N° 1847
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2014.
PROJET DE LOI
(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Philippe MARTIN,
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’état et les perspectives de conservation de la biodiversité restent préoccupants dans le monde à bien des niveaux : de l’espèce aux habitats, de la terre à la haute-mer... La France n’échappe pas à ce constat. Les derniers bilansmontrent que 22 % des habitats d’intérêt communautaire en France seulement sont en bon état de conservation et que 28 % des espèces d’intérêt communautaire le sont (Rapportage à la commission européenne pour la directive habitats Faune Flore).
Les Français ont maintenant, grâce notamment aux efforts de communication menés en 2010 lors de l’année internationale de la biodiversité, une meilleure connaissance de ce qu’est la biodiversité ; d’après une étude du centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC / « Les français et la biodiversité » – Enquête CREDOC 2013), deux tiers d’entre eux déclarent ainsi savoir ce qu’est la biodiversité. La même étude fait ressortir que nos concitoyens placent de plus en plus les questions de perte de biodiversité parmi les problèmes de dégradation de l’environnement les plus préoccupants. Plus encore qu’une inquiétude, on note un changement perceptible dans la perception des conséquences de cette perte de biodiversité puisque plus d’un tiers des français déclarent que l’érosion de la biodiversité a déjà un impact sur leur quotidien, un chiffre en progression par rapport à 2010. Enfin, les questions de mode de production sont aussi de plus en plus citées parmi les causes de cette perte de biodiversité, invitant dès lors la puissance publique et les acteurs à questionner les modèles de production.
La biodiversité est aussi une force économique pour la France. D’une part, elle assure des services qui contribuent aux activités humaines, dit services écosystémiques. Si l’évaluation complète des services rendus et donc le coût de leur disparition ne sont pas encore connus, plusieurs études ont montré l’importance de la biodiversité en tant que capital économique extrêmement important. D’autre part, la biodiversité est une source d’innovation (biomimétisme, substances actives …) et représente dès une lors une valeur potentielle importante.
L’action publique s’est d’abord concentrée, en France, en Europe et dans le reste du monde, sur une politique de protection de la nature, marquée par la création d’espaces dédiés (création des parcs nationaux dans les années 60) ou la protection des espèces (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux »). Le droit européen a été très moteur dans l’évolution de la protection de la biodiversité avec la directive habitats de 1992 qui a introduit une dimension plus large dépassant le cadre des espèces. L’action publique s’est ensuite diversifiée pour prendre en compte des aspects de plus en plus en complexes de la biodiversité tels que les continuités écologiques.
Cependant, au-delà d’un encadrement règlementaire des activités, la recherche d’une mobilisation des parties prenantes lancée par la convention sur la diversité biologique de 1992, prolongée lors de la conférence des parties de 2010 à Nagoya avec les objectifs d’Aïchi a été un tournant majeur. En France la stratégie nationale pour la biodiversité, révisée en 2011, s’inscrit complètement dans cette logique de mobilisation des acteurs avec un système d’adhésion et d’engagements volontaires (http://www. developpement-durable.gouv.fr/-Appel-a-reconnaissance-SNB-.html.)
Plus de trente ans après la loi de 1976 précitée, après de telles évolutions conceptuelles et sociales et compte-tenu de l’urgence à agir, l’action publique doit être renouvelée. C’est l’objet de cette loi entièrement consacrée à la biodiversité, prise dans son ensemble : depuis les gènes jusqu’au niveau le plus important d’organisation des écosystèmes que sont les paysages, sur terre comme en mer. Cette loi a aussi pour ambition de s’intéresser aux différentes facettes de l’action publique : encadrement règlementaire, mais aussi organisation de l’État et des opérateurs, gouvernance…
La conférence environnementale de 2012 et les débats menés en région ont permis de retenir les axes de réforme. Ces axes forment les différents titres de la loi.
Compte-tenu des évolutions fortes rappelées précédemment, qu’elles soient scientifiques, sociales ou économiques, le titre Ier a pour ambition de renouveler la vision de la biodiversité et les principes d’action qui doivent permettre sa protection et sa restauration.
Le titre II est consacré à la gouvernance de la biodiversité, au niveau national et régional. L’objectif est de disposer d’une gouvernance claire venant en appui de l’action publique, tant sur des aspects scientifiques et technique que sociétaux. Cette gouvernance se veut ouverte sur les autres politiques sectorielles, les activités humaines contribuant largement à la gestion durable de cette biodiversité tout en étant sources de menaces sur celle-ci.
Le titre III vise à doter la France d’un grand opérateur public, l’agence française pour la biodiversité, qui permettra un regroupement et une meilleure diffusion et valorisation de la connaissance ainsi qu’un appui renforcé et unifié à la fois méthodologique et financier aux porteurs de projets en faveur de la biodiversité. Cette agence permettra aussi d’accroître la sensibilisation de nos concitoyens et d’améliorer la formation des professionnels, aussi bien de l’État ou des collectivités, que d’autres employeurs concernés par cette politique. Elle aura vocation à appuyer la définition et le portage des positions françaises au plan international et au niveau européen et enfin à apporter son appui à la gestion des espaces naturels et à l’exercice de la police de l’eau et des milieux aquatiques.
Cette agence permettra en particulier de mobiliser les moyens nécessaires aux politiques de biodiversité et de développer les partenariats avec les collectivités, acteurs tout à fait essentiels pour la bonne mise en œuvre des politiques de biodiversité.
Les titres suivants s’intéressent à la mise en place d’outils permettant d’atteindre les objectifs fixés de reconquête de la biodiversité en mobilisant des outils innovants, comme le partage des avantages ou les obligations environnementales, en s’intéressant au milieu marin encore peu connu et peu protégé, ou en étendant des dispositifs éprouvés dans des cas particuliers à d’autres situations.
Le titre IV s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur à venir du protocole de Nagoya à la Convention sur la Diversité Biologique et de la proposition de règlement européen sur le même objet.
Il s’agit de garantir un cadre juridique clair à la recherche et développement (R&D) sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques, sur le territoire français.
Ce cadre juridique s’applique à la fois aux acteurs français et internationaux.
Il prévoit des règles d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques, sur le territoire français, ainsi que des modalités de partage, avec l’État ou des communautés d’habitants, des bénéfices tirés de leur exploitation économique. Ce partage doit contribuer à mettre en œuvre un cercle vertueux sur la valorisation de la biodiversité, un enjeu particulièrement important pour la France qui est à la fois riche de sa biodiversité et en pointe sur des secteurs qui recourent à la biodiversité comme source de production et d’innovation : il s’agit notamment des secteurs agro-alimentaire, cosmétique, et pharmaceutique.
Le titre V propose une palette d’outils gradués en fonction des enjeux pour renforcer l’action en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité des acteurs publics, État ou collectivités, ou privés. Ce titre comporte dès maintenant des dispositions de simplification des outils de protection des espaces et des espèces comprenant notamment des modifications de procédures ou de schémas.
Enfin, le titre VI concrétise le changement de paradigme de la politique des paysages initiée par la loi paysages de 1993 et renforcée par la Convention européenne du paysage qui passe d’une logique de protection des paysages remarquables vers une prise en compte de tous les paysages. Il introduit en outre une réforme des sites inscrits pour renforcer l’efficience de la politique des sites.
TITRE Ier – Principes fondamentaux
Le titre Ier modifie les trois articles L. 110-1 à L. 110-3 du titre Ier du livre Ier du code de l’environnement.
L’article 1er a pour objectif de renouveler les concepts et le vocabulaire présents au début du code de l’environnement pour en conforter la portée au regard des nouvelles connaissances et des évolutions sociétales. Il s’agit ici de donner une vision complète de la biodiversité, intégrant l’ensemble des êtres vivants, et d’en donner une vision moins figée et mettant en avant son caractère dynamique. L’article conforte l’importance de cette dynamique, dans un contexte de changement global, où la disparition des services rendus par la biodiversité (alimentation, énergie, atténuation de phénomènes naturels,…) est susceptible de porter atteinte aux activités humaines et où la capacité d’évolution des écosystèmes et essentielle à leur fonctionnement. L’article rappelle aussi que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques toujours en cours et de la géodiversité. Enfin, en écho aux modifications apportées par le titre VI sur les paysages, cet article L. 110-1 est modifié afin de distinguer la politique des sites qui relève de la protection d’espaces remarquables, de la politique du paysage qui touche tous les paysages, remarquables et quotidiens.
L’article 2 consacre la connaissance de la biodiversité, jugée, lors de l’élaboration de l’actuelle stratégie nationale pour la biodiversité, comme essentielle à l’atteinte de ses objectifs, comme une action d’intérêt général.
Cet article introduit de plus par ailleurs deux nouveaux principes. D’une part, la séquence « Éviter réduire compenser » est déclinée pour la biodiversité comme un principe de l’action préventive. Il semble en effet utile que cette séquence essentielle trouve une traduction législative au niveau des grands principes que pose l’article L. 110-1 notamment pour fixer l’ordre de cette séquence et introduire la notion de valeur écologique qui doit servir de référence lors des procédures mises en œuvre.
Par ailleurs, il introduit le principe de solidarité écologique. Ce principe existe déjà pour les parcs nationaux et pour la gestion de l’eau. Introduit comme principe général, il met en exergue l’importance des interactions positives et négatives entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines et permet de s’assurer que les questions complexes d’interactions et d’effets rétroactifs sont prises en compte dans les décisions.
Enfin, l’introduction en 2009 du concept de continuités écologiques s’est traduite par des démarches structurantes, comme l’établissement de schémas régionaux de cohérence écologique. Ces démarches contribuent à l’aménagement durable du territoire. L’ajout de cette mention à l’article 3 permet de concrétiser ce lien.
L’article 4 traduit les obligations nées de la convention pour la diversité biologique et en particulier celle de réaliser une stratégie nationale pour la biodiversité, en insistant sur la dimension forcément partenariale de l’élaboration de la stratégie française, à l’instar de la méthode mise en œuvre en 2010 et 2011 pour l’élaboration de l’actuelle stratégie. Cet article confie aussi une nouvelle compétence aux régions, compétence déjà largement exercée au titre de la compétence universelle des régions, qui est d’élaborer des stratégies régionales, permettant de décliner les orientations nationales et d’assurer leur prise en compte à une échelle pertinente d’action.
TITRE II. – Gouvernance
Le titre II répond à la décision prise dans la feuille de route du Gouvernement lors de la Conférence environnementale de 2012 de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance de la biodiversité. Cette réforme a pour objectif de parvenir à une simplification des instances administratives nationales pour les rendre plus lisibles et plus efficientes, en distinguant bien les instances d’expertise scientifique et technique des instances de débat et de discussion. Elle prévoit son articulation avec le niveau régional en y adoptant une structure équivalente.
À ce titre, l’article 5 crée un nouveau chapitre IV au sein du titre III du livre Ier du code de l’environnement dédié aux institutions. Il prévoit d’une part la création d’un comité national de la biodiversité comme instance sociétale de concertation. Un décret prévoira ses modalités de composition, notamment sous forme de collèges représentatifs des différents acteurs et son fonctionnement prévu sur la base d’une assemblée plénière et de commissions permanentes spécialisées traitant de thématiques comme la trame verte et bleue ou la chasse. Ce comité aura vocation à éclairer la décision publique en matière de biodiversité sur des aspects sociétaux.
D’autre part, il est proposé de créer dans la loi, par un nouvel article L. 134-2, le Conseil national de protection de la nature (CNPN), actuellement d’essence réglementaire, et d’en faire une instance scientifique et technique chargée de rendre des avis au ministre.
L’article 6 permet l’intégration des missions actuelles du comité national « trames verte et bleue » prévues à l’article L. 371-2 dans le futur conseil national de la biodiversité.
À l’échelon régional, il est proposé à l’article 7 de transformer les comités régionaux « trames verte et bleue » en comités régionaux de la biodiversité cités à l’article L. 371-3. Cette modification consiste principalement en un changement de nom, les comités régionaux actuels ayant déjà la possibilité d’aborder un champ large de questions touchant à la biodiversité au-delà de la politique de la trame verte et bleue. Pour autant, un ajustement de leurs missions et une modification des dispositions encadrant leur composition devront être opérées notamment pour y intégrer le cas échéant des représentants des enjeux marins. Des dispositions transitoires de maintien en l’état des instances régionales sont introduites de manière à ne pas devoir remettre en cause les instances actuelles « comités régionaux trame verte et bleue », très récemment installés et en plein travail d’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique, dont l’adoption doit rester la priorité actuelle de travail de ces comités.
TITRE III. – Création de l’agence française pour la biodiversité
Le paysage actuel des opérateurs de l’État agissant en matière de protection de la biodiversité terrestre et marine et de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques est relativement foisonnant.
En 2010, on dénombrait quarante-cinq organismes sous tutelle ou agréés et financés par l’État intervenant dans le domaine de la biodiversité, dont vingt-et-un établissements publics. S’y ajoutaient quarante-six parcs naturels régionaux (quarante-huit en 2013), cent soixante-quatre réserves naturelles nationales, cent soixante réserves naturelles régionales, vingt-et-un conservatoires régionaux des espaces naturels, huit conservatoires départementaux et les organisations assurant la gestion des espaces sensibles de départements.
L’organisation institutionnelle actuelle des opérateurs de l’État dans les secteurs de la biodiversité et de l’eau et des milieux aquatiques est le résultat des initiatives prises au fil du temps par les autorités publiques. Celle-ci est source d’une certaine complexité et de dispersion des moyens.
Compte tenu de ses différents engagements, la France a besoin aujourd’hui d’un outil complet, efficient et facilement identifiable en matière de protection de la biodiversité terrestre et marine, de l’eau et des milieux aquatiques qui soit à la hauteur des enjeux et des engagements européens et internationaux de la France. À titre d’exemple, dans le domaine de la connaissance, malgré un travail important réalisé, les données sont encore éparses, fragmentaires et difficilement accessibles, en particulier pour ce qui est de la biodiversité ordinaire et notamment la biodiversité marine. En outre, l’organisation actuelle ne facilite pas la représentation des acteurs de la biodiversité au sein des instances techniques de concertation internationales ou européennes. Alors que les pays voisins disposent d’agences opérationnelles à même de présenter l’expérience de ces acteurs de la biodiversité, l’administration centrale est en France seule à défendre leurs intérêts.
La mise en œuvre de la politique publique de protection de la biodiversité, par nature transversale et relayée dans les territoires par les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales, peut être renforcée. Depuis plusieurs décennies, les collectivités territoriales ont développé leur prise de compétence et leurs actions dans le domaine de l’environnement. Cette dynamique a été renforcée tout récemment dans le cadre du processus de décentralisation lancé par le Gouvernement avec l’attribution du rôle de « chef de file » aux régions. Néanmoins, l’intégration de la biodiversité dans les stratégies territoriales reste à conforter. La prise en compte de la biodiversité dans les différents projets est parfois insuffisante et les partenariats encore trop limités.
Aussi, pour faire face aux besoins tant des milieux terrestres que du milieu marin, la question du financement de ces politiques publiques, dans le contexte budgétaire actuel, se pose avec acuité. Des réflexions sur le développement de la fiscalité écologique et son affectation sont en cours. L’une des cinq tables rondes de la Conférence environnementale de septembre 2012 a été consacrée à ce sujet. Par la suite, le Gouvernement a créé en décembre 2012 un comité pour la fiscalité écologique. Ce comité est chargé de formuler un avis sur les mesures fiscales écologiques proposées par le Gouvernement et de faire des propositions en la matière. Ces réflexions vont dans le sens des recommandations de la Commission européenne, laquelle a récemment incité la France, à l’occasion de son examen du programme national de réforme de la France pour 2013 et du programme national de stabilité pour la période 2012-2017 à « rééquilibrer la part des taxes environnementales » et à « prendre des mesures supplémentaires déplaçant la charge fiscale sur le travail vers les taxes environnementales ou la consommation ». Par ailleurs, une partie de l’enveloppe du programme des investissements d’avenir doit être consacrée à « l’innovation en faveur de la nature ».
La France a donc besoin aujourd’hui de disposer d’un outil d’intervention exerçant un véritable « leadership » sur ces thématiques en capacité de créer des partenariats avec les acteurs des territoires. C’est avec cette ambition partenariale que le titre III met en place l’Agence française pour la biodiversité.
L’article 8 introduit la possibilité de mettre en place une forme de coopération renforcée possible entre établissements, appelée rattachement. Cette possibilité, inspirée des dispositions en vigueur dans le code de la recherche à l’article L. 311-4, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements ou structures régis par le code de l’environnement. Elle est d’ores et déjà mise en œuvre à l’article 10 pour créer un lien organique particulier entre l’agence pour la biodiversité et les établissements publics de l’État des parcs nationaux.
L’article 9 insère dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement un nouvel article L. 131-1 qui crée cette agence dans la même partie que l’agence pour le développement et la maîtrise de l’énergie. L’État disposera ainsi de la sorte de deux grands établissements pour mener sa politique de transition écologique et énergétique, présents sur tout le territoire.
Cet article crée dans le code de l’environnement plusieurs articles. L’article L. 131-8 définit la spécialité de l’établissement public à caractère administratif instauré autour des questions de biodiversité prise dans son sens le plus large, des gènes aux écosystèmes et de la gestion équilibrée et durable des eaux. L’agence ainsi créée a vocation à apporter son appui, technique ou financier, à l’ensemble des acteurs concernés, qu’ils soient publics (services de l’État, collectivités et leurs groupements ou établissements publics) ou privés (associations, acteurs économiques …). L’agence apportera un concours particulier aux établissements qui lui sont rattachés ou pour lesquels, à l’instar du rôle actuellement joué par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) auprès des agences de l’eau, elle a une mission particulière d’organisme commun pour l’exercice des missions de solidarité financière. L’agence pourra apporter son appui aux acteurs sur l’ensemble du territoire de la République après avoir convenu, le cas échéant, des conventions avec les autorités compétentes en matière d’environnement.
L’article L. 131-9 indique dans une liste non exhaustive les missions qui seront exercées par l’agence, en reprenant notamment les missions exercées par les organismes qui sont fusionnés au sein du nouvel ensemble. Les organismes publics fusionnés sont l’ONEMA, Parcs nationaux de France (PNF), le groupement d’intérêt public Atelier technique des espaces naturels (ATEN) et l’Agence des aires marines protégées (AAMP). Ces fusions sont rendues effectives par l’article 16. Le service du patrimoine naturel de Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) deviendra par voie règlementaire une unité mixte de l’agence et du MNHN.
L’article L. 131-10 fixe les grands équilibres de la composition du conseil d’administration. Une attention particulière sera portée à la représentation des acteurs du milieu marin et de l’outre-mer compte tenu des enjeux portés par ces espaces particulièrement riches et fragiles. Vu l’implication forte des collectivités territoriales de tous niveaux dans la mise en œuvre des politiques de biodiversité, une représentation de celles-ci est prévue. De la même façon, le poids économique des questions de biodiversité justifie de prévoir la représentation des acteurs socio-économiques au conseil d’administration. À l’instar de ce qui se pratique dans la quasi-totalité les établissements publics de l’État, des élus du personnel siègeront au sein du conseil d’administration. Enfin, la loi fixe un objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
L’article L. 131-11 instaure un comité d’orientation thématique dédié au milieu marin. Ce comité, à la composition plus large que celle du conseil d’administration, aura vocation à renforcer la gouvernance de l’établissement en conférant à ce comité une mission d’appui au conseil d’administration voire l’exercice de compétences que ce dernier lui déléguerait. Certains espaces, comme les parcs naturels marins, continueront à être gérés par des conseils de gestion, bénéficiant d’une délégation directe du comité d’orientation compétent. D’autres comités d’orientation pourront être créés à la discrétion du Conseil d’administration.
L’organisation de l’établissement sera complétée par un décret qui prévoira notamment les modalités de désignation de son directeur général et d’un directeur adjoint spécifiquement compétent sur les sujets marin ainsi que la composition et le rôle d’un conseil scientifique et technique à l’instar de ce qui existe dans d’autres établissements à forte dimension technique.
Les ressources possibles de l’établissement sont fixées par l’article L. 131-12 ; il s’agit d’une liste usuelle pour les établissements publics. Ces modalités de financement reprennent l’exhaustivité des sources de financement des opérateurs intégrés dans l’agence et excluent le recours direct à l’emprunt. Les lois de finances ultérieures détermineront les modalités précises et les montants afférents.
Les établissements publics des parcs nationaux sont rattachés à l’agence française pour la biodiversité par l’article 10. Le rattachement se traduira par la mise en commun de moyens (notamment en matière de fonctions support à l’instar des prestations offertes par PNF aux parcs nationaux), mais aussi par exemple dans le domaine de la connaissance et par la mise en place en place d’un cadre stratégique commun.
L’article 11 organise la continuité des droits et obligations des établissements fusionnés dans la nouvelle agence.
Le transfert des personnels des établissements actuels vers l’agence est régi par l’article 12 pour ce qui ne relève pas des règles du droit commun édicté par le statut général de la fonction publique ou le code du travail.
Compte-tenu des disparités actuelles, des règles uniformes de gestion pour les personnels contractuels de droit public de la future agence sont prévues à l’article 13 qui étend ces règles au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), prévu à l’article L. 322-1, aux parcs nationaux, prévus à l’article L. 331-1 et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), prévu à l’article L. 421-1. Cette disposition remédiera à la situation actuelle très pénalisante pour les agents concernés qui ne peuvent pas bénéficier d’une rémunération et d’une évolution de carrière correspondant à leur responsabilité et aux établissements qui perdent de fait régulièrement des compétences qui leur sont indispensables.
L’article 14 organise la période transitoire pour la représentation des personnels au sein du conseil d’administration des personnels dans l’attente de la tenue des élections au sein du nouvel établissement.
La période transitoire entre le début d’activités de l’agence et les élections prévues en 2017 pour le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l’établissement est régie par les dispositions de l’article 15.
L’article 16 organise l’intégration des établissements dans la nouvelle agence. Il substitue l’agence aux opérateurs intégrés dans leurs missions (alinéas 1, 2, 4, 10 et 11) et supprime le cas échéant les articles organiques de ces établissements (alinéa 3 pour l’ONEMA, alinéa 5 pour PNF, alinéa 8 pour l’AAMP). L’intégration de l’AAMP nécessite de réorganiser et de renommer la section correspondante du code aux alinéas 6 et 7. Par ailleurs, l’agence se substitue à la fédération des conservatoires botaniques nationaux dans ses missions de service public, missions figurant actuellement à l’alinéa de l’article L. 414-10 avec l’alinéa 12.
TITRE IV. – Accès aux ressources génétiques et partage des avantages
Le titre IV du projet de loi relative à la biodiversité vise à introduire une nouvelle section au code de l’environnement intitulée « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ». Son objet est la mise en œuvre du protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, du 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95-140 du 6 février 1995.
La convention sur la diversité biologique (CDB), négociée sous l’égide des Nations unies lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, a mis en place un cadre pour remédier à l’érosion mondiale de la biodiversité et des écosystèmes. Elle définit trois objectifs : la conservation in situ (dans le milieu naturel) et ex situ (dans des collections) de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments, et le partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques. Ce troisième objectif fait l’objet d’un instrument international spécifique et juridiquement contraignant, le protocole de Nagoya.
Le protocole de Nagoya a été signé par la France le 20 septembre 2011 et devrait entrer en vigueur fin 2014, ou fin 2015 conformément aux engagements internationaux dits « Objectifs d’Aïchi »(1) adoptés par les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) dont la France en octobre 2010.
Il impose aux États parties de s’assurer d’une part d’un « partage juste et équitable des avantages » découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques, selon des « conditions convenues d’un commun accord » (article 5 du protocole de Nagoya), et d’autre part du respect sur leur territoire des législations prises au titre du protocole de Nagoya, par les États Parties à ce protocole. Le règlement européen en cours d’adoption fixera des règles s’appliquant sur tout le territoire de l’Union européenne pour garantir cette conformité au protocole.
Le protocole n’impose pas en lui-même de réglementer l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles, chaque État partie étant libre de conditionner ou non cet accès au « consentement préalable en connaissance de cause » (article 6 du protocole de Nagoya).
À l’instar de la plupart des États européens, la France aurait donc pu faire le choix de ne pas réglementer l’accès à ses ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées. Mais contrairement à ces pays, la France héberge une extraordinaire biodiversité à la fois in situ (dans des milieux naturels ultra-marins et méditerranéens notamment) et ex situ (dans des collections scientifiques qui comprennent plusieurs millions d’échantillons). Cette biodiversité fait partie des atouts de la France. Sa pérennité doit être préservée.
Ainsi, le Gouvernement s’est engagé lors de la conférence environnementale de septembre 2012 à mettre en place un régime d’accès et de partage des avantages (APA) en France en vue de la ratification du protocole de Nagoya. Cet engagement a été transcrit dans la feuille de route pour la transition écologique (volet biodiversité, points 2 et 13). Il s’inscrit dans la volonté de reconquête de biodiversité exprimée lors de la conférence environnementale. Il s’agit également de garantir la sécurité juridique des utilisateurs français de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles.
Le principe de souveraineté de l’État sur les ressources génétiques relève de l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose dans son I modifié par le titre Ier de cette loi que « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages, la qualité de l’air, les êtres vivants, la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ». Cette souveraineté implique une responsabilité par rapport à la protection et à la gestion durable de ce patrimoine.
En effet, la France abrite une importante biodiversité, tout d’abord in situ : la métropole compte environ 4 900 plantes supérieures indigènes, ce qui la classe au quatrième rang européen. La zone méditerranéenne fait partie des trente-quatre points chauds mondiaux de la biodiversité caractérisés par une biodiversité riche mais fragilisée et un très fort taux d’endémisme (75 % des plantes supérieures et entre 55 et 90 % des vertébrés de France métropolitaine selon l’institut de recherche pour le développement – IRD). La France abrite en outre-mer un patrimoine biologique exceptionnel, sur plusieurs continents et zones bioclimatiques : la Guyane par exemple se situe dans l’un des plus grands massifs forestiers mondiaux, l’Amazonie. Enfin, le milieu marin français couvre 3 % des mers et océans de la planète, dans les trois océans, représente le deuxième domaine maritime au monde, 10 % des récifs coralliens et des lagons de la planète et héberge 13 000 espèces endémiques. La Polynésie française possède près de 20 % des atolls coralliens de la planète.
En France, d’importants efforts de conservation ex situ sont déployés par des établissements de recherche publique qui jouent un rôle majeur au niveau mondial : le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) gère une centaine de collections comprenant plus de 60 millions de spécimens de matériel génétique ou minéral et dont certaines ont été initiées dès la fin du XVIIIe siècle. L’Institut national de recherche agronomique (INRA) a constitué depuis plus de cinquante ans des collections de ressources génétiques végétales, microbiennes et animales. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) conserve dans plus de cent collections des ressources génétiques issues d’environ cinq cents espèces utiles pour les pays tropicaux. Les collections de l’Institut Pasteur contiennent environ 15 000 souches de microorganismes pathogènes (virus, bactéries, champignons microscopiques).
Cette richesse génétique d’importance environnementale et sociétale majeure, est à la base de l’innovation scientifique et d’une multitude d’applications commerciales.
Les ressources génétiques ont une importante valeur d’option car les sociétés humaines doivent pouvoir puiser dans un large capital de ressources génétiques pour assurer leur adaptabilité et leur sécurité alimentaire, par exemple pour la conception de nouveaux médicaments, l’amélioration génétique des races d’animaux domestiques ou la sélection de plantes adaptées aux conditions locales.
Ainsi, pays riche en biodiversité et doté de secteurs pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire majeurs, la France est à la fois un pays fournisseur et utilisateur de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées. Il convient donc à ce titre, qu’elle se dote d’un dispositif équilibré, qui préserve à la fois la diversité biologique et la compétitivité économique.
La « biopiraterie » ou le « pillage » des ressources génétiques sont des termes employés notamment par la société civile pour désigner les pratiques d’accès ou d’utilisation de certains acteurs utilisant la biodiversité en particulier dans des pays en développement, qui ne rétribuent pas ceux qui ont contribué à la préservation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées. Dans ce contexte, le titre IV vise à faciliter l’accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées pour les « utilisateurs » (chercheurs, entreprises), en clarifiant les attentes des « fournisseurs » (Nation en ce qui concerne les ressources génétiques, communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées). Cette sécurité juridique accrue contribuera au maintien d’un dynamisme d’innovation et de partenariats pérennes bénéficiant à l’ensemble des acteurs.
Actuellement, l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation se fait sans encadrement réglementaire et sous différentes formes : prélèvement de matériel biologique dans des conditions in situ (en milieu naturel) et ex situ (dans des collections), consultation de séquences génétiques éventuellement dématérialisées; et dans le cas des connaissances traditionnelles associées, par l’acquisition d’informations via des entretiens ou des publications.
Le dispositif d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées (APA) proposé est constitué de trois volets : i) l’accès pour une utilisation en recherche et développement (R&D), c’est à dire les procédures à respecter au moment de l’accès à une ressource génétique ou à une connaissance traditionnelle associée en vue de son utilisation en R&D ; ii) le partage des avantages, à mettre en place selon la nature de l’utilisation prévue (commerciale ou non-commerciale) ; et iii) la conformité, c’est à dire le fait pour un utilisateur, d’être à tout moment en mesure de prouver le respect du protocole de Nagoya et des législations prises à ce titre via la « diligence nécessaire » en France et à l’international.
Les volets i) et ii) correspondent à la sous-section 2 du titre IV, et le volet iii) à sa sous-section 3.
La structuration en 3 sous-sections du titre IV correspond à la logique séquentielle d’un projet de R&D.
La sous-section 1 composée d’un article unique L. 412-3, présente plusieurs définitions reprenant pour l’essentiel celles de la convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya. Ces définitions sont utiles à la lisibilité du dispositif pour en préciser le champ d’application. La notion de communauté autochtone et locale présente dans le Règlement européen (considérant 5) est traduite en droit français, comme étant la communauté d’habitants englobant des modes de vie traditionnels qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
La sous-section 2 présente les règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national et au partage des avantages découlant de leur utilisation. Le dispositif prévu s’inspire repose sur un régime dual adapté aux pratiques des secteurs concernés : déclaration, dans la plupart des cas, et demande d’autorisation lorsqu’il y a commercialisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.
Une grande latitude sera possible pour définir l’échelle de la déclaration ou de la demande (ex : pour plusieurs ressources génétiques en même temps).
Tant que la R&D ne débouche pas sur un produit ou un procédé commercialisable, l’acteur concerné pourra dans un premier temps procéder à une déclaration, puis dès que la perspective de commercialisation se précisera et en tout état de cause, avant la mise sur le marché, procéder à une demande d’autorisation.
La sous-section 3 présente certaines des règles relatives à l’utilisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées, rendues nécessaires pour l’application du Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, qui devrait être adopté définitivement en avril 2014.
Enfin des dispositions prévoient le régime de contrôles et de sanctions applicables en cas de non-respect de la législation nationale et des législations étrangères, que la France est tenue de définir au titre des articles 7, 9, 10 et 11 du projet de règlement européen.
Dans la sous-section 1, il est précisé que les définitions présentées à l’article L. 412-3 ne s’appliquent qu’à la section 3 relative à l’APA dans le code de l’environnement. Elles sont sans préjudice de définitions éventuellement différentes du même code ou d’autres codes. Les exemples de partage des avantages cités à titre indicatif sont issus de l’annexe du protocole de Nagoya.
Dans la sous-section 2, au sein du paragraphe 1, l’article L. 412-4 rappelle dans son premier alinéa les objectifs du dispositif en concordance avec ceux affichés dans les articles 1 et 5 du protocole de Nagoya. Il vise à faciliter des pratiques de recherche et développement respectueuses dans un cadre partenarial et avec un retour positif sur la biodiversité.
Il précise dans son II les activités déclenchant l’application du dispositif. Il s’agit des activités de recherche et développement (R&D), menée par des acteurs français ou étrangers, personne morale ou privée, travaillant pour le secteur public ou privé, sur les ressources génétiques (ex : métabolisme d’un insecte pouvant déboucher sur la découverte de molécules intéressantes) et les connaissances traditionnelles associées (ex : connaissances d’une population sur les propriétés médicinales d’une plante). Le fait générateur de l’application de l’APA est l’utilisation dans le cadre d’une activité de recherche et développement et non l’accès à la ressource ou à la connaissance en tant que telle.
Son alinéa III liste les activités et les situations n’entrant pas dans le champ d’application (par référence aux articles 3 et 12.4 du protocole de Nagoya, et aux articles 4 et 15 de la Convention sur la diversité biologique).
L’alinéa IV liste les ressources génétiques et situations qui seront concernées par des dispositions spécifiques, dans le cadre du code rural et de la pêche maritime pour les ressources génétiques issues des espèces végétales cultivées et animales domestiquées et du code de la santé publique pour les microorganismes pathogènes pour tenir compte des procédures administratives spécifiques existantes et de la structuration particulière des acteurs concernés.
Enfin, le V précise le cas des collections de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées déjà constituées avant l’entrée en vigueur de la loi. Cet article permet d’expliciter que les accès visés sont à la fois in situ (exemple : prélèvement d’une plante dans son milieu naturel) et ex situ (exemple : acquisition d’un échantillon d’une plante en collection auprès d’un conservatoire botanique). Exclure totalement les collections ex situ du dispositif aurait conduit à le vider de son sens, étant donné qu’une partie importante des ressources utilisées par la recherche sont issues de collections dont certaines très anciennes. Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi, et puisque le fait générateur de l’application de l’APA est l’utilisation, seules les nouvelles utilisations de ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées déjà présentes en collection, et non les utilisations passées et en cours, seront soumises au dispositif. De même, seuls les avantages nés de la nouvelle utilisation feront l’objet d’un partage.
Au sein du paragraphe 2, l’article L. 412-5 présente les procédures déclaratives, les situations dans lesquelles elles sont applicables et leurs modalités, ainsi que les modalités du partage des avantages dans ce cadre. Par référence à l’article 8 du protocole de Nagoya, l’État permettra par une procédure très simplifiée l’accès aux ressources génétiques relevant de sa souveraineté pour les utilisations sans intention de développement commercial, notamment les recherches académiques, et dans les situations d’urgence menaçant la santé humaine, végétale et animale.
L’accès est simplifié dans la mesure où l’utilisateur devra simplement informer l’autorité administrative par le biais d’une déclaration informatisée, et souscrira à des modalités standard de partage des avantages définies spécialement pour ces cas d’utilisations sans intention de développement commercial. Les avantages seront alors essentiellement non-monétaires (exemple : dépôt de doubles d’échantillons dans une institution locale). Les modalités générales de partage des avantages seront définies dans le cadre d’une large concertation en fonction de critères géographiques et sectoriels, de manière à définir les avantages à partager les plus pertinents. Cette concertation, au-delà des collectivités ciblées par la loi pourra s’appuyer sur les instances chargées du débat sociétal sur la biodiversité et permettra la prise en compte des intérêts de tous les acteurs. Si ces modalités générales de partages ne conviennent pas à un utilisateur, il peut choisir de les négocier en passant par le régime d’autorisation
Au sein du paragraphe 3, l’article L. 412-6 présente les procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques, les situations dans lesquelles elles sont applicables et leurs modalités, ainsi que les modalités du partage des avantages dans ce cadre. Le principe est celui de pouvoir définir des conditions communes d’un commun accord entre le demandeur et l’autorité administrative. Pour autant, des limites supérieures d’avantages monétaires seront fixées par décret, établi dans un cadre concerté avec les mêmes acteurs que pour les modalités générales du système déclaratif. Les avantages monétaires seront affectés à l’Agence française pour la biodiversité créée au titre III qui sera chargée de les affecter à des projets. À cette fin, une gouvernance sera mise en place au sein de l’agence pour sélectionner les projets. Enfin, une procédure de conciliation est prévue si les négociations entre le demandeur et l’autorité administrative pour éviter les cas de blocage.
Au sein du paragraphe 4, les articles L. 412-7 à L. 412-12 présentent les procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, inspirées des articles 7 et 12 du protocole de Nagoya qui prévoient que « Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies ».
Ces articles décrivent les modalités de consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (exemple : propriétés des plantes médicinales), et les modalités du partage des avantages dans ce cadre.
La personne morale de droit public chargée des missions visées aux articles L. 412-8 à L. 412-12 s’assurera du respect de l’esprit et des dispositions du protocole de Nagoya, en particulier de celles relatives au « consentement préalable donné en connaissance de cause » par les communautés d’habitants. La procédure prévue qui se veut adaptée et souple, s’inspire des principes guidant la conduite des enquêtes publiques telles que pratiquées par les commissaires enquêteurs, ainsi que de ceux relatifs aux débats publics tels qu’organisés par la Commission nationale du débat public. Sa position d’intermédiaire entre les communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles, l’autorité administrative et l’utilisateur (exemple : une entreprise) permettra d’assurer un niveau d’information aussi équilibré que possible entre les différentes parties prenantes, en particulier dans l’intérêt des acteurs les plus faiblement organisés et outillés pour ce type de situations.
Au sein du paragraphe 5, l’article L. 412-13 présente les conditions auxquelles une collection de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées peut être labellisée par l’État (article 5 du projet de règlement européen), ainsi que les modalités du partage des avantages dans ce cadre.
La labellisation des collections par l’État français permettra leur inscription dans un registre européen et aura pour effet pratique de dispenser les utilisateurs du travail de recherche des informations relatives aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles telles que visées à l’article L. 412-17.
Cette labellisation renforcera l’attractivité des collections françaises, notamment vis-à-vis des utilisateurs d’autres pays européens dont on peut supposer que les détenteurs de collection, en l’absence de législations nationales sur l’APA, auront été peu sensibilisés aux implications du protocole de Nagoya et pourraient ne pas être inscrits à ce registre.
Au sein du paragraphe 6, l’article L. 412-14 présente une série de dispositions communes à la procédure déclarative, aux procédures d’autorisation et aux dispositions spécifiques pour certaines ressources génétiques. Ces dispositions sont relatives à la confidentialité des données, à l’articulation avec le dispositif international d’enregistrement des permis d’accès nationaux (délivrance du « certificat de conformité internationalement reconnu », véritable passeport APA, pièce majeure de la sécurité juridique des utilisateurs), aux modalités de transfert des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à des tiers.
Son dernier alinéa précise le principe général d’affectation des avantages (monétaires et non-monétaires) à la conservation, à la valorisation locale et à l’utilisation durable des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Le protocole de Nagoya, dans son article 9, encourage les États dans cette voie sans les y contraindre. La France a choisi de privilégier le retour des avantages vers la biodiversité.
Enfin, l’article L. 412-15 prévoit la possibilité pour les collectivités d’outremer relevant de l’article 73 de la Constitution, d’exercer à leur demande les fonctions de l’autorité administrative compétente concernant les procédures déclaratives et d’autorisation. Cet article permettra ainsi de concilier l’application uniforme de la loi nationale (les procédures déjà cadrées par les articles de loi, seront complétées par des décrets pris en Conseil d’État) et les demandes de certaines collectivités d’outre-mer, très impliquées dans la préservation de la biodiversité de jouer un rôle important dans ces procédures.
La sous-section 3 vise à rendre pleinement effectives les dispositions du règlement européen qui le nécessitent.
En particulier, l’article L. 412-16 détermine le dispositif de « points de contrôle » en application de l’article 4 du projet de règlement européen qui contraint les États membres à établir de tels points de contrôle.
Dans le cas de la France, il s’agira de moments clés dans une chaîne d’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées (réception d’un financement public, dépôt d’une demande de brevet, mise sur le marché) auxquels l’utilisateur devra prouver son respect des réglementations applicables, française ou étrangères le cas échéant.
L’article 19 ajoute les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et les agents assermentés des ministères de la défense et de la recherche à la liste des agents habilités à rechercher et à constater des infractions aux procédures décrites aux sous-sections 2 et 3.
Pour respecter l’effort d’harmonisation et de simplification initié par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, et en application de l’article 11 du projet de règlement européen qui demande aux États membres d’établir des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », le projet de texte prévoit dans son article 20 des sanctions pénales. La proportionnalité des sanctions sera assurée par le fait que les « points de contrôle » joueront en premier lieu un rôle préventif des risques d’infraction » puisque l’utilisateur sera tenu d’y présenter les informations de nature à démontrer sa conformité au protocole de Nagoya.
Dans le cas le moins grave, si un utilisateur sans intention commerciale réalise une recherche et développement sur une ressource génétique sans disposer du récépissé de déclaration, il pourra faire l’objet d’une mise en demeure par l’autorité administrative qui aura détecté cette infraction et aura ainsi la possibilité de régulariser sa situation, sans poursuites.
Mais en cas de récidive, ou dans le cas d’une entreprise qui commercialise un produit ou un procédé ayant été mis au point à partir d’une ressource génétique sans disposer de l’autorisation nécessaire, les sanctions pourront être plus élevées. C’est dans ce deuxième cas, et au vu des revenus des ventes habituellement observés qu’il est prévu une sanction pécuniaire plus dissuasive.
Ces sanctions s’alignent sur celles prévues au code de l’environnement pour des actes illégaux sans conséquence grave sur la santé humaine ou le milieu naturel : un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Une amende de 1 000 000 € est prévue pour les cas d’utilisation commerciale frauduleuse permettant un niveau d’appréciation de la peine au regard des avantages tirés. Ces niveaux de sanctions constituent des plafonds.
Le projet de loi prévoit une sanction complémentaire, consistant en une interdiction de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles ou à certaines d’entre elles auprès des autorités françaises pendant maximum cinq ans.
L’article 21 insère le dispositif d’APA dans les activités listées au code de l’environnement comme faisant l’objet de sanctions pénales à hauteur de deux ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende avec la circonstance aggravante du refus de se mettre en conformité malgré une mise en demeure par l’autorité administrative compétente. La peine privative de liberté sera donc significativement plus importante dans ce cas.
L’article 22 ajoute à la liste des structures pouvant se porter partie civile dans le cadre des procédures d’APA les différentes personnes morales chargées de recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants, et les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités depuis au moins trois ans et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles. Cette disposition est issue de l’article 18 du protocole de Nagoya.
L’article 23 insère un dispositif d’APA dans le code de la santé publique pour les ressources microbiologiques (pathogènes).
L’article 24 étend aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, collectivités régies par le principe de spécialité législative, les dispositions relatives à l’accès et à l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui leur sont associées. Il rend également applicables à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française les définitions des communautés d’habitants, des connaissances traditionnelles associées et le principe du partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles avec les communautés qui les détiennent.
L’article 25 abroge, au profit de l’application du dispositif national lorsqu’il sera opérationnel, le dispositif d’APA existant pour le territoire du Parc amazonien de Guyane créé par la loi en 2006, qui régit actuellement l’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation.
L’article 26 prévoit la prise d’ordonnances par le Gouvernement pour les dispositions spécifiques relatives aux ressources génétiques des espèces domestiques et cultivées et relevant du ministère chargé de l’agriculture.
TITRE V. – Espaces naturels et protection des espèces
Le chapitre Ier est consacré aux institutions locales œuvrant en faveur de l’environnement.
Parmi ces institutions, les articles 27 à 31 renforcent les capacités d’action des parcs naturels régionaux (PNR) comme porteurs de projets globaux de développement durable territoriaux.
L’article 27 modifie l’article L. 333-1 du code de l’environnement. Tout d’abord, il est introduit au niveau législatif la notion d’intérêt particulier du patrimoine et des paysages d’un territoire classé en parc naturel régional, par ailleurs déjà précisé au niveau réglementaire.
Le II de l’article L. 333-1 est restructuré permettant de présenter les différents documents composant la charte :
– en introduisant les objectifs de qualité paysagère dans le contenu du rapport de charte. Cette disposition a pour objectif de consolider l’approche paysagère définie et mise en œuvre par les PNR, en particulier depuis la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques dite loi « Paysages ». Il s’agit de préciser les objectifs des PNR en matière de paysage, en cohérence avec les nouvelles dispositions et définitions proposées dans le titre VI du projet de loi relatives aux paysages ;
– en inscrivant au niveau législatif les engagements des signataires de la charte dans le rapport de charte ;
– en inscrivant au niveau législatif que les projets de statuts ou modifications statutaires sont annexés à la charte, l’approbation de la charte valant adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc en application du IV.
Il est procédé à une restructuration des III et IV de l’article L. 333-1 pour respecter la chronologie de la procédure de classement et de renouvellement de classement et établir au niveau législatif l’avis d’opportunité du préfet de région sur les créations de parcs en prévoyant qu’un délai maximal soit fixé par décret. Cet avis d’opportunité était déjà prévu au niveau législatif s’agissant des révisions mais pas pour les créations de parcs où cet avis était prévu seulement au niveau réglementaire par les dispositions de l’article R. 333-6 du code de l’environnement.
Le IV est modifié pour simplifier la procédure de classement. Ainsi, l’allongement de la durée de classement à quinze ans au lieu de douze permettra aux PNR d’espacer les périodes consacrées à la révision de leur charte.
Il est également proposé, dans un objectif de cohérence et de simplification accrues, que l’approbation de la charte par les collectivités consultées emporte adhésion au syndicat mixte.
Il est enfin proposé de revoir l’articulation de la consultation des collectivités territoriales et des EPCI. L’article R. 333-7 du code de l’environnement pose le principe de double approbation de la charte par la commune et par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Alors que le défaut de délibération de l’EPCI n’empêche pas le classement de ses communes membres ayant approuvé la charte, le refus d’approbation de l’EPCI fait obstacle à leur classement. Il est proposé de réaffirmer que seul le territoire des communes est classé par décret et que la seule condition au classement de ce territoire est l’approbation de la charte par la commune. Cette disposition a pour but de remédier à certaines situations d’enclaves constatées ces dernières années, lorsque l’EPCI, par son refus d’adhérer, a bloqué l’adhésion des communes. Cette disposition ne vise pas à remettre en cause l’importance des EPCI dans le fonctionnement des parcs, mais à laisser les communes libres de s’engager sur les compétences qu’elles n’ont pas transférées et de bénéficier ainsi de l’action du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
Par ailleurs, est reprise au niveau législatif la possibilité pour la région d’ajuster le périmètre proposé au classement, pour garantir la cohérence des limites du territoire du parc au regard des résultats de la consultation des collectivités territoriales.
Enfin, pour sécuriser la procédure de classement, il est précisé que l’ensemble des signataires de la charte sont associés à son élaboration et à sa révision.
L’allongement de la durée de classement renforce la nécessité de réaliser une évaluation en continu de la mise en œuvre de la charte et un suivi de l’évolution du territoire du parc, déjà prévus au niveau réglementaire. Au V, l’accent est mis sur la nécessité pour l’ensemble des signataires de la charte d’assurer cette évaluation et ce suivi de façon périodique, sous la coordination du syndicat mixte prévue par l’article 31 du projet de loi.
Au V, il est apparu nécessaire d’apporter une correction aux dispositions modifiées par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui en a modifié le sens sans que cela soit un souhait du législateur. Le renvoi aux dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme limitait le rapport de compatibilité entre les chartes de PNR et les schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu et cartes communales. Le rapport de compatibilité entre les chartes de PNR et les autres documents d’urbanisme (Schéma directeur de la région Ile-de-France, schémas d’aménagement régional, Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse) est rétabli.
Le nouveau VI permet d’étendre et d’actualiser la liste des documents soumis à l’avis du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc au regard des missions d’un PNR et donc des champs couverts par sa charte.
Alors que la mission de coordination du syndicat mixte d’aménagement et de gestion des PNR est déjà prévue dans le code de l’environnement au niveau réglementaire, l’article 28 donne au syndicat mixte d’aménagement et de gestion des PNR une assise législative pour légitimer davantage et rendre plus lisible le rôle du syndicat mixte sur le terrain vis-à-vis de l’ensemble des collectivités territoriales compétentes dans les champs d’action du parc, en inscrivant que le syndicat mixte d’aménagement et de gestion des PNR assure la coordination de la mise en œuvre des engagements des collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et de l’Etat sur le territoire du parc, ainsi que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire. À ce titre, et au regard de l’obligation de compatibilité des schémas de cohérence territoriale avec les chartes de PNR, le syndicat mixte de PNR émet des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. Il est également précisé qu’il établit une programmation financière pluriannuelle fixant le cadre de la mise en œuvre de la charte.
L’article 29 modifie l’article L. 581-14 du code de l’environnement et encadre la possibilité pour les règlements locaux de publicité de réintroduire la publicité en PNR en ne l’autorisant que si la charte de PNR fixe des orientations ou mesures en matière de publicité, et après avis simple du syndicat mixte. Il réaffirme le rapport de compatibilité des règlements locaux de publicité avec la charte de PNR inscrit au V de l’article L. 333-1. L’élaboration et la révision d’une charte de parc naturel régional se déroulant sur une période de plusieurs années, le dernier alinéa de l’article 29 introduit une disposition transitoire permettant de ne rendre applicable la disposition encadrant la réintroduction de la publicité qu’aux règlements locaux de publicité sur le territoire des PNR les plus avancés dans la procédure d’élaboration/révision de leur charte, dont l’enquête publique a été ouverte après l’entrée en vigueur de la loi, tout en accordant aux règlements locaux de publicité un délai de trois ans après le décret de classement ou de renouvellement de classement du PNR pour se mettre si besoin en compatibilité avec les orientations ou mesures de la charte en matière de publicité.
En raison de la modification du contenu obligatoire de la charte et de la modification de certaines étapes de la procédure de classement et de renouvellement de classement des PNR, il est nécessaire d’introduire des dispositions transitoires pour les chartes de PNR en cours d’élaboration ou de révision prévues à l’article 30.
Une première disposition transitoire est ainsi introduite pour ne soumettre à la nouvelle obligation de déterminer des objectifs de qualité paysagère que les chartes dont l’élaboration ou la révision a été prescrite après l’entrée en vigueur de la loi. Cette même disposition permet par ailleurs d’éviter que les régions ayant déjà délibéré pour prescrire l’élaboration ou la révision de la charte soient contraintes de délibérer de nouveau postérieurement à l’avis d’opportunité du préfet de région suite aux modifications législatives portant sur le déroulé de la procédure de classement ou de renouvellement de classement.
L’allongement de la durée de classement à quinze ans, l’approbation de la charte valant adhésion au syndicat mixte, ainsi que la possibilité de classer les communes ayant approuvé la charte même en cas de vote défavorable d’un EPCI s’appliquent aux PNR pour lesquels la procédure de consultation des collectivités territoriales et des EPCI n’a pas encore été lancée par la région.
À l’article 31, des dispositions spécifiques non codifiées sont introduites pour les parcs déjà classés pour douze ans : la possibilité d’une prorogation, sur demande, à quinze ans pour l’ensemble des parcs classés par voie de décret (cf. article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle II) soumis à la participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Sont exclus de l’application de ces dispositions les parcs classés en cours de révision de charte ayant déjà bénéficié d’une prorogation de leur classement.
Afin de tenir compte de l’évolution législative relative à l’absence de vote bloquant des EPCI, il est prévu une dérogation pour permettre de modifier les décrets de classement/renouvellement de classement pris selon les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi dès lors qu’une commune en fait la demande au syndicat mixte de PNR, sur proposition de celui-ci et de la région, sans attendre la fin de classement et sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête publique et à de nouvelles consultations préalables, lorsqu’aucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit n’est intervenu entre temps.
L’article 32 permet de disposer d’un outil institutionnel de coopération entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de l’environnement en s’appuyant sur les dispositions existantes équivalentes pour la culture. Il est ainsi proposé d’ouvrir le champ des établissements prévus aux articles L. 1431-1 à L. 1431-9 du code général des collectivités territoriales au domaine « culturel ou environnemental ». L’article propose une liste de missions possibles pour ces établissements.
Cette nouvelle disposition pourrait être en particulier utile pour créer l’observatoire de la biodiversité amazonienne de Guyane appelé à percevoir le produit d’une taxe sur l’or et qui doit être constitué d’un organisme regroupant l’État et la future collectivité unique.
Ce nouveau type d’établissement public pourrait aussi notamment intéresser les conservatoires botaniques nationaux, chargé d’une mission nationale de service public, mais n’accueillant pas l’État dans leur structures actuelles (syndicat mixte, associations...).
Les articles 33 à 36 mettent en place une politique graduée d’outils facilitant la mise en œuvre d’actions favorables à la biodiversité sur les terrains agricoles et naturels sans avoir à recourir à leur acquisition.
L’article 33 introduit dans le code de l’environnement un nouvel article L. 132-3 autorisant le propriétaire d’un immeuble à créer sur cet immeuble une obligation environnementale intuiti rei durable et automatiquement transmissible à ses ayants cause qu’ils soient universels ou particuliers.
L’objectif de la création de ces obligations réelles environnementales est double :
– faciliter le développement d’actions pérennes permettant de stopper l’érosion de la biodiversité ;
– permettre à un propriétaire de mettre en place simplement sur sa propriété une démarche contractuelle en ce sens avec des personnes morales garantes d’un intérêt environnemental.
Cet outil, reposant sur la liberté contractuelle, permet de garantir une grande souplesse dans l’élaboration des modalités de l’accord, au plus près des réalités écologiques, sociales et économiques locales : mesures et durée proportionnées aux enjeux environnementaux identifiés sur une ou des parcelles, phasages, conditions de révision et de sortie éventuelles... toutes ces clauses reposant sur l’accord des parties. Il pourrait ainsi servir une gamme d’enjeux ayant trait tant à la biodiversité remarquable, qu’à la biodiversité ordinaire et aux services écosystémiques.
La raison d’être de l’outil repose sur la confiance aux acteurs qui restent largement libres de faire le montage qui leur parait le plus adapté aux circonstances, mais cela va au-delà d’un simple volontariat, car un certain niveau d’ambition environnementale est défini au cas par cas par la partie compétente en matière d’environnement.
Pour cela, afin d’assurer une gestion durable sur un temps suffisamment long, le fait que les obligations affectent la propriété elle-même évite les contingences liées au devenir des personnes parties prenantes, et permet d’assurer une réelle pérennité des mesures mises en œuvre qui, sans cela, perdraient une bonne partie de leur pertinence (prévention de l’artificialisation, mise en place de pratiques durables restaurant la qualité des sols, aménagements arborés nécessitant une durée de mise en œuvre...).
En cas d’existence d’un fermage, il est essentiel que cette tierce partie puisse pleinement participer à l’élaboration de cet accord, afin d’assurer cohérence et applicabilité aux obligations définies entre le propriétaire et la partie garantissant la bonne définition des enjeux environnementaux. Ces obligations sont conclues en articulation avec les autres droits réels existants (chasse par exemple). Le deuxième alinéa vise à spécifier l’accord préalable d’un fermier éventuel.
L’article 34 étend à la biodiversité des dispositions déjà utilisées pour la protection de la ressource en eau appelées zones soumises à contraintes environnementales. Il est ainsi prévu de créer une disposition législative permettant d’instaurer ces zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) afin, pour les espèces ayant un habitat agricole, de compléter les modalités de protection stricte qui s’appliquent à ces dernières en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Ce nouvel outil étend un dispositif s’appliquant actuellement à certains bassins d’alimentation de captage visant à :
– d’une part, parvenir à l’effectivité de mesures agricoles dont la mise en place est d’abord de nature contractuelle (s’il était constaté que les objectifs contractuels n’étaient pas correctement atteints) ;
– d’autre part, à engager une évolution du dispositif de mise en place de cultures favorables s’il était constaté que les dispositions actuelles sont insuffisantes pour parvenir aux objectifs de préservation de la biodiversité dans un délai fixé par décret et qui pourrait s’inspirer du délai de trois ans en vigueur pour les zones définies pour les bassins de captages. L’utilisation de ce dispositif sera réservée aux situations où des objectifs environnementaux majeurs ne réussissent pas à être atteints malgré la mise en place d’outils contractuels.
Les sections 3 et 4 modifient le code rural et de la pêche maritime pour introduire des dimensions environnementales dans des outils à l’origine essentiellement tournés vers des objectifs de production agricole sans que pour autant cette dimension environnementale sans incompatible avec les objectifs de production.
Le code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune finalité particulière à l’assolement en commun. L’article 35 permet d’afficher qu’il peut exister une finalité environnementales pour la mise en œuvre de cet outil en modifiant l’article L. 411-39-1 du même code.
L’article 36 modifie l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime pour étendre l’aménagement foncier agricole et forestier à l’environnement (« aménagement foncier agricole, forestier et environnemental ») pour inclure des finalités hydrologiques ou écologiques.
Le chapitre III est consacré au milieu marin dans toutes ses dimensions spatiales et vise à assurer la conciliation des activités avec la protection du milieu marin. La France porte en en effet une responsabilité importante compte-tenu de l’importance du domaine maritime sur lequel elle exerce des compétences et de la fragilité du milieu marin.
La section 1 vient ainsi compléter de façon pragmatique les dispositions sur la pêche maritime professionnelle dans les zones Natura 2000. Ces activité ne font aujourd’hui l’objet d’aucun encadrement au regard de la protection des sites Natura 2000. Or, la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages impose que toute activité susceptible d’avoir un impact significatif sur les sites Natura 2000 fasse l’objet d’une évaluation de ses incidences préalablement à son autorisation. Toutefois, le dispositif classique d’évaluation des incidences individuelles sur les sites Natura 2000 (article L. 414-4 du code de l’environnement) n’apparaît pas adapté aux spécificités des activités de pêche maritime professionnelle (multiplicité des types de permis de pêche, activités mobiles, impossibilité de prendre en compte les effets cumulés des activités sur un site, présence de pêcheurs étrangers…). Afin de prendre en compte ces spécificités et d’éviter tout contentieux communautaire et national l’article 37 propose de prendre des mesures réglementaires dans les sites Natura 2000 où se déroulent de telles activités, lorsque cela est nécessaire, afin de garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur les sites concernés. Dans ce cadre, les activités de pêche maritime professionnelle sont exonérées d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
La section 2 ouvre avec son article 38 la possibilité de gérer des réserves naturelles en mer aux acteurs socio-économiques. Il modifie en conséquence les compétences des comités des pêches (national et régionaux) et leur permettre de participer à l’élaboration des réglementations concernant la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes nécessaires au bon état de la ressource halieutique. Enfin, l’article précise l’application de la gestion des réserves dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La section 3 met en place un nouveau régime d’autorisation des activités sur le plateau continental et la zone économique exclusive.
Le développement de nouveaux usages de la mer et particulièrement l’exploitation de ses ressources naturelles notamment pour la production d’énergies marines renouvelables, rend nécessaire l’encadrement de ces nouvelles activités pour, d’une part, vérifier la cohérence des activités pratiquées sur une même zone maritime et, d’autre part, évaluer leurs incidences environnementales potentielles et les prévenir.
Lorsque l’activité est pratiquée sur le domaine public maritime naturel constitué notamment par le sol et le sous-sol de la mer territoriale (définition donnée par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques), une autorisation domaniale est nécessaire.
En revanche, lorsque l’activité est pratiquée au-delà des eaux territoriales dans les eaux sous souveraineté et juridiction françaises (zone économique exclusive, plateau continental – définitions données par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ratifiée par la France le 21 décembre 1995), la France ne dispose actuellement que d’un dispositif juridique incomplet pour organiser et contrôler ces nouvelles activités.
Il convient de rappeler tout d’abord que sur le plateau continental et en zone économique exclusive, la convention des Nations unies sur le droit de la mer permet à chaque État côtier :
– d’organiser l’exploitation et l’exploration, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques telles que notamment la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;
– de règlementer la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages.
La base juridique actuellement en vigueur pour assurer en droit interne la transposition d’une partie ces dispositions est la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone de protection économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République qui a fait l’objet d’un décret d’application (décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins) lequel organise un régime d’autorisation spécifique pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
Sur cette base les autorités françaises exercent dans la zone économique, les compétences reconnues en droit international relatives à la protection et à la préservation des milieux marins, à la recherche scientifique et à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, installations et ouvrages. Ces compétences se limitent toutefois aux zones économiques dénommées zones de protection écologique.
Il résulte donc de l’écriture actuelle de la loi du 16 juillet 1976 que la zone économique exclusive définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer n’a pas d’existence juridique sur le territoire de la République.
Cette situation rend nécessaire une intervention législative modifiant la loi du 16 juillet 1976 afin d’identifier la zone maritime constituant la zone économique exclusive.
Le dispositif législatif proposé complète donc le régime d’autorisation existant par un régime d’autorisation encadrant toute activité d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins et de leurs écosystèmes dans ces espaces maritimes.
Les modalités de ce nouveau régime d’autorisation s’inspirent autant que faire se peut, du régime existant pour les activités pratiquées sur le domaine public maritime dans un souci de cohérence et de lisibilité pour les porteurs de projet. Il tient toutefois bien évidemment compte de la nature juridique différente de ces espaces maritimes.
En effet, la convention des Nations unies sur le droit de la mer fixe des droits limitatifs des États côtiers sur les espaces maritimes qu’elle définit, alors que le code général de la propriété des personnes publiques reconnaît aux autorités françaises la propriété sur le domaine public maritime naturel.
Cette différence de nature ne permet pas d’étendre sans adaptation, au-delà de la mer territoriale, la réglementation applicable au domaine public maritime naturel.
Pour ce qui concerne les câbles et les pipelines (canalisation de transport), sauf lorsqu’ils sont posés sur le domaine public maritime, il n’existe pas à ce jour, de disposition encadrant leur pose dans les eaux sous juridiction et souveraineté françaises.
Certes, le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013, mentionné plus avant, pose l’obligation de notifier le tracé des câbles et pipelines sous-marins mais ceci permet seulement de connaître leur localisation. Cette carence rend difficile la coordination des usages des zones concernées, la prise en compte des autres activités (ce qui peut être préjudiciable à d’autres activités notamment la pêche), la surveillance d’impacts environnementaux potentiels et la maîtrise de pollutions éventuelles.
La convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 pose le principe d’une liberté de pose des câbles et pipelines dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
Pour les câbles, aux termes du même article 79 (paragraphe 4), l’État côtier ne peut faire établir des conditions que sur les seuls câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de sa juridiction.
Certes la convention du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins (article 3) permet aux parties contractantes d’imposer des conditions de sûreté tant sur le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble quand ces autorités autorisent l’atterrissage d’un câble sous-marins. Pour autant ces stipulations ne peuvent être interprétées comme faisant de l’atterrissage d’un câble sous-marin une condition suffisante pour aménager le principe de la liberté de pose reconnue par la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Ainsi, tirant pleinement parti des conventions internationales mentionnées ci-dessus, les dispositions législatives proposées organise un régime d’agrément identique pour les câbles sous-marins installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources et pour les pipelines sous-marins.
L’article 39 assure d’abord la coordination des dispositions actuelles de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 précitée avec le régime d’autorisation créé par la présente loi.
L’article 40 modifie en la complétant cette même loi pour y introduire le régime d’autorisation évoqué.
La section 2 ainsi créée dans la loi du 16 juillet 1976 précitée définit les finalités et les modalités de délivrance de ces autorisations et les obligations de remise en état. Ses deux dernières sous-sections traitent des sanctions et du traitement contentieux associé.
La nouvelle section 3 créé le régime d’agrément des câbles et pipe-line sous-marins et la nouvelle section 4 prévoit les dispositions d’application en outre-mer des différentes dispositions introduites.
La section 4 du projet de loi vient compléter les dispositions sur la recherche scientifique marine. Celle-ci est réglementée, en application de la partie XIII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Cette convention vise à favoriser la recherche menée à des fins pacifiques et la diffusion des connaissances, sans gêner les autres utilisations de la mer, en fixant le cadre nécessaire pour organiser le contrôle et la régulation de cette activité. Elle reconnait la souveraineté de l’État tant pour réglementer que pour assurer la responsabilité sur les navires de son pavillon et s’appuie sur le principe de la réciprocité.
L’application est assurée en droit français par l’article L. 251-1 du code de la recherche prévoyant que toute activité de recherche scientifique marine est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Afin de garder une homogénéité avec le code minier, il est donc proposé à l’article 41 de compléter cette disposition pour préciser les points suivants :
– les pénalités à appliquer en cas de non-respect de la procédure d’autorisation ou de déclaration préalable en ajoutant deux nouveaux articles L. 251-2 et L. 251-3 au code de la recherche ;
– la possibilité d’exiger des bénéficiaires de l’autorisation, notamment lorsqu’il s’agit de personnes morales ou physiques privées de nationalité française, qu’ils communiquent les données recueillies lors des activités de recherche scientifique marine menées en mer. Un objectif secondaire visé est d’éviter de doubler les obligations faites aux opérateurs publics ou privés qui sont tenus de transmettre leurs données, et d’éviter de doubler les systèmes d’information et de bancarisation de données. Cette disposition serait assortie d’une obligation de confidentialité pour les agents amenés à traiter des données confidentielles.
L’article 42 rend ces dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
La section 5 crée les zones de conservation halieutiques conformément à l’engagement pris lors de la conférence environnementale de 2012.
Le milieu marin, et particulièrement sa zone côtière, est le lieu d’un nombre croissant d’activités (extractions de granulats, énergies marines en mer, clapage, pêche, etc.) ainsi que le réceptacle final de pollutions et déchets. Du fait de ces différentes pressions, les milieux de vie nécessaires au déroulement du cycle biologique des espèces halieutiques (comme par exemple les frayères, nourriceries, couloirs de migration…) s’en trouvent fortement menacés. Leur maintien en bon état de conservation est pourtant une condition indispensable à la bonne gestion des stocks halieutiques. Par ailleurs, il bénéficierait à l’ensemble de la biodiversité présente dans ces zones.
Ainsi, le Gouvernement, dans sa feuille de route pour la transition écologique, s’est engagé à protéger ces zones fonctionnelles halieutiques et a indiqué, en ce sens, que la « loi créera des protections localisées des ressources halieutiques ».
Les dispositions présentées ci-après, visent à répondre à cet engagement en contribuant à instaurer un dispositif global et cohérent de protection des zones fonctionnelles halieutiques. Ce dispositif repose, d’une part, sur une stratégie nationale de protection des zones fonctionnelles halieutiques se fondant notamment sur un chantier scientifique d’identification des zones concernées et, d’autre part, sur la création d’un nouvel outil réglementaire de protection spécifiquement consacré à la conservation des zones fonctionnelles halieutiques vis-à-vis de l’ensemble des activités et actions susceptibles de les impacter négativement. Seule la création du nouvel outil réglementaire est inscrite dans le projet de loi.
Le corpus juridique actuel fournit, au titre de la politique des pêches maritimes et de la politique de protection de la nature, respectivement un ensemble d’outils pour la gestion des ressources halieutiques et la préservation des milieux et espèces remarquables. En revanche, il n’existe pas à ce jour de politique spécifique, ni a fortiori de dispositif juridique, visant la conservation des espaces indispensables (zones fonctionnelles) aux ressources halieutiques, ce qui motive ces dispositions.
L’article 43 crée un nouveau chapitre IV au sein du code rural et de la pêche maritime intitulé « Zones de conservation halieutique ». Ce nouveau chapitre définit un nouvel outil de protection voué à la protection des zones fonctionnelles halieutiques (par exemple les frayères, nourriceries...). Cet outil vise à permettre aux autorités de l’État d’interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutiques. Ce nouvel outil de police administrative est dénommé « zone de conservation halieutique ».
En préambule, l’article ajoute une dimension environnementale à certaines considérations du code rural et de la pêche maritime. Ainsi il précise que la politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a également pour objectif de limiter les répercussions de la pêche sur l’environnement.
L’article L. 924-1 crée un nouvel outil de protection appelé « zone de conservation halieutique ». Il explicite la finalité de ces zones ainsi que leur champ d’application territorial. Il précise ainsi que le classement en zone de conservation halieutique concerne des zones dans lesquelles les ressources halieutiques accomplissent leurs fonctions de reproduction, d’alimentation ou de croissance jusqu’à leur maturité. Le classement a pour objectif d’assurer le maintien et la restauration des éléments du milieu ainsi que le bon fonctionnement de l’écosystème associé. L’article L. 924-2 indique les limites possibles de cette zone de conservation. Ce classement peut ainsi concerner une zone en mer située entre 0 et 12 milles des côtes ainsi qu’une zone fluviale jusqu’à la limite de salure des eaux.
L’article L. 924-3 porte sur la procédure de classement en zone de conservation halieutique ainsi que sur le contenu même de l’acte de classement. Il explicite que le classement en zone de conservation halieutique sera effectué sur le fondement d’un diagnostic initial qui sera précisé par voie règlementaire. Ce diagnostic permettra notamment de caractériser l’intérêt halieutique de la zone en identifiant ces fonctions halieutiques de la zone, son importance pour l’état des stocks et en qualifiant l’état de fonctionnalité de la zone. Il permettra également d’analyser les principaux impacts et pressions auxquels la zone est sujette ainsi que de dresser un état des lieux des mesures de protection concernant déjà ladite zone et de réaliser un bilan social et économique des activités s’y déroulant. Outre la nécessité d’une consultation du public, les modalités d’élaboration du diagnostic initial seront précisées par décret.
Cet article précise ensuite que le classement en zone de conservation halieutique est pris par décret. Ce décret devra définir le périmètre de la zone, les objectifs de conservation ainsi que la durée du classement. L’acte de classement définira également la réglementation de la zone en indiquant, d’une part, la liste des activités ou actions interdites dans la zone compte tenu de leur incompatibilité avec les objectifs de conservation de la zone et, d’autre part, la liste des activités ou actions, susceptibles d’altérer significativement les fonctionnalités halieutiques de la zone, que les autorités compétentes pourront ultérieurement réglementer en vue de la satisfaction des objectifs de conservation de la zone. Les modalités de classement en zone de conservation halieutique seront précisées par décret comme le précise l’article L. 924-5. Ce décret prévoira notamment la consultation des organismes consultatifs directement concernés.
L’article L. 924-4 précise que la modification ou l’abrogation du classement en zone de conservation halieutique pendant la durée de classement sera prononcée par décret et qu’elle interviendra dans les mêmes formes que la procédure de création. Il prévoit également une procédure simplifiée pour le prolongement du classement en zone de conservation halieutique lorsque l’évaluation de l’efficacité de cette zone conclut qu’il n’est pas nécessaire de modifier ni périmètre ni sujétions mais nécessite son maintien.
Il convient de souligner que les zones de conservation halieutiques ne disposeront pas d’instance de gouvernance propre. Par contre, les mesures prises seront soumises à l’examen des organismes consultatifs actuellement existants. Cette consultation sera explicitée dans le décret d’application.
L’article L. 924-6 précise qu’un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ce nouveau chapitre IV. Il prévoira les modalités d’élaboration du diagnostic initial nécessaire à l’établissement d’une zone de conservation halieutique mentionné à l’article L. 924-3. Il prévoira la consultation des organismes consultatifs directement concernés, dont le comité des pêches maritimes et des élevages marins, lors de la création par décret d’une zone de conservation halieutique. Il définira les autorités administratives locales compétentes concernées par l’article L. 924-3.
Ce décret déterminera également les modalités d’établissement du plan de suivi et de validation de ses résultats. Il prévoira la consultation des organismes consultatifs directement concernés, dont le comité des pêches maritimes et des élevages marins.
L’article 44 complète les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions présentes dans le code rural et de la pêche maritime pour assurer l’application des mesures définies précédemment.
L’article 45 inclut ensuite ces zones comme des aires marines protégées au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
L’article 46 concerne le champ d’application outre-mer. Sous réserves des compétences dévolues aux collectivités ultramarines, il permet l’application des dispositions du présent chapitre :
– à Saint Pierre-et-Miquelon ;
– dans les régions d’outre-mer de Martinique, de Guadeloupe, de La Réunion, de Guyane et au Département de Mayotte ;
– dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
– dans les îles Wallis et Futuna.
Le chapitre IV est consacré au littoral, une zone importante, soumise à de fortes pressions, notamment liée à l’urbanisme et à son artificialisation. Or ce milieu est une zone d’interface très important en termes de biodiversité. Ces milieux présentent des dynamiques complexes et jouent notamment un rôle important de lutte contre les risques naturels. L’action publique menée sur cette zone se doit donc d’être intégratrice des différentes politiques sectorielles.
Les articles 47 à 50 visent à conforter l’action du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) pour contribuer notamment à atteindre l’objectif ambitieux du tiers sauvage.
L’article 47 vise ainsi à conforter les compétences du CELRL dans le domaine du patrimoine culturel lorsqu’il présente un intérêt particulier au regard de ses missions et en matière de gestion d’interface terre-mer. L’article modifie pour cela l’article L. 322-1 du code de l’environnement qui définit les missions du conservatoire. D’une part, le CELRL acquiert des terrains pour leurs richesses naturelles sur lesquels, parfois, des bâtiments sont implantés : il n’est pas question de détruire des lieux de culture, de travail et de mémoire mais il est important au contraire d’intégrer cette composante culturelle et de la conforter au niveau législatif comme le recommande le rapport de la Cour des comptes. L’article permet la reconnaissance de cette mission tout en encadrant l’intervention du Conservatoire dans ce domaine, comme le préconise la cour. D’autre part, le CELRL contribue à la stratégie de gestion intégrée du trait de côte et peut dans ce cadre être amené à intervenir en matière d’aménagement du littoral et de gestion d’interface terre-mer comme le précise l’article. Concernant les modalités de financement de l’établissement, l’article, en modifiant en miroir les dispositions des articles L. 322-8 du code de l’environnement et 795 du code général des impôts, vise à développer les dons et legs au CELRL en accordant une exonération fiscale aux propriétaires sensibilisés à la préservation du littoral qui souhaitent léguer un bien même si celui-ci ne se trouve pas dans le périmètre d’intervention du conservatoire. Enfin, à l’instar de ce qui existe pour les conventions de l’article L. 322-10, l’article modifie l’article L. 322-9 pour promouvoir une utilisation totale de produits issus du domaine du Conservatoire au profit de la gestion des biens de l’établissement.
L’article 48 prévoit l’accord exprès du conservatoire lors de l’élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), Il s’agit d’une disposition inspirée de l’article L. 122-11 du code forestier concernant l’Office national des forêts, permettant de concilier droit de propriété du CELRL, objectifs assignés à ces biens et élaboration des PDESI.
En modifiant l’article 713 du code civil, l’article 49 élargit le bénéfice des biens vacants (ou présumés vacants) et sans maître au Conservatoire lorsqu’il est territorialement compétent. Par cohérence, le code général de la propriété des personnes publiques est modifié par deux dispositions qui visent à donner au conservatoire un levier d’action supplémentaire pour étendre son domaine, dans le respect des droits accordés aux communes et à leurs groupements.
L’article 50 permet de sécuriser l’intervention du conservatoire en cas de superposition d’une zone de préemption propre et d’une zone en périmètre de protection et de mise en valeur des espace agricoles et naturels périurbains (hors espaces naturels sensibles) et à lui permettre de classer les biens acquis dans son domaine propre (son domaine privé ayant vocation à être cédé) pour y favoriser le maintien de l’activité agricole.
L’article 51 assure la mutualisation des personnels compétents pour constater des infractions sur le DPM permettant une simplification et une uniformisation des procédures pour les rendre plus efficaces.
Le chapitre V est consacré aux sanctions en matière d’atteinte à la biodiversité compte-tenu d’enjeux particuliers.
L’article 52 relève le quantum des peines pécuniaires prévues pour les cas d’atteinte aux espèces. Ce relèvement des peines fait suite notamment au Sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2013 qui a fait le constat que les peines encourues pour le trafic international d’espèces menacées n’étaient pas suffisamment dissuasives face à l’ampleur de certains trafics d’espèces aux ramifications internationales. Ces peines, qui représentent un maximum et que le juge doit fixer suivant un principe de proportionnalité sont donc nettement remontées, de 15 000 € à 150 000 € pour les condamnations visées à l’article L. 415-3. Par cohérence, les peines prévues pour leur commission en bande organisée sont relevées de 150 000 € à 750 000 €. L’article L. 415-3 faisant l’objet de dispositions équivalentes d’application aux îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, il est proposé d’ajuster les peines pécuniaires au même montant.
L’article 53 vise à donner des bases légales aux échanges de données entre les douanes, les inspecteurs de l’environnement et l’organe de gestion de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et relative au commerce international d’espèces menacées pour renforcer l’action collective en faveur de ces espèces. Pour ce faire, des dispositions miroirs sont introduites dans le code de l’environnement et dans le code des douanes.
La transaction pénale, qui constitue un mode dérogatoire de gestion de l’action publique faisant intervenir l’autorité administrative, ne peut concerner toutes les infractions, mais uniquement les infractions de gravité mineure ou moyenne, sauf à encourir un risque d’inconstitutionnalité (défaut de proportionnalité dans la prévention des atteintes à l’ordre public). En outre, la généralisation de ce dispositif, applicable à toutes les infractions environnementales, serait de nature à banaliser les atteintes à l’ordre public en la matière, en violation de la directive européenne 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. En conséquence, elle doit être limitée et interdite aux infractions réprimées par une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
L’article 19 de la loi du 13 décembre 2011 relative à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles ayant modifié l’article 529 du code de procédure pénale et de ce fait étendu à la 5e classe la procédure d’amende forfaitaire, l’article 54 réforme en conséquence le dispositif de transaction pénale visant expressément le régime d’amende forfaitaire.
Tous les actes émanant de l’autorité administrative ou du parquet propre à initier ou mettre en œuvre la transaction pénale doivent être interruptifs de la prescription de l’action publique (et non la seule homologation du procureur de la République) comme en dispose l’alinéa, afin de rendre la procédure plus efficace notamment en matière contraventionnelle.
Toute infraction pénale doit être déterminée de manière claire et précise, sauf à violer les principes constitutionnels de prévisibilité des faits susceptibles de sanction. Tel n’est pas le cas du délit de l’article L. 436-16 du code de l’environnement, qui renvoie à un décret sans davantage de précision le soin de déterminer la liste des espèces dont la pêche est prohibée et répréhensible (liste fixée aujourd’hui à l’article D. 463-79-1 du code de l’environnement). L’article 55 proposé permet de préciser la liste des espèces dans la loi en distinguant la carpe commune et les espèces en danger (anguille, esturgeon, saumon atlantique) pour lesquelles le quantum de peine est en sus augmenté.
En effet, la lutte contre le braconnage de l’anguille, espèce en danger objet d’un règlement européen de protection objet d’un marché économique parallèle très rémunérateur (le prix de la civelle actuellement sur le marché est de 210 € le kilo. Le prix moyen au kilo de la campagne de pêche 2013-2014 est de 453 € le kilo sur le cours de la criée de Bordeaux), justifie tout particulièrement un renforcement des peines en pêche maritime, afin d’assurer le caractère dissuasif des infractions pénales à enjeu environnemental, en application de la directive européenne 2008/99/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
Enfin, les peines doivent être instituées d’une manière qui permette aux agents verbalisateurs d’être dotés de pouvoirs d’enquête leur permettant d’assurer efficacement la recherche et constatation d’infractions. Ainsi, être suspecté d’avoir commis un délit encourant une peine d’emprisonnement de six mois est indispensable au placement en garde à vue d’un braconnier, lequel, après avoir été identifié et appréhendé non sans difficultés (infiltration, surveillance, etc.) ne peut donc aujourd’hui qu’être relâché immédiatement après son forfait, alors que toutes les preuves et notamment le produit de son braconnage n’ont pas été caractérisés ou récupérés. C’est ce dysfonctionnement que cette disposition entend corriger.
L’article 56 augmente le quantum de peine, par parallélisme avec les dispositions de pêche en eau douce, lorsque les infractions sont relatives à des espèces piscicoles présentant des enjeux majeurs de préservation (anguille, esturgeon, saumon atlantique).
L’existence avérée d’un marché européen, voire international, de produits phytosanitaires objet d’un commerce irrégulier significatif, avec de nombreuses conséquences sanitaires et environnementales, rend impérative l’institution d’un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée (à l’instar des déchets, compte-tenu des profits générés au plan mondial et de leur nature). L’article 57 crée ce délit, réprimé par des peines aggravées (par rapport à celle prévues aux articles L. 253-15, L. 253-12 et L. 254-12). Il est de nature à doter les officiers de police judiciaire de prérogatives d’enquêtes renforcées, même dans le cadre d’une enquête préliminaire, pour pouvoir débusquer les réseaux de trafiquants, notamment internationaux.
Afin d’éviter la multiplication des documents de planification concernant la biodiversité, l’article 58 supprime deux schémas prévus dans le code de l’environnement. Ainsi, cet article abroge les dispositions relatives aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats qui sont notamment redondantes avec les schémas régionaux de cohérence écologique ou le rapportage dû au titre des directives européennes. Les alinéas suivants assurent la cohérence de cette suppression avec les textes régissant l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les fédérations de chasse et l’élaboration des schémas cynégétiques. L’article abroge aussi les schémas départementaux de vocation piscicole créés par l’instruction ministérielle du 27 mai 1982 qui ne sont plus élaborés ni mis à jour par les services. Ils ont été remplacés, d’une part par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et d’autre part par les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles élaborés par les fédérations départementales d’associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique en application de l’article R. 434-30.
L’article 59 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de mettre à jour, simplifier des dispositions actuelles du code de l’environnement.
1° Les dispositions actuelles du code de l’environnement nécessitent d’être précisées et complétées pour adapter les procédures d’enquêtes publiques lors de l’extension des périmètres classés ;
2° Par dérogation au principe du parallélisme des formes (enquête publique) et des compétences (décret du Premier ministre ou décret en Conseil d’État), L’alinéa 3 prévoit que l’ordonnance puisse permettre que de simple «rectifications d’erreurs matérielles» de coordonnées terrestres (numéros de parcelles) ou marines (points de coordonnées) soient rectifiés par un arrêté du ministre rapporteur de l’acte de classement, sans faire l’objet d’un nouveau décret simple du Premier ministre modificatif ou d’un décret en Conseil d’État modificatif. Cette disposition ne concerne pas les rectifications d’erreurs matérielles relatives à des espaces classés par arrêté ministériel (protection de biotope sur le DPM) ou par arrêté préfectoral (exemple protection de biotope terrestre), qui peuvent déjà être corrigées par arrêté ;
3° L’existence liée entre elles des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) des schémas d’aménagement et de gestion des eaux(SAGE) pose un problème de lisibilité pour les acteurs.
Il est proposé, conformément aux orientations proposées au sein du groupe national zones humides de :
– supprimer le lien entre l’identification des ZHIEP par les SAGE (1° du I de l’article L. 212-5-1) et leur délimitation par le préfet (a du 4° du II du L. 211-3) ;
– supprimer la subordination des ZSGE du SAGE à une délimitation préalable d’une ZHIEP par le préfet qui rendait inapplicable ces dispositions ;
– et de clarifier ainsi le rôle et la compétence respective du préfet et du SAGE : le SAGE identifie les zones stratégiques pour la gestion de l’eau sur lesquelles il pourra notamment être mise en place la servitude ZSGE prévue à l’article L. 211-12) et le préfet délimite des ZHIEP, qui pourront toujours comprendre des ZSGE, mais dont l’objet est de mettre en place le programme d’action zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) (b du 4° du II de l’article L. 211-3 et R. 114-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime).
Il y a donc au final deux outils distincts et indépendants, l’identification de l’un ne conditionnant plus la mise en place de l’autre ;
4° L’inventaire départemental qui est visé par l’article L. 310-1 est actuellement inclus dans l’inventaire national du patrimoine naturel prévu à l’article L. 411-5 du même code. Ce dernier article dispose des mêmes règles de maîtrise d’ouvrage confiée à l’État pour cet inventaire et la possibilité d’une association avec les collectivités. L’inventaire national est déclinable à l’échelle départementale comme à toute échelle territoriale s’agissant d’une base de données. Les mesures de protection (liste et cartographie) sont actuellement publiées dans l’inventaire national du patrimoine naturel et font l’objet d’une circulaire du 15 février 2013 relative à l’actualisation de la base nationale des espaces protégés. S’agissant de mesures publiques à caractère environnemental et compte-tenu des obligations survenues dans le droit depuis l’introduction de cet article (directive INSPIRE, charte de l’environnement), il existe déjà des engagements de mise à disposition des données correspondantes. Il n’y a donc pas d’intérêt à ce que la loi répète ici des dispositions déjà traitées par ailleurs. Cette redondance justifie d’ailleurs qu’aucun décret d’application n’ait été pris en application de cet article L. 310-1.
Il convient cependant de traiter le cas particulier de la Guyane au V de cet article L. 310-1. Cette disposition a été introduite dans la loi n° 2010-788 précitée par voie d’amendement. Il convient de conserver des dispositions propres à la Guyane et de les rapprocher de l’inventaire national de l’article L. 411-5, notamment pour prendre en compte des dimensions spécifiques à ce territoire, en particulier les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou les bases de données concernant le milieu naturel ;
5° À l’heure actuelle, le ramassage des salicornes ou la capture des grenouilles, par exemple, ne peuvent être encadrées que par des arrêtés préfectoraux réglementaires. L’habilitation vise à permettre de soumettre ces activités à des procédures d’autorisation ou de déclaration.
Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code de l’environnement ne prévoit qu’un régime d’autorisation, qui s’avère trop lourd au regard de certains enjeux.
Pourraient ainsi n’être soumis qu’à déclaration certains cas de détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques.
Cette réforme permet également une meilleure transposition du règlement « CITES » du 4 mai 2006. Ces nouvelles procédures sont issues de la convention de Washington et du règlement communautaire n° 865/2006 du 4 mai 2006. Au-delà de la CITES ces modifications permettront de prévoir des procédures simplifiées pour la réalisation d’activités n’ayant pas d’effet significatif sur l’état de conservation de certaines espèces protégées. Les espèces concernées comme les situations devront être précisées par décrets et arrêtés ;
6° L’administration peut, sur le fondement de l’article L. 411-2, délivrer des dérogations à l’interdiction de destruction des spécimens d’oiseaux protégés, par exemple le cormoran.
Mais, la jurisprudence a qualifié tous les oiseaux de gibiers, sans pour autant qu’ils puissent tous être chassés, et l’application de l’article L. 424-10 du code de l’environnement (issu d’une loi « chasse » datant du XIXe siècle) interdit sans possibilité de dérogation la destruction des œufs. Il est donc proposé d’ajouter à l’article L. 424-10 la même possibilité de dérogation que celle prévue pour les espèces protégées.
Ceci sécurisera les arrêtés préfectoraux qui autorisent déjà la destruction d’œufs de cormorans, goélands (ou encore de bernaches du Canada pour un exemple d’espèce chassable contre laquelle sont menées des opérations de lutte). Cette réforme complète la transposition de la directive « oiseaux » ;
7° Le code de l’environnement impose en Île-de-France la création de deux fédérations interdépartementales des chasseurs, en lieu et place des fédérations départementales : l’une pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, l’autre pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces deux fédérations interdépartementales souhaitent fusionner, ce qui est une simplification. L’alinéa 8 prévoit en conséquence d’abroger par ordonnance les alinéas de l’article L. 421-12 du code de l’environnement imposant la création de deux fédérations interdépartementales en Île-de-France.
L’article 60 propose de modifier par voie d’ordonnance les codes de l’environnement et du code général des collectivités territoriales pour mieux clarifier la notion de « nuisibles » et la remplacer par des termes plus adaptés. Le terme « nuisible », hérité de l’ancien code rural et employé dans le code de l’environnement est effectivement une version très anthropocentrée autour de certaines formes de la biodiversité et nie la place dans les dynamiques écologiques de toutes les espèces. Elle tend à faire ainsi de l’élimination de certaines espèces un but absolu au mépris de leur participation à certains cycles biologiques ou au principe général de conservation d’une réelle biodiversité. Au contraire, les pratiques actuelles visent à procéder à des régulations de populations sur la base des dégâts réellement occasionnés et des dynamiques propres des espèces concernées. Il est donc proposé de modifier le terme de « nuisibles et malfaisants » en le remplaçant par le terme de « déprédateurs », terme posant la question de leurs dégâts et non de leur simple existence dans l’écosystème.
En outre le terme « nuisible » est employé dans deux acceptions différentes dans deux dispositifs distincts (éventuellement complémentaires) portés respectivement par l’article L. 427-6 qui concerne les opérations de destruction (ou « régulation » administratives) ordonnées par le préfet, réalisées sous la supervision des lieutenants de louveterie, et ce quel que soit le statut de l’espèce (y compris espèce protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement), pour des spécimens provoquant des nuisances ou des dégâts, et par l’article L. 427-8 qui pose les bases d’un système de destruction d’espèces classées juridiquement comme nuisibles (et qui ne sont donc pas des espèces protégées), qu’elles soient exotiques envahissantes, ou indigènes. L’ordonnance procèdera à cette distinction.
Des dispositions permettent actuellement au maire, à défaut au préfet, d’ordonner la suppression des mares communales ou des mares privées. Les dépenses correspondantes sont obligatoires pour la commune, s’agissant des mares communales. Ces dispositions ont été codifiées à droit constant dans le code général des collectivités territoriales en 1996.
Ces dispositions sont devenues clairement obsolètes : en pratique, ce texte n’est plus utilisé, compte tenu de la disparition des causes d’insalubrité des mares. De plus, ces textes sont incompatibles avec le code de l’environnement qui proclame que la protection des zones humides est d’intérêt général.
Par ailleurs, il existe d’autres outils permettant de supprimer ou de faire entretenir ces mares en cas d’impératif de santé publique. L’article 61 habilite en conséquence le Gouvernement à supprimer ce dispositif dans les différents codes dans lesquels il apparaît.
La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) a été transposée en droit français par la loi Grenelle II (articles L. 219-7 à L. 219-18 du code de l’environnement) et complétée par le décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d’action pour le milieu marin modifié. Établissant un cadre communautaire dans la politique pour le milieu marin, son objectif est l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines, à l’échéance 2020.
Actuellement, les plans d’action pour le milieu marin (PAMM), outils de mise en œuvre de la directive permettant l’accomplissement des engagements communautaires, sont en cours d’élaboration au niveau national et des sous-régions marines définies par la directive (article 4). Ces plans comprennent cinq éléments dont les trois premiers (les « évaluations initiales des eaux marines », la « définition du bon état écologique des eaux marines », « les objectifs environnementaux et indicateurs associés ») ont été notifiés à la Commission européenne en fin d’année 2012 conformément au calendrier fixé par la directive. Pour chacun de ces éléments, et conformément à son approche intégrée, la directive prévoit une articulation et une coordination fine avec les autres politiques publiques, en particulier, environnementales s’exerçant pour le milieu marin : prise en compte des dispositifs déjà existants lors de l’élaboration des PAMM afin d’éviter duplication et incohérence, intégration de dispositifs existants (surveillance, zones de protection spéciales…) ou obligation de compatibilité mutuelle. Les prochains éléments à savoir les « programmes de surveillance » et les « programmes de mesures » sont en cours d’élaboration et doivent être adoptés en 2014 et 2015.
La portée juridique des PAMM est aujourd’hui limitée dans la loi aux plans de gestion des risques inondation (PGRI) qui doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux des PAMM (4° de l’article L. 566-7 du code de l’environnement). Cette situation rend nécessaire, pour l’efficacité du dispositif dès le premier cycle de mise en œuvre, une intervention législative, afin d’assurer l’effectivité des PAMM, de répondre plus efficacement aux obligations de la directive, et de favoriser l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines d’ici 2020, objectif fixé par la DCSMM, pour lequel la France a des obligations vis-à-vis des instances communautaires.
L’atteinte du bon état des eaux littorales et des eaux marines est conditionnée à la gestion adéquate des flux d’origine terrestre, potentiellement vecteurs de pollution ou de contamination, et donc par conséquent à la mise en œuvre articulée de la DCSMM avec la directive cadre sur l’eau (DCE). L’article 10 de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » prescrit ainsi une cohérence mutuelle avec la DCE, qui doit être effectivement réalisée.
Les dispositions législatives envisagées par l’ordonnance prévue à l’article 62 visent à assurer cette compatibilité réciproque entre les éléments pertinents du PAMM (les « objectifs environnementaux ») et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), instrument de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), prévu à l’article L. 212-1 du code de l’environnement. L’ordonnance complétera l’article L. 212-1 du code de l’environnement pour introduire un lien de compatibilité entre SDAGE et objectifs environnementaux des PAMM, et modifiera le I du 3° de l’article L. 219-9 pour introduire un lien de compatibilité dans l’autre sens entre objectifs environnementaux et SDAGE.
Une disposition similaire est proposée vis-à-vis des documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, par l’ajout par ordonnance d’un alinéa au I de l’article L. 414-2 du code de l’environnement, qui introduira un lien de compatibilité avec les objectifs environnementaux des PAMM.
Cette disposition est d’autant plus nécessaire que la constitution d’un réseau cohérent et représentatif de zones marines protégées doit contribuer à l’objectif général d’atteinte ou de maintien du bon état écologique des eaux marines.
Enfin, l’ajout par ordonnance d’un alinéa à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques permettra d’assurer la compatibilité des décisions relatives à la gestion et à l’occupation du domaine public maritime avec les « objectifs environnementaux », arrêtés dans le cadre des PAMM.
La disposition législative envisagée vise ainsi à assurer le caractère opérationnel des PAMM et permettre une mise en cohérence des dispositifs existants dans le cadre d’une gestion intégrée de la mer et du littoral, par le renforcement de l’encadrement environnemental des projets ayant un impact sur le milieu marin.
À l’article 63, il est proposé de modifier par ordonnance l’article L. 436-1 du code de l’environnement pour permettre que les itinéraires des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée puissent emprunter la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial. L’habilitation permet par ailleurs de modifier l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour permettre de déroger à l’usage de la servitude de marchepied pour des motifs particuliers, soit pour des motifs environnementaux, soit en présence d’obstacles, naturels ou non, anciens ou présentant un caractère patrimonial.
L’article 64 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures techniques permettant de clarifier ou de simplifier l’application de la politique Natura 2000 en modifiant les dispositions actuelles de l’article L. 414-1 à 4 du code de l’environnement.
Les réserves biologiques ne disposent pas d’assise juridique, aucune disposition législative ou réglementaire ne définissant spécifiquement ces espaces et le type de gestion qui y est pratiqué. Elles sont en effet mises en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) en application de deux instructions internes datant de 1995 et 1998 et sur la base du dernier alinéa de l’article L. 212-2 du code forestier. L’article 65 vise à permettre au Gouvernement de prendre une ordonnance pour stabiliser les modalités de création et de gestion de ces réserves telles qu’elles sont actuellement mises en œuvre, contribuant ainsi à l’effort de clarification et de simplification des outils de protection des espaces naturels. Il habilite également à définir les dispositions transitoires permettant de mettre en conformité les réserves biologiques existantes ou en cours de création vis-à-vis du nouveau dispositif. Les réserves biologiques constituent des parties de forêts relevant du régime forestier auxquelles sont assignés des objectifs et une gestion spécifiques. Les modalités de création des réserves biologiques permettent de les pérenniser et notamment de ne pas les remettre en question à chaque renouvellement des documents d’aménagement.
L’article 66 habilite le Gouvernement à finaliser les travaux d’harmonisation des dispositions relatives à la police de l’environnement. En effet, les textes relatifs aux polices de l’environnement ont été récemment rénovés, par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, par l’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles, et par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. L’entrée en vigueur de ces dispositions a néanmoins mis en lumière que de nouvelles clarifications étaient nécessaires pour garantir la pleine effectivité des polices de l’environnement. Des erreurs introduites par les textes précités doivent être corrigées impérativement, en particulier celles mettant en cause les compétences matérielles de certaines catégories d’agents, les pouvoirs d’investigation des agents de contrôle ou les mesures et sanctions de police. Par ailleurs, l’ordonnance du 11 janvier 2012 précitée n’a pas permis de modifier les procédures d’enquête judiciaire spécialisées organisées dans d’autres codes que le code de l’environnement, où certains inspecteurs de l’environnement sont pourtant habilités à agir. Il s’ensuit des régimes procéduraux hétérogènes, qui méritent d’être harmonisés dans un souci de simplification et d’efficacité accrues. Le premier alinéa vise à répondre à ce besoin.
Les alinéas suivant permettent de réformer par ordonnance les dispositions répressives dans le domaine de l’environnement pour rendre le système pénal plus efficient en procédant à :
– la clarification du régime de responsabilité pénale ;
– les précisions des règles de récidive ;
– l’harmonisation du quantum de peine de certaines infractions existantes ;
Le dernier alinéa vise à modifier les procédures de saisie des navires et le régime des peines encourues dans un cadre de mise en cohérence et de conformité du droit actuel.
L’article 67 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant la réalisation d’une expérimentation pour la gestion des espaces naturels protégés.
En effet, les débats régionaux organisés en vue de la loi sur la biodiversité et de la conférence environnementale de 2013 ont permis d’aborder la question de la coexistence de différents outils de protection des « espaces naturels » (espaces naturels protégés en application des titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement, des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement et de l’article L. 212-2 du code forestier) : parcs nationaux (PN), parcs naturels régionaux (PNR), parcs naturels marins (PNM), réserves naturelles nationales (RNN), réserves naturelles régionales (RNR), sites Natura 2000 (N2000), réserves biologiques domaniales (RB), réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS), arrêtés préfectoraux de protection des biotopes (APPB), espaces du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), espaces gérés par les conservatoires d’espaces naturels (CEN), sites inscrits et classés. Il ressort clairement de ces échanges que, malgré leur diversité, les différents outils de protection de ces espaces naturels sont jugés pertinents et complémentaires. Ces mêmes débats font toutefois ressortir un manque de lisibilité, et tout particulièrement un défaut de mutualisation et de synergie dans la gestion de ces espaces, en cas de superposition de divers espaces naturels protégés sur un même territoire.
Dans le cadre des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, une feuille de route a été définie, prévoyant donc une expérimentation en vue d’une simplification de la gestion de ces espaces naturels protégés, lorsqu’ils se superposent sur un même territoire.
L’expérimentation prévue par le présent article s’inscrit dans la continuité de ces réflexions. D’une durée de quatre ans au plus, elle permettra d’expérimenter trois niveaux de simplification de la gestion de ces espaces naturels protégés « superposés » :
– premier volet : produire, à l’échelle de chaque territoire d’expérimentation, un document synthétisant les orientations, engagements et mesures de protection des espaces concernés, issus tant du code de l’environnement que des actes de classement ou des documents de gestion de ces espaces. Ce document pourra être rendu directement opposable si cela apparait pertinent ;
– second volet : fédérer les instances consultatives des espaces concernés afin d’instaurer une instance consultative de type « sociétal » et une instance consultative scientifique et technique communes à ces espaces, les cas échéant en lieu et place des instances existantes ;
– troisième volet : définir un gestionnaire unique pour les espaces concernés.
Les deux premiers volets de cette expérimentation porteront sur le territoire d’un ou plusieurs parcs (PN, PNM ou PNR) recouvrant en tout ou partie d’autres espaces naturels protégés (RNN, RNR, sites N2000, RB, RNCFS, APPB, espaces CELRL, espaces CEN, sites inscrits et classés, et sur le territoire d’un ou plusieurs sites Natura 2000 non inclus dans un parc et recouvrant en tout ou partie d’autres espaces naturels protégés (RNN, RNR, RB, RNCFS, APPB, espaces CELRL, espaces CEN, sites inscrits et classés).
Le troisième volet concernera un ou plusieurs parcs (PN, PNM ou PNR) et les espaces naturels protégés suivants inclus en tout ou partie à l’intérieur de ces derniers (RNN, RNR, sites N2000), ainsi qu’un ou plusieurs sites Natura 2000 non inclus dans un parc et les espaces naturels protégés suivants inclus en tout ou partie à l’intérieur de ces derniers (RNN, RNR).
Le comité interministériel de la Mer du 10 juin 2011 avait fait le constat que la France disposait déjà d’un dispositif législatif et réglementaire en matière de définition des espaces maritimes mais que celui-ci demeurait fragile et relativement incomplet. Les différentes lois relatives aux espaces maritimes ont été, en effet, rédigées en utilisant une terminologie relativement hétérogène, à la fois entre elles et au regard de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, ce qui entraîne une fragmentation de droit applicable aux espaces maritimes qui est préjudiciable non seulement à la bonne compréhension de l’organisation mais aussi à une application efficace et pertinente de toutes les dispositions de la CNUDM.
L’article 68 habilite en conséquence le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de donner plus de cohérence, de visibilité, de solidité à l’affirmation des droits et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes et les ressources naturelles de leur sol et sous-sol, tout en affichant l’importance de ces espaces.
TITRE VI. – Paysage
Le premier article modifie l’article L. 110-1 du code de l’environnement afin de distinguer la politique des sites qui relève de la protection d’espaces remarquables, de la politique du paysage qui touche tous les paysages, remarquables et quotidiens.
Le chapitre Ier consacré aux sites inscrits et classés vise à renforcer l’efficacité et la lisibilité de la politique de protection des sites, en apportant un certain nombre d’améliorations et de simplifications tant dans l’écriture de la loi que dans les procédures qu’elle organise. 2695 sites sont classés à ce jour, pour une superficie de 1 080 000 ha représentant 1,5 % du territoire. Les sites inscrits sont au nombre de 4800 pour une superficie d’environ 1 680 000 ha, représentant 2,6 % du territoire. Ainsi, sans remettre en cause les fondements de la loi de 1930 en ce qui concerne le classement des sites, le projet de loi a pour double objectif d’une part de revoir l’économie générale de la loi et de ses deux niveaux de protection, en supprimant la possibilité d’inscrire de nouveaux sites et en organisant la gestion du stock des sites inscrits existants, et d’autre part de simplifier et de clarifier certains aspects de la procédure relative aux sites classés.
Ce chapitre comporte trois articles qui modifient les sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement.
L’article 69 modifie la section 1 :
A. – Évolution de la politique des sites inscrits
Le I introduit des dispositions visant à inscrire au niveau législatif les évolutions indispensables à la politique des sites inscrits.
En effet, conçue à l’origine pour établir des inventaires départementaux des sites à classer, la procédure d’inscription a permis de mettre sous surveillance des sites couvrant parfois de très grandes superficies, pour lesquels la mesure d’inscription a pu se révéler suffisante et n’a pas nécessairement évolué vers un classement.
Au fil des décennies et de l’évolution des pratiques, l’usage de l’inscription a cependant largement évolué : elle a servi, et sert encore aujourd’hui, à préserver des ensembles bâtis, à reconnaître la valeur d’espaces présentant un caractère moins exceptionnel, mais aussi à compléter une mesure de classement pour mettre sous surveillance des secteurs contigus de la zone cœur des sites classés, ou des secteurs bâtis exclus du classement, parfois dans l’attente d’une protection du code du patrimoine (ZPPAUP-AVAP).
Toutefois, compte tenu de l’importance des espaces concernés par cette mesure d’inscription (plus de 1 500 000 hectares), de l’insuffisante efficacité de la procédure d’avis simple pour assurer le maintien de la qualité de ceux de ces espaces qui sont soumis à forte pression d’urbanisation, et de la faiblesse des moyens des services de l’État pour assurer la gestion au quotidien de ces sites (Architectes des Bâtiments de France en charge des avis pour les projets en site inscrit) et au vu d’une première évaluation de la situation, le ministère de l’écologie et le ministère de la culture ont défini, dans une circulaire commune du 11 mai 2007, des orientations pour l’évolution de la politique des sites inscrits. Cette circulaire préconisait de faire évoluer les sites inscrits à forte valeur patrimoniale vers des mesures de protection du code du patrimoine pour les secteurs bâtis (ZPPAUP-AVAP), ou vers des sites classés pour les espaces non-bâtis les plus remarquables, et de procéder à la radiation de l’inscription pour les sites irréversiblement dégradés, tout en conservant la mesure d’inscription pour une partie du stock.
Devant la nécessité d’accélérer ces processus, l’État propose maintenant de modifier les dispositions législatives relatives aux sites inscrits, d’une part en supprimant la procédure d’inscription pour le futur et d’autre part, en organisant les évolutions indispensables pour une partie des sites inscrits existants.
En effet, l’État doit veiller à ne pas abandonner des espaces dont la valeur a été reconnue par une mesure de protection qu’il a lui-même mise en place et qui a démontré dans le temps son efficacité. C’est pourquoi, tout en considérant qu’un certain nombre de sites existants ont vocation à évoluer soit vers un type de protection plus adaptée et plus efficace (classement de site ou protection du code du patrimoine), soit vers une radiation pure et simple, il apparaît nécessaire et opportun de conserver en l’état les sites inscrits à dominante naturelle ou rurale qui n’ont pas vocation à évoluer vers des protections plus fortes.
Ainsi, l’article 69 modifie l’article L. 341-1 pour tirer les conséquences de la suppression de la procédure d’inscription. Le nouvel article L. 341-1 pose le principe du classement des monuments naturels et des sites « dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ».
L’article 69 introduit, après l’article L. 341-1 :
– un article L. 341-1-1 qui indique qu’il ne sera plus procédé à l’inscription de nouveaux sites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;
– un article L. 341-1-2 qui, dans son I, organise, avec une date d’échéance portée au 1er janvier 2026, la gestion du stock des sites inscrits en trois catégories distinctes devant faire, pour chacune d’entre elles, et selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d’État, l’objet d’une décision positive :
– les sites inscrits qui, sans justifier un classement, présentent un intérêt paysager suffisant pour que soient maintenus les effets de l’inscription. Il s’agit, dans la grande majorité des cas, de sites littoraux : l’inscription au titre des sites permet d’attribuer à ces espaces, de dimension souvent très importante, la qualité d’éléments significatifs du patrimoine littoral, et ouvre la possibilité d’une qualification d’espaces remarquables au titre de la loi littoral. Entrent également dans cette catégorie des espaces ruraux ne justifiant pas un classement mais où l’avis de l’ABF contribue au maintien de la qualité du paysage ;
– les sites justifiant soit une protection au titre du code du patrimoine pour les secteurs bâtis à forte valeur patrimoniale, soit un classement au titre du code de l’environnement pour les espaces les plus remarquables. Ce sont notamment, soit les cas où le site inscrit a bien joué son rôle d’antichambre au classement, soit ceux où le site inscrit est intervenu en complément d’un site classé pour protéger du bâti à forte valeur patrimoniale situé dans des enclaves du site classé ;
– les sites à abroger du fait de leur dégradation irréversible ou de la superposition avec un autre outil de niveau au moins équivalent.
Le II de l’article L. 341-1-2 précise que les conditions d’application du I de ce même article sont fixées par décret en Conseil d’État.
– un article L. 341-3, qui reprend les dispositions existantes relatives aux conditions de gestion des sites inscrits existants.
B. – Simplification et clarification de la procédure relative aux sites classés
L’article 69 vise par ailleurs à alléger l’instruction des projets de classement et à en raccourcir les délais en introduisant plusieurs mesures de simplification :
– il modifie l’article L. 341-2 en supprimant la consultation du comité de massif qui n’a pas de justification et qui alourdit inutilement la procédure. Il modifie par ailleurs l’article L. 341-9 en supprimant son dernier alinéa qui prévoit la notification au ministère chargé des sites de l’aliénation d’un site classé. En effet, autant la notification de l’aliénation d’un site classé à l’acquéreur, prévue au 2e alinéa de ce même article, est importante par rapport à des projets que l’acquéreur pourrait éventuellement envisager, autant la notification au ministre, qui est une disposition sans incidence sur les effets du classement et dont l’application est très aléatoire, se révèle d’une efficacité limitée et peut être supprimée dans un souci de simplification ;
– il introduit une mesure de simplification et de rationalisation, en prévoyant de fusionner les procédures d’autorisation ou d’accords applicables en cas de superposition de protections au titre des monuments historiques et des sites classés en retenant le principe selon lequel la procédure applicable à la protection la plus forte s’impose vis-à-vis de la procédure applicable à la protection moins forte.
Ainsi à l’article L. 341-10, il est ajouté un alinéa qui prévoit une exonération de l’autorisation en site classé pour des travaux sur monument historique classé, l’accord délivré au titre du code du patrimoine valant dans ce cas autorisation au titre du site classé, après avis du service en charge des sites. La même disposition est prévue, sous forme d’alinéa distinct pour les projets portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
En parallèle, le projet de « loi patrimoines » organise la hiérarchisation des servitudes d’utilité publique entre les deux codes du patrimoine et de l’environnement en prévoyant que la servitude d’abords de monuments historiques n’est pas applicable aux immeubles situés dans un site classé. A l’inverse, en cas de superposition de servitudes entre sites inscrits et abords de monuments historiques, la servitude au titre des sites inscrits s’efface devant celle relative aux abords de monuments historiques
Enfin, au même article L. 341-10, il est ajouté un dernier alinéa permettant de clarifier l’articulation des procédures entre enquête publique, autorisation au titre des sites et, le cas échéant, autorisation d’urbanisme, en prévoyant explicitement que l’autorisation au titre des sites intervient après l’enquête publique.
Par ailleurs, le projet de loi supprime l’article L. 341-12 relative à la procédure d’expropriation, procédure qui avait été mise en place par la loi de 1906 pour permettre le classement à défaut du consentement des propriétaires. Cette procédure est en effet devenue sans objet depuis l’instauration d’une procédure d’instance de classement par décret dans la loi du 2 mai 1930.
Le projet propose, à l’article L. 341-13, une clarification des dispositions relatives à la procédure de déclassement en prévoyant explicitement que le déclassement fait l’objet d’une enquête publique. Il introduit également une procédure dérogatoire de déclassement simplifiée, par arrêté ministériel, et non plus par décret en Conseil d’État, pour des sites classés dont l’objet a totalement disparu, tels les monuments naturels vivants (arbres remarquables morts ou abattus). Dans ce cas, dans un souci de simplification, il est mis en œuvre la procédure de consultation du public prévue aux articles L. 120-1 et suivants.
Les II, III et IV de l’article 69 procèdent au toilettage des différents codes concernés par ces modifications.
L’article 70 modifie la section 2 :
Il modifie l’article L. 341-17 relatif à la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages pour élargir la représentation des élus en prévoyant de faire siéger à la commission des élus des collectivités territoriales.
L’article 71 modifie la section 3 :
Il modifie le 2° de l’article L. 341-19 pour tirer les conséquences, au niveau pénal, de la suppression du dernier alinéa de l’article L. 341-9 relatif à la notification de l’aliénation d’un site classé au ministre chargé des sites.
Le chapitre II (Paysages) vise à compléter l’actuel titre Paysage du code de l’environnement qui ne traite aujourd’hui du paysage que de façon partielle. L’objectif est ainsi, dans la continuité de la loi « Paysages » de 1993 et sur la base des engagements pris lors de la ratification de la convention européenne du paysage, qu’une attention soit portée à l’ensemble des paysages sur tout le territoire et qu’elle ne se réduit pas à une approche uniquement en matière de « protection » pour des territoires qualifiés de « remarquables ».
Si ces dispositions visent à garantir la qualité et la diversité des paysages, sur l’ensemble du territoire, elles doivent permettre in fine de prévenir les crispations et les contentieux, et faciliter ainsi l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires en particulier dans le but de répondre aux enjeux contemporains (promouvoir la transition écologique des territoires, lutter contre l’étalement urbain, faciliter la transition énergétique, …).
L’article unique 72 de ce chapitre introduit donc 2 nouveaux articles au sein du titre Paysage du code de l’environnement (les articles L. 350-1 et L. 350-2 existants deviennent respectivement les articles L. 350-3 et L. 350-4).
En préambule, le « paysage » doit ici être entendu au sens de la Convention européenne du paysage, qui a été ratifiée par la France, à savoir « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et leurs interrelations ». Il concerne à la fois les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains soit l’ensemble du territoire, à l’exception des milieux sous-marins, et se rapporte tant aux paysages considérés comme remarquables, qu’aux paysages du quotidien et aux paysages dégradés. Par conséquent, il peut être appréhendé en matière de protection, mais également de gestion et d’aménagement.
Il s’agit ainsi d’inscrire nos projets dans les territoires à la fois en tenant compte des caractéristiques physiques de ces territoires, mais également, en tenant compte de la société qui les habitent.
Par ailleurs, comme le traduit la définition du paysage de la Convention européenne du paysage : le paysage repose sur une perception collective et non une opinion personnelle (« telle que perçue par des populations »).
En conséquence, le paysage constitue, par définition, une donnée objective. Il convient donc de disposer de cette donnée de référence pour contribuer à la qualité du cadre de vie des populations. C’est l’objet des atlas de paysage introduits à l’article L. 350-1 (nouveau) du code de l’environnement. Par ailleurs, pour faciliter cette prise en compte des paysages, des orientations en matière de paysage doivent pouvoir être données à l’échelle locale et permettre de guider l’élaboration des projets de territoire. C’est l’objet des objectifs de qualité paysagère introduits à l’article L. 350-2 (nouveau) du même code.
Le nouvel article L. 350-1 vise ainsi à disposer d’un socle de connaissance objective en matière de paysage couvrant l’ensemble du territoire.
Les atlas de paysages ont pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier, objectivement, l’ensemble des paysages qui composent notre territoire, conformément à l’engagement de la France pris lors de la ratification de la Convention européenne du paysage (article 6 C).
Parce qu’aucune de nos politiques d’aménagement du territoire ne s’inscrit sur des territoires vierges, mais au contraire dans des contextes tous plus particuliers les uns que les autres, pour que les paysages constituent la matrice des politiques d’aménagement du territoire, des politiques énergétiques, écologiques, et de toutes les politiques susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect sur les paysages, il convient de les connaître.
Cette connaissance objective des paysages doit permettre de motiver et de solidifier les décisions en matière d’aménagement.
Les atlas de paysages, qui doivent être actualisés tous les 10 ans, ont en outre pour objectif de suivre l’évolution des paysages et de pouvoir envisager ainsi, des mesures de protection, de gestion ou d’aménagement autant que de besoin.
Le nouvel article L. 350-2 vise, enfin, à travers la définition des « objectifs de qualité paysagère », à ce que des autorités compétentes (en matière de SCOT, de PLU et de charte de PNR) formulent des orientations en matière de paysage.
Il s’agit de parvenir à ce que l’évolution des paysages soit anticipée, guidée et maîtrisée. Les objectifs de qualité paysagère constituent donc des orientations stratégiques pour chacun des paysages identifiés dans les atlas de paysage, qui permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire sur chacun de ces paysages, au regard des traits caractéristiques des paysages considérés et des valeurs qui leurs sont attribuées par les populations.
L’objectif de cette disposition est de faire en sorte que le paysage soit appréhendé dans une logique de « matrice », c’est-à-dire que le développement territorial soit guidé par la lecture collectivement partagée du paysage, par des populations qui par ailleurs se projettent dans leur cadre de vie.
C’est la contribution des différentes politiques sectorielles à l’atteinte des objectifs de qualité paysagère et ainsi la mise en cohérence de ces politiques qui est privilégiée, dans l’intérêt des politiques territoriales menées, et des citoyens. L’évolution des paysages n’est ainsi plus pensée et vécue comme une dégradation inexorable mais comme un processus qui peut être explicité et par conséquent choisi collectivement.
Les « objectifs de qualité paysagère » comme les a introduit la Convention européenne du paysage, visent ainsi à « accorder une importance particulière à la participation du public et des autorités publiques compétentes, aux décisions et démarches influençant l’évolution de leur cadre de vie quotidien. » Ils font échos également à l’article 7 de la charte de l’environnement et à la Convention d’Aarhus.
Cet article vise donc à faire en sorte que le paysage soit appréhendé dans une conception dynamique, en tant que « ressource » territoriale à part entière, sujet éventuellement à évolution et support au développement, afin de s’inscrire pleinement dans une logique de développement et d’aménagement durables, et dans le but enfin, que le paysage reflète l’image d’un développement collectivement souhaité.
Les objectifs de qualité paysagère ont donc une valeur stratégique et sont donc formulés dans des documents de nature stratégique et transversaux : ils servent de cadre pour penser l’action territoriale et permettent de donner un sens au développement durable des territoires.
Considérant le paysage comme une composante essentielle du cadre de vie des populations, dont la qualité contribue au bien-être individuel et collectif,
Considérant par ailleurs que le paysage constitue un moteur de développement territorial, d’activités économiques, et plus globalement une ressource pour les territoires,
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie porte l’ambition que l’approche paysagère constitue une clef d’entrée pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques territoriales, et permette in fine de répondre aux attentes des citoyens de jouir d’un cadre de vie de qualité.
La réalisation de cette politique implique donc une coordination des actions de l’État et des collectivités locales, ou de leurs groupements et doit s’accompagner d’une sensibilisation au paysage de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques, d’une éducation au paysage par les enseignements scolaire et universitaire et enfin, la formation de spécialistes et de professionnels du paysage.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la biodiversité, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PRINCIPES FONDEMENTAUX
Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ressources et milieux naturels » sont ajoutés les mots : « terrestres et marins » ;
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages » ;
3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants, la biodiversité » ;
4° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. »
Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Leur protection » sont remplacés par les mots : « Leur connaissance, leur protection » et les mots : « et leur gestion » par les mots : « leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;
2° Le 2° est complété par la phrase suivante : « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et, à défaut, d’en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ;
3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »
Le premier alinéa de l’article L. 110-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « environnement sain et contribuent » sont remplacés par les mots : « environnement sain. Ils contribuent » ;
2° Il est complété par les mots : « et la préservation des continuités écologiques ».
Il est ajouté, après l’article L. 110-2 du même code, un article L. 110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue pour l’application de l’article 6 de la convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques et d’organisations de protection de l’environnement.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans le ressort de la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale.
« Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
Il est créé, après le chapitre III du titre III du livre Ier du même code, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Institutions relatives à la biodiversité
« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue un lieu d’information et d’échange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.
« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.
« La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au précédent alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaire pour respecter la règle de représentation équilibrée.
« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.
« Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. La composition du conseil concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet.
À l’article L. 371-2 du code de l’environnement, les mots : « en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » sont remplacés par les mots : « en association avec le comité national de la biodiversité ».
Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
À l’article L. 371-3 du code de l’environnement, les mots : « comité régional trame verte et bleue » sont remplacés par les mots : « comité régional de la biodiversité ».
L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
Le présent article entre en vigueur à la date de parution du décret créant le conseil national de la biodiversité et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Les établissements publics de l’État régis par le présent code peuvent être rattachés à un ou plusieurs établissements publics de l’État régis par le présent code à leur demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
« Les services et moyens mis en commun entre les établissements, ainsi que les modalités de leur gestion, sont précisés par décret.
« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »
Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agence française pour la biodiversité
« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé “agence française pour la biodiversité”.
« L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :
« a) À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité, à tous ses niveaux d’organisation ;
« b) Au développement des ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
« c) À la gestion équilibrée et durable des eaux.
« L’agence apporte son appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans le domaine de ses compétences. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs.
« L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et l’eau.
« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.
« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
« Le préfet de région et le préfet de département, respectivement dans la région et le département, le préfet maritime dans la zone maritime, veillent à la cohérence des actions de l’établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.
« Art. L. 131-9. – Dans l’exercice de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, et contribution à l’identification des besoins de connaissances ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche dans le domaine de l’eau ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des directives européennes et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ;
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« 5° Gestion d’aires protégées ;
« 6° Appui à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
« Les agents affectés à l’agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-12. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2.
« L’agence française pour la biodiversité est l’établissement de rattachement des parcs nationaux dans les conditions prévues à l’article L. 331-2.
« Art. L. 131-10. – L’agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Un premier collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs en respectant dans l’un et l’autre cas la parité entre les femmes et les hommes ;
« 2° Un deuxième collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par :
« a) Des représentants de l’État ;
« b) Des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activités de l’agence ;
« c) Des personnalités qualifiées ;
« 3° Un troisième collège comprenant :
« a) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d’une collectivité littorale ;
« b) Des représentants des secteurs économiques concernés, dont au moins un représentant d’une activité exercée principalement en mer ou sur le littoral ;
« c) Des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement ;
« d) Des gestionnaires d’espaces naturels ;
« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe le composant ne peut être inférieure à 40 %. Sous réserve des dispositions du 1°, le décret prévu à l’article L. 131-13 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes afin que la proportion des membres de chaque sexe composant le conseil d’administration ne soit pas inférieure à 40 %.
« Le président du conseil d’administration est élu parmi les membres des deuxième et troisième collèges.
« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d’administration qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.
« Art. L. 131-12. – Les ressources de l’agence française pour la biodiversité sont constituées par :
« 1° Des subventions et contributions de l’État et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213-9-2 ;
« 3° Toute subvention publique ou privée ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses missions ;
« 6° Des redevances pour service rendu ;
« 7° Les produits des contrats et conventions ;
« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 9° Le produit des aliénations ;
« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 131-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 131-8 à L. 131-12. »
L’article L. 331-8 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public d’un parc national est rattaché à l’agence française pour la biodiversité au sens de l’article L. 131-1.
« Un décret précise les services et moyens mis en commun et approuve le cadre commun d’action déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services et moyens partagés. »
I. – La situation active et passive et l’ensemble des droits et obligations de l’Agence des aires marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’établissement public « Parcs nationaux de France », sont repris par l’agence française pour la biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. – L’agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d’effet de sa dissolution, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce dernier pour l’accomplissement de ces missions.
Les biens, droits et obligations du groupement d’intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’agence française pour la biodiversité à la date d’effet de sa dissolution. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
I. – Les fonctionnaires placés en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.
II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur du présent titre subsistent entre l’agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.
III. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120-30 du même code est réputé accordé.
Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l’environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.
L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 3° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre.
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité.
Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre se poursuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;
2° À l’article L. 172-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;
3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est abrogée ;
4° Aux articles L. 213-9-1, L. 213-9-2 et L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;
5° L’article L. 331-29 est abrogé ;
6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et l’intitulé de la section 1 du même chapitre sont remplacés par les mots : « Aires marines protégées » ;
7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) La numérotation « III » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « française pour la biodiversité » ;
8° L’article L. 334-2 est abrogé ;
9° L’article L. 334-2-1 devient l’article L. 334-2 et à son premier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 334-1 » ;
10° À l’article L. 334-4, les mots : « l’Agence des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence française pour la biodiversité » ;
11° Aux articles L. 334-5 et L. 334-7, les mots : « l’Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l’agence française pour la biodiversité » ;
12° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 334-2 » ;
13° Le cinquième alinéa de l’article L. 414-10 est abrogé ;
14° À l’article L. 437-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».
II. – À l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».
Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception de l’article 13.
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
Au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Il est créé une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Il est créé une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;
4° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que leur valorisation, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale et autre, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;
« c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« e) Le versement de contributions financières ;
« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances et pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 8° Collection : tout ensemble d’échantillons de ressources génétiques et des informations associées rassemblées et stockées. Ces collections peuvent être détenues par une entité publique ou privée.
« Sous-section 2
« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national
et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d’application
« Art. L. 412-4. – I. – Les dispositions de la présente section visent à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la nation tel que défini à l’article L. 110-1 en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95-140 du 6 février 1995.
« II. – Sont soumises aux dispositions de la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« 1° À ces activités lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique et qui n’y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces cultivées et domestiquées aux fins d’utilisation comme modèles dans la recherche et le développement ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.
« Un décret précise la définition des espèces modèles mentionnées au d du 1°.
« IV. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées ci-après qui relèvent de dispositions spécifiques concernant les conditions à leur accès et le partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Ressources génétiques issues d’espèces domestiques et cultivées ;
« 2° Ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées telles que définies à l’article L. 412-3 ;
« 3° Ressources génétiques objet de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« V. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, les procédures d’accès et de partage des avantages s’appliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation, à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans intention directe de développement commercial.
« Les autorités administratives compétentes et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe parmi les actions mentionnées aux a et d et, le cas échéant, au c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées par des dispositions spécifiques pour certaines parties du territoire.
« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées à l’article L. 412-5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages issus de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.
« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;
« 2° Les capacités techniques et financières du demandeur sont insuffisantes au regard de l’objectif de l’activité envisagée ;
« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative.
« Le refus est motivé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées, fixe en fonction des secteurs d’activité les limites supérieures des avantages financiers susceptibles d’être versés par les utilisateurs.
« V. – Lorsque le partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’agence française pour la biodiversité qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre, lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages, soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine d’une ou l’autre des parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.
« II. – Après partage, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
« Art. L. 412-8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale tel que prévu au titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à défaut l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et signer, au vu du procès-verbal mentionné à l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la procédure comportant les étapes énumérées ci-dessous.
« La personne morale :
« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande, et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent ;
« 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution ou organe compétent au regard du contenu de la demande ou des communautés concernées ;
« 5° Veille à la participation de toutes les communautés concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable à l’utilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point d’accord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation.
« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve des dispositions prévues au I de l’article L. 412-14.
« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles à d’autres fins que celles expressément mentionnées dans la décision n’est pas autorisée.
« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages reflétant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un contrat type est établi par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle, au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation . Elle peut se constituer partie civile en cas de violation des dispositions de la présente section.
« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale désignée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412-13. – I. – Les détenteurs de collections peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.
« II. – Lorsqu’un détenteur d’une collection labellisée autorise un utilisateur à accéder à sa collection dans le cas des utilisations mentionnées à l’article L. 412-5, il procède pour son compte à la déclaration prévue à cet article.
« III. – Un décret précise les modalités d’application des I et II.
« IV. – Le partage des avantages issus de nouvelles utilisations des ressources génétiques présentes dans les collections avant l’entrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique peut bénéficier exclusivement au détenteur de la collection, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après l’entrée en vigueur de la convention, le partage des avantages résultant d’une utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait à l’étranger, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique ayant ratifié le protocole de Nagoya.
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d’autorisation, la convention conclue avec l’autorité administrative ou, le cas échéant, dans le dossier de déclaration, dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans ces dossiers non plus que dans la convention des informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« II. – Les autorisations et récépissés de déclarations sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique conformément aux stipulations du paragraphe 3 de son article 18. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclarations les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya à cette convention, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation, doit s’accompagner du transfert par l’utilisateur de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes.
« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durables.
« Art. L. 412-15. – Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et le département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée par les I des articles L. 412-5 et L. 412-6 et au I de l’article L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Sous-section 3
« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.
« Art. L. 412-16. – I. – Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 653-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées
« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à l’autorité compétente dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.
« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au II ;
« 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à la seule initiative du déclarant. L’INPI transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable .
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent.
« Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature.
L’article L. 415-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un I ;
2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Outre les agents mentionnés au I, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à L. 412-13, ainsi qu’aux obligations prévues par l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
« 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
« 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique. »
Il est inséré, après l’article L. 415-3 du même code, un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-3-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées au sens de l’article L. 412-3 sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires ;
« 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
« L’amende est portée à 1 000 000 d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° a donné lieu à une utilisation commerciale.
« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter en application des articles L. 412-6 et L. 412-7 l’autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »
Au II de l’article L. 173-2 du même code, les références : « et L. 412-1 » sont remplacées par les références : « , L. 412-1, L. 412-5 à L. 412-13 ».
À l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 412-8 pour recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »
I. – L’article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;
2° Au 2°, les mots : « articles L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 202-1, L. 202-2 et L. 202-3 » ;
3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »
II. – Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code, il est inséré un article L. 3115-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. »
Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Au chapitre IV du titre Ier du livre VI, il est créé un article L. 614-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ».
II. – Au chapitre IV du titre II du livre VI, il est créé un article L. 624-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7 sont applicables en Polynésie française ».
III. – Au chapitre V du titre III du livre VI, les articles L. 635-3 et L. 635-4 deviennent respectivement les articles L. 635-5 et L. 635-6 et il est créé deux nouveaux articles L. 635-3 et L. 635-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 635-3. – Les articles L. 412-3 à L. 412-16, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve de leurs compétences et des adaptations qui suivent.
« Art. L. 635-4. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l’article L. 412-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-8. – I. – Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement, sont chargées d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. »
IV. – Au titre IV du livre VI, il est créé un article L. 640-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-5. – Les articles L. 412-3 à L. 412-16, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
V. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir les modalités d’accès aux ressources zoogénétiques des animaux d’élevage en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;
2° Préciser les modalités d’accès aux ressources phytogénétiques des espèces cultivées et des espèces végétales sauvages apparentées en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation, en conformité avec les obligations définies en la matière par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
3° Définir les modalités d’accès, en vue de leur utilisation, aux ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;
4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et infractions aux obligations édictées par les ordonnances prévues aux 1° à 3°.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels régionaux
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’alinéa suivant est inséré après le « I. » :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-2, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Lorsque la région envisage des modifications au territoire du parc dans le cas d’un renouvellement de classement, cette délibération intervient au plus tard trois ans avant l’expiration du classement.
« Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, dans un délai fixé par le décret prévu au VII.
« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui justifie le périmètre d’étude retenu au regard de l’avis motivé du représentant de l’État dans la région. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, puis transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte et détermine le périmètre proposé au classement ou au renouvellement de classement en veillant à en assurer la cohérence.
« L’approbation du projet de charte emporte adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional pour une durée de quinze ans du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte compris dans le périmètre proposé par la région. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales adhérant à la charte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte » ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « qu’ils y consacrent » sont insérés les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme de gestion » par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et de gestion » ;
d) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec la charte dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;
6° Le deuxième alinéa du VI devient VII et le premier alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements et aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. »
Le I de l’article L. 333-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les domaines de compétence d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne, tant la mise en œuvre notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi :
1° Au dernier alinéa, les mots : « et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1 » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité en application des articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Les dispositions du cinquième alinéa sont opposables aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
Les dispositions du II et des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l’article L. 333-1 du code de l’environnement issues des 2° et 3° de l’article 27 sont applicables aux chartes des parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite par une délibération du conseil régional postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement issues du 4° de l’article 30 ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée d’au plus douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé sur le fondement de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans à la demande de la région sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.
Une commune qui, ayant approuvé la charte, n’a pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut demander à l’être auprès du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. Il est procédé à cette intégration sur proposition du syndicat mixte et de la région par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement lorsqu’aucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit n’est intervenu depuis le déroulement ou la réalisation de celles-ci.
Établissements publics de coopération environnementale
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du titre III du livre IV de la première partie, le mot : « culturelle » est remplacé par les mots : « culturelle ou environnementale » ;
2° Après la première phrase de l’article L. 1431-1 est insérée la phrase suivante : « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;
3° Les mots : « ou environnementales » sont ajoutés après les mots : « coopération culturelle » dans le second alinéa de l’article L. 1431-1 et dans les articles L. 1431-2 à L. 1431-8, à l’exception du septième alinéa de l’article L. 1431-4 et du dernier alinéa de l’article L. 1431-5 ;
4° Dans l’article L. 1431-5, les mots : « Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Au 5° de l’article L. 1431-8, après les mots : « organisation de manifestations culturelles » sont ajoutés les mots : « ou environnementales ».
Mesures foncières
Obligations réelles environnementales
Il est inséré, après l’article L. 132-2 du code de l’environnement, un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
« La durée de l’obligation et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclus entre les parties.
« Le propriétaire ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »
Zones soumises à contraintes environnementales
L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La numérotation : « I. – » est insérée au début du premier alinéa.
2° L’article est complété par les dispositions suivantes :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »
Assolement en commun
Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La finalité d’un assolement en commun peut notamment être la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. »
Remembrement à finalité environnementale
L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole, forestier et environnemental » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. »
Milieu marin
Pêche professionnelle en zone Natura 2000
Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs et, s’il y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l’article L. 414-1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »
Gestion des réserves naturelles ayant une partie maritime
I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé sur le fondement de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de l’article L. 912-6 du même code. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au b de l’article L. 912-2, après les mots : « récolte des végétaux marins » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
2° Au b du I de l’article L. 912-3, après les mots : « végétaux marins » sont insérés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état de l’ensemble ressources halieutiques » ;
3° Au 2° de l’article L. 912-7, après les mots : « des ressources » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».
III. – L’article L. 640-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « L. 332-1 à L. 332-14 » sont remplacés par les mots : « L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14 » ;
2° Le II est complété par la phrase suivante : « Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises. »
Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
Au 1° du I de 1’article L. 123-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. »
La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé et aux articles 1er, 2, 4 et 5, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive » ;
2° Dans l’intitulé, après le mot : « relative » sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « milieu marin » est inséré le mot : « et » et les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ; au second alinéa de cet article, les mots : « pour des motifs tenant aux relations internationales » sont supprimés ;
5° Il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er, 2, 4 et 5 ;
6° Il est ajouté les sections 2, 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et précise les modalités de délivrance de l’autorisation.
« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« La présente autorisation ne s’applique ni aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du code de l’environnement.
« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, installations, ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de cette section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Soit lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
« 2° Soit lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Soit lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées fixées par l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« I. – Le fait, sans autorisation, d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
« II. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« III. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – La juridiction peut en outre ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité avec les prescriptions de l’autorisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant n’excédant pas 3 000 €.
« La juridiction peut décider que ces mesures seront exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par la personne dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« V. – Sont habilités à constater les infractions prévues au présent article :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin, préserver l’exploration de son plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles ainsi que leur caractère durable, éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.
« Ces mesures sont compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Section 4
« Application à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les dispositions des articles 6, 8 et 9, de l’article 10, à l’exception de son septième alinéa, et des articles 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Les dispositions des troisièmes alinéas des articles 6 et 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “les activités relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime.” »
Encadrement de la recherche en mer
I. – À l’article L. 251-1 du code de la recherche, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive ».
II. – Au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sont ajoutés deux articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende, le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.
« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’agence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.
« Les renseignements recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
« Les agents de ces différents organismes ayant accès à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, les mots : « de l’article L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ».
Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
I. – Le 1° de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement ».
II. – Au titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Zones de conservation halieutiques
« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime, et le cas échéant fluvial, pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation de stocks d’espèces constitutives d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des stocks concernés.
« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone comporte les substrats nécessaires à l’espèce en cause et la colonne d’eau sur-jacente. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini par l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est pris par un décret qui définit le périmètre de la zone, les objectifs de conservation et fixe la durée du classement.
« Le décret de classement règlemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et le cas échéant pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques.
« Il désigne une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leur résultats.
« Art. L. 924-4. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.
« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée dans les mêmes conditions.
« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 942-1, le 8° du I est remplacé par l’alinéa suivant :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés au L. 172-1 du code de l’environnement » ;
2° Le II de l’article L. 942-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les mots : « ou 8° » sont insérés après : « ou 7° » ;
4° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
5° Il est inséré, après l’article L. 945-4, un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévues par l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
6° La numérotation : « I. – » est insérée au début du premier alinéa de l’article L. 945-5, lequel est complété par les dispositions suivantes :
« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »
Après le 6° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les zones de conservation halieutique, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Les dispositions de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Les dispositions de la présente section sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 981-3 à L. 981-13, les dispositions des articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »
Littoral
I. – L’article L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique » sont remplacés par les mots : « une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels, ainsi que celle des biens culturels qui s’y rapportent » ;
2° Le premier alinéa du II est supprimé ;
3° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d’aménagement du littoral ou de gestion de l’interface terre-mer. »
II. – L’article L. 322-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 322-8. – Les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322-1, l’établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »
III. – L’article L. 322-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que le reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien. » ;
2° Il est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par l’article L. 322-1. La commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le Conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
Au 12° de l’article 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code précité » sont supprimés.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 713 du code civil est remplacé par l’alinéa suivant :
« Toutefois, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’État, à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande. »
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 1123-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
2° À l’article L. 2222-20, les mots : « à l’État » sont remplacés par les mots : « à l’État ou au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres », les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État ou du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » et les mots : « par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État ou par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ».
Au sixième alinéa de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « qui les a acquis » sont insérés les mots : « , ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme ».
À l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « agents de l’État assermentés devant le tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « les agents de police judiciaire ».
Sanctions en matière d’environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 415-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
3° À l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° À l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000 € ».
I. – Il est rétabli dans le code de l’environnement un article L. 415-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux dispositions de l’article L. 412-1 ou de l’article 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes des règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
« Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »
II. – Au chapitre III du livre II du code des douanes, il est ajouté un article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et des règlements de l’Union européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.
« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent utiliser ces renseignements et documents pour l’exécution de missions autres que l’application de la convention et des règlements mentionnés au premier alinéa. »
L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code » sont insérés les mots : « , à l’exception des délits réprimés par plus de deux ans d’emprisonnement » ;
2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique. »
L’article L. 436-16 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 436-16. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende, lorsque les espèces concernées sont l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) et le saumon atlantique (Salmo salar), le fait :
« 1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
« II. – Sont punis d’une amende de 22 500 €, lorsque l’espèce concernée est la carpe commune (Cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I. – » ;
2° Cet article est complété par l’alinéa suivant :
« II. – Toutefois, sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar) ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »
1° Au début du premier alinéa des articles L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I. – » ;
2° Chacun de ces articles est complété par l’alinéa suivant :
« II. – Toutefois, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »
Simplification des schémas territoriaux
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est abrogée ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;
3° À l’article L. 425-1, après les mots : « pêche maritime », les mots : « ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre IV est abrogée.
Habilitations à légiférer par ordonnance
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’environnement afin de :
1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 et des décrets d’approbation et de révision de charte de parc national en les adaptant à l’objet et l’importance de ces modifications ;
2° Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement d’espaces naturels ;
3° Corriger l’erreur matérielle relative à la procédure d’enquête publique dans le III de l’article L. 211-12 et clarifier l’articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
4° Procéder à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement pour améliorer l’accès et l’utilisation de l’inventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;
5° Réformer le régime d’autorisation prévu à l’article L. 412-1 pour :
a) Modifier le champ d’application de cet article ;
b) Y introduire un régime de déclaration ;
c) Prévoir un agrément permettant à ses titulaires de bénéficier de procédures simplifiées ;
d) Créer un régime d’habilitation pour la délivrance de certaines autorisations ou la possibilité d’effectuer certaines déclarations ;
6° Prévoir, à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, la possibilité de déroger sous certaines conditions à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;
7° Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d’autre part et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’environnement afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l’environnement, la notion d’espèce déprédatrice à celle d’espèce nuisible et malfaisante et préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Harmoniser les dispositions du code de l’environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime en permettant à ces trois catégories d’espaces protégés de s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État et d’inclure les espaces du plateau continental ;
2° Modifier les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414-2 du code de l’environnement relatives aux document d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus par l’article L. 219-9 ;
3° Étendre l’application des dispositions des articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au département de Mayotte en modifiant l’article L. 5311-2 du même code ;
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure modifiant le code de l’environnement et le code général de la propriété des personnes publiques visant :
1° À déterminer les conditions dans lesquelles les emprises de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial peuvent être inscrites dans les plans relatifs aux activités de loisir de pleine nature et aux itinéraires de randonnée ;
2° À permettre de déroger à l’usage par les piétons des emprises objet de ladite servitude.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :
1° Prévoir, au III de l’article L. 414-1, que sont consultés les collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et groupements territorialement concernés ;
2° Supprimer le second alinéa du I de l’article L. 414-2 relatif à l’élaboration et l’approbation du document d’objectifs ;
3° Dissocier clairement le rôle de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;
4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l’élaboration et la mise en œuvre du document d’objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu’il s’agit d’un site majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ;
5° Introduire la notion d’engagements relatifs à des bonnes pratiques à l’article L. 414-3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d’exonérer celles-ci de l’évaluation des incidences ;
6° Dans l’article L. 414-4, prévoir l’obligation de subordonner l’autorisation, l’approbation ou l’absence d’opposition à une déclaration d’un document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;
7° Clarifier au IX de l’article L. 414-4 les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d’une décision en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures, des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôles et des sanctions administratives, dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;
2° Procéder, dans le code de l’environnement et les dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal ;
4° Préciser, dans le code de l’environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;
5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l’environnement avec le droit pénal ;
6° Préciser la définition de l’infraction prévue au c du 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement de manière à en assurer la cohérence avec l’article L. 411-1 du même code ;
7° Procéder, dans le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues afin d’actualiser et mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre l’expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans l’un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés comprenant notamment :
1° La réalisation d’un document, dont la portée normative devra être définie, rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 212-2 du code forestier ;
2° Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au 1° ;
3° La désignation d’un gestionnaire unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ;
4° L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et l’efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.
L’étendue du dispositif peut varier selon le type d’espace protégé concerné.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à évaluer ces dispositifs dans la perspective de leur généralisation éventuelle.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique, le plateau continental ;
2° Définir les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration et d’exploitation, la protection et préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 18 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de cette convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
PAYSAGE
Sites
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 341-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-1. – Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés dans les conditions établies par la présente section. » ;
2° Après l’article L. 341-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité, il n’est plus procédé à l’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste établie dans chaque département en application de l’article L. 341-1 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
« Art. L. 341-1-2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1-1 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, font l’objet, avant le 1er janvier 2026, soit :
« 1° D’une inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;
« 2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 3° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue par le présent code ou le code du patrimoine.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 341-1-3. – L’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1-1 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévue au I de l’article L. 341-1-2 ou sur la liste mentionnée au 1° du I du même article entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir avisé l’administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;
3° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 341-2 sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;
5° À l’article L. 341-10, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas d’avis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques prévu au deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas d’avis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L’article L. 341-12 est abrogé ;
7° À l’article L. 341-13, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II. – Aux articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, la référence à l’article L. 341-2 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1 de ce code.
III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 630-1, les dispositions reproduites des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement sont modifiées conformément au I du présent article ;
2° À l’article L. 641-1, les dispositions reproduites de l’article L. 313-2-1 du code de l’urbanisme sont modifiées conformément au IV du présent article ;
3° À l’article L. 642-7, la référence à l’article L. 341-1 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1-3 de ce code.
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 111-6-2 et L. 128-1, les mots : « articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement » ;
2° À l’article L. 111-12, la référence à l’article L. 341-2 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1 de ce code ;
3° À l’article L. 313-2-1, la référence à l’article L. 341-1 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1-3 de ce code.
Le second alinéa de l’article L. 341-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « par chacune des assemblées, » sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;
2° Après les mots : « qualifiées en matière » sont insérés les mots : « de paysage, ».
L’article L. 341-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 341-1-3 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.
Paysages
Le titre V du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 350-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 350-1. – Dans chaque département, il est élaboré, conjointement par l’État et les collectivités territoriales, un atlas de paysages qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. » ;
2° Après l’article L. 350-1, est inséré un article L. 350-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-2. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement des structures paysagères. » ;
3° Les articles L. 350-1 et L. 350-2 deviennent les articles L. 350-3 et L. 350-4.
Fait à Paris, le 26 mars 2014.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |
1 () Objectif D16 : D’ici à 2015, le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur et opérationnel, conformément à la législation nationale.
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