permettra de prendre acte de la place centrale des régions dans le développement de l’apprentissage, politique privilégiée pour l’amélioration de l’insertion professionnelle au sein de leur territoire.
Les ressources actuellement perçues par les régions seront ainsi garanties sur la base d’un plancher fixé par le projet d’article à hauteur de 55 % de la taxe d’apprentissage rénovée. L’affectation directe aux régions d’une part du produit de la taxe d’apprentissage leur permettra de disposer d’une recette intégralement dynamique suivant l’évolution de la masse salariale.
La part de la taxe d’apprentissage dédiée au financement des centres de formation d’apprentis sera fixée par décret en Conseil d’État.
Les autres affectations déjà existantes du produit de la part d'apprentissage (dépenses libératoires dédiées au financement des centres de formation d’apprentis et part du « quota » versée au Trésor public) sont maintenues.
Les entreprises conservent également la possibilité d’effectuer des dépenses libératoires pour le financement des premières formations technologiques et professionnelles au titre du « hors quota ». Les liens entre les entreprises et les acteurs de la formation professionnelle initiale seront préservés et les entreprises conserveront la possibilité de construire avec les partenaires sociaux et consulaires des politiques d’apprentissage complémentaires adossées à des objectifs de branches ou territoriaux.
Article 28 :
Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire
L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
« III. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.
« IV. Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I, II et III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.
« V. Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. »
3° Au sixième alinéa, les mots : « trois N » sont remplacés par les mots : « 45 euros ».
4° Avant les quatre derniers alinéas, sont respectivement insérés un VI, un VII, un VIII et un IX.
Exposé des motifs :
La surveillance de la circulation des végétaux, produits végétaux et des autres objets susceptibles de constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d’infestation (supports de culture, moyens de transport, emballages, etc.) est une exigence de santé publique. Elle permet notamment de prendre les mesures de protection adéquates contre les organismes nuisibles.
Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets précités importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminé par un organisme nuisible (virus, mycoplasmes, agents pathogènes notamment).
Cette surveillance est régie à la fois par le droit de l’Union européenne et le droit national.
L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 58 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, prévoit notamment qu’en vue de la mise en circulation de telles marchandises au sein de l’Union européenne ou de leur exportation vers des États non membres de l’Union européenne, les opérateurs acquittent une redevance dans le cadre de la délivrance de documents par l’administration, de contrôles techniques ou d’analyses en laboratoire qui sont réalisées à cette occasion.
Les dispositions actuelles relatives aux modalités de calcul de la redevance due en cas de contrôle sur place sont toutefois sujettes à interprétation. Il est donc nécessaire de préciser la rédaction issue de la loi de finances pour 2012.
En conséquence, le présent article a pour objet de modifier l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de :
- clarifier le mode de calcul de la redevance due en cas de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux (contrôles sur place) ;
- prévoir que la redevance est acquittée par l’opérateur économique, y compris lorsque les services ministériels qui ont instruit la demande de délivrance de documents administratifs ont refusé cette délivrance.
Il est précisé que les montants de la redevance demeurent inchangés par rapport au droit actuel. Les plafonds et les montants ont été fixés directement en euros, et non plus comme multiples d’un « montant de base N » égal à 15 €.
Le principe d’une tarification dégressive en cas de contrôles portant sur des volumes, surfaces ou quantités importants a également été maintenu.
Enfin, il est précisé que la présente redevance n’est pas régie par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. En effet, cette directive régit les cas d’importations en provenance de pays tiers.
Article 29 :
Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera au cours de l’année 2014 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2014.
L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.
L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permet cependant à l’Unédic d’émettre des obligations, même si elle se trouve dans une situation où l’article L. 213-15 prévoit une interdiction d’émission, sous réserve que les obligations soient garanties par l’État.
L’Unédic a procédé en 2009 à une émission d’obligations pour un montant de 4 Md€ sans garantie de l’État. Or, les fonds propres de l’Unedic ont connu une dégradation de plus de 50 % entre la fin de l’exercice 2008 (- 4,7 Md€) et la fin de l’exercice 2010 (- 8,6 Md€). Suivant les dispositions de l’article L. 213-15, l’Unédic aurait dû reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans pour pouvoir conserver le droit d’effectuer des émissions sans garantie de l’État.
Cette obligation ne peut toujours pas être respectée : les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 13,8 Md€ fin 2012 et les projections à fin 2013 prévoient un niveau de - 17,9 Md€. Dès lors, le régime ne pourrait donc pas procéder à de nouvelles émissions d’obligations en 2014 sans la garantie de l’État, alors que l’Unedic prévoit une dégradation supplémentaire de ses fonds propres à - 22,3 Md€ à la fin 2014.
Afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2014, il est proposé d’accorder à l’Unédic la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2014. Le montant de 8 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourront être garanties. Il correspond au volume d’émissions actuellement projeté par l’Unédic en 2014 pour couvrir le besoin de financement de l’année et le renouvellement des financements existants.
Article 30 :
Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale
Au premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’augmenter le montant maximal de risques pouvant être couverts par le dispositif de garantie de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié.
Le dispositif, qui existe depuis le 1er janvier 2006 et a été prorogé en 2010 jusqu’en 2015, est réservé aux entreprises de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 M€. Il consiste, pour l'État, à contre-garantir jusqu'à 80 % des cautions et des préfinancements mis en place par des institutions financières françaises ou étrangères. Il est géré pour le compte de l’État par la Caisse française de développement industriel (CFDI), qui émet les garanties avec la contre-garantie de l’État prévue par l’article 119 modifié par le présent article, sur la décision du ministre de l’économie et des finances.
Sur la période 2006-2012, STX France a été la seule entreprise bénéficiaire de ce dispositif. La garantie n'a jamais été appelée. Des dispositifs comparables sont en vigueur dans les pays européens dont les chantiers navals sont en concurrence avec les chantiers français (Finlande, Allemagne, Pays-Bas). Le présent dispositif est indispensable pour permettre la concrétisation des contrats signés par les chantiers navals, en permettant de rassembler des financements d’un montant unitaire important qui seraient hors de portée d’un financement bancaire classique pour un chantier naval français.
Le montant de risque maximal de 900 M€ a été fixé en 2005 et n’a jamais été réévalué depuis. Il ne reflète plus ni le niveau d’activité cible des chantiers navals français, ni l’augmentation importante de la capacité et du prix unitaire des navires pour lesquels les chantiers ont recours au dispositif. De plus, l’encours actuel correspondant à des contrats déjà signés (768 M€ au 31 décembre 2013) ne permet plus l’octroi de garanties pour permettre de nouvelles commandes importantes avant la fin prévue du régime en 2015. L’augmentation du montant de risque maximal est donc nécessaire pour continuer à soutenir la construction navale civile française.
Ce régime de garanties a été soumis à deux reprises à la Commission européenne, qui l’a approuvé le 16 mai 2006 et le 23 février 2011. La Commission européenne a été informée avant l’été, ainsi que par l’envoi du rapport annuel d’activité de la CFDI en octobre, de l’éventualité du relèvement du plafond, même si le niveau de celui-ci ne constitue pas un élément déterminant dans son analyse de la compatibilité du régime avec les règles communautaires relatives aux aides d’État.
Article 31 :
Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme
Après le septième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’OCDE tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n°1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Coface n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont évaluées chaque année. »
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objectif de compléter le dispositif public d’assurance-crédit permettant de couvrir les exportations de court terme – c’est à dire les exportations dont la durée de risque maximale est inférieure à deux ans –, afin de donner la possibilité à l’État de compenser les éventuelles carences du marché privé dans ce domaine.
Actuellement, le dispositif public d’assurance-crédit, géré par la Compagnie française pour le commerce extérieur (Coface) pour le compte de l’État, est essentiellement utilisé pour proposer aux exportateurs une couverture pour leurs exportations de moyen et long termes (durée de risque supérieure ou égale à deux ans).
La Coface peut également bénéficier de la garantie de l’État pour des opérations d’assurance-crédit à court terme, mais cette possibilité n’est plus utilisée que marginalement.
Les encours d’assurance-crédit de court terme de Coface garantis par l’État ne s’élevaient donc qu’à 38 M€ au 31 décembre 2012.
Compléter le dispositif actuel d’assurance-crédit public de court terme, qui est aujourd’hui ancien et fondé sur une intervention directe de l’État, est nécessaire car, dans un certain nombre de situations (crise économique, évènements politiques notamment) ou sur des zones géographiques ou pour des secteurs économiques donnés, les assureurs-crédit privés peuvent interrompre, pour des périodes plus ou moins longues, leurs opérations de couverture des exportations de court terme. Une telle situation a des effets négatifs sur la capacité exportatrice des entreprises françaises et peut avoir des conséquences importantes pour celles dont une partie significative de l’activité est réalisée sur un marché ou une zone géographique donnés.
Par ailleurs, plusieurs États parmi nos grands partenaires commerciaux interviennent d’ores et déjà sur le marché de l’assurance-crédit de court terme. C’est notamment le cas de l’Allemagne, qui a octroyé 17,1 Md€ de garanties publiques de court terme en 2012, ou du Japon (80 Md$ de garanties publiques de court terme accordées en 2012). Dans ce contexte, la mise en place en France d’un dispositif de garanties publiques destiné à la couverture des exportations de court terme renouvelé et fondé sur la subsidiarité par rapport au marché, la commercialisation du produit par les acteurs de marché (et non sur une intervention directe de l’État) apparaît nécessaire pour poursuivre la mise à niveau du dispositif public français de soutien financier aux exportations.
Il est donc proposé de mettre en place un cadre juridique pérenne qui permette d’activer rapidement le soutien de l’État en cas de demande des exportateurs et de carence avérée du marché privé de l’assurance-crédit à court terme, sans pour autant évincer les acteurs privés du marché. La création de ce cadre juridique pérenne constitue l’objet du présent article.
Le mode d’intervention prévu (réassurance des assureurs-crédit privés par Coface agissant pour le compte de l’État) permettra de respecter la doctrine internationale (Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public) et le droit européen qui encadrent l’intervention du secteur public dans les opérations d’assurance-crédit en la limitant aux opérations réalisées en subsidiarité du marché privé. La Caisse centrale de réassurance (CCR) collectera les primes, règlera les indemnisations et gérera les récupérations après sinistre, sur le modèle du dispositif transitoire mis en place entre 2009 et 2011 dans le cadre de la crise financière.
Le dispositif mis à la disposition des exportateurs via les assureurs-crédit privés comprendra deux produits complémentaires :
- une garantie portant sur la part de risque non couverte par les assureurs-crédit privés en cas d’octroi par ceux-ci d’une couverture partielle (dispositif « Cap Export ») ;
- une garantie portant sur l’intégralité d’une opération d’exportation dans le cas où aucun assureur-crédit ne souhaiterait couvrir celle-ci (dispositif « Cap + Export »).
L’inscription d’une disposition spécifique en loi de finances est nécessaire pour créer ce cadre juridique dans la mesure où le dispositif public d’assurance-crédit de court terme sera fondé sur la possibilité pour la Coface agissant pour le compte de l’État de réassurer des sociétés privées habilitées à pratiquer des opérations d’assurance-crédit en France, et où le cadre juridique actuel ne permet pas l’octroi de la garantie de l’État à la Coface pour des opérations de réassurance. Il n’autorise en effet l’octroi d’une telle garantie à la Coface (1° de l’article L. 432-2) que (i) pour des opérations d’assurance de risques commerciaux, politiques, monétaires catastrophiques ou extraordinaires, (ii) pour des opérations d’assurance couvrant le risque de non-paiement de sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, (iii) pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations d’assurance et de garantie susmentionnées, ainsi que (iv) pour des investissements réalisés ou à réaliser par des entreprises françaises dans des pays étrangers (la garantie de l’État peut également être accordée aux exportateurs eux-mêmes sur le fondement du 2° de l’article L. 432-2).
Le cadre d’intervention du nouveau dispositif sera limité à la couverture des exportations de court terme à destination des pays à risques non cessibles – pays autres que les pays à haut revenu de l’OCDE et de l’Union européenne –, afin d’assurer sa compatibilité avec la législation communautaire relative aux aides d’État (Communication de la Commission européenne du 19 décembre 2012 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme). Seront exclus de ce régime de garantie d’État les pays figurant dans la liste annexée à cette communication, qui comprend tous les États membres de l’Union européenne l’Australie, le Canada, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis d'Amérique.
Par ailleurs, pour pouvoir caractériser une éventuelle défaillance du marché privé de l’assurance-crédit, un dispositif imposant aux assureurs-crédit de rendre compte du niveau et de l’évolution de leurs encours a été créé par l’article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Conformément à la réglementation communautaire, la défaillance de marché sera prouvée via la production par le demandeur d’au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d’assureurs-crédit privés ou via la constatation d’une baisse significative de l’encours et du taux d’acceptation d’au moins deux assureurs-crédit.
Le mécanisme prévu sera identique aux procédures « Cap Export » et « Cap + Export » mises en place de manière temporaire en 2009 (décret n°2009-1189 du 7 octobre 2009 relatif à des dispositions temporaires en matière d'assurance-crédit de court terme à l'exportation) dans le cadre de la crise financière afin de pallier le retrait des assureurs-crédit privés de la couverture des exportations à destination des pays développés et fermées à la fin de l’année 2011. Cette réactivation des dispositifs « Cap Export » et « Cap + Export » nécessitera un décret en Conseil d’État et, lorsqu’une carence de marché avérée aura été détectée, la signature d’un traité de réassurance entre Coface et les assureurs-crédit privés. Les procédures « Cap Export » et « Cap + Export » seront ouvertes aux PME et aux ETI (entreprises de moins de 1,5 Md€ de chiffre d’affaires annuel) situées en France. Elles permettront la couverture d’opérations d’exportation à destination des pays ouverts aux opérations d’assurance-crédit publiques dans le cadre de la politique d’assurance-crédit définie annuellement par le ministre de l’économie et des finances. Les conditions de part française minimale seront identiques à celles retenues dans le cadre des opérations d’assurance-crédit de moyen-long terme bénéficiant d’un soutien public.
Les modalités de gestion seront identiques à celles retenues pour les procédures « Cap Export » et « Cap + Export » entre 2009 et 2011 et sont conçues pour permettre un partage du risque et du coût budgétaire entre les exportateurs, les assureurs-crédit privés et l’État. La prime appliquée en contrepartie de l’octroi de la couverture publique sera représentative du risque porté par l’État et visera ex ante l’équilibre financier du dispositif. L’assuré sera responsabilisé au travers du maintien d’une quotité non garantie et les assureurs-crédit privés seront tenus de conserver une quote-part de la sinistralité indemnisée.
Un plafond d’engagement de 1 Md€ est en outre fixé dans le cadre du présent article de loi de finances. Un dispositif de limitation des pertes potentielles (« stop loss ») sera également mis en place consistant en l’arrêt des engagements à partir d’un certain montant de sinistres enregistrés.
L’État pourra piloter l’exposition encourue au titre du dispositif sur la base de rapports mensuels retraçant l’activité réalisée dans le cadre de ce dispositif qui seront produits par les assureurs-crédit privés. En contrepartie de l’octroi par l’État via la Coface d’une garantie de réassurance, ceux-ci devront s’engager à distribuer activement les produits « Cap Export » et « Cap + Export » et à être transparents dans la motivation de leurs décisions d’utilisation de ces procédures.
Enfin, le fonctionnement du dispositif fera l’objet d’une évaluation un an après sa création dont il sera fait rapport au Parlement.
Article 32 :
Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface
Après le d) du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« e) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;
« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas ;
« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur, ainsi qu’aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être constitué conformément aux lois de l'État de leur siège ;
« 2° Ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
« 3° En cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d'État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise à niveau des dispositifs publics de soutien financier aux exportations engagée conformément aux dispositions de l’action n° 15 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, une garantie de refinancement a été créée par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et le décret n°2013-693 du 30 juillet 2013. Cette garantie, octroyée par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) agissant avec la garantie de l’État, permet de faciliter le refinancement des crédits à l’exportation accordés par les établissements bancaires qui bénéficient d’une assurance-crédit de la Coface agissant avec la garantie de l’État au titre du a) de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Le mécanisme proposé par le présent amendement consiste en l’octroi direct au refinanceur, dans le cadre d’un contrat de refinancement d’un crédit-export, d’une garantie couvrant le risque de non-paiement de la banque ayant accordé ce crédit à l’exportation couvert par une assurance-crédit délivrée par Coface. La garantie de refinancement est adossée à la police d’assurance-crédit qui constitue son sous-jacent. Elle couvre à 100 % l’organisme de refinancement (alors que la quotité garantie en assurance-crédit est en général égale à 95 %), ne comporte aucune condition ou exclusion en matière d’indemnisation dès lors qu’il y a un défaut de la banque prêteuse (en ce sens, elle est dite « inconditionnelle »), et comporte des dispositions contractuelles empêchant une double indemnisation au titre du contrat de prêt et au titre du contrat de refinancement.
En l’état actuel du droit, le bénéfice de la garantie de refinancement est ouvert :
- aux établissements de crédit, aux établissement financiers, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance, que ces établissements, entreprises ou institutions soient de droit français ou étranger ;
- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;
- et, lorsque les conditions de concurrence auxquelles sont soumis les exportateurs français le justifient, aux sociétés créées dans le cadre du financement d’opérations d’exportation par émission obligataire, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi qu’aux personnes morales relevant du droit de ces États agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement de ces opérations.
Suite à la création de cet outil, les principales banques actives dans le domaine du crédit à l’exportation ont fait savoir que, si le dispositif était utile, il excluait, en l’état actuel du texte de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, certains des principaux refinanceurs potentiels de crédits-export. Or, pour les investisseurs potentiels, l’octroi d’une garantie de l’État à 100 % sur les opérations de refinancement constitue le plus souvent la condition nécessaire à leur engagement dans ce type d’opérations.
Parmi les refinanceurs potentiels importants pour les crédits à l’exportation qui n’ont pas aujourd’hui accès à la garantie rehaussée de refinancement, on trouve notamment les entités publiques étrangères agissant en tant qu’investisseurs appelées communément « fonds souverains ». Cette situation est d’autant plus dommageable que certaines de ces entités sont disponibles pour étudier le refinancement de crédits-export français. Les institutions de retraite professionnelles étrangères, qui sont détentrices d’une abondante liquidité à long terme en devises, n’ont pas non plus accès actuellement à la garantie de refinancement.
Par ailleurs, les établissements bancaires ont, depuis longtemps, fait part de leur souhait de rendre les crédits-export éligibles aux opérations de refinancement auprès des banques centrales (acceptation de ce type d’actif en collatéral des opérations de refinancement). Or, si la Banque centrale européenne semble ouverte à une telle évolution – en 2011, le Conseil des gouverneurs a défini des critères permettant de rendre de nouveaux types de créances privées, dont les crédits-export, éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème –, celle-ci suppose, pour pouvoir être effective, l’octroi par l’État à l’institution de refinancement d’une garantie à 100 % sur l’actif accepté en collatéral.
Enfin, l’octroi à la Caisse des dépôts et consignations d’une garantie à 100 % de l’État permettrait d’améliorer la reproductibilité du schéma de refinancement mis en place en décembre 2012 dans le cadre de la vente par STX France d’un navire de croisière de la classe Oasis à l’armateur américain RCCL (Royal Caribbean Cruise Line).
Dans ce contexte, et après consultation des principales banques actives en France sur le marché du crédit-export, il est proposé d’étendre le champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement aux contreparties suivantes :
- la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;
- les banques centrales nationales de l’Union européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ;
- les fonds d’investissement publics étrangers non couverts par le statut d’établissement de crédit ou d’établissements financiers communément appelés « fonds souverains » ;
- les institutions de retraite professionnelles françaises ou étrangères.
Il convient néanmoins d’exclure de la liste des bénéficiaires potentiels de la garantie rehaussée de refinancement, les fonds d’investissement publics situés dans des États et territoires non coopératifs.
Pour ce qui concerne l’extension du bénéfice de la garantie aux banques centrales nationales de l’Union européenne et à la BCE, il sera nécessaire, pour se mettre en conformité avec les règles régissant le refinancement des établissements financiers par les banques centrales au sein de la zone euro, de couvrir au titre de la garantie rehaussée de refinancement l’ensemble des contreparties de politique monétaire sans restriction de qualité de crédit. Il convient donc d’amender le texte actuel de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 sur ce point (actuellement, cet article prévoit que seul le risque de non-paiement d’établissements financiers de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 peut être couvert).
La mesure proposée permettra d’accroître l’efficacité de la garantie de refinancement et de rendre l’accès à la liquidité plus aisé pour les banques intervenant sur le marché du crédit-export. Une telle modification devrait ainsi renforcer la compétitivité de nos exportateurs sur les marchés internationaux en facilitant l’octroi de ressources financières compétitives à leurs clients.
L’extension du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement facilitera également le financement des plus importants projets d’exportation, et permettra de poursuivre la mise à niveau du système français de soutien financier aux exportations.
Article 33 :
Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État
I. - Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013 dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. - Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. - Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
Exposé des motifs :
Le présent article procède à la reprise par l’État de la dette financière de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR).
L’EPFR a été créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995. Il lui a été confié la mission de gérer le soutien financier apporté par l'État au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation (CDR).
A cette fin, il a été autorisé en 1995 à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs. L’EPFR peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'État dans le Crédit lyonnais. Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'État dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais. Pour remplir les engagements résultant de sa mission, l'EPFR a été autorisé à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui a été consenti par le Crédit Lyonnais.
La dette de l’EPFR s’élève, début octobre 2013, à 4,48 Md€ en principal ; elle est composée de deux tranches : la tranche dite « I », d’un montant de 2,64 Md€ en principal, a été cédée par le Crédit Lyonnais le 27 juin 2003 et est désormais détenue par la banque Deutsche Pfandbriefbank AG. La tranche dite « J », d’un montant de 1,84 Md€ en principal, est toujours détenue par le Crédit lyonnais. Ces deux tranches sont remboursables in fine le 31 décembre 2014.
Or l’EPFR ne dispose pas des ressources nécessaires pour apurer sa dette.
L’objectif du présent article est donc d’autoriser une reprise par l’État de la dette de l’EPFR.
Suite à la reprise de la dette de l’EPFR par l’État au 31 décembre 2013, il sera procédé au remboursement immédiat de cette dette de 4,48 Md€. Ce remboursement sera essentiellement financé par des ressources de trésorerie exceptionnelles engendrées par les conditions de marché plus favorables pendant l’année 2013 que celles prévues dans la loi de finances initiale.
L’EPFR étant une administration publique, une telle reprise n’affectera pas le montant de dette publique. Cette opération est par ailleurs respectueuse des intérêts des finances publiques. Afin de circonscrire le montant de la dette reprise par l’État, les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’EPFR sont transférées à l’État dans la limite de 4,48 Md€, correspondant au montant actuel du principal de la dette. Les intérêts afférents à la dette de l’EPFR au titre de l’année 2013 ne seront pas dus par l’État.
L’EPFR dispose d’un droit de tirages additionnels jusqu’au 15 décembre 2014, à concurrence d’un montant total de 1,14 Md€. Ce droit n’est pas transféré à l’État dans le cadre du présent article. De tels tirages sont possibles en cas d’éventuels besoins du CDR en matière de trésorerie et de couverture de risques non chiffrables, pour lesquels le CDR pourrait faire appel à l’EPFR.
Les intérêts liés à la reprise de cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés dans les documents budgétaires annexés aux prochains projets de loi de finances, au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable.
Fait à Paris, le 13 novembre 2013. |
||
Jean-Marc AYRAULT | ||
Par le Premier ministre : |
||
Le ministre de l’économie et des finances |
||
Pierre MOSCOVICI |
||
Le ministre délégué | ||
Bernard CAZENEUVE |
ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2013 révisés
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2013 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
-6 003 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-6 119 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
116 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
1 470 301 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-59 450 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
1 130 468 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
470 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
1 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
214 328 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
76 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
30 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
6 410 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
6 780 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
-440 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
8 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
6 008 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010) |
185 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010) |
-10 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-408 988 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 662 781 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-266 503 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-47 394 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
721 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 622 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
-424 808 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
29 027 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
-100 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-51 798 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
-72 898 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
31 040 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
16 867 |
1721 |
Timbre unique |
40 819 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-6 294 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
-3 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 692 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
72 598 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
-1 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
-4 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3 444 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
1 034 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-3 339 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
-3 073 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-842 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
171 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
-3 179 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 500 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-23 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-36 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
15 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-13 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
-1 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
-850 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) |
4 110 |
1799 |
Autres taxes |
-19 298 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
-620 204 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
-782 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
142 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
19 796 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
-54 500 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
10 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-55 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
-10 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
500 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
-84 200 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-44 600 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
-10 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
-11 600 |
2399 |
Autres recettes diverses |
-18 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-42 588 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
-80 088 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
-500 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
48 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
-3 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
3 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
-10 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-225 041 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
-3 941 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
-6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
-160 100 |
2510 |
Frais de poursuite |
-56 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
1 000 |
|
26. Divers |
700 952 |
2601 |
Reversements de Natixis |
-50 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
400 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat |
-32 800 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
10 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
40 752 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
12 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
2 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives |
1 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
3 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
-10 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
-45 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
20 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-10 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
10 000 |
2698 |
Produits divers |
10 000 |
2699 |
Autres produits divers |
340 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-51 680 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
666 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-26 622 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
6 492 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
-5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
80 318 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
-104 400 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
26 450 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
-30 114 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
530 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
2 044 526 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
2 044 526 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2013 |
|
1. Recettes fiscales |
-19 302 904 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-6 003 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
1 470 301 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 662 781 |
|
2. Recettes non fiscales |
-325 581 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-620 204 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
-54 500 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-84 200 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-42 588 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-225 041 |
26 |
Divers |
700 952 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
1 992 846 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-51 680 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
2 044 526 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-21 621 331 |
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Participations financières de l’État |
-2 800 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-3 000 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
200 000 000 |
|
Pensions |
-834 666 654 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
-845 037 588 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
-3 515 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
-34 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
-1 500 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
-1 400 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
3 400 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
-1 285 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
-1 141 896 962 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
134 000 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
49 200 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
4 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
90 500 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
-2 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
-16 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
11 000 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
47 800 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
230 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
-200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
22 197 466 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
208 187 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
-4 976 279 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
30 200 083 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
23 050 536 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
