N° 2864
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2015.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane
en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives
à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 148, 225, 226 et T.A. 56 (2014-2015).
301. Commission mixte paritaire : 338 et 339 (2014-2015).
Nouvelle lecture : 463, 477, 478 et T.A. 113 (2014-2015).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2540, 2559 et T.A. 472.
Commission mixte paritaire : 2650.
Nouvelle lecture : 2656, 2764 et T.A. 518.
Article 1er
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane » ;
2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;
3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;
b) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;
« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.
« Le nombre de membres du conseil d’administration est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
« Les membres du conseil d’administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l’exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois.
« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux ;
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;
« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et les entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
« La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration de l’université.
« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et le nombre des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie au regard de l’ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d’administration de l’université. » ;
4° L’article L. 781-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;
– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ;
5° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. » ;
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale