N° 2759
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2015.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l’octroi de mer.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 366, 407 et 408 et T.A. 98 (2014-2015).
L’article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
« 1° Les importations de biens ;
« 2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.
« II (nouveau). – Pour l’application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : “marché unique antillais”. »
L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l’article 1er, lorsque, au titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 300 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation. »
L’article 3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Pour l’application de la présente loi :
« 1° Est considérée comme importation d’un bien :
« a) Son entrée sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er.
« Par dérogation au premier alinéa du présent a, l’entrée en Guadeloupe d’un bien en provenance de la Martinique et l’entrée en Martinique d’un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
« b) Sa mise à la consommation sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
« – sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d’importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou en magasin de dépôt temporaire ou s’il a reçu la destination douanière de l’entrepôt franc ou de la zone franche ;
« – ou sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts ;
« 2° Est considérée comme livraison d’un bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. »
Après l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – I. – L’importation d’un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l’article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.
« II. – Le lieu de la livraison d’un bien est :
« 1° L’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté ;
« 2° L’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté ;
« 3° L’endroit où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la sortie d’un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l’article 163 du même code. »
L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Sont exonérées de l’octroi de mer :
« 1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l’article 1er de biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l’exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de l’autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ;
« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;
« 3° Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts en vue de faire l’objet d’une livraison mentionnée au 1°. »
L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :
« 1° Les livraisons mentionnées au 1° de l’article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;
« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.
« II. – Il est créé une commission qui a pour mission de suivre et d’évaluer les échanges de biens entre la Guyane et le marché unique antillais.
« Elle est chargée :
« 1° D’analyser les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;
« 2° De proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;
« 3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I du présent article, notamment sur la base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.
« La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l’assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique ou son représentant.
« La commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique.
« Les services de l’État compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.
« Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique, dans des conditions fixées par décret ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De biens destinés à des établissements ou des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ; »
4° Au début du 3°, les mots : « D’équipements » sont remplacés par les mots : « De biens » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés » ;
6° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »
Le premier alinéa de l’article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement. »
I. – Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :
« 1° De biens destinés à l’avitaillement des aéronefs et des navires ;
« 2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une adjonction de produits colorants et d’agents traceurs conformément à l’article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d’activité économique. »
II (nouveau). – (Supprimé)
L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les biens en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.
« Les biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. »
L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4. »
I. – L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. – I. – Le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment de l’importation ou de la livraison du bien.
« II. – Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible :
« 1° Lors de l’importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d’un entrepôt fiscal de stockage défini à l’article 158 A du même code pour les produits qui ne font pas l’objet d’une transformation dans un entrepôt fiscal de production mentionné à l’article 163 dudit code ;
« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif de production mentionné à l’article 163 du code des douanes. »
II (nouveau). – Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.
(Supprimé)
Au 1° de l’article 17 de la même loi, le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « acquitté » et les mots : « des marchandises » sont supprimés.
À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules » est supprimé, les références : « des 1° à 3° » sont remplacées par les références : « des 1° et 3° » et, après la référence : « de l’article 4 », est insérée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».
L’article 19 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsqu’il est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et n’est pas déductible lorsqu’il est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « L’octroi de mer qui a grevé » ;
– à la fin, les mots : « n’ouvrent pas droit à déduction » sont remplacés par les mots : « n’est pas déductible » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il en est de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »
Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions fixées à l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 16. »
Le second alinéa de l’article 24 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » ;
2° Les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;
3° Est ajoutée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».
L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 25. – L’octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ou leur livraison à une telle personne, font l’objet, par cette personne, d’une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l’article 4 et du 1° du I de l’article 5 peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n’a pas été imputée. »
L’article 27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.
« Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.
« Les taux de l’octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.
« Sous réserve de l’article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la provenance. »
L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’écart, résultant de délibérations prises en application de l’article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d’un même bien ne peut excéder : » ;
2° Au 1°, les mots : « 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE » sont remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 29 de la même loi est abrogé.
L’article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil » sont remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » et les mots : « le conseil régional adresse » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adressent » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés et le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence : « à l’article 28 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales » ;
2° Au second alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » et après les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ».
L’article 32 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 32. – Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la collectivité. »
Le second alinéa de l’article 34 de la même loi est supprimé.
Le II de l’article 35 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de mer, le taux d’imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. » ;
2° Au second alinéa, les références : « articles 5 et 7 » sont remplacées par les références : « articles 7 et 7-1 ».
Au dernier alinéa de l’article 36 de la même loi, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ».
L’article 37 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent ... (le reste sans changement). » ;
– le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que celles exonérées en application de l’article 5 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au titre des articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles 6 à 7-1 » ;
– après les mots : « les conseils régionaux », sont insérés les mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte » ;
2° Au III, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » et les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence : « à l’article 28 ».
Le premier alinéa de l’article 38 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement. »
L’article 39 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l’objet dans l’une de ces collectivités d’une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens. » ;
2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « les marchandises ont été expédiées ou livrées » sont remplacés par les mots : « les biens ont été expédiés ou livrés » ;
4° À la première phrase du 1° et au dernier alinéa, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens ».
À l’article 45 de la même loi, les mots : « et pour l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit ... (le reste sans changement). » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le Département ».
L’article 48 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’État dans la collectivité. » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros. »
L’article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « part régionale », sont insérés les mots : « , territoriale ou départementale » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les régions », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « part régionale », sont insérés les mots : « , territoriale ou départementale » et après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique ou au conseil départemental de Mayotte ».
Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
L’article 51-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu’à la date de la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique créées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
« 1° Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région de Guyane, à l’exception de celles figurant à l’article 47 et au deuxième alinéa de l’article 48 où elles sont remplacées par les références au département de Guyane ;
« 2° Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;
« 3° Les références à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dès sa transmission à la Commission européenne, le rapport mentionné au 2 de l’article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime d’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises. Ce rapport comporte notamment une évaluation des effets pour les collectivités et les entreprises de l’abaissement du seuil de taxation prévu aux articles 2 et 6 de la loi n° du modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale