N° 1617 - Projet de loi, modifié par le Sénat, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises



N° 1617

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser
la
vie des entreprises,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale  : 1341, 1386, 1364, 1379 et T.A. 215.

Sénat : 28, 201, 202, 164, 184, 185 et T.A. 45 (2013-2014).

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des microentreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin  2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;

3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :

a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;

b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;

c) Étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;

4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

5° De soutenir le développement de l’économie numérique en :

a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;

b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;

c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;

6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;

7° D’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;

8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;

9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :

a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;

b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;

c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d’autres législations.

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :

a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;

b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié et l’efficacité de cet accord, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;

2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;

3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec d’une procédure de conciliation ;

4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;

5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;

6° D’améliorer les procédures liquidatives, en :

a) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;

b)  Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;

c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ;

d (nouveau)) Clarifiant les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif ;

7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce notamment, en :

a) Précisant et complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l’importance de l’affaire ;

b) Améliorant l’information du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise en compte d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

c) Précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;

f (nouveau)) Tirant les conséquences de la décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres, relative à la saisine d’office du tribunal de commerce ;

8° D’adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :

a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;

b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

c (nouveau)) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;

d (nouveau)) En soumettant chaque année au conseil d’administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;

2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;

4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée ;

5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’être associée d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée, tout en maintenant sa publicité ;

7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;

9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

Articles 4 et 5

(Conformes)

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

Article 9

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – L’article L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d’un ensemble, au sens de l’article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l’ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

II. – (Non modifié)

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :

1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;

2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la désignation des dirigeants ;

3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’État ou ses établissements publics ;

4° Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.

Article 11

(Conforme)

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;

3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme un document dénommé : « certificat de projet ».

Le certificat de projet peut comporter :

a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

2° Prévoir que le certificat de projet peut :

a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;

b) (Supprimé)

c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;

3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;

4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers ;

5° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception.

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :

a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;

2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;

3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations ;

4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

5° (nouveau) Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ;

6° (nouveau) Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2°.

Article 14 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du même code quand l’État est l’autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° de l’article L. 411-2 du même code, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations, notamment du code de l’urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1° ;

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1°.

Article 14 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;

2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :

a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;

b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;

c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;

d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration peut, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ;

3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone ;

4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ;

5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2° ;

6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2°.

Article 14 quater (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie en :

 Rationalisant le code des assurances par la création au sein du titre III du livre Ier du code des assurances d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

 Modifiant les livres Ier et III du code des assurances pour les adapter à  l’introduction des engagements prévus au 1° ;

3° Prenant toute mesure de coordination au sein du code des assurances et du code général des impôts découlant des 1° et 2°.

II. – (Supprimé)

Article 15

I. – (Non modifié)

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement » ;

2° (nouveau) À l’article L. 511-4-1, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le second alinéa du 5° de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l’intermédiaire exerce son activité. » ;

1° À la deuxième phrase de l’article 27, les mots : « Attention, à l’exception des » sont remplacés par les mots : « La phrase précédente ne s’applique pas aux » ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 34, après les mots : « Autorité de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».

IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.

Article 16

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 16 bis (nouveau)

Le 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « et de l’approbation » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; »

Article 17

(Conforme)

Article 18

I et II. – (Non modifiés)

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. –  Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VI (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 bis est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VII (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 ter est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Articles 19 et 20

(Conformes)

Article 21

I. – (Non modifié)

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 214-1-1, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à l’article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

1° B (nouveau) L’article L. 214-24-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, après les mots : « chaque FIA », sont insérés les mots : « qu’il ou » ;

b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

c) Au III, les mots : « dont l’État membre de référence est la France » sont supprimés ;

1° C (nouveau) Au I de l’article L. 214-24-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont l’État membre de référence est la France » ;

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-24-10, la référence : « n° 231/2013 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 231/2013 » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots : « ou réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;

3° Le début du second alinéa de l’article L. 214-24-22 est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... (le reste sans changement). » ;

4° Au II de l’article L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 214-51, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot : « FPI » est supprimé ;

7° À la première phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

8° À la fin de l’article L. 214-151, la référence : « L. 214-40 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;

9° Au I de l’article L. 214-167, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;

10° À l’article L. 231-5, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-36, » est supprimée et la référence : « L. 214-44 » est remplacée par la référence : « L. 214-170 » ;

11° L’article L. 231-12 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;

b) À la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;

12° À la fin de l’article L. 231-17, la référence : « L. 214-79 » est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;

13° À l’article L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimés ;

14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 » ;

15° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, la référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;

16° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rédigés :

« Ne peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer d’OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

« 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, à l’exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

« 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ;

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-109 » est remplacée par les références : « L. 214-25, L. 214-53 ».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Après les mots : « de placement collectif », la fin du premier alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d’investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L. 3334-12. »

Article 22 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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