-4 000 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
12 293 477 |
74 |
Recettes diverses |
-2 200 866 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
1 056 936 |
|
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
-19 829 149 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
11 330 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
270 000 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
-37 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
37 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
-31 164 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
664 000 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
-911 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
11 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
3 943 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
76 908 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
-110 000 |
|
Total |
-3 634 666 654 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Avances aux collectivités territoriales |
-252 000 000 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
-252 000 000 |
05 |
Recettes |
-252 000 000 |
|
Total |
-252 000 000 |
ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
137 738 185 |
137 140 873 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
93 003 223 |
92 398 196 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
33 468 633 |
33 468 633 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
11 266 329 |
11 274 044 | ||
Administration générale et territoriale de l’État |
16 630 015 |
16 630 015 | ||
Administration territoriale |
14 172 339 |
14 172 339 | ||
Dont titre 2 |
14 172 339 |
14 172 339 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
19 336 |
19 336 | ||
Dont titre 2 |
9 336 |
9 336 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
2 438 340 |
2 438 340 | ||
Dont titre 2 |
2 438 340 |
2 438 340 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 409 122 |
44 994 028 |
75 486 498 | |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
3 409 122 |
21 216 749 | ||
Forêt |
20 005 282 |
21 485 695 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
22 333 183 |
22 333 183 | ||
Dont titre 2 |
2 447 491 |
2 447 491 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
2 655 563 |
10 450 871 | ||
Dont titre 2 |
2 655 563 |
2 655 563 | ||
Aide publique au développement |
148 516 202 |
154 111 746 | ||
Aide économique et financière au développement |
57 017 203 |
69 033 940 | ||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
91 498 999 |
85 077 806 | ||
Dont titre 2 |
636 052 |
636 052 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
43 309 400 |
45 275 918 | ||
Liens entre la Nation et son armée |
884 629 |
884 629 | ||
Dont titre 2 |
483 787 |
483 787 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
35 952 263 |
37 900 781 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
6 472 508 |
6 490 508 | ||
Dont titre 2 |
3 036 |
3 036 | ||
Conseil et contrôle de l’État |
7 618 246 |
5 218 246 | ||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
5 616 953 |
3 216 953 | ||
Dont titre 2 |
2 496 953 |
2 496 953 | ||
Conseil économique, social et environnemental |
252 232 |
252 232 | ||
Dont titre 2 |
82 232 |
82 232 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 576 684 |
1 576 684 | ||
Dont titre 2 |
1 376 684 |
1 376 684 | ||
Haut Conseil des finances publiques |
172 377 |
172 377 | ||
Dont titre 2 |
2 377 |
2 377 | ||
Culture |
46 038 706 |
81 731 305 | ||
Patrimoines |
13 904 000 |
42 724 000 | ||
Création |
6 594 543 |
11 502 142 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
25 540 163 |
27 505 163 | ||
Dont titre 2 |
5 979 663 |
5 979 663 | ||
Défense |
1 548 550 380 |
276 484 575 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense |
42 010 763 |
1 663 763 | ||
Dont titre 2 |
1 663 763 |
1 663 763 | ||
Soutien de la politique de la défense |
103 540 019 |
3 540 019 | ||
Dont titre 2 |
3 540 019 |
3 540 019 | ||
Équipement des forces |
1 402 999 598 |
271 280 793 | ||
Direction de l’action du Gouvernement |
106 563 139 |
47 484 611 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
31 303 107 |
31 614 303 | ||
Dont titre 2 |
785 605 |
785 605 | ||
Protection des droits et libertés |
2 782 554 |
3 467 030 | ||
Dont titre 2 |
108 461 |
108 461 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
72 477 478 |
12 403 278 | ||
Dont titre 2 |
788 123 |
788 123 | ||
Écologie, développement et aménagement durables |
6 000 |
6 000 |
230 947 818 |
230 947 818 |
Infrastructures et services de transports |
230 718 318 |
230 718 318 | ||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
1 000 |
1 000 |
||
Prévention des risques |
229 500 |
229 500 | ||
Dont titre 2 |
229 500 |
229 500 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
5 000 |
5 000 |
||
Économie |
293 747 000 |
293 247 000 |
29 107 236 |
27 376 097 |
Développement des entreprises et du tourisme |
293 747 000 |
293 247 000 |
3 356 430 |
3 356 430 |
Dont titre 2 |
3 356 430 |
3 356 430 | ||
Statistiques et études économiques |
9 847 389 |
8 174 025 | ||
Dont titre 2 |
3 190 544 |
3 190 544 | ||
Stratégie économique et fiscale |
15 903 417 |
15 845 642 | ||
Dont titre 2 |
789 139 |
789 139 | ||
Égalité des territoires, logement et ville |
268 255 033 |
268 255 033 |
52 273 445 |
78 371 843 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
4 500 |
4 500 |
||
Aide à l’accès au logement |
268 250 533 |
268 250 533 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
27 510 863 |
53 604 323 | ||
Politique de la ville |
24 761 582 |
24 766 520 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
1 000 |
1 000 | ||
Engagements financiers de l’État |
2 082 230 285 |
2 082 230 285 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 932 000 000 |
1 932 000 000 | ||
Épargne |
148 414 347 |
148 414 347 | ||
Majoration de rentes |
1 815 938 |
1 815 938 | ||
Enseignement scolaire |
17 000 |
17 000 |
458 903 422 |
458 903 422 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
123 584 555 |
123 584 555 | ||
Dont titre 2 |
123 584 555 |
123 584 555 | ||
Enseignement scolaire public du second degré |
300 292 290 |
300 292 290 | ||
Dont titre 2 |
300 292 290 |
300 292 290 | ||
Vie de l’élève |
2 000 |
2 000 |
15 198 729 |
15 198 729 |
Dont titre 2 |
15 198 729 |
15 198 729 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
959 319 |
959 319 | ||
Dont titre 2 |
958 319 |
958 319 | ||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
15 000 |
15 000 |
12 428 508 |
12 428 508 |
Dont titre 2 |
12 428 508 |
12 428 508 | ||
Enseignement technique agricole |
6 440 021 |
6 440 021 | ||
Dont titre 2 |
6 440 021 |
6 440 021 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
217 493 355 |
219 493 355 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
110 174 116 |
110 174 116 | ||
Dont titre 2 |
68 174 116 |
68 174 116 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
10 410 015 |
10 410 015 | ||
Dont titre 2 |
410 015 |
410 015 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
14 970 402 |
16 970 402 | ||
Dont titre 2 |
2 970 402 |
2 970 402 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges |
16 231 022 |
16 231 022 | ||
Dont titre 2 |
10 531 022 |
10 531 022 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
44 707 800 |
44 707 800 | ||
Fonction publique |
21 000 000 |
21 000 000 | ||
Immigration, asile et intégration |
3 000 |
3 000 |
5 528 158 |
5 739 835 |
Immigration et asile |
3 000 |
3 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
5 528 158 |
5 739 835 | ||
Justice |
88 400 177 |
111 230 177 | ||
Justice judiciaire |
23 519 470 |
23 519 470 | ||
Dont titre 2 |
19 519 470 |
19 519 470 | ||
Administration pénitentiaire |
40 809 612 |
57 539 612 | ||
Dont titre 2 |
8 329 612 |
8 329 612 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
21 948 418 |
27 798 418 | ||
Dont titre 2 |
3 298 418 |
3 298 418 | ||
Accès au droit et à la justice |
2 000 000 |
2 000 000 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
113 179 |
363 179 | ||
Dont titre 2 |
113 179 |
113 179 | ||
Conseil supérieur de la magistrature |
9 498 |
9 498 | ||
Dont titre 2 |
9 498 |
9 498 | ||
Médias, livre et industries culturelles |
27 454 000 |
27 454 000 | ||
Presse |
11 080 000 |
11 080 000 | ||
Livre et industries culturelles |
7 980 000 |
7 980 000 | ||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
7 694 000 |
7 694 000 | ||
Action audiovisuelle extérieure |
700 000 |
700 000 | ||
Outre-mer |
27 351 417 |
47 451 417 |
31 759 874 |
19 559 |
Emploi outre-mer |
27 351 417 |
27 351 417 |
19 559 |
19 559 |
Dont titre 2 |
19 559 |
19 559 | ||
Conditions de vie outre-mer |
20 100 000 |
31 740 315 |
||
Politique des territoires |
14 308 977 |
20 012 813 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
10 827 423 |
16 537 800 | ||
Dont titre 2 |
37 800 |
37 800 | ||
Interventions territoriales de l’État |
3 481 554 |
3 475 013 | ||
Pouvoirs publics |
2 250 000 |
2 250 000 | ||
Présidence de la République |
2 250 000 |
2 250 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
625 613 223 |
213 822 672 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire |
347 625 545 |
25 646 361 | ||
Dont titre 2 |
5 646 361 |
5 646 361 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
147 516 023 |
37 000 000 | ||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
8 344 401 |
8 344 401 | ||
Recherche spatiale |
14 869 989 |
14 869 989 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
68 541 005 |
66 261 005 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
16 912 094 |
39 716 750 | ||
Dont titre 2 |
866 016 |
866 016 | ||
Recherche duale (civile et militaire) |
15 758 017 |
15 758 017 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
4 126 730 |
4 306 730 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 919 419 |
1 919 419 | ||
Dont titre 2 |
1 919 419 |
1 919 419 | ||
Régimes sociaux et de retraite |
49 367 687 |
49 367 687 | ||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
19 966 788 |
19 966 788 | ||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
29 400 899 |
29 400 899 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
14 791 820 |
50 291 820 | ||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
70 865 |
39 570 865 | ||
Concours financiers aux départements |
14 000 000 |
10 000 000 | ||
Concours spécifiques et administration |
720 955 |
720 955 | ||
Remboursements et dégrèvements |
738 774 000 |
738 774 000 |
9 176 066 000 |
9 176 066 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
9 176 066 000 |
9 176 066 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
738 774 000 |
738 774 000 |
||
Santé |
156 000 000 |
156 000 000 |
65 141 945 |
65 141 945 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
65 141 945 |
65 141 945 | ||
Protection maladie |
156 000 000 |
156 000 000 |
||
Sécurité |
147 148 248 |
157 077 435 | ||
Police nationale |
129 830 174 |
124 400 430 | ||
Dont titre 2 |
85 205 582 |
85 205 582 | ||
Gendarmerie nationale |
8 948 440 |
24 307 371 | ||
Dont titre 2 |
1 342 127 |
1 342 127 | ||
Sécurité et éducation routières |
8 369 634 |
8 369 634 | ||
Sécurité civile |
18 309 915 |
20 179 994 | ||
Intervention des services opérationnels |
7 965 002 |
8 357 790 | ||
Coordination des moyens de secours |
10 344 913 |
11 822 204 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
25 013 500 |
25 013 500 |
22 998 427 |
16 296 444 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
7 000 |
7 000 |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
11 000 |
11 000 | ||
Handicap et dépendance |
25 006 500 |
25 006 500 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 398 063 |
1 398 063 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
21 589 364 |
14 887 381 | ||
Dont titre 2 |
6 187 381 |
6 187 381 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
10 379 647 |
3 643 234 | ||
Sport |
10 377 147 |
3 640 734 | ||
Jeunesse et vie associative |
2 500 |
2 500 | ||
Travail et emploi |
11 000 |
11 000 |
55 533 777 |
55 533 777 |
Accès et retour à l’emploi |
11 000 |
11 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
50 000 000 |
50 000 000 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
5 533 777 |
5 533 777 | ||
Dont titre 2 |
5 533 777 |
5 533 777 | ||
Totaux |
1 512 587 072 |
1 528 777 950 |
15 525 965 737 |
13 911 013 999 |
ÉTAT C
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
6 368 764 |
|||
Navigation aérienne |
6 368 764 |
|||
Totaux |
6 368 764 |
ÉTAT D
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
406 600 000 |
|||
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs |
406 600 000 |
|||
Participations financières de l’État |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 | ||
Pensions |
513 000 000 |
513 000 000 | ||
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
473 000 000 |
473 000 000 | ||
Dont titre 2 |
473 000 000 |
473 000 000 | ||
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Dont titre 2 |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Dont titre 2 |
900 000 |
900 000 | ||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
10 000 000 |
|||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
10 000 000 |
|||
Totaux |
1 616 600 000 |
1 200 000 000 |
4 516 800 000 |
4 516 800 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
200 000 000 |
200 000 000 | ||
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
200 000 000 |
200 000 000 | ||
Avances à l’audiovisuel public |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
France Télévisions |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
ARTE France |
230 000 |
230 000 | ||
Radio France |
6 250 000 |
6 250 000 | ||
Institut national de l’audiovisuel |
620 000 |
620 000 | ||
Avances aux collectivités territoriales |
41 900 001 |
41 900 001 |
87 000 000 |
87 000 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
41 900 001 |
41 900 001 |
||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
87 000 000 |
87 000 000 | ||
Prêts à des États étrangers |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Totaux |
66 000 001 |
66 000 001 |
294 100 000 |
294 100 000 |
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
3 409 122 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 779 613 945 |
1 792 683 919 |
||
Modifications intervenues en gestion |
9 655 921 |
0 |
14 912 084 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 789 269 866 |
0 |
1 807 596 003 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
3 409 122 |
Motifs des ouvertures :
L'ouverture réalisée doit permettre de financer la compensation par le budget national des refus d’apurement des aides versées au titre de la politique agricole commune (PAC), celle-ci n’ayant pu être financée intégralement par redéploiement au sein du programme.
Cette ouverture est entièrement gagée par une annulation sur les programmes du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (programme « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »).
Écologie, développement et aménagement durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
6 000 |
6 000 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
194 213 589 |
193 675 805 |
||
Modifications intervenues en gestion |
13 187 735 |
0 |
20 158 696 |
0 |
Total des crédits ouverts |
207 401 324 |
0 |
213 834 501 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 |
1 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 472 820 707 |
2 172 149 840 |
2 523 587 506 |
2 172 149 840 |
Modifications intervenues en gestion |
988 452 072 |
970 650 980 |
977 534 269 |
970 690 228 |
Total des crédits ouverts |
3 461 272 779 |
3 142 800 820 |
3 501 121 775 |
3 142 840 068 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 000 |
5 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
293 747 000 |
293 247 000 |
Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
832 177 597 |
407 979 706 |
837 638 289 |
407 979 706 |
Modifications intervenues en gestion |
299 134 990 |
0 |
304 437 455 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 131 312 587 |
407 979 706 |
1 142 075 744 |
407 979 706 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
293 747 000 |
293 247 000 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 300 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.
2. Annulation de crédits devenus sans emploi à hauteur de 6,25 M€ d’AE et 6,75 M€ de CP.
Égalité des territoires, logement et ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
268 255 033 |
268 255 033 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 223 388 614 |
1 223 388 614 |
||
Modifications intervenues en gestion |
106 660 503 |
0 |
107 135 925 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 330 049 117 |
0 |
1 330 524 539 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 500 |
4 500 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Aide à l’accès au logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 892 947 897 |
4 892 947 897 |
||
Modifications intervenues en gestion |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 892 952 897 |
0 |
4 892 952 897 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
268 250 533 |
268 250 533 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement.
L’ouverture de crédit demandée à hauteur de 268 M€ tient compte des dernières prévisions basées sur les données d’exécution observées à ce jour. La dépense d’aides personnelles au logement intègre la revalorisation de 2,15 % des paramètres de calcul au 1er janvier 2013.
De plus, le PLF pour 2013 était fondé sur une hypothèse légèrement moins élevée sur le nombre de chômeurs en 2013, ce qui explique également le dérapage observé sur les aides personnelles au logement en exécution 2013.
Enfin, la prévision tient compte d’une légère baisse des recettes affectées au FNAL par rapport aux prévisions initiales.
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
17 000 |
17 000 |
Vie de l’élève
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 165 565 149 |
1 876 880 097 |
4 182 875 149 |
1 876 880 097 |
Modifications intervenues en gestion |
73 177 105 |
0 |
73 162 429 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 238 742 254 |
1 876 880 097 |
4 256 037 578 |
1 876 880 097 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 000 |
2 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 236 791 604 |
1 414 138 313 |
2 148 572 040 |
1 414 138 313 |
Modifications intervenues en gestion |
123 806 363 |
2 535 296 |
25 045 840 |
2 535 296 |
Total des crédits ouverts |
2 360 597 967 |
1 416 673 609 |
2 173 617 880 |
1 416 673 609 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
15 000 |
15 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
3 000 |
3 000 |
Immigration et asile
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
596 673 500 |
604 473 500 |
||
Modifications intervenues en gestion |
26 907 089 |
0 |
24 094 553 |
0 |
Total des crédits ouverts |
623 580 589 |
0 |
628 568 053 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
3 000 |
3 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
27 351 417 |
47 451 417 |
Emploi outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 403 833 174 |
137 654 673 |
1 393 221 174 |
137 654 673 |
Modifications intervenues en gestion |
18 228 926 |
0 |
35 607 858 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 422 062 100 |
137 654 673 |
1 428 829 032 |
137 654 673 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
27 351 417 |
27 351 417 |
Motifs des ouvertures :
La révision des prévisions des régimes de sécurité sociale pour 2013 (ACOSS) aboutit à constater un besoin de crédits de compensation des exonérations de charges sociales outre-mer supérieur au montant des crédits pouvant être redéployés au sein du programme.
Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
784 405 476 |
645 642 584 |
||
Modifications intervenues en gestion |
8 362 115 |
0 |
1 398 425 |
0 |
Total des crédits ouverts |
792 767 591 |
0 |
647 041 009 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
20 100 000 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de CP (20 M€) sur la « ligne budgétaire unique » (LBU), compte tenu de la prévision d’exécution et de l’état d’avancement des opérations financées en matière de construction de logement social outre-mer. Cette ligne, déjà réajustée à la hausse en LFI pour 2013, fait l’objet d’une nouvelle augmentation des crédits en PLF pour 2014 pour correspondre au besoin budgétaire réel.
2. Réimputation de CP (+ 0,1 M€).
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
738 774 000 |
738 774 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
10 922 900 000 |
10 922 900 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
10 922 900 000 |
10 922 900 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
738 774 000 |
738 774 000 |
Motifs des ouvertures :
L’évaluation des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux est révisée de 0,7 Md€ par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2013. Cette révision est majoritairement portée par les impôts économiques, notamment du fait d’un niveau de restitutions d’excédents d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises plus important qu’anticipé.
Santé
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
156 000 000 |
156 000 000 |
Protection maladie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
588 000 000 |
588 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
588 000 000 |
588 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
156 000 000 |
156 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits visant à couvrir les besoins supplémentaires constatés sur l’aide médicale d’État.
Ces besoins nouveaux constatés en gestion sont principalement liés à l’augmentation des effectifs des bénéficiaires en 2013. 263 962 personnes bénéficiaient de l’aide médicale d’État au 31 mars 2013, contre 252 437 au 31 décembre 2012. La progression se vérifie aussi bien pour les soins de ville que pour les soins hospitaliers. Cette hausse est notamment liée à l’entrée différée de certains bénéficiaires dans le dispositif suite à la suppression du droit de timbre en 2012. La suppression du droit de timbre favorise un accès aux soins plus précoce des patients, ce qui constitue une mesure pertinente tant en terme de santé publique que d’efficience du système de santé.
Par ailleurs, la hausse des dépenses entre 2012 et 2013 s’explique par la mise en place d’une réforme de la tarification des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’aide médicale d’État. Celle-ci est progressivement alignée sur les modalités de la tarification de la prise en charge des autres assurés sociaux. Conséquemment, l’équivalent de deux mois de prise en charge des séjours hospitaliers de la fin de l’année 2012 ont fait l’objet de facturations plus tardives, au cours du premier trimestre de l’année 2013.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
25 013 500 |
25 013 500 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
404 489 706 |
404 489 706 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-2 976 314 |
0 |
-2 727 962 |
0 |
Total des crédits ouverts |
401 513 392 |
0 |
401 761 744 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
7 000 |
7 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
Handicap et dépendance
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 169 238 365 |
11 169 238 365 |
||
Modifications intervenues en gestion |
8 231 077 |
0 |
36 243 031 |
0 |
Total des crédits ouverts |
11 177 469 442 |
0 |
11 205 481 396 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
25 006 500 |
25 006 500 |
Motifs des ouvertures :
1° Ouverture de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés en 2013 (25 M€).
2° Réimputation de crédits (+ 6 500 €).
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
11 000 |
11 000 |
Accès et retour à l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 822 678 427 |
5 715 594 680 |
||
Modifications intervenues en gestion |
79 756 998 |
0 |
68 164 549 |
0 |
Total des crédits ouverts |
7 902 435 425 |
0 |
5 783 759 229 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
11 000 |
11 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits.
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B
Action extérieure de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
137 738 185 |
137 140 873 |
Action de la France en Europe et dans le monde
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 856 783 164 |
587 634 341 |
1 865 969 164 |
587 634 341 |
Modifications intervenues en gestion |
224 407 198 |
524 238 |
194 845 424 |
524 238 |
Total des crédits ouverts |
2 081 190 362 |
588 158 579 |
2 060 814 588 |
588 158 579 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
93 003 223 |
92 398 196 |
Motifs des annulations :
1. Annulation des crédits devenus sans emploi, à hauteur de 90,2 M€ d’AE et de 90,75 M€ de CP, et annulation de crédits en raison d’appels à contribution moindres que prévus au titre des organisations internationales et des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (21,82 M€ en AE et en CP).
2. Besoin d’ouverture de crédits à hauteur de 19,01 M€ d’AE et de 20,17 M€ de CP au titre des dépenses de fonctionnement et d’immobilier du ministère des affaires étrangères, en particulier des dépenses de sécurisation.
Diplomatie culturelle et d’influence
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
749 469 225 |
82 172 206 |
749 469 225 |
82 172 206 |
Modifications intervenues en gestion |
2 556 168 |
0 |
2 977 397 |
0 |
Total des crédits ouverts |
752 025 393 |
82 172 206 |
752 446 622 |
82 172 206 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
33 468 633 |
33 468 633 |
Motifs des annulations :
1. Annulation des crédits devenus sans emploi, à hauteur de 18,07 M€ d’AE et de CP, et annulation en raison d’une sous-consommation des crédits ouverts et de l’ajustement des crédits pour les bourses de mobilité des étudiants étrangers en France à hauteur de 15,53 M€ pour tenir compte du reliquat de trésorerie de Campus France.
2. Réimputation de crédits (+ 126 500 €).
Français à l’étranger et affaires consulaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
357 196 197 |
212 494 967 |
357 196 197 |
212 494 967 |
Modifications intervenues en gestion |
3 413 005 |
1 500 |
3 544 744 |
1 500 |
Total des crédits ouverts |
360 609 202 |
212 496 467 |
360 740 941 |
212 496 467 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 266 329 |
11 274 044 |
Motifs des annulations :
1. Annulation des crédits devenus sans emploi, à hauteur de 11,02 M€.
2. Annulation de crédits en raison d’une sous-consommation sur certains postes à hauteur de 0,28 M€, dont 0,23 M€ de sous-consommation sur l’action sociale pour les Français résidant hors de France.
3. Réimputation de crédits (+ 33 750 €).
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
16 630 015 |
16 620 015 |
16 630 015 |
16 620 015 |
Administration territoriale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 700 484 263 |
1 513 733 758 |
1 712 627 215 |
1 513 733 758 |
Modifications intervenues en gestion |
169 846 917 |
15 027 328 |
99 191 910 |
15 027 328 |
Total des crédits ouverts |
1 870 331 180 |
1 528 761 086 |
1 811 819 125 |
1 528 761 086 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
14 172 339 |
14 172 339 |
14 172 339 |
14 172 339 |
Motifs des annulations :
Annulations de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
145 171 811 |
3 864 570 |
143 366 962 |
3 864 570 |
Modifications intervenues en gestion |
52 695 641 |
-1 500 |
53 129 204 |
-1 500 |
Total des crédits ouverts |
197 867 452 |
3 863 070 |
196 496 166 |
3 863 070 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
19 336 |
9 336 |
19 336 |
9 336 |
Motifs des annulations :
1. Réimputation de crédits (- 10 000 €)
2. Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013 (- 9 336 €).
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
672 961 158 |
386 138 763 |
699 549 696 |
386 138 763 |
Modifications intervenues en gestion |
10 173 605 |
1 091 689 |
7 505 889 |
1 091 689 |
Total des crédits ouverts |
683 134 763 |
387 230 452 |
707 055 585 |
387 230 452 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 438 340 |
2 438 340 |
2 438 340 |
2 438 340 |
Motifs des annulations :
Annulations de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
44 994 028 |
5 103 054 |
75 486 498 |
5 103 054 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 779 613 945 |
1 792 683 919 |
||
Modifications intervenues en gestion |
9 655 921 |
0 |
14 912 084 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 789 269 866 |
0 |
1 807 596 003 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
21 216 749 |
Motifs des annulations :
Annulation de CP devenus sans emploi.
Forêt
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
290 765 275 |
315 438 843 |
||
Modifications intervenues en gestion |
5 766 018 |
0 |
3 011 066 |
0 |
Total des crédits ouverts |
296 531 293 |
0 |
318 449 909 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
20 005 282 |
21 485 695 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus majoritairement sans emploi.
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
511 037 616 |
283 118 878 |
511 037 616 |
283 118 878 |
Modifications intervenues en gestion |
21 679 994 |
0 |
22 681 076 |
0 |
Total des crédits ouverts |
532 717 610 |
283 118 878 |
533 718 692 |
283 118 878 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
22 333 183 |
2 447 491 |
22 333 183 |
2 447 491 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 19,9 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Réimputation de crédits (+ 5 000 €)
3. Annulation de 2,4 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
728 738 120 |
640 244 712 |
739 138 119 |
640 244 712 |
Modifications intervenues en gestion |
18 056 590 |
800 000 |
11 599 407 |
800 000 |
Total des crédits ouverts |
746 794 710 |
641 044 712 |
750 737 526 |
641 044 712 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 655 563 |
2 655 563 |
10 450 871 |
2 655 563 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 7,8 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 2,7 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Aide publique au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
148 516 202 |
636 052 |
154 111 746 |
636 052 |
Aide économique et financière au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
495 007 313 |
1 160 948 434 |
||
Modifications intervenues en gestion |
35 000 000 |
0 |
14 774 989 |
0 |
Total des crédits ouverts |
530 007 313 |
0 |
1 175 723 423 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
57 017 203 |
69 033 940 |
Motifs des annulations :
Annulations de crédits devenus sans emploi, principalement en raison :
- de la consommation constatée des crédits de bonifications de prêts aux États étrangers du fait de conditions de marché différentes des prévisions ;
- de la consommation constatée des crédits du Fonds d’étude et d’aide au secteur privé ;
- de la consommation constatée des crédits d’aides budgétaires globales.
Solidarité à l’égard des pays en développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 934 503 626 |
210 085 603 |
1 959 271 131 |
210 085 603 |
Modifications intervenues en gestion |
54 615 760 |
0 |
1 014 735 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 989 119 386 |
210 085 603 |
1 960 285 866 |
210 085 603 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
91 498 999 |
636 052 |
85 077 806 |
636 052 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits hors titre 2 devenus sans emploi, principalement au titre :
- de la constatation d’une économie sur la contribution au Fonds européen de développement ;
- du financement via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) d’une partie de la contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
2. Annulation de 0,6 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
43 309 400 |
486 823 |
45 275 918 |
486 823 |
Liens entre la Nation et son armée
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
114 059 626 |
82 222 845 |
119 559 626 |
82 222 845 |
Modifications intervenues en gestion |
226 492 |
0 |
250 800 |
0 |
Total des crédits ouverts |
114 286 118 |
82 222 845 |
119 810 426 |
82 222 845 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
884 629 |
483 787 |
884 629 |
483 787 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 0,4 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Réimputation de crédits (+ 26 500 €)
3. Annulation de 0,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 838 499 480 |
2 838 499 480 |
||
Modifications intervenues en gestion |
164 757 |
0 |
2 113 275 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 838 664 237 |
0 |
2 840 612 755 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
35 952 263 |
37 900 781 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi, principalement du fait de la sous-consommation des dotations consacrées aux dispositifs de dette viagère.
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
109 708 040 |
1 883 503 |
110 008 040 |
1 883 503 |
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
109 708 040 |
1 883 503 |
110 008 040 |
1 883 503 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 472 508 |
3 036 |
6 490 508 |
3 036 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 6,5 M€ de crédits devenus sans emploi.
2. Annulation de 3 036 € de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Conseil et contrôle de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 618 246 |
3 958 246 |
5 218 246 |
3 958 246 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
396 794 395 |
303 824 395 |
369 594 395 |
303 824 395 |
Modifications intervenues en gestion |
14 766 678 |
22 867 |
2 926 894 |
22 867 |
Total des crédits ouverts |
411 561 073 |
303 847 262 |
372 521 289 |
303 847 262 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 616 953 |
2 496 953 |
3 216 953 |
2 496 953 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 3,2 M€ d’AE et de 0,8 M€ de CP hors titre 2 présentant une sous-consommation.
2. Réimputation de crédits (+ 0,08 M€).
3. Annulation de 2,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Conseil économique, social et environnemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
38 705 217 |
32 740 217 |
38 705 217 |
32 740 217 |
Modifications intervenues en gestion |
1 959 760 |
1 959 760 |
1 959 760 |
1 959 760 |
Total des crédits ouverts |
40 664 977 |
34 699 977 |
40 664 977 |
34 699 977 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
252 232 |
82 232 |
252 232 |
82 232 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 0,17 M€ de crédits hors titre 2 présentant une sous-consommation.
2. Annulation de 0,08 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Cour des comptes et autres juridictions financières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
218 959 174 |
189 358 830 |
218 313 670 |
189 358 830 |
Modifications intervenues en gestion |
6 477 989 |
844 059 |
7 431 814 |
844 059 |
Total des crédits ouverts |
225 437 163 |
190 202 889 |
225 745 484 |
190 202 889 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 576 684 |
1 376 684 |
1 576 684 |
1 376 684 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 0,2 M€ de crédits hors titre 2 en raison d’une sous-consommation.
2. Annulation de 1,4 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Haut Conseil des finances publiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
||||
Modifications intervenues en gestion |
782 396 |
332 396 |
782 396 |
332 396 |
Total des crédits ouverts |
782 396 |
332 396 |
782 396 |
332 396 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
172 377 |
2 377 |
172 377 |
2 377 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 0,17 M€ de crédits hors titre 2 en raison d’une sous-consommation.
2. Annulation de 2 377 € de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
46 038 706 |
5 979 663 |
81 731 305 |
5 979 663 |
Patrimoines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
769 847 262 |
776 777 184 |
||
Modifications intervenues en gestion |
140 542 429 |
0 |
83 982 900 |
0 |
Total des crédits ouverts |
910 389 691 |
0 |
860 760 084 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
13 904 000 |
42 724 000 |
Motifs des annulations :
1. Réimputation de crédits (+ 16 000 €).
2. Annulation de 13,9 M€ d’AE et de 42,7 M€ de CP de crédits devenus sans emploi.
Création
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
751 900 936 |
775 360 912 |
||
Modifications intervenues en gestion |
2 278 680 |
0 |
3 814 605 |
0 |
Total des crédits ouverts |
754 179 616 |
0 |
779 175 517 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 594 543 |
11 502 142 |
Motifs des annulations :
1. Réimputation de crédits (+ 28 000 €).
2. Annulation de 6,6 M€ d’AE et de 11,5 M€ de CP devenus sans emploi.
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 073 751 449 |
659 539 911 |
1 085 895 581 |
659 539 911 |
Modifications intervenues en gestion |
22 515 894 |
274 581 |
19 471 094 |
274 581 |
Total des crédits ouverts |
1 096 267 343 |
659 814 492 |
1 105 366 675 |
659 814 492 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
25 540 163 |
5 979 663 |
27 505 163 |
5 979 663 |
Motifs des annulations :
1. Réimputation de crédits (+ 86 000 €).
2. Réimputation de crédits (- 91 500 €).
3. Annulation de 15,74 M€ d’AE et de 17,7 M€ en CP devenus sans emploi.
4. Annulation de 3,82 M€ de crédits au titre de l'apurement de la dette liée au contentieux perdu par l'État portant sur la décentralisation des services d'inventaire. Cette annulation de crédit compense le financement, sous forme prélèvement sur la part État de la TICPE, du solde du rattrapage de la compensation de l’État aux régions versée au titre du transfert des services de l’inventaire.
5. Annulation de 6 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 548 550 380 |
5 203 782 |
276 484 575 |
5 203 782 |
Environnement et prospective de la politique de défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 982 743 953 |
633 081 584 |
1 905 269 008 |
633 081 584 |
Modifications intervenues en gestion |
48 826 702 |
-818 804 |
15 258 894 |
-818 804 |
Total des crédits ouverts |
2 031 570 655 |
632 262 780 |
1 920 527 902 |
632 262 780 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
42 010 763 |
1 663 763 |
1 663 763 |
1 663 763 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 40,3 M€ d’AE devenues sans emploi.
2. Annulation de 1,7 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Soutien de la politique de la défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 507 730 771 |
1 216 849 255 |
2 846 802 236 |
1 216 849 255 |
Modifications intervenues en gestion |
277 213 454 |
0 |
22 298 230 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 784 944 225 |
1 216 849 255 |
2 869 100 466 |
1 216 849 255 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
103 540 019 |
3 540 019 |
3 540 019 |
3 540 019 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 100 M€ d’AE devenues sans emploi.
2. Annulation de 3,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Équipement des forces
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
10 055 083 716 |
2 005 525 123 |
10 939 135 995 |
2 005 525 123 |
Modifications intervenues en gestion |
10 902 885 069 |
0 |
101 621 111 |
0 |
Total des crédits ouverts |
20 957 968 785 |
2 005 525 123 |
11 040 757 106 |
2 005 525 123 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 402 999 598 |
271 280 793 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 271,3 M€ de crédits correspondant à la participation de la Défense à la solidarité interministérielle.
2. Annulation de 1131,7 M€ d’AE devenus excédentaires au regard des besoins d’affectation et d’engagement sur les programmes d’armement tels qu’ils résultent du nouveau livre blanc et du projet de loi de programmation militaire pour la période 2014-2019.
Direction de l’action du Gouvernement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
106 563 139 |
1 682 189 |
47 484 611 |
1 682 189 |
Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
554 378 815 |
170 198 714 |
559 565 413 |
170 198 714 |
Modifications intervenues en gestion |
370 975 950 |
154 521 |
-6 649 922 |
154 521 |
Total des crédits ouverts |
925 354 765 |
170 353 235 |
552 915 491 |
170 353 235 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
31 303 107 |
785 605 |
31 614 303 |
785 605 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 30,7 M€ en AE et 31 M€ en CP de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2° Réimputation de crédits hors titre 2 (0,15 M€).
3° Annulation de 0,8 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Protection des droits et libertés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
80 302 751 |
54 349 709 |
91 710 697 |
54 349 709 |
Modifications intervenues en gestion |
259 311 |
178 |
252 158 |
178 |
Total des crédits ouverts |
80 562 062 |
54 349 887 |
91 962 855 |
54 349 887 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 782 554 |
108 461 |
3 467 030 |
108 461 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 2,7 M€ d’AE et de 3,4 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 0,1 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
618 384 156 |
107 718 348 |
558 314 669 |
107 718 348 |
Modifications intervenues en gestion |
9 427 251 |
0 |
13 039 883 |
0 |
Total des crédits ouverts |
627 811 407 |
107 718 348 |
571 354 552 |
107 718 348 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
72 477 478 |
788 123 |
12 403 278 |
788 123 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 71,7 M€ d’AE et de 11,6 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 0,8 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Écologie, développement et aménagement durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
230 947 818 |
229 500 |
230 947 818 |
229 500 |
Infrastructures et services de transports
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 051 648 824 |
4 076 180 168 |
||
Modifications intervenues en gestion |
6 329 859 317 |
0 |
1 526 311 123 |
0 |
Total des crédits ouverts |
10 381 508 141 |
0 |
5 602 491 291 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
230 718 318 |
230 718 318 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits devenus sans emploi, à hauteur de 230,7 M€.
2. Réimputation de crédits (+ 20 000 €)
Prévention des risques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
369 401 350 |
39 782 850 |
284 277 187 |
39 782 850 |
Modifications intervenues en gestion |
35 278 419 |
0 |
34 546 153 |
0 |
Total des crédits ouverts |
404 679 769 |
39 782 850 |
318 823 340 |
39 782 850 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
229 500 |
229 500 |
229 500 |
229 500 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
29 107 236 |
7 336 113 |
27 376 097 |
7 336 113 |
Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
832 177 597 |
407 979 706 |
837 638 289 |
407 979 706 |
Modifications intervenues en gestion |
299 134 990 |
0 |
304 437 455 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 131 312 587 |
407 979 706 |
1 142 075 744 |
407 979 706 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 356 430 |
3 356 430 |
3 356 430 |
3 356 430 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Statistiques et études économiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
456 032 475 |
384 277 825 |
454 852 884 |
384 277 825 |
Modifications intervenues en gestion |
23 213 375 |
0 |
22 250 197 |
0 |
Total des crédits ouverts |
479 245 850 |
384 277 825 |
477 103 081 |
384 277 825 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
9 847 389 |
3 190 544 |
8 174 025 |
3 190 544 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 6,7 M€ d’AE et de 5 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 3,2 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Stratégie économique et fiscale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
508 656 711 |
151 776 184 |
508 656 711 |
151 776 184 |
Modifications intervenues en gestion |
4 254 079 |
294 566 |
4 360 846 |
294 566 |
Total des crédits ouverts |
512 910 790 |
152 070 750 |
513 017 557 |
152 070 750 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
15 903 417 |
789 139 |
15 845 642 |
789 139 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 15,1 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 0,8 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Égalité des territoires, logement et ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
52 273 445 |
78 371 843 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
626 900 717 |
561 791 717 |
||
Modifications intervenues en gestion |
93 754 676 |
0 |
130 632 324 |
0 |
Total des crédits ouverts |
720 655 393 |
0 |
692 424 041 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
27 510 863 |
53 604 323 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 12,5 M€ d’AE et de 38,6 M€ de CP devenus sans emploi.
2. Annulation de 15 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.
Politique de la ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
503 604 867 |
503 687 165 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-15 000 000 |
0 |
-6 786 211 |
0 |
Total des crédits ouverts |
488 604 867 |
0 |
496 900 954 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
24 761 582 |
24 766 520 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
816 131 016 |
816 130 016 |
816 131 016 |
816 130 016 |
Modifications intervenues en gestion |
-816 130 016 |
-816 130 016 |
-816 130 016 |
-816 130 016 |
Total des crédits ouverts |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 |
1 000 |
Motifs des annulations :
Réimputation de crédits.
Engagements financiers de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
2 082 230 285 |
2 082 230 285 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
46 895 000 000 |
46 895 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
46 895 000 000 |
46 895 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 932 000 000 |
1 932 000 000 |
Motifs des annulations :
La prévision de charge de la dette est revue à la baisse de 1 932 M€ par rapport à la loi de finances pour 2013. Cette charge est ainsi ramenée à 44 963 M€ contre 46 895 M€. Ce montant est conforme à celui qui a été annoncé lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2014 (45,0 Md€).
Cette évolution s’explique, d’une part, par une inflation plus faible qu’anticipé, qui a généré une économie de 1,3 Md€ sur les charges d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation. La prévision d’inflation associée à la loi de finances pour 2013 (1,75 %) est en effet supérieure au niveau relevé le 25 juillet pour le calcul de la charge d’indexation du capital des titres indexés (0,65 % pour la France et 1,30 % pour la zone euro.
Elle s’explique, d’autre part, par le maintien à très bas niveau des taux d’intérêt à court terme, qui se traduit par un allègement de la charge des BTF d’environ 0,6 Md€ par rapport à la loi de finances initiale, qui reposait sur une hypothèse de taux moyen à 3 mois de 0,25 % en 2013, correspondant à un retour progressif vers le taux de refinancement de la BCE (0,75 % à l’époque). En réalité, et du fait en partie de la diminution des taux directeurs de la BCE de mai 2013, le taux des BTF à 3 mois est resté très bas (il devrait s’établir, en moyenne, aux alentours de 0,05 %).
Épargne
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
724 723 958 |
724 590 958 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
724 723 958 |
724 590 958 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
148 414 347 |
148 414 347 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits en raison d’une sous-consommation qui s’explique par la révision à la baisse du montant de primes PEL versées.
Majoration de rentes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
181 000 000 |
181 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
181 000 000 |
181 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 815 938 |
1 815 938 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi, du fait d’une moindre dépense au titre du dispositif de majorations légales de rentes viagères par rapport aux prévisions de la LFI.
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
458 903 422 |
458 902 422 |
458 903 422 |
458 902 422 |
Enseignement scolaire public du premier degré
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
18 862 850 981 |
18 826 335 378 |
18 862 850 981 |
18 826 335 378 |
Modifications intervenues en gestion |
1 999 644 |
0 |
1 488 375 |
0 |
Total des crédits ouverts |
18 864 850 625 |
18 826 335 378 |
18 864 339 356 |
18 826 335 378 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
123 584 555 |
123 584 555 |
123 584 555 |
123 584 555 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Enseignement scolaire public du second degré
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
30 401 774 219 |
30 266 513 567 |
30 401 774 219 |
30 266 513 567 |
Modifications intervenues en gestion |
3 571 207 |
108 907 |
3 575 640 |
108 907 |
Total des crédits ouverts |
30 405 345 426 |
30 266 622 474 |
30 405 349 859 |
30 266 622 474 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
300 292 290 |
300 292 290 |
300 292 290 |
300 292 290 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Vie de l’élève
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 165 565 149 |
1 876 880 097 |
4 182 875 149 |
1 876 880 097 |
Modifications intervenues en gestion |
73 177 105 |
0 |
73 162 429 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 238 742 254 |
1 876 880 097 |
4 256 037 578 |
1 876 880 097 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
15 198 729 |
15 198 729 |
15 198 729 |
15 198 729 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Enseignement privé du premier et du second degrés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 081 610 995 |
6 325 302 722 |
7 081 610 995 |
6 325 302 722 |
Modifications intervenues en gestion |
4 597 170 |
6 572 |
4 071 840 |
6 572 |
Total des crédits ouverts |
7 086 208 165 |
6 325 309 294 |
7 085 682 835 |
6 325 309 294 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
959 319 |
958 319 |
959 319 |
958 319 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 236 791 604 |
1 414 138 313 |
2 148 572 040 |
1 414 138 313 |
Modifications intervenues en gestion |
123 806 363 |
2 535 296 |
25 045 840 |
2 535 296 |
Total des crédits ouverts |
2 360 597 967 |
1 416 673 609 |
2 173 617 880 |
1 416 673 609 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
12 428 508 |
12 428 508 |
12 428 508 |
12 428 508 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Enseignement technique agricole
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 324 589 345 |
844 768 743 |
1 324 589 345 |
844 768 743 |
Modifications intervenues en gestion |
60 000 |
0 |
79 026 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 324 649 345 |
844 768 743 |
1 324 668 371 |
844 768 743 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 440 021 |
6 440 021 |
6 440 021 |
6 440 021 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
217 493 355 |
82 085 555 |
219 493 355 |
82 085 555 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 550 521 555 |
7 267 997 938 |
8 513 912 004 |
7 267 997 938 |
Modifications intervenues en gestion |
68 007 662 |
0 |
66 917 344 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 618 529 217 |
7 267 997 938 |
8 580 829 348 |
7 267 997 938 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
110 174 116 |
68 174 116 |
110 174 116 |
68 174 116 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 42 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 68,2 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions », réalisé au mois de décembre 2013.
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
207 157 620 |
84 854 262 |
209 387 032 |
84 854 262 |
Modifications intervenues en gestion |
1 373 438 |
0 |
26 963 844 |
0 |
Total des crédits ouverts |
208 531 058 |
84 854 262 |
236 350 876 |
84 854 262 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
10 410 015 |
410 015 |
10 410 015 |
410 015 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 10 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 0,4 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions », réalisé au mois de décembre 2013.
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
893 026 357 |
423 507 307 |
883 006 867 |
423 507 307 |
Modifications intervenues en gestion |
35 745 985 |
222 702 |
25 230 165 |
222 702 |
Total des crédits ouverts |
928 772 342 |
423 730 009 |
908 237 032 |
423 730 009 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
14 970 402 |
2 970 402 |
16 970 402 |
2 970 402 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 12 M€ d’AE et de 14 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 3 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » réalisé au mois de décembre 2013.
Facilitation et sécurisation des échanges
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 602 483 315 |
1 131 473 845 |
1 597 083 315 |
1 131 473 845 |
Modifications intervenues en gestion |
20 835 835 |
0 |
14 888 234 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 623 319 150 |
1 131 473 845 |
1 611 971 549 |
1 131 473 845 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
16 231 022 |
10 531 022 |
16 231 022 |
10 531 022 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 5,7 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.
2. Annulation de 10,5 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » réalisé au mois de décembre 2013.
Entretien des bâtiments de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
214 130 000 |
204 130 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
76 629 390 |
0 |
19 744 117 |
0 |
Total des crédits ouverts |
290 759 390 |
0 |
223 874 117 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
44 707 800 |
44 707 800 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Fonction publique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
213 192 194 |
250 000 |
217 057 983 |
250 000 |
Modifications intervenues en gestion |
13 778 281 |
0 |
8 116 470 |
0 |
Total des crédits ouverts |
226 970 475 |
250 000 |
225 174 453 |
250 000 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
21 000 000 |
21 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
5 528 158 |
5 739 835 |
Intégration et accès à la nationalité française
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
65 622 500 |
66 186 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
19 761 507 |
0 |
15 084 190 |
0 |
Total des crédits ouverts |
85 384 007 |
0 |
81 270 190 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 528 158 |
5 739 835 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
88 400 177 |
31 270 177 |
111 230 177 |
31 270 177 |
Justice judiciaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 005 404 949 |
2 139 726 392 |
3 065 704 949 |
2 139 726 392 |
Modifications intervenues en gestion |
170 268 777 |
0 |
18 076 744 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 175 673 726 |
2 139 726 392 |
3 083 781 693 |
2 139 726 392 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
23 519 470 |
19 519 470 |
23 519 470 |
19 519 470 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 4 M€ de crédits devenus sans emploi
2. Annulation de 19,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Administration pénitentiaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 884 358 983 |
1 967 276 243 |
3 192 530 959 |
1 967 276 243 |
Modifications intervenues en gestion |
839 994 502 |
0 |
6 158 058 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 724 353 485 |
1 967 276 243 |
3 198 689 017 |
1 967 276 243 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
40 809 612 |
8 329 612 |
57 539 612 |
8 329 612 |
Motifs des annulations :
1. Annulations de 32,48 M€ d’AE et de 49,21 M€ de CP devenus sans emploi.
2. Annulation de 8,3 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Protection judiciaire de la jeunesse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
799 900 210 |
442 230 612 |
789 900 210 |
442 230 612 |
Modifications intervenues en gestion |
23 760 166 |
0 |
7 311 362 |
0 |
Total des crédits ouverts |
823 660 376 |
442 230 612 |
797 211 572 |
442 230 612 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
21 948 418 |
3 298 418 |
27 798 418 |
3 298 418 |
Motifs des annulations :
1. Annulations de 18,7 M€ d’AE et de 24,5 M€ de CP devenus sans emploi.
2. Annulation de 3,3 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Accès au droit et à la justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
339 672 604 |
339 672 604 |
||
Modifications intervenues en gestion |
296 226 |
0 |
296 226 |
0 |
Total des crédits ouverts |
339 968 830 |
0 |
339 968 830 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 000 000 |
2 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
296 823 457 |
124 170 526 |
300 263 906 |
124 170 526 |
Modifications intervenues en gestion |
12 592 088 |
0 |
1 715 756 |
0 |
Total des crédits ouverts |
309 415 545 |
124 170 526 |
301 979 662 |
124 170 526 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
113 179 |
113 179 |
363 179 |
113 179 |
Motifs des annulations :
1. Annulations de 0,25 M€ de CP devenus sans emploi.
2. Annulation de 0,11 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Conseil supérieur de la magistrature
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 456 146 |
2 731 228 |
4 647 560 |
2 731 228 |
Modifications intervenues en gestion |
731 753 |
0 |
765 669 |
0 |
Total des crédits ouverts |
9 187 899 |
2 731 228 |
5 413 229 |
2 731 228 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
9 498 |
9 498 |
9 498 |
9 498 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Médias, livre et industries culturelles
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
27 454 000 |
27 454 000 |
Presse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
514 401 634 |
514 401 634 |
||
Modifications intervenues en gestion |
22 503 691 |
0 |
14 460 031 |
0 |
Total des crédits ouverts |
536 905 325 |
0 |
528 861 665 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 080 000 |
11 080 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Livre et industries culturelles
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
260 110 170 |
267 494 170 |
||
Modifications intervenues en gestion |
3 343 176 |
0 |
164 501 |
0 |
Total des crédits ouverts |
263 453 346 |
0 |
267 658 671 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 980 000 |
7 980 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
285 023 544 |
285 023 544 |
||
Modifications intervenues en gestion |
106 809 |
0 |
106 809 |
0 |
Total des crédits ouverts |
285 130 353 |
0 |
285 130 353 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 694 000 |
7 694 000 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits devenus sans emploi (- 7,7 M€).
2. Réimputation de crédits (+ 6 000 €).
Action audiovisuelle extérieure
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
148 917 827 |
148 917 827 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
148 917 827 |
148 917 827 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
700 000 |
700 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
31 759 874 |
19 559 |
19 559 |
19 559 |
Emploi outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 403 833 174 |
137 654 673 |
1 393 221 174 |
137 654 673 |
Modifications intervenues en gestion |
18 228 926 |
0 |
35 607 858 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 422 062 100 |
137 654 673 |
1 428 829 032 |
137 654 673 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
19 559 |
19 559 |
19 559 |
19 559 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.
Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
784 405 476 |
645 642 584 |
||
Modifications intervenues en gestion |
8 362 115 |
0 |
1 398 425 |
0 |
Total des crédits ouverts |
792 767 591 |
0 |
647 041 009 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
31 740 315 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 31,8 M€ de crédits devenus sans emploi.