2015 | |
PROJET DE LOI DE FINANCES | |
RECTIFICATIVE POUR |
renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,
présenté au nom de
M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d'État chargé du budget
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 13 novembre 2015
N° 3217
Table des matières
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 9
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 10
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 23
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 26
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 26
Article 3 : Création du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » 33
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 37
Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois 37
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 41
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS 41
Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 41
Article 6 : Budgets annexes : ouvertures de crédits 42
Article 7 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 43
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS 44
Article 8 : Plafonds des autorisations d'emplois de l'État 44
Article 9 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 45
TITRE III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE 47
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 48
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 48
Article 11 : Fiscalité des énergies 48
Article 12 : Encouragement à l'utilisation du super sans plomb 95-E10 54
Article 16 : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales 65
Article 17 : Échanges automatiques d'informations financières 68
Article 18 : Réforme des zones de revitalisation rurale 69
Article 22 : Constitution de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) 80
Article 24 : Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes 85
Article 26 : Simplification des formalités déclaratives des contributions indirectes 90
Article 27 : Modernisation de la taxe spéciale sur les véhicules routiers 92
Article 37 : Réforme du dispositif de financement des exportations 105
Article 38 : Garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2016 108
ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2015 révisés 116
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B 128
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B 151
III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état C 174
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D 176
V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D 178
Compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » 196
Annexes relatives aux textes réglementaires pris au cours de la gestion 211
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'ils comportent.
Le scénario macroéconomique pour 2015 associé au projet de loi de finances rectificative est identique à celui du projet de loi de finances pour 2016. La prévision de croissance du PIB est donc maintenue à + 1,0 %, légèrement inférieure à celle publiée en octobre par le FMI (+ 1,2 %), et en novembre par la Commission européenne (+ 1,1 %).
Un ralentissement de la croissance mondiale s'est produit en 2015, en lien notamment avec le net ralentissement de l'activité dans les économies émergentes ainsi que - mais dans une moindre mesure - aux États-Unis et au Royaume-Uni. En zone euro, la croissance continuerait de s'affermir au second semestre 2015 : les derniers indicateurs d'activité restent bien orientés, et les prix bas des matières premières combinés à une politique monétaire accommodante devraient continuer de soutenir l'activité.
Les données conjoncturelles rendues publiques depuis la publication du Rapport économique, social et financier pour 2016 indiquaient que l'activité devrait connaître une croissance assez proche de celle constatée en moyenne au 1er semestre. Au 3e trimestre, l'indice de production industrielle croît de 0,4 % et l'indice manufacturier est quasi-stable (+ 0,1 %, après - 0,2 % au 2e trimestre). Par ailleurs, alors qu'elle avait nettement ralenti au 2e trimestre, la consommation des ménages en produits manufacturés a retrouvé de l'ampleur, comme en témoigne son accélération au 3e trimestre (+ 0,7 %). Au-delà, le climat des affaires mesuré par l'Insee dépasse sa moyenne de long terme en octobre (à 101) pour la première fois depuis août 2011, confirmant sa progression depuis plusieurs mois Tous ces éléments plaident pour une croissance de l'activité tant au 3e qu'au 4e trimestre. Ce contexte conforte la prévision de croissance du PIB pour 2015 qui avait été arrêtée lors du dépôt du PLF 2016 (+ 1,0 %).
Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015 vise à proposer une série d'ouvertures et d'annulations de crédits destinées à assurer la tenue des dépenses de l'État pour l'année 2015 dans le cadre de la fin de la gestion budgétaire. Il est à ce titre complété par un décret d'avance portant les mouvements de crédits ne pouvant attendre la publication de la présente loi et qui sera publié à la fin du mois de novembre après avis des commissions des finances des deux assemblées, conformément à l'article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Ce PLFR comprend également un volet fiscal organisé autour de trois axes principaux :
* une réforme de la fiscalité énergétique : elle vise d'une part à sécuriser le financement du service public de l'électricité et, d'autre part, à tenir compte des enjeux du réchauffement climatique à l'approche de la COP 21 en donnant une visibilité sur la composante carbone (CCE) des différentes taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles pour 2017 ;
* la pérennisation de plusieurs dispositifs fiscaux en vigueur en assurant leur conformité avec le droit de l'Union européenne et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment s'agissant de la fiscalité de l'investissement, du régime des sociétés mères et filiales ou de la fiscalité des tabacs ;
* un ensemble de mesures de simplification du droit fiscal et de la gestion de l'impôt.
I. Le projet de loi de finances rectificative confirme, pour 2015,
le respect de la norme de dépense de l'État et la maîtrise de la dépense publique
Le schéma de fin de gestion permet le respect de la norme de dépense de l'État revue lors de la présentation du programme de stabilité 2015-2018.
A. Les économies sur le budget de l'État, prévues en loi de finances initiale et revues à la hausse en cours d'année, sont réalisées
La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 et la loi de finances initiale pour 2015 ont fixé un objectif de dépenses sous norme, hors charges de la dette et pensions, de 282,5 Md€, inférieur de 4,5 Md€ à la LFI pour 2014 à périmètre constant. Cet objectif, sous-tendu par l'ensemble des mesures d'économies de la LFI pour 2015, traduisait la part de l'État dans l'annuité 2015 du programme d'économies de 50 Md€ sur trois ans.
Lors de la présentation du programme de stabilité pour les années 2015 à 2018, le Gouvernement a annoncé la réalisation d'un plan d'économies complémentaires de 4 Md€ en 2015, sur l'ensemble des administrations publiques. Du fait de l'inflation nettement inférieure à la prévision, certaines économies avaient vu leur rendement réduit. Ce plan a donc eu pour objet de compenser cet effet afin de garantir le respect des engagements pris en matière budgétaire. Avec ce plan d'économies, le budget de l'État a intégré un montant d'économies supplémentaires de 0,7 Md€ traduites dans le décret du 9 juin 2015 portant annulations de crédits.
Le présent projet de loi confirme la réalisation des économies prévues en LFI et augmentées en cours d'année : la dépense sous norme est maintenue à un niveau abaissé de 700 M€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.
Au-delà de cet abaissement de l'objectif de norme de dépense, plusieurs opérations de nature périmétrique sont portées par le présent PLFR :
* d'une part, la LFI pour 2015 avait prévu qu'une dépense de 2,1 Md€ au bénéfice du ministère de la défense serait imputée sur un compte d'affectation spéciale alimenté par le produit des cessions de fréquences hertziennes. Conformément à la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, le présent projet de loi transfère cette dépense du compte spécial (qui ne sera pas utilisé à cet effet en 2015 et dont la suppression est proposée par le PLF pour 2016) vers le budget général. Cette opération est traitée en mesure de périmètre en gestion et conduit donc à relever la norme de dépenses de l'État pour 2015 - et la cible en exécution - de 2,1 Md€ ;
* d'autre part, le présent PLFR, comme le dernier PLFR pour 2014, porte des mouvements d'ouvertures et d'annulations au titre du redéploiement de crédits du programme d'investissements d'avenir. Ces mouvements sont neutres sur la norme de dépenses de l'État.
Compte tenu des différents mouvements présentés, la norme de dépenses « hors dette et pensions » s'établit à 281,9 Md€ à périmètre constant, et 284 Md€ après mesures de périmètre.
Enfin, la norme de dépenses de l'État ne tient plus compte de l'effet des corrections sur exercices antérieurs ayant un impact sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne comme envisagé au moment du programme de stabilité 2015-2018. En effet, il était alors anticipé une bonne nouvelle de 0,7 Md€ sur notre contribution au budget européen en 2015, au titre d'une correction imputée en 2014 en comptabilité nationale. Afin de ne pas dégrader le déficit en comptabilité nationale, il avait été envisagé de revoir la norme des dépenses de l'État à la baisse d'autant. Or, les contraintes relatives aux procédures budgétaires européennes ont pour effet de renvoyer ce gain exceptionnel à la gestion 2016. La révision de la norme de dépenses qu'elle avait motivée n'est dès lors plus justifiée. Ceci est sans impact sur les dépenses maastrichtiennes de l'État en 2015.
B. Les ouvertures de crédits, limitées aux dépenses obligatoires et prioritaires, sont gagées par des annulations ciblées
Le schéma de fin de gestion se traduit par des ouvertures de crédits en PLFR et en décret d'avance à hauteur de 6,0 Md€. Les dépenses les plus urgentes seront réalisées dans le cadre du décret d'avance de fin de gestion, qui sera équilibré par des annulations à due concurrence conformément à l'article 13 de la LOLF. Son montant s'élèvera à environ 1,7 Md€ en crédits de paiement. Le reste du schéma de crédits trouvera sa place en PLFR.
Les ouvertures de crédits du budget général
Ces ouvertures porteraient notamment sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (+ 1,1 Md€) principalement au titre des refus d'apurement relatifs à certaines aides européennes en matière agricole, sur les missions portant des prestations sociales et dispositifs de solidarité financés par l'État (+ 0,8 Md€), sur les opérations extérieures et intérieures (opération Sentinelle) de la défense (+ 0,8 Md€), sur les dispositifs relevant des politiques de l'emploi (+ 0,7 Md€) et en particulier les contrats aidés, et sur la masse salariale (+ 0,5 Md€), soit un total d'environ 3,8 Md€.
Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, une ouverture de crédits à hauteur de 2,1 Md€ est prévue sur la mission « Défense » en substitution des crédits ouverts sur le CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » (qui seront simultanément annulés), conformément à la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019.
Certaines des ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement prévoit de publier un décret d'avance, qui sera transmis pour avis aux commissions des finances des assemblées en application de l'article 13 de la loi organique relative aux lois de finances. Sa ratification sera proposée au Parlement au cours de l'examen parlementaire du présent projet de loi.
Ce décret d'avance proposera des ouvertures de crédits dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, à hauteur de 1,7 Md€. Ces ouvertures concernent principalement les dispositifs relevant des politiques de l'emploi (0,6 Md€), les opérations extérieures et intérieures de la défense (0,84 Md€, dont 0,34 Md€ de masse salariale), les crédits de masse salariale hors défense (0,1 Md€) et l'hébergement d'urgence (0,04 Md€).
Elles seront gagées par des annulations de même montant, tant en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement.
Ces ouvertures de crédits sont complétées, en 2015 comme en fin de gestion 2014, par des redéploiements de crédits du programme d'investissements d'avenir (PIA). Le Gouvernement a en effet décidé de redéployer les crédits du PIA pour un montant total de 1 108 M€, dont 308 M€ de subventions et 800 M€ de prêts, initialement positionnées sur l'action « Réseaux très haut débit » vers divers investissements en fonds propres, via le compte d'affectation spéciale « Participation financières de l'État ». Seule une partie de ces mouvements (251 M€) est retracée dans le présent projet de loi de finances rectificative. Ces redéploiements permettent en particulier de financer la création de l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative », qui contribue au plan numérique pour l'éducation, et sera dotée de 168 M€.
Compte tenu des ouvertures, des annulations et des rétablissements de crédits intervenant sur chaque programme dans le cadre de ce schéma de redéploiement, les mouvements intégrés au PLFR sont ceux retracés dans le tableau ci-dessous.
Les annulations de crédits du budget général
Les ouvertures de crédits seront majoritairement gagées par des annulations nettes sur les autres programmes du budget général. La répartition des annulations entre les ministères est présentée dans le tableau ci-après (en crédits de paiement).
En plus des annulations sur les crédits des ministères entrant dans le champ de la norme « hors dette et pensions », le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de crédits de 2 Md€ sur la charge de la dette. Cette révision à la baisse des charges de la dette (qui avait déjà été intégrée dans la prévision 2015 associée au PLF pour 2016), est permise, d'une part, par une évolution des prix en France et en zone euro plus faible qu'anticipée, qui a généré une économie d'environ 1,4 Md€ sur les charges d'indexation du capital des titres indexés sur l'inflation. L'inflation en glissement annuel au mois de mai, qui sert de référence pour l'indexation en juillet des titres indexés, a été en effet, pour la France de 0,3 % au lieu de 0,8 % retenu par les prévisions de loi de finances initiale pour 2015, et pour la zone euro de 0,2 % au lieu de 1,0 %.
Elle s'explique, d'autre part, par le maintien à très bas niveau des taux d'intérêt à court terme, qui se traduit par un allègement de la charge des BTF d'environ 0,7 Md€. La situation de taux négatifs persistants, connue aujourd'hui, ne faisait en effet pas partie des hypothèses retenues en loi de finances initiale pour 2015.
Les principaux facteurs d'évolution de la charge de la dette depuis la LFI pour 2015 sont présentés ci-dessous :
La norme de dépenses de l'État sera strictement respectée en exécution
Le schéma de fin de gestion sur la norme de dépenses « hors dette et pensions », tient compte, au-delà des ouvertures et annulations de crédits, des mouvements suivants :
* une révision à la baisse du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne au titre, notamment, de la révision des hypothèses sur lesquelles se fondent les bases de ressources propres (impact 2015 en comptabilité budgétaire et en comptabilité nationale) ;
* un prélèvement de 255 M€ sur la trésorerie excédentaire du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), assurant toutefois une trésorerie prudentielle suffisante pour faire face à une année normale d'aléas climatiques. Cette mesure s'accompagne d'une baisse de prélèvements obligatoires pour la profession agricole, le PLF pour 2016 prévoyant une diminution de moitié du niveau des cotisations alimentant ce fonds.
Comme en 2014, les annulations de crédits et mobilisations d'autres ressources seront complétées par un pilotage fin de l'exécution de la dépense en fin de gestion. L'ensemble de ces mesures assurera une exécution de la dépense sous norme « hors dette et pensions » conformément à la cible que le Gouvernement se fixe.
II. La prévision de déficit public de 3,8 % du PIB est confortée par
un PLFR qui tient les économies prévues sur l'État
La prévision de déficit public de 3,8 %, fixée dès le programme de stabilité, supposait notamment la réalisation de 700 M€ d'économies supplémentaires sur l'État par rapport à la LFI.
En garantissant le respect de cet objectif, et compte tenu de recettes fiscales et non fiscales au niveau attendu, le présent projet de loi conforte l'objectif de déficit public pour 2015.
C'est la première fois depuis 2011 que la prévision de déficit public est améliorée par rapport à la loi de finances initiale.
Le taux de prélèvements obligatoires passerait de 44,9 % en 2014 à 44,6 % cette année. C'est la première diminution depuis 2009.
La baisse des déficits est donc acquise grâce à la maîtrise des dépenses : la part des dépenses publiques dans la richesse nationale devrait diminuer de 56,4 % en 2014 à 55,8 % en 2015.
1. Le niveau du déficit public est confirmé à 3,8 % en 2015
Les prévisions déjà présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016 sont inchangées : une croissance de + 1 % et un déficit des administrations publiques de 3,8 % du PIB. Le déficit public se réduit ainsi plus rapidement que prévu en loi de programmation des finances publiques (LPFP).
La progression de la dépense publique serait contenue à 1,0 % en valeur (hors crédits d'impôts), du fait de la mise en œuvre des mesures d'économies des textes financiers pour 2015 et du plan de mesures complémentaires de 4 Md€ présenté en même temps que le programme de stabilité d'avril dernier.
Le taux de prélèvements obligatoires diminuerait de 44,9 % en 2014 à 44,6 % en 2015 du fait notamment des baisses d'impôts mises en œuvre dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité.
Les dernières informations sur le niveau du recouvrement ont confirmé la prudence des prévisions de recettes proposées par le Gouvernement.
Comme c'est traditionnellement le cas à cette époque de l'année, la prévision de déficit public de l'année 2015 reste encore soumise à un ensemble d'aléas, en particulier sur le champ des administrations publiques locales et sur le cinquième acompte d'impôt sur les sociétés qui sera perçu en décembre.
En résumé, la prévision de déficit public de 3,8 %, fixée au mois d'avril par le programme de stabilité puis confirmée en septembre lors du dépôt du PLF pour 2016, est aujourd'hui confortée par le présent projet de loi qui garantit la mise en œuvre des économies prévues sur le budget de l'État
2. Le solde de l'État en 2015 est en amélioration de 1,1 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2015
A. Le solde budgétaire de l'État est évalué à 73,3 d€, en amélioration de 1,1 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2015
Le solde budgétaire intégré dans le présent PLFR pour 2015 résulte des éléments suivants :
- à périmètre constant, les dépenses totales de l'État (budget général et prélèvements sur recettes) sont revues à la baisse de 2,0 Md€ par rapport à la LFI, tant du fait du décret d'annulation du 9 juin 2015 que des mouvements proposés dans le présent PLFR (cf. supra). Par ailleurs, les dépenses devant initialement figurer sur le compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » sont reprises par le budget général, conformément à l'actualisation de la programmation militaire. Ce mouvement de périmètre, neutre sur le solde, conduit à relever les dépenses du budget général de 2,1 Md€ ;
- les recettes fiscales et non fiscales nettes s'établissent à 293,2 Md€, soit une révision marginale de - 0,1 Md€ par rapport à la LFI confirmant ainsi la prudence des prévisions initiales inscrites en LFI, comme détaillé ci-après ;
- le solde des comptes spéciaux s'établit à 1,2 Md€, en amélioration par rapport à la LFI pour 2015, résultant notamment des comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » et « Prêts à des États étrangers ».
B. Les recettes de l'État s'établiraient à 293,2 Md€, en ligne avec la prévision de la loi de finances initiale
Les recettes fiscales nettes pour 2015 s'établiraient à 278,7 Md€, en baisse de 0,4 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2015.
L'impôt sur le revenu serait revu à la hausse de 0,6 Md€ par rapport à la loi de finances initiale. Cette révision s'explique notamment par le dynamisme des dividendes et des plus-values mobilières en 2014, ainsi que par une révision à la hausse des recettes de lutte contre la fraude au titre du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR).
L'impôt sur les sociétés serait en baisse de 0,3 Md€ par rapport à la loi de finances initiale. Cette baisse tient notamment compte de la révision à la hausse du coût du CICE (- 2,4 Md€ d'impact budgétaire par rapport à la LFI) du fait d'une montée en charge plus rapide qu'anticipé, ainsi que de la prise en compte de la mesure de sur-amortissement du plan de soutien à l'investissement. Cet impact est en grande partie compensé par la révision à la hausse du bénéfice fiscal de 2015 ainsi que par la perception d'une recette de 1,4 Md€ liée à un contentieux exceptionnel.
La TVA ressortirait en baisse de 1,1 Md€ par rapport à la LFI, en raison d'une moindre croissance des emplois taxables, du fait notamment d'une inflation plus faible qu'anticipé. Une moins-value avait déjà été intégrée au programme de stabilité pour 1,5 Md€. Elle est désormais réduite par rapport à cette première évaluation.
La TICPE est révisée à la baisse de 0,1 Md€ par rapport à la LFI au vu des recouvrements.
Les autres recettes fiscales nettes sont revues à la hausse de 0,5 Md€ par rapport à la LFI. Cette augmentation prend notamment en compte la révision à la baisse des décaissements constatés en 2015 à raison des contentieux « précompte » et « OPCVM ». Elle recouvre également plusieurs ajustements en sens contraire de certains impôts, en particulier :
- une baisse de 0,5 Md€ du produit de la TGAP et des accises ainsi que de l'impôt sur la fortune (- 0,2 Md€) compte tenu de l'évolution de la répartition par impôts des recettes tirées du STDR ;
- une révision à la hausse des droits de mutation à titre gratuit (+ 0,2 Md€), ainsi que du produit des retenues à la source (+ 0,2 Md€) ;
- une hausse des recettes de taxe sur les transactions financières (+ 0,2 Md€).
Par rapport à la prévision révisée dans le cadre du PLF pour 2016, la principale évolution tient à la révision à la baisse de 0,4 Md€ du coût du contentieux OPCVM au vu des décaissements.
En 2015, les recettes non fiscales s'établiraient à 14,5 Md€, en hausse de 0,3 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2015. Les principaux facteurs d'évolution sont les suivants :
- une hausse de 1,3Md€ du produit des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ;
- une hausse de 0,3 Md€ des produits divers, en raison notamment du prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du FNGRA ;
- la révision à la baisse de 0,5 Md€ du reversement attendu de la Compagnie française du commerce extérieur (COFACE) au titre des procédures de soutien à l'exportation gérées pour le compte de l'État, compte tenu d'un niveau d'indemnisation exceptionnellement élevé ;
- la révision à la baisse de 0,5 Md€ des dividendes des sociétés non financières ;
- la révision à la baisse de 0,4 Md€ des intérêts des prêts aux banques et aux États étrangers, du fait principalement du report d'une opération de refinancement de dette d'un État étranger.
C. Le solde des comptes spéciaux s'établirait à + 1,2 Md€, en hausse de 1,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2015
Cette hausse s'explique principalement par :
- une révision à la hausse de près de 0,7 Md€ du solde du compte d'avances aux collectivités territoriales, du fait notamment d'une hausse du solde de CVAE au vu des recouvrements ;
- une révision à la hausse de 0,6 Md€ du solde du compte de concours financiers retraçant les prêts aux États étrangers, en raison notamment du report de l'opération de refinancement de dette d'un État étranger.
III. Mesures fiscales
Le projet de loi de finances rectificative procède à la réforme de la fiscalité de l'énergie, dans le contexte de la COP 21.
Mise en place dans la loi de finances pour 2014, la contribution climat-énergie introduit une composante carbone dans les différentes taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles (TICPE, TICGN, TICC). La tonne de carbone est déjà fixée à 22 € pour l'année 2016. Le présent projet de loi de finances rectificative ne modifie pas cette CCE pour l'année 2016 mais fixe, dans un objectif de prévisibilité, le prix de la tonne de carbone pour l'année 2017. Le prix retenu, 30,5 €, soit 8,5 € de plus qu'en 2016, correspond à la trajectoire permettant de parvenir à l'objectif fixé par la loi de transition énergétique d'une tonne à 56 € en 2020.
Le présent PLFR propose une réforme visant à sécuriser le financement des dépenses de service public de l'électricité. Son premier volet est la sécurisation juridique du dispositif. Pour assurer sa conformité avec le droit de l'Union européenne, le financement du service public de l'électricité, actuellement assuré par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) basculera vers la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE), dont le champ sera étendu afin de tenir compte de toutes les puissances souscrites. Son tarif sera fixé à 22,5 €/MWh à partir de 2016, correspondant au tarif qui aurait été celui pour 2016 de la CSPE en l'absence de réforme. La composante communale de la TICFE demeurera inchangée.
Pour les entreprises industrielles hyper électro-intensives et pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie, des tarifs réduits, compris entre 0,5 € / MWh et 7,5 € / MWh sont prévus afin de maintenir l'imposition de ces entreprises au plus proche de leur situation actuelle. Ils ont été notifiés à la Commission européenne et entreront en vigueur dès que la Commission se sera prononcée.
Le changement d'assiette proposé assure, et c'est le second volet de la réforme, le financement des charges du service public de l'électricité en 2016, qui seront par ailleurs rebudgétisées (cf. infra). La fiscalité électrique sera stabilisée pour l'avenir et, à compter de 2017, la dynamique des dépenses de service public d'électricité mobilisera pour partie le rendement associé à la CCE.
Le PLFR porte également la budgétisation de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) :
Alors que le financement des charges de service public de l'électricité et du gaz est assuré à ce jour par des dispositifs extra-budgétaires (mais intégrés dans le périmètre des administrations publiques en comptabilité nationale), le PLFR prévoit une réintégration des dépenses et des recettes du service public de l'électricité au sein du budget de l'État. Les dépenses relatives au service public de l'électricité seront ainsi soumises à un vote annuel du Parlement afin d'assurer un meilleur contrôle des charges qu'elle finance et une plus grande transparence sur l'emploi de ces crédits.
Compte tenu du développement attendu des énergies renouvelables dans les prochaines années et conformément aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il est proposé d'inscrire les dépenses de soutien à ces énergies au sein d'un compte d'affectation spéciale (CAS) intitulé « Transition énergétique » dont les recettes seront issues de la fiscalité énergétique mise en place par le présent PLFR. Leur rythme de progression sera cohérent avec le niveau des dépenses, conformément aux règles de fonctionnement des comptes d'affectation spéciale prévues par l'article 21 de la LOLF. Les crédits et les recettes du CAS « Transition énergétique » seront inscrits en 2016 par coordination dans le projet de loi de finances en cours d'examen parlementaire.
Les charges du service public de l'électricité ne relevant pas directement de la politique de transition énergétique seront quant à elles inscrites sur le budget général. En effet, les tarifs sociaux et le chèque énergie, la péréquation territoriale, la cogénération ainsi que le budget du médiateur national de l'énergie ne présentent pas de lien direct par nature avec les recettes issues de la fiscalité énergétique. Elles seront désormais inscrites sur un nouveau programme budgétaire intitulé « Service public de l'énergie » porté par la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
L'évaluation des recettes du CAS « Transition énergétique » et les crédits budgétaires afférents ainsi que les crédits du programme « Service public de l'énergie » seront ainsi inscrits dans la loi de finances pour 2016 par coordination, au cours de l'examen parlementaire, avec le présent PLFR.
Les tarifs de fiscalité énergétique fixés par le présent PLFR tiennent compte de la décision prise dans le cadre de la discussion du PLF pour 2016 d'introduire, dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'air, une trajectoire de convergence entre les tarifs des essences et du gazole, à hauteur de + 1 centime d'euro par litre par an pour le gazole et - 1 centime d'euro par litre par an pour les essences.
Les tarifs de TICPE assurent également la mise en œuvre de l'annonce du Premier ministre de soutenir les biocarburants en incitant à la consommation de l'essence E10 (qui intègre jusqu'à 10 % d'éthanol).
Le PLFR propose également de sécuriser les dispositifs fiscaux incitatifs qui drainent l'épargne des particuliers vers l'investissement productif des PME. Le dispositif d'ISF-PME n'est pas aujourd'hui pleinement conforme au droit communautaire. Tirant les conséquences des échanges avec la Commission européenne depuis 2014, la réforme proposée recentre le dispositif sur les entreprises jeunes et innovantes, dont la première vente commerciale remonte à moins de 7 ans pour l'investissement direct. La condition sera de dix ans pour les investissements intermédiés.
Parallèlement, le PEA-PME est simplifié. Les conditions applicables pour les entreprises cibles sont revues : le chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 Md€ et l'entreprise ne doit pas être détenue à plus de 25 % par un actionnaire unique.
Enfin, la possibilité est ouverte aux organismes de placement collectif en immobilier, notamment dans le secteur du tourisme, de se développer par l'ouverture à leurs souscripteurs du régime de la location meublée non professionnelle. Ils seront ainsi imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permettant un amortissement de l'investissement entre les mains du porteur de parts.
Plusieurs dispositifs seront adaptés à l'évolution du cadre européen. Le régime des sociétés mères et filiales, qui permet que les dividendes versés par les sociétés détenues à au moins 5 % ne soient pas imposés dans les mains de la société mère sous réserve de la réintégration d'une quote-part pour frais et charges, fait ainsi l'objet d'ajustements. Il est étendu à la participation au capital d'entreprises filiales détenues en nue-propriété. La directive 2015/121 du 27 janvier 2015 est ainsi transposée dans les délais impartis. Le PLFR confirme également que sont exclus de ce régime favorable les dividendes versés par une société située dans un État non coopératif sans raison autre que fiscale ou par des sociétés distributrices qui ne sont pas imposées (SICAV, les sociétés de capital-risque et les sociétés d'investissement immobilier cotées - SIIC).
En matière de fiscalité sur les tabacs, le dispositif du « minimum de perception majoré », qui permet de majorer par voie réglementaire la fiscalité minimale sur les produits du tabac, est adapté pour tenir compte de la dernière jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le nouveau dispositif confortera la capacité du Gouvernement à préserver ses objectifs de santé publique et de recettes en agissant rapidement sur le prix des produits les moins chers, mais ne ciblera plus les seules références dont le prix est inférieur à un seuil : la fiscalité minimale majorée s'appliquera désormais, en cas d'activation du dispositif, à l'ensemble des références d'une même catégorie de produits.
Le PLFR comporte également des mesures relatives à la fiscalité locale, en particulier le report de 2016 à 2017, déjà annoncé par le Gouvernement, de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui a été lancée à l'initiative des commissions des finances des deux assemblées, afin de mettre en œuvre cette réforme dans de bonnes conditions. Le PLFR propose également de lisser sur 10 ans les effets de la révision, afin d'en atténuer les effets pour les contribuables, celle-ci demeurant à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales.
Le PLFR comporte quatre autres mesures liées à la fiscalité locale :
- l'ajustement et la clarification de la redevance pour création de bureaux en Île-de-France, afin qu'elle contribue davantage au rééquilibrage des créations de bureaux sur l'ensemble du territoire francilien ;
- des clarifications fiscales relatives au statut des communes nouvelles ;
- la réécriture du dispositif de participation des collectivités territoriales au plafonnement à la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET). Le dispositif actuel, qui date de la réforme de la taxe professionnelle, s'est en effet avéré injuste et trop complexe à appliquer. Sa réforme est donc proposée.
- le PLFR procède également à l'ajustement de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée aux régions et départements au titre d'un ensemble de charges de transférées, ce qui se traduira par 43 M€ de ressources additionnelles pour les collectivités concernées.
En complément des mesures proposées dans le PLF pour 2016, le PLFR comprend des mesures de simplification et de modernisation pour améliorer la lisibilité du paysage fiscal et sa prévisibilité. Ainsi la taxe spéciale sur les véhicules routiers sera simplifiée en un régime unique de paiement. La TGAP sera dématérialisée en 2017. La télédéclaration et le télépaiement des contributions indirectes deviendront obligatoires en 2018. L'incitation à s'implanter dans les zones de revitalisation rurale sera rendue plus lisible, avec des critères simplifiés. Enfin est créé un comité consultatif pour le crédit d'impôt recherche (CIR) qui pourra être saisi par les entreprises à l'occasion de contrôles et leur permettra d'être entendu par un expert de la recherche et développement en cas de litige sur l'éligibilité d'une dépense.
IV. Autres mesures du projet de loi
Outre le volet fiscal et les dispositions diverses (augmentation capital de la Société interaméricaine d'investissement (SII), prélèvement FNGRA et ressources des chambres de métiers et d'artisanat), le PLFR comporte trois principaux types de disposition.
Un article prévoit d'accorder la garantie de l'État dans le cadre du nouveau dispositif de garantie publique à l'export, dont la gestion sera transférée de la COFACE à une filiale à créer de BpiFrance, au cours de l'année 2016. Dans le cadre d'une réforme globale, le dispositif proposé prévoit aussi un passage d'un système de garantie indirecte à une garantie directe, c'est-à-dire à un schéma où les polices d'assurance et de garantie seront émises au nom et pour le compte de l'État.
Cinq autres articles prévoient également l'octroi de la garantie de l'État :
1. en faveur de la Caisse française de développement industriel (CFDI), afin de proroger le dispositif de garantie bénéficiant aux entreprises du secteur de la construction navale pour leurs opérations de construction de navires civils jusqu'au 31 décembre 2025, qui correspond à l'horizon stratégique et industriel du secteur. L'article prévoit également une augmentation du montant maximal de risque pouvant être couvert par ce dispositif de 2 à 3 Md€ ;
2. en faveur de l'Unédic, de façon à lui permettre d'emprunter pour couvrir les besoins de financement nécessaire à la continuité de l'indemnisation du chômage, soit 5 Md€ en 2016 ;
3. en faveur des emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement, pour un montant de 4,017 Md€ en principal sur la période 2016-2023, équivalent à une garantie similaire octroyée dans la LFR de fin d'année 2014 en faveur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
4. aux gestionnaires des garanties publiques pour le commerce extérieur pour leur permettre d'intervenir dans le cadre d'opérations domestiques, pour s'aligner sur l'offre financière d'une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation dans les secteurs naval et spatial ;
5. en faveur de l'Agence française de développement (AFD), au titre des engagements contractés par l'Agence auprès de la Facilité financière internationale pour l'immunisation (IFFIm), afin d'augmenter le plafond de la garantie existante et d'en proroger la durée jusqu'en 2026.
Enfin, un article a trait au financement des chambres des métiers et de l'artisanat :
Le PLFR procède à une refonte du dispositif de plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Cette taxe additionnelle finance les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA). La refonte de son plafonnement en un dispositif plus simple et plus lisible contribuera à un financement plus efficace des CMA, au service de l'activité économique de proximité.
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d'État chargé du budget ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d'État chargé du budget, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2015
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :
Prévision d'exécution 2015 * | |
Solde structurel (1) |
- 1,7 |
Solde conjoncturel (2) |
- 2,0 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,8 |
* En points de produit intérieur brut. |
Exposé des motifs
Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2016, les informations nouvelles n'amènent globalement pas à revoir la prévision de solde public pour 2015. La prévision de déficit structurel pour 2015 (1,7 % du produit intérieur brut [PIB]) demeure ainsi nettement inférieure à l'objectif de 2,1 % établi dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019.
Les indicateurs macroéconomiques disponibles depuis le dépôt du PLF confortent la prévision de croissance de l'activité économique (+ 1,0 % du PIB). S'agissant des dépenses de l'État, les ouvertures et les annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion 2015 qui sont proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) permettent d'assurer en exécution le respect de la norme de dépense en valeur, qui a été abaissée de 0,7 Md€ par rapport à la loi de finances initiale en vertu du décret d'annulation de crédits du 9 juin 2015. S'agissant des dépenses des autres administrations publiques, les informations disponibles ne conduisent globalement pas à réviser la prévision. L'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), qui a été abaissé à 2,0 % dans le programme de stabilité, sera respecté.
Cette prévision traduit la poursuite du redressement des finances publiques alors que le solde public s'est établi à - 3,9 % du PIB en 2014. En 2015, la progression des dépenses publiques demeurerait contenue, à 1,0 % en valeur hors crédits d'impôts, grâce à la montée en charge du plan d'économies voté dans la LPFP et à la mise en œuvre en cours de gestion d'économies complémentaires pour 2015 présentées dans le programme de stabilité. L'effort en dépense atteindrait par conséquent 0,7 point de PIB, mais serait modéré par les mesures nouvelles de baisse des prélèvements obligatoires (- 0,15 point). L'effort total de 0,5 point de PIB serait néanmoins compensé pour - 0,2 point de PIB d'effets adverses, principalement du fait d'une élasticité spontanée des prélèvements obligatoires inférieure à l'unité ainsi que du ralentissement des recettes hors prélèvements obligatoires. L'ajustement structurel s'élèverait alors à 0,3 point de PIB. Du fait d'une croissance légèrement inférieure à son potentiel et de l'impact négatif de mesures ponctuelles et temporaires, le solde nominal s'améliorerait au total de 0,2 point de PIB.
La liste des mesures exceptionnelles et temporaires contient pour 2015 les contentieux fiscaux de masse (« OPCVM », « Précompte », « De Ruyter » et « Stéria ») ainsi que l'impact du changement de temporalité du budget rectificatif de l'Union n° 6 de 2014 sur le niveau du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne.
L'hypothèse de croissance potentielle pour 2015, qui intervient dans le calcul du solde structurel, n'est pas modifiée par rapport à la LPFP pour 2014-2019.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements sous la forme d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE)
I. - Au dixième alinéa de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
0,327543 |
Aisne |
0,605931 |
Allier |
0,453889 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,187469 |
Hautes-Alpes |
0,090696 |
Alpes-Maritimes |
1,531419 |
Ardèche |
0,334954 |
Ardennes |
0,516622 |
Ariège |
0,310709 |
Aube |
0,405905 |
Aude |
0,858033 |
Aveyron |
0,180290 |
Bouches-du-Rhône |
6,359942 |
Calvados |
0,827059 |
Cantal |
0,128012 |
Charente |
0,549405 |
Charente-Maritime |
0,938097 |
Cher |
0,509499 |
Corrèze |
0,181077 |
Corse-du-Sud |
0,255099 |
Haute-Corse |
0,351794 |
Côte-d'Or |
0,467475 |
Côtes-d'Armor |
0,482043 |
Creuse |
0,138287 |
Dordogne |
0,582989 |
Doubs |
0,508881 |
Drôme |
0,643823 |
Eure |
0,569467 |
Eure-et-Loir |
0,375576 |
Finistère |
0,903083 |
Gard |
1,752364 |
Haute-Garonne |
2,234053 |
Gers |
0,160626 |
Gironde |
2,089650 |
Hérault |
2,604077 |
Ille-et-Vilaine |
0,681995 |
Indre |
0,207146 |
Indre-et-Loire |
0,697828 |
Isère |
1,038291 |
Jura |
0,157636 |
Landes |
0,419786 |
Loir-et-Cher |
0,340382 |
Loire |
0,778980 |
Haute-Loire |
0,124238 |
Loire-Atlantique |
1,417137 |
Loiret |
0,603648 |
Lot |
0,191403 |
Lot-et-Garonne |
0,471629 |
Lozère |
0,057491 |
Maine-et-Loire |
0,783104 |
Manche |
0,389618 |
Marne |
0,642197 |
Haute-Marne |
0,195105 |
Mayenne |
0,163987 |
Meurthe-et-Moselle |
1,069585 |
Meuse |
0,232538 |
Morbihan |
0,618274 |
Moselle |
0,987185 |
Nièvre |
0,285850 |
Nord |
5,421185 |
Oise |
0,795090 |
Orne |
0,347768 |
Pas-de-Calais |
2,901176 |
Puy-de-Dôme |
0,763170 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,841855 |
Hautes-Pyrénées |
0,299997 |
Pyrénées-Orientales |
1,156454 |
Bas-Rhin |
1,138537 |
Haut-Rhin |
0,585352 |
Rhône |
0,265010 |
Métropole de Lyon |
1,877286 |
Haute-Saône |
0,191271 |
Saône-et-Loire |
0,443530 |
Sarthe |
0,584224 |
Savoie |
0,284223 |
Haute-Savoie |
0,460706 |
Paris |
4,742087 |
Seine-Maritime |
2,081259 |
Seine-et-Marne |
0,944936 |
Yvelines |
0,905491 |
Deux-Sèvres |
0,293125 |
Somme |
0,841535 |
Tarn |
0,505899 |
Tarn-et-Garonne |
0,347661 |
Var |
1,850962 |
Vaucluse |
0,995423 |
Vendée |
0,343192 |
Vienne |
0,567876 |
Haute-Vienne |
0,411951 |
Vosges |
0,368226 |
Yonne |
0,338788 |
Territoire de Belfort |
0,165667 |
Essonne |
1,232777 |
Hauts-de-Seine |
1,814205 |
Seine-Saint-Denis |
4,019286 |
Val-de-Marne |
1,991495 |
Val-d'Oise |
1,372924 |
Guadeloupe |
2,993919 |
Martinique |
2,833151 |
Guyane |
1,059018 |
La Réunion |
6,649220 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002217 |
Total |
100 |
»
II. - Il est versé en 2015 au département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 et de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.
III. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
Alsace |
5,32 |
7,54 |
Aquitaine |
4,81 |
6,79 |
Auvergne |
6,18 |
8,74 |
Bourgogne |
4,34 |
6,13 |
Bretagne |
5,10 |
7,22 |
Centre |
4,57 |
6,46 |
Champagne-Ardenne |
5,09 |
7,20 |
Corse |
9,81 |
13,88 |
Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
Île-de-France |
12,57 |
17,78 |
Languedoc-Roussillon |
4,57 |
6,48 |
Limousin |
8,90 |
12,60 |
Lorraine |
7,72 |
10,91 |
Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
Nord - Pas-de-Calais |
7,27 |
10,28 |
Basse-Normandie |
5,40 |
7,63 |
Haute-Normandie |
5,48 |
7,74 |
Pays de la Loire |
4,27 |
6,06 |
Picardie |
5,69 |
8,06 |
Poitou-Charentes |
4,45 |
6,30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,13 |
5,84 |
Rhône-Alpes |
4,54 |
6,41 |
IV. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la Collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.
V. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et à la Collectivité territoriale de Corse en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, un montant de 3 530 647 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
VI. - Les montants correspondant aux versements prévus au IV et au V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant l à l'État. Ils sont répartis conformément à la colonne A et B du tableau suivant :
RÉGION |
MONTANT |
MONTANT |
MONTANT |
TOTAL |
Alsace |
562 450 |
35 654 |
598 104 | |
Aquitaine |
455 366 |
252 015 |
707 381 | |
Auvergne |
168 600 |
109 558 |
278 157 | |
Bourgogne |
240 147 |
137 000 |
377 147 | |
Bretagne |
548 477 |
82 414 |
630 890 | |
Centre |
336 364 |
171 620 |
507 984 | |
Champagne-Ardenne |
195 201 |
98 025 |
293 226 | |
Corse |
69 245 |
59 870 |
129 115 | |
Franche-Comté |
141 155 |
276 807 |
417 962 | |
Île-de-France |
875 190 |
- |
875 190 | |
Languedoc-Roussillon |
391 320 |
176 777 |
568 096 | |
Limousin |
110 963 |
197 549 |
308 513 | |
Lorraine |
500 121 |
122 997 |
623 118 | |
Midi-Pyrénées |
389 708 |
204 686 |
594 394 | |
Nord - Pas-de-Calais |
317 682 |
93 980 |
411 662 | |
Basse-Normandie |
246 497 |
38 202 |
284 698 | |
Haute-Normandie |
166 081 |
271 621 |
437 702 | |
Pays de la Loire |
488 339 |
146 617 |
634 956 | |
Picardie |
208 106 |
233 451 |
441 558 | |
Poitou-Charentes |
344 722 |
112 822 |
457 544 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
794 602 |
185 205 |
979 808 | |
Rhône-Alpes |
909 859 |
71 000 |
980 859 | |
Guadeloupe |
- |
150 996 |
150 996 | |
Guyane |
- |
204 741 |
204 741 | |
Martinique |
- |
76 144 |
76 144 | |
La Réunion |
- |
20 896 |
20 896 | |
Total |
8 460 194 |
3 530 647 |
11 990 841 |
VII. - L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
A. - Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - A compter de 2015, la compensation par l'État prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburant vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;
3° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».
Exposé des motifs
Le I du présent article vise à modifier le tableau de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui attribue une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) au titre du transfert du RMI dit RSA socle.
Le II du présent article vise à autoriser le prélèvement d'une part du produit de la TICPE revenant à l'État au profit du département de Mayotte, au titre de l'ajustement non pérenne de la compensation des charges résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées.
Le III du présent article vise à actualiser les fractions régionales de tarif de la TICPE servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cet ajustement fixe, d'une part, de manière définitive la compensation accordée aux régions au titre de la compensation des charges nouvelles nettes résultant de la réforme de la formation des infirmiers introduite par l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier (soit 15,6 M€ en base). D'autre part, il prévoit l'ajustement de la compensation initialement accordée aux régions en LFI pour 2015 au titre des dépenses de fonctionnement résultant des transferts de compétences prévus par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, afin de prendre en compte la moyenne des dépenses effectives de l'État durant la période 2012-2014, conformément aux dispositions du décret n° 2015-672 du 15 juin 2015 relatif aux modalités de compensation des charges prévues à l'article 27 de loi précitée. A l'issue de cet ajustement de 5,18 M€ en LFR pour 2015, ce droit à compensation provisionnel est évalué à hauteur de 212,03 M€ au regard de la dépense exécutée par l'État au cours des trois années précédant le transfert (période 2012-2014) et tenant compte de l'évolution des prix (hors tabac).
A noter que dans ces deux cas, les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer (et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 précitée) seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation. En effet, les charges qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TICPE en 2006, via un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TICPE car cette taxe n'est pas en vigueur outre-mer.
Enfin, la compensation provisionnelle résultant du transfert de compétence de l'institut technique européen des métiers de la musique (ITEMM du Mans - CFA) au 1er janvier 2015, à l'initiative de la région Pays de la Loire, conformément aux dispositions du III de l'article 13 de la loi du 5 mars 2014 précitée, est également intégrée à la fraction régionale de la région Pays de Loire.
Les IV, V et VI du présent article procèdent à des ajustements non pérennes de la compensation des charges transférées aux régions dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée (charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d'État d'infirmier) et de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens). Ils compensent aux régions les réformes affectant des compétences transférées, par l'attribution pour la seule année 2015 d'une part de TICPE revenant à l'État. Le solde de ces ajustements positifs de compensation s'élève à un montant de 11 990 841 €.
Le VII permet un financement uniquement par affectation de recettes fiscales de la prime à l'apprentissage créé par la loi de finances initiale 2014. Cette prime inclut un montant transitoire, défini au IV de l'article L. 6243-1 du code du travail qui a vocation à s'éteindre après 2016 puisque cela concerne les contrats d'apprentissage signés avant le 1er janvier 2014. Cette prime était en effet financée en 2014 à la fois par voie budgétaire et par recette fiscale. Les montants globaux de compensation ont été définis dès 2014, cet ajustement n'est donc pas pérenne.
Cette harmonisation des modalités de compensation des mesures liées à la formation professionnelle et à l'apprentissage (uniquement par voie fiscale) poursuit un objectif de plus grande transparence et lisibilité.
Article 2 :
Prélèvement sur le fonds de roulement du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques agricoles mentionné à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit en 2015 un prélèvement de 255 millions d'euros sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Il doit être mis en relation avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi de finances initiale pour 2016 qui propose le rééquilibrage des ressources du fonds au regard de ses dépenses. En mobilisant la trésorerie inutilisée d'une agence, cette mesure contribue au rétablissement des comptes et à un meilleur usage des deniers publics.
Article 3 :
Création du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique »
I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis, de 2 548 millions d'euros pour les années 2017 et suivantes ;
b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes équivalente à 2,16 % ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
i) Des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l'énergie ;
ii) Des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
iii) Des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie ;
iv) Des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du code de l'énergie ;
b) La régularisation mentionnée à l'article L. 121-19 du code de l'énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du code de l'énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du code de l'énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l'article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'État, le versement des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie. Cette compensation est versée sur une base mensuelle.
III. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A l'article L. 121-6, la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « par l'État » sont ajoutés à la fin de la phrase ;
2° Au 1° de l'article L. 121-8, les mots : « qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » sont remplacés par les mots : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 » ;
3° A l'article L. 121-9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
4° L'article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-16. - La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie. » ;
5° A l'article L. 121-19, après les mots : « Lorsque le montant », les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d'une année » et après les mots : « Selon que le montant », les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;
6° A l'article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d'une année » et la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
7° A l'article L. 121-26, les mots : « L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l'énergie des droits prévus à l'article L. 121-21 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les mots : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacés par les mots : « à la présente sous-section » ;
9° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre Ierdu titre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité » ;
10° A l'article L. 121-28-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Au a, les mots : « des coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ;
d) Au c, après les mots : « Il assure le suivi », les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ; après les mots : « des scénarios d'évolution », les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des charges de service public » ; et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;
e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;
11° A l'article L. 121-35, après les mots : « de service public », sont insérés les mots : « définies à l'article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l'État » ;
12° A l'article L. 121-32, les mots : « et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget » sont supprimés ;
13° A l'article L. 121-36 :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;
b) Au 1°, les mots : « qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement » sont remplacés par les mots : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 » ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article L. 121-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-37. - Chaque année la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier.
« Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.
« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. » ;
15° L'article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-38. - La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie. » ;
16° L'article L. 121-41 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. L. 121-41. - Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;
17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;
18° A l'article L. 122-5, les mots : « , pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37 » sont remplacés par les mots : « par l'État » ;
19° A l'article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l'État » ;
20° A l'article L. 124-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et de paiement » sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 », et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
21° Au dernier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « de service public de l'électricité ».
IV. - Le III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu' » est remplacé par le mot : « que », et la phrase est complétée par les mots : « , et les mots : « des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 » sont remplacés par les mots : « du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 » ;
2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l'électricité, » sont supprimés ;
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le 10° du II de l'article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l'article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est supprimé ; »
4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l'article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu' » est remplacé par le mot : « que », et la phrase est complétée par les mots suivants : « , et les mots : « des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 » sont remplacés par les mots : « du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ».
V. - Le c de l'article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».
VI. - L'article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.
VII. - 1° Les dispositions du III s'appliquent aux compensations prévues à l'article L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 ;
3° Les dispositions des I, IV, V et VI entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Le financement des charges de service public pour la fourniture de l'électricité et du gaz est assuré à ce jour par un dispositif extra-budgétaire, et plus précisément par des contributions incombant aux consommateurs finals pour l'électricité et aux fournisseurs pour le gaz naturel, dont le montant prévisionnel est estimé chaque année par la Commission de régulation de l'énergie et les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations.
Au regard de l'importance et du dynamisme des charges financées par la contribution au service public de l'électricité (CSPE -6,2 Md€ en 2015), le Gouvernement propose d'inscrire sur le budget de l'État les recettes et les emplois de la CSPE. Les dépenses relatives au service public de l'électricité seront ainsi soumises à un vote annuel du Parlement afin d'assurer un meilleur contrôle des charges qu'elle finance et une plus grande transparence sur l'emploi de ces crédits.
Une partie des charges actuellement financées par la CSPE ne relève pas directement de la politique de transition énergétique, il s'agit des charges relatives aux tarifs sociaux, à la péréquation territoriale, à la cogénération et au budget du médiateur de l'énergie. Ces charges ne présentent pas de lien direct par nature avec les recettes issues de la fiscalité énergétique. Elles ont par ailleurs un caractère récurrent et seront désormais inscrites au budget général, sur un nouveau programme de la mission « Écologie, développement et mobilité durable » dont les crédits seront inscrits en 2016 par coordination du projet de loi de finances actuellement examiné au Parlement.
En revanche, compte tenu du développement attendu des énergies renouvelables dans les prochaines années, conformément aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique, transposés dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est proposé d'inscrire les dépenses de soutien à ces énergies au sein d'un compte d'affectation spéciale (CAS) intitulé « Transition énergétique » dont les recettes seront issues de la fiscalité énergétique, dont le rythme de progression devra être ainsi cohérent avec le niveau des dépenses. A partir de 2017, le financement de ce CAS tiendra compte de l'objectif de stabilisation de la fiscalité électrique, en contrepartie de la hausse du prix de la tonne carbone prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ainsi, les énergies carbonées contribueront au financement de la transition énergétique.
Par ailleurs, le déficit de compensation créé par le dispositif de CSPE auprès des opérateurs de service public de l'électricité est apparu en parallèle de la forte croissance des charges de soutien aux énergies renouvelables entre 2009 et 2015 sera également pris en charge par le compte. Ces modifications des circuits de financement de cette politique publique ne modifient en rien les dispositifs d'intervention adoptés en la matière.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
I. - Pour 2015, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
2 429 |
4 698 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
2 861 |
2 861 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-432 |
1 837 |
|
Recettes non fiscales |
290 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-142 |
||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
-1 037 |
||
Montants nets pour le budget général |
895 |
1 837 |
-942 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
900 |
900 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
1 795 |
1 837 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
3 |
-3 | |
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
3 |
-3 | |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
3 |
-3 | |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
-2 118 |
-2 148 |
30 |
Comptes de concours financiers |
-517 |
-1 831 |
1 314 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 344 | ||
Solde général |
399 |
II. - Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
116,4 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
75,3 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
38,8 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
2,3 |
Amortissement des autres dettes |
0,1 |
Déficit à financer |
73,3 |
Autres besoins de trésorerie |
2,5 |
Total |
192,3 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
- 15,9 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État |
0,8 |
Autres ressources de trésorerie |
18,4 |
Total |
192,3 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre budgétaire pour 2015 des dispositions proposées par le présent projet de loi.
