N° 1952
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2014.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à la modernisation et à la simplification du droit
et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : :
Voir les numéros :
Sénat : 175 rect., 288, 289, et T.A. 69 (2013-2014).
478. Commission mixte paritaire : 529 (2013-2014).
Assemblée nationale : 1729, 1808 et T.A. 324.
Commission mixte paritaire : 1933.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale :
a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;
2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :
« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;
3° L’article 431-1 est abrogé ;
3° bis A (nouveau) Au second alinéa de l’article 432 et au deuxième alinéa de l’article 442, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée » ;
3° bis (nouveau) L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ;
3° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ;
4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge, qui arrête le budget en cas de difficulté. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14 ainsi rédigé :
« Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » ;
2° L’article 522 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au régime des » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;
3° L’article 524 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les animaux et les objets » sont remplacés par les mots : « Les biens » ;
b) Les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° L’article 528 est ainsi rédigé :
« Art. 528. – Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » ;
5° À l’article 533, les mots : « chevaux, équipages » sont supprimés ;
6° À l’article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
7° Au premier alinéa de l’article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la référence : « 515-14 » et les références : « aux articles 2501 et 2502 » sont remplacées par la référence : « à l’article 2502 » ;
8° L’article 2501 est abrogé.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° et 2° (Supprimés)
3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
4° (Supprimé)
5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;
1° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) À la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».
III (nouveau). – La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. – Pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. »
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :
« 1° Obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 2° Obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Pour l’application des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur du ou desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent qu’à leur connaissance :
« a) Il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
« b) Il n’existe pas de contrat de mariage ;
« c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
« d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
« Dans ce cas, outre cette attestation, l’héritier remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :
« – son extrait d’acte de naissance ;
« – les extraits d’acte de naissance et de décès du défunt ;
« – le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
« – les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
« – un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »
Après le 3° de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. »
I. – L’article 831-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».
II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.
Le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il peut être tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifiée :
1° À l’article 14-4, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française » ;
2° L’article 14-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Polynésie française.
« Pour l’application de l’article 515-5-3, les mots : “publiée au fichier immobilier” sont remplacés par les mots : “transcrite à la conservation des hypothèques”. »
À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».
II à V. – (Non modifiés)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS
I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;
2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;
3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :
« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.
« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.
« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.
« Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.
« Les règles de suppléance sont applicables.
« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.
« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.
« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.
« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.
« Elles sont rendues en audience publique.
« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.
« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :
« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;
« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.
« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.
« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.
« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »
II. – (Non modifié)
III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.
2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.
Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de ladite loi.
3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.
IV. – (Non modifié)
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article 41-4, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ainsi que » ;
1° B (nouveau) L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de la République peut, » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l’enquête ainsi que lorsque qu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale de la décision de destruction prévue au quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;
1° C (nouveau) Au premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;
1° L’article 803-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque, en application du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.
« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;
3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
I. – (Non modifié)
II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;
2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent : » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;
c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »
II bis. – (Non modifié)
II ter A (nouveau). – L’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’article L. 322-3, les mots : “le maire de la commune” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ; »
2° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».
II ter. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;
2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II quater. – A. – Sont abrogés :
1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;
2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » ;
3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
B. – Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par les articles 2et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » jusqu’à leur terme.
II quinquies. – (Non modifié)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :
1° Le code général des collectivités territoriales, afin de :
a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :
– l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;
– la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, en application de l’article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;
– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, en application de l’article L. 1424-26 du même code ;
– l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
b) (Supprimé)
2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;
3° à 4° (Supprimés)
5° Le code des transports, afin de :
a) Modifier l’article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
b) (Supprimé)
6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :
a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :
– l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre, en application de l’article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
IV. – (Non modifié)
V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.
2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article L. 212-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent également exercer la fonction d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière les personnes en cours de formation pour la préparation à l’un des titres ou diplômes d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d’une autorisation d’enseigner mentionnée à l’article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 212-2 est déterminée, au regard de l’effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
À la fin du second alinéa de l’article L. 221-1 du code de la route, les mots : « , lorsqu’il est exigé pour la conduite d’un cyclomoteur » sont supprimés.
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
(Conformes)
(Suppression conforme)
Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont homologuées par l’autorité administrative. »
DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
(Division et intitulé nouveaux)
La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552–1 à L. 552–9 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques au tribunal foncier
« Art. L. 552-9-1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
« Art. L. 552-9-2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Art. L. 552-9-3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
« Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
« Art. L. 552-9-5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. L. 552-9-6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
« Art. L. 552-9-7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence.
« Art. L. 552-9-8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
« Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.
« Art. L. 552-9-9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
« Dans le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel.
« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
« 1° La censure ;
« 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
« 3° La déchéance.
« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
« Art. L. 552-9-11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9.
« Art. L. 552-9-12. – (Supprimé) ».
I. – L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.
II. – Le I prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.
Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier.
DISPOSITIONS FINALES
Le II des articles 1er et 2 et les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont applicables en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article 4 bis est applicable aux îles Wallis et Futuna. Les II et III de l’article 7 sont applicables en Polynésie française. Les articles 2 bis A et 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Les 3° bis et 3° ter du II de l’article 1er sont applicables au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’un renouvellement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.
I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;
2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;
3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 et l’article 3 ;
4° (Supprimé)
II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;
2° (Supprimé)
3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er, 2 et 3.
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