N° 3308 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2015.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3096, 3110 à 3117 et T.A. 602.
Sénat : 1re lecture : 163, 164 à 170 et T.A. 47 (2015-2016).
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 | |
Solde structurel (1) |
-2,0 |
-1,7 |
0,4 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,9 |
-2,0 |
-1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,9 |
-3,8 |
-1,7 |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(Conforme)
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;
« – 28 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;
3° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I du premier alinéa de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 % » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »
3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale mentionnés au II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ».
I. – Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 quinquies A (nouveau)
I. − L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009, sauf si : » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ou la division a fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques et est affecté dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial » ;
d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ou lorsque les associés de la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés sont membres d’une même famille. » ;
e) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;
f) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de changement de propriétaire et sauf avis contraire du ministre chargé de la culture, une société civile non soumise à l’impôt sur le revenu bénéficie de plein droit des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques dans le cas où elle succède immédiatement à une copropriété ayant fait l’objet d’un agrément tel que défini au 1° du présent II. » ;
2° Le V est abrogé.
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
III. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est abrogé ;
2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :
« – le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
« – les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;
« – le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du f de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « de la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux a ou ».
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. 59 bis. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article 50-0 et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 €.
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 €, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 € peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du même I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».
II. – (Non modifié)
I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis° Les produits de première nécessité suivants :
« a) Les produits de protection hygiénique féminine ;
« b) Les produits de protection hygiénique pour personnes âgées ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le I s’applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain.
« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens de l’article R. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2016 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende de 15 € à 750 € prévue au I de l’article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; »
2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
3° L’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s’appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l’option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;
4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ;
6° Au 2° du I septies de l’article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :
« 1° L’établissement relève d’une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt, pour l’année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année suivante ; »
8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au second alinéa de l’article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;
2° Après le V de l’article L. 241-18, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;
3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;
2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».
V et VI – (Non modifiés)
VI bis (nouveau). – L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VII. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – I. – Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;
2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Articles 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater
(Conformes)
I. – Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;
2° Les vingt-septième à trente et unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;
3° Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;
1° bis (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé ;
2° Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».
II bis (nouveau). – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « 266 terdecies » est remplacée par la référence : « 266 duodecies ».
III. – (Non modifié)
III bis (nouveau). – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».
III ter (nouveau). – L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III quater (nouveau). – À l’article L. 102 AA et au premier alinéa de l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 251-17-1 » est supprimée.
IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l’article 72 D, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La construction ou la rénovation de bâtiments d’élevage ; »
2° Les articles 72 D bis et 72 D ter sont ainsi rédigés :
« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent I est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente est inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation.
« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.
« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I.
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants.
Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.
La dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75-0 B est applicable en cas de renonciation.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du même code.
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209 B bis. – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis pour refinancer l’indemnité de remboursement anticipé au titre de laquelle l’aide du fonds est versée et le capital restant dû associé. »
II et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ce montant est égal à 34 545 014 000 €. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
B bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
F. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
G. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
I. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
K. – L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
L. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° L’avant–dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du précitée. »
III. – Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 684 844 039 €.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la minoration de la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement des compensations prévues aux articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’élargissement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines dépenses en matière de téléphonie mobile est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au huitième alinéa, les mots : « réelle d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au neuvième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au dixième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au douzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la première phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont supprimés ;
– à la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même quatorzième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
I. – (Non modifié)
II. – Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 6371-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 6271-5 » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 3°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».
III. – (Non modifié)
(Conforme)
I. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions tel que défini au I des mêmes articles 91 et 133.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,049 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,03 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.
À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
14,547 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
15,218 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
8,065 |
Bourgogne et Franche-Comté |
7,035 |
Bretagne |
4,504 |
Centre-Val de Loire |
1,738 |
Corse |
2,190 |
Île-de-France |
4,205 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
5,350 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,120 |
Normandie |
4,090 |
Pays de la Loire |
3,772 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,802 |
Guadeloupe |
1,541 |
Guyane |
2,140 |
Martinique |
1,444 |
La Réunion |
2,239 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.
II. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au onzième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° (nouveau) Le tableau constituant le douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,067101 |
||
Aisne |
0,963755 |
||
Allier |
0,765345 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553816 |
||
Hautes-Alpes |
0,414455 |
||
Alpes-Maritimes |
1,591250 |
||
Ardèche |
0,749809 |
||
Ardennes |
0,655534 |
||
Ariège |
0,395075 |
||
Aube |
0,722206 |
||
Aude |
0,735806 |
||
Aveyron |
0,768232 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,297325 |
||
Calvados |
1,118038 |
||
Cantal |
0,577549 |
||
Charente |
0,622543 |
||
Charente-Maritime |
1,017274 |
||
Cher |
0,641214 |
||
Corrèze |
0,744817 |
||
Corse-du-Sud |
0,219529 |
||
Haute-Corse |