Le solde budgétaire s'établit à - 73,3 Md€, enamélioration de 1,1 Md€ par rapport au niveau prévu en loi de finances initiale (- 74,4 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale (LFI), les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l'équilibre financier de l'année 2015.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes sont légèrement révisés à 116,4 Md€ en raison de l'impact de la baisse de l'inflation sur les suppléments d'indexation versés à l'échéance ;
- les amortissements de dettes reprises sont inchangés, à 0,1 Md€ ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 1,1 Md€, à 73,3 Md€ ;
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 187 Md€ ;
- le montant des ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement est porté à 2 Md€ au lieu de 4 Md€ en LFI ;
- la variation des dépôts des correspondants est inchangée, prévue nulle ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État est inchangée, à 0,8 Md€ ;
- les autres ressources de trésorerie sont révisées en forte hausse, à 18,4 Md€, grâce aux primes à l'émission, nettes des décotes à l'émission et des pertes sur rachat, enregistrées depuis le début de l'année ; les primes à l'émission résultent de la différence entre le taux de coupon des titres émis et le taux d'intérêt demandé par les investisseurs au moment de l'émission ; le volume très élevé de primes perçues en 2015 s'explique par la très forte baisse des taux à moyen-long terme intervenue de juin 2014 à avril 2015 ;
- la contribution de l'évolution de l'encours des titres à court terme (BTF) s'établirait à - 15,9 Md€ en fin d'année ; la ressource en trésorerie générée par les primes à l'émission évoquées ci-dessus permet de diminuer l'endettement à court terme de l'État, le programme d'emprunt à moyen-long terme étant par ailleurs respecté.
En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an, fixé à 72,9 Md€ par la LFI pour 2015.
(En millions d'euros) | ||||||
Loi de finances initiale |
Décret d'annulation |
Modifications proposées |
Situation | |||
Ouvertures |
Annulations nettes |
Recettes / |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) = (1) + (2)+ (5) | |
Budget général : charges |
||||||
Dépenses brutes |
395 570 |
-667 |
7 366 |
2 668 |
4 698 |
399 601 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
99 475 |
2 861 |
2 861 |
102 336 | ||
Dépenses nettes du budget général (a) |
296 095 |
-667 |
4 505 |
2 668 |
1 837 |
297 265 |
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 925 |
900 |
900 |
4 825 | ||
Montant net des dépenses du budget général, |
300 020 |
-667 |
5 405 |
2 668 |
2 737 |
302 090 |
Budget général : ressources |
||||||
Recettes fiscales brutes |
378 566 |
2 429 |
380 995 | |||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
99 475 |
2 861 |
102 336 | |||
Recettes fiscales nettes (d) |
279 091 |
-432 |
278 659 | |||
Recettes non fiscales (e) |
14 234 |
290 |
14 524 | |||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)] |
293 325 |
-142 |
293 183 | |||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
71 471 |
-1 037 |
70 434 | |||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
221 854 |
895 |
222 749 | |||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 925 |
900 |
4 825 | |||
Montant net des recettes du budget général, |
225 779 |
1 795 |
227 574 | |||
Solde du budget général [(J) = (I) - (C)] |
-74 241 |
667 |
-942 |
-74 516 | ||
Budgets annexes |
||||||
Contrôle et exploitation aériens |
||||||
Dépenses |
2 151 |
3 |
3 |
2 154 | ||
Recettes |
2 151 |
2 151 | ||||
Solde |
0 |
-3 |
-3 | |||
Publications officielles |
||||||
Dépenses |
189 |
189 | ||||
Recettes |
205 |
205 | ||||
Solde |
16 |
16 | ||||
Dépenses totales des budgets annexes |
2 340 |
2 343 | ||||
Recettes totales des budgets annexes |
2 356 |
2 356 | ||||
Solde pour l'ensemble des |
16 |
-3 |
13 | |||
Évaluation des fonds de concours : |
||||||
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 | ||||
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 | ||||
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 361 |
2 364 | ||||
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 377 |
2 377 | ||||
Comptes spéciaux |
||||||
Dépenses des comptes d'affectation spéciale (k) |
68 906 |
-10 |
2 000 |
4 148 |
-2 148 |
66 748 |
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
114 261 |
21 |
1 852 |
-1 831 |
112 430 | |
Total des dépenses des comptes-missions |
183 167 |
-10 |
2 021 |
6 000 |
-3 979 |
179 178 |
Recettes des comptes d'affectation spéciale (n) |
69 510 |
-2 118 |
67 392 | |||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
113 245 |
-517 |
112 728 | |||
Comptes de commerce [solde] (p) |
156 |
156 | ||||
Comptes d'opérations monétaires [solde] (q) |
69 |
69 | ||||
Total des recettes des comptes-missions |
182 980 |
-2 635 |
180 345 | |||
Solde des comptes spéciaux |
-187 |
10 |
1 344 |
1 167 | ||
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-74 412 |
677 |
399 |
-73 336 |
Le plafond d'autorisation des emplois de l'État pour 2015 est porté à 1 903 724 équivalents temps plein travaillé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 5 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à 8 742 264 326 € et à 7 365 501 415 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 2 479 184 272 € et à 2 667 855 551 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B »).
Article 6 :
Budgets annexes : ouvertures de crédits
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état C »).
Article 7 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D »).
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS
Article 8 :
Plafonds des autorisations d'emplois de l'État
Le tableau de l'article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;
2° A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;
1° A la ligne « Défense », le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;
3° A la ligne « Finances et comptes publics », le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 ».
4° A la ligne « Total général », le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ».
Exposé des motifs
En application de l'article 9 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds d'autorisation des emplois sont limitatifs.
Le plafond d'autorisation des emplois pour 2015 du ministre de la défense est rehaussé de 2 625 ETPT, correspondant à l'effet en 2015 des 7 500 recrutements intervenus dans le courant de l'année 2015 suite à la révision de la loi de programmation militaire.
Le plafond d'autorisation des emplois pour 2015 du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être rehaussé de 340 ETPT afin de prendre en compte la consommation d'emplois générée par la mise en œuvre du « Plan FEAGA ». Il s'agit de sécuriser le paiement des aides PAC à la surface via une actualisation du registre parcellaire graphique agricole français et de se conformer aux demandes de la Commission dans le cadre des échanges relatifs aux refus d'apurement communautaire. Le plafond d'autorisation des emplois du ministère des finances et des comptes publics est abaissé à due concurrence, ce qui permet de le mettre en cohérence avec la consommation effectivement réalisée à fin 2015.
D'une part, le nombre d'ETPT nécessaires à la mise en œuvre du plan n'était pas connue avec certitude au moment de la construction du PLF pour 2015, et d'autre part, le recours à un nombre important de contrats de courte durée rendait la consommation réelle difficile à anticiper, d'où la nécessité de prévoir un ajustement en PLFR.
Le « Plan FEAGA » prend fin en 2015. En 2016, l'actualisation du registre parcellaire graphique sera conduite par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
Article 9 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
L'article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;
2° La seconde colonne du tableau de l'alinéa 2 est ainsi modifiée :
a) à la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;
b) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;
c) à la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;
d) à la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;
e) à la ligne « Justice judiciaire », le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;
f) à la ligne « Administration pénitentiaire », le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;
g) à la ligne de sous-totalisation « Régimes sociaux et de retraite » ainsi qu'à la ligne « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins », le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;
h) à la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;
i) à la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;
j) à la ligne de sous-totalisation « Travail et emploi », le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;
k) à la ligne « Accès et retour à l'emploi », le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;
l) à la ligne de sous-totalisation « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ainsi qu'à la ligne « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers », le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;
m) à la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ».
Exposé des motifs
En application de l'article 64 de la loi de finances pour 2008, le plafond des emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances, depuis la loi de finances pour 2009.
Le plafond d'emplois des opérateurs pour 2015, fixé par l'article 55 de la loi de finances pour 2015, est augmenté de 233 équivalents temps plein travaillés (ETPT) afin de prendre en compte et de régulariser des mouvements et créations intervenus au cours de la gestion 2015 et de poursuivre la fiabilisation des décomptes d'emplois chez les opérateurs. Ces ajustements ont été intégrés, le cas échéant, dans la construction des plafonds d'emplois des opérateurs pour 2016.
Les plafonds d'emplois des programmes « Immigration et asile » et « Intégration et accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration » sont relevés de 26 ETPT au total afin de tenir compte des créations d'emplois au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (+ 21 ETPT) et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (+ 5 ETPT) rendues nécessaires par la mise en œuvre d'un plan visant à améliorer la prise en charge des demandeurs d'asile.
Les plafonds d'emplois des programmes « Justice judiciaire » et « Administration pénitentiaire » de la mission « Justice » sont relevés de 19 ETPT au total afin de tenir compte des créations d'emplois à l'École nationale de la magistrature (+ 10 ETPT) et à l'École nationale de l'administration pénitentiaire (+ 9 ETPT) dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme.
Le plafond d'emplois du programme « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins» de la mission « Régimes sociaux et de retraite » est relevé de 8 ETPT pour permettre à l'Établissement national des invalides de la marine d'assurer dès le 1er janvier 2016 les activités de recouvrement de la Caisse maritime d'allocation familiale (CMAF), missions jusqu'alors gérées par les services de l'État. L'affectation de cette nouvelle mission est la conséquence de la création du guichet unique de taxation, d'émission et de recouvrement pour les armateurs (art. 30 de la LFSS pour 2015).
Le plafond d'emplois du programme « Jeunesse et vie associative » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » est relevé de 8 ETPT afin de renforcer les moyens de l'Agence du service civique dans le cadre de la montée en charge du service civique en 2015 et d'atteindre la cible de 70 000 jeunes.
Le plafond d'emplois du programme « Accès et retour à l'emploi » de la mission « Travail et emploi » est relevé de 152 ETPT pour permettre à l'Établissement public d'insertion de la défense de créer 570 places et d'accueillir un flux de 1 000 jeunes supplémentaires dès 2015 conformément aux décisions prises lors du Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015.
Le plafond d'emplois du programme « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » de la mission « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est relevé de 20 ETPT en raison d'une correction technique.
TITRE III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 10 :
Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Exposé des motifs
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par les décrets du 9 avril et du 23 octobre 2015, le premier ayant eu pour objet le financement du Plan de lutte anti-terroriste, le second ayant concerné l'hébergement d'urgence, l'indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les calamités publiques. Ces décrets ont recueilli un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 11 :
Fiscalité des énergies
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le tableau B du 1 de l'article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
2017 |
6,89 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
12,02 |
64,30 |
Exemption |
41,89 |
65,07 |
68,34 |
63,07 |
36,19 |
64,91 |
64,30 |
11,65 |
47,68 |
36,19 |
47,68 |
47,68 |
15,09 |
11,89 |
53,07 |
9,54 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
11,69 |
17,77 |
Exemption |
11,69 |
17,77 |
Exemption |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
11,69 |
17,77 |
6,50 |
6,50 |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi |
Exemption |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
7,25 |
33,86 |
9,41 |
B. - Chacun des trois premiers alinéas de l'article 265 nonies est complété par les mots : « , majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. »
C. - A l'article 266 quinquies :
1° Au 8 :
a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus voisin. La taxe » ;
b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
TARIF (EN EUROS) | |||
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2016 |
2017 |
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
4,34 |
5,88 |
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
2° Au 10 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du mois » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au 11, après les mots : « conformément au 5, », sont insérés les mots : « ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, » ;
4° Au premier alinéa du 12, après les mots : « prévu au 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies »
D. - A l'article 266 quinquies B :
1° Au 6 :
a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus voisin. La taxe » ;
b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
TARIF (EN EUROS) | |||
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2016 |
2017 |
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
7,21 |
9,99 |
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche. » ;
2° Au 3° du 7 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du mois » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1, qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément aux dispositions du 3°. » ;
4° Au 8, après les mots : « prévus au 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies » ;
5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies ».
E. - A l'article 266 quinquies C :
1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée "contribution au service public de l'électricité" » ;
2° Le 2° et le 5° du 5 sont abrogés ;
3° A la première phrase du 7, après les mots : « aux 4 à 6 », sont insérés les mots : « ou au c du 8 » et la fin de la première phrase est complétée par les mots : « ou avec l'application d'un tarif réduit » ;
4° Au 8 :
a) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou (le reste sans changement) » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« b) Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
«
TARIF (EN EUROS) | |||
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
2016 |
2017 |
Electricité |
Mégawattheure |
22,50 |
22,50 |
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) i) Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du b, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à :
« - 2 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;
« - 5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;
« - 7,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;
« ii) Pour les personnes qui exploitent des installations hyper-électrointensives le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« Est considérée comme hyper-électrointensive une entreprise qui vérifie les deux conditions suivantes :
« - sa consommation d'électricité représente plus de 6 kWh par euro de valeur ajoutée ;
« - son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 % ;
« iii) Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;
d) Les cinq derniers alinéas sont regroupés sous un d et au quatrième alinéa les mots : « d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;
5° Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
« Les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe due au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans les mêmes délais.
« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. Elle précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.
« L'écart entre le montant de la taxe portée sur la déclaration et le montant de la taxe payée sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.
« Lorsque la régularisation est positive, le redevable l'acquitte dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.
« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.
« Les déclarations mensuelles estimatives et trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
« Si le montant de la taxe due au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. » ;
6° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au c du 8 » et la seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et au c du 8 ».
II. - 1° Les dispositions du I, à l'exception du B et du c du 4° du E, s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Le B et le c du 4° du E du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d'une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
Exposé des motifs
Depuis 2014, les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) sont décomposés en deux parties : une part fixe et une « part carbone ». Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article poursuit la trajectoire de la valeur de la tonne carbone pour 2017. Ainsi, le tarif de la tonne carbone est fixé à 30,50 € en 2017, soit une hausse de 8,50 € par rapport à 2016.
Pour prolonger le rapprochement de la fiscalité sur le gazole et sur l'essence proposé pour 2016 dans la loi de finances pour 2016, le tarif du gazole est, par ailleurs, augmenté de 1 centime d'€ par litre en 2017 et celui de l'essence diminué du même montant.
Le présent article sécurise en outre juridiquement le financement des charges de service public de l'électricité et du gaz en basculant la contribution au service public de l'électricité (CSPE) sur le mécanisme de l'accise sur l'électricité, la taxe intérieure sur les consommations finales d'électricité (TICFE), dont le champ est étendu afin de prendre en compte les consommations sous toutes les puissances, à l'instar de la CSPE actuelle. En conséquence, les tarifs de la TICFE sont adaptés à la hausse tout en préservant, grâce à des tarifs réduits, la compétitivité des entreprises les plus intensives en énergie qui bénéficiaient jusqu'alors de plafonnements de CSPE, lesquels ne peuvent être dupliqués dans le mécanisme de l'accise, encadré par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 structurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En contrepartie de l'augmentation des TIC sur les énergies carbonées compte tenu de la hausse du prix de la tonne de carbone, cette réforme permet de stabiliser le niveau de la fiscalité de l'électricité. Ainsi, la TICFE, renommée « contribution au service public de l'électricité » en continuité avec l'actuelle CSPE, est fixée à 22,50 € par mégawattheure (€/MWh) en 2016 et sera maintenue à ce niveau en 2017.
Un basculement similaire sur la taxe Intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) est opéré pour la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSS gaz) et la contribution biométhane, entraînant une adaptation de la part fixe des tarifs.
Les modalités de recouvrement des TIC sont adaptées à celles de la compensation des charges de service public tout en préservant la situation des petits fournisseurs de charbon par un mécanisme simplifié.
Article 12 :
Encouragement à l'utilisation du super sans plomb 95-E10
I. - Les vingtième à vingt-deuxième lignes du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :
1° La première colonne est ainsi rédigée :
«
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène. |
2° Le tarif figurant à la sixième colonne des vingtième et vingt-et-unième lignes est majoré de 1 euro ;
3° Le tarif figurant à la sixième colonne de la vingt-deuxième ligne est réduit de 1 euro.
II. - Le I s'applique aux volumes des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
L'article L. 641-6 du code de l'énergie, modifié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte précise que l'État doit créer les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
Ces objectifs seront atteints notamment grâce aux biocarburants conventionnels et avancés.
A cet effet, l'objet du présent article, conformément à l'annonce du Premier ministre le 3 septembre 2015 dans le cadre du plan d'urgence agricole, est de distinguer, au sein des essences, celles qui contiennent entre 5 % et 10 % de bioéthanol (SP95-E10) et de leur appliquer une baisse d'un centime de la taxe intérieure de consommation (TIC) en 2016. Dans le même temps, la TIC de l'essence SP95-E5 (contenant uniquement jusqu'à 5 % en volume de bioéthanol) sera augmentée d'un centime afin d'accroître l'avantage prix pour le SP-E10.
Article 13 :
Mise en conformité du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement des risques
I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 114 et 115 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« i) Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa ;
« ii) De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« iii) La société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« i) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« ii) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« iii) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros. » ;
c) Au 2 :
i) A la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « sous les mêmes conditions » ;
ii) A la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
d) Au 3 :
i) Au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les mots : « prévues aux b et e bis » sont remplacés par les mots : « prévues aux c, d, i et j » ;
ii) Au b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;
iii) Le e est ainsi rétabli :
« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »
iv) A la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 », est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
2° Au II :
a) Le troisième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
b) Au 2 :
i) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l'article 199 terdecies-0 A » ;
ii) Au troisième alinéa :
- à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré le mot : « bis » ;
- à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;
iii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;
3° Au III :
a) Au 1 :
i) Le premier alinéa est complétée par les mots : « , ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
ii) Au b, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « notoire » sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;
iii) A la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;
b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
4° Le VI est abrogé.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 214-30 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa :
- après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;
- les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;
- les mots : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacés par les mots : « c, e et i du 1° bis » ;
- les mots : « l'une des » sont remplacés par le mot : « les » ;
ii) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« A. - Au moment de l'investissement initial par le fonds :
« 1° Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;
« 3° Remplir l'une des deux conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l'application aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;
« b) Etre capable de démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret ;
« 4° Remplir l'une des trois conditions suivantes :
« a) N'exercer son activité sur aucun marché ;
« b) Exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au b du 3° du A du présent I, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au ii du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;
« c) Avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
« B. - Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :
« 1° Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« 2° Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;
iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;
iv) Au dernier alinéa, les mots : « des IV et » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont, postérieurement à l'investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - 1° L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou converties ou d'avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ;
« b) De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;
« 2° Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues aux a, b et c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ;
d) Au IV :
i) Au 1 :
- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés au I de l'article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l'actif du fond, au III du même article émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;
- au a, la première mention de la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « b du 3° du A » et la seconde mention de cette référence est remplacée par les mots : « au b du 3° du A du I » ;
- au quatrième alinéa du c, après les mots : « et qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions du I, II et III ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;
- au d, après les mots : « mentionnée au c », sont insérés les mots : « qui remplit les conditions du I, II et III » et les mots : « dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I » sont supprimés ;
ii) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
2° A l'article L. 214-31 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa :
- les mots : « , dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;
- après la référence : « L. 214-28, » sont insérés les mots : « qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ;
ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article ;
« Respecter au moment de l'investissement initial par le fonds la condition prévue au g du 1 bis du I du même article ;
« Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j du 1 bis du I du même article ; »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - 1° L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou converties ou d'avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ;
« b) De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;
« 2° Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ;
d) Au V :
i) Au début de l'alinéa, il est inséré une indexation : « 1° » ;
ii) Les mots : « du IV et » sont supprimés ;
iii) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l'agrément du fonds par l'Autorité des marchés financiers ».
III. - A. - 1. Les 1° et 2° du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016 ;
2. Le 3° du I s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de mettre le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, dit réduction d'impôt « ISF-PME », en conformité avec le droit de l'Union européenne.
En effet, à l'issue du réexamen du régime d'aides d'Etat applicable aux mesures de capital-investissement, la Commission européenne a adopté :
- le 22 janvier 2014, de nouvelles lignes directrices (2014/C 19/04) relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, fixant les conditions auxquelles les Etats membres peuvent accorder des aides destinées à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement de leurs fonds propres ;
- le 17 juin 2014, un nouveau règlement général d'exemption par catégorie (UE) n° 651/2014, déclarant certaines catégories d'aides, notamment en faveur de l'accès des PME au financement des risques, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement l'Union européenne.
Les aides en faveur de l'accès des PME au financement qui remplissent l'ensemble des conditions, tant générales que spécifiques, établies par le règlement (UE) précité, notamment son article 21, sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108 paragraphe 3 du traité.
Afin de satisfaire aux engagements européens de la France, sans déstabiliser le dispositif de réduction d'impôt « ISF-PME », le Gouvernement a :
- placé sous le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) le régime de l'investissement direct et via des holdings ;
- notifié à la Commission européenne le régime de l'investissement intermédié via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP).
Suite aux discussions approfondies qu'il a menées avec la Commission européenne depuis le second semestre 2014, le Gouvernement est en mesure de présenter une réforme globale du dispositif « ISF-PME », en passe d'être formellement validée par la Commission européenne, qui permet à fois de maintenir un haut niveau d'aide publique pour les PME qui ont des difficultés d'accès au financement et de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne.
Article 14 :
Renforcement du plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)
I. - L'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-9. » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
« - sa capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d'euros ;
« - aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
« - elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;
3° Aux a, b et c du 3, les mots : « aux a et b du 1 » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Afin de mobiliser davantage l'épargne des ménages en faveur du financement en fonds propres des entreprises, le Gouvernement a introduit, par la loi de finances pour 2014, le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (PEA-PME).
Ce nouveau produit d'épargne se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles (parts de SARL et actions de sociétés répondant à la définition de PME-ETI et titres de certains organismes de placement collectif à la condition qu'ils soient investis pour au moins 75 % de leurs actifs en titres de PME-ETI dont les deux tiers sont des parts ou des actions éligibles en cas d'investissement direct, les fonds communs de placement à risque étant éligibles de plein droit au PEA-PME) et le plafond des versements pouvant y être effectués (75 000 € contre 150 000 € pour le PEA).
Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'IR si aucun retrait n'est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement.
Le présent article s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser une réorientation de l'épargne des ménages au bénéfice du financement des entreprises, et notamment du financement des PME et ETI, par la re-dynamisation du PEA-PME qui se traduit :
- d'une part, par un assouplissement des critères d'éligibilité des titres émis par des sociétés cotées. En effet, il s'agit de proposer les critères d'éligibilité cumulatifs suivants, alternatifs à ceux existants :
1. la capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d'euros (M€) ;
2. la société et ses filiales emploient moins de 5 000 salariés, avec un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieurs respectivement à 1 500 et 2 000 M€ ; il n'y a pas de consolidation exigée en revanche avec d'éventuelles entreprises mères de la société ;
3. aucun actionnaire personne morale ne détient seul plus de 25 % du capital.
- d'autre part, par une extension du champ des titres éligibles à certains titres de créance cotés donnant accès au capital des sociétés qui les ont émis (obligations convertibles et obligations remboursables en actions).
Ces modifications concerneraient les titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016.
Article 15 :
Extension de l'objet social des organismes de placement collectif immobilier à la location meublée - Conséquences fiscales
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l'article 14 A, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « à l'exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « à l'exception des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, ».
B. - L'article 35 A est ainsi rétabli :
« Art. 35 A. - Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code précité. »
C. - Après le 6 bis de l'article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter. - Le régime fiscal des plus et moins-values prévu par le présent article s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du II de l'article 239 nonies. »
D. - Le 2° de l'article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e de l'article 239 nonies. »
E. - Le a du II de l'article 150 UC est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 6 ter de l'article 39 duodecies. »
F. - Au e bis du I de l'article 164 B, les mots : « et 150 UC » sont remplacés par les mots : « , 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies ».
G. - Au II de l'article 239 nonies :
1° Le c du 1 est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II du même article L. 214-81, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l'article L. 214-34 du code précité, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 précédant la distribution de la plus-value. » ;
2° Le 1 est complété par un e et un f ainsi rédigés :
« e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou bien affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l'article L. 214-34 du code précité ;
« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l'article L. 214-34 du code précité et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du présent II. » ;
3° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1° s'entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées pour chaque porteur de parts à proportion de sa quote-part de revenus distribués. »
H. - Le 1° du I de l'article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au e du 1° du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2° du II de l'article 239 nonies. »
I. - Au 3° du II de l'article 244 bis A, après les mots : « à l'article 150 UC » sont insérés les mots : « , au 6 ter de l'article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l'article 239 nonies ».
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Exposé des motifs
Les fonds de placement immobiliers (FPI) sont des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) dont l'objet est l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location et qu'ils détiennent directement ou indirectement.
Face à une demande importante de financement de locaux meublés destinés principalement à des résidences pour étudiants ou seniors, le gouvernement a souhaité étendre l'objet social des OPCI à la location meublée. L'article 139 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions du code monétaire et financier en conséquence.
Le présent article prévoit les adaptations du code général des impôts nécessaires à l'adaptation du régime fiscal de la location meublée aux porteurs de parts des FPI conformément à l'article 139 de la loi précitée en prévoyant l'imposition des revenus tirés de la location meublée selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) conformément au droit commun.
Afin de ne pas accorder un avantage fiscal supérieur aux loueurs en meublé professionnels qui exerceraient en partie leur activité au travers d'un FPI, il est proposé de transposer et d'adapter les règles applicables en matière de location meublée exercée lorsque les immeubles sont détenus en direct.
Ainsi, les fractions d'amortissement théorique venues en déduction du revenu imposable dans la catégorie des BIC feront l'objet d'une reprise lors de l'imposition des plus-values de cession par le fonds des immeubles auxquelles elles se rapportent.
En outre, il est proposé d'imposer dans la catégorie des plus-values professionnelles les cessions de parts de FPI dont l'actif est majoritairement constitué d'immeubles loués meublés lorsque le porteur de parts est considéré comme un loueur professionnel. Dans ce cas, afin d'écarter d'éventuels effets d'aubaine, les fractions d'amortissement théorique déduites qui n'auraient pas fait l'objet d'une imposition viendront majorer l'assiette de la plus-value de cession des parts du FPI.
Article 16 :
Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le a du 3 de l'article 115 quinquies est complété par les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
B. - A l'article 119 ter :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » et l'alinéa est complété par les mots : « européenne ou de l'Espace économique européen ;
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Le c est ainsi modifié :
i. Au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;
ii. Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ;
d) Au d, après les mots : « dans l'Etat membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Au 2 bis, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : «, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
C. - A l'article 145 :
1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « les titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ; »
b) Le d est complété par les mots suivants : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif » ;
c) Il est complété par les f à kainsi rédigés :
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie mentionnés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :
« 1° Des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV de l'article précité ;
« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;. »
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions du 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l'application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
II. - A. - Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts inséré par le c du 2° du C du I du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
B. - Les dispositions du I autres que celles mentionnées au A du présent II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Exposé des motifs
Le présent article modifie le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du code général des impôts (CGI) pour le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne et de récentes décisions du Conseil constitutionnel.
S'agissant en premier lieu de la conformité au droit de l'Union européenne, le régime d'exonération doit être mis en conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents et avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Ainsi, il est prévu que la participation détenue par un nu-propriétaire remplisse le critère d'une participation dans le capital au sens de l'article 3 de la directive.
Par ailleurs, il est proposé la transposition de la clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 dans les délais fixés par celle-ci.
Il est enfin proposé de modifier le dispositif d'exonération de retenue à la source prévu à l'article 119 ter du CGI pour retenir le taux de détention du capital minimal fixé par la directive 2011/96/UE, à savoir 10 % et pour inscrire dans la loi l'exemption actuellement prévue par la doctrine fiscale en faveur des sociétés mères qui détiennent entre 5 % et 10 % de la filiale distributrice française.
Cette modification serait complétée d'une disposition permettant l'exonération de retenue à la source des distributions bénéficiant aux sociétés mères situées dans l'Espace économique européen, en conformité avec le principe de liberté d'établissement, et d'une disposition analogue visant l'exonération de retenue à la source des bénéfices réputés distribués par les établissements stables de sociétés européennes au profit d'associés non résidents.
S'agissant en second lieu de la prise en compte des décisions du Conseil constitutionnel, il est proposé de tirer les conséquences de la décision du 20 janvier 2015 n° 2014-437 QPC portant sur l'exclusion du régime des sociétés mères des dividendes versés par une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette exclusion a été jugée conforme à la Constitution sous réserve que la société mère ait la possibilité d'apporter la preuve que la prise de participation n'a pas pour objet ou pour effet de localiser des bénéfices dans ledit Etat ou territoire dans un but de fraude fiscale. Une clause de sauvegarde complète ainsi le dispositif d'exclusion pour prendre en compte cette réserve.
Enfin, il s'agit de rétablir les exclusions particulières visant à ne pas appliquer d'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) aux dividendes distribués par des sociétés qui bénéficient elles-mêmes d'une exonération de leur bénéfice, telles que par exemple les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés de capital risque (SCR) ou les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), afin de restaurer à l'identique le champ d'application du régime d'exonération qui s'appliquait avant les modifications envisagées par l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2014 censuré par le conseil Constitutionnel.
Article 17 :
Échanges automatiques d'informations financières
L'article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pour l'application » sont insérés les mots : « de l'article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en matière d'identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l'identification » et une seconde phrase ainsi rédigée est ajoutée :
« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant ».
Exposé des motifs
Le présent article modifie l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) afin :
- de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal dans l'ordre juridique interne ;
- et d'assurer la mise en œuvre du standard international d'échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises.
Ce nouveau dispositif constitue un progrès majeur en termes de transparence et de lutte contre la fraude. Sur la base de l'accord multilatéral ouvert à la signature à Berlin le 29 octobre 2014 et signé à ce jour par 74 Etats et territoires et de la directive européenne 2014/07/UE, il entrera en fonctionnement le 1er janvier 2016 et conduira à des premiers échanges d'informations en 2017.
Dans ce cadre, les institutions financières déclarantes devront mettre en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière de détermination de la résidence fiscale de leur client et, en conséquence, d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.
Article 18 :
Réforme des zones de revitalisation rurale
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 44 quindecies :
a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. » ;
2° A l'article 1465 A :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - A. - Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.
« La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à compter de la révision mentionnée à l'alinéa précédent.
« Pour les communes bénéficiant d'une dérogation aux principes de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.
« B. - Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion.
« III. - Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l'exonération prévue au I. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'État.
« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;
c) A la dernière phrase du premier alinéa du IV, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. - A. - Les 1° et c du 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Les a et b du 2° du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.
B. - Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017.
C. - Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
Exposé des motifs
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors des comités interministériels aux ruralités qui se sont tenus les 13 mars 2015 et 14 septembre 2015, le présent article prolonge l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale qui arrive à échéance le 31 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2020 et réforme le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) en modifiant notamment les critères de classement.
Dans ce cadre, le classement actuel demeure jusqu'au 30 juin 2017. A compter du 1er juillet 2017, un nouveau classement établi sur la base de critères rénovés et tenant compte des modifications de périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvant intervenir jusqu'au 31 décembre 2016, en application de l'article 33 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), entrera en vigueur. La réforme des critères de classement des communes a quatre objectifs :
- apprécier le classement en ZRR au niveau de l'intercommunalité, sans distinction entre les communes la composant, afin d'éviter les effets de concurrence au sein d'une même intercommunalité ;
- créer un classement pluriannuel pour la durée des mandats communautaires permettant aux élus de disposer d'un cadre stable et pérenne ;
- prévoir deux nouveaux critères de classement qui, dans un souci de simplification et de lisibilité, porteront d'une part sur la densité et d'autre part sur la richesse des habitants - ces critères étant par ailleurs également utilisés en matière de politique de la ville. Ils reflètent mieux l'isolement des territoires et leur santé économique que ceux actuellement en vigueur. Les départements d'outre-mer font l'objet d'un classement spécifique ;
- maintenir les seuls avantages fiscaux ayant de réels impacts sur le développement des territoires ruraux.
La prorogation du dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices (IS) en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entraînera conséquemment la poursuite des exonérations d'impôts directs locaux qui lui sont liés : exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxes perçues au profit des organismes consulaires (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat), dès lors, pour certains de ces dispositifs, que les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes concernés ont délibéré.
La réforme prévue préserve naturellement les droits acquis : dans l'hypothèse où, à compter du 1er juillet 2017, la commune d'implantation d'une entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR, les exonérations en cours dont bénéficie cette entreprise resteront applicables pour la durée restant à courir.
Article 19 :
Création d'un comité consultatif pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche et le crédit d'impôt d'innovation
I. - Après l'article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :
« Art. 1653 F. - 1. Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
« 2. Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt précité.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci.
« Le président a voix prépondérante. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article L. 59, après la référence : « l'article 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ».
B. - Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :
« Art. L. 59 D. - Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code.
« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. »
C. - A l'article L. 60 :
1. Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code » ;
2. A la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ».
D. - Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».
E. - Après l'article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :
« Art. L. 136 A. - Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »
III. - Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
Exposé des motifs
Conformément aux orientations retenues lors du Comité national de lutte contre la fraude du 22 mai 2014 et à l'annonce effectuée par le Ministre des finances et des comptes publics et le Secrétaire d'Etat chargé du budget le 1er avril 2015 lors de la conférence de presse sur l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les entreprises, il est proposé de créer une instance de conciliation pour le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt innovation (CII).
Cette instance intervient, avant la fin d'un contrôle fiscal, sur les désaccords portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR et du CII notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Le comité consultatif, présidé par un Conseiller d'Etat, comprendra notamment un expert disposant des compétences techniques adaptées à la spécificité du CIR/CII et n'ayant pas eu à connaître du litige. Il disposera de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour appuyer sa position ainsi que des réponses du contribuable. Le contribuable et ses conseils ainsi que les agents ayant pris part aux rectifications pourront être entendus en séance.
L'avis rendu par le comité consultatif sur la qualification des dépenses ouvrant droit au CIR sera notifié à l'entreprise.
Article 20 :
Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
I. - L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
A. - A la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
B. - Le XVI est remplacé par les dispositions suivantes :
« XVI. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :
« 1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l'Etat en 2018.
« B. - 1° En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée d'un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2°, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de ses taxes annexes.
« Les coefficients déterminés au niveau d'une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2° Par dérogation au 1°, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C. - Le B cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte pour l'établissement des bases de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »
C. - Au B du XVIII, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
D. - Au XXII :
1° Les deux premiers alinéas du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l'article 1729 C, les mots : « ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.
B. - Après le III de l'article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Par dérogation aux dispositions du II, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »
III. - Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) engagée par le législateur en 2010 a donné lieu à d'importants travaux, dont les résultats ont abouti à de premières simulations à l'été 2015 et à un rapport approfondi à l'automne 2015.
En premier lieu, le présent article reporte à 2017 la prise en compte des résultats de la RVLLP dans les bases d'imposition, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.
En second lieu, afin d'accompagner les transferts de charges identifiés, le présent article porte la durée du lissage des variations de cotisations d'impôt de cinq à dix ans, prévoit son application au premier euro et en précise les modalités d'application.
D'autres aménagements pourront être apportés dans le cadre des débats parlementaires, en fonction de l'analyse commune qui pourra être dégagée par le Gouvernement et le Parlement sur les premiers résultats de la RVLLP.
En troisième lieu, des corrections techniques sont apportées.
Ainsi, le présent article actualise et adapte les règles relatives au coefficient permettant de maintenir inchangée la proportion contributive des locaux dont la valeur locative n'est pas révisée (locaux d'habitation et établissements industriels principalement) et celle des locaux professionnels. En outre, il précise quece coefficient cessera de s'appliquer l'année de la prise en compte des résultats de la révision des locaux d'habitation, dont une expérimentation a été engagée par l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013.
Il propose par ailleurs de moderniser les modalités de recouvrement de l'amende forfaitaire prévue en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration en matière de fiscalité foncière. Il s'agit, d'une part, des déclarations constatant une construction nouvelle, un changement de consistance ou d'affectation d'une propriété bâtie ou non bâtie ainsi que, d'autre part, des déclarations précisant les informations nécessaires à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Il est proposé d'émettre désormais ces amendes par voie de rôle, de la même manière que sont émis les impôts fonciers. Cette disposition s'appliquerait aux procédures en cours.
A cette occasion, il est proposé de supprimer l'amende prévue en cas de défaut ou d'insuffisance de la déclaration prévue dans le cadre de l'expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH).
Article 21 :
Refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d'une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du I de l'article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 ».
2° L'article 1599 sexies est ainsi rétabli :
« Art. 1599 sexies. - Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute. »
II. - Le titre II du livre V du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
« Section 1 : Généralités et champ d'application
« Art. L. 520-1. - En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage respectivement définis aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts.
« Art. L. 520-2. - Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
« 1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ;
« 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
« 3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
« Art. L. 520-3. - Le produit de cette taxe est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région.
« Section 2 : Redevable et fait générateur
« Art. L. 520-4. - Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d'usage des locaux.
« Art. L. 520-5. - La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-10 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
« Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa.
« En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
« Section 3 : Exonérations
« Art. L. 520-6. - Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
« Section 4 : Assiette
« Art. L. 520-7. - I. - La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10.
« II. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction.
« III. - Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel.
« Section 5 : Tarifs
« Art. L. 520-8. - I. - Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscription ;
« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d'Ile-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscription.
« II. - Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
« (En euros)
1ère CIRCONSCRIPTION |
2ème CIRCONSCRIPTION |
3ème CIRCONSCRIPTION |
4ème CIRCONSCRIPTION |
400 |
90 |
50 |
0 |
« b) Pour les locaux commerciaux :
« (En euros)
1ère CIRCONSCRIPTION |
2ème CIRCONSCRIPTION |
3ème CIRCONSCRIPTION |
4ème CIRCONSCRIPTION |
129 |
80 |
32 |
0 |
« c) Pour les locaux de stockage :
« (En euros)
Ensemble de la région Ile-de-France |
14 |
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« Section 6 : Etablissement de la taxe
« Art. L. 520-9. - La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.
« Art. L. 520-10. - La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 520-11. - En cas d'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage ou d'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.
« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.
« Art. L. 520-12. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
« Section 7 : Contrôle et sanctions
« Art. L. 520-13. - Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.
« Art. L. 520-14. - Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :
« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-10 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
« Art. L. 520-15. - Lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-10 a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l'article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l'article L. 520-9.
« Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
« Section 8 : Recouvrement
« Art. L. 520-16. - La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.
« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie, un titre de perception est émis par le directeur régional interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
« La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.
« Art. L. 520-17. - L'action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
« Art. L. 520-18. - Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée.
« Lorsqu'une taxe fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l'objet d'un remboursement au redevable par le comptable public compétent.
« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d'Ile-de-France et que le comptable public compétent n'en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l'égard de la région d'Ile de France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il recouvre par ailleurs.
« Art. L. 520-19. - Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520-14.
« Section 9 : Recours
« Art. L. 520-20. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° Si celui-ci établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;
« 2° Si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 ;
« 3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 520-21. - Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.
« Section 10 : Dispositions finales
« Art. L. 520-22. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. »
III. - 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d'un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d'un sixième de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent IV ;
2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent IV :
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1° du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureau situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
3° L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du I du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent IV au titre de l'année 2015.
IV. - Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.
V. - Le II s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposé à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.
Toutefois, les dispositions des articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage
Il est nécessaire de soutenir les investissements requis pour adapter et développer le marché de l'immobilier d'entreprise francilien. Si l'année 2014 a pu révéler des premiers signes encourageants de reprise, celle-ci reste fragile et l'investissement toujours concentré sur les pôles existants de l'ouest francilien. La redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts (RCBCE), dans ses modalités actuelles, ne permet pas la répartition territoriale souhaitée pour l'installation des entreprises et des emplois tertiaires.
Conformément aux orientations fixées par le Premier ministre lors du comité interministériel sur le Grand Paris d'avril 2015, sur la base des travaux conduits par le Préfet de la région Ile-de-France, le présent article propose de réformer la RCBCE afin de renforcer la dynamique de projets et de contribuer plus fortement au rééquilibrage territorial comme au développement de projets mixtes combinant habitat et emplois.
Il est donc proposé :
- d'améliorer la stabilité et la lisibilité du dispositif en :
▪ retenant l'indice des prix pour indice d'actualisation, plus stable que l'indice du coût de la construction ;
▪ supprimant la dérogation tarifaire appliquée aux locaux d'activité s'installant dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et bénéficiaires du fonds de solidarité de la région Ile-de-France. Des dispositions transitoires sont prévues ;
▪ précisant le redevable, le fait générateur et l'exigibilité de la redevance ;
▪ clarifiant les règles de procédure applicables ;
▪ restructurant le texte afin de lui redonner sa cohérence ;
- de diminuer la zone taxable (hors locaux de stockage) avec la limite de zone 3 ramenée à la limite de l'unité urbaine, celle de la zone 2 venant à la limite de la future Métropole du Grand Paris, la zone 1 restant inchangée (Paris et les Hauts-de-Seine) ;
- de réviser les tarifs afin de renforcer le rééquilibrage territorial en :
▪ réduisant les effets de seuil en petite et grande couronne pour les bureaux avec la baisse des tarifs pour ces actifs en zone 2 et 3 ;
▪ appliquant une hausse limitée des tarifs de bureaux en zone 1.
En complément de ces mesures, cet article propose de réviser les modalités de recouvrement et de contrôle de la redevance.
Enfin, conformément aux annonces faites lors du comité interministériel sur le Grand Paris du 15 octobre 2015, cette réforme fera l'objet d'une évaluation en lien avec l'observatoire régional de l'immobilier d'entreprise. Cette évaluation permettra notamment d'examiner l'opportunité de la mise en place d'un dispositif de plafonnement de la redevance en fonction de la valeur foncière.
Création d'une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France
Afin de compenser les pertes de recettes de la région d'Ile-de-France (IDF) résultant de la réforme de la redevance pour la création de bureaux, de commerces et d'entrepôts (RCBE), il est créé au profit de la région IDF une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage achevés depuis plus de cinq ans.
Article 22 :
Constitution de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU)
I. - Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :
1° Après l'article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III : De la gestion informatisée du cadastre
« Art. 34-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
« Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Art. 34-2. - Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
« Art. 34-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.
« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
« Art. 34-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
« Art. 34-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;
2° Avant l'article 35, il est inséré un titre IV intitulé : « Titre IV : Dispositions diverses ».
II. - Après l'article 56 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« III bis. - De la gestion informatisée du cadastre
« Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
« Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
« Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.
« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
« Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
« Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. »
Exposé des motifs
La représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) a vocation à se substituer aux deux représentations parcellaires actuelles - le plan cadastral géré par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la base de données parcellaire gérée par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) - afin d'offrir une version modernisée et améliorée du plan cadastral, et conforme aux attentes des utilisateurs de l'information géographique.
La représentation des parcelles sera en particulier fiabilisée, ce qui permettra d'asseoir la fiscalité directe locale (FDL) sur un socle encore plus solide et de faciliter la mise à jour des valeurs locatives des biens non bâtis. Par ailleurs, l'amélioration de la continuité géographique des feuilles cadastrales facilitera le rapprochement des données cadastrales avec les plans locaux d'urbanisme nécessaire à la transmission de données par les communes afin d'établir certaines taxes.
Ce nouveau plan est établi par la DGFiP et l'IGN, en s'appuyant sur leurs savoir-faire respectifs et en exploitant les progrès récents dans le domaine numérique. Les collectivités locales et les géomètres-experts sont également associés à ces travaux.
La RPCU permettra aux usagers de disposer d'une représentation unique, homogène et continue des parcelles et des limites communales sur l'ensemble du territoire. Cette nouvelle représentation, par une meilleure superposition avec les données géographiques telles que les orthophotographies ou vues aériennes désormais largement utilisées par les professionnels ou le grand public, facilitera la compréhension et l'utilisation du plan cadastral et des limites qui y sont représentées. En favorisant l'acceptation des limites représentées au plan, dont la correspondance avec les données géographiques évoquées précédemment sera améliorée, la RPCU sera de nature à limiter les éventuelles contestations de la FDL fondée sur le plan cadastral.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et les acteurs de l'aménagement du territoire s'appuieront sur ce nouveau référentiel dans leurs systèmes d'information géographique (SIG), améliorant ainsi l'exercice de leurs missions dans le domaine de l'urbanisme, de gestion des réseaux, des plans de prévention de risques et autres zonages réglementaires. Enfin les services de la DGFiP bénéficieront d'un plan géré exclusivement en mode vecteur, simplifiant de ce fait sa gestion et facilitant les échanges avec leurs différents partenaires.
La mise en place de la RPCU nécessite de modifier les textes régissant le plan cadastral - lequel recense, identifie et décrit les immeubles en vue d'évaluer et d'établir les bases des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution foncière des entreprises - pour permettre d'une part l'utilisation de procédés modernes (« adaptations géométriques ») et pour préciser d'autre part les modalités de communication des résultats de cette opération aux propriétaires et de préservation de leurs droits au recours à l'encontre de cette nouvelle représentation pour les immeubles leur appartenant.
Article 23 :
Refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
I. - L'article 1647-0 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1647-0 B septies - I. - Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. - Pour l'application du I :
« A. - La participation due au titre d'une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I à raison d'une imposition établie au cours de la même année.
« B. - Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A est égale à la participation individuelle brute définie au 1, minorée dans les conditions prévues au 2 puis au 3.
« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux défini au III ;
« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux défini au III et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases de l'établissement.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le dégrèvement prévu à l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l'entreprise ;
« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.
« III. - A. - 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;
« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune ;
« 2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;
« b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C ;
« 3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;
« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.
« B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas évolué depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;
« b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C ;
« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;
« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;
« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011, ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;
« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;
« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des dispositions du I ou du II de l'article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« C. Pour l'application des A et B :
« 1. Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;
« 2. A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.
« IV. - A. La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par l'écart de taux défini au III.
« B. - Le montant de la participation résultant du A vient en diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
« Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.
« C. - Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »
II. - L'article 19 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.
III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.
Exposé des motifs
La participation des collectivités territoriale au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (PPVA) prévue à l'article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI), met à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant un taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010 la hausse du coût des dégrèvements de CET accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée deux années consécutives.
Ce dispositif présente trois défauts. Il peut tout d'abord conduire à mettre à la charge des collectivités un montant de participation excessif c'est-à-dire supérieur à celui du dégrèvement de CFE résultant de l'augmentation de leur taux. Ensuite, du fait de son mode de calcul, le montant de la participation n'est connu que tardivement dans l'année et est donc peu prévisible pour les collectivités locales. Par ailleurs, il participe peu à la responsabilisation des collectivités dans la mesure où ces dernières subissent avec deux ans de décalage l'impact de leur hausse de taux.
Le projet d'article refond ce dispositif pour en corriger les défauts. Ainsi, la participation de chaque collectivité sera définie en fonction de la fraction des dégrèvements des entreprises situées sur leur territoire due à leur hausse de taux de CFE depuis 2010. Les collectivités pourront évaluer leur participation lors du vote de leur taux et seront donc responsabilisées. Un montant de participation « plafond » sera mis à la charge des collectivités l'année suivante - soit pour la première fois en 2017 - et l'éventuel trop-perçu sera restitué à la collectivité après le calcul définitif de la participation, la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
Article 24 :
Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II quater de l'article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;
2 Le IV de l'article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions, ou sur celui de la région Ile-de-France. » ;
3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est complété par les mots : « du neuvième alinéa du III et des dixièmes alinéas des IV et V de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et des huitièmes alinéas des I à III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
4° A l'article 1638 :
a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive. » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
5° Aux cinquièmes alinéas des 1° des I et III de l'article 1638-0 bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
6° L'article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis ;
« 2. A défaut de délibérations prises en application du 1, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet. » ;
7° Après l'article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :
« Art. 1640. - I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies.
« II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I :
« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;
« 2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
« III. - 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis ;
« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-5-1. - 1. Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en application du présent code ;
« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;
2° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
« Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
Exposé des motifs
Le présent article procède à divers ajustements nécessaires afin d'accompagner les nouveaux schémas territoriaux et plus particulièrement les créations de communes encouragées par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
Il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à la taxe d'habitation (TH), aux taxes foncières (TF), à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et à certains autres impôts locaux sont applicables dans les communes nouvelles.
Afin de permettre une application uniforme des abattements de TH sur le territoire de la commune nouvelle, il est tout d'abord proposé de supprimer la variable d'ajustement mise en place au moment de la suppression de la taxe professionnelle (TP) afin de neutraliser les effets sur les contribuables du transfert de la part départementale de TH.
Les modalités de calcul du taux de la taxe additionnelle à la TF des propriétés non bâties lorsque les communes nouvelles sont à cheval sur deux départements, deux régions ou se situent enIle-de-France sont précisées.
Les conditions d'application de la procédure d'harmonisation progressive des taux d'imposition seraient assouplies : elle serait applicable lorsque le taux de la commune la moins imposée serait inférieur à 90 % du taux le plus élevé, contre 80 % actuellement. Cet assouplissement serait étendu aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Enfin, afin de faciliter la mise en place des nouveaux schémas territoriaux issus de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est proposé de permettre aux EPCI dont le périmètre évolue suite au retrait d'une commune, de modifier la procédure d'unification des taux de fiscalité directe locale en cours.
Article 25 :
Rationalisation et amélioration du caractère incitatif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa du I de l'article 1520, après les mots : « du service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales » ;
B. - Au III de l'article 1521 :
1. Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. - Les conseils municipaux peuvent exonérer les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale avant le 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés. » ;
2. Au 3, les mots : « 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « 1 à 2 bis » ;
C. - Après le I de l'article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Par dérogation au I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs portions de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période qui ne peut excéder cinq ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »
II. - L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2333-78. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.
« Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts.
« Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« La redevance prévue au présent article se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77.
« Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »
III. - 1. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;
2. Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Exposé des motifs
Le présent article rationalise le mode de financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés et facilite la mise en place d'une part incitative.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne permet aujourd'hui de financer que le service afférent aux seules ordures ménagères, à l'exclusion des déchets assimilés, alors même que ces deux catégories de déchets sont généralement collectées et traitées de manière identique.
Aussi, par souci de simplification, il est proposé de permettre aux collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés à des ordures ménagères. Corrélativement, elles ne seraient plus tenues d'instituer la redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion des déchets assimilés. La faculté dont elles disposent d'exonérer de TEOM les locaux assujettis à cette redevance spéciale est par ailleurs précisée.
En outre, pour faciliter la mise en place de la part incitative (variable en fonction du service rendu) de TEOM, le présent article autorise les collectivités qui le souhaitent à l'expérimenter sur une portion de leur territoire. Cette expérimentation ne pourrait se prolonger au-delà de cinq ans : à l'issue de cette période, les collectivités devront soit étendre la part incitative à l'ensemble de leur territoire, soit y renoncer.
Ces dispositions sont de nature à permettre aux collectivités locales d'alléger leur charge administrative et d'inciter les usagers à réduire leur production de déchets, ce qui permettra de réduire progressivement le coût de la gestion des déchets.
Article 26 :
Simplification des formalités déclaratives des contributions indirectes
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 302 D :
a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l'impôt :
« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée conformément au 1 pour les autres entrepositaires agréés ;
« c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui choisissent la télédéclaration et le télérèglement de l'impôt. » ;
b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution, dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production, liquident et acquittent l'impôt :
« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;
« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice ;
« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;
2° Le III de l'article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de leur zone de localisation, d'un système d'information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur débit, d'un système d'information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;
4° L'article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l'article 520 A, au deuxième alinéa de l'article 575 C, à l'article 568, aux articles 1618 septies et 1619 ainsi que celles relatives à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu par l'article 1559 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation où ils sont établis, d'un système d'information permettant un accès à Internet établissent ces déclarations ou relevés sous format papier. » ;
5° L'article 1698 D est ainsi rédigé :
« Art. 1698 D. - Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros, doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
« Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits correspondants par télérèglement. » ;
6° Le I de l'article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572. »
II. - Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Cet article met tout d'abord en place une nouvelle téléprocédure fiscale pour les différents redevables des contributions indirectes (vins, alcools, boissons alcooliques, tabacs, boissons non alcooliques notamment).
La télédéclaration et le télérèglement, qui constituent une mesure de simplification des formalités déclaratives et d'acquittement des créances par les professionnels du secteur des contributions indirectes, deviendront obligatoires à une date fixée par décret entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 pour les déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) et les déclarations récapitulatives annuelles (DRA, qui constitue une facilité offerte aux redevables dispensés de caution) mentionnées respectivement aux 1 et nouveau 3 du III de l'article 302 D et plus généralement à l'ensemble des déclarations et des droits respectivement mentionnés à l'article 1649 quater B quater et au I de l'article 1698 D (déclarations sur les farines, déclarations sur les céréales, ...).
Par ailleurs, cette obligation est étendue à la déclaration de stock des débitants de tabac ainsi qu'à la déclaration de profession des opérateurs souhaitant bénéficier du régime d'exonération des droits d'accise applicable à l'alcool et aux boissons alcooliques. Le régime des sanctions est adapté (modification de l'article 1798 bis du CGI) afin de prévoir une sanction proportionnée en cas de non utilisation d'un document électronique.
Cet article précise également les modalités d'acquittement des droits par les entrepositaires agréés dispensés de la production d'une garantie de paiement. En effet, l'échéance annuelle unique, instituée par l'article 109 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 diminue le nombre des paiements mensuels des très petites créances afin d'alléger les formalités administratives des opérateurs et la tâche des services dans le cadre de la réorganisation du réseau comptable de la douane engagée depuis 2008. Toutefois, les opérateurs se conforment avec difficulté à cette obligation de paiement annuel qui les oblige, au regard des liquidations mensuelles des droits qu'ils sont tenus d'établir le 10 de chaque mois, à provisionner les sommes dues annuellement. Cette situation s'est accentuée depuis le rehaussement du seuil de la dispense de caution en 2013, porté de 4 220 € à 20 492 € au 1er janvier 2015.
Aussi, les entrepositaires agréés dispensés de la garantie de paiement seront soumis à l'obligation de télédéclaration et de télérèglement et auront la possibilité d'acquitter, au choix, soit mensuellement, soit annuellement l'impôt dont ils sont redevables.
Pour les petits entrepositaires agréés dispensés de la garantie de paiement et qui en ont manifesté le souhait, il est proposé d'établir une déclaration annuelle et d'acquitter annuellement les droits.
Ces mesures de simplification répondent au souci de l'administration d'alléger les formalités administratives des opérateurs.
Article 27 :
Modernisation de la taxe spéciale sur les véhicules routiers
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B » ;
2° Après l'article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :
« Art. 284 bis B. - La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :
« 1° Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
« 5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;
« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« c) Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;
3° Au I de l'article 284 ter :
a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé par deux fois par le mot : « semestre » ;
b) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
«
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par semestre (en euros) | ||
Égal ou supérieur à |
et inférieur à |
Suspension pneumatique de l' (des) essieu(x) moteur(s) |
Autres systèmes de suspension de l' (des) essieu(x) moteur(s) | |
I. - Véhicules automobiles porteurs | ||||
a) A deux essieux |
12 |
- |
62 |
138 |
b) A trois essieux |
12 |
- |
112 |
174 |
c) A quatre essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
27 |
- |
182 |
270 | |
II. - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque | ||||
a) Semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
20 |
- |
88 |
154 | |
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
27 |
33 |
168 |
234 | |
33 |
39 |
234 |
354 | |
39 |
- |
314 |
466 | |
c) Semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
38 |
- |
258 |
350 | |
III. - Remorques (quel que soit le nombre d'essieux) |
16 |
- |
60 |
60 |
c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;
4° A l'article 284 quater :
a) Au premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.
Exposé des motifs
Le présent article modifie le régime de la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR)afin de le simplifier pour les redevables et de diminuer le taux d'intervention de son recouvrement.
Les mesures proposées visent à :
- moderniser le régime de taxation. La réglementation relative à la TSVR conserve des dispositions obsolètes. Le régime de paiement journalier, notamment, entraîne de lourdes contraintes de gestion, tant pour les redevables que pour l'administration, pour un bénéfice négligeable ;
- modifier la périodicité de déclaration et d'acquittement de la taxe en instaurant un régime semestriel en lieu et place du régime trimestriel actuel. Cette mesure permettra aux services comptables de gagner en efficacité par une division par deux du nombre de créances à traiter. Ce passage à un régime semestriel est attendu par les organisations professionnelles du secteur.
Par ailleurs, l'article définit désormais dans la loi les catégories de véhicules exonérés. Elles sont aujourd'hui définies à l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes.
Article 28 :
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : modernisation et sécurisation du recouvrement de la taxe
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le 10 du I et le 7 du II de l'article 266 sexies, le 10 de l'article 266 septies et le 9 de l'article 266 octies sont abrogés.
B. - A l'article 266 nonies :
1° La dernière ligne du tableau du B du 1 est supprimée ;
2° Le c du 1 bis est abrogé.
C. - A l'article 266 decies :
1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Au 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 ».
D. - A l'article 266 undecies :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l'année 2009 » sont remplacés par la référence : « l'article 266 sexies » ;
b) A la troisième phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est prolongé jusqu'au 31 mai. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
4° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;
5° Au dixième alinéa, les mots : « de l'obligation prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article ».
E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » sont supprimés.
F. - A l'article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue par l'article 266 sexies ».
II. - L'article 266 undecies du code des douanes, dans sa version issue de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « précédente », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;
3° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;
4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
III. - A l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.
IV. - 1° Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objectif de simplifier et de sécuriser le dispositif de recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Les mesures proposées permettent :
- de modifier les formalités relatives à la déclaration et à l'acquittement de la taxe, pour les opérateurs qui déclarent par voie électronique, en prolongeant le délai de dépôt de leur déclaration et en instaurant une obligation de télédéclaration à compter du 1 er janvier 2017 ;
- de sécuriser le recouvrement de la taxe en simplifiant les modalités de perception de la taxe dans le cadre des échanges avec les départements d'outre-mer ;
- de supprimer la TGAP relative aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique. Cette mesure vise à mettre les dispositions du code des douanes en cohérence avec celles de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui interdit ce type de sacs ;
- de clarifier les dispositions de l'article 285 sexies du code des douanes en supprimant la référence à l'article 266 sexies A, déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.
Article 29 :
Crédit d'impôt phonographique - Placement sous le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)
L'article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de subordonner le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au respect de l'article 53 du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 (RGEC) et corrélativement de supprimer l'obligation pour les autorités françaises de notifier le dispositif à la Commission européenne en cas de modification ultérieure, sous réserve du respect du RGEC.
En effet, par courriers du 19 décembre 2014 et du 3 février 2015, la Commission européenne a indiqué que la mesure entrait dans le champ d'application de l'article 53 du RGEC, qui prévoit au paragraphe 2 point f) les aides en matière d'écriture, d'édition, de production, de distribution, de numérisation et de publication d'œuvres musicales, y compris de traduction. Le placement sous RGEC exempte la France d'une notification du dispositif.
Cette disposition de régularisation est sans incidence sur le calcul des crédits d'impôts, les modifications introduites en dernier lieu en loi de finances rectificative (LFR) pour 2014 étant entrées en vigueur après l'autorisation de la Commission.
Article 30 :
Mise en conformité avec le droit de l'Union européenne du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits d'origine agricole non transformés
I. - L'article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 3°, les mots : « ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;
B. - Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produits de l'horticulture et la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation. »
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de mettre en conformité la législation française avec la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à l'avis motivé adressé par la Commission européenne le 26 mars 2015, en réservant l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux seuls produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
Par ailleurs, le présent article prévoit par coordination une disposition visant expressément l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux produits de l'horticulture et la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation, afin de maintenir l'application du taux réduit, permis par le droit européen, à ces produits dès lors qu'ils ne sont plus visés par la nouvelle rédaction du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) telle que proposée.
Article 31 :
Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes
L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au I :
1° A la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : « au III du même article » sont remplacés par les mots : « au a du 1° du III du même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au cours de leur période d'investissement, » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds, ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque, et l'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat.
« L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l'administration fiscale lors du rachat. »
II. - Les cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 4° Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au 3° du A du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier tel que modifié par l'article 13 de la présente loi, leur permettant d'être qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné au premier alinéa ;
« 5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes :
« a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ;
« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Si l'entreprise fait appel à l'organisme mentionné au b du 3° du A du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.
« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au cinquième alinéa du I que le fonds ou la société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la date du rachat.
« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. »
III. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I peut dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice. »
Exposé des motifs
Le régime de l'article 217 octies du code général des impôts (CGI) notifié à la Commission européenne par la France le 28 janvier 2015 vise à permettre aux entreprises de pratiquer un amortissement exceptionnel sur cinq ans de leurs souscriptions au capital de petites ou moyennes entreprises (PME) innovantes ou de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque qui ont eux-mêmes pour objet principal d'investir dans des PME innovantes.
Constituant une aide d'État en faveur des PME concernées, ce régime d'amortissement exceptionnel ne peut entrer en vigueur qu'à la condition que la Commission européenne le déclare conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
Introduit par l'article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, ce régime a été notifié en 2013 à la Commission européenne et modifié une première fois par l'article 76 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 pour assurer sa compatibilité avec les lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques du 22 janvier 2014 (2014/C 19/04).
Toutefois, en 2015, la Commission européenne a ajouté une condition préalable à la déclaration de compatibilité du régime avec le droit européen des aides d'Etat : réserver les souscriptions à des PME innovantes de moins de dix ans. Les services de la Commission ont en effet estimé que la défaillance de marché en matière de financement de l'innovation n'était pas suffisante pour justifier une aide au financement de ces entreprises indépendamment de leur stade de développement. L'objet du présent article est donc en premier lieu d'ajouter cette condition pour obtenir une décision positive de la Commission européenne.
En second lieu, les travaux de mise en conformité d'autres régimes concernant des souscriptions au capital de PME ou de certains fonds d'investissement conduits avec la Commission européenne en 2015 ont permis d'obtenir un assouplissement des modalités de reconnaissance du caractère innovant des entreprises. Ainsi, alternativement au critère existant tenant à l'importance relative des dépenses de recherche dans les charges d'exploitation de la PME, le projet permet le recours à l'expertise de Bpifrance en tant qu'expert. Ces deux modalités sont en outre désormais définies par référence au code monétaire et financier (Comofi) qui en fera également application pour définir les entreprises éligibles au quota des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) dont l'agrément sera délivré à compter du 1er janvier 2016.
Plus généralement, la réforme des dispositions du Comofi relatives à ces fonds conduit à adapter ponctuellement la rédaction de l'article 217 octiespour inclure certaines précisions insérées dans le Comofi.
Enfin, pour laisser plus de liberté aux groupes fiscaux de spécialiser une ou plusieurs filiales dans l'activité de capital investissement, il est proposé de leur permettre d'apprécier au niveau du groupe le pourcentage maximum de 1 % d'actif plafonnant la valeur des titres, parts ou actions détenus à l'actif qui font l'objet d'un amortissement au cours de l'exercice.
Article 32 :
Exonération de la retenue à la source due par une société non-résidente déficitaire et en liquidation
I. - Après l'article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 119 quinquies. - La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :
« a) Son siège de direction effective et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumis, dans cet Etat ou ce territoire, à l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire ;
« b) Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l'établissement stable, est déficitaire ;
« c) Elle fait, à la date de la distribution, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d'assurer la conformité des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) avec le droit européen.
Le 2 de l'article 119 bis du CGI prévoit l'application d'une retenue à la source aux distributions de source française lorsqu'elles bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.
L'application d'une retenue à la source sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes crée une différence de traitement avec des sociétés résidentes, lorsque ces dernières sont à la fois en situation déficitaire du point de vue fiscal et en liquidation. En effet, dans ce cas, les sociétés résidentes ne sont jamais soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) sur les dividendes qu'elles reçoivent car le déficit qui serait minoré par ces dividendes est en tout état de cause perdu.
Dans une mise en demeure n° 2013 / 4244, la Commission européenne a fait savoir aux autorités françaises qu'elle estimait que cette discrimination était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux prévu aux articles 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et 40 de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Pour cette raison, afin d'assurer la conformité des dispositions de l'article 119 bis du CGI au droit européen, il est proposé que les distributions versées à une société résidente d'un autre Etat de l'Union européenne (UE) ou d'un Etat tiers ou à un de ses établissements stables établi dans ces mêmes Etats soient exonérées de retenue à la source lorsqu'au titre de l'exercice correspondant aux distributions, cette société ou son établissement est déficitaire et qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce relatif à la procédure de liquidation judiciaire.
Article 33 :
Mise en place d'une procédure de restitution de l'excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence "ordinaires" versés à des contribuables domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne
I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 187 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au quatrième alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l'excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année, et d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à cet article 197 A sur ces autres revenus. »
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Conformément à l'engagement pris par les autorités françaises, le présent article a pour objet de mettre en conformité avec les principes de libre circulation des travailleurs ou de libre prestation de services garantis par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) le régime d'imposition des jetons de présence dits « ordinaires » en permettant aux contribuables non-résidents de France, domiciliés dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE d'obtenir la restitution de l'excédent de la retenue à la source effectivement acquittée par rapport à l'impôt qui aurait résulté de l'application du barème aux revenus concernés.
Article 34 :
Fiscalité des produits du tabac - Adaptation du dispositif de majoration du minimum de perception
I. - L'article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;
b) Après les mots : « part spécifique » sont insérés les mots : « est, exprimée en montant » ;
c) Après les mots : « mille grammes », la fin de la seconde phrase est remplacée par les mots : « au sein d'un même groupe de produits » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;
4° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacune des catégories de produits, figurant à l'article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'une même catégorie, par arrêté du ministre chargé du budget ».
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
La mesure proposée a pour objet d'assurer la conformité du droit national avec les dispositions du droit européen en adaptant le dispositif de majoration du minimum de perception pour les produits du tabac, pour tenir compte de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) du 9 octobre 2014 dans l'affaire C-428/13 rendue à l'encontre de l'Italie à raison d'un dispositif similaire considéré comme contraire aux dispositions de la directive n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
Article 35 :
Modification du dispositif de plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chacun de ces bénéficiaires en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.
« Pour chacun des bénéficiaires, à l'exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente au titre des a et b ci-après, d'une part, et du c ci-après, d'autre part.
« Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. »
B. - Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Exposé des motifs
Le présent article modifie les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe pour frais de chambres de métiers. L'article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative a en effet prévu que le dépassement du plafond de droit fixe et de droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (CFE) soit versé à l'État par le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), alimenté en 2014 par un prélèvement sur les fonds de roulement excédentaires des chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) et des chambres départementales.
Or, l'alimentation du fonds en 2014 s'est révélée insuffisante pour honorer le reversement à l'État du montant de taxe dépassant le plafond des ressources autorisées (écrêtement de taxe).
Il est donc proposé de sécuriser le dispositif en créant un plafond régional de droit fixe et de droit additionnel à la CFE, comme pour le droit additionnel destiné au conseil de la formation, le dépassement de plafond étant prélevé directement par l'État (DRFIP) à la source.
En outre, afin d'inciter les chambres à mutualiser les fonctions administratives au niveau régional selon les dispositions des articles 23 et 23-1 du code de l'artisanat, il est proposé de restreindre l'objet des conventions de dépassement du droit additionnel à la CFE conclues entre l'État et les chambres de niveau régional à la mutualisation et à la restructuration du réseau.
Article 36 :
Garantie des financements nécessaires à l'acquisition par des clients français de navires de flotte de commerce ou d'engins spatiaux civils construits en France
Le 1° de l'article L. 432-2 du Code des assurances est ainsi modifié :
1° A la fin du a, sont ajoutés les mots : « , ou à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation » ;
2° Au a bis, après les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont ajoutés les mots : «, ou d'opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'octroi de la garantie de l'État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation mentionnées aux a et a bis du 1° du présent article sont définis par décret en Conseil d'État. »
Exposé des motifs
Les garanties publiques à l'export sont un des piliers de la politique de soutien au développement des entreprises françaises. Actuellement, Coface ne peut bénéficier de la garantie de l'État pour son offre d'assurance-crédit que pour autant que les opérations sous-jacentes constituent des exportations ou soient relatives à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières. En conséquence, l'achat par une entreprise française de biens et services produits en France n'est pas éligible aux produits d'assurance-crédit proposés par Coface pour le compte de l'État. Cependant, les fournisseurs étrangers peuvent proposer aux acheteurs français des offres bénéficiant d'un soutien financier public. Les fournisseurs français sont par conséquent susceptibles d'être placés dans une situation concurrentielle désavantageuse sur le marché domestique du fait de l'absence de soutien public français s'alignant sur les modalités financières proposées par des fournisseurs étrangers.
Les dispositions proposées visent à autoriser le gestionnaire des garanties publiques pour le commerce extérieur à intervenir, y compris dans le cadre d'opérations domestiques, pour s'aligner sur l'offre financière d'une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation dans les secteurs naval et spatial, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'État. Ces deux secteurs sont en effet particulièrement exposés à une concurrence internationale bénéficiant d'un soutien public à l'exportation.
Le Gouvernement propose d'offrir à nos chantiers navals et aux entreprises du secteur spatial français des solutions de financement lorsque leurs concurrentes étrangères disposent d'un soutien financier public sur un même appel d'offres ou en regard du même projet d'acquisition. Cette mesure s'insérerait dans une logique de réciprocité puisque d'autres pays utilisent des dispositifs analogues à des fins domestiques. Tout en respectant les règles de l'Union européenne et de l'OCDE, elle permettrait de placer les entreprises françaises sur un pied d'égalité vis-à-vis de leurs concurrentes.
Article 37 :
Réforme du dispositif de financement des exportations
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
A. - L'intitulé du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Garanties publiques pour le commerce extérieur ».
B. - L'article L. 432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 432-1. - Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger, ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
« Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, au même titre, à accorder la garantie de l'État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2. »
C. - A l'article L. 432-2 :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un organisme est chargé par l'État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.
« Ces garanties peuvent être accordées :
« 1° » ;
2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;
3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier » ;
4° Le c est abrogé ;
5° Au e, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des », les mots : « La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L'État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé ».
D. - A l'article L. 432-3 :
1° Les mots : « à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants, les mandataires sociaux, les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, mandataires sociaux, membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2.
« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection des secrets de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'État et en contrôle l'application. »
E. - A l'article L. 432-4 :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés à leurs deux occurrences par les mots : « l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et avant les mots : « les modalités selon » sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l'État à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État et » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée à l'alinéa précédent emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa demeurent la propriété insaisissable de l'État.
« Dans les cas où l'État est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;
3° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1 du présent code. »
F. - Après l'article L. 432-4, il est inséré deux articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 432-4-1. - Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'État ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître dans un délai de quinze jours à compter de leur réception les suites qui leur ont été données.
« Art. L. 432-4-2. - A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'État par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2. »
G. - L'article L. 432-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 432-5. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'État, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »
II. - Le I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'État : » ;
2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » ;
3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » et les mots : « autre garantie de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du code des assurances » ;
4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir ».
III. - L'article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les opérations d'assurance-crédit à l'exportation avec la garantie de l'État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »
IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance, conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l'État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l'État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées à l'alinéa précédent et n'entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant, non plus, le cas échéant, que la mise en jeu de clauses de défaut ou d'accélération. Il est opposable à l'ensemble des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de droits, débiteurs d'obligations et tiers.
Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2016.
Exposé des motifs
Les garanties publiques à l'export sont un des piliers de la politique de soutien au développement des entreprises françaises. Le Gouvernement propose, avec le présent article, de renforcer l'efficacité de cette politique en transférant la gestion de ces garanties à Bpifrance.
Le choix de Bpifrance répond à la volonté de l'État de regrouper au sein du même établissement l'ensemble des dispositifs publics financiers de soutien au développement des entreprises, en France et à l'étranger. L'activité de soutien public aux exportations bénéficiera ainsi de l'expérience de Bpifrance et de sa connaissance du tissu des PME et ETI afin d'améliorer les performances des entreprises françaises et de permettre une meilleure diffusion des garanties publiques auprès des exportateurs, des banques et des autres acteurs privés et publics du soutien à l'export. Enfin, cette décision constitue un pas supplémentaire dans le sens du renforcement et de la rationalisation du dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises françaises, après d'autres rapprochements tel que celui de l'AFII et d'Ubifrance ayant abouti à la création de Business France.
Concrètement, la mission de gestion des garanties publiques à l'exportation sera désormais assurée par une filiale à 100 % de la société BPI-Groupe SA, filiale qui sera spécialement créée à l'effet d'exercer la mission. Les modalités de fonctionnement futur de cette nouvelle entité au sein du groupe Bpifrance prévoiront un fort degré de contrôle de la part de l'État. La gestion des garanties publiques étant la seule activité qui sera pratiquée par la filiale, celle-ci sera placée en situation de quasi-régie vis-à-vis de l'État. Ceci permettra l'application de l'exception « in house », et l'attribution au groupe Bpifrance de la gestion des garanties publiques à l'exportation.
S'il est prévu un transfert du dispositif à l'existant, le gouvernement propose de faire évoluer le cadre législatif sur le seul aspect du dispositif juridique de garantie en modifiant le lien contractuel entre l'État, le futur opérateur Bpifrance et les bénéficiaires des garanties. Le schéma actuel de garantie est un schéma dit de garantie indirecte ou garantie « oblique », schéma dans lequel l'opérateur octroie des assurances et des garanties sous le contrôle, pour le compte et avec la garantie de l'État, mais en son nom propre et dans lequel les polices d'assurance et de garantie sont émises au nom de l'opérateur. Le Gouvernement prévoit de mettre en place un schéma de garantie directe, ce qui impliquerait que les polices d'assurance et de garantie seraient émises au nom de l'État. Dans ce schéma, les opérations sont garanties non seulement sous le contrôle, pour le compte et avec la garantie de l'État, mais également au nom de celui-ci.
En effet, la structure indirecte de la garantie actuelle attribuée par Coface pour le compte de l'État pénalise la lisibilité et la compétitivité des financements en crédit-export. Pour certains contrats export, elle restreint les sources de liquidité disponibles : un certain nombre de banques et d'investisseurs, ne considérant pas les garanties Coface comme souveraines, ne financent pas les crédit-exports français. Cette évolution, concomitante au transfert, amplifierait la vocation simplificatrice et modernisatrice de ce dernier, au bénéfice des exportateurs et des institutions financières françaises et étrangères. Solution adoptée par de nombreux pays tels que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, elle ne changerait rien en revanche à l'exposition de l'État, qui porte déjà intégralement les risques liés à l'octroi des garanties dans le système actuel de garantie « oblique ».
Article 38 :
Garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2016
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d'autoriser le ministre chargé de l'économie à octroyer la garantie de l'État à l'Unédic pour les emprunts que l'association contractera à compter du 1erjanvier 2016 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l'indemnisation du chômage en 2016.
Le présent article autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État à l'Unédic dans la limite de 5 Md€ pour l'année 2016. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l'économie pourra en effet être inférieur à ce plafond.
Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,5 Md€ de titres arrivant à échéance cette année et à ménager des marges de sécurité importantes pour le financement du déficit prévisionnel pour 2016 dans un contexte de reprise économique. En effet, le plafond proposé permettrait de garantir jusqu'à 3,5 Md€ d'émissions pour couvrir le déficit 2016 alors que la prévision associée au projet de loi de finances pour 2016 s'établit à 2,2 Md€.
Compte tenu de leur impact sur l'appréciation par les marchés financiers de la signature de la France, les émissions bénéficiant de la garantie de l'État sont coordonnées avec celles de l'Agence France Trésor.
Article 39 :
Garantie de l'État accordée aux emprunts souscrits par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI)
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :
- la construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
- la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
- l'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
- la contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
- l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargé de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargé du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - Le rapport prévu au IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
Au I du même article, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ».
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d'autoriser l'octroi de la garantie de l'État aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 4,017 Md€ en principal sur la période 2015-2022.
La sécurisation de la capacité d'emprunt à long-terme de la Société du Grand Paris (SGP) est assurée par la possibilité de recourir à des prêts de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sur fonds d'épargne, d'une part, et de la Banque européenne d'investissement (BEI), d'autre part.
Le recours à un financement BEI est fondé sur la capacité de l'institution européenne à fournir des financements de maturité importante pour des investissements à rentabilité différée. Il s'inscrit en outre dans le cadre de l'accord d'intention signé en juin 2013 entre la CDC et la BEI pour développer plus avant des opérations de cofinancements. Cet objectif procède lui-même de l'augmentation des volumes d'intervention de la BEI au sein de l'Union européenne, et en France, dans la suite du Pacte pour la croissance et l'emploi de juin 2012 ayant décidé à cet effet une augmentation de capital de l'institution européenne.
Un protocole d'accord entre la BEI et la SGP est en cours d'élaboration pour le financement des investissements à venir dans le cadre du Grand Paris. Par parallélisme avec le protocole conclu entre la CDC et la SGP, il convient d'anticiper un niveau d'emprunt auprès de la BEI de même montant, d'un total de 4,017 Md€ sur la période 2015-2022, avec une capacité de tirage de 350 M€ maximum sur le triennal 2015-2017.
Article 40 :
Reconduction et amélioration du dispositif de garantie à la construction navale de la Caisse française de développement industriel (CFDI)
L'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 119. - I. - La garantie de l'État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros, pour un montant maximum de risques couverts par l'État de 3 milliards d'euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l'État d'émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.
II. - La garantie de l'État mentionnée au I peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.
III. - Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d'octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d'État. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de reconduire le dispositif de garantie bénéficiant aux entreprises du secteur de la construction navale pour leurs opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 M€. Il est proposé de proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2025, qui correspond à l'horizon stratégique et industriel du secteur.
Le présent dispositif est indispensable pour permettre la concrétisation des contrats signés par les chantiers navals, en permettant de rassembler des financements d'un montant unitaire important qui seraient hors de portée d'un financement bancaire classique pour un chantier naval français. Sur la période 2006-2014, STX France a été la seule entreprise bénéficiaire de ce dispositif.
Le présent article a également pour objet d'augmenter le montant maximal de risques pouvant être couvert par ce dispositif.
La croissance de la demande mondiale dans le secteur de la croisière incite depuis la mi-2014 les principaux armateurs croisiéristes à sécuriser d'importantes augmentations de capacités en réservant plusieurs années à l'avance des créneaux de construction auprès des quelques chantiers navals à même de fournir des navires de croisière de grande taille (STX France, Meyer Werft et Fincantieri). La contrainte liée au plafond d'encours actuel de 2 000 M€, quasiment saturé (1 860 M€ au 30 septembre 2015), rajoute un facteur d'insécurité aux montages et limite l'engagement des financeurs. Elle ne permet pas non plus d'envisager des émissions de garantie pour les autres chantiers français éligibles. Lever cette contrainte suppose de porter le plafond d'encours à 3 Md€, montant qui reflète le niveau d'activité cible des chantiers navals français.
Article 41 :
Actualisation de la garantie à l'Agence française de développement (AFD) permettant de mettre en oeuvre les engagements de la France à l'égard de la Facilité financière internationale pour l'immunisation (IFFIm)
La première phrase de l'article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacée par la phrase suivante :
« La garantie de l'État est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'État, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. »
Exposé des motifs
Le présent article propose d'actualiser la garantie octroyée par l'État à l'Agence française de développement (AFD) au titre des engagements contractés par l'agence auprès de la Facilité financière internationale pour l'immunisation (IFFIm).
En accord avec l'engagement complémentaire de la France à hauteur de 150 M€ annoncé pendant la dernière conférence, en janvier 2015, de reconstitution de l'Alliance du vaccin GAVI (anciennement « Global Alliance for Vaccines and Immunization », récemment devenu « GAVI, l'Alliance du Vaccin »), cette actualisation modifierait le montant de la garantie apportée par l'État à l'AFD pour que cette dernière réalise le paiement des engagements de l'État envers l'IFFIm.
Le présent article permettra ainsi d'actualiser le montant de la garantie approuvée une première fois par le Parlement en 2006 afin de tenir compte du total des engagements de la France vis-à-vis de l'IFFIm sur la période 2016-2026
Article 42 :
Modalités de répartition transitoire du fonds de solidarité en faveur des départements entre la métropole de Lyon et le département du Rhône
Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016 le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est partagé entre les deux collectivités territoriales par application d'une clé de répartition correspondant à 81,3556 % pour la métropole de Lyon et à 18,6444 % pour le département du Rhône, représentative des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de prévoir des modalités de répartition dérogatoires en 2015 et 2016 du fonds de solidarité en faveur des départements, créé à l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui concerne le département du Rhône et la métropole de Lyon. En effet, suite à la création récente de cette métropole, les données nécessaires pour appliquer les critères de répartition de droit commun du fonds de solidarité ne sont pas encore connues et ne seront disponibles que pour une répartition à compter de l'exercice 2017.
Aussi, en 2015 et 2016, il est proposé de répartir les ressources du fonds entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon selon la clef utilisée pour la répartition de la dotation versée au titre du dispositif de compensation péréquée créé à l'article 42 de la loi de finances pour 2014, à savoir les dépenses respectives des deux collectivités en matière d'allocations individuelles de solidarité.
Article 43 :
Souscription à l'augmentation des ressources en capital de la Société interaméricaine d'investissement
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28-29 mars 2015 dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.
Exposé des motifs
Le présent article propose de souscrire à hauteur de 11 M€, décaissés en sept ans, à l'augmentation de capital de la Société interaméricaine d'investissement (SII), structure dédiée au financement du secteur privé du groupe Banque Interaméricaine de Développement (BID), partenaire historique de la France en Amérique latine.
Après deux années de négociations, un accord en faveur du redéploiement des structures d'appui au secteur privé du Groupe BID a été obtenu lors de la dernière assemblée annuelle à Busan, les 28 et 29 mars 2015. Cette réforme, en discussion depuis près de quinze ans, comporte une décision d'augmentation de capital de la SII, visant à préserver au maximum la structure actionnariale actuelle de la SII tout en minimisant les apports en capital additionnel demandé aux actionnaires. Par conséquent, cette augmentation de capital se fera à travers un apport en numéraire et un transfert de ressource de la BID vers la SII.
Il est ainsi prévu d'apporter 1,3 Md USD de capital libéré additionnel par les actionnaires de la SII sur la période 2017-2023, selon un calendrier de paiement dégressif, et un transfert de capital de la BID à la SII de 2018 en 2025 de 0,7 Md USD.
Cette augmentation de capital permettra de renforcer l'efficacité globale du groupe et de renforcer la solidité financière de la BID. À l'issue de cette opération la participation de la France à la SII, actuellement de 3,1 %, sera la même qu'à la BID, à savoir 1,9 %.
Fait à Paris, le 13 novembre 2015. |
|
Manuel VALLS | |
Par le Premier ministre : |
|
Le ministre des finances et des comptes publics |
|
Michel SAPIN |
|
Le secrétaire d'État chargé du budget | |
Christian ECKERT |
ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2015 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en milliers d'euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
||
11 . Impôt sur le revenu |
642 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
642 000 |
12 . Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-15 800 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-15 800 |
13 . Impôt sur les sociétés |
2 295 890 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
2 372 890 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
-77 000 |
14 . Autres impôts directs et taxes assimilées |
347 136 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
89 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
121 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
48 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
7 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-200 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
1 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
35 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
20 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
-3 800 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
6 114 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
-11 495 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
7 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
6 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
50 000 |
1499 |
Recettes diverses |
172 317 |
15 . Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-104 834 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-104 834 |
16 . Taxe sur la valeur ajoutée |
-636 170 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-636 170 |
17 . Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-99 671 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
-10 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-18 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
-4 250 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
123 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
100 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
8 850 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-3 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
11 682 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
-2 196 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
21 000 |
1721 |
Timbre unique |
-34 050 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
-2 850 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-370 970 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
-4 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
10 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-139 480 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
2 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
3 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
1 780 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-1 970 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
-1 160 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-2 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
-19 800 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
-10 600 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
450 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
118 265 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-1 071 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-42 365 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
20 572 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-9 436 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
168 400 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
2 000 |
1799 |
Autres taxes |
-13 072 |
2. Recettes non fiscales |
||
21 . Dividendes et recettes assimilées |
-482 679 | |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
-112 239 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
147 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-517 440 |
22 . Produits du domaine de l'État |
25 620 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
124 197 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-28 823 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
-16 276 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
50 673 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
-102 701 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
-991 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
-459 |
23 . Produits de la vente de biens et services |
-34 158 | |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
19 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
-53 158 |
24 . Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-450 593 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-406 750 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
2 500 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
-8 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
-22 665 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
-9 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
-6 678 |
25 . Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 570 434 | |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
1 300 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
73 353 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
194 931 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
2 290 |
2512 |
Intérêts moratoires |
-1 920 |
2513 |
Pénalités |
1 780 |
26 . Divers |
-338 743 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
-40 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
-500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
47 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
-39 626 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
39 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
-675 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
-38 854 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
-16 165 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
-423 |
2698 |
Produits divers |
255 000 |
2699 |
Autres produits divers |
-44 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
32 . Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-1 037 000 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
-1 037 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
900 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en milliers d'euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
2 428 551 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
642 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-15 800 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
2 295 890 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
347 136 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-104 834 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-636 170 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-99 671 |
2. Recettes non fiscales |
289 881 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-482 679 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
25 620 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-34 158 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-450 593 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 570 434 |
26 |
Divers |
-338 743 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
-1 037 000 | |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-1 037 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
3 755 432 | |
4. Fonds de concours |
900 000 | |
Évaluation des fonds de concours |
900 000 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
30 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
30 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État |
-2 148 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
-4 000 000 |
07 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz |
-2 144 000 000 |
Total |
-2 118 000 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
Avances aux collectivités territoriales |
-406 860 057 | |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
-406 860 057 | |
05 |
Recettes |
-406 860 057 |
Prêts à des États étrangers |
-110 200 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
-110 200 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
-110 200 000 |
Total |
-517 060 057 |
ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l'État |
94 064 990 |
95 013 197 |
49 000 |
49 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
94 064 990 |
95 013 197 |
||
Diplomatie culturelle et d'influence |
29 000 |
29 000 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires |
20 000 |
20 000 | ||
Administration générale et territoriale de l'État |
24 000 |
24 000 |
14 942 121 |
14 942 121 |
Administration territoriale |
10 942 121 |
10 942 121 | ||
dont titre 2 |
10 819 114 |
10 819 114 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
24 000 |
24 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
986 734 128 |
1 087 665 388 |
19 187 147 | |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
986 729 128 |
1 087 660 388 |
||
Forêt |
19 187 147 | |||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
5 000 |
5 000 |
||
Aide publique au développement |
609 700 |
609 700 |
||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
609 700 |
609 700 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 000 |
2 000 |
4 600 |
4 600 |
Liens entre la Nation et son armée |
4 600 |
4 600 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 000 |
2 000 |
||
Culture |
8 000 |
8 000 |
49 000 |
49 000 |
Patrimoines |
2 000 |
2 000 |
||
Création |
6 000 |
6 000 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
49 000 |
49 000 | ||
Défense |
2 200 869 959 |
2 200 869 959 |
20 000 000 | |
Environnement et prospective de la politique de défense |
20 000 000 | |||
Soutien de la politique de la défense |
12 000 |
12 000 |
||
Équipement des forces |
2 200 857 959 |
2 200 857 959 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
39 819 825 |
39 819 825 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
39 680 000 |
39 680 000 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
139 825 |
139 825 | ||
Écologie, développement et mobilité durables |
165 000 000 |
165 000 000 | ||
Prévention des risques |
160 000 000 |
160 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Économie |
100 053 000 |
100 053 000 |
7 501 718 |
7 501 718 |
Développement des entreprises et du tourisme |
100 053 000 |
100 053 000 |
4 501 718 |
4 501 718 |
dont titre 2 |
4 501 718 |
4 501 718 | ||
Statistiques et études économiques |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Égalité des territoires et logement |
166 935 126 |
166 935 126 |
||
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
53 591 149 |
53 591 149 |
||
Aide à l'accès au logement |
70 343 977 |
70 343 977 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
43 000 000 |
43 000 000 |
||
Engagements financiers de l'État |
1 500 000 000 |
2 045 000 000 |
2 111 359 250 | |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 045 000 000 |
2 045 000 000 | ||
Épargne |
66 359 250 | |||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
1 500 000 000 |
|||
Enseignement scolaire |
108 007 000 |
108 007 000 |
25 858 824 |
25 858 824 |
Enseignement scolaire public du second degré |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
dont titre 2 |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Vie de l'élève |
4 858 824 |
4 858 824 | ||
dont titre 2 |
4 853 824 |
4 853 824 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 000 |
6 000 |
||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
108 001 000 |
108 001 000 |
||
Enseignement technique agricole |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
2 000 000 |
70 982 989 | ||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
1 500 000 |
51 839 209 | ||
dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
500 000 |
19 143 780 | ||
dont titre 2 |
500 000 |
500 000 | ||
Immigration, asile et intégration |
5 112 201 |
1 979 500 |
||
Immigration et asile |
3 132 701 |
|||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 979 500 |
1 979 500 |
||
Justice |
7 000 300 |
7 000 300 | ||
Justice judiciaire |
5 000 300 |
5 000 300 | ||
dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Administration pénitentiaire |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
500 000 |
500 000 | ||
dont titre 2 |
500 000 |
500 000 | ||
Médias, livre et industries culturelles |
10 000 |
10 000 |
||
Livre et industries culturelles |
10 000 |
10 000 |
||
Politique des territoires |
121 000 |
121 000 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
121 000 |
121 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
200 000 |
200 000 |
51 811 553 |
51 811 553 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
51 000 000 |
51 000 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
311 553 |
311 553 | ||
dont titre 2 |
311 553 |
311 553 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
200 000 |
200 000 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
500 000 |
500 000 | ||
dont titre 2 |
500 000 |
500 000 | ||
Régimes sociaux et de retraite |
43 865 140 |
43 865 140 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
43 865 140 |
43 865 140 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
5 928 752 |
17 728 752 |
681 700 |
681 700 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
5 928 752 |
17 728 752 |
||
Concours spécifiques et administration |
681 700 |
681 700 | ||
Remboursements et dégrèvements |
2 861 049 000 |
2 861 049 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
2 825 049 000 |
2 825 049 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
Santé |
87 607 505 |
87 607 505 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
30 000 |
30 000 |
||
Protection maladie |
87 577 505 |
87 577 505 |
||
Sécurités |
400 |
400 |
19 837 496 |
19 837 496 |
Police nationale |
11 013 400 |
11 013 400 | ||
dont titre 2 |
11 013 400 |
11 013 400 | ||
Gendarmerie nationale |
8 824 096 |
8 824 096 | ||
dont titre 2 |
8 824 096 |
8 824 096 | ||
Sécurité civile |
400 |
400 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
510 343 011 |
523 033 334 |
3 842 253 |
3 842 253 |
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire |
196 656 604 |
209 344 974 |
||
Handicap et dépendance |
313 686 407 |
313 688 360 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
3 842 253 |
3 842 253 | ||
dont titre 2 |
3 842 253 |
3 842 253 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
67 200 |
67 200 |
260 700 |
260 700 |
Sport |
67 200 |
67 200 |
||
Jeunesse et vie associative |
260 700 |
260 700 | ||
Travail et emploi |
70 773 214 |
70 773 214 |
95 404 182 |
109 546 075 |
Accès et retour à l'emploi |
70 773 214 |
70 773 214 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
94 771 559 |
108 913 452 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
632 623 |
632 623 | ||
dont titre 2 |
596 223 |
596 223 | ||
Total |
8 742 264 326 |
7 365 501 415 |
2 479 184 272 |
2 667 855 551 |
ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts par mission et programme au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 699 252 |
2 741 828 |
||
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
37 842 |
37 842 |
||
Navigation aérienne |
1 390 003 |
1 390 003 |
||
Transports aériens, surveillance et certification |
1 271 407 |
1 313 983 |
||
Total |
2 699 252 |
2 741 828 |
ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État |
2 144 000 000 |
2 148 000 000 | ||
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
2 144 000 000 |
2 148 000 000 | ||
Participations financières de l'État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 | ||
Total |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
4 144 000 000 |
4 148 000 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits |
Avances aux collectivités territoriales |
1 126 034 946 |
1 126 034 946 | ||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
1 126 034 946 |
1 126 034 946 | ||
Prêts à des États étrangers |
21 100 000 |
21 100 000 |
520 900 000 |
725 900 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
205 000 000 | |||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
520 900 000 |
520 900 000 | ||
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
21 100 000 |
21 100 000 |
||
Total |
21 100 000 |
21 100 000 |
1 646 934 946 |
1 851 934 946 |
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B
Action extérieure de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
94 064 990 |
95 013 197 |
Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 786 824 108 |
604 587 372 |
1 791 789 108 |
604 587 372 |
Modifications intervenues en gestion |
165 921 920 |
1 252 905 |
158 580 941 |
1 252 905 |
Total des crédits ouverts |
1 952 746 028 |
605 840 277 |
1 950 370 049 |
605 840 277 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
94 064 990 |
95 013 197 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 94,1 M€ en AE et de 95,0 M€ en CP afin de permettre le règlement d'appels à contribution relatifs aux opérations de maintien de la paix.
Administration générale et territoriale de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
24 000 |
24 000 |
Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
438 388 969 |
42 432 700 |
439 147 920 |
42 432 700 |
Modifications intervenues en gestion |
-2 811 012 |
-16 700 000 |
-2 187 040 |
-16 700 000 |
Total des crédits ouverts |
435 577 957 |
25 732 700 |
436 960 880 |
25 732 700 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
24 000 |
24 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 24 000 €).
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
986 734 128 |
1 087 665 388 |
Programme n° 154 : Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 610 829 287 |
1 412 053 831 |
||
Modifications intervenues en gestion |
6 005 197 |
0 |
29 891 576 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 616 834 484 |
0 |
1 441 945 407 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
986 729 128 |
1 087 660 388 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits hors titre 2 à hauteur de 986,7 M€ en AE et de 1 087,7 M€ en CP pour le financement de refus d'apurement communautaire (812,4 M€), du plan en faveur de l'élevage (fonds d'allégement des charges et promotion), des interventions des offices, de l'actualisation du registre parcellaire graphique de la PAC et de contentieux (TFA lait et plan de campagne).
Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
496 119 269 |
285 515 637 |
494 798 269 |
285 515 637 |
Modifications intervenues en gestion |
-233 965 |
0 |
9 952 203 |
0 |
Total des crédits ouverts |
495 885 304 |
285 515 637 |
504 750 472 |
285 515 637 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
5 000 |
5 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 5 000 €).
Aide publique au développement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
609 700 |
609 700 |
Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 793 446 625 |
201 792 732 |
1 771 773 172 |
201 792 732 |
Modifications intervenues en gestion |
2 100 568 |
335 802 |
-32 949 522 |
335 802 |
Total des crédits ouverts |
1 795 547 193 |
202 128 534 |
1 738 823 650 |
202 128 534 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
609 700 |
609 700 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 609 700 €).
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 000 |
2 000 |
Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 598 166 031 |
2 598 166 031 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 180 046 |
0 |
-1 178 846 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 596 985 985 |
0 |
2 596 987 185 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
2 000 |
2 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 2 000 €).
Culture
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
8 000 |
8 000 |
Programme n° 175 : Patrimoines
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
746 879 115 |
752 317 175 |
||
Modifications intervenues en gestion |
84 908 739 |
0 |
30 679 600 |
0 |
Total des crédits ouverts |
831 787 854 |
0 |
782 996 775 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
2 000 |
2 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 2 000 €).
Programme n° 131 : Création
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
719 537 581 |
736 065 216 |
||
Modifications intervenues en gestion |
14 668 451 |
0 |
3 803 063 |
0 |
Total des crédits ouverts |
734 206 032 |
0 |
739 868 279 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
6 000 |
6 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 6 000 €).
Défense
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 200 869 959 |
2 200 869 959 |
Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
21 319 077 497 |
18 721 819 581 |
20 682 700 721 |
18 721 819 581 |
Modifications intervenues en gestion |
331 265 221 |
314 777 823 |
336 474 227 |
314 777 823 |
Total des crédits ouverts |
21 650 342 718 |
19 036 597 404 |
21 019 174 948 |
19 036 597 404 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
12 000 |
12 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 12 000 €).
Programme n° 146 : Équipement des forces
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
15 085 888 475 |
7 686 522 209 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 930 788 258 |
0 |
1 055 039 358 |
0 |
Total des crédits ouverts |
17 016 676 733 |
0 |
8 741 561 567 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
2 200 857 959 |
2 200 857 959 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 2 200,9 M€ d'AE et de CP. 1° 2 144 M€ en substitution des recettes attendues sur le compte d'affectation spéciale "Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat", dont l'encaissement ne pourra intervenir qu'en 2016 ; 2° 56,9 M€ pour compenser le surcoût supporté par le programme consécutivement à l'accord franco-russe sur le règlement des obligations liées à la cessation de l'accord du 25 janvier 2011 relatif à la coopération dans le domaine de la construction de bâtiments de projection et de commandement.
Économie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
100 053 000 |
100 053 000 |
Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
859 547 500 |
411 888 414 |
874 550 892 |
411 888 414 |
Modifications intervenues en gestion |
56 251 141 |
0 |
61 914 206 |
0 |
Total des crédits ouverts |
915 798 641 |
411 888 414 |
936 465 098 |
411 888 414 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
100 053 000 |
100 053 000 |
Motifs des ouvertures
1° 100 M€ sont ouverts sur ce programme afin d'être versés à l'action « Prêts à l'industrialisation » du Programme d'investissements d'avenir. Ce redéploiement intervient en application des décisions du Premier ministre n° 2015 - TN - 03, redéployant 40 M€ à partir de l'action « Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique », et 2015 - VEH - 39 redéployant 60 M€ à partir de l'action « Véhicules et transports du futur » ; 2° Réimputation de crédits (+ 53 000€).
Égalité des territoires et logement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
166 935 126 |
166 935 126 |
Programme n° 177 : Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 365 960 333 |
1 365 960 333 |
||
Modifications intervenues en gestion |
131 628 537 |
0 |
133 666 326 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 497 588 870 |
0 |
1 499 626 659 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
53 591 149 |
53 591 149 |
Motifs des ouvertures
1° Ouvertures de crédits au titre du remboursement de la part Etat de l'allocation de logement temporaire (ALT) à la CNAF, telle que budgétée en loi de finances initiale afin de reconstituer les crédits destinés à l'ALT qui ont été redéployés en cours de gestion vers les dispositifs d'hébergement d'urgence ; 2° Réimputation de crédits (- 177 000 €).
Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
10 984 317 723 |
10 984 317 723 |
||
Modifications intervenues en gestion |
99 500 |
0 |
99 500 |
0 |
Total des crédits ouverts |
10 984 417 223 |
0 |
10 984 417 223 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
70 343 977 |
70 343 977 |
Motifs des ouvertures
Ouverture à hauteur de 70,3 M€ d'AE et de CP hors titre 2 au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement.
Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
598 230 043 |
279 630 043 |
||
Modifications intervenues en gestion |
128 093 748 |
0 |
127 127 955 |
0 |
Total des crédits ouverts |
726 323 791 |
0 |
406 757 998 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
43 000 000 |
43 000 000 |
Motifs des ouvertures
43 M€ sont ouverts sur ce programme dans le cadre des redéploiements PIA, résultant d'une part de l'ouverture de 50 M€ destinés à abonder l'action « Rénovation thermique des logements privé » à partir de l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » en application de la décision du premier ministre n° 2015 - ENR - 24, et, d'autre part, de l'annulation de 7 M€ à la suite du rétablissement de crédits intervenu afin de redéployer un tel montant de l'action « Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique » vers la nouvelle action « Innovation numérique pour l'excellence éducative », en application de la décision n° 2015 - PTI - 01 du Premier ministre.
Engagements financiers de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
1 500 000 000 |
Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 427 000 000 |
50 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
73 000 000 |
0 |
73 000 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 500 000 000 |
0 |
123 000 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
1 500 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1 500 M€ d'AE permettant de doubler la capacité d'intervention du fonds ETOX pour accompagner les collectivités territoriales dans la désensibilisation des prêts toxiques qu'elles ont contractées conformément aux annonces du Gouvernement.
Enseignement scolaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
108 007 000 |
108 007 000 |
Programme n° 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 174 423 975 |
6 426 285 133 |
7 174 423 975 |
6 426 285 133 |
Modifications intervenues en gestion |
-6 965 |
0 |
-6 965 |
0 |
Total des crédits ouverts |
7 174 417 010 |
6 426 285 133 |
7 174 417 010 |
6 426 285 133 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
6 000 |
6 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 6 000€).
Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 159 912 228 |
1 457 675 053 |
2 192 317 228 |
1 457 675 053 |
Modifications intervenues en gestion |
25 960 031 |
2 432 930 |
20 253 163 |
2 432 930 |
Total des crédits ouverts |
2 185 872 259 |
1 460 107 983 |
2 212 570 391 |
1 460 107 983 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
108 001 000 |
108 001 000 |
Motifs des ouvertures
1° 108 M€ sont ouverts sur ce programme dans le cadre des redéploiements liés aux Investissements d'avenir pour financer un versement de 158 M€ à l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative », à partir d'une part d'un rétablissement de crédit de 50 M€ permettant de redéployer un tel montant à partir de l'action « Internats d'excellence et égalité des chances » en application de la décision 2015-IEEC-09 du Premier ministre, et d'autre part de redéploiements à partir des actions « Véhicules et transports du futur », « Technologies clés génériques », « Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique » et « Equipements d'excellence » en application des décisions du Premier ministre n° 2015-VEH-40, n° 2015-KETS-01, n° 2015-PTI-01, et n° 20152-EQX-01 ; 2° Réimputation de crédits (+ 1 000 €).
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
5 112 201 |
1 979 500 |
Programme n° 303 : Immigration et asile
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
583 842 208 |
593 416 208 |
||
Modifications intervenues en gestion |
25 502 263 |
0 |
30 457 358 |
0 |
Total des crédits ouverts |
609 344 471 |
0 |
623 873 566 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
3 132 701 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 3,1 M€ en AE au titre des moyens en faveur des demandeurs d'asile.
Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
58 014 519 |
58 577 519 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-16 577 |
0 |
243 189 |
0 |
Total des crédits ouverts |
57 997 942 |
0 |
58 820 708 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
1 979 500 |
1 979 500 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 1,98 M€ en AE et CP au titre de la subvention pour charges de service public de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII).
Médias, livre et industries culturelles
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
10 000 |
10 000 |
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
271 905 143 |
268 932 027 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-8 558 960 |
0 |
-8 500 072 |
0 |
Total des crédits ouverts |
263 346 183 |
0 |
260 431 955 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
10 000 |
10 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 10 000 €).
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
200 000 |
200 000 |
Programme n° 186 : Recherche culturelle et culture scientifique
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
117 398 198 |
117 233 198 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 163 375 |
0 |
-1 498 867 |
0 |
Total des crédits ouverts |
116 234 823 |
0 |
115 734 331 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
200 000 |
200 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 200 000 €).
Régimes sociaux et de retraite
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
43 865 140 |
43 865 140 |
Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 035 921 512 |
4 035 921 512 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
4 035 921 512 |
4 035 921 512 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
43 865 140 |
43 865 140 |
Motifs des ouvertures
Ce besoin d'ouverture est dû à une hausse de la subvention versée à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF qui s'explique principalement par des produits de cotisations versés à la CPRP SNCF légèrement moins importants que prévu en LFI.
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
5 928 752 |
17 728 752 |
Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 767 327 545 |
2 532 038 288 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-8 697 856 |
0 |
-17 147 750 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 758 629 689 |
0 |
2 514 890 538 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
5 928 752 |
17 728 752 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de crédits hors titre 2 à hauteur de 5 M€ en AE et de 16,8 M€ en CP afin de compenser l'avance faite par décret de transfert au programme 122 « Concours spécifiques et administration » pour les besoins liés aux calamités publiques, et notamment à l'épisode survenu début octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes, et au Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées ; 2° Ouverture de crédits hors titre 2 (928 752 € en AE et CP) pour ajustement des transferts liés à la réforme du diplôme d'Etat infirmier et à la formation professionnelle pour les régions d'outre-mer.
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 861 049 000 |
2 861 049 000 |
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
87 830 025 000 |
87 830 025 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
87 830 025 000 |
87 830 025 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
2 825 049 000 |
2 825 049 000 |
Motifs des ouvertures
L'évaluation pour 2015 des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État est révisée à la hausse de 2 825 M€ par rapport à la LFI, en raison notamment : 1° de la révision à la hausse des prévisions de restitutions effectuées au titre du crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE) ; 2° de la révision à la hausse des prévisions de R et D portant sur la TVA ; 3° en sens inverse, de la révision des montants dus au titre des contentieux, notamment précompte et OPCVM, au vu des décaissements constatés en cours d'année.
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 645 000 000 |
11 645 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
11 645 000 000 |
11 645 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
36 000 000 |
36 000 000 |
Motifs des ouvertures
Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux est revu à la hausse de 36 M€ par rapport à la LFI, les recouvrements constatés en cours d'année s'étant avérés plus dynamiques que prévu initialement.
Santé
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
87 607 505 |
87 607 505 |
Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
515 070 444 |
515 070 444 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 739 216 |
0 |
-3 696 766 |
0 |
Total des crédits ouverts |
513 331 228 |
0 |
511 373 678 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
30 000 |
30 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 30 000 €).
Programme n° 183 : Protection maladie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
686 425 230 |
686 425 230 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
686 425 230 |
686 425 230 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
87 577 505 |
87 577 505 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 87,5 M€ de crédits visant à couvrir les besoins constatés sur l'aide médicale d'État (AME) de droit commun. Cette hausse de la dépense s'explique principalement par une progression du nombre de bénéficiaires de l'AME, qui n'a pu être que partiellement compensée par une baisse du coût moyen par patient liée à la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des soins hospitaliers pris en charge au titre de l'AME et la fin de prise en charge des médicaments dont le service médical rendu est faible.
Sécurités
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
400 |
400 |
Programme n° 161 : Sécurité civile
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
394 662 472 |
166 611 496 |
433 184 468 |
166 611 496 |
Modifications intervenues en gestion |
319 978 895 |
0 |
22 064 259 |
0 |
Total des crédits ouverts |
714 641 367 |
166 611 496 |
455 248 727 |
166 611 496 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
400 |
400 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 400 €).
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
510 343 011 |
523 033 334 |
Programme n° 304 : Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 630 629 868 |
2 630 629 868 |
||
Modifications intervenues en gestion |
10 177 969 |
0 |
10 363 512 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 640 807 837 |
0 |
2 640 993 380 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
196 656 604 |
209 344 974 |
Motifs des ouvertures
1° L'ouverture de crédits demandée pour abonder le Fonds national des solidarités actives (FNSA) à hauteur de 197 M€ en AE et en CP tient compte des dernières prévisions basées sur les données d'exécution observées à ce jour. La prévision de dépense 2015 de RSA activité est plus élevée qu'anticipé à hauteur de 157 M€, principalement du fait de la revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA de 2 % au-delà de l'inflation chaque année, l'effet prix atteignant + 8 % contre seulement + 2,8 % d'effet volume (CNAF, prévisions du 3 novembre 2015). De plus, 40 M€ doivent être ouverts au titre de la régularisation des recettes 2014 du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital ; 2° 12,7 M€ sont ouverts en CP pour financer les avances faites par le budget général à France Agrimer dans l'attente des versements de crédits européens du FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis); 3° Réimputation de crédits (+ 3 000 €).
Programme n° 157 : Handicap et dépendance
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 591 250 992 |
11 591 250 992 |
||
Modifications intervenues en gestion |
6 198 958 |
0 |
9 311 474 |
0 |
Total des crédits ouverts |
11 597 449 950 |
0 |
11 600 562 466 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
313 686 407 |
313 688 360 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de crédits en AE et en CP au titre des besoins de financement de l'allocation aux adultes handicapés. Le dynamisme de la dépense reste soutenu (4 %) alors qu'un ralentissement de l'augmentation du nombre de bénéficiaires était initialement anticipé en 2015 ; 2° Réimputation de crédits (- 3 000 €).
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
67 200 |
67 200 |
Programme n° 219 : Sport
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
219 026 987 |
230 857 610 |
||
Modifications intervenues en gestion |
15 624 657 |
0 |
14 590 130 |
0 |
Total des crédits ouverts |
234 651 644 |
0 |
245 447 740 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
67 200 |
67 200 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 67 200 €).
Travail et emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
70 773 214 |
70 773 214 |
Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 940 756 618 |
7 639 853 760 |
||
Modifications intervenues en gestion |
128 731 396 |
0 |
146 293 893 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 069 488 014 |
0 |
7 786 147 653 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B |
70 773 214 |
70 773 214 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits permettant le versement de la subvention de l'Etat au Fonds de Solidarité, qui finance notamment l'allocation spécifique de solidarité servie par Pôle Emploi.
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B
Action extérieure de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
49 000 |
49 000 |
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
747 919 324 |
80 579 050 |
747 919 324 |
80 579 050 |
Modifications intervenues en gestion |
-9 094 110 |
0 |
-8 922 912 |
0 |
Total des crédits ouverts |
738 825 214 |
80 579 050 |
738 996 412 |
80 579 050 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
29 000 |
29 000 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 29 000 €).
Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
374 268 328 |
218 237 248 |
374 268 328 |
218 237 248 |
Modifications intervenues en gestion |
-25 665 488 |
0 |
-25 419 856 |
0 |
Total des crédits ouverts |
348 602 840 |
218 237 248 |
348 848 472 |
218 237 248 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
20 000 |
20 000 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 20 000 €).
Administration générale et territoriale de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
14 942 121 |
14 819 114 |
14 942 121 |
14 819 114 |
Programme n° 307 : Administration territoriale
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 714 963 591 |
1 526 586 092 |
1 714 170 591 |
1 526 586 092 |
Modifications intervenues en gestion |
84 851 970 |
5 582 788 |
69 522 821 |
5 582 788 |
Total des crédits ouverts |
1 799 815 561 |
1 532 168 880 |
1 783 693 412 |
1 532 168 880 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
10 942 121 |
10 819 114 |
10 942 121 |
10 819 114 |
Motifs des annulations
10,9 M€ en AE et CP, dont 10,8 M€ de crédits de titre 2 sont annulés au titre de la compensation des charges transférées aux régions à la suite du transfert de la gestion des fonds européens et au titre des crédits non consommés.
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
726 818 938 |
441 088 189 |
744 728 396 |
441 088 189 |
Modifications intervenues en gestion |
29 475 636 |
3 471 801 |
29 520 777 |
3 471 801 |
Total des crédits ouverts |
756 294 574 |
444 559 990 |
774 249 173 |
444 559 990 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation de 4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 non consommés.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
19 187 147 |
Programme n° 149 : Forêt
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
278 817 376 |
292 181 945 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-7 720 182 |
0 |
-19 195 043 |
0 |
Total des crédits ouverts |
271 097 194 |
0 |
272 986 902 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
19 187 147 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits hors titre 2 à hauteur de 19,2 M€ en CP en raison d'une maîtrise accrue des dépenses sur les investissements forestiers et la lutte contre les incendies. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
4 600 |
4 600 |
Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
53 183 843 |
42 457 843 |
||
Modifications intervenues en gestion |
800 000 |
0 |
2 039 461 |
0 |
Total des crédits ouverts |
53 983 843 |
0 |
44 497 304 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
4 600 |
4 600 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 4 600 €).
Culture
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
49 000 |
49 000 |
Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 100 866 159 |
662 092 498 |
1 107 812 474 |
662 092 498 |
Modifications intervenues en gestion |
20 765 295 |
-362 612 |
11 432 626 |
-362 612 |
Total des crédits ouverts |
1 121 631 454 |
661 729 886 |
1 119 245 100 |
661 729 886 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
49 000 |
49 000 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 49 000 €).
Défense
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
20 000 000 |
Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 350 136 270 |
1 333 917 641 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-43 422 935 |
0 |
29 145 944 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 306 713 335 |
0 |
1 363 063 585 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
20 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation de 20 M€, en CP uniquement, au titre de la participation à la solidarité interministérielle. Cette annulation est imputée en totalité sur la mise en réserve initiale.
Direction de l'action du Gouvernement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
39 819 825 |
39 819 825 |
Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
570 137 122 |
198 141 351 |
605 820 061 |
198 141 351 |
Modifications intervenues en gestion |
22 722 170 |
76 654 |
7 202 008 |
76 654 |
Total des crédits ouverts |
592 859 292 |
198 218 005 |
613 022 069 |
198 218 005 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
39 680 000 |
39 680 000 |
Motifs des annulations
1° 40 M€ sont annulés à la suite d'un rétablissement de crédit intervenu dans le cadre du PIA en application de la décision du Premier ministre n° 2015 - TN - 03 permettant de redéployer un tel montant de l'action « Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique » vers l'action « Prêts à l'industrialisation » ; 2° Réimputation de crédits (+ 320 000 €).
Programme n° 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
593 795 665 |
106 452 621 |
538 874 979 |
106 452 621 |
Modifications intervenues en gestion |
1 283 992 |
0 |
1 073 132 |
0 |
Total des crédits ouverts |
595 079 657 |
106 452 621 |
539 948 111 |
106 452 621 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
139 825 |
139 825 |
Motifs des annulations
0,1 M€ en AE et CP sont annulés au titre de la compensation des charges transférées aux régions à la suite du transfert de la gestion des fonds européens.
Écologie, développement et mobilité durables
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
165 000 000 |
5 000 000 |
165 000 000 |
5 000 000 |
Programme n° 181 : Prévention des risques
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
300 164 436 |
40 847 716 |
245 111 708 |
40 847 716 |
Modifications intervenues en gestion |
4 872 809 |
0 |
23 718 122 |
0 |
Total des crédits ouverts |
305 037 245 |
40 847 716 |
268 829 830 |
40 847 716 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
160 000 000 |
160 000 000 |
Motifs des annulations
160 M€ sont annulés sur ce programme à la suite de trois rétablissements de crédits intervenus dans le cadre des Programmes d'investissements d'avenir, destinés à redéployer premièrement 50 M€ de l'action « Véhicules et transports du futur » vers l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative », en application de la décision du Premier ministre n° 2015-VEH-40, deuxièmement 50 M€ de l'action « Démonstrateur de la transition écologique et énergétique » vers l'action « Rénovation thermique des logements privés », en application de la décision du Premier ministre n° 2015-ENR-24, et troisièmement 60 M€ de l'action « Véhicules et transports du futur » vers l'action « Prêts à l'industrialisation » en application de la décision du Premier ministre n° 2015-VEH-39.
Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 037 811 802 |
1 993 450 009 |
2 514 246 119 |
1 993 450 009 |
Modifications intervenues en gestion |
855 045 328 |
849 597 165 |
846 697 859 |
849 597 165 |
Total des crédits ouverts |
3 892 857 130 |
2 843 047 174 |
3 360 943 978 |
2 843 047 174 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation partielle des excédents prévisionnels de crédits au titre des cotisations de l'État employeur aux pensions.
Économie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
7 501 718 |
7 501 718 |
7 501 718 |
7 501 718 |
Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
859 547 500 |
411 888 414 |
874 550 892 |
411 888 414 |
Modifications intervenues en gestion |
56 251 141 |
0 |
61 914 206 |
0 |
Total des crédits ouverts |
915 798 641 |
411 888 414 |
936 465 098 |
411 888 414 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
4 501 718 |
4 501 718 |
4 501 718 |
4 501 718 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 4,5 M€ en AE et en CP. Cette annulation est rendue possible par un effet socle lié à la sous-exécution constatée en 2014. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 1,5 M€ en AE et en CP.
Programme n° 220 : Statistiques et études économiques
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
450 134 096 |
378 948 822 |
448 505 479 |
378 948 822 |
Modifications intervenues en gestion |
21 733 774 |
0 |
21 334 261 |
0 |
Total des crédits ouverts |
471 867 870 |
378 948 822 |
469 839 740 |
378 948 822 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation de 3 M€ (AE/CP) de crédits de titre 2 qui trouve son origine principalement dans un effet socle lié à la sous-exécution constatée en 2014. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 1,4 M€ (AE/CP) .
Engagements financiers de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 045 000 000 |
2 111 359 250 |
Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
44 337 000 000 |
44 337 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
44 337 000 000 |
44 337 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
2 045 000 000 |
2 045 000 000 |
Motifs des annulations
La prévision de charge de la dette est revue à la baisse de 2 045 M€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2015. Cette évolution s'explique, d'une part, par une évolution des prix en France et en zone euro plus faible qu'anticipé, qui a généré une économie d'environ 1,4 Md€ sur les charges d'indexation du capital des titres indexés sur l'inflation. L'inflation en glissement annuel au mois de mai, qui sert de référence pour l'indexation en juillet des titres indexés, a été en effet, pour la France de 0,3 % au lieu de 0,8 % retenu par les prévisions de loi de finances initiale pour 2015, et pour la zone euro de 0,2 % au lieu de 1,0 %. Elle s'explique, d'autre part, par le maintien à très bas niveau des taux d'intérêt à court terme, qui se traduit par un allègement de la charge des BTF d'environ 0,7 Md€. La situation de taux négatifs persistants, connue aujourd'hui, ne faisait en effet pas partie des hypothèses retenues en loi de finances initiale pour 2015.
Programme n° 145 : Épargne
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
476 700 000 |
476 700 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
414 525 |
0 |
414 525 |
0 |
Total des crédits ouverts |
477 114 525 |
0 |
477 114 525 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
66 359 250 |
Motifs des annulations
Annulation à hauteur de 66,4 M€ en CP, compte tenu de la sous-exécution observée sur les primes d'épargne-logement en 2015.
Enseignement scolaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
25 858 824 |
25 853 824 |
25 858 824 |
25 853 824 |
Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
30 975 296 552 |
30 863 476 532 |
30 975 296 552 |
30 863 476 532 |
Modifications intervenues en gestion |
-36 810 331 |
-39 000 000 |
-36 810 331 |
-39 000 000 |
Total des crédits ouverts |
30 938 486 221 |
30 824 476 532 |
30 938 486 221 |
30 824 476 532 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation des excédents de crédits au titre des cotisations de l'État employeur aux pensions.
Programme n° 230 : Vie de l'élève
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 807 405 128 |
1 979 667 088 |
4 854 996 358 |
1 979 667 088 |
Modifications intervenues en gestion |
-9 397 083 |
5 069 784 |
-9 397 083 |
5 069 784 |
Total des crédits ouverts |
4 798 008 045 |
1 984 736 872 |
4 845 599 275 |
1 984 736 872 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
4 858 824 |
4 853 824 |
4 858 824 |
4 853 824 |
Motifs des annulations
1° Annulation des excédents de crédits au titre des cotisations de l'État employeur aux pensions ; 2° Réimputation de crédits ( - 5 000 €).
Programme n° 143 : Enseignement technique agricole
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 377 323 383 |
898 160 116 |
1 377 323 383 |
898 160 116 |
Modifications intervenues en gestion |
-2 318 121 |
0 |
-2 995 106 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 375 005 262 |
898 160 116 |
1 374 328 277 |
898 160 116 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 1 M€ en raison d'une maîtrise accrue de la masse salariale.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 000 000 |
2 000 000 |
70 982 989 |
2 000 000 |
Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 312 800 120 |
7 077 675 959 |
8 211 983 811 |
7 077 675 959 |
Modifications intervenues en gestion |
60 123 096 |
-12 995 000 |
43 564 034 |
-12 995 000 |
Total des crédits ouverts |
8 372 923 216 |
7 064 680 959 |
8 255 547 845 |
7 064 680 959 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
1 500 000 |
1 500 000 |
51 839 209 |
1 500 000 |
Motifs des annulations
1° Annulation de crédits à hauteur de 50,4 M€ de CP en hors titre 2 en raison d'une maitrise accrue des coûts de fonctionnement, notamment sur les dépenses immobilières et d'affranchissement ; 2° Annulation de crédits à hauteur de 1,5 M€ (AE/CP) en titre 2 devenus sans emploi en raison notamment d'un effet socle de l'année 2014. Ces annulations de crédits sont intégralement imputées sur la mise en réserve initiale.
Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 090 714 678 |
511 148 707 |
1 054 373 963 |
511 148 707 |
Modifications intervenues en gestion |
36 999 120 |
-198 371 |
30 473 222 |
-198 371 |
Total des crédits ouverts |
1 127 713 798 |
510 950 336 |
1 084 847 185 |
510 950 336 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
500 000 |
500 000 |
19 143 780 |
500 000 |
Motifs des annulations
1° Annulation de crédits à hauteur de 18,6 M€ de CP en hors titre 2 en raison notamment d'une maitrise des coûts de fonctionnement de l'administration centrale des ministères économiques et financiers, obtenue grâce à des efforts de mutualisation et de rationalisation des dépenses ; 2° Annulation de crédits à hauteur de 0,5 M€ (AE/CP) en titre 2 devenus sans emploi en raison d'un effet socle de l'année 2014. Ces annulations de crédits sont intégralement imputées sur la mise en réserve initiale.
Justice
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
7 000 300 |
7 000 000 |
7 000 300 |
7 000 000 |
Programme n° 166 : Justice judiciaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 994 673 956 |
2 136 561 218 |
3 064 764 204 |
2 136 561 218 |
Modifications intervenues en gestion |
264 176 983 |
9 047 500 |
33 743 112 |
9 047 500 |
Total des crédits ouverts |
3 258 850 939 |
2 145 608 718 |
3 098 507 316 |
2 145 608 718 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
5 000 300 |
5 000 000 |
5 000 300 |
5 000 000 |
Motifs des annulations
1° Réimputation de crédits hors titre 2 (- 300 €) ; 2° Annulation de crédits de titre 2 compte tenu des nouvelles prévisions d'exécution des dépenses de personnel.
Programme n° 107 : Administration pénitentiaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 703 140 844 |
2 117 411 335 |
3 374 582 548 |
2 117 411 335 |
Modifications intervenues en gestion |
577 668 059 |
4 552 020 |
34 168 283 |
4 552 020 |
Total des crédits ouverts |
5 280 808 903 |
2 121 963 355 |
3 408 750 831 |
2 121 963 355 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 compte tenu des nouvelles prévisions d'exécution des dépenses de personnel.
Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
779 878 636 |
460 279 108 |
777 378 636 |
460 279 108 |
Modifications intervenues en gestion |
16 522 756 |
5 442 411 |
8 083 094 |
5 442 411 |
Total des crédits ouverts |
796 401 392 |
465 721 519 |
785 461 730 |
465 721 519 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 compte tenu des nouvelles prévisions d'exécution des dépenses de personnel.
Politique des territoires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
121 000 |
121 000 |
Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
215 099 064 |
23 329 384 |
263 152 492 |
23 329 384 |
Modifications intervenues en gestion |
4 423 050 |
-650 000 |
6 266 512 |
-650 000 |
Total des crédits ouverts |
219 522 114 |
22 679 384 |
269 419 004 |
22 679 384 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
121 000 |
121 000 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 121 000 €).
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
51 811 553 |
811 553 |
51 811 553 |
811 553 |
Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
6 265 125 852 |
6 270 005 790 |
||
Modifications intervenues en gestion |
3 695 352 |
0 |
107 338 680 |
0 |
Total des crédits ouverts |
6 268 821 204 |
0 |
6 377 344 470 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
51 000 000 |
51 000 000 |
Motifs des annulations
51 M€ sont annulés sur ce programme à la suite de deux rétablissements de crédits intervenus dans le cadre des Programmes d'investissements d'avenir, destinés à redéployer vers l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative » 15 M€ à partir de l'action « Equipements d'excellence », en application de la décision du premier ministre n° 2015-EQX-01, et 36 M€ à partir de l'action « Technologies clés génériques », en application de la décision du Premier ministre n° 2015-KETS-01.
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
829 878 490 |
103 653 816 |
877 712 013 |
103 653 816 |
Modifications intervenues en gestion |
141 024 833 |
0 |
134 255 749 |
0 |
Total des crédits ouverts |
970 903 323 |
103 653 816 |
1 011 967 762 |
103 653 816 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
311 553 |
311 553 |
311 553 |
311 553 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 devenus sans emploi, à hauteur de 0,3 M€ (AE/CP) . Cette annulation de crédit est imputée en totalité sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2.
Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
332 942 176 |
200 654 435 |
329 442 176 |
200 654 435 |
Modifications intervenues en gestion |
82 280 000 |
0 |
-6 000 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
415 222 176 |
200 654 435 |
323 442 176 |
200 654 435 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 0,5 M€ en raison d'une maîtrise accrue de la masse salariale.
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
681 700 |
681 700 |
Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
259 742 646 |
283 873 646 |
||
Modifications intervenues en gestion |
58 872 810 |
0 |
628 435 |
0 |
Total des crédits ouverts |
318 615 456 |
0 |
284 502 081 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
681 700 |
681 700 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 681 700 €).
Sécurités
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
19 837 496 |
19 837 496 |
19 837 496 |
19 837 496 |
Programme n° 176 : Police nationale
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
9 656 144 316 |
8 718 418 488 |
9 690 164 602 |
8 718 418 488 |
Modifications intervenues en gestion |
171 498 602 |
13 777 574 |
106 809 031 |
13 777 574 |
Total des crédits ouverts |
9 827 642 918 |
8 732 196 062 |
9 796 973 633 |
8 732 196 062 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
11 013 400 |
11 013 400 |
11 013 400 |
11 013 400 |
Motifs des annulations
11 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 non consommés.
Programme n° 152 : Gendarmerie nationale
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 074 323 213 |
6 848 898 820 |
8 058 175 813 |
6 848 898 820 |
Modifications intervenues en gestion |
104 491 521 |
55 772 570 |
87 652 085 |
55 772 570 |
Total des crédits ouverts |
8 178 814 734 |
6 904 671 390 |
8 145 827 898 |
6 904 671 390 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
8 824 096 |
8 824 096 |
8 824 096 |
8 824 096 |
Motifs des annulations
8,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 non consommés.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
3 842 253 |
3 842 253 |
3 842 253 |
3 842 253 |
Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 495 817 785 |
727 381 038 |
1 491 716 098 |
727 381 038 |
Modifications intervenues en gestion |
15 695 604 |
0 |
32 935 904 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 511 513 389 |
727 381 038 |
1 524 652 002 |
727 381 038 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
3 842 253 |
3 842 253 |
3 842 253 |
3 842 253 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits devenus sans objet (réserve de précaution).
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
260 700 |
260 700 |
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
237 187 052 |
237 187 052 |
||
Modifications intervenues en gestion |
61 343 461 |
0 |
63 408 300 |
0 |
Total des crédits ouverts |
298 530 513 |
0 |
300 595 352 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
260 700 |
260 700 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 260 700 €).
Travail et emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
95 404 182 |
596 223 |
109 546 075 |
596 223 |
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 111 105 465 |
2 875 910 052 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-4 086 525 |
0 |
146 458 577 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 107 018 940 |
0 |
3 022 368 629 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
94 771 559 |
108 913 452 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits au titre de l'activité partielle compte tenu de la régularisation de fonds de concours en provenance de l'UNEDIC.
Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
764 224 755 |
628 490 760 |
770 166 622 |
628 490 760 |
Modifications intervenues en gestion |
-2 012 691 |
0 |
1 532 308 |
0 |
Total des crédits ouverts |
762 212 064 |
628 490 760 |
771 698 930 |
628 490 760 |
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B |
632 623 |
596 223 |
632 623 |
596 223 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 et hors titre 2 à hauteur de 0,6 M€ en raison de la décentralisation aux régions d'une partie de la gestion du Fonds social européen à compter du premier juillet 2015.
III. Budgets annexes : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état C
Contrôle et exploitation aériens
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures proposées |
2 699 252 |
2 741 828 |
||
dont amortissement |
Programme n° 612 : Navigation aérienne
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
564 856 959 |
547 872 089 |
||
Modifications intervenues en gestion |
15 115 213 |
0 |
15 115 213 |
0 |
Total des crédits ouverts |
579 972 172 |
0 |
562 987 302 |
0 |
Ouvertures de crédits proposées |
1 390 003 |
1 390 003 |
||
dont amortissement |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits en AE et CP correspondant à une régularisation technique.
Programme n° 614 : Transports aériens, surveillance et certification
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
44 969 130 |
44 969 130 |
||
Modifications intervenues en gestion |
830 131 |
0 |
830 131 |
0 |
Total des crédits ouverts |
45 799 261 |
0 |
45 799 261 |
0 |
Ouvertures de crédits proposées |
1 271 407 |
1 313 983 |
||
dont amortissement |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits en AE et CP correspondant à une régularisation technique.
Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 724 032 847 |
1 144 890 832 |
1 724 032 847 |
1 144 890 832 |
Modifications intervenues en gestion |
601 466 |
0 |
670 320 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 724 634 313 |
1 144 890 832 |
1 724 703 167 |
1 144 890 832 |
Ouvertures de crédits proposées |
37 842 |
37 842 |
||
dont amortissement |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits en AE et CP correspondant à une régularisation technique.
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D
Participations financières de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
2 368 926 170 |
0 |
2 368 926 170 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 368 926 170 |
0 |
3 368 926 170 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Motifs des ouvertures
Il est prévu d'ouvrir 2 Md€ sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État », dont 1,2 Md€ afin de réaliser d'éventuelles opérations d'investissement d'ici la fin 2015, et 800 M€ au titre des redéploiements des Investissements d'avenir, à partir de prêts qui avaient été initialement prévus pour l'action « Très haut débit ». Ces 800 M€ abonderont en fonds propres, outre l'action « Très haut débit », les actions « Fonds multithématique / Multicap croissance / capital risque capital développement », « Projets industriels d'avenir », « Recherche hospitalo-universitaire », « Innovation numérique pour l'excellence éducative ».
Prêts à des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
21 100 000 |
21 100 000 |
Programme n° 853 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
760 000 000 |
390 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
760 000 000 |
390 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées |
21 100 000 |
21 100 000 |
Motifs des ouvertures
Ouvertures pour contribuer au financement des opérations courantes de l'AFD compte tenu de décalages entre l'octroi des prêts à l'AFD et leur décaissement au profit de ses contreparties.
V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D
Participations financières de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Programme n° 732 : Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Motifs des annulations
2 Md€ sont annulés sur le programme « Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État » du fait de la révision de l'objectif de désendettement pour l'année 2015.
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 144 000 000 |
2 148 000 000 |
Programme n° 762 : Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 167 000 000 |
2 167 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
2 167 000 000 |
2 167 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
2 144 000 000 |
2 148 000 000 |
Motifs des annulations
L'actualisation de la loi de programmation militaire pour les années 2015 à 2019 prévoit la substitution de l'essentiel des crédits inscrits en 2015 sur le compte d'affectation spéciale “Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État” par des crédits budgétaires ouverts en loi de finances rectificative. Les crédits non annulés correspondent majoritairement aux redevances versées en 2015 pour les fréquences déjà utilisées par les opérateurs mobiles.
Avances aux collectivités territoriales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
1 126 034 946 |
1 126 034 946 |
Programme n° 833 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
101 466 412 512 |
101 466 412 512 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
101 466 412 512 |
101 466 412 512 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
1 126 034 946 |
1 126 034 946 |
Motifs des annulations
Le montant proposé pour l'annulation nette de crédits résulte principalement de la révision à la baisse des prévisions de dépenses 2015 relatives aux taxes foncières (TF), à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la contribution foncière des entreprises (CFE). Cette diminution s'accompagne, dans une moindre mesure, de la révision à la baisse des émissions d'impôts locaux (TF, CFE, CVAE).
Prêts à des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
520 900 000 |
725 900 000 |
Programme n° 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
330 000 000 |
440 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
330 000 000 |
440 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
205 000 000 |
Motifs des annulations
Cette annulation de 205 M€ de crédits de paiements constitue une économie de constatation. Les décalages intervenus sur un certain nombre d'opérations financées par le programme 851 se traduisent par des décaissements de crédits de paiement plus faibles que prévus.
Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
652 100 000 |
652 100 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
652 100 000 |
652 100 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
520 900 000 |
520 900 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits principalement en raison du report du traitement de la dette de trois pays dans le cadre du club de Paris.
Annexe explicative des modalités du financement en 2016 des charges budgétaires relatives au service public de fourniture d'électricité et de gaz ainsi qu'à la transition énergétique
Programme du budget général « Service public de l'énergie », inscrit à la mission « Écologie, développement et mobilité durables »
PROGRAMME 345
Service public de l'énergie
MINISTRE CONCERNÉE : SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
Laurent MICHEL
Directeur général de l'énergie et du climat
Responsable du programme n° 345 : Service public de l'énergie
La notion de service public de l'électricité a été introduite dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, à la suite de l'ouverture du marché de l'électricité.
Ses principes sont actuellement définis à l'article L. 121-1 du code de l'énergie, qui dispose que « le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique. Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. »
Les obligations de service public du gaz (L. 121-32) imposent également la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité aux personnes en situation de précarité.
De ces principes et objectifs découlent cinq missions :
- financer la péréquation tarifaire afin d'assurer un même tarif réglementé de vente de l'électricité sur tout le territoire national français, y compris dans les zones non interconnectées au niveau métropolitain continental d'électricité ;
- mettre en œuvre une politique énergétique solidaire afin de protéger les consommateurs les plus vulénrables en situation de précarité énergétique ;
- soutenir la production d'électricité à partir d'installations de cogénération au gaz afin de réaliser des économies d'énergie ;
- réduire le risque de fuite de carbone, par la délocalisation d'activités industrielles hors de l'Union européenne et soutenir l'objectif du système européen d'échange de quotas carbone de réaliser la décarbonation de l'économie, en assurant un bon rapport coût-efficacité tout en limitant les distorsions de concurrence dans le marché intérieur ;
- financer le dispositif public de médiation dans le secteur de l'énergie.
1. La péréquation tarifaire permet aux consommateurs des zones non interconnectées (ZNI) de bénéficier de prix de l'électricité comparables à ceux applicables en métropole continentale, alors même que les coûts de production de l'électricité dans ces zones sont sensiblement supérieurs à ceux de métropole continentale. Il en résulte, pour les opérateurs historiques, EDF Systèmes énergétiques insulaires (EDF SEI) et Electricité de Mayotte (EDM), des surcoûts qui font l'objet d'une compensation par l'État.
2. En mars 2015, les tarifs sociaux de l'énergie (tarif de première nécessité (TPN) pour l'électricité et tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel) bénéficiaient à environ 3 millions de ménages. Malgré leur montée en charge, il apparaît que les tarifs sociaux souffrent de défauts structurels qui les empêchent d'atteindre pleinement leurs objectifs :
- d'une part, le nombre de bénéficiaires effectifs reste nettement inférieur au nombre d'ayants droit, notamment du fait de difficultés techniques pour les identifier dans les fichiers clients des fournisseurs ;
- d'autre part, un traitement déséquilibré entre énergies, du fait que les ménages abonnés au gaz naturel perçoivent à la fois le TSS et le TPN, alors que les autres ne perçoivent que le TPN.
Ces limites ont conduit le Gouvernement à proposer, dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la mise en place d'un chèque énergie dédié au paiement des factures d'énergie du logement. Ce chèque énergie sera attribué sur la base d'un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de revenu et de la composition des ménages. Il permettra aux ménages bénéficiaires de régler leur facture d'énergie, quel que soit leur moyen de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois...). S'ils le souhaitent, les bénéficiaires pourront utiliser le chèque pour financer une partie des travaux d'économies d'énergie qu'ils engagent dans leur logement. Le chèque énergie sera mis en place progressivement, dès 2016, dans le cadre d'une expérimentation, en vue de sa généralisation au plus tard en 2018.
3. La cogénération, qui consiste en la production simultanée d'électricité et de chaleur, fait l'objet en France de dispositifs de soutien depuis la fin des années 1990. Les installations présentent ainsi de meilleurs rendements énergétiques que les centrales électriques classiques (environ 80-90 % contre 50-55 % pour les centrales à cycle combiné gaz, 35-40 % pour les centrales au charbon et 30-35 % pour les centrales au fioul) et contribuent de ce fait à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'énergie primaire.
4. En France, les sites très électro-intensifs et exposés à la concurrence internationale représentent environ 80 000 emplois directs. Certains sites constituent les seules sources d'emploi pérennes et non saisonnières des territoires sur lesquels ils sont implantés. La compétitivité et l'existence même de ces industries, au service de l'emploi et de la lutte contre le chômage, priorités du Gouvernement, dépendent d'un approvisionnement compétitif et prévisible à long terme en électricité. Le Gouvernement a donc engagé depuis 2014 un ensemble de travaux visant à soutenir la compétitivité de l'approvisionnement électrique des sites industriels les plus intensifs en électricité, et certaines mesures ont déjà été concrétisées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour valoriser les services qu'ils rendent au système électrique. Parmi ces mesures, le dispositif de « compensation carbone » introduit dans la loi de finances pour 2016 répond à une attente forte des industriels et s'inscrit dans un cadre communautaire harmonisé qui permet sa mise en œuvre.
5. Le dispositif public de médiation dans le secteur de l'énergie s'appuie sur le Médiateur national de l'énergie. Ses compétences ont été élargies par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, afin, d'une part, que toutes les énergies soient couvertes par le service public d'information et de médiation de l'énergie (alors que seuls l'électricité et le gaz naturel étaient visés jusque-là), et d'autre part que l'ensemble des consommateurs puissent bénéficier des services du Médiateur.
RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE
OBJECTIF 1 |
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie | |
INDICATEUR 1.1 |
Nombre de ménages bénéficiaires |
Précisions méthodologiques
Source des données : CRE pour les tarifs sociaux, et ASP pour le chèque énergie.
Mode de calcul : cet indicateur vise à rendre compte du nombre de bénéficiaires effectifs des dispositifs d'aide à la facture. Il s'agit donc des ménages qui :
- soit bénéficient du tarif de première nécessité (les bénéficiaires du TSS sont inclus dans cette population) ;
- soit bénéficient et font effectivement usage du chèque énergie.
Grâce aux réformes menées depuis 2012, le nombre de bénéficiaires des tarifs sociaux a sensiblement augmenté pour atteindre 3 millions de bénéficiaires en 2015. Toutefois, le nombre de bénéficiaires effectifs reste nettement inférieur au nombre d'ayants droit, notamment du fait de difficultés techniques pour les identifier dans les fichiers clients des fournisseurs.
Pour 2016, il peut être estimé que 3,2 millions de ménages bénéficieront des tarifs sociaux. Cette prévision tient compte d'une relative stabilité du nombre des bénéficiaires des tarifs sociaux ; à noter qu'une expérimentation du chèque énergie devrait concerner 150 000 ménages dans les territoires concernés, avant sa généralisation prévue pour 2018.
PRÉSENTATION DES CRÉDITS
2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS
2016 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 6 |
Total |
FDC et ADP |
01 - Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain |
|
|
|
02 - Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique |
|
|
|
03 - Soutien à la cogénération |
468 200 000 |
468 200 000 |
|
04 - Compensation carbone |
93 000 000 |
93 000 000 |
|
05 - Frais de support |
93 900 000 |
93 900 000 |
|
06 - Médiateur de l'énergie |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
Total |
2 049 600 000 |
2 049 600 000 |
2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 6 |
Total |
FDC et ADP |
01 - Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain |
|
|
|
02 - Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique |
|
|
|
03 - Soutien à la cogénération |
468 200 000 |
468 200 000 |
|
04 - Compensation carbone |
93 000 000 |
93 000 000 |
|
05 - Frais de support |
93 900 000 |
93 900 000 |
|
06 - Médiateur de l'énergie |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
Total |
2 049 600 000 |
2 049 600 000 |
2016 / PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Titre 6 - Dépenses d'intervention |
2 049 600 000 |
2 049 600 000 |
Transferts aux ménages |
316 100 000 |
316 100 000 |
Transferts aux entreprises |
1 727 600 000 |
1 727 600 000 |
Transferts aux autres collectivités |
5 900 000 |
5 900 000 |
Total |
2 049 600 000 |
2 049 600 000 |
Éléments transversaux au programme
Les charges de service public de l'électricité et du gaz liées aux actions 1, 2, 3 et 5 sont évaluées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ces évaluations figurent dans ses délibérations annuelles : pour les charges de l'année 2016, il s'agit de la délibération du 15 octobre 2015 portant proposition relative aux charges de service public de l'électricité et à la contribution unitaire pour 2016.
Le coût du dispositif de compensation carbone a été évalué à 93 M€ pour 2016 et la subvention du Médiateur de l'énergie (MNE) a été fixée à 5,7 M€ pour 2016.
Pour 2016, et dans le cadre de la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), les modalités de recouvrement de la nouvelle taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) impliquent que seules les consommations de l'année 2016 qui donneront lieu à facturation ou acompte entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016 pourront effectivement donner lieu à versement de TICFE au budget de l'État au cours de l'année 2016. Pour évaluer ce rendement, deux facteurs majeurs ont été pris en compte : la saisonnalité des consommations et les diverses modalités de facturation des consommateurs finals, ce qui a permis d'estimer que le rendement budgétaire de la TICFE pour 2016 s'élèverait à 79,7 % de la TICFE sur l'ensemble de la consommation de l'année 2016. Dans un souci de neutralité de la réforme sur le solde budgétaire de l'État mais également pour les opérateurs qui continueront à bénéficier des circuits résiduels de CSPE en 2016, les charges de service public de l'électricité supportées en 2016 donneront lieu à compensation versée par l'État aux opérateurs au cours de l'année 2016 à hauteur de la recette perçue, c'est-à-dire à 79,7 %.
Dans le cadre de la réforme de la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG) qui accompagne celle de la CSPE, les modalités de recouvrement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) impliquent que la TICGN supplémentaire destinée à couvrir les charges de service public du gaz ne sera recouvrée qu'à 75 % en 2016 et donnera donc lieu à compensation des opérateurs à hauteur de 75 % en 2016.*
Pour l'année 2016, les crédits du programme 345 sont donc la somme de :
- 79,7 % des charges qui avaient vocation à être financées par la CSPE ;
- 75 % des charges qui avaient vocation à être financées par la CTSSG.
Toutefois, les intérêts de la dette, les dépenses liées aux frais de fonctionnement (ASP et CDC) et le budget du MNE devront être versés intégralement au cours de l'année 2016. Cela signifie que le reste des crédits disponibles est ventilé sur les différentes actions au prorata des charges respectives de chaque action pour l'année 2016.
JUSTIFICATION AU PREMIER EURO PAR ACTION
ACTION N° 01
Solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Total |
FDC et ADP | |
Autorisations d'engagement |
1 072 700 000 |
1 072 700 000 |
||
Crédits de paiement |
1 072 700 000 |
1 072 700 000 |
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Dépenses d'intervention |
||
Transferts aux ménages |
1 072 700 000 |
1 072 700 000 |
Total |
1 072 700 000 |
1 072 700 000 |
La péréquation tarifaire permet aux consommateurs des zones non interconnectées (ZNI) de bénéficier de prix de l'électricité comparables à ceux applicables en métropole continentale alors même que les coûts de production de l'électricité dans ces zones sont sensiblement supérieurs à ceux de la métropole. Il en résulte pour les opérateurs historiques, EDF Systèmes énergétiques insulaires (EDF SEI) et Électricité de Mayotte (EDM), des surcoûts qui doivent faire l'objet d'une compensation par l'État.
Plus précisément, les charges liées à la production d'électricité dans les ZNI sont constituées :
* des surcoûts de production d'électricité à partir des installations appartenant aux opérateurs historiques. Les surcoûts de production supportés par EDF SEI et EDM et donnant lieu à compensation sont calculés comme l'écart entre le coût de production « normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone » et la part production du tarif réglementé de vente. Le coût de production normal et complet est calculé annuellement à partir des coûts constatés dans la comptabilité appropriée des opérateurs ;
* des surcoûts d'achat d'électricité dans le cadre de contrats conclus entre les producteurs tiers et les fournisseurs historiques, qu'ils relèvent de l'obligation d'achat (arrêtés tarifaires et appels d'offre) ou du gré à gré. Les surcoûts d'achat sont calculés comme l'écart entre le prix auquel le fournisseur historique achète l'électricité à un producteur tiers et la part production du tarif réglementé de vente.
ACTION N° 02
Protection des consommateurs en situation de précarité énergétique |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Total |
FDC et ADP | |
Autorisations d'engagement |
316 100 000 |
316 100 000 |
||
Crédits de paiement |
316 100 000 |
316 100 000 |
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Dépenses d'intervention |
||
Transferts aux ménages |
316 100 000 |
316 100 000 |
Total |
316 100 000 |
316 100 000 |
Cette action assure le financement des dispositifs d'aide aux ménages en situation de précarité.
Les charges liées aux dispositions sociales incluent les pertes de recettes occasionnées par l'octroi de réductions aux clients bénéficiant de tarifs sociaux (tarif de première nécessité pour l'électricité, tarif spécial de solidarité pour le gaz, chèque énergie) et par la gratuité ou la réduction appliquée sur certains services liés à la fourniture. Elles sont également liées à l'expérimentation du dispositif du « chèque énergie » introduite dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les frais de gestion directement induits par la mise en œuvre de ces dispositifs rentrent également dans l'assiette des charges. Par ailleurs, les charges supportées permettent aux opérateurs de bénéficier de la prise en compte d'une partie de leur contribution au dispositif en faveur des personnes en situation de précarité (fonds de solidarité logement). Cette prise en compte peut s'élever jusqu'à 20 % des charges dues au titre des dispositifs sociaux, dans la limite du concours financier de l'opérateur au fonds de solidarité pour le logement.
La gestion du « chèque énergie » est confiée à l'Agence de service et de paiement.
ACTION N° 03
Soutien à la cogénération |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Total |
FDC et ADP | |
Autorisations d'engagement |
468 200 000 |
468 200 000 |
||
Crédits de paiement |
468 200 000 |
468 200 000 |
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Dépenses d'intervention |
||
Transferts aux ménages |
468 200 000 |
468 200 000 |
Total |
468 200 000 |
468 200 000 |
Cette action assure la compensation des coûts supportés par les acteurs obligés (EDF, entreprises locales de distribution) dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de soutien à la cogénération, tels que les contrats d'obligation d'achat et la prime transitoire pour les cogénérations de plus de 12 MW.
En effet, la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 a introduit à l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie des dispositions prévoyant une rémunération de la capacité des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 MW. Cette prime, versée dans le cadre d'un contrat signé avec EDF, vise à compenser la perte de rémunération des installations dont le contrat d'achat négocié avant la loi du 10 février 2000 arrive à échéance, et qui ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat en raison de la limite de puissance prévue par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Elle a été instaurée de manière transitoire avant l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, et sera donc versée aux installations pouvant en bénéficier jusqu'à la fin de l'année 2016 au plus tard. Les termes du contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la CRE. Un arrêté du 19 décembre 2013 a fixé le montant maximal de la rémunération annuelle à 45 000 € par MWélectrique de puissance garantie en hiver.
ACTION N° 04
Compensation carbone |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Total |
FDC et ADP | |
Autorisations d'engagement |
93 000 000 |
93 000 000 |
||
Crédits de paiement |
93 000 000 |
93 000 000 |
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Dépenses d'intervention |
||
Transferts aux entreprises |
93 000 000 |
93 000 000 |
Total |
93 000 000 |
93 000 000 |
Cette mesure d'aide d'État, prévue par le droit européen et déjà instituée par plusieurs États membres, en faveur des secteurs électro-intensifs exposés à la concurrence internationale, consiste à verser aux entreprises bénéficiaires une aide d'un montant caractéristique du coût du carbone, lié au système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, incorporé dans le prix de l'électricité.
Elle s'inscrit dans le cadre des mesures engagées par le Gouvernement depuis 2014 pour soutenir la compétitivité des sites industriels, et dont certaines se sont concrétisées dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Pour certaines activités industrielles (production d'aluminium, de chlore, de silicium, …), l'approvisionnement en électricité représente en effet jusqu'à 30 % des coûts de production et peut représenter plus de 100 % de la valeur ajoutée. La compétitivité et l'existence même de ces industries, au service de l'emploi et de la lutte contre le chômage, priorités du Gouvernement, dépendent donc d'un approvisionnement compétitif et prévisible à long terme en électricité.
Ces sites très électro-intensifs et exposés à la concurrence internationale représentent en France environ 80 000 emplois directs. Certains sites constituent les seules sources d'emploi pérennes et non saisonnières des territoires sur lesquels ils sont implantés. D'autres sont structurels pour la pérennité des plateformes sur lesquelles ils sont installés. Enfin ces sites sont intégrés dans les chaînes industrielles régionales ou nationales.
La « compensation carbone » poursuit ainsi un triple objectif : réduire le risque de fuite de carbone (par la délocalisation hors de l'Union européenne d'activités industrielles), maintenir l'objectif du système d'échanges de quota carbone de l'Union européenne de réaliser la décarbonation de l'économie, en assurant un bon rapport coût-efficacité, et limiter au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur.
Le dispositif proposé cible les entreprises des secteurs ou sous-secteurs énumérés à l'annexe II des Lignes directrices 2012/C 158/04 concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (production d'aluminium, fabrication de papier et de carton, sidérurgie, métallurgie, chimie de base…) qui sont des secteurs qui présentent à la fois une forte intensité en consommation d'électricité et une forte exposition au commerce international.
Le niveau de l'aide reflète le coût engendré par la répercussion des coûts des quotas sur le prix de l'électricité. L'aide est versée l'année suivant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, en tenant compte notamment de la consommation d'électricité exposée au coût du CO2 ainsi que d'un facteur incitant les bénéficiaires à réaliser des économies d'énergie.
Ainsi, en 2016, seront compensés les coûts supportés au cours de l'année 2015, à hauteur de 85 % (conformément à la limite communautaire). Cela représente une enveloppe de 93 M€. L'aide représente pour les bénéficiaires un allègement de l'ordre de 3 €/MWh, soit une économie de l'ordre de 6 à 20 % de leur facture d'électricité, contribuant à leur compétitivité.
ACTION N° 05
Frais de support |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Total |
FDC et ADP | |
Autorisations d'engagement |
93 900 000 |
93 900 000 |
||
Crédits de paiement |
93 900 000 |
93 900 000 |
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Dépenses d'intervention |
||
Transferts aux entreprises |
93 700 000 |
93 700 000 |
Transferts aux ménages |
200 000 |
200 000 |
Total |
93 900 000 |
93 900 000 |
L'article L. 121-19-1 du code de l'énergie prévoit que, pour chaque opérateur, si le montant des acomptes de compensation versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges de service public, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux de 1,72 %.
Cette charge est évaluée par la CRE et est estimée à 93,7 M€ pour l'année 2016 pour EDF.
Les frais de service de la Caisse des dépôts et consignations, qui opère le versement des compensations aux opérateurs, sont également inclus dans cette action.
ACTION N° 06
Médiateur de l'énergie |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Total |
FDC et ADP | |
Autorisations d'engagement |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
Crédits de paiement |
5 700 000 |
5 700 000 |
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Titre et catégorie |
Autorisations d'engagement |
Crédits |
Dépenses d'intervention |
||
Transferts aux autres collectivités |
5 700 000 |
5 700 000 |
Total |
5 700 000 |
5 700 000 |
Le Médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, qui est chargée de recommander des solutions aux litiges avec les fournisseurs ou les distributeurs d'énergie et d'informer les consommateurs sur leurs droits.
La subvention au Médiateur de l'énergie a été fixée à 5,7 M€ pour l'année 2016.
Compte d'affectation spéciale « Transition énergétique »
COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
PRÉSENTATION DU COMPTE
Texte constitutif
Article 3 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2015.
Objet
Ce compte d'affectation spéciale retrace :
- en recettes : ;
a) le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour les années 2017 et suivantes.
b) une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes équivalente à 2,16 %.
c) les versements du budget général ;
- en dépenses :
a) la compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
- des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ;
- des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;
- des contrats de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie ;
- des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du code de l'énergie ;
b) la régularisation mentionnée à l'article L. 121-19 du code de l'énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;
c) le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) la compensation, en application de l'article L. 121-36 du code de l'énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) la régularisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du code de l'énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l'article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;
f) des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
ÉQUILIBRE DU COMPTE ET ÉVALUATION DES RECETTES
ÉQUILIBRE DU COMPTE POUR 2016
Programme - Ministre intéressé |
Recettes |
Crédits |
Solde |
Autorisations d'engagement | |||
Soutien à la transition énergétique |
3 646 000 000 |
||
Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
3 646 000 000 | ||
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
744 000 000 |
||
Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
744 000 000 | ||
Total des autorisations d'engagement |
4 390 000 000 |
||
Total |
4 390 000 000 |
4 390 000 000 |
0 |
ÉVALUATION ET JUSTIFICATION DES RECETTES PAR LIGNE
Ligne |
PLF 2016 |
01 - Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
4 373 000 000 |
02 - Fraction de la taxe intérieure sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
17 000 000 |
03 - Versements du budget général |
0 |
Total |
4 390 000 000 |
Justification des recettes
Ligne 01
La taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) est modifiée par l'article 3 du présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015. Celle-ci est portée à 22,5 €/MWh pour les livraisons d'électricité à compter du 1er janvier 2016, soit le taux qui aurait été établi pour la contribution au service public de l'électricité (CSPE) en l'absence de réforme de celle-ci. Des taux réduits ont également été introduits, notamment pour les entreprises électro-intensives. Sur l'ensemble des consommations de l'année 2016, le rendement de la TICFE ainsi modifiée est estimé à 8 031 M€.
Les modalités de recouvrement de la nouvelle TICFE impliquent que seules les consommations de l'année 2016 qui donneront lieu à facturation ou acompte entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016 pourront effectivement donner lieu à versement de TICFE au budget de l'État au cours de l'année 2016. Il en résulte en première approche un rendement de 11/12e d'année pleine. Par ailleurs, deux facteurs complémentaires ont été pris en compte dans l'estimation de recette : la saisonnalité des consommations et les modalités de facturation des consommateurs finals, ce qui a permis d'estimer que le rendement budgétaire de la TICFE pour 2016 s'élèverait à 79,7 % de la TICFE sur l'ensemble de la consommation de l'année 2016, soit 6 401 M€
Les livraisons d'électricité intervenues le dernier trimestre de l'année 2015 donneront également lieu à un recouvrement de la TICFE, dans sa forme antérieure au PLFR pour 2015, au cours de l'année 2016, ce qui représente un montant estimé à 15 M€.
La TICFE qui sera effectivement collectée en 2016 est donc estimée à 6 416 M€. L'article constitutif du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » aboutit, du fait de la part non affectée au CAS (2 043 M€ en 2016) à abonder celui-ci d'un montant de 4 373 M€ au titre de la TICFE en 2016.
Ligne 02
La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) est également modifiée par le même article 3 du présent PLFR pour 2015. Celle-ci est majorée de 0,33 €/MWh en pouvoir calorifique supérieur (PCS) pour les ventes de gaz naturel à compter du 1er janvier 2016. Le rendement de la TICGN est évalué à 800 M€ pour l'année 2016 donc la fraction de TICGN qui abondera le compte d'affectation spéciale, équivalente à 2,16 %, représentera 17 M€ en 2016.
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement | |||
Programme / Action |
Demandées |
FDC et ADP |
Demandés |
FDC et ADP |
764 - Soutien à la transition énergétique |
3 646 000 000 |
3 646 000 000 |
||
01 - Soutien aux énergies renouvelables électriques |
3 629 000 000 |
3 629 000 000 |
||
02 - Soutien à l'effacement de consommation électrique |
0 |
0 |
||
03 - Soutien à l'injection de bio-méthane |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
765 - Engagements financiers liés à la transition énergétique |
744 000 000 |