N° 3367
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2015.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat n’a pas adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3096, 3110 à 3117 et T.A. 602.
Commission mixte paritaire : 3339.
Nouvelle lecture : 3308 rect., 3341 et T.A. 643.
Sénat : 1re lecture : 163, 164 à 170 et T.A. 47 rect. (2015-2016).
Commission mixte paritaire : 243 et 244 (2015-2016).
Nouvelle lecture : 255, 262 et T.A. 55 (2015-2016).
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 | |
Solde structurel (1) |
-2,0 |
-1,7 |
-1,2 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,9 |
-2,0 |
-1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,9 |
-3,8 |
-3,3 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
B. – Mesures fiscales
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;
3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».
II. – (Non modifié)
III à V. – (Supprimés)
Article 2 bis A
(Supprimé)
(Supprimé)
(Conforme)
Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Article 2 quinquies A
I. − L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du II, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire » ;
2° À la première phrase du V, après la seconde occurrence du mot : « historiques » , sont insérés les mots : « ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire ».
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.
III et IV. – (Supprimés)
Article 2 sexies A à 2 sexies E
(Supprimés)
(Supprimé)
(Conforme)
Article 3 bis A
I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; ».
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Article 3 ter A
(Supprimé)
Article 3 ter B
I. – Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 %, pendant les deux années suivant la date de l’échéance de la convention pluriannuelle prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l’intérieur des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.
II. – (Supprimé)
Article 3 quater
(Conforme)
I à V. – (Non modifiés)
VI. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.
VI bis et VII. – (Non modifiés)
Article 4 bis
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II et III. – (Supprimés)
(Conforme)
Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Article 7 bis
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 7 ter
(Supprimé)
Article 7 quater
(Conforme)
Article 7 quinquies
(Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;
1° bis (Supprimé)
2° Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
III bis à III quater. – (Supprimés)
IV et V. – (Non modifiés)
VI à VIII. – (Supprimés)
Articles 8 bis A, 8 bis B et 8 bis C
(Supprimés)
(Suppression conforme)
(Conforme)
Article 8 quater
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2016.
I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.
« Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;
c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »
B. – Le 8° est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;
2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €. »
II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
B. – L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
B bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2014 sont appliqués à la même compensation. »
F. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
G. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
İ. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
K. – L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
L. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du précitée. »
III. – Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.
IV et V. – (Supprimés)
I. – (Non modifié)
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. »
III. – (Supprimé)
Article 11 bis A
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) L’article L. 1615-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire. » ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au huitième alinéa, les mots : « réelle d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l’article L. 1615-1 » ;
– aux neuvième, dixième, douzième et dernier alinéas et à la première phrase des treizième et avant-dernier alinéas, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont supprimés ;
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
(Conforme)
Article 12
I. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,047 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,03 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.
À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
14,69 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
15,68 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
8,11 |
Bourgogne et Franche-Comté |
7,05 |
Bretagne |
3,96 |
Centre-Val de Loire |
1,79 |
Corse |
2,14 |
Île-de-France |
3,97 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,89 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,5 |
Normandie |
4,81 |
Pays de la Loire |
4,01 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,78 |
Guadeloupe |
1,51 |
Guyane |
2,2 |
Martinique |
1,07 |
La Réunion |
1,84 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.
II. – (Non modifié)
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
6,16 |
8,70 |
||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
5,26 |
7,43 |
||
Auvergne et Rhône-Alpes |
4,86 |
6,87 |
||
Bourgogne et Franche-Comté |
4,98 |
7,05 |
||
Bretagne |
5,11 |
7,24 |
||
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,47 |
||
Corse |
9,81 |
13,87 |
||
Île-de-France |
12,59 |
17,80 |
||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,93 |
6,96 |
||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,73 |
9,53 |
||
Normandie |
5,45 |
7,72 |
||
Pays de la Loire |
4,29 |
6,08 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,13 |
5,84 |
» |
(Conforme)
Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 304 691 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
33 221 814 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 046 822 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 636 668 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
628 669 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
163 365 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
Total |
47 304 691 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;
1° bis Après la même troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 139 000 |
|
III bis du présent article |
Agences de l’eau |
2 300 000 |
» ; |
2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;
3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 C du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 700 |
|
|
Article 1609 D du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 700 |
» ; |
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;
14° bis Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 sextricies du code général des impôts |
ARAFER |
1 100 |
|
|
Article 1609 septtricies du code général des impôts |
ARAFER |
2 600 |
» ; |
15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;
15° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;
16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;
21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
23° (Supprimé)
24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique des industries de la fonderie |
1 159 |
|
|
I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
3 000 |
» ; |
27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;
32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
33° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1635 bis A du code général des impôts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
» ; |
39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;
40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras |
404 |
» ; |
43° bis (Supprimé)
44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;
45° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;
46° Après la même soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
62 500 |
» ; |
47° (Supprimé)
48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 375 000 » est remplacé par le nombre : « 350 000 » ;
49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 60 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 » ;
50° À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 139 748 » est remplacé par le nombre : « 132 844 » ;
51° À la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 48 000 » est remplacé par le nombre : « 47 000 » ;
B. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement.
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.
« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau. »
II à VII. – (Non modifiés)
VIII. – Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 524-1 et le IV de l’article L. 524-8 sont abrogés ;
2° L’article L. 524-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-11. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d’archéologie préventive peut bénéficier d’une subvention de l’État. » ;
2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 524-12 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. »
IX. – Une somme de 95,3 millions d’euros en 2016, 27,3 millions d’euros en 2017 et 27,3 millions d’euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d’assurer pour le compte de l’État le paiement de l’indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.
X. – (Non modifié)
XI. – Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII. – (Non modifié)
(Conformes)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
2° L’article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :
« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n° du de finances pour 2016. »
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n° du de finances pour 2016 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d’euros en 2016 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros ».
III. – Chacun des acomptes dus au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.
IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V. – A. – Le I s’applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.
Article 20 ter
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments d’identification nécessaires. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;
2° L’article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »
Article 20 quater A
(Supprimé)
(Conforme)
Article 21 ter
Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.
Article 22
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 20 169 000 000 €.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
388 025 |
409 900 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
100 164 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
287 861 |
309 736 |
|
Recettes non fiscales |
15 648 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
303 509 |
309 736 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
67 474 |
||
Montants nets pour le budget général |
236 035 |
309 736 |
-73 701 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
239 605 |
313 307 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
-1 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
71 972 |
71 168 |
804 |
Comptes de concours financiers |
125 380 |
125 019 |
361 |
Comptes de commerce (solde) |
163 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 387 | ||
Solde général |
-72 299 |
II. – Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|||
Besoin de financement |
|||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
125,0 |
||
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
||
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) |
0,5 |
||
Amortissement des autres dettes |
- |
||
Déficit à financer |
72,3 |
||
Dont déficit budgétaire |
72,3 |
||
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
||
Total |
198,5 |
||
Ressources de financement |
|||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
||
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
||
Variation des dépôts des correspondants |
- |
||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
9,0 |
||
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
||
Total |
198,5 |
; |
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.
IV. – (Non modifié)
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 417 352 017 665 € et de 409 899 972 213 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 26
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 196 522 043 932 € et de 196 187 322 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 908 233 |
Affaires étrangères et développement international |
14 020 |
Affaires sociales, santé et droits des femmes |
10 229 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 497 |
Culture et communication |
11 041 |
Décentralisation et fonction publique |
- |
Défense |
271 510 |
Écologie, développement durable et énergie |
29 911 |
Économie, industrie et numérique |
6 452 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
995 301 |
Finances et comptes publics |
136 381 |
Intérieur |
282 819 |
Justice |
80 988 |
Logement, égalité des territoires et ruralité |
12 492 |
Outre-mer |
5 309 |
Services du Premier ministre |
11 582 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 701 |
Ville, jeunesse et sports |
- |
II. – Budgets annexes |
11 511 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 726 |
Publications officielles et information administrative |
785 |
Total général |
1 919 744 |
Article 29
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 590 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État |
6 872 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 872 |
Administration générale et territoriale de l’État |
322 |
Administration territoriale |
109 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 456 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 041 |
Forêt |
9 123 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 285 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 307 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 307 |
Culture |
14 539 |
Patrimoines |
8 464 |
Création |
3 607 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 468 |
Défense |
6 236 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 100 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Direction de l’action du Gouvernement |
616 |
Coordination du travail gouvernemental |
616 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 474 |
Infrastructures et services de transports |
4 839 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Météorologie |
3 080 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 304 |
Information géographique et cartographique |
1 575 |
Prévention des risques |
1 451 |
Énergie, climat et après-mines |
482 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 506 |
Économie |
2 628 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 628 |
Égalité des territoires et logement |
293 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
293 |
Enseignement scolaire |
3 438 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 438 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 354 |
Fonction publique |
1 354 |
Immigration, asile et intégration |
1 576 |
Immigration et asile |
640 |
Intégration et accès à la nationalité française |
936 |
Justice |
554 |
Justice judiciaire |
212 |
Administration pénitentiaire |
236 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
106 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 034 |
Livre et industries culturelles |
3 034 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
99 |
Politique de la ville |
99 |
Recherche et enseignement supérieur |
258 435 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
163 775 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 522 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement |
4 486 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 243 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 061 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 215 |
Régimes sociaux et de retraite |
344 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
344 |
Santé |
2 295 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 295 |
Sécurités |
272 |
Police nationale |
272 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 748 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
8 717 |
Sport, jeunesse et vie associative |
576 |
Sport |
535 |
Jeunesse et vie associative |
41 |
Travail et emploi |
48 151 |
Accès et retour à l’emploi |
47 833 |
Accompagnement des mutations économiques et développement |
84 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
158 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
32 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation |
32 |
Total |
397 590 |
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique |
Aide publique |
Aide économique |
Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Énergie, climat |
Écologie, développement et mobilité durables |
Énergie, climat |
Écologie, développement et mobilité durables |
Développement |
Économie |
Développement |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 33 ter A
(Supprimé)
Article 33 ter B
L’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances prévues au présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :
« Section XV
« Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. 1609 sextricies. – I. – Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des arrêts situés en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17.
« IV. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement des sommes mentionnées au III.
« VI. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1609 septtricies. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes et perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II à V. – (Non modifiés)
Articles 33 octies A et octies B
(Supprimés)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1390 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° L’article 1391 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois. » ;
2° bis À l’article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
2° ter L’article 1391 B bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l’abattement » ;
3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;
4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :
« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;
4° bis L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;
b) Au même premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l’abattement » ;
5° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et le 2° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;
6° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Imposition des revenus » ;
2° Au début, est ajoutée une section 0-I ainsi rédigée :
« Section 0-I
« Imposition des revenus des personnes physiques
« Art. 1er. – L’imposition des revenus des personnes physiques comprend deux composantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;
« 2° La contribution sociale généralisée, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il mentionne également le total par nature de revenus des sommes prélevées au titre de la contribution sociale généralisée recouvrée en application du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Versement sur la feuille de paie des salariés.
« Art. L. 843-7. – Une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136-8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. Un décret précise les modalités selon lesquelles elle s’impute sur les versements effectués en application du chapitre III. »
IV. – Après le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La contribution sociale généralisée mentionnée au I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre et par compensation de la fraction de prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7.
« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les salariés autres que ceux mentionnés au 2° du présent I bis, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année. La conversion n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;
« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.
« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I du présent article. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au même 1°, divisé par 0,34 et multiplié par la différence si elle est positive entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.
« Le taux de la réduction s’applique pour chaque contrat de travail de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l’activité exercée pour chaque contrat de travail depuis le début de l’année. »
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 9° quinquies de l’article 81, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est complété par les mots : « , y compris la fraction mentionnée à l’article L. 843-7 du même code lorsque est acquise dans les conditions définies à l’article 1665 bis du présent code » ;
2° Après l’article 1665, il est rétabli un article 1665 bis ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. – I. – La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° (nouveau) Cette fraction a donné lieu pour les montants correspondants à imputation sur le versement de la prime d’activité selon les modalités mentionnées au même article L. 843-7 ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l’article 1417 du présent code n’excède pas, durant l’année, 16 251 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 251 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel de l’année des revenus et celui de 2007.
« Pour l’appréciation de ces limites, lorsque, au cours d’une année civile, survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6 du présent code, le montant des revenus, défini au IV de l’article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
« II. – Lorsque l’une des conditions définies au I du présent article est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d’avance de la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l’avis d’imposition des bénéficiaires au titre de l’année où la réduction a été accordée. »
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Article 34 ter
(Conforme)
(Conformes)
(Conforme)
Article 37 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le XVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un XVIII bis ainsi rédigé :
« XVIII bis : Information de leurs utilisateurs
par les plateformes de mise en relation par voie électronique
« Art. 242 bis. – I. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
« II. – Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.
« III. – Les obligations définies aux I et II s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
« IV. – Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations définies aux I et II.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° (nouveau) Après l’article 1731 bis, il est inséré un article 1731 ter ainsi rédigé :
« Art. 1731 ter. – Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l’article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €. »
II (nouveau). – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier quinquies, il est inséré un chapitre Ier septies ainsi rédigé :
« Chapitre Iersepties
« Le droit de contrôle en matière d’information de leurs utilisateurs
par les plateformes de mise en relation par voie électronique
« Art. L. 80 P. – Les agents de l’administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l’article 242 bis du code général des impôts en application de l’article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l’amende prévue à l’article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l’entreprise une copie du procès-verbal qui informe l’entreprise qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l’article 242 bis du même code. Si l’entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AD. – Les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l’administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article. »
III (nouveau). – Après l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-19-1. – Toute entreprise mentionnée au I de l’article 242 bis du code général des impôts est tenue d’informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article. »
IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.
« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 dudit livre.
« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – (Non modifié)
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Articles 38 bis et 38 ter
(Supprimés)
I. – A. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au 6° du I de l’article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;
2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
B. – Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;
2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.
C. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :
1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
D. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.
II. – (Non modifié)
III. – A. – Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.
Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.
L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.
B. – La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.
Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
III bis (nouveau). – Le III de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois départementaux transférés à une région sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014. »
IV et V. – (Supprimés)
Articles 39 bis A et 39 bis B
(Supprimés)
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, la référence : « 1° à » est remplacée par la référence : « 2° et » ;
2° L’article 1383 E bis est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Au c, les mots : « au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du » ;
3° Le III de l’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; »
c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre » ;
4° L’article 1459 est ainsi modifié :
a) Le a du 3° est abrogé ;
b) Au c du 3°, la référence : « aux a et » est remplacée par le mot : « au » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Le 2° du I de l’article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l’article 1459 ».
II. – À l’article L. 422-2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés.
III. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l’article 1383 E bis, du 1° du III de l’article 1407 et du a du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
IV. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
Articles 39 sexies et 39 septies
(Conforme)
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 1383 C ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Article 39 nonies A
I. – Le 2° de l’article 1500 du code général des impôts est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;
« 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. »
II (nouveau). – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2017.
Article 39 decies
(Conforme)
Article 39 undecies
I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.
« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A quater du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.
III et IV. – (Supprimés)
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; »
1° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».
II. – (Supprimé)
Article 39 quaterdecies
(Conforme)
(Conforme)
Article 40
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
– au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;
c) Les c et d sont ainsi rédigés :
« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;
« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
« 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »
d) Au premier alinéa du f et aux g à i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° (Supprimé)
2° bis Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
« b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;
2° ter Le 2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;
3° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;
4° À la première phrase du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l’entreprise mentionnée au 1 ter. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;
– au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;
– le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;
c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.
II. – A. – À l’exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois et sous réserve du B du présent II, l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
B. – Le second alinéa du 1° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
III et IV. – (Supprimés)
Article 42
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du même 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;
b bis) Le dernier alinéa dudit 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;
b ter) Le 5 est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l’aide mentionnée au même 1° bis. » ;
b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d’avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis Au début du troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;
2° ter Au début du premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;
3° Au VII, les mots : « en Conseil d’État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
III. – A. – Les a à b ter du 1° du I du présent article s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le b quater du 1° du I s’applique aux offres d’avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d’avance complémentaire mentionnée au même b quater ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Article 42 bis A
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1 livrés l’année précédente dans le département. »
II à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » ;
b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;
2° (Supprimé)
3° Le 6 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) À l’avant-dernier alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa du 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f » ;
B. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;
b) À la septième phrase du même premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
« L’extinction du dispositif de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
C. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
2° Le IX est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le présent article reste applicable, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;
D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.
« L’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues au deuxième alinéa du présent V est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
b) (Supprimé)
D bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.
« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l’exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
E. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies » ;
3° Le 1 du IX est ainsi modifié :
a) L’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
F. – L’article 244 quater X est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;
4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :
aa) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
a) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
b) (Supprimé)
II à IV. – (Non modifiés)
V à VII. – (Supprimés)
Articles 43 bis, 43 ter et 43 quater
(Supprimés)
(Conforme)
(Suppression conforme)
Article 46 quater A
(Supprimé)
(Conformes)
(Supprimés)
Article 47 bis C
(Conforme)
Article 47 bis D
(Supprimé)
Le a de l’article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; ».
Article 47 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 223 quinquies C. – I. – 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :
« a) Établir des comptes consolidés ;
« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;
« c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ;
« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.
« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration :
« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;
« b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.
« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.
« II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » ;
2° Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :
« Art. 1729 F. – Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »
II. – (Non modifié)
L’article 569 du code général des impôts est abrogé.
Article 47 quinquies A
(Conforme)
(Conformes)
II. – AUTRES MESURES
Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 51
(Conforme)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable.
Écologie, développement et mobilité durables
Économie
Article 53
I. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Les G et H deviennent, respectivement, des K et L ;
2° Le İ est abrogé ;
3° Les G à İ sont ainsi rétablis :
« G. – Il est institué une taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé “Institut des corps gras” pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :
« 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;
« 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;
« 3° Margarines et matières grasses tartinables ;
« 4° Suifs et saindoux.
« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« III. – La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.
« IV. – Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
« 1° Les livraisons intracommunautaires ou les exportations à destination d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Les reventes en l’état ;
« 3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.
« VI. – Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.
« VII. – La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année écoulée. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
« H. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;
« 2° À l’importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;
« 3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaires correspondant à ces produits d’un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise.
« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.
« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de la taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;
« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
« İ. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :
« 1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;
« 2° Emballages en matières plastiques ou composites ;
« 3° Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;
« 4° Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;
« 5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.
« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VI. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L’exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;
« 3° L’importation sur le territoire national, pour les importations.
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 0,05 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;
« 2° 0,02 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;
« 3° 0,01 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d’euros.
« Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
4° Il est ajouté un J ainsi rédigé :
« J. – Les taxes mentionnées aux A à İ sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.
« I. – Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.
« Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l’Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l’habillement, l’Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l’association “Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction” recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. À défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l’administration des impôts d’une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un rappel motivé l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.
« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.
« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.
« L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.
« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.
« Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.
« Les taxes prévues aux E et İ ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.
« La taxe prévue au F n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.
« La taxe prévue au H n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.
« II. – L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ.
« Lorsqu’une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l’administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
« Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception lui est adressée par le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition, notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour la taxe affectée à l’Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
« Le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.
« Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au I.
« Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« III. – Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »
II. – Le même article 71 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financer », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « , d’une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité, et, d’autre part, les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
e) Les XI et XII sont abrogés ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;
b) (Supprimé)
b bis) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;
« 2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;
« 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. » ;
b ter) Le 1° du IV est complété par les mots : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marché intérieur, soit à l’importation » ;
c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
e) Les XI et XII sont abrogés ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
e) Les XI et XII sont abrogés ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
e) Les XI et XII sont abrogés ;
5° Le E est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « des secteurs d’activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
– après le mot : « missions », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant » ;
– à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;
– les six derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :
« a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;
c) Le VIII est ainsi modifié :
– les premier, quatrième et sixième à onzième alinéas sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;
– le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
d) Les IX et X sont abrogés ;
6° Le F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant » ;
– à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d’implantation des installations qu’elles utilisent, » ;
– aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3°, après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité » ;
– au b du 3°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;
– après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu’en soit le support. » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « granulats », sont insérés les mots : « et des fibres de tous calibres, » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– après le mot : « ventes », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et exportations mentionnées au II ; »
– après le deuxième alinéa, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;
« 3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants. » ;
– au début du quatrième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;
d) Après les mots : « ou par », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « l’utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ; »
e) Le second alinéa du 3 du VII est supprimé ;
f) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
g) Le IX est ainsi modifié :
– les premier, deuxième, quatrième à huitième et avant-dernier alinéas du IX sont supprimés ;
– après le mot : « intéressé », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
h) Les X et XI sont abrogés.
Égalité des territoires et logement
Article 55
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 et le second alinéa du 1° de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa du 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’aide diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ;
3° (Supprimé)
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;
1° bis L’article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
b et b bis) (Supprimés)
b ter) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».
IV. – Le 1° du II et le 1° et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
Le 2° du II et le 1° bis et le b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
Le c du 4° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(Conforme)
Article 55 quater
I. – Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces derniers sont redevables de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A du code général des impôts.
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Article 55 quinquies
(Supprimé)
Article 56
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 » ;
2° Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé ;
4° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds national des aides à la pierre
« Art. L. 435-1. – I. – Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.
« Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ;
« 2° La majoration, prévue à l’article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence ;
« 3° Des subventions et contributions de l’État ;
« 4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
« 5° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« III. – Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l’État, d’une part, et de représentants des organismes d’habitation à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, d’autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
5° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par le mot : « qui » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase des deuxième et troisième alinéas est complétée par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ».
II. – (Non modifié)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 57 bis A
(Supprimé)
Article 57 ter
I. – A. – Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d’activité ou de détachement dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.
B. – Le montant annuel de l’abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :
1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;
2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;
3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.
Le montant de l’abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année.
C. – Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l’abattement prévu au A du présent I.
D. – La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement sont déterminés par décret.
II. – L’article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« Art. 57. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
III. – L’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 78. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »
IV. – L’article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 67. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
V. – Toutefois, l’avancement d’échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d’emplois considéré, de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Jusqu’à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016, pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
2° Jusqu’au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
VI. – Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.
VII. – Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d’effet suivantes :
1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
VIII (nouveau). – Les I, II et VII du présent article s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).
IX (nouveau). – A. – Le I s’applique aux militaires dans des conditions précisées par décret.
B. – Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier 2017.
Article 57 quater
(Suppression conforme)
Outre-mer
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2573-54-1 est ainsi rédigé :
« Son montant est fixé par la loi de finances. » ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6500, les mots : « 84 547 668 € pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 80 547 668 € pour l’année 2016 ».
Relations avec les collectivités territoriales
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II du même article, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l’année précédente par les communes qui fusionnent.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« III. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
« Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« IV. – La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le mot : « fiscal », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2113-21 est ainsi rédigée : « et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. » ;
3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, le montant de la garantie est calculé en tenant compte des attributions perçues par ces communes nouvelles en 2016 au titre de la dotation nationale de péréquation en application de l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;
5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;
7° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, » ;
b) Au dernier alinéa du a du 2 du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– après le mot : « définie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code, hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20. » ;
– à la seconde phrase, après la référence : « L. 2334-7 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, » et les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » sont supprimés ;
d) À la première phrase du second alinéa du même IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;
8° L’article L. 2334-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7. – I. – À compter de 2017, la dotation forfaitaire comprend :
« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 € par habitant ;
« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 €.
« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.
« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.
« Pour les communes dont le territoire est, en tout ou partie, compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et pour les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.
« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder quatre fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.
« Pour déterminer la densité de population, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.
« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.
« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 € par habitant à 45 € par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.
« Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2016, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux en 2017.
« II. – Pour chaque commune, la dotation forfaitaire définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré des montants perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition.
« En 2017, pour l’application du premier alinéa du présent II, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2016 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« III. – À compter de 2017, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II du présent article. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent III est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, définie aux I à III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre de l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.
« V. – Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
9° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et du solde de la dotation d’aménagement au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l’article L. 2334-7.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l’article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;
10° L’article L. 2334-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-2. – Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.
« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;
« 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;
11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;
12° À l’article L. 2334-10, après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou de superficie » et, après le mot : « populations », sont insérés les mots : « et superficies » ;
13° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , une dotation nationale de péréquation » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;
– les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
e) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 € et de 570 361 507 € par rapport aux montants répartis en 2016. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 €, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et, pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;
f) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
14° Au début de l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;
16° Le paragraphe 2 de la même sous-section 3 devient le paragraphe 1 ;
16° bis (nouveau) L’article L. 2334-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, le montant mis en répartition pour les communes de métropole au titre de cette dotation est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré d’un montant de 307 754 898 €. » ;
17° Au début du 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
19° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a à c) (Supprimés)
d) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À compter de 2017, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2017, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
20° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2016 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2016 prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
21° (Supprimé)
22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;
23° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
24° L’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22. – I. – Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant défini à l’article L. 2334-4 est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Pour chaque commune, l’indice synthétique mentionné au premier alinéa du présent article est fonction :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2°, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« II. – La seconde fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal, dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :
« 1° Pour 30 %, de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;
« 2° Pour 30 %, du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent 2°, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Pour 30 %, du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° Pour 10 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.
« III. – À compter de 2017, l’attribution d’une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.
« En 2017, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« Toutefois, en 2017, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2016 est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« V. – Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« VI. – En 2017, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré du montant mis en répartition en 2016 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, ainsi que d’un montant de 443 758 919 €. » ;
25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;
26° Au début du I de l’article L. 2573-52, les mots : « et L. 2334-2, l’article L. 2334-7, à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles » sont remplacés par les références : « , L. 2334-2, L. 2334-7, » ;
27° à 30° (Supprimés)
31° À l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, » ;
32° Le I de l’article L. 3662-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les références : « l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;
b) Après le mot : « départements », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , calculée en application de l’article L. 3334-3 ; »
33° à 36° (Supprimés)
37° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.
« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles ;
« 2° Les communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 3° Les communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés d’agglomération.
« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.
« En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2016, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2016 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2016 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« À compter de 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est majoré, le cas échéant, des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire l’année précédant la répartition, par les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;
38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;
39° L’article L. 5211-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-29. – I. – À compter de 2017, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :
« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 € par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;
« 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 € par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.
« En 2017, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1, dans sa rédaction antérieure à la même loi, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux.
« II. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.
« Toutefois, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au même I, au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I, au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« La somme des dotations calculées en application du deuxième alinéa du présent II est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation globale de fonctionnement perçu l’année précédente est majoré des montants perçus en 2014 par les communes membres en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition.
« En 2017, pour l’application du présent II, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2016 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« III. – La minoration mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de la mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées en application du 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
40° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II devient le I et est ainsi modifié :
– au 4°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;
– au dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
c) Le III devient le II et est ainsi modifié :
– au dernier alinéa du 1° et à l’