0,207326 |
||
Côte-d’Or |
1,121095 |
||
Côtes-d’Armor |
0,912892 |
||
Creuse |
0,427865 |
||
Dordogne |
0,770566 |
||
Doubs |
0,859103 |
||
Drôme |
0,825509 |
||
Eure |
0,968433 |
||
Eure-et-Loir |
0,838209 |
||
Finistère |
1,038625 |
||
Gard |
1,066024 |
||
Haute-Garonne |
1,639505 |
||
Gers |
0,463227 |
||
Gironde |
1,780818 |
||
Hérault |
1,283757 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,181824 |
||
Indre |
0,592733 |
||
Indre-et-Loire |
0,964279 |
||
Isère |
1,808366 |
||
Jura |
0,701652 |
||
Landes |
0,737046 |
||
Loir-et-Cher |
0,602994 |
||
Loire |
1,098611 |
||
Haute-Loire |
0,599613 |
||
Loire-Atlantique |
1,519587 |
||
Loiret |
1,083420 |
||
Lot |
0,610281 |
||
Lot-et-Garonne |
0,522173 |
||
Lozère |
0,412001 |
||
Maine-et-Loire |
1,164793 |
||
Manche |
0,958996 |
||
Marne |
0,921032 |
||
Haute-Marne |
0,592237 |
||
Mayenne |
0,541893 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,041526 |
||
Meuse |
0,540538 |
||
Morbihan |
0,917857 |
||
Moselle |
1,549226 |
||
Nièvre |
0,620610 |
||
Nord |
3,069486 |
||
Oise |
1,107437 |
||
Orne |
0,693223 |
||
Pas-de-Calais |
2,176223 |
||
Puy-de-Dôme |
1,414366 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964448 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,577372 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,688328 |
||
Bas-Rhin |
1,353150 |
||
Haut-Rhin |
0,905411 |
||
Rhône |
0,601908 |
||
Métropole de Lyon |
1,382817 |
||
Haute-Saône |
0,455724 |
||
Saône-et-Loire |
1,029552 |
||
Sarthe |
1,039601 |
||
Savoie |
1,140752 |
||
Haute-Savoie |
1,275010 |
||
Paris |
2,393036 |
||
Seine-Maritime |
1,699262 |
||
Seine-et-Marne |
1,886302 |
||
Yvelines |
1,732399 |
||
Deux-Sèvres |
0,646516 |
||
Somme |
1,069357 |
||
Tarn |
0,668115 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,436898 |
||
Var |
1,335691 |
||
Vaucluse |
0,736488 |
||
Vendée |
0,931462 |
||
Vienne |
0,669569 |
||
Haute-Vienne |
0,611368 |
||
Vosges |
0,745413 |
||
Yonne |
0,760616 |
||
Territoire de Belfort |
0,220530 |
||
Essonne |
1,512630 |
||
Hauts-de-Seine |
1,980484 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,912362 |
||
Val-de-Marne |
1,513571 |
||
Val-d’Oise |
1,575622 |
||
Guadeloupe |
0,693024 |
||
Martinique |
0,514916 |
||
Guyane |
0,332042 |
||
La Réunion |
1,440599 |
||
Total |
100 |
» |
3° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. »
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
6,16 |
8,72 |
||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
5,26 |
7,44 |
||
Auvergne et Rhône-Alpes |
4,86 |
6,89 |
||
Bourgogne et Franche-Comté |
4,98 |
7,06 |
||
Bretagne |
5,11 |
7,24 |
||
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,48 |
||
Corse |
9,81 |
13,88 |
||
Île-de-France |
12,59 |
17,81 |
||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,93 |
6,98 |
||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,73 |
9,53 |
||
Normandie |
5,45 |
7,73 |
||
Pays de la Loire |
4,29 |
6,09 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,13 |
5,85 |
» |
IV à IX. – (Non modifiés)
X. – À compter de 2016, la compensation prévue au III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivités territoriale de Corse et du Département de Mayotte, est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,096 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,068 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
||
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
8,16 |
||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
7,13 |
||
Auvergne et Rhône-Alpes |
3,78 |
||
Bourgogne et Franche-Comté |
11,11 |
||
Bretagne |
3,68 |
||
Centre-Val de Loire |
10,96 |
||
Corse |
- |
||
Île-de-France |
19,73 |
||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
5,24 |
||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
4,00 |
||
Normandie |
0,29 |
||
Pays de la Loire |
13,21 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
12,71 |
||
TOTAL |
100 |
XI. – (Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1614-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa du même article L. 1614-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 4332-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. »
II (nouveau). – Au III de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le mot « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 48 766 391 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
34 545 014 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
3 038 822 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 744 199 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
648 519 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
182 484 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
Total |
48 766 391 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;
1° bis (nouveau) Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 139 000 |
|
III bis du présent article |
Agences de l’eau |
2 300 000 |
» ; |
2° (Supprimé)
3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
10° Après la même dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 C du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 700 |
|
Article 1609 D du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 700 |
» ; |
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
14° À la même vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;
14° bis Après la même vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 sextricies du code général des impôts |
ARAFER |
1 100 |
|
Article 1609 septtricies du code général des impôts |
ARAFER |
2 600 |
» ; |
15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;
15° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;
16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
19 bis (nouveau) Après la trente-deuxième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs) |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
201 000 |
|
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs) |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
277 000 |
» ; |
20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;
21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
23° (Supprimé)
24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique des industries de la fonderie |
1 159 |
|
I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
3 000 |
» ; |
27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;
32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
33° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1635 bis A du code général des impôts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
» ; |
39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;
40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras |
404 |
» ; |
43° bis (nouveau) Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Articles L. 611-1 à L. 615-22 et L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
196 000 |
» ; |
44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;
45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723 » ;
46° Après la même soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
62 500 |
» ; |
47° (Supprimé)
48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
50° À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;
51° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 » ;
B. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement.
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.
« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau. »
II à VI. – (Non modifiés)
VII. – Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :
« III. – À compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
VIII. – Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 524-1 et le IV de l’article L. 524-8 sont abrogés ;
2° L’article L. 524-11 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les premier, cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;
b (nouveau)) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 » et les mots : « à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou » sont supprimés ;
c (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « reverse à l’établissement public » sont remplacés par les mots : « restitue au budget général » ;
d (nouveau)) Après les mots : « lui est reversée par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le comptable public compétent. » ;
2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 524-12 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la première phrase, après les mots : « sont constituées par », sont insérés les mots : « une subvention de l’État et par » ;
b (nouveau)) La deuxième phrase est supprimée ;
c (nouveau)) Au début de la dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La part du produit de la redevance ».
IX. – Une somme de 63,3 millions d’euros en 2016, 27,3 millions d’euros en 2017 et 27,3 millions d’euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d’assurer pour le compte de l’État le paiement de l’indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.
X. – Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :
« V. – Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
« Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
XI. – (Supprimé)
XII. – (Non modifié)
I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;
c (nouveau)) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l’insuffisance de ses ressources. » ;
3° L’article 27 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
b (nouveau)) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;
4° (Supprimé)
5° À la première phase du premier alinéa de l’article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;
6° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ;
7° La quatrième partie est ainsi rétablie :
« QUATRIÈME PARTIE
« L’AIDE À LA MÉDIATION
« Art. 64-5. – L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. » ;
8° (nouveau) À l’article 67, les mots : « et de l’aide » sont remplacés par les mots : « , de l’aide » et après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l’aide à la médiation » ;
9° (nouveau) Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :
« Art. 67-1. – L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique.
« Art. 67-2. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;
10° (nouveau) À l’article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;
11° (nouveau) L’article 69-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;
II. – Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l’article 1001 du code général des impôts et du VI de l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.
III. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « , retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ;
2° À la première phase du premier alinéa de l’article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ».
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – Les dispositions réglementaires d’application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d’entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.
IX (nouveau). – Le II de l’article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est abrogé.
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
(Conformes)
I. – (Supprimé)
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 528,4 millions d’euros en 2016 » ;
2° (Supprimé)
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 199,9 millions d’euros ».
III. – (Supprimé)
IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros, est reversée au titre de l’année 2016 à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V. – (Supprimé)
(Conforme)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;
b (nouveau)) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments d’identification nécessaires. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;
2° L’article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »
I. – L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
«1° 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;
«2° 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;
«3° 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %.
« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 fixant le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG du code général des impôts est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 20 quater et 20 quinquies
(Conformes)
I à VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
383 368 |
369 427 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 044 |
100 044 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
283 324 |
269 383 |
|
Recettes non fiscales |
15 580 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 904 |
269 383 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
70 251 |
||
Montants nets pour le budget général |
228 653 |
269 383 |
-40 730 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
232 224 |
272 954 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
67 599 |
66 794 |
805 |
Comptes de concours financiers |
125 380 |
121 152 |
4 228 |
Comptes de commerce (solde) |
163 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
5 255 | ||
Solde général |
-35 460 |
II. – Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|||
Besoin de financement |
|||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
127,0 |
||
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
126,5 |
||
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) |
0,5 |
||
Amortissement des autres dettes |
- |
||
Déficit à financer |
35,5 |
||
Dont déficit budgétaire |
35,5 |
||
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
||
Total |
163,7 |
||
Ressources de financement |
|||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
||
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
-36,5 |
||
Variation des dépôts des correspondants |
- |
||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
10,7 |
||
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
||
Total |
163,7 |
; |
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 848.
IV. – (Non modifié)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 376 041 893 065 € et de 369 426 615 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Conforme)
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 188 238 590 709 € et de 187 945 869 258 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Conforme)
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 909 337 |
Affaires étrangères et développement international |
14 020 |
Affaires sociales, santé et droits des femmes |
10 228 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 543 |
Culture et communication |
11 041 |
Décentralisation et fonction publique |
- |
Défense |
271 510 |
Écologie, développement durable et énergie |
30 722 |
Économie, industrie et numérique |
6 465 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
995 301 |
Finances et comptes publics |
136 381 |
Intérieur |
283 046 |
Justice |
80 988 |
Logement, égalité des territoires et ruralité |
12 500 |
Outre-mer |
5 309 |
Services du Premier ministre |
11 582 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 701 |
Ville, jeunesse et sports |
- |
II. – Budgets annexes |
11 511 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 726 |
Publications officielles et information administrative |
785 |
Total général |
1 920 848 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 566 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État |
6 872 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 872 |
Administration générale et territoriale de l’État |
322 |
Administration territoriale |
109 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 456 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 041 |
Forêt |
9 123 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 285 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 307 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 307 |
Culture |
14 539 |
Patrimoines |
8 464 |
Création |
3 607 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 468 |
Défense |
6 236 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 100 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Direction de l’action du Gouvernement |
616 |
Coordination du travail gouvernemental |
616 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 474 |
Infrastructures et services de transports |
4 839 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Météorologie |
3 080 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 304 |
Information géographique et cartographique |
1 575 |
Prévention des risques |
1 451 |
Énergie, climat et après-mines |
482 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 506 |
Économie |
2 628 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 628 |
Égalité des territoires et logement |
293 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
293 |
Enseignement scolaire |
3 438 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 438 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 354 |
Fonction publique |
1 354 |
Immigration, asile et intégration |
1 552 |
Immigration et asile |
625 |
Intégration et accès à la nationalité française |
927 |
Justice |
554 |
Justice judiciaire |
212 |
Administration pénitentiaire |
236 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
106 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 034 |
Livre et industries culturelles |
3 034 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
99 |
Politique de la ville |
99 |
Recherche et enseignement supérieur |
258 435 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
163 775 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 522 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement |
4 486 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 243 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 061 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 215 |
Régimes sociaux et de retraite |
344 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
344 |
Santé |
2 295 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 295 |
Sécurités |
272 |
Police nationale |
272 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 748 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
8 717 |
Sport, jeunesse et vie associative |
576 |
Sport |
535 |
Jeunesse et vie associative |
41 |
Travail et emploi |
48 151 |
Accès et retour à l’emploi |
47 833 |
Accompagnement des mutations économiques et développement |
84 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
158 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
32 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation |
32 |
Total |
397 566 |
(Conformes)
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique |
Aide publique |
Aide économique |
Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement |
Économie |
Développement |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Conformes)
I. – L’article L. 541-10-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0,5 % du prix de vente des bateaux neufs. »
II. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « et l’organisme affectataire » sont supprimés et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les redevances instituées au présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »
I. – (Non modifié)
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12, les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.
III à V. – (Non modifiés)
Articles 33 quater à 33 septies
(Conformes)
I. – Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Le A est supprimé ;
2° Au début du premier alinéa du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « A » est remplacée par la référence : « B » et les mots : « , par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« La majoration prévue au B n’est pas applicable : » ;
b) À la fin du premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue au B » ;
c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au B n’est pas prise ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1390 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° L’article 1391 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° bis A (nouveau) À l’article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
2° bis (nouveau) L’article 1391 B bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » et les références : « aux articles 1390 et 1391 » sont remplacés par les références : « aux I des articles 1390 et 1391 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l’abattement » ;
3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;
4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :
« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;
4° bis (nouveau) L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;
b) Au premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération » sont insérés les mots : « , l’abattement » ;
5° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et le 2° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;
6° (nouveau) Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;
b) Après la deuxième occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou I bis ».
II. – Le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
2° À la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;
5° À la dernière phrase du même deuxième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;
6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 dudit code » ;
7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
8° À la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;
9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compensations prévues au présent II ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 33 octies de la loi n° du de finances pour 2016. »
III. – (Non modifié)
IV. – A. – Les 1° à 4° bis et le 6°du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l’année précédant l’année d’imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.
B. – Pour l’application du I aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement.
C. – Le 5° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2017.
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.
La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.
Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
II. – (Non modifié)
III. – A. – Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s’appliquent :
1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2015, lorsque le revenu de l’année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 40 000 € ;
2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2016, lorsque le revenu de l’année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 28 000 € ;
3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2017, lorsque le revenu de l’année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 15 000 € ;
4° À compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2018.
B. – Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.
C. – Le b du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.
D. – Le c du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.
E. – Le d du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
(Supprimé)
I. – L’article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – (Supprimé)
(Conforme)
Article 34 quinquies (nouveau)
Après l’article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :
« Art. 163-0 A ter. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 302 G est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article 302 M ter » ;
2° Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :
« Art. 302 M. – Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.
« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d’un des documents d’accompagnement prévus au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Art. 302 M bis. – I. – Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement établi, selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget, par :
« 1° Les loueurs d’alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;
« 2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à internet.
« II. – L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d’accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.
« L’entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.
« III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration.
« Art. 302 M ter. – Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement, établi par l’expéditeur, dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
« Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. » ;
3° Le I de l’article 302 P est ainsi modifié :
a) Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d’une preuve de sortie du territoire de l’Union européenne. » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 307 et à la fin de l’article 1807, la référence : « au I de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M bis » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 321, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;
6° À la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » ;
7° Au premier alinéa de l’article 450, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;
8° À la deuxième phrase de l’article 455, les références : « au I et II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;
9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;
10° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sans préjudice des dispositions du I de l’article 302 M bis, l’utilisation d’un document d’accompagnement sous forme papier au lieu d’un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l’article 302 M ; ».
II et III. – (Non modifiés)
Articles 35 bis à 35 quater et 36
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 10 est ainsi rédigé :
« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° L’article L. 47 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable ».
III. – (Non modifié)
Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;
« Chapitre 0I bis
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater-0 A bis. – I. – Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :
« 1° Le nom et le prénom de l’utilisateur ;
« 2° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 3° La date de naissance de l’utilisateur ;
« 4° L’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° Toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.
« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.
« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 59 bis du présent code.
« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 10 000 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.
« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 dudit livre.
« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa. »
II. – Après le chapitre Ier quinquies du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier sexies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier sexies
« Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse
« Art. L. 80 O. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.
« À cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.
« Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention.
« À l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de ce même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.
« Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts.
« L’intervention des agents de l’administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 259 E ainsi rédigé :
« Art. 259 E. – I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du même code est complété un 6 ainsi rédigé :
« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au second alinéa du I de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération mentionnée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
I. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art. 293 A ter. – I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.
« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa du I de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 7 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération mentionnée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée.
I. – A à C (Supprimés)
D. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment la soutenabilité pour les départements d’une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l’évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.
II. – A. – Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
B. – Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l’article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 265 et au dernier alinéa de l’article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.
Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au dernier alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.
C. – Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.
L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :
1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.
Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.
D. – Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l’article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :
1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
E. – La section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « déterminé », la fin du 1 du I de l’article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1599 novodecies A, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies ».
F. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. – A. – 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.
2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.
B. – La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.
Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau) – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau) – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les premier et second alinéas du b du D et les deuxième et troisième alinéas du E du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par les mots : « , sauf délibérations contraires concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres ».
Avant le 1er juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une taxe poids lourds régionale.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;
b bis (nouveau))°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;
2° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;
b bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des ».
3° (nouveau) Au I de l’article L. 5211-21, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».
II. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b de l’article 1383 E bis est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
2° Le 1° du III de l’article 1407 est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
3° Le a du 3° de l’article 1459 est complété par les mots : « , classé en qualité de meublé de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».
II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes et, s’agissant de l’impôt sur le revenu, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 39 quater et 39 quinquies
(Conformes)
Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune » sont remplacés par les mots : « en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214, au troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A et au troisième alinéa de l’article 1456, les mots : « à la clôture du septième exercice qui suit celui » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre de la septième année qui suit celle » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 7° des 1 de l’article 214 et 3 du II de l’article 237 bis A, les mots : « du septième exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « de l’exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 1456, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »
II. – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est abrogé.
(Supprimé)
Le 2° de l’article 1500 du code général des impôts est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« – 2° selon les règles prévues à l’article 1499, lorsque ces biens immobiliers figurent à l’actif du bilan d’une entreprise dont la location de tels biens est l’activité unique ou principale ;
« – 3° selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. »
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 1409, la référence : « 1518 A bis » est remplacée par la référence : « 1518 A ter » ;
2° L’article 1518 A ter est ainsi rétabli :
« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique à l’administration des impôts avant le 15 février 2016, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des impositions au titre de l’année 2016. Pour les années suivantes, il communique avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition les modifications apportées à cette liste.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l’abattement prévu au I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2016.
III. – À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau). – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.
« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A quater du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 35 % sont affectés aux comités des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux de pêche maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; »
2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »
(Supprimé)
Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;
2° (Supprimé)
3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrôles peuvent également porter sur l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’exploitant de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes concerné, avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires, ainsi qu’au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;
b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l’aviation civile un plan d’actions correctrices dans un délai de trois mois. En l’absence de mesures ou en cas d’insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l’année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l’arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV. »
(Conforme)
Article 39 sexdecies (nouveau)
I. – Au début du premier alinéa du 3 du II de l’article 155 du code général des impôts sont ajoutés les mots : « Sous réserve d’une option expresse en ce sens, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
– au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;
c) Les c et d sont ainsi rédigés :
« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;
« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
« 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits de raccordement et des frais de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits de raccordement et des frais de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »
d) Au premier alinéa du f et aux g à i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Le 1 bis est ainsi rétabli :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;
2° bis Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
« b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;
2° ter Le 2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;
3° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;
4° À la première phrase du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l’entreprise mentionnée au 1 ter. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;
– au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;
– le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;
c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.
II. – A. – Les 1° et 2° bis à 5° du I du présent article s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois et sous réserve du B du présent II, l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
III (nouveau). – Le c du 1° du I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du même 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;
b bis) Le dernier alinéa dudit 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;
b ter) Le 5 est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– la troisième phrase est supprimée ;
b quater (nouveau)) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d’avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;
2° ter (nouveau) Au début du premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;
3° Au VII, les mots : « en Conseil d’État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
III. – A. – Les a à b ter du 1° du I du présent article s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.
B. – Aucune offre d’avance complémentaire mentionnée au b quater du même 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’applique pour les logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
4° Après les mots : « situés dans », la fin de la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »
II. – Le I s’applique aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 20 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 20 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du présent 1 livrés l’année précédente dans le département. »
II à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond de logements financés par le biais des prêts locatifs sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » ;
b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;
2° (Supprimé)
3° À l’avant-dernier alinéa du 6, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
a à c) (Supprimés)
4° Au 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f » ;
B. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;
b) À la septième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
« L’extinction du dispositif de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
C. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
2° Le IX est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le présent article reste applicable pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;
D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.
« L’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues à l’alinéa précédent est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
b) (Supprimé)
D bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.
« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l’exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
E. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies » ;
3° Le 1 du IX est ainsi modifié :
a) L’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;
b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
F. – L’article 244 quater X est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 60 000 € par logement. » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;
4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :
aa) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
a) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
b) (Supprimé)
II à IV. – (Non modifiés)
V et VI. – (Supprimés)
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés ayant opté ou étant soumises aux régimes d'imposition codifiés aux articles 209-0 B, 50-0 et 64 ».
I. – L’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 du présent code ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;
« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé “PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
(Conformes)
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 10° de la section V est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quindecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ;
« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les aides dites “tours supports” reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.
« VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° L’article 220 S est ainsi rétabli :
« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;
3° Le s du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« s. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ; ».
II et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
(Supprimé)
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie “M1” et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
« Un décret précise les conditions d’application du deuxième alinéa du présent I. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le b ter est abrogé ;
b) À la première phrase du treizième alinéa du h, la référence : « du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et » est supprimée ;
2° Le 2 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Au e, la référence : « , b » est supprimée ;
3° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « aux b ter et » est remplacée par le mot : « au » et la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, » est supprimée ;
5° à 7° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V. – A. – (Supprimé)
B. – Les 1° à 4° du I et le III s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.
C. – (Supprimé)
Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sur l’application des majorations prévues à l’article 1729 dudit code lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »
Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 31-0 bis. – Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
I. – Après le IV de l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du présent article :
« 1° L’avis du ministre chargé de la culture doit être sollicité préalablement à toute demande d’agrément du ministre chargé du budget et joint à cette dernière ;
« 2° Les personnes habilitées à solliciter l’agrément du ministre chargé du budget sont celles mentionnées aux a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
« 3° À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, le silence gardé par le ministre chargé du budget vaut délivrance de l’agrément, dès lors qu’un avis favorable du ministre chargé de la culture a été émis. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 223 quinquies C. – I. – 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :
« a) Établir des comptes consolidés ;
« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;
« c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ;
« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.
« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration :
« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;
« b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.
« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l’objet, sous condition de réciprocité et lorsque ces États ou ces territoires sanctionnent la violation du secret fiscal dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.
« II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » ;
2° Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :
« Art. 1729 F. – Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »
II. (Non modifié)
(Supprimé)
Article 47 quinquies A (nouveau)
Le 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 4° du 1 du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Articles 47 quinquies et 47 sexies
(Conformes)
(Supprimé)
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZC. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d’une partie dédiée de l’annexe au projet de loi de finances intitulée “Relations financières avec l’Union européenne”, l’ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l’année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d’apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l’Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l’année, qu’ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.
(Conforme)
(Conforme)
Aide publique au développement
(Conforme)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
(Conformes)
I à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le 6° de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.
(Supprimé)
Écologie, développement et mobilité durables
(Conforme)
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Égalité des territoires et logement
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur » et, après le mot : « foyer ; », sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »
2° Le premier alinéa du 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « de loyer de base » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’aide diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;
1° bis L’article L. 542-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « collectivités », sont insérés les mots : « et dans ces départements » ;
4° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
b bis) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de plafonds mensuels fixés » sont remplacés par les mots : « d’un plafond de loyer de base mensuel fixé » ;
b ter) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».
IV. – Les 1° et 3° du II, le 1°, le a du 1° bis, les a et b du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
Le 2° du II et le b du 1° bis et les b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
Le 3° et le c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Après le treizième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« À défaut pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
IV (nouveau). – L’article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
« À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
(Conforme)
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.
Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.
Article 55 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 » ;
2° Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé ;
4° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds national des aides à la pierre
« Art. L. 435-1. – I. – Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III du présent code, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« Il fixe le montant qu’il alloue aux aides à la pierre et examine leur exécution. Il participe à la programmation et détermine des objectifs territoriaux par types de logements financés.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ;
« 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1 ;
« 3° Des subventions et contributions de l’État ;
« 4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
« 5° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« III. – Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l’État, d’une part, et de représentants des organismes d’habitation à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, d’autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou de collectivités à statut particulier régies par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution. » ;
5° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par le mot : « qui » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas sont complétées par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ».
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(Conforme)
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
(Conforme)
(Supprimés)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2573-54-1 est ainsi rédigé :
« Son montant est fixé par la loi de finances. » ;
2° (Supprimé)
Relations avec les collectivités territoriales
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport présentant les évolutions de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements qu’il entend soumettre au Parlement pour 2017.
Ce rapport envisage la réforme dans un cadre général englobant les différents dispositifs de péréquation verticale et horizontale du bloc communal. Il étudie notamment les conséquences de la suppression des composantes figées de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, l’équilibre entre leurs ressources et leurs charges dans le cadre d’une péréquation rénovée, ainsi que les modalités de lissage dans le temps des effets de la réforme.
Il comprend les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
II. – Les simulations des effets de la réforme, pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale, sont rendues publiques par le Gouvernement lors de la transmission du rapport au Parlement.
III à VII. – (Supprimés)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition, » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi » ;
2° Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
d) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;
e) Après le mot : « impôts, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. » ;
3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-7-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, cette dotation est minorée de 820 millions d’euros. » ;
4° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
5° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. » ;
6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;
7° L’article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part. » ;
8° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 650 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;
9° Le III de l’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 650 millions d’euros » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Le 5° de l’article L. 3334-6 est ainsi rédigé :
« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;
11° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d’euros. » ;
12° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
13° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d’euros. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;
14° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
15° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 350 millions d’euros. » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles » ;
17° Le 1° du I de l’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30. Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ; »
18° Le 1° de l’article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».
II. – (Supprimé)
Avant la dernière phrase de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »
(Conforme)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e (nouveau)) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
Article 58 quinquies A (nouveau)
L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2017, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »
(Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. »
(Supprimé)
Articles 58 octies et 58 nonies
(Conformes)
En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.
1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.
Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;
2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.
(Conformes)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;
2° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé » ;
2° bis Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;
a bis (nouveau)) À la même première phrase, les mots : « en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant, à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l’avoir approuvée. » ;
3° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les deux premières phrases du III sont ainsi rédigées :
« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1. » ;
c) (Supprimé)
3° bis L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Peuvent bénéficier d’une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.
« Le nombre d’ensembles intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d’ensembles intercommunaux.
« Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;
« b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) (Supprimé)
b bis (nouveau)) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, les communes membres d’un établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 au 1er janvier 2016, qui percevaient en 2015, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres, un reversement d’attribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, se voient garantir par l’établissement public territorial, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, un reversement d’un montant identique, sous réserve que leur effort fiscal soit au moins égal au taux fixé à l’article L. 2336-5 pour l’année 2015. » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Par exception au II et pour les communes mentionnées à l’article L. 2334-18-4 membres d’un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l’attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l’ensemble intercommunal rapporté à l’attribution totale de l’ensemble intercommunal. » ;
4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros. » ;
5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
« En 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
6° L’article L. 5219-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent des ensembles intercommunaux.
« Pour l’application du premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, le prélèvement et l’attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l’établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n’appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen des communautés urbaines.
« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l’année précédant la répartition. »
II. – (Non modifié)
Au premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », il est inséré le mot : « intéressées ».
(Supprimé)
Articles 61 quater et 61 quinquies
(Conformes)
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires.
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.
(Conformes)
(Conforme)
L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance maladie chargée d’instruire la demande par délégation de l’État accède aux informations contenues dans le fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont définies par décret en Conseil d’État. »
Solidarité, insertion et égalité des chances
(Conforme)
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
(Intitulé nouveau)
Le Gouvernement élabore chaque année un rapport relatif aux décotes consenties par l’État en application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sur les cinq dernières années. Ce rapport constitue une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce rapport présente, pour chaque opération, le site concerné, le ministère occupant, le nombre de logements et de logements sociaux programmés, la date de cession effective, la valeur vénale, le prix de cession, le montant et le taux de la décote, ainsi que le zonage de la politique du logement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(Article 23 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2016 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
75 612 770 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
75 612 770 |
|
12. Autres impôts directs perçus |
3 034 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
58 328 460 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
57 136 386 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 192 074 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 051 391 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux |
744 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 866 912 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices |
780 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
7 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 042 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux |
34 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
124 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs |
19 680 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement |
36 556 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
84 568 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
212 175 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
3 100 500 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 171 246 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 171 246 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 738 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 738 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 431 952 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
437 675 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
153 750 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 515 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
10 317 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
580 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
522 750 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
378 225 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
133 250 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
183 475 |
1721 |
Timbre unique |
267 825 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
949 500 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 250 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
248 836 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
2 080 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
170 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
7 800 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 250 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
53 300 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
27 675 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
26 600 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
591 425 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 277 275 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
671 930 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
431 935 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
283 334 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
54 505 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
564 500 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
288 907 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
2 017 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
425 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 288 900 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
206 297 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
90 520 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
46 724 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
930 280 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 000 512 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
155 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
9 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
14 197 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
242 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
525 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
12 842 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
963 302 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
676 680 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
34 200 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
152 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 322 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
485 541 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
48 484 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires |
685 197 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 456 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
9 574 |
2512 |
Intérêts moratoires |
147 |
2513 |
Pénalités |
2 780 |
|
26. Divers |
3 924 832 |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
1 650 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
465 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
263 700 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
230 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 420 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
325 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
171 146 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
22 835 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 403 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
2 503 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
306 500 |
2699 |
Autres produits divers |
285 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
48 741 391 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
34 545 014 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 013 822 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 744 199 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
648 519 |
3124 |
(Ligne supprimée) |
|
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
182 484 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
3129 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
21 509 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
21 509 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
383 368 019 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
75 612 770 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 328 460 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 051 391 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 171 246 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 738 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 431 952 |
2. Recettes non fiscales |
15 579 594 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
963 302 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
26 |
Divers |
3 924 832 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
398 947 613 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
70 250 391 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
48 741 391 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
21 509 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
328 697 222 | |
4. Fonds de concours |
3 570 722 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
240 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 297 400 252 |
7062 |
Redevance océanique |
12 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
231 636 075 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 456 000 |
7068 |
Prestations de service |
930 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 550 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
180 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
393 937 358 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 410 000 |
7600 |
Produits financiers |
230 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
1 150 000 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
0 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
112 612 547 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 114 732 232 | |
Fonds de concours |
26 020 000 |
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Publications officielles et information administrative |
||
7010 |
Ventes de produits |
197 000 000 |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État |
0 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d’investissement |
0 |
7680 |
Produits financiers divers |
0 |
7700 |
Produits régaliens |
0 |
7810 |
Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Produits de fonctionnement |
0 |
7900 |
Transferts de charges |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
197 000 000 | |
Fonds de concours |
0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
266 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
266 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 372 521 806 | |
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 133 521 806 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
963 521 806 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 490 852 734 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
502 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
502 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
233 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 977 500 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 500 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
57 874 661 226 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
54 010 700 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
3 832 500 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
709 200 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 400 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
63 500 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
148 600 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
240 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
39 900 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
31 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
263 900 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
31 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
28 830 800 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
48 000 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 347 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
197 400 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
390 700 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
754 800 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
946 700 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
929 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
148 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
230 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
734 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
200 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
8 776 500 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 200 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 600 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
6 000 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
577 300 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
554 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
3 800 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 300 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 872 803 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
419 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 392 600 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
58 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 254 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
1 049 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
1 991 158 226 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
756 600 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
535 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 189 720 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 300 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
56 226 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 438 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
280 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Total |
67 598 535 766 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Article 24 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l’État |
3 067 164 040 |
3 179 900 004 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 955 980 605 |
1 947 184 569 |
Dont titre 2 |
590 855 379 |
590 855 379 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
728 463 221 |
728 463 221 |
Dont titre 2 |
73 984 259 |
73 984 259 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
374 960 214 |
374 960 214 |
Dont titre 2 |
222 004 312 |
222 004 312 |
Conférence “Paris Climat 2015” |
7 760 000 |
129 292 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 541 688 190 |
2 552 363 873 |
Administration territoriale |
1 654 643 471 |
1 645 393 715 |
Dont titre 2 |
1 465 899 202 |
1 465 899 202 |
Vie politique, cultuelle et associative |
99 024 970 |
98 944 970 |
Dont titre 2 |
25 632 000 |
25 632 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
788 019 749 |
808 025 188 |
Dont titre 2 |
481 902 710 |
481 902 710 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
0 |
0 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
0 |
0 |
Forêt |
0 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Aide publique au développement |
1 954 540 941 |
2 508 671 457 |
Aide économique et financière au développement |
359 175 000 |
937 978 969 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 595 365 941 |
1 570 692 488 |
Dont titre 2 |
195 521 699 |
195 521 699 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 611 632 455 |
2 612 130 705 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 299 200 |
37 499 200 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 473 578 357 |
2 473 578 357 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 754 898 |
101 053 148 |
Dont titre 2 |
1 752 405 |
1 752 405 |
Conseil et contrôle de l’État |
655 663 149 |
639 150 447 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
398 987 020 |
386 902 331 |
Dont titre 2 |
323 070 394 |
323 070 394 |
Conseil économique, social et environnemental |
39 339 079 |
38 089 079 |
Dont titre 2 |
32 594 997 |
32 594 997 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
216 814 208 |
213 636 195 |
Dont titre 2 |
185 636 195 |
185 636 195 |
Haut Conseil des finances publiques |
522 842 |
522 842 |
Dont titre 2 |
372 842 |
372 842 |
Crédits non répartis |
335 445 751 |
35 445 751 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
11 445 751 |
11 445 751 |
Dont titre 2 |
11 445 751 |
11 445 751 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
24 000 000 |
Culture |
0 |
0 |
Patrimoines |
0 |
0 |
Création |
0 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Défense |
45 560 166 899 |
39 689 278 602 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 295 686 142 |
1 291 266 016 |
Préparation et emploi des forces |
9 183 105 010 |
7 277 174 335 |
Soutien de la politique de la défense |
21 467 934 680 |
21 167 919 557 |
Dont titre 2 |
19 140 708 271 |
19 140 708 271 |
Équipement des forces |
13 613 441 067 |
9 952 918 694 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 484 382 799 |
1 341 908 165 |
Coordination du travail gouvernemental |
656 684 177 |
647 853 573 |
Dont titre 2 |
216 056 115 |
216 056 115 |
Protection des droits et libertés |
97 173 145 |
102 846 436 |
Dont titre 2 |
42 290 600 |
42 290 600 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
730 525 477 |
591 208 156 |
Dont titre 2 |
176 366 581 |
176 366 581 |
Écologie, développement et mobilité durables |
0 |
0 |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
0 |
0 |
Météorologie |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
Information géographique et cartographique |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Économie |
1 901 787 641 |
1 700 175 561 |
Développement des entreprises et du tourisme |
850 863 250 |
837 502 966 |
Dont titre 2 |
414 735 292 |
414 735 292 |
Plan “France Très haut débit” |
188 000 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
437 807 834 |
437 556 038 |
Dont titre 2 |
371 806 145 |
371 806 145 |
Stratégie économique et fiscale |
425 116 557 |
425 116 557 |
Dont titre 2 |
146 803 813 |
146 803 813 |
Égalité des territoires et logement |
0 |
0 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Engagements financiers de l’État |
45 058 990 000 |
45 158 990 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
44 452 000 000 |
44 452 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
125 000 000 |
125 000 000 |
Épargne |
330 990 000 |
330 990 000 |
Majoration de rentes |
151 000 000 |
151 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
100 000 000 |
Enseignement scolaire |
66 900 907 441 |
66 960 185 713 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
20 238 056 693 |
20 238 056 693 |
Dont titre 2 |
20 155 113 550 |
20 155 113 550 |
Enseignement scolaire public du second degré |
31 238 518 674 |
31 238 518 674 |
Dont titre 2 |
30 981 454 487 |
30 981 454 487 |
Vie de l’élève |
4 807 342 877 |
4 822 816 139 |
Dont titre 2 |
1 978 433 100 |
1 978 433 100 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 195 417 522 |
7 195 417 522 |
Dont titre 2 |
6 420 038 470 |
6 420 038 470 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 034 552 448 |
2 078 357 458 |
Dont titre 2 |
1 459 849 056 |
1 459 849 056 |
Enseignement technique agricole |
1 387 019 227 |
1 387 019 227 |
Dont titre 2 |
908 294 696 |
908 294 696 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 259 297 373 |
8 108 940 192 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
5 276 537 350 |
5 191 168 124 |
Dont titre 2 |
4 120 173 995 |
4 120 173 995 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 028 757 304 |
993 253 452 |
Dont titre 2 |
499 560 483 |
499 560 483 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 588 524 884 |
1 546 423 585 |
Dont titre 2 |
1 155 896 497 |
1 155 896 497 |
Entretien des bâtiments de l’État |
133 979 455 |
143 655 844 |
Fonction publique |
231 498 380 |
234 439 187 |
Dont titre 2 |
30 249 143 |
30 249 143 |
Immigration, asile et intégration |
0 |
0 |
Immigration et asile |
0 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
0 |
Justice |
8 574 937 737 |
8 202 461 516 |
Justice judiciaire |
3 247 588 492 |
3 210 123 658 |
Dont titre 2 |
2 229 348 827 |
2 229 348 827 |
Administration pénitentiaire |
3 737 058 792 |
3 473 470 862 |
Dont titre 2 |
2 222 821 647 |
2 222 821 647 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
809 208 031 |
803 936 128 |
Dont titre 2 |
477 777 693 |
477 777 693 |
Accès au droit et à la justice |
365 492 283 |
366 108 033 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
412 138 307 |
344 408 643 |
Dont titre 2 |
141 927 876 |
141 927 876 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 451 832 |
4 414 192 |
Dont titre 2 |
2 629 003 |
2 629 003 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
0 |
Presse |
0 |
0 |
Livre et industries culturelles |
0 |
0 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
0 |
0 |
Outre-mer |
2 074 627 227 |
2 058 347 493 |
Emploi outre-mer |
1 360 062 677 |
1 360 354 784 |
Dont titre 2 |
144 468 089 |
144 468 089 |
Conditions de vie outre-mer |
714 564 550 |
697 992 709 |
Politique des territoires |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Pouvoirs publics |
987 745 724 |
987 745 724 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 489 162 |
35 489 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
9 920 462 |
9 920 462 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
26 412 814 196 |
26 308 616 206 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 012 693 029 |
12 898 659 291 |
Dont titre 2 |
494 783 080 |
494 783 080 |
Vie étudiante |
2 536 053 461 |
2 480 928 461 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 264 286 500 |
6 268 930 968 |
Recherche spatiale |
1 441 719 890 |
1 441 719 890 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 728 789 176 |
1 734 789 176 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
792 013 020 |
847 063 057 |
Dont titre 2 |
104 883 002 |
104 883 002 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
123 128 455 |
123 144 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
334 055 920 |
333 305 920 |
Dont titre 2 |
205 371 337 |
205 371 337 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 320 354 974 |
6 320 354 974 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 038 730 778 |
4 038 730 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
824 838 307 |
824 838 307 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 456 785 889 |
1 456 785 889 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 828 058 417 |
2 962 322 659 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 567 337 123 |
2 712 548 040 |
Concours spécifiques et administration |
260 721 294 |
249 774 619 |
Remboursements et dégrèvements |
100 044 187 000 |
100 044 187 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
88 074 187 000 |
88 074 187 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 970 000 000 |
11 970 000 000 |
Santé |
0 |
0 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
0 |
0 |
Protection maladie |
0 |
0 |
Sécurités |
18 843 952 237 |
18 732 933 233 |
Police nationale |
9 947 594 320 |
9 950 124 884 |
Dont titre 2 |
8 848 386 568 |
8 848 386 568 |
Gendarmerie nationale |
8 443 400 144 |
8 295 532 705 |
Dont titre 2 |
6 976 203 907 |
6 976 203 907 |
Sécurité et éducation routières |
38 992 525 |
38 992 525 |
Sécurité civile |
413 965 248 |
448 283 119 |
Dont titre 2 |
168 180 055 |
168 180 055 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 691 556 139 |
17 701 875 727 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
4 479 863 821 |
4 479 863 821 |
Handicap et dépendance |
11 697 551 252 |
11 697 551 252 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
26 957 660 |
26 957 660 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
1 487 183 406 |
1 497 502 994 |
Dont titre 2 |
730 728 293 |
730 728 293 |
Sport, jeunesse et vie associative |
595 798 990 |
602 429 846 |
Sport |
224 833 938 |
231 464 794 |
Jeunesse et vie associative |
370 965 052 |
370 965 052 |
Travail et emploi |
10 336 193 745 |
11 018 200 678 |
Accès et retour à l’emploi |
6 296 706 974 |
7 078 449 380 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 230 811 987 |
3 083 671 213 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
56 908 324 |
91 817 986 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
751 766 460 |
764 262 099 |
Dont titre 2 |
625 355 322 |
625 355 322 |
Totaux |
376 041 893 065 |
369 426 615 526 |
(Article 25 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
(Article 26 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
296 000 000 |
296 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
236 000 000 |
236 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
Radars |
204 214 000 |
204 214 000 |
Fichier national du permis de conduire |
20 536 000 |
20 536 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
|
|
Désendettement de l’État |
440 541 249 |
440 541 249 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 |
1 490 852 734 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 395 775 620 |
1 395 775 620 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
95 077 114 |
95 077 114 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
588 821 451 |
575 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
155 000 000 |
155 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
433 821 451 |
420 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 |
325 600 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
233 000 000 |
325 600 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
4 679 000 000 |
4 679 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 679 000 000 |
2 679 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
57 204 650 226 |
57 204 650 226 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
53 297 300 000 |
53 297 300 000 |
Dont titre 2 |
53 296 300 000 |
53 296 300 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 916 192 000 |
1 916 192 000 |
Dont titre 2 |
1 907 622 000 |
1 907 622 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 991 158 226 |
1 991 158 226 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 |
335 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
217 000 000 |
217 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux |
66 715 346 217 |
66 794 124 766 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
16 183 612 547 |
16 183 612 547 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
56 000 000 |
56 000 000 |
Avances à des services de l’État |
112 612 547 |
112 612 547 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
0 |
0 |
France Télévisions |
0 |
0 |
ARTE France |
0 |
0 |
Radio France |
0 |
0 |
France Médias Monde |
0 |
0 |
Institut national de l’audiovisuel |
0 |
0 |
TV5 Monde |
0 |
0 |
Avances aux collectivités territoriales |
103 719 439 443 |
103 719 439 443 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
103 713 439 443 |
103 713 439 443 |
Prêts à des États étrangers |
1 464 707 502 |
1 093 207 502 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
330 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
734 707 502 |
734 707 502 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
400 000 000 |
58 500 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
155 485 000 |
155 485 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
485 000 |
485 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
150 000 000 |
150 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
Totaux |
121 523 244 492 |
121 151 744 492 |
(Article 27 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 8 décembre 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale