N° 1548 - Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt



N° 1548

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013.

PROJET DE LOI

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Stéphane LE FOLL,

ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’agriculture française et les secteurs agroalimentaires et forestiers doivent relever le défi de la compétitivité pour conserver une place de premier plan au niveau international et contribuer au développement productif de la France.

Les crises alimentaires de 2007/2008, puis de 2010, et plus généralement la très grande volatilité que connaissent les marchés agricoles et alimentaires ces dernières années, ont profondément fait évoluer dans l’opinion publique et les débats politiques la place accordée à la production agricole et à l’approvisionnement alimentaire. La nécessité de conserver une base productive capable de participer aux équilibres alimentaires mondiaux a maintenant rejoint, au rang des priorités politiques, celles d’assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour les consommateurs et de réduire les impacts négatifs de l’agriculture sur les milieux naturels. L’imbrication de ces trois objectifs implique la conduite de l’action publique dans un cadre intégré qui soit en capacité d’agir « de la fourche à la fourchette ».

De 1960 à 1990, les politiques publiques en faveur de l’agriculture ont donné la priorité au développement économique dans un cadre national et dans une Europe en construction. De 1990 à nos jours, ces priorités ont été infléchies dans le sens d’un développement productif plus durable, dans le cadre d’une mondialisation accélérée des échanges. Au cours de ces périodes sont restées permanentes : la priorité donnée à la modernisation des exploitations, l’encouragement à l’installation, la promotion du fermage pour réduire les charges d’exploitation, la protection des structures familiales y compris par des formes sociétaires comme les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). L’enseignement technique agricole a pris son essor au cours de cette période. Il s’est aligné dès 1960 sur les normes de l’éducation nationale. La recherche française s’est réorganisée à la suite des lois d’orientation de la recherche de 1982 et elle a atteint un niveau d’excellence reconnue au plan européen et mondial.

En matière forestière, l’après-guerre a été marqué par l’encouragement aux plantations publiques et privées pour développer la ressource. Cette politique coûteuse a cédé la place à des dispositifs qui se révèlent insuffisants aujourd’hui, au vu du retard qu’accuse la filière bois, dont le déficit commercial est important. La politique forestière s’est toujours heurtée au morcellement de la forêt privée, qui conduit à la sous-exploitation de la ressource. La mobilisation des propriétaires fonciers doit être améliorée en vue d’une gestion et exploitation durable de la forêt et du redressement du secteur forêt-bois. Compte tenu de l’émiettement des parcelles de la forêt privée, il s’agit avant tout de faire émerger des structures intermédiaires entre d’une part, les petits propriétaires forestiers et, d’autre part, des outils de transformation dont la modernisation devra être poursuivie.

Les crises sanitaires ont posé la question de la perte de confiance des consommateurs envers les pratiques agricoles, envers les contrôles et plus récemment envers les experts à la base des agréments donnés par l’État, tandis que la politique de qualité a été renforcée avec l’extension des signes officiels de qualité et d’origine à de nombreux produits. Peu à peu cette initiative française a été consolidée au niveau européen. En 2010, la loi reconnaît la responsabilité de l’agriculture en matière d’alimentation et de nutrition et crée le programme national de l’alimentation (PNA) dont l’avenir reste encore à tracer.

Certes l’agriculture française a atteint l’objectif d’autosuffisance assigné par la politique agricole commune et son chiffre d’affaires excédentaire s’inscrit au quatrième rang mondial. Les exportations de produits agricoles et alimentaires contribuent positivement à la balance commerciale française et le maintien d’une production agricole diversifiée participe à la vitalité économique de nombreux territoires. Pour autant, la question du rôle imparti à l’agriculture dans les prochaines décennies est posée : quelle agriculture ou quelles agricultures en termes économique, sociétal et avec quels outils législatifs et réglementaires ? La politique publique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt s’adresse à l’ensemble de la communauté nationale avec laquelle un pacte doit être renouvelé en vue de garantir à celle-ci une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. Un tel objectif ne peut être atteint qu’en mobilisant les acteurs du monde agricole en les amenant à coopérer dans des cadres territoriaux adaptés. Ainsi, la mobilisation des agriculteurs devra passer par la conciliation de la recherche de performance économique et de performance environnementale sur tous les fronts. Atteindre cette double performance passera par un monde agricole plus ouvert sur la société, en favorisant les coopérations avec les acteurs des territoires et des filières dans des approches de développement territorial intégré.

Depuis les années 1960, la tendance lourde consiste à considérer que l’agrandissement permanent des exploitations constitue la seule voie possible pour relever le défi de la modernisation. Cette orientation conduit à une impasse : des outils de production difficilement transmissibles, une simplification excessive des modèles de production, l’insuffisance du renouvellement des générations, une désinsertion de l’agriculture des territoires et de la société. Cette perspective doit être dépassée pour poser les bases d’une compétitivité de moyen et long termes qui repose sur la recherche conjointe d’une performance économique et d’une performance environnementale.

Cette double performance est le gage de la durabilité de notre agriculture et de la reconnaissance de sa production tant sur les marchés mondiaux, européens et nationaux que par l’ensemble de la société. Sa bonne mise en œuvre nécessite à la fois de l’innovation technique, technologique et scientifique et de l’innovation sociale et collective en matière de coopération, d’organisation du travail et de modes d’investissements.

C’est par ce biais que de nouvelles formes d’entrée dans le métier se développeront, ce qui permettra de remplir l’objectif de renouvellement des générations ; c’est ainsi que l’agrandissement excessif des exploitations sera ralenti et que sera préservée la diversité des agricultures, avec des agriculteurs chefs d’exploitation et acteurs des territoires responsables, sur des exploitations innovantes.

L’objectif du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est d’abord d’énoncer les orientations de long terme, de réaffirmer la nécessité des outils de gestion, de régulation, et d’organisation en les confortant ou les renforçant. Il s’agit dans le même temps de faire en sorte que s’opère le renouvellement des générations, que soit préservée la force et l’excellence de l’agriculture française dans un monde globalisé, que se construisent conjointement les performances économiques et environnementales des exploitations d’aujourd’hui et de demain, et surtout que l’agriculture, l’alimentation et la forêt soient reconnues à l’avenir comme une composante économique, sociale et territoriale essentielle à l’équilibre de notre pays.

Cela passe par le renforcement de la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires dont certaines sont aujourd’hui en grande difficulté, dans le prolongement du cadre rénové de la politique agricole commune à partir de 2014, et en complément du travail réalisé conjointement par l’État dans l’exercice de ses missions, et les professionnels au sein des filières. Cela viendra compléter utilement les outils déjà mis à disposition des différents acteurs en particulier à travers le soutien apporté à l’investissement et à la restructuration par la Banque publique d’investissements (BpiFrance) et le pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi dont le crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE).

Cette recherche de compétitivité ne peut faire fi du défi de la transition écologique ; le projet agro-écologique pour la France a pour objectif de placer la double performance économique et environnementale au cœur de pratiques agricoles innovantes que l’environnement législatif doit favoriser. Le projet de loi d’avenir s’inscrit pleinement dans la priorité essentielle qui doit être donnée à la jeunesse, pour le renouvellement des générations en agriculture et la rénovation des enseignements et formations dispensés aux futurs acteurs du monde agricole et alimentaire, en phase avec les nouveaux défis auxquels le secteur est confronté. Enfin, ces changements ne pourraient s’opérer sans un dialogue rénové entre le monde agricole au sens large et la société, à travers le développement d’outils de médiation, d’une meilleure circulation de l’information, d’une transparence renforcée et d’une gouvernance rénovée pour plus de représentativité.

L’article 1er du projet de loi actualise donc, compte tenu du diagnostic développé ci-dessus et des nouveaux défis auxquels est confronté le secteur, les principes généraux de la politique agricole, alimentaire et sylvicole définis par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et les codifie dans un titre préliminaire du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

En particulier, les objectifs généraux de la politique d’installation sont rénovés et élargis. Tout en réaffirmant un soutien à la création et à la transmission des entreprises agricoles dans le cadre familial ou hors cadre familial, il s’agit de promouvoir la diversité des systèmes de production sur l’ensemble du territoire national et notamment ceux combinant performance économique et performance environnementale tel que l’agro-écologie et de réaffirmer les enjeux de solidarité nationale et d’équité de traitement entre porteurs de projets, y compris en mettant en place de solutions appropriées pour les personnes de plus de quarante ans.

En outre, l’article 1er renforce le cadre législatif de la politique publique de l’alimentation en priorisant les objectifs du programme national de l’alimentation autour de la justice sociale, de l’éducation alimentaire, de la jeunesse et de l’ancrage territorial. La coordination entre les différents plans est renforcée. La concertation entre les différents acteurs l’est aussi, en particulier les acteurs locaux via l’instauration d’un débat public au niveau régional.

Il prévoit en outre leur déclinaison adaptée dans les outre-mer.

Enfin les principes généraux de la politique forestière inscrits au livre Ier du code forestier sont complétés pour souligner l’importance d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts françaises. L’amélioration de la compétitivité des filières d’utilisation du bois ainsi que la contribution de la forêt au développement des territoires constituent des éléments forts de cette politique.

Les politiques publiques doivent offrir un cadre législatif, réglementaire et un soutien financier pour favoriser le développement de filières agricoles et agroalimentaires conciliant une double performance économique et environnementale ; c’est l’objet du titre Ier.

Compte tenu notamment du rôle dévolu à FranceAgriMer depuis la fusion des offices agricoles, du rôle du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) qu’il est souhaitable d’affirmer comme instance de pilotage de la politique forestière nationale, et de l’articulation nécessaire entre politiques communautaire, nationale et territoriale, l’article 2 adapte les missions et la composition du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) pour prévoir la nomination au CSO de représentants des régions et de FranceAgriMer, assurer la représentation du CSFB lorsque le CSO traite des questions forestières et confier au CSO une mission de mise en cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions. Cet article prévoit également de modifier les dispositions relatives aux compétences et à la composition de FranceAgriMer pour améliorer la synergie entre les politiques des régions, compte tenu du fait qu’à compter de 2014, les régions deviendront autorités de gestion des crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), en assurant notamment leur représentation au sein du conseil d’administration de FranceAgriMer.

Il actualise enfin les obligations des opérateurs intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires en matière de transmission de données, afin de permettre à FranceAgriMer d’assurer effectivement son rôle dans la connaissance des marchés.

L’article 3 permet de reconnaître les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) qui ont pour objectif de conforter la transition de l’agriculture vers des systèmes agro-écologiques en s’appuyant sur des projets collectifs initiés par des agriculteurs, ancrés dans les territoires. Leurs membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable de leurs pratiques et de leurs systèmes de production, en visant la double performance.

Il s’agit d’un cadre volontairement souple, qui renvoie aux orientations fixées par le plan régional d’agriculture durable (PRAD) pour apprécier l’intérêt du projet pluriannuel proposé par le groupement.

Les exploitations agricoles, ou les structures collectives les regroupant, faisant partie d’un groupement reconnu GIEE, peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques existantes dont les objectifs correspondent aux finalités de leur projet pluriannuel.

Afin de faciliter les projets en commun, la loi prévoit que les actions menées par les agriculteurs membres du GIEE au bénéfice les uns des autres, dans le cadre du projet pluriannuel, sont présumées relever de l’entraide agricole (et non d’une relation commerciale ou salariale). Les producteurs de céréales associés dans un GIEE pourront commercialiser leurs céréales directement au sein du groupement, dans le cadre du projet pluriannuel.

L’article 4 développe des outils pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Le I autorise l’autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d’azote à usage agricole vendues ou cédées dans une zone déterminée. Il peut être utile en effet, pour assurer une meilleure efficacité de la réglementation relative à l’azote, de disposer de données fines et fiables sur les flux d’azote à l’intérieur de certaines zones présentant des enjeux de pollution de l’eau par les nitrates d’origine agricole particulièrement importants, y compris les flux d’azote liés aux activités des distributeurs de matières fertilisantes azotées et à celles des opérateurs spécialisés dans le transfert et la transformation d’effluents d’élevage.

Dans le même sens, le II du même article élargit le champ d’application de l’article L. 411–27 du CRPM qui permet au bailleur d’inclure dans le bail des clauses dites « environnementales » qui favorisent l’introduction ou le maintien de pratiques respectueuses de l’environnement, en ouvrant désormais cette possibilité au bailleur et au preneur qui souhaitent s’engager dans cette démarche d’y souscrire quel que soit le territoire où est située l’exploitation.

Enfin, le III du même article intègre parmi les objectifs du développement agricole défini à l’article L. 820-1, qui est mis en œuvre notamment par les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole et divers organismes professionnels, l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant de combiner performance économique et environnementale.

La performance économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire passe également par l’organisation collective des producteurs et des filières organisées au sein d’interprofessions reconnues et légitimes. Par ailleurs, une contractualisation équilibrée et des aménagements législatifs sont indispensables pour faire émerger un meilleur équilibre des relations commerciales agricoles et alimentaires, notamment à travers le renforcement du médiateur des contrats agricoles. C’est l’objet des articles 5 à 8 du projet de loi.

L’article 5 a ainsi pour objectif de clarifier la notion de transparence, dont les GAEC sont la seule forme de société agricole à bénéficier en droit français.

Il s’agit de mettre notre droit en cohérence avec les nouveaux textes communautaires et d’assurer une plus grande sécurité juridique. L’article L. 323-13 du CRPM est ainsi complété par un nouvel alinéa qui précise que la transparence économique s’applique aux seuls GAEC totaux, dès lors que les associés ont contribué au renforcement de la structure agricole du groupement. L’article L. 323-2 définit désormais le caractère total du GAEC, précisant qu’un GAEC est total quand il y a mise en commun de toutes les activités de production agricole de ses associés, correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les cultures marines. Ces activités peuvent être complétées dans le GAEC total par la mise en commun des autres activités mentionnées à l’article L. 311-1 du CRPM. En revanche, les associés d’un GAEC ne peuvent pas exercer, en dehors du groupement, une activité de production agricole.

L’article 6 modifie le titre II du livre V du CRPM relatif aux sociétés coopératives agricoles. Conformément au statut particulier des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les membres de ces sociétés disposent d’un double statut : celui d’associé, titulaire d’une fraction du capital social de la société, et celui de coopérateur, souscripteur d’un engagement d’activité vis-à-vis de la société à laquelle il prend part. Intéressé au premier chef par la gestion de la société et par les orientations stratégiques prises par son organe d’administration, l’associé coopérateur ne dispose pourtant pas toujours d’une information suffisante sur les relations économiques qu’il a nouées avec la société dont il est membre, sur la stratégie globale mise en œuvre par la coopérative ou l’union à laquelle il adhère, notamment lorsque cette dernière dispose de filiales, ou encore sur les conditions dans lesquelles les membres de l’organe d’administration de la société exercent leur mandat.

Une amélioration de la gouvernance est donc proposée ici, notamment pour assurer une meilleure information des associés coopérateurs sur leurs engagements réciproques avec la coopérative dont il sont membres en prévoyant une formalisation des conditions de l’engagement d’activité existant entre l’associé coopérateur et sa coopérative, en particulier en matière de volume et de rémunération, pour assurer une information plus complète des associés coopérateurs sur la stratégie globale menée par les sociétés auxquelles ils adhèrent et sur l’administration de la société par les élus. Le renforcement de la formation des élus des coopératives agricoles et de leurs unions, élément également déterminant d’une gouvernance améliorée de ces structures, est enfin prévu.

Par ailleurs, l’article 6 complète les dispositions du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, déposé sur le bureau du Sénat le 24 juillet 2013, qui prévoit d’introduire une extension systématique de la procédure de révision à toute coopérative selon une fréquence quinquennale dès lors qu’elle dépasse un certain seuil d’activité. Les modalités d’organisation de cette révision et les suites qui peuvent lui être données sont également précisées.

Enfin, il adapte les modalités de fonctionnement du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) et précise la répartition des missions entre le Haut Conseil et l’Association nationale de révision (ANR).

Le III de l’article 6 modifie l’article L. 551-5 du CRPM pour prévoir de manière expresse l’extension aux aides à l’investissement des majorations d’aides dont peuvent bénéficier les membres d’une organisation de producteurs.

Compte tenu de la puissance d’achat et du degré de concentration de la grande distribution face à des producteurs atomisés, les relations commerciales dans le secteur des produits alimentaires sont caractérisées par des tensions récurrentes entre les acteurs. Ces difficultés sont rendues plus aiguës encore par la volatilité des cours des matières premières agricoles, que la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 cherche à réduire, notamment en limitant la spéculation sur les marchés financiers liés aux matières premières agricoles et alimentaires.

Depuis 2008, le législateur a introduit une liberté de négocier entre vendeurs et acheteurs (« négociabilité des tarifs »), encadrée par le concept nouveau de respect de l’absence de « déséquilibre significatif entre les parties ». En 2010, il a introduit un encadrement des relations contractuelles entre les premiers maillons des filières, en prévoyant la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et les acheteurs de certains produits agricoles, en précisant les clauses devant obligatoirement figurer dans la proposition de contrat (volumes, qualité..) et en recherchant un meilleur équilibre entre les parties prenantes au dit contrat (préavis de rupture, durée…).

Mais des difficultés ont été identifiées dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre contractuel, en particulier dans la filière laitière.

C’est pourquoi l’article 7 modifie certaines dispositions du titre III du livre VI du CRPM désormais intitulé « Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ».

Pour favoriser la résolution amiable des litiges, il renforce en premier lieu le rôle du médiateur des contrats agricoles créé par la loi du 27 juillet 2010, qui devient médiateur des relations commerciales agricoles, et qui peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles et alimentaires. Il peut également désormais émettre des recommandations visant un partage équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production et de distribution.

Est également instaurée une obligation de recours à la médiation pour tout conflit portant sur l’exécution d’un contrat, à moins que celui-ci en dispose autrement, ainsi qu’une obligation systématique de recours à la médiation pour tout différend portant sur la renégociation du prix en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement les coûts de production, clause de renégociation introduite dans le projet de loi relatif à la consommation, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 2 mai 2013, sauf, dans les deux cas, si les parties décident de recourir à l’arbitrage.

L’article 7 modifie par ailleurs l’article L. 631-24 pour prévoir que peuvent être désormais rendues obligatoires soit, comme antérieurement, la conclusion de contrats, soit uniquement les propositions de contrats par un acheteur. Lorsque le contrat est proposé à un producteur installé depuis moins de cinq ans, la durée minimale de celui-ci peut être allongée, par l’accord interprofessionnel ou le décret, dans la limite de deux années supplémentaires.

L’organisation des filières et en particulier les organisations interprofessionnelles, contribue particulièrement à la performance économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Les dispositions de l’article 8 ont pour objet d’adapter les dispositions nationales relatives aux interprofessions (articles L. 632-1 et L. 632-4 du CRPM) au nouveau cadre européen issu de la nouvelle politique agricole commune en définissant, en particulier les conditions dans lesquelles une organisation interprofessionnelle demandant l’extension d’une règle peut être regardée comme représentative, lorsqu’il est impossible d’évaluer le volume de production représenté par les organisations qui en sont membres.

Enfin, l’article supprime des dispositions particulières à l’interprofession laitière, issues de la loi de 1974 (articles L. 632-12 et L. 632-13 du CRPM), dispositions très proches des dispositions générales issues de la loi de 1975, et des dispositions obsolètes sont abrogées.

Pour la mise en œuvre de la convention n° 184 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture de 2001, l’article 9 du projet de loi introduit dans le code rural un article L. 717-10 qui prévoit que les employeurs et travailleurs indépendants réalisant des travaux sur un même lieu de travail agricole, doivent coopérer afin de prévenir les risques en matière de santé et sécurité au travail résultant de leurs interventions simultanées ou successives.

Enfin, l’article 10 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions permettant d’adapter les livres V et VI du CRPM à l’évolution du droit de l’Union européenne, de modifier ou compléter les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions, et le cas échéant instituer ou supprimer des sanctions. Il prévoit également de simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, labels, indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre elles et les conditions d’établissement des plans de contrôle, de supprimer la procédure de certification de conformité prévue aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du CRPM, de prévoir la représentation des personnels au sein du Conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de rectifier des erreurs matérielles, notamment des renvois erronés ou obsolètes.

Le titre II du projet de loi est consacré à la protection des terres agricoles et au renouvellement des générations. La question foncière a toujours été un élément central de la politique agricole. Depuis plus de cinquante ans, la politique de contrôle des structures des exploitations, l’intervention des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et les aides à l’installation concourent aux objectifs d’intérêt général que sont le renouvellement des générations d’exploitants et la conservation de la vocation agricole des terres exploitées.

Toutefois, la tendance continue à l’agrandissement des exploitations agricoles pose des problèmes croissants en matière d’installation au regard du nécessaire maintien de la diversité des productions et modes d’exploitation. Le titre II du projet de loi comprend des dispositions destinées à accroître l’efficacité du dispositif de préservation des terres agricoles, à améliorer la gouvernance et le fonctionnement des SAFER, à favoriser l’installation progressive de nouveaux chefs d’exploitation agricole, à conforter l’efficience du contrôle des structures et à moderniser les critères d’assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en instaurant d’autres critères que celui de la seule superficie des exploitations. Ce sont là les conditions essentielles pour une compétitivité renouvelée, durable et moderne, qui garantisse à notre pays une diversité des agricultures, permettant le maintien d’exploitants agricoles sur tout le territoire.

Pour conforter la démarche qui fait de la région l’échelon de définition et de programmation des politiques agricoles, ainsi que de gestion des crédits européens, l’article 11 prévoit que le contenu du plan régional de l’agriculture durable (PRAD), qui fixe les orientations de la politique agricole et agroalimentaire de l’État sur le territoire régional, soit élargi aux orientations et actions de la région en matière agricole, agroalimentaire et agro-industrielle, et que ce plan soit, comme l’avait souhaité l’Association des régions de France, élaboré conjointement par l’État et la Région.

L’article 12 modifie les dispositions en vigueur du CRPM et du code de l’urbanisme, pour mieux lutter contre l’artificialisation des terres. Le I étend le champ de compétence de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) et de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), dont les intitulés sont également modifiés, aux espaces naturels et forestiers, tout en précisant que les espaces à usage agricole, y compris lorsqu’ils sont classés dans une autre catégorie, sont également concernés. La composition de la CDCEA est complétée par un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) lorsqu’un projet examiné aura pour conséquence une réduction d’espaces consacrés à des productions bénéficiant d’un signe de l’origine et de la qualité. Il subordonne également l’approbation des projets de documents d’urbanisme à un avis favorable de la CDCEA lorsque ces projets auront comme conséquence d’affecter substantiellement l’aire de production bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou de porter une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, dans des conditions définies par décret et lorsque le préfet estimera réunies les conditions légales d’un avis conforme.

Le III de cet article, outre les dispositions de mise en cohérence du code de l’urbanisme avec les modifications ci-dessus évoquées, prévoit que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) devront comporter un objectif chiffré de consommation économe d’espaces, par secteurs déterminés en fonction des enjeux. Il étend aux intercommunalités compétentes en matière d’urbanisme la faculté d’élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN).

Enfin, pour améliorer le caractère opérationnel des associations foncières pastorales, le II supprime la disposition qui limite à cinq années l’inclusion dans le périmètre géré par l’association des parcelles de propriétaires non retrouvés et assouplit les conditions de majorité pour décider d’investissements à des fins autres qu’agricoles ou forestières.

L’article 13 traite des SAFER. Celles-ci ont été créées en 1960 comme outil d’amélioration des structures des exploitations agricoles, en particulier par l’installation, ainsi que de régulation et de maîtrise du marché foncier rural. Leurs missions d’intérêt général ont été progressivement élargies au développement local ainsi qu’à la préservation de l’environnement, notamment en contribuant à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Pour accomplir ces missions, les SAFER disposent de prérogatives de puissance publique et peuvent notamment exercer un droit de préemption sur les aliénations de biens agricoles qui sont portées à leur connaissance.

L’article 13 améliore la gouvernance des SAFER et le respect du pluralisme, rationalise leur fonctionnement, garantit une meilleure sécurité juridique à leur intervention et améliore leur connaissance du marché foncier. Pour ce faire, le 1° prévoit que le conseil d’administration de la SAFER sera structuré en trois collèges : celui des collectivités territoriales, celui des chambres d’agriculture et des organisations professionnelles agricoles, en fonction de la représentativité à l’échelle régionale, et celui des autres partenaires (État, actionnaires, organisations non gouvernementales environnementales). En outre, le conseil d’administration devra avoir une composition équilibrée entre les hommes et les femmes. Les 2° et 5° indiquent les moyens et obligations auxquels elles sont soumises pour la réalisation de leurs missions d’information, ainsi que les opérations devant faire l’objet d’information déclarative, voire de notifications, pour les mutations de biens agricoles, viticoles ou forestiers sous forme sociétaire.

Le 3° précise que chaque société aura un périmètre d’action régional ou correspondant à plusieurs régions et institue un fonds de péréquation que chaque société abondera en fonction de ses moyens, afin de rendre chacune d’entre elles moins tributaire de la situation du marché foncier qu’elle couvre. Ce fonds est géré, au niveau national, par une Fédération nationale des SAFER, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Enfin, les 4° et 6° clarifient la nature des biens, à utilisation ou à vocation agricoles, sur lequel le droit de préemption des SAFER peut être exercé, et la définition de l’utilisation ou de la vocation agricoles et simplifient les modalités d’octroi de ce droit. Ce dernier, au lieu d’être soumis à renouvellement tous les cinq ans, aurait un caractère permanent, pour les SAFER agréées : seules les zones et la superficie des terrains sur lesquelles il s’exerce seront définies par décret, sur proposition du préfet de région. Toutefois, les modalités d’exercice de ce droit de préemption seront révisables à chaque renouvellement du plan pluriannuel d’activité de la SAFER.

Le dynamisme de l’agriculture française et sa performance économique dans le temps reposent sur une politique publique de l’installation renforcée et rénovée, accessible à tous dans le respect de la diversité des projets, prenant mieux en compte l’installation progressive et offrant un accès élargi au parcours professionnel personnalisé, notamment hors-cadre familial et pour les nouveaux agriculteurs de plus de quarante ans.

L’article 14 procède à la rénovation du cadre juridique applicable à la politique d’installation des agriculteurs, afin de prendre en compte le nouveau cadre européen pour la période 2014-2020, qui renforce la politique d’installation, notamment par un co-financement des aides à l’installation porté jusqu’à 80 %, et pour remédier aux limites de la réglementation actuelle, conformément à un diagnostic partagé avec les organisations professionnelles et les collectivités territoriales, dans le cadre des assises de l’installation qui se sont tenues de novembre 2012 à juillet 2013.

Conformément aux objectifs rénovés de la politique d’installation définis à l’article 1er, la gouvernance du dispositif est adaptée et prévoit un partenariat entre l’État et les régions. De plus, il est proposé de mettre en place un dispositif d’encouragement à l’installation progressive permettant de développer au fur et à mesure un projet d’exploitation.

Est également créé le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture qui vise à assurer un statut social aux personnes engagées dans un processus de formation préparatoire à leur installation : il garantit au candidat à l’installation, durant les actions de formation prévues par le plan de professionnalisation personnalisé (PPP), une couverture en matière d’assurance-maladie et accidents du travail dès lors qu’il n’en dispose pas par ailleurs. Ce nouveau contrat, dont les modalités seront définies par voie réglementaire, ne donne lieu au versement d’aucune rémunération ou allocation.

Pour favoriser la transmission d’exploitation hors cadre familial, un nouveau dispositif d’incitation financière est créé, pour les jeunes qui s’installent hors cadre familial, à un âge généralement plus avancé que les fils d’agriculteurs, ou qui travaillent sur l’exploitation sans être salarié, comme stagiaire, et qui ne peuvent bénéficier du dispositif de droit commun dit « contrat de génération » créé par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, compte tenu des spécificités de l’installation en agriculture. Le versement de l’aide au cédant, exploitant âgé d’au moins cinquante-sept ans, est conditionné à un engagement réciproque entre le cédant et le jeune, de transmission de l’exploitation. Il vise les jeunes salariés, âgés à leur arrivée sur l’exploitation de vingt-six ans au moins et trente ans au plus, ainsi que les jeunes non-salariés âgés de moins de trente ans à leur arrivée sur l’exploitation, mais s’inscrivant dans une dynamique de reprise de l’exploitation agricole en participant à son activité.

Le III précise les missions de service public liées à l’installation confiées par le législateur en 2010 aux chambres d’agriculture. L’article prévoit de corriger l’absence de prise compte des compétences particulières exercées, depuis 1986, en matière d’installation, par l’Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC). De plus, les missions de service public de l’Assemblée permanente des chambres agriculture (APCA) sont précisées pour y faire explicitement figurer la gestion de l’Observatoire national de l’installation.

Enfin, pour améliorer l’utilisation en faveur de l’installation du produit de la taxe sur les cessions de terrains nus agricoles rendus constructibles au-delà du soutien aux projets innovants des jeunes agriculteurs et aux actions permettant de faciliter leur accès au foncier, le IV complète l’article 1605 nonies du code général des impôts afin de permettre le financement d’actions d’animation, de communication et d’accompagnement qu’il convient de développer. Dans le contexte du transfert de la gestion des crédits FEADER aux régions, il viendra également renforcer les moyens d’action des régions en faveur de publics ciblés.

L’article 15 modifie le régime du « contrôle des structures ». Institué par la loi n° 62-933 du 8 août 1962, le contrôle dit « des cumuls et réunions d’exploitations » a été conçu pour éviter la concentration des terres entre les mains d’un petit nombre d’exploitants. Issu quant à lui de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, le contrôle des structures n’a été finalement mis en place qu’après la réforme consacrée par la loi n° 84-741 du 1er août 1984. C’est avec les premiers schémas directeurs des structures agricoles fin 1985 que les dispositions nouvelles ont commencé effectivement à entrer en vigueur : ces schémas, qui sont élaborés au niveau départemental, fixent tous les seuils et critères nécessaires à l’application du contrôle des structures, en fonction du contexte local. Il existe donc une forte hétérogénéité dans ces documents, dont certains n’ont pas fait l’objet d’une actualisation depuis plusieurs années.

Le contrôle des structures s’applique à la mise en valeur de biens agricoles, quels que soient la forme de l’exploitation ou le titre de jouissance en vertu duquel l’activité sera pratiquée : sont ainsi soumises à un contrôle par l’autorité administrative les reprises de biens aux fins d’y exercer une activité agricole. Cette ouverture des règles du contrôle des structures aux formes d’agriculture sociétaires a entraîné certaines dérives et contournements, auxquels la loi du 9 juillet 1999 précitée s’est efforcée de remédier mais au prix d’un alourdissement considérable des procédures administratives. La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a de nouveau modifié la réglementation, dans un objectif de simplification administrative. Si les allègements prévus ont entraîné une baisse significative du nombre des demandes d’autorisation d’exploiter, ils ont également favorisé le retour de pratiques de contournements de la réglementation, permettant des agrandissements importants réalisés au détriment de l’installation ou favorisant des démembrements d’exploitations viables.

Ces rappels montrent la difficulté de réguler l’accès au foncier, lorsque les formes sociétaires représentent 45 % du mode d’exploitation des grandes et moyennes exploitations agricoles, et que le droit des sociétés s’accorde difficilement avec le régime d’autorisation administrative mis en place depuis plus d’un demi-siècle. Aussi s’agit-il moins, dans l’esprit du projet de loi, de « durcir » le dispositif existant que d’en restaurer l’efficacité en revenant, au besoin en les adaptant, aux principes essentiels qui avaient présidé à la définition de cette politique.

L’article 15 reformule l’objectif consistant à éviter la concentration abusive de terres agricoles aux mains d’un même exploitant, personne physique ou morale, pour favoriser l’installation.

Au III, les objectifs du contrôle des structures sont adaptés au contexte actuel, pour prendre en compte l’évolution de l’agriculture en termes de diversification des activités, de création d’emplois, de recherche de valeur ajoutée ou de protection de l’environnement : la dimension agro-écologique de l’activité agricole, alliant performance économique et environnementale, figurera désormais dans les objectifs du contrôle des structures.

En outre, le contrôle des structures est sécurisé juridiquement en définissant son champ d’application en cohérence avec les objectifs ainsi précisés, tenant compte de la jurisprudence qui s’est développée au cours de ces dernières années. Certaines opérations, par nature contraires aux objectifs poursuivis (concentration d’exploitations, mise à disposition de terres au bénéfice d’une société entraînant la diminution du nombre d’actifs), doivent pouvoir faire l’objet d’un refus d’autorisation d’exploiter.

Par souci de cohérence avec l’échelon de définition de toutes les politiques agricoles, qui est désormais la région et pour réduire les inégalités de traitement entre départements, le I prévoit que les schémas directeurs des structures agricoles, devenus « schémas directeurs des exploitations agricoles », soient élaborés au niveau régional selon une trame fixée au plan national.

Par ailleurs, le critère de l’unité de référence est abandonné au II : si ce critère présente l’avantage de la simplicité et de la lisibilité lorsqu’il s’agit de déterminer qui est soumis, ou non, à autorisation préalable d’exploiter, il n’est plus suffisant lorsqu’il s’agit d’examiner les incidences d’une opération sur les situations du ou des demandeurs, le cas échéant du preneur en place, ou encore sur les exploitations environnantes. Il est donc proposé de généraliser la référence à des critères de « viabilité » des exploitations, qui existent déjà dans les schémas des structures.

Enfin, l’article 15 assure une publicité plus large aux opérations de demandes d’autorisation d’exploiter. Faute d’un accès suffisant à l’information et compte tenu de l’opacité de certaines opérations sociétaires, il y a peu de candidatures en concurrence. Rendre l’évolution des structures d’exploitation plus transparente devrait donc aider les candidats à l’installation à accéder au foncier, notamment dans le cas d’installation progressive.

L’article 16 modifie, dans un souci d’équité, les critères d’assujettissement au régime des non-salariés agricoles, en cohérence avec la suppression de la référence à la surface minimum d’installation (SMI) dans la législation applicable au contrôle des structures, et pour tenir compte de la diversité des exploitations agricoles.

Il remplace les critères actuels (demi-SMI ou temps de travail) par un critère unique, l’« activité minimale d’assujettissement », qui sera exprimée en fonction de trois seuils : la superficie de l’exploitation mise en valeur, le temps de travail consacré à l’activité agricole, le revenu professionnel généré par cette activité. Dès que l’un des seuils d’activité minimale d’assujettissement sera atteint, l’intéressé sera obligatoirement affilié en qualité de chef d’exploitation au régime des non-salariés agricoles.

Dans un contexte de crise de confiance du consommateur dans la qualité de son alimentation mais aussi de crise économique qui fragilise encore un peu plus certaines populations déjà fragiles, notre modèle alimentaire doit être renforcé afin d’en conforter les bases, à travers la politique de l’alimentation et la performance sanitaire ; c’est ce à quoi le titre III du projet de loi est consacré.

L’alimentation est un enjeu de société majeur, aux niveaux mondial, européen, national, et local. L’approvisionnement de la planète, dont la démographie continue d’augmenter, devient dépendante des conditions durables de la production et de la transformation agricoles. L’agriculture doit aujourd’hui produire autrement, en faisant converger performance économique, préservation de l’environnement et santé publique.

Le modèle alimentaire français, reconnu sur le plan de la santé publique et pour ses vertus sociales, est le fruit de la diversité historique des agricultures françaises. S’il permet de mieux résister à l’épidémie d’obésité qui sévit dans de nombreux pays, il reste exposé à des évolutions sociétales et comportementales, notamment dans les populations les plus défavorisées. À cet égard, la ré-identification de l’origine agricole des produits est profitable à une alimentation consciente donc équilibrée. Le lien entre l’agriculture et la société, distendu sous l’effet de l’urbanisation, doit être rétabli par l’éducation à l’alimentation et l’information du public.

L’agriculture n’est plus prescriptrice de notre alimentation : une politique de la demande, encore peu relayée par les pouvoirs publics, succède progressivement à une politique de l’offre. Cette attente sociale nouvelle, exprimée d’abord dans les pays développés, tend à se généraliser : le pré-requis de sécurité sanitaire des aliments, une exigence environnementale accrue, une volonté de réduction des contaminants (pesticides, antibiotiques, etc.), une sensibilité plus grande aux risques chroniques nutritionnels, une meilleure maîtrise des nouvelles technologies (OGM, nanotechnologies, etc.), un intérêt porté à l’origine des produits et à la production locale, etc.

L’image de l’agriculture et de l’agroalimentaire auprès de l’opinion publique est malmenée depuis une vingtaine d’années. Cela engendre de nombreuses controverses médiatiques qui renforcent un sentiment d’insécurité sanitaire rarement justifié et nuit à la compétitivité de ces secteurs comme à leur notoriété internationale, alors qu’ils constituent un gisement d’emplois important dans les régions. Pour restaurer la confiance entre les acteurs de l’alimentation, du producteur au consommateur, un débat sociétal permanent sur l’alimentation doit être organisé et animé, tant au niveau régional que national. La politique publique de l’alimentation doit devenir une politique des citoyens, qu’ils puissent s’approprier plus facilement. Son contenu doit s’orienter vers une simplification pour d’une part, se recentrer sur les priorités du Président de la République pour la jeunesse et faire de l’alimentation un enjeu de justice sociale, et d’autre part redonner toute leur place aux acteurs territoriaux dans la construction de cette politique.

Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, l’article 17 adapte le CRPM et le Code de la Consommation aux objectifs et à l’organisation rénovés de la politique publique de l’alimentation définis à l’article 1er.

L’article 18 introduit dans le CRPM des mesures particulières adaptées aux animaux de la faune sauvage et applicables, selon les cas, aux personnes exerçant ou organisant l’exercice du droit de chasse et aux titulaires du droit de chasser pour la surveillance et la lutte contre certaines maladies. Il habilite les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à contrôler l’application de ces mesures. Par ailleurs, il met en place des obligations générales applicables sur toute propriété permettant d’assurer la cohérence avec des mesures prescrites. Dans un objectif d’amélioration de la traçabilité, cet article élargit la base juridique permettant à l’autorité administrative de définir, pour des motifs sanitaires et par décret, les modalités de déclaration des détenteurs d’animaux et des mouvements de ces animaux. Enfin, il modifie le code de l’environnement pour introduire dans le schéma départemental de gestion cynégétique une dimension sanitaire en prenant en compte le schéma régional de maîtrise des risques sanitaires.

En France, en effet, l’histoire montre que certaines maladies des animaux domestiques ont été transmises aux animaux sauvages, tel est le cas par exemple de la tuberculose bovine ou des brucelloses. La situation actuelle particulière concernant ces maladies dans certaines régions, montrent des interactions fréquentes entre les animaux d’élevage et ceux de la faune sauvage qui peuvent se trouver contaminés. En effet, les animaux de la faune sauvage peuvent participer au cycle épidémiologique de ces maladies comme au cycle d’autres maladies transmissibles à l’homme (par exemple, West Nile Fever ou trichinellose) ou aux animaux domestiques (par exemple, pestes porcines). La prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies touchant les animaux de la faune sauvage sont nécessaires pour protéger la santé de ces populations ainsi que celle des animaux d’élevage et de l’homme.

Afin d’améliorer l’efficacité de l’action des services de contrôle, qui interviennent tout au long de la chaîne alimentaire, à chaque étape de la transformation des aliments jusqu’à la remise au consommateur, l’article 19 permettra, d’une part, de rendre publics les résultats de contrôle selon des modalités fixées par décret et, d’autre part, de renforcer les pouvoirs de l’administration pour la mise en œuvre par les professionnels des actions correctives prescrites à la suite d’un contrôle.

Par ailleurs, l’article 20 prévoit différentes mesures destinées à limiter au strict nécessaire l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire.

Découverts depuis moins d’un siècle, les antibiotiques occupent une place essentielle dans l’arsenal thérapeutique moderne. Leur usage s’est développé en médecine humaine avec l’accroissement de la population et l’amélioration des soins, mais également en médecine vétérinaire où les antibiotiques sont prescrits, autant à titre curatif que préventif. Leur utilisation massive a contribué à l’émergence de résistances bactériennes qui se développent à l’égard de la plupart des antibiotiques, constituant aujourd’hui une préoccupation sanitaire mondiale majeure. Ainsi, en Europe, l’antibiorésistance est responsable de 25 000 décès par an. À l’instar des plans mis en place en médecine humaine, la France a lancé un plan national de réduction des risques d’antibiorésistance en médecine vétérinaire, Ecoantibio 2017, piloté par le ministère chargé de l’agriculture en lien étroit avec le ministère chargé de la santé et l’ensemble des acteurs concernés, notamment les vétérinaires et les éleveurs. Il a pour objectif, d’une part, de diminuer la contribution des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire à la résistance bactérienne et, d’autre part, de préserver de manière durable l’arsenal thérapeutique.

En préconisant la maîtrise des antibiotiques en élevage et le développement de méthodes alternatives, ce plan national s’inscrit pleinement dans le projet agro-écologique pour la France. Des mesures législatives sont cependant nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ainsi, l’article 20 du projet de loi prévoit-il la limitation de la délivrance des antibiotiques en particulier les antibiotiques d’importance critique dont les conditions de délivrance seront renforcées par un décret d’application. Les antibiotiques critiques sont ceux dont il convient de préserver prioritairement l’efficacité dans l’intérêt de la santé humaine et animale. Elles figureront sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture après avis de l’ANSES et de l’ANSM. Il sera ainsi prévu que toute prescription ne puisse avoir lieu qu’après examen clinique, isolation du germe incriminé et réalisation d’un examen complémentaire comme un antibiogramme La loi prévoit par ailleurs pour tous les antibiotiques le respect des recommandations de bonne pratique d’emploi établies sur proposition de l’ANSES et après avis de l’ANSM.

Pour éviter toute incitation de quelque nature que ce soit, pouvant conduire à l’utilisation inappropriée des antibiotiques, les remises, rabais et ristournes sont interdits dans les contrats de vente des antibiotiques. Pour les antibiotiques critiques, les marges avant sont plafonnées. Par ailleurs, des règles de transparence applicables aux contrats ou conventions passés entre laboratoires et vétérinaires et enseignement supérieur sont définies.

Afin d’assurer une traçabilité des produits et d’être en mesure d’identifier les progrès réalisés et la situation précise des différentes filières et antibiotiques utilisés, un système de déclaration des quantités d’antibiotiques est généralisé à l’ensemble des acteurs (laboratoires pharmaceutiques, grossistes, prescripteurs, fabricants d’aliments médicamenteux) à l’exception des éleveurs et des particuliers.

Enfin, les sanctions pénales relatives au non-respect des règles applicables au médicament vétérinaire sont renforcées, en particulier, lorsque les infractions résultent d’actions dites de « compérage », c’est-à-dire dans le cadre d’un groupe ou d’une entente entre différents acteurs. Ces dispositions législatives s’intègrent dans un plan qui comporte de nombreux axes notamment la promotion des bonnes pratiques, la sensibilisation des différents acteurs et le développement d’alternatives.

L’article 21 modifie certaines dispositions relatives aux mesures de lutte contre les organismes nuisibles à la santé des végétaux dans un objectif de simplification et d’une meilleure efficacité et réactivité du dispositif de gestion des risques en santé végétale.

Il met en place un dispositif supervisé par l’État de suivi post autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il suit, ainsi, les recommandations de la mission d’information du Sénat dont le rapport intitulé « Pesticides : vers le risque zéro » préconise la mise en place d’un tel système de suivi. L’article pose les bases de ce suivi, définit les responsabilités des différents acteurs et renvoie à un décret les modalités de collecte et de remontée d’informations vers l’évaluateur et le gestionnaire du risque. Le dispositif de « phyto-pharmacovigilance » permettra de mieux identifier d’éventuels effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, les animaux, les plantes et l’environnement.

Par ailleurs, cet article simplifie le dispositif d’autorisation d’introduction sur le territoire national de macroorganismes non indigènes (des espèces d’insectes n’existant pas en France, par exemple), lorsqu’ils ne sont pas relâchés à l’extérieur mais destinés par exemple à un laboratoire confiné.

Enfin, afin de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques par les jardiniers amateurs, il convient de supprimer toute forme de publicité grand public pour ces produits.

À l’instar du médicament vétérinaire et du médicament humain, l’article 22 a pour objet de confier à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) des missions relatives à la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes, aujourd’hui délivrées par le ministère chargé de l’agriculture.

La compétence de gestion des ministères continuera à s’exercer sur la définition des risques acceptables, sur l’approbation des substances actives au niveau communautaire, sur les contrôles réalisés en production primaire et chez les distributeurs et sur la politique publique de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques (plan Ecophyto).

Par ailleurs le ministre en charge de l’Agriculture et les ministres en charge de l’environnement et de la santé peuvent sur la base de l’article L. 253-7 prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction d’usage de tout produit phytopharmaceutique en cas de risque pour la santé publique ou de l’environnement.

La tutelle de l’ANSES exercée par les cinq ministères chargés respectivement de l’agriculture, de la santé, de l’environnement, du travail, et de l’économie pourra s’assurer de la mise en œuvre effective des procédures conformes aux règlements et lignes directrices d’évaluation. Cet article constitue une mesure de simplification qui vise l’amélioration de l’efficacité et de la réactivité du système de délivrance/retrait des AMM des produits pharmaceutiques et des matières fertilisantes.

L’article 23 vise quant à lui à faire évoluer les pratiques afin de limiter les conséquences de l’usage des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine, d’une part, et sur l’environnement, d’autre part, dans la droite ligne du projet écologique pour la France qui passe par une meilleure maîtrise des intrants en agriculture et de l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une logique de performance économique, environnementale et sanitaire. Malgré l’objectif de réduction de l’usage des pesticides défini dans le cadre du plan Ecophyto et réaffirmé dans le cadre de la conférence environnementale, le nombre de doses unité de pesticides vendus (NODU, indicateur de référence du plan Ecophyto) a augmenté de 2,7 % entre la période 2009-2010 et la période 2010-2011.

C’est dans ce cadre que l’article 23 prévoit d’orienter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et le conseil vers la lutte intégrée et la baisse de l’utilisation de ces produits et de subordonner la distribution de produits phytopharmaceutiques professionnels à la délivrance d’un conseil global ou spécifique préalable. Il prévoit également d’instaurer la traçabilité des produits phytopharmaceutiques afin de renforcer l’efficacité des contrôles vis-à-vis de la mise sur le marché et l’utilisation de produits frauduleux et de faire procéder en cas d’urgence au retrait du marché de lots de produits défectueux ou frauduleux. Pour ce faire, les agents des douanes sont habilités à contrôler les produits phytopharmaceutiques.

Ces mesures s’inscrivent dans le plan Ecophyto qui prévoit par ailleurs des actions d’accompagnement des agriculteurs par l’identification de systèmes de cultures doublement performants (c’est-à-dire économes en produits phytopharmaceutiques et économiquement performants) notamment à travers le réseau de 1 900 fermes DEPHY ECOPHYTO, par le financement d’activités d’expérimentation et de recherche ainsi que par la mise à disposition d’outils favorisant la lutte intégrée des cultures notamment les évolutions de systèmes de cultures.

Le projet de loi prévoit de favoriser le recours aux produits de biocontrôle en introduisant dans diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime des simplifications en lien avec ces produits. Les produits de biocontrôle sont des agents et produits qui utilisent des dispositifs naturels dans le cadre de la lutte intégrée des cultures. Une liste de ces produits sera définie par arrêté. Pour mémoire les produits de biocontrôle comprennent les macroorganismes, les microorganismes les phéromones et les produits d’origine naturels qui comprennent les préparations naturelles peu préoccupantes.

L’article 24 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à moderniser le régime applicable aux matières fertilisantes et supports de culture, à compléter la liste des personnes habilitées à réaliser des missions d’inspection et de contrôle, à redéfinir l’organisation et les missions de l’Ordre des vétérinaires, à poursuivre la moralisation du commerce des animaux de compagnie, à mettre en conformité certaines dispositions du CRPM avec le droit de l’Union européenne, et à organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation.

Il est aussi prévu de créer un levier incitatif envers les distributeurs pour atteindre les objectifs de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques par la mise en place d’un dispositif expérimental de certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques à l’instar du dispositif de certificats d’économie d’énergie. Les produits de biocontrôle seront exclus de ce dispositif qui s’inspire des préconisations de Madame Marion Guillou, présidente d’Agreenium, dans son rapport « Le projet agro-écologique : vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l’environnement », remis au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt le 11 juin 2013.

Enfin, l’article 25 ratifie l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, et corrige des erreurs de renvoi.

Le titre IV est consacré à l’enseignement agricole, à la recherche et au développement en matière agronomique, forestière et vétérinaire.

Depuis la loi du 9 juillet 1999 précitée, l’enseignement agricole jouit d’une identité recomposée et élargie. Il bénéficie d’une reconnaissance en matière d’insertion professionnelle, de lutte contre l’échec scolaire et de fluidité des parcours liée à la nature de son modèle pédagogique et à sa capacité à innover, au maillage territorial de ses établissements et à l’originalité de leurs objectifs et de leurs missions, à leur positionnent comme institutions du changement social. Cette modernité de l’enseignement agricole au sein de l’appareil éducatif général résulte de sa capacité à traiter de questions qui sont devenues des questions de société et non des problématiques strictement agricoles, grâce à son modèle pédagogique basé sur l’apprentissage par projet, l’interdisciplinarité et la modélisation des systèmes. Il assure des formations générales, technologiques, scientifiques et professionnelles dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’alimentation, de la santé et la protection animales, de la forêt, du paysage, de l’aquaculture, de la transformation et la commercialisation des produits agricoles, des services et de l’aménagement de l’espace agricoles, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Il assure en outre la formation initiale et continue de ses personnels. Son avenir passe par son intégration toujours plus grande dans le système éducatif français, dans sa participation au projet de refondation de l’École de la république voulue par le Président de la République, mais aussi et surtout par le renforcement de ses particularités qui en font un enseignement dont la réussite est reconnue par tous.

La transition vers la double performance économique et environnementale nécessite de poursuivre la recherche, l’expérimentation, le développement et la diffusion des connaissances liées à ces nouveaux systèmes de production, de donner la priorité à la jeunesse en offrant la perspective d’une agriculture compétitive, riche en emplois, et de développer l’insertion sociale et l’ouverture sur l’espace européen et international.

L’enseignement agricole doit assumer ce rôle pour anticiper les évolutions de connaissances et des modes de raisonnement. Ces évolutions concernent au premier chef les exploitations agricoles des établissements de formation qui assurent des missions de démonstration, d’expérimentation de développement agricole et d’apprentissage au service d’une approche diversifiée, durable et ancrée dans les territoires des systèmes de production.

Au-delà, le système d’enseignement, formation, recherche et développement agricoles doit apporter une contribution aux objectifs de l’article 41 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit que : « il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ». Ces dimensions doivent donc trouver aujourd’hui leur traduction dans les missions et l’organisation de l’enseignement technique et supérieur agricoles.

Plus largement, l’enseignement agricole doit continuer à être un vecteur efficace de promotion sociale et de réussite scolaire. À cet effet deux dispositions sont prises.

La première vise à permettre l’acquisition progressive des diplômes selon des modalités qui seront définies par décret. Il est essentiel de limiter les sorties du système éducatif sans aucune reconnaissance de compétences ou de connaissances acquises au cours de la scolarité. Chaque étape de celle-ci doit être pouvoir être reconnue, pour que les jeunes puissent évoluer à leur rythme. Cette sécurisation des parcours des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, constitue un facteur important de promotion sociale et de formation tout au long de la vie. Les 3° et 6°° de l’article 26 introduisent donc dans le CRPM une disposition symétrique à celle de l’article L. 335-11 du code de l’éducation, précisant la possibilité d’utilisation de l’attestation pour une acquisition progressive du diplôme.

La seconde disposition nouvelle consiste en la création d’une voie d’accès spécifique à nos écoles d’agronomie, pour les bacheliers professionnels afin de diversifier les publics accédant à ces écoles tout en assurant l’excellence des recrutements. Il faut également amplifier l’accès aux écoles d’ingénieurs pour les élèves issus du BTSA.

L’amélioration de l’efficacité de l’appareil de formation agricole passe également par une meilleure orientation dès le collège, par l’établissement de parcours de réussite et par un approfondissement de l’autonomie des établissements, notamment dans le domaine de l’innovation pédagogique.

Pour la conduite des politiques publiques dont il a la charge et, en particulier, pour assurer le développement d’une agriculture d’excellence diversifiée et d’une alimentation durable, le ministre chargé de l’agriculture s’appuie également sur plusieurs opérateurs d’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, de recherche et de développement dédiés qui doivent être adaptés, dans le respect de leurs spécificités propres au nouvel environnement créé par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Pour que la formation initiale et continue reste au cœur de la stratégie de l’action publique, le 1° du I de l’article 26 du projet de loi actualise, en fonction des objectifs décrits ci-dessus, les missions que l’État assigne à son appareil de formation, de recherche et de développement agricoles dans un contexte de décentralisation renforcée.

Il est important d’assurer la prise en compte de l’évolution de ces missions dans le projet des établissements ou dans la gestion des exploitations qui leur sont rattachées, en mettant en avant les nécessaires cohérences avec les politiques publiques en faveur de l’agriculture et l’importance de l’ouverture européenne et internationale des formations. Le 5° du I du même article modifie en conséquence l’article L. 811-8 du CRPM, qui décrit les projets des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA), les orientations des exploitations agricoles de ces EPLEFPA et les modalités d’évolution de la partie pédagogique du projet.

Le 6° du I du même article transpose à l’enseignement agricole privé les ajustements de missions relatifs aux échanges internationaux et à la coopération internationale déjà décrits pour l’enseignement public. Il modifie en conséquence l’article L. 811-8 du CRPM.

Le II de l’article 26 modifie l’article L. 361-7 du CRPM pour inclure les exploitations des établissements d’enseignement agricole dans les bénéficiaires potentiels d’indemnisation en cas de calamités agricoles. En effet, la rédaction actuelle du CRPM ne permet pas aux exploitations agricoles des EPLEFPA de bénéficier des indemnisations versées par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) lors de dommages présentant le caractère de calamités agricoles, alors même qu’elles sont assujetties à la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance, mentionnée à l’article L. 361-2 du CRPM, qui alimente le FNGRA.

L’article 27 modifie le chapitre II du titre Ier du livre VIII « enseignement, formation professionnelle et développement agricoles – recherche agronomique » du CRPM.

L’enseignement supérieur agricole est au cœur du rapprochement entre biologie, écologie et santé, les sciences et technologies du vivant et de l’environnement dépassent les frontières des disciplines historiquement tournées vers la production (agronomie, sciences forestières, zootechnie) pour proposer ingénierie environnementale et agroécologique, procédés et produits, recherches cliniques, ainsi que des dispositifs épidémiologiques ou d’évaluation des risques répondant aux défis sociétaux, en recourant, le cas échéant, à des disciplines plus éloignées, mathématiques et sciences de l’Homme pour tenir compte de l’incertitude de ces systèmes complexes.

Le 2° de l’article 27 modifie les missions assignées à l’enseignement supérieur agricole public, dont la rédaction actuelle datait de la loi du 9 juillet 1999 précitée, et lui confie des missions nouvelles ; il s’agit tout d’abord d’indiquer la nécessaire mobilisation de l’appareil de recherche et de formation pour accompagner et promouvoir les nouvelles pratiques agricoles et pour anticiper, expérimenter et promouvoir des systèmes permettant une agriculture doublement performante, au plan économique et environnementale, diversifiée et ancrée dans ses territoires.

Il s’agit de tenir compte notamment de la contribution de l’enseignement supérieur à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes, de la place dans sa mission de recherche, d’innovation technologique et de développement, des centres hospitaliers universitaires vétérinaires et les installations techniques (exploitations agricoles, halles technologiques, laboratoires, etc.), qui sont une particularité de l’enseignement agricole.

Ce 2° de l’article mentionne également la contribution l’enseignement supérieur agricole public à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national, au regard de sa participation aux échanges d’étudiants (exemple programme Erasmus +) et à son insertion dans les réseaux de recherche européens (exemple Horizon 2020).

Est également concernée sa mission de promotion de la diversité des recrutements et de la mixité, entendue comme un partage équitable des ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes et sa contribution à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants, et enfin l’appui qu’il assure à l’enseignement technique agricole, notamment à travers le lien avec les problématiques de recherche, l’analyse des pratiques professionnelles et par la formation de ses personnels.

Le 3° du même article donne l’assise juridique nécessaire à la mise en place d’un dispositif innovant de préparation à l’accès aux formations d’ingénieurs au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics, assuré par des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. Outre sa mission spécifique et originale d’appui aux politiques publiques portées par le ministère chargé de l’agriculture, l’enseignement supérieur agricole comme l’enseignement technique a en effet une vocation particulière et historique de promotion sociale, couronnée de succès (39 % d’étudiants boursiers dans l’enseignement supérieur agricole, soit un taux comparable aux universités, et bien supérieur à celui des autres grandes écoles). Ce résultat est le fruit d’une politique volontariste de diversification des voies d’accès aux écoles, tout en assurant l’excellence des recrutements. L’offre actuelle de parcours de formation post-baccalauréat avant l’entrée dans les écoles d’ingénieurs de l’enseignement supérieur agricole public est cependant peu attractive et inadaptée aux besoins et compétences spécifiques des bacheliers professionnels. La mesure proposée a pour objet de la compléter.

Le 4° crée « L’Institut agronomique et vétérinaire de France.

L’agriculture, de l’alimentation, de la forêt sont des enjeux majeurs de société, enjeux de sécurité pour les États et les citoyens ainsi que de compétitivité économique. Leur importance renouvelée les place au cœur des priorités internationales (G20, G8…), européennes et nationales. Les récentes émeutes de la faim, les conflits autour des ressources en eau, l’épidémie mondiale d’obésité et l’émergence de nouvelles maladies infectieuses (grippe, SRAS…) sont autant d’évènements illustrant l’exigence de réussir la transition agroécologique.

Une synergie étroite entre l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire et la recherche est indispensable pour réussi à relever ces défis.

La création de cet institut doit permettre de renforcer la lisibilité, l’efficacité et la coordination des structures existantes de l’enseignement supérieur et la recherche agricoles, notamment en termes de définition d’orientations stratégiques partagées et de coopération.

Les opérateurs d’enseignement, de recherche et de développement sur lesquels le ministre chargé de l’agriculture s’appuie pour la conduite des politiques publiques dont il a la charge assurent la production et la diffusion des connaissances et compétences nécessaires. Dans le cadre des coopérations internationales, le portage d’une offre intégrant la formation et la recherche agricoles est indispensable pour répondre aux attentes et aux besoins des partenaires de la France, qu’il s’agisse d’États, d’organisations internationales, d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche agronomiques ou vétérinaires ou d’opérateurs économiques. Pour être efficaces, le portage de cette offre intégrée et la coordination des opérateurs concernés doivent être assurés par un établissement public de coopération ad hoc, l’Institut agronomique et vétérinaire de France, qui rassemblera tous les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture, notamment les établissements d’enseignement supérieur agronomiques et vétérinaires publics, les organismes de recherche et de développement travaillant dans les domaines de l’agronomie, des sciences vétérinaires, de la santé publique et la sécurité alimentaire et l’environnement et d’autres établissements dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur concernés en préservant leur autonomie de gestion et leurs implantations et implications territoriales.

L’Institut agronomique et vétérinaire de France est une structure fédérative de coopération thématique nationale qui s’articule avec les organisations constituées sur une base territoriale en application des dispositions relatives à la coopération de la loi n° 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 62 (codifié à l’article L. 718-2 du Code de l’éducation). Les établissements membres de l’Institut ont en effet également vocation à participer aux dynamiques des politiques territoriales de site. La participation des établissements d’enseignement agricole à l’institut et aux politiques de site dans les communautés d’universités et d’établissements doit permettre un bon équilibre et une bonne articulation entre la nécessaire cohérence nationale et les dynamiques territoriales.

L’institut aura pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes à ces établissements aux niveaux national, européen et international mais aussi celle d’apporter au ministère chargé de l’agriculture une expertise en matière de formation, de recherche et de développement.

L’organisation de l’établissement prévoira des structures internes permettant des coopérations renforcées entre certains de ses membres notamment un pôle traitant de la formation initiale et continue des personnels de l’enseignement agricole, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole, un pôle agronomique, un pôle d’enseignement et de recherche autour des écoles nationales vétérinaires, un pôle s’occupant de la coopération scientifique.

À sa création, il sera mis fin à l’existence du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement (AGREENIUM), établissement public de coopération scientifique dont l’article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 susmentionnée a fixé l’échéance du statut à 2018.

Le 4° de l’article 27 crée également un article L. 812-10, au sein d’une nouvelle section 3 créée au chapitre II du titre Ier du livre VIII. Cet article, qui permet l’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur dépendant d’organisations internationales à délivrer des diplômes nationaux, permettra l’accréditation de l’institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM) à délivrer des diplômes nationaux. L’IAMM est un institut international de formation supérieure, de coopération et de recherche qui dépend du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale créée en 1962 par un accord ratifié par les parlements des treize pays membres dont la France. Bénéficiant du soutien financier du ministère chargé de l’agriculture, il contribue à la production de connaissances et de compétences indispensables à la formation des cadres de l’agriculture, de l’alimentation et du développement rural durable des pays du pourtour méditerranéen.

Le II de l’article 27 prévoit que les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture doivent participer aux missions de service public de l’enseignement supérieur agricole public à l’exception de celle d’appui à l’enseignement technique agricole.

La sylviculture est confrontée à de nouveaux défis à la fois économiques et environnementaux qu’il convient de mieux prendre en compte dans les orientations forestières nationales et régionales afin de maintenir, renforcer et surtout valoriser la gestion durable et multifonctionnelle des forêts ; c’est l’objet des dispositions du titre V du projet de loi qui propose d’adapter le droit forestier aux nouveaux défis à relever.

La forêt et la filière forêt-bois contribuent au développement des énergies renouvelables par la production de biomasse « bois ». Elles sont par ailleurs source de matériaux biosourcés indispensables au développement de l’économie verte. Valoriser la gestion durable et multifonctionnelle des forêts françaises est essentiel au redressement productif de la France. La forêt et le bois qui en est issu, permettent de stocker du carbone. De ce fait, les forêts ne subissent pas seulement l’effet du changement climatique qui impose une adaptation globale mais elles participent à l’atténuation du phénomène : elles constituent un puits de carbone.

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé par l’accroissement des populations de grand gibier, qui occasionnent des dégâts importants à tous les stades de régénération de la forêt, compromettant la régénération des peuplements forestiers avec des conséquences considérables sur le plan économique et parfois sur la biodiversité.

Enfin, garantir la capacité d’adaptation à long terme au changement climatique de la forêt, afin notamment de lutter contre l’érosion de la biodiversité, devient un enjeu majeur de la politique forestière nationale qui repose fortement sur la conservation des ressources génétiques forestières (RGF). Cette diversité génétique doit être préservée : l’inventaire, la conservation, la sélection, la commercialisation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières sont les piliers de l’amont de la politique forestière.

L’article 28 ratifie l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier ; un projet de loi analogue a été adopté par le Sénat en première lecture à l’unanimité, le 7 février 2013.

Conformément à l’article 1er qui modifie le livre Ier du code forestier relatif aux principes généraux de la politique forestière, l’article 29 conforte la reconnaissance de la fonction environnementale des bois et forêts. En matière d’atténuation des effets du changement climatique, le rôle des bois et forêts en ce qu’ils fixent le dioxyde de carbone et parce qu’ils stockent le carbone, directement comme avec les produits fabriqués à partir du bois, ou encore par la conservation des ressources génétiques forestières, est reconnu d’intérêt général au 1°.

Les orientations nationales de la politique forestière seront recensées par le Programme national de la forêt et du bois (PNFB), Le 6° prévoit qu’il est élaboré après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois en associant les départements ministériels concernés, les collectivités territoriales et tous les acteurs de la filière. Ce programme national, cadre décennal d’actions, sera la base de la politique forestière en répondant aux engagements internationaux et communautaires, en définissant les grands axes de la politique forestière, les objectifs d’évolution décennaux et les indicateurs permettant d’évaluer leur réalisation et en définissant des critères de gestion durable de la forêt française.

Le 8° indique que ce programme national sera décliné, dans chaque région, en programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) qui se substitueront à la fois aux orientations régionales forestières (ORF) et au plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF). Le 10° prévoit leur suppression. En déclinant le programme national au niveau territorial selon les spécificités des forêts et de la filière bois de la région, le PRFB aura une dimension de stratégie de développement de l’ensemble de la filière forêt bois : à ce titre, il définira les valeurs régionales des critères de gestion durable nationaux, en intégrant particulièrement les critères relatifs à l’équilibre sylvo-cynégétique. Les autres documents de politique forestière, pour la forêt publique comme pour celle des particuliers, devront être compatibles avec ces schémas et les autres documents d’orientation régionaux ou locaux, prévus par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, devront en tenir compte lorsqu’ils ont une incidence sur la forêt et la filière bois.

Le 2° modifie la dénomination du Conseil supérieur et des commissions régionales pour l’harmoniser avec l’intitulé du programme national de la forêt et du bois.

Enfin, pour prendre en compte les compétences accrues des régions, notamment en matière de gestion des fonds structurels européens, le 3° prévoit que la commission régionale de la forêt et du bois soit placée sous la présidence conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

Les 15° à 18° modifient le titre V pour d’une part intégrer en tant que politique nationale la gestion des ressources génétiques forestières et d’autre part, créer un fonds stratégique de la forêt et du bois annoncé par le Président de la République lors de l’ouverture de la Conférence environnementale du 20 septembre 2013.

Le code forestier ne traite actuellement des ressources génétiques forestières (RGF) que sous l’angle très limité du commerce des matériels forestiers de reproduction (chapitre III du titre V du livre Ier du code forestier, qui assure la transposition en droit français de la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999). Or, cette problématique a pourtant des facettes beaucoup plus diverses : inventaire, conservation, sélection, commercialisation des graines et plants, utilisation en boisement, reboisement et régénération naturelle, en liaison étroite avec la politique forestière nationale.

Les dispositions prévues au 16° permettront d’ajouter des dispositions découlant de l’intégration en droit français du protocole de Nagoya, signé par la France en septembre 2011, concernant l’accès des chercheurs aux ressources génétiques forestières dites « cultivées » en France, ainsi que le partage des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement.

Il intègre, en outre, une disposition précisant que lorsque les forêts sont créées ou renouvelées par plantation de plants issus du commerce, ces derniers doivent être des matériels forestiers de reproduction (et non des plants ornementaux par exemple) respectant les règles énoncées au code forestier.

Le 18° pose le principe de la création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont il détermine l’objet et renvoie à un décret la fixation des règles de gestion et d’éligibilité. Conformément à la loi organique relative aux lois de finances, les ressources permettant de le constituer seront déterminées par la prochaine loi de finances.

Il est en effet nécessaire de trouver de nouveaux moyens financiers pour d’une part, mobiliser et pérenniser une ressource en bois notamment en finançant le renouvellement de la forêt et son adaptation au changement climatique, et d’autre part, améliorer la valorisation de la ressource nationale en finançant le développement des usages, les actions de recherche et développement, d’innovation, notamment la valorisation des bois feuillus, afin d’augmenter la compétitivité de la filière.

Le III adapte le CRPM et le code de l’environnement aux nouvelles dispositions du code forestier et prévoit que les schémas régionaux relatifs à la chasse, doivent être compatibles avec les documents régionaux forestiers afin de faciliter l’équilibre sylvo-cynégétique des forêts.

L’article 30 modifie le livre III du code forestier relatif aux forêts de particuliers. Pour encourager la mise en place d’instruments de gestion forestière à l’échelle d’un territoire sylvicole pertinent, afin de mettre en œuvre une gestion permettant un accroissement de la mobilisation de la ressource morcelée et sous-exploitée, et permettant une meilleure performance environnementale, le 1° institue un nouveau dispositif de regroupement, le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), permettant de faciliter la gestion des forêts privées, qui pourra s’appuyer sur des formes juridiques diverses, y compris les groupements forestiers, associations syndicales libres ou autorisées, coopératives. Ce nouveau mode de regroupement incitatif apportera une réponse au morcellement de la forêt privée, afin de créer une dynamique nouvelle au service du redressement du secteur forêt-bois. La reconnaissance par l’État de ces groupements sera accordée par le préfet et liée à l’approbation d’un plan simple de gestion au sens de l’article L. 122-4 du code forestier (dit « plan simple de gestion collectif »), sur une surface d’au moins 300 ha, présentant les engagements de gestion en termes de performances écologiques, économiques, et un engagement de mise en œuvre du programme de travaux. Le plan simple de gestion collectif devra analyser les composantes économiques (types de peuplement, desserte, marché des bois présents), écologiques (équilibre des classes d’âge, richesse en terme de biodiversité, habitats d’espèces sensibles) et sociales (accueil du public, possibilité en termes de services) à une échelle significative et proposer un programme de coupes et travaux adapté à ces potentialités. Il devra correspondre aux orientations sylvicoles régionales. Il fournit les valeurs des critères de gestion durable arrêtés, en termes de valeur actuelle et de cible à l’issue de la période de programmation (dix à vingt ans).

Le GIEEF proposera à ses adhérents un contrat type de gestion (mandat de gestion) avec un gestionnaire forestier (coopérative, expert, gestionnaire forestier professionnel) et des projets de commercialisation des bois avec des acheteurs (exploitant, coopérative, négociant, scierie). Il pourra proposer à ses membres la passation de contrats d’approvisionnement d’exploitants forestiers sur la base des produits à récolter sur l’ensemble des bois et forêts engagés dans le GIEEF. Chaque propriétaire reste toutefois libre du choix de ses prestataires et de ses acheteurs, tout en étant tenu à des obligations de résultat (à la mise en œuvre du document de gestion de massif sur sa propriété).

L’adhésion au GIEEF et surtout l’engagement dans le plan simple de gestion collectif, vaut garantie de gestion durable pour les propriétés adhérentes. Les avantages fiscaux et autres aides directes seront majorés pour les propriétaires engagés dans un GIEEF. Toutefois, les forêts privées non adhérentes à un GIEEF pourront continuer à disposer de documents de gestion durable (PSG, RTG) et des avantages fiscaux liés.

La création de ce nouveau mode de gestion groupée conduit à supprimer, au 2°, les codes de bonnes pratiques sylvicoles.

Le 4° affirme la prééminence du droit de préemption des personnes morales chargées d’une mission de service public soit par le CRPM soit par celui de l’urbanisme.

Le 5° modifie l’article L. 341-6 du code forestier pour, d’une part, rendre obligatoire la compensation du défrichement et d’autre part permettre que cette compensation prenne la forme de travaux d’amélioration sylvicole, et donne la possibilité au demandeur de s’acquitter de ses obligations par le versement d’une indemnité destinée à abonder le Fonds stratégique de la forêt et du bois, qui a pour vocation de permettre les investissements forestiers. Le dispositif relatif aux mesures compensatoires au défrichement doit évoluer car l’enjeu principal de la politique forestière n’est plus aujourd’hui l’accroissement de la surface forestière, mais la mise en œuvre d’une gestion forestière multifonctionnelle répondant aussi aux nouveaux enjeux que sont la séquestration de carbone et la résilience de la forêt face aux effets du changement climatique, ce qui nécessite des investissements.

L’article 31 modifie certaines dispositions du code forestier et du code de procédure pénale afin de les harmoniser avec les dispositions du code forestier tel qu’il résulte de la recodification, et de corriger certaines incohérences. Ces dispositions figurent dans le projet de loi de ratification adopté par le Sénat en première lecture à l’unanimité, le 7 février 2013.

L’article 32 modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux en reprenant les dispositions du projet de loi de ratification de l’ordonnance relative à la partie législative du code forestier. Ce sont des dispositions adoptées par le Sénat le 7 février 2013.

L’article 33 intègre dans le code forestier des mesures pour éviter la mise sur le marché de bois et de produits issus d’une récolte illégale, conformément aux engagements européens. Les exigences environnementales en matière de gestion forestière ont été prises en compte par l’Union européenne dans le cadre du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant des obligations pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, et en particulier pour prévenir les importations ou l’utilisation de bois issus d’une récolte illégale. Au nombre de ces obligations figurent notamment celle de « diligence raisonnée », c’est-à-dire de disposer, par une traçabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de l’assurance raisonnable que les bois ne sont pas issus d’une récolte illégale, et de procéder aux contrôles appropriés.

Ce règlement a été complété par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Si le règlement du 20 octobre 2010 est d’application directe, il revient aux États-membres, en application de son article 19, d’établir le système de sanction applicable ; c’est l’objet de l’article 33 du projet de loi. Tout d’abord, il institue une sanction administrative prononcée par le préfet lorsqu’une mise en demeure de corriger les manquements aux obligations du règlement n’a pas été suivie d’effet dans le délai prescrit. En outre, il énonce la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce règlement. Enfin, il définit les sanctions pénales applicables en cas de présentation de documents frauduleux ou contrefaits, de manquement à tout ou partie des obligations du système de diligence raisonnée, d’obstacle aux fonctions des agents de contrôle ou de non-respect des sanctions administratives.

Les dispositions des titres Ier à V du projet de loi sont applicables, sous réserve des adaptations prévues au titre VI, dans les collectivités territoriales d’outre-mer régies par le principe d’identité législative, c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la compétence en matière agricole, agroalimentaire et forestière n’appartient pas à l’État mais aux assemblées délibérantes de ces collectivités. Elles sont sans objet dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le titre VI est consacré à des dispositions propres aux outre-mer ; il comporte d’une part des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer, et d’autre part des dispositions d’adaptation du droit commun, qui figurent à l’article 34 en ce qui concerne le CRPM et à l’article 35 en ce qui concerne le code forestier. La diversité des agricultures d’outre-mer est une force pour ces territoires et pour l’agriculture de notre pays. Dans le projet de loi, les acteurs locaux sont encouragés, autour du pilotage État/Région, à mettre davantage en synergie l’ensemble des dispositifs nationaux et communautaires au service d’une politique de développement cohérente. Un comité régional d’orientations stratégiques et de développement (CROSD) est chargé de définir une vision stratégique partagée par l’ensemble des partenaires en charge du développement de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en particulier concernant la double performance économique et environnementale, et dans les domaines de la préservation du foncier agricole, de la politique en faveur de l’installation et de l’appui aux démarches de qualité et d’approvisionnement du marché local par la production locale. Le développement de la gestion forestière durable de la forêt privée en outre-mer nécessite également la mise en place d’un cadre juridique adapté.

L’article 34 a pour objet l’harmonisation et la territorialisation du pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer. En effet, la gouvernance actuelle est peu adaptée à la diversité des outre-mer et ne prend pas en compte la complémentarité des instruments des deux piliers de la PAC que sont le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) et le FEADER. Pour mieux répondre aux problématiques locales et rééquilibrer progressivement le POSEI des départements d’outre-mer en faveur des productions de diversification et du poids des exploitations concernées, le 1° du II de cet article prévoit l’élaboration de deux plans régionaux, le plan régional d’agriculture durable et le plan d’orientation stratégique en matière d’enseignement, formation, recherche et développement, dont le contenu est précisé par référence aux grandes orientations définies à l’article L. 1 du CRPM, dans sa rédaction issue du projet de loi, adaptées à la situation particulière des outre-mer.

Pour territorialiser la gouvernance du développement durable de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et assurer la cohérence entre les divers dispositifs de soutien communautaires, nationaux et locaux ainsi que l’articulation des financements afférents, le 2° du II du même article prévoit la création d’un comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA), co-présidé par l’exécutif des collectivités concernées et le préfet de région, rassemblant tous les acteurs (État, collectivités territoriales, profession agricole, chambres consulaires, organisations syndicales agricoles représentatives, etc…) et chargés de définir une politique de développement agricole, agro-industriel et rural dans chaque territoire pour définir des priorités dans la mise en œuvre de projets partagés.

Le développement des agricultures ultra-marines repose aussi sur des besoins importants d’accompagnement des agriculteurs, qui relèvent de la mission des chambres d’agriculture. Compte tenu des difficultés chroniques auxquelles celles-ci sont confrontées outre-mer, le IV de l’article 34 prévoit de rendre obligatoire la passation d’un contrat d’objectifs, qui doit permettre de concilier la responsabilité de la chambre pour la fixation de ses priorités d’action de développement agricole et pour l’affectation de ses ressources propres dans le cadre de ses missions, l’exercice de la responsabilité des collectivités territoriales dans le développement de leur territoire et le rôle d’orientation de l’État en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.

Pour les mêmes raisons, le VII du même article reporte de 2016 à 2020 la date, prévue à l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, à laquelle les chambres d’agriculture ultramarines se verront confier les missions d’accompagnement à l’installation, aujourd’hui exercées par l’Agence de services et de paiement.

Compte tenu de l’importance de la pression exercée sur le foncier agricole dans des territoires insulaires ou, en Guyane, par l’importance de la forêt, il est proposé, au 2° du II du même article, d’abaisser aux deux tiers la proportion des indivisaires nécessaire pour conclure ou renouveler des baux d’exploitation.

Dans le même esprit, pour préserver les fermiers en place d’une reprise abusive qui détournerait les terres de leur vocation agricole, réserver l’exploitation des terres agricoles à une agriculture professionnelle et éviter le démembrement d’exploitations viables par des reprise abusives, le III prévoit que le bénéficiaire de la reprise doive justifier qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises et qu’il bénéficie d’une autorisation d’exploiter, alignant ainsi les conditions de validité de la reprise sur celles en vigueur en métropole.

L’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer prévoit que sont obligatoirement prises en compte pour l’attribution des marchés publics de restauration collective « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture » : le VIII de l’article 34 du projet de loi prévoit d’étendre cette disposition aux produits de l’industrie agroalimentaire et halioalimentaire, afin de favoriser le développement des activités de transformation locales.

Enfin, le VI du même article abroge des dispositions qui écartaient l’application à Mayotte de règlements européens ou de mesures transposant des directives européennes : en effet, lors de l’intervention de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du CRPM et d’autres dispositions législatives à Mayotte, prise pour mettre en œuvre le nouveau statut départemental de Mayotte, la date à laquelle Mayotte était susceptible d’accéder au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne n’était pas encore déterminée. Le droit européen étant désormais applicable de plein droit à Mayotte, il y a lieu d’abroger ces dispositions.

D’autre part, cette ordonnance avait prévu que les exploitants agricoles de Mayotte pouvaient être assujettis au régime agricole de protection sociale sur la base du temps de travail consacré à l’exploitation lorsque l’assujettissement ne pouvait pas être calculé en fonction de la superficie de l’exploitation, le cas échéant assortie de coefficient d’équivalence : le 2° du III du même article étend cette disposition aux autres collectivités d’outre-mer.

L’article 35 regroupe les dispositions modifiant le code forestier. Le I procède à l’adaptation des dispositions du titre V du projet de loi modifiant le code forestier, pour Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par référence à leurs spécificités statutaires.

D’autre part, dans l’état actuel du droit positif, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) est compétent pour intervenir en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. Toutefois, les dispositions réglementaires déterminant les circonscriptions territoriales des centres régionaux de la propriété forestière n’ont jamais mentionné ces trois départements et la faiblesse de la propriété forestière des particuliers et de sa structuration ne permet guère d’y envisager la constitution de ces centres régionaux : de facto, les compétences du CNPF n’y sont donc pas exercées. Aussi, le II du même article prévoit-il d’aligner la situation de ces trois départements sur celle de la Guyane et de Mayotte, et de faire exercer les compétences du CNPF par le préfet.

Les I, II, III et IV de l’article 36 procèdent à l’adaptation aux collectivités d’outre-mer des dispositions des titres Ier à IV du projet de loi ; à cet effet, ils comportent des dispositions qui ont pour objet :

– d’exclure de l’application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon celles des dispositions qui sont prises pour la transposition de directives ou pour l’application de règlements de l’Union européenne : en effet, ces deux collectivités n’étant pas des régions ultrapériphériques de l’Union, les directives et règlements n’y sont pas applicables ;

– d’exclure de l’application à Saint-Barthélemy celles des dispositions qui interviennent en matière environnementale : en effet, la compétence dans cette matière est exercée, conformément à l’article LO. 6214-3, par la collectivité ;

– de prévoir l’institution, à compter de 2015, d’une assemblée unique exerçant les compétences du conseil régional et du conseil général en Guyane et en Martinique ;

– d’adapter les intitulés des instances régionales et des programmes régionaux à la situation particulière de Mayotte (où la compétence régionale est exercée par le conseil général) et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (compétence exercée par le conseil territorial).

Afin de favoriser la cohérence et la continuité des contrôles en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux en Polynésie française, le 7° du I du même article étend aux agents assermentés et agréés de la Polynésie la compétence de recherche et de constatation des infractions pénales et prévoit qu’ils puissent effectuer en zone sous douane dans les installations portuaires et aéroportuaires des contrôles de police administrative. D’autre part, le V du même article procède à l’homologation, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, de différentes sanctions pénales comportant des peines d’emprisonnement pour des infractions à des dispositions de lois du pays de la Polynésie française en matière d’agriculture biologique, de biosécurité et de protection des animaux domestiques.

Enfin, l’article 37 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, à la refonte de la codification des dispositions relatives aux outre-mer du CRPM.

Les articles 38 et 39 comprennent respectivement, d’une part quelques mesures de simplification et clarification du droit, d’autre part les dispositions transitoires et dates d’entrée en vigueur de diverses dispositions du projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET
DE LA PECHE MARITIME

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans sa double dimension européenne et nationale, a pour finalités :

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à la lutte contre le changement climatique ;

« 2° De renforcer la compétitivité des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation, en vue de soutenir le revenu et l’emploi des agriculteurs et des salariés ;

« 3° De veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et durable, en métropole comme dans les outre-mer.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues par le livre VII contribuent à ces finalités.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique conduite par l’État favorise le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, performance sociale et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production de qualité. À cet effet, elle encourage notamment les actions de recherche et développement, l’organisation collective des acteurs, le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques en agriculture ainsi que l’équilibre des relations commerciales.

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique publique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’assise territoriale de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires ainsi que la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« L’élaboration et le suivi du programme national pour l’alimentation donne lieu à des débats publics organisés par le conseil national de l’alimentation et, en région, par le conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant d’associer performance économique et environnementale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant au fur et à mesure un projet d’exploitation.

« Dans le cadre de cette politique, l’État veille à faciliter l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, et à ceux qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, les démarches de qualité et l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du second alinéa est supprimée ;

b) Entre le premier et le second alinéa, il est inséré huit alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, l’État veille :

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

« 6° Au renforcement de la compétitivité des filières d’utilisation du bois ;

« 7° Au développement des territoires. »

III. – L’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est abrogé.

TITRE IER

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Article 2

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des ministres intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, des régions » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agro-alimentaire ou halio–alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

3° Les 4° et 6° et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent les 3° et 4° ;

4° Au 5° devenu le 3°, après le mot : « orientations » sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, » ;

5° Après le 7° devenu le 4°, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le Conseil veille notamment :

« 1° À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui ressort de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 ;

« 2° À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par cet établissement avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

« 3° À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 621-2, un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions, en prenant en compte l’objectif de double performance économique et environnementale des filières de production. » ;

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’État, » sont insérés les mots : « des régions » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics, » sont remplacés par les mots : « L’État, ainsi que le cas échéant ses établissements publics, les régions, » ;

c) Au sixième alinéa, après les mots : « compétence de l’établissement » sont insérés les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires selon des modalités fixées par décret.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. »

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, à l’issue d’une sélection dans des conditions fixées par décret, tout groupement, doté ou non de la personnalité morale, comprenant plusieurs exploitants agricoles et, le cas échéant, d’autres personnes, dont les membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification durable de leurs systèmes de production en visant une double performance économique et environnementale.

« Art. L. 311-5. – Pour permettre la reconnaissance du groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles ;

« 2° Proposer des actions permettant d’améliorer la performance économique et la performance environnementale de ces exploitations ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques et environnementaux pour le territoire auquel appartiennent les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1.

« Les conditions de présentation à l’autorité administrative du projet pluriannuel du groupement, la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, les modalités de suivi et les critères d’évaluation du projet pluriannuel ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée sont fixées par décret.

« Art. L. 311-6. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement reconnu groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice des autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide agricole au sens de l’article L. 325-1.

« Art. L. 311-7. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. » ;

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales associés dans un groupement reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 311-4 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 les quantités ainsi commercialisées. »

Article 4

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le III devient un IV ;

2° Il est inséré, après le dernier alinéa du II, un nouveau III ainsi rédigé :

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

« – aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« – à toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

II. – L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du précédent alinéa ».

III. – L’article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant de combiner performance économique et environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »

2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l’État et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. »

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

« Les activités mentionnées au premier alinéa peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, la commercialisation, de produits de la méthanisation. » ;

2° À l’article L. 323-13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux seuls groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

Article 6

I. – L’article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « leurs groupement constitués à cet effet », sont insérés les mots : « , les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 521-3, après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la coopérative de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de collecte de ces derniers. » ;

2° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix de collecte des produits à livrer, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

« Lorsque la coopérative ou l’union procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, complétée le cas échéant par décret, l’organe chargé de l’administration de la société détermine, compte tenu des indices publics des prix, des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires influençant le prix de production de ces produits qui le conduiront à délibérer sur la prise en compte de ces fluctuations dans le calcul du prix de collecte de ces produits. Ces critères sont approuvés par l’assemblée générale. Lorsque les critères déterminés en application du présent alinéa sont réunis, l’organe chargé de l’administration de la société dispose d’un délai de deux mois pour délibérer sur une modification des modalités de calcul du prix.

« Chaque associé coopérateur est tenu informé des décisions prises par l’organe chargé de l’administration de la société et, le cas échéant, de l’évolution du prix. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité. Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

b) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, après le mot : « successivement » sont ajoutés les mots : « et s’il y a lieu » ;

c) Au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;

6° L’article L. 524-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps de travail consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme forfaitaire au titre de l’indemnité compensatrice.

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice du temps de travail mentionnée au premier alinéa. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

7° L’article L. 524-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer, lors de la première année de leur mandat, les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire. » ;

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette association assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole conformément au cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

9° Après l’article L. 527-1-1, il est inséré un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles devront être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

« En cas de carence de la société coopérative agricole ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. » ;

b) La deuxième phrase du huitième alinéa est remplacée par les phrases suivantes : « Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture est placé auprès du haut conseil. Il peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du haut conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques à l’investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l’organisation. »

Article 7

I. – L’intitulé du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre III - Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ».

II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

b) Au deuxième alinéa du I, devenu le quatrième, après les mots : « aux modalités de paiement » sont ajoutés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

c) Au quatrième alinéa du I, devenu le sixième, les références aux articles L. 632-4 et L. 632-12 sont remplacées par une référence à l’article L. 632-4 ;

d) Le sixième alinéa du I, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel ou le décret peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans. » ;

e) Au troisième alinéa du II, après les mots : « règlement intérieur » sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » ; le mot : « deuxième » est remplacé par « quatrième » ;

f) Au dernier alinéa du II, les mots : « peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret. », sont remplacés par les mots : « peut saisir un médiateur nommé par décret. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-25, après le mot : « Lorsque » sont ajoutés les mots : « la proposition ou » ;

3° Après l’article L. 631-26, il est inséré deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code du commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, qu’il transmet au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’agriculture.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. Lorsque la demande d’avis entre dans les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 440-1 du code de commerce, il saisit cette instance.

« Sur demande du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne alimentaire, entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution.

« Section 4

« Le règlement des litiges

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. Les dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables à cette médiation. »

Article 8

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 632-4, trois alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’interprofession en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 80 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’interprofession, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. » ;

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés.

II. – La reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle laitière par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle laitière vaut reconnaissance en application de l’article L. 632-1. Les centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière sont assimilés aux sections spécialisées mentionnées au dernier alinéa de cet article.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est remplacé par les dispositions suivantes : « La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ».

Article 9

Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

« Art. L. 717-10. – Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1, sur un même lieu de travail, coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d’ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette coopération. » ;

2° Le chapitre IX est ainsi modifié :

a) L’article L. 719-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu’ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application de l’article L. 717-10. » ;

À l’article L. 719-9, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et après les mots : « L. 717-9 », sont ajoutés les mots : « et L. 717-10 ».

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

1° La partie législative des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime, afin :

– d’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

– de modifier ou compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions, et le cas échéant instituer ou supprimer des sanctions ;

– de simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre elles et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

– de supprimer les dispositions relatives à la certification de conformité prévues aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime ;

– de prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

– de rectifier des erreurs matérielles, notamment des renvois erronés ou obsolètes ;

2° Le code de la consommation, afin de tirer les conséquences de la suppression des dispositions prévues aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le code général des impôts, afin d’assurer la cohérence des régimes de sanctions qu’il prévoit, dans le secteur vitivinicole, avec ceux instaurés par le code rural et de la pêche maritime.

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE II

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES ET
RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Article 11

L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des interventions de l’État » sont insérés les mots : « et des régions », et les mots : « que l’État mène » sont remplacés par les mots : « que l’État et les régions mènent » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « Le préfet de région conduit » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région et le président du conseil régional conduisent conjointement » et les mots : « il prend » sont remplacés par les mots : « ils prennent » ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan régional de l’agriculture durable est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le plan est ensuite arrêté par le préfet de région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

2° L’article L. 112-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces naturelles, agricoles ou forestières et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace naturel, agricole ou forestier. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces portant des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet est examiné.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces portant des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou porte, dans des conditions définies par décret, une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque le projet ou document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’arrêté est pris sur proposition d’un établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, l’accord des conseils municipaux des communes intéressées par la zone qui ont transféré leur compétence à cet établissement n’est pas requis. »

II. – Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 135-3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « L’association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts. » ;

2° À l’article L. 135-5, les mots : « l’accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie » sont remplacés par les mots : « l’accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 111-1-2, L. 122-6, L. 122-6-2 et L. 123-9, les mots : « commission départementale de la consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit pour chacun d’eux les enjeux qui lui sont propres. » ;

3° Au I de l’article L. 122-3, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 123-6, les mots : « des surfaces des zones agricoles » sont remplacés par les mots : « des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers » et les mots : « commission départementale de la consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « commission départementale de la consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, tels que délimités au deuxième alinéa. » ;

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le département » sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 », après les mots : « périmètres d’intervention » sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » et après les mots : « Les périmètres approuvés » sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent. » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 145-3, après les mots : « être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis » sont ajoutés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et ».

Article 13

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles et naturels. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production notamment ceux permettant de combiner la double performance économique et environnementale et ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux ;

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. » ;

b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ; » 

c) Au 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une vente de part sociale, par le vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession conclue à titre onéreux portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort.

« II. – Si un immeuble sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural était autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L.143-7 a été aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente, à peine de forclusion, demander au tribunal de grande instance, soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. » ;

3° L’article L. 141-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

« a) Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;

« b) Des collectivités territoriales de leur zones d’action ;

« c) D’autres personnes dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, deux associations agréées de protection de l’environnement ;

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les collèges mentionnés au 1° du II sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer à leur capital social. » ;

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés, soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ces cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des ruines ou des installations occupées à titre temporaire. » ;

b) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1 » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, conformément à l’article L. 331-2. » ;

c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités locales ou leurs établissements publics, ou approuvées par ces personnes publiques en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ou du code de l’environnement ; »

6° L’article L. 143-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée sur cette demande et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, dans les formes prévues au I. »

Article 14

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre préliminaire

« La politique d’installation et de transmission en agriculture

« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle et par la réalisation d’un plan de développement de l’exploitation couvrant les aspects économiques et environnementaux.

« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période de trois ans dans le cadre du plan de développement de l’exploitation.

« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les dispositions des articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles l’intéressé perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.

« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.

« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié, jusqu’au troisième degré, qui est :

« 1° Soit un salarié âgé à son arrivée sur l’exploitation de vingt-six ans au moins et trente ans au plus ;

« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.

« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.

« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant d’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.

« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord de ce dernier sur la transmission du bail.

« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide doit être remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail de l’employé bénéficiaire de la transmission.

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail dans le cas des exploitations agricoles et des salariés de ces exploitations qui en remplissent les conditions. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs. »

II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « les candidats à l’installation » et après les mots : « un stage d’application » sont insérés les mots : « en exploitation » ;

b) Au troisième alinéa, la référence aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux a et b du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l’article L. 751-1 du présent code est remplacée par la référence aux 1° et 8° de l’article L. 751-1 du présent code ;

2° Le 9° de l’article L. 751-1 est supprimé.

III. – Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 511-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’état dont les modalités sont définies par décret. En Corse, des missions sont confiées à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11. » ;

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – elle assure la gestion d’un observatoire national de l’installation pour analyser les données relatives à l’installation et à la transmission, qu’elle recueille notamment auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-1. » 

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions permettant de faciliter la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des initiatives régionales sur des publics ciblés. »

Article 15

I. – Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

« Art. L. 312-1. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, en prenant en compte l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations et les priorités de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

« Il fixe les seuils de surface au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise, en application de l’article L. 331-2. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des productions hors-sol pour lesquelles le schéma a fixé des équivalences.

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit la liste des critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation pour l’application des dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.

« Pour l’application du précédent alinéa, sont regardées comme concernées par la demande d’autorisation les exploitations des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

« Ce schéma est élaboré et révisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogées.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 142-6, les mots : « superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « surface inférieure à deux fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

2° À l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

« Ce contrôle a aussi pour objectifs :

« – de consolider les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« – de promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

« – de maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice direct ou indirect d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole, l’ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne, le fait pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation, ou de prendre, directement ou indirectement, participation à une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf en ce qui concerne les terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive au sens de l’article L. 330-2 ;

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors-sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1°, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil, ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application des dispositions du I sont, par dérogation à ces dispositions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

« 2° Les biens sont libres de location ;

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du deuxième alinéa de l’article L. 312-1.

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

« Les opérations autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sont également soumises à déclaration préalable.

2° Le premier alinéa de l’article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité administrative se prononce par une décision motivée sur toutes les demandes d’autorisation d’exploiter dont elle est saisie, après en avoir assuré la publicité selon des modalités définies par décret, en se conformant aux orientations, critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l’article L. 312-1. Elle doit : » ;

3° Il est inséré, après l’article L. 331-3, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation d’exploiter peut être refusée :

« 1° Lorsqu’il est satisfait à des demandes répondant à une priorité supérieure au regard des priorités arrêtées par le schéma directeur régional conformément à l’article L. 312-1 et des critères énumérés à l’article L. 331-3, ou lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application des dispositions de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ni de preneur en place ;

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées.

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation d’exploiter qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. »

Article 16

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimum d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au seuil minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minoré de 20 %.

« II. – Si la condition prévue au 1° n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimum d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2°.

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée au 1° ou au 2° du I.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-5-1. – La surface minimum d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors-sol.

« La surface minimum d’assujettissement en polyculture élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 % ; la surface minimum d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Pour les productions hors-sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’assujettissement nationale prévue à l’alinéa précédent. » ;

3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne répondant pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont affiliées » sont remplacés par les mots : « ne répondant plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester affiliées » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent alinéa » ;

c) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimum d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1, sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-7, après les mots : « l’article L. 722-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la loi n°               du                    d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » ;

5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles proposent au préfet la surface minimum d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;

6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les personnes » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du 3° de l’article L. 722-5, les personnes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 722-5. » ;

7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 722-5 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 722-5 » et les mots : « à l’article L. 312-6 » sont remplacés par les mots : « au 1° de ce même article » ;

b) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimum d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 17

I. – À l’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « prévu à l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 1 ».

II. – L’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III. – À l’article L. 541-1 du code de la consommation, les mots : « définie à l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 1 ».

IV. – À l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, les mots : « défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « défini au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 18

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre relatives à la faune sauvage dans les conditions qu’il définit. Pour l’application de ces dispositions, on entend par faune sauvage les animaux d’espèces non domestiques et non tenus en captivité, y compris les animaux vivants en territoire clos dans des conditions de liberté similaire à celles des animaux sauvages » ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « de déclaration de détention, » sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Imposer aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou elles exercent leur droit de chasser. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » et « danger phytosanitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 201-2 » et « danger sanitaire » ;

4° À l’article L. 201-8, après les mots : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux » sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 » ;

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

6° L’article L. 223-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour la faune sauvage, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser. » ;

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

« 2° Interdire sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine le nourrissage d’animaux de la faune sauvage ;

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies, de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, après les mots : « l’interdiction de vendre » sont insérés les mots : « ou de céder » ;

b) Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2. » ;

c) Au quatorzième alinéa, devenu le dix-septième, les mots : « prévues aux 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « prévues aux 1° à 11° ».

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant la faune sauvage. » ;

2° À l’article L. 425-1, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est approuvé par l’autorité administrative qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des risques sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 425-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre animaux sauvages, animaux domestiques et l’homme. »

Article 19

Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des contrôles effectués en application du II sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai qu’ils déterminent les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctrices prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° L’article L. 235-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai déterminé les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant, en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

Article 20

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés aux articles L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaires et de pharmaciens ainsi qu’aux associations les représentant.

« Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise mentionnée à l’article L. 5142-1 et les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et est limitée à l’objet principal de la manifestation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

« Art. L. 5141-13-2.  I.  Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien ainsi que les associations les représentant ;

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de service de communication au public en ligne ;

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées au 3° et 4° assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

« II. – Elles informent le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de l’une de ces conventions de l’existence de cette convention.

« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent en outre le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux bénéficiaires.

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés dans le cadre de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux bénéficiaires appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

« La conclusion de contrats de coopération commerciale au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du code du commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

« Art. L. 5141-14-3. – En vue de prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi, établies sur proposition de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014.

« Art. L. 5141-14-4.  Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé après avis de l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de l’environnement et de l’Agence nationale de sécurité du médicament, à un prix hors taxe supérieur à leur prix d’achat hors taxe augmenté d’un pourcentage défini par décret et égal au maximum à 15 %.

« Tout accord ou toute clause visant à limiter ou contourner cette interdiction est considérée comme nul.

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 5141-14-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder trois fois la valeur des antibiotiques vendus en violation de cette interdiction, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

« III. – Le montant de l’amende mentionnée aux I et II est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 €, lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encoure. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) Au 6°, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée à l’article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

4° L’article L. 5145-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession, la distribution en gros et au détail, des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises » ;

5° Il est inséré, après l’article L. 5142-6, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenus de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de ceux-ci.

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n°        du           ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la loi n°           du                à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5143-6, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette liste ne peut pas comprendre de substances antibiotiques. » ;

7° Il est inséré après le g de l’article L. 5144-1 un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g ».

II. – Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5442-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5442-10. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;

« 2° Le fait pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6 de délivrer des médicaments en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;

« 3° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ;

« 4° Le fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires, de former une entente en vue d’obtenir des avantages de quelque nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers.

« II. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait pour quiconque de ne pas respecter les conditions fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3 d’importation, de fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque :

« 1° Les délits prévus au premier alinéa du II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, des professionnels de santé tels que définis dans la quatrième partie au du présent code ou des vétérinaires ;

« 2° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

« 3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. » ;

2° L’article L. 5442-11 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5442-11. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :

« 1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5141-11 ;

« 2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3.

« Art. L. 5442-12. – I. – Est puni de 37 500 € d’amende le fait pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 de proposer ou de procurer des avantages, en nature ou en espèces, aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, aux utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, aux fabricants et aux distributeurs d’aliments médicamenteux ou aux associations qui les représentent.

« II. – Le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, pour les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, est puni de 4 500 € d’amende.

« Lorsque ces faits sont commis en état de récidive légale dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-10 du code pénal, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« Les personnes physiques peuvent être condamnées, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercice de la profession de pharmacien ou de vétérinaire pour une durée de dix ans au plus.

« III. – Les personnes morales déclarées coupables des délits prévus et réprimés aux I et II du présent article encourent les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés et organismes mentionnés au I du même article, ainsi que les avantages mentionnés au III dudit article qu’elles leur procurent.

« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation, l’exportation de médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Les précédentes peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal, de l’homme ou pour l’environnement ;

« 2° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés conformément à l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

« 4° Les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

Article 21

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 251-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 251-9, les mots : « la destruction » sont remplacés par les mots : « Sauf cas d’urgence, la destruction » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 253-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute publicité commerciale destinée au grand public, ainsi que toute publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications de la presse professionnelles agricole est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative. Les produits de bio-contrôle sont des agents et produits qui utilisent des dispositifs naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Mesures de précaution et de surveillance » ;

b) Elle est complétée par un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif pour surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par les dispositions du code de la santé publique et du code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale.

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et leur contenu. » ;

5° L’article L. 253-14 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du second alinéa devient un dernier alinéa ;

b) Dans ce dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux précédents alinéas » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications de la presse professionnelle agricole pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative ».

II. – Au 4 de l’article 38 du code des douanes, après les mots : « aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du code de la santé publique » sont insérés les mots : « aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime des missions relatives à la délivrance, la modification et le retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture, mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 de ce code » ;

2° L’article L. 1313-2 est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Lui sont communiquées, à sa demande, les données validées ou brutes, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 1313-5 est complétée par les mots : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ».

Article 23

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes :

« ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

2° À l’article L. 254-3-1, les mots : « ainsi que les quantités de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le registre tenu par les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1, sont inscrits notamment les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques vendus ou utilisés. » ;

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

a) Au début de l’article, il est inséré l’alinéa suivant :

« La vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits est subordonnée à la délivrance d’un conseil global ou spécifique à leur utilisation. » ;

b) L’alinéa existant, devenu le deuxième alinéa, est complété par les deux phrases suivantes :

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5. » ;

c) Il est complété par les deux alinéas suivants :

« Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question.

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

6° À l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires afin de :

1° Mettre en place une expérimentation ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques autres que les produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations ou dont l’acquisition leur permet de se libérer de ces obligations ;

2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation, sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;

3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;

4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, l’accréditation et le renforcement du contrôle ordinal ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux en adaptant les dispositions de procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile ;

7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage et en actualisant et complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;

 Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action.

II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I et celles mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un délai respectivement de huit et douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 25

I. – L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires est ratifiée.

II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 251-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – avoir respecté les obligations d’information prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 201-7 » ;

2° Aux articles L. 251-7, L. 251-14 et L. 251-15, la référence à l’article L. 201-12 est remplacée par la référence à l’article L. 201-13 ;

3° À l’article L. 253-8, les mots : « après avis du comité visé à l’article L. 251-3 » sont supprimés.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 26

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 800-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ruraux ou à la sylviculture.

« Ils participent aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement durable et de cohésion des territoires.

« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux précédents alinéas. » ;

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-2.  Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;

3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les compétences acquises par ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

4° L’article L. 811-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 811-6.  Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission et le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole. » ;

5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, après le mot : « nouvelles », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture » ;

b) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

c) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « respect » sont insérés les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, » ;

6° L’article L. 813-2 est modifié comme suit :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation des diplômes mentionnés au précédent alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les compétences acquises par ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa, devenu le sixième, est complétée par les mots : « , et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

c) À la deuxième phrase de ce même cinquième alinéa, après le mot : « respect » sont insérés les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, ».

II. – Au II de l’article L. 361-7 du même code, après le mot : « publiques » sont insérés les mots : « autres que les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole à raison de l’activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique ».

Article 27

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;

2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 2° Contribue à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche ;

« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national ;

« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par le transfert des résultats de la recherche et par la formation de ses personnels. » ;

 Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieurs au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole. » ;

4° Après l’article L. 812-6, il est créé deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« L’Institut agronomique et vétérinaire de France

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche y est possible à raison de leur compétence et vocation.

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont il a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche et de développement. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

« Art. L. 812-8. – L’établissement mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.

« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants des organismes et établissements qui en sont membres, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’établissement de coopération et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres et des personnalités qualifiées. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’établissement de coopération constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.

« Les ressources de l’établissement comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L.812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il peut créer, au sein de l’établissement, des structures internes permettant des coopérations renforcées entre certains de ses membres, notamment dans les domaines de la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole, de l’établissement des cartes des formations agronomiques et vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur agricole et la recherche»

« Section 3

« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole

« Art. L. 812-10. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France, et dont l’un des instituts au moins est situé en France, peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux 1° à 9° de ».

III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Article 28

L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.

Article 29

I. – Le livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont reconnus d’intérêt général :

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;

« 2° La conservation des ressources génétiques forestières ;

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois. » ;

2° À l’article L. 113-1, les mots : « Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la forêt et du bois » ;

3° À l’article L. 113-2, les mots : « La commission régionale de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « La commission régionale de la forêt et du bois » et les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « les programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’égard des propriétaires organisés en groupements et » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable. » ;

5° L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;

6° Après l’article L. 121-2-1, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires suprarégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises.

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;

7° L’article L. 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1. – Le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe les priorités et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

« La commission régionale de la forêt et du bois établit chaque année un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose si besoin les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois, et figurant sur une liste établie par décret, tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

8° Aux articles L. 122-2, L. 122-6 et L. 312-1, les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « les programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

9° Aux articles L. 122-2 et L. 123-2, les mots : « la commission régionale de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « la commission régionale de la forêt et du bois » ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

11° À l’article L. 123-1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

12° Le chapitre V du titre II est abrogé ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après les mots : « chapitre Ier » sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

14° À l’article L. 152-1, les mots : « le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de la forêt et du bois » ;

15° L’intitulé du chapitre III du titre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » et celui de sa section 1 par l’intitulé suivant : « Principes généraux et champ d’application » ;

16° L’article L. 153-1 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect des dispositions du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :

« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques, ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2°, et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

18° Au chapitre VI du titre V, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

« Art. L. 156-4. – L’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois.

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 126-1, les mots : « par les orientations régionales forestières prévues à l’article L. 122-1 du code forestier. » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

2° À l’article L. 632-1-2, les mots : « le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de la forêt et du bois ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 414-8, les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et » sont supprimés, et il est ajouté la phrase suivante : « Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

2° À la quatrième phrase de l’article L. 425-1, les mots : « Il prend en compte » sont remplacés par les mots : « Il est compatible avec » et après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L 122-1 du code forestier. » ;

3° À l’article L. 425-4, les mots : « des orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

4° À l’article L. 425-12, après les mots : « équilibre sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « caractérisé dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

Article 30

I. – Le livre Ier du code forestier est modifié comme suit :

1° Le c du 2° de l’article L. 122-3 est supprimé :

2° Au premier alinéa des articles L. 122-7 et L. 124-3, les mots : « mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 122-3 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;

4° L’article L. 124-2 est abrogé.

5° L’article L. 143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l’intérêt de l’environnement et du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.

« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1. Dans cet article, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;

2° L’article L. 214-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre II du titre III, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêts économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les bois et forêts regroupés doivent être situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituer un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ;

« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est établi par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 122-4 et s’engager à mettre en œuvre les modalités de gestion décrites dans le diagnostic mentionné au 2° ;

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêts économique et environnemental forestier, il est proposés aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier et des projets de commercialisation de leurs bois.

« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État selon des modalités prévues par décret.

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan de gestion simple pour la partie qui les concerne et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. »

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée ;

3° Au 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 331-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;

5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5 déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ; »

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.

« Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. »

Article 31

I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, les mots : « gérés par l’Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l’Office national des forêts » ;

3° À l’article L. 161-26, la référence à l’article L. 161-21 est remplacée par la référence à l’article L. 161-22.

II – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :

« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

« Art. 23. –  Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier. » ;

c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;

2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’article 34 et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) Au second alinéa de l’article 45, les mots : « , soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de service ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l’administration chargée des forêts ».

Article 32

I. – À la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, après l’article L. 4424-33, il est ajouté un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-33-1. – Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestiers par l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2014.

À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 33

I. – La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions mentionnées au I, et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, mentionnés au I, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

– suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement, et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

– ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

En cas de mise en œuvre des dispositions des trois précédents alinéas, les dispositions des articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

III. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 et du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012, prévues et réprimées par le présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des règlements précités, outre les officiers et agents de police judiciaire :

1° Dans les conditions prévues par le titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 de ce code, et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;

2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 de ce code.

IV. – Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, mentionné au I, ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

V. – Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l’entreprise ou d’exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

VI. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 du code forestier.

VII. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, d’un délit mentionné à la présente section encourent, outre l’amende prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 34

I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 est abrogé.

II. – Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant le chapitre Ier, un article L. 180-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le soutien à la petite agriculture familiale et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4 ;

« 2° Le plan régional d’orientations stratégiques en matière d’enseignement, formation, recherche, développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant le réseau ultramarin d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du plan régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5.

« Les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture concernées, l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ainsi que, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, sont associés à l’élaboration de ces plans. » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 181-6, il est inséré un article L. 181-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-6-1. – Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées situées dans des départements et régions d’outre-mer et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. » ;

b) Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

« Il est présidé conjointement par le préfet et en Guadeloupe par le président du conseil régional, à La Réunion par le président du conseil général, en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président du conseil exécutif de Martinique.

« Il comprend notamment des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, de la profession agricole et, le cas échéant, des représentants des filières de la pêche et de l’aquaculture. Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 182-1, il est inséré un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

b) Après l’article L. 182-13, il est inséré un article L. 182-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-13-1. – Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. »

III. – Au livre IV du code rural et de la pêche maritime, le troisième alinéa de l’article L. 461-10 est complété par la phrase suivante :

« Le bailleur doit justifier que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Chambres d’agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique
et La Réunion

« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. » ;

2° L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. »

V. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 762-6 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 762-7 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et au cinquième alinéa du même article, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 182-1, le 5° est supprimé et le 6° devient le 5° ;

2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;

3° À l’article L. 272-1, les 5°, 6°, 6° bis et 7° sont supprimés ;

4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés et les articles L. 272-11 et L. 272-12 deviennent respectivement les articles L. 272-6 et L. 272-7 ;

5° À l’article L. 372-1, le 4° est supprimé ;

6° À l’article L. 571-1, le 3° du II est supprimé ;

7° À l’article L. 681-1, les 3° et 4° sont supprimés ;

8° À l’article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n’est pas applicable ».

VII. – À l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, la date du 1er janvier 2016 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.

VIII. – À l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer, après les mots : « produits de l’agriculture » sont insérés les mots : « et de l’industrie agroalimentaire et halio-alimentaire ».

Article 35

I. – Le titre VII du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 175-4, après les mots : « produits forestiers ou agroforestiers » sont insérés les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1. » ;

2° À l’article L. 175-6, les mots : « commission de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « commission de la forêt et du bois », les mots : « commission régionale de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « commission régionale de la forêt et du bois », et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;

3° L’article L. 175-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois.

« Il fixe les priorités et les traduit en objectifs. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers et notamment les critères relatifs à l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département. Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil général.

« Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au “programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte”. » ;

4° À l’article L. 175-8, les mots : « et la référence au plan pluriannuel régional de développement forestier par la référence au plan pluriannuel de développement forestier du département de Mayotte » sont supprimés ;

5° À l’article L. 176-2, les mots : « commission territoriale de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « commission territoriale de la forêt et du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que » sont supprimés ;

6° L’article L. 176-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 176-3. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

7° À l’article L. 177-2, les mots : « commission territoriale de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « commission territoriale de la forêt et du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;

8° L’article L. 177-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

9° À l’article L. 178-2, les mots : « commission territoriale de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « commission territoriale de la forêt et du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;

10° L’article L. 178-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :

a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La référence au : “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au : “programme territorial de la forêt et du bois” ;

« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;

b) Le 3° est supprimé ;

II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, au chapitre Ier, un article L. 371-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

2° Il est inséré, au chapitre III, un article L. 373-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 373-1. – À la Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

3° Le chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 4

« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière

« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. »

III. – L’article 34 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 36

I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;

2° Aux articles L. 181-1 et L. 181-2, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

3° À l’article L. 181-2, les mots : « régression des surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

4° À l’article L. 181-3, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

5° L’article L. 181-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, cet opérateur foncier consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions communes

« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés respectivement par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique.” ;

7° L’article L. 182-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, cet opérateur foncier consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

II. – Au chapitre IV du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 274-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 274-11. – Les agents de la Polynésie française, agréés à raison de leur compétence technique par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-8, qui sont applicables en Polynésie française. »

III. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 371-1, les mots : « Le premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 312-4 » ;

2° L’article L. 371-2 est abrogé ;

3° Il est inséré au chapitre Ier du titre VII du livre III, après l’article L. 371-5, un article L. 371-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés respectivement par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.

IV. – Au titre VI du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l’article L. 461-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 411-27, dans les conditions fixées par cet article. »

V. – À l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121-7 » est insérée la référence : « L. 121-9, ».

VI. – Le I de l’article 4 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.

VII. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

1° Articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;

2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ;

3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.

Article 37

Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, en vue de :

1° Regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;

2° Remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés ;

5° Adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

6° Adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

7° Étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

8° Mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 38

I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture » sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail » ;

2° L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° ;

« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »

II. – Les articles L. 644-12 et L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Article 39

I. – Les dispositions de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux projets de plan régional de l’agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n’était pas engagée à la date de publication de la présente loi.

Les plans arrêtés dans les conditions prévues par l’article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.

II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa promulgation transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

III. – À compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi est fixée à 30 % des membres. Cette proportion sera révisée au plus tard à la fin de la douzième année à compter de cette publication.

IV. – À l’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président de l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guyane et à la Martinique, par le président du conseil régional ».

V. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.

VI. – Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente loi, seront arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.

Les unités de références arrêtées par le préfet de département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

VII. – La surface minimum d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa publication. Jusqu’à la publication de l’arrêté fixant la surface minimum d’assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimum d’installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la date de publication de la présente loi.

VIII. – Les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuel régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

IX. – Les codes de bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de l’adhésion des propriétaires qui y ont souscrits.

X. – Le V de l’article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

XI. – Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

XII. – Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi pour mettre en œuvre les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° à 7° du II de l’article 7.

XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 24 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Fait à Paris, le 13 novembre 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt


Signé :
Stéphane LE FOLL


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