N° 1894
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 avril 2014.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,
pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).
2e lecture : 321, 443, 444, 426 et T.A. 101 (2013-2014).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1380, 1631, 1657, 1663 et T.A. 282.
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.
La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;
4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;
8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;
9° et 10 (Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l’article L. 2323-7-2 et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.
« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;
2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2231-1. »
(Supprimé)
L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les corriger. »
(Conforme)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;
1° B À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;
1° C Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;
1° D L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
1° E L’article L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;
2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;
– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
– au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
f) (Supprimé)
3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;
5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
5° bis Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »
6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
7° Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le ménage qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. »
III bis. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».
IV. – (Supprimé)
IV bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
V. – (Non modifié)
Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.
(Suppression conforme)
(Conforme)
I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre les obligations de négociation prévues à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
II et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;
2° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.
« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.
« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
(Suppression conforme)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. »
Articles 5 quater A, 5 quater, 5 quinquies A, 5 quinquies B, 5 quinquies C et 5 quinquies
(Conformes)
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente et diligente » ;
2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente et diligente » ;
3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par les mots : « prudents et diligents » ;
4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par les mots : « de manière prudente et diligente ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par les mots : « prudents et diligents ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente et diligente ».
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente et diligente ».
V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente et diligente ».
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
(Suppressions conformes)
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES
À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Dispositions relatives à la protection
des personnes victimes de violences
I. – (Supprimé)
II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;
1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;
1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »
2° bis (Supprimé)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »
III. – (Non modifié)
IV. – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « en urgence ».
(Conforme)
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article 221-5-5 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;
2° (nouveau) La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
.........................................................................................................
(Supprimé)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »
Articles 11 bis, 12 et 12 bis AA
(Conformes)
(Suppression conforme)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
II (nouveau) – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , harcèlements moral ou sexuel » ;
2° Après l’article L. 4123-10, sont insérés des articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4123-10-1. – Aucun militaire ne doit subir les faits :
« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire :
« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
« 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ou parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
« Art. L. 4123-10-2. – Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
.........................................................................................................
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
Le second alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« À l’issue de la procédure pénale, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1°A (nouveau) L’article L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;
1° L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;
b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. »
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens des articles 146 et 180. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité
et à l’image à raison du sexe dans le domaine
de la communication
(Conforme)
(Supprimé)
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;
3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE
L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
(Division et intitulé supprimés)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Dispositions relatives au financement des partis
et des groupements politiques et aux candidatures
pour les scrutins nationaux
I. – L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »
III. – (Non modifié)
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité
entre les femmes et les hommes
dans les collectivités territoriales
(Supprimé)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
(Supprimé)
I. – L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes
et des hommes aux responsabilités
professionnelles et sportives
I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Supprimé)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l’article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale, et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l’exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
(Conformes)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
.........................................................................................................
[Pour coordination]
I. – Les 1° et 2° du II de l’article 3, le 1° du I de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17, 17 ter et 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I bis (nouveau). – Le I de l’article 5 sexies A et l’article 7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
I ter (nouveau). – Les articles 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.
I quater (nouveau). – Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis A (nouveau). – (Supprimé)
II bis. – (Non modifié)
II ter. – (Supprimé)
II quater. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
II quinquies (nouveau). – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité » au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».
III. – (Non modifié)
IV. – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
V (nouveau). – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
VI (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
VII (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° Le premier alinéa de l’article 16-1 est complété par une phrase rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
VIII (nouveau). – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par les mots : “percevoir la prestation prévue au 3°” » ;
c) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : “La région” sont remplacés par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” » ;
2° Au 12°, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° Au 13°, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
IX (nouveau). – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
1° bis (nouveau) Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2. » ;
3° L’article L. 711-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;
5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière.
« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »
7° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au présent article. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
X (nouveau). – Le b du 1° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est ainsi rédigé :
« b) Dans le 2°, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; ».
XI (nouveau). – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 29 est ainsi rédigé :
« 1° Dans le b de l’article 4, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; »
2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
XII (nouveau). – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-110-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
XIII (nouveau). – Le titre X du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-100-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2014.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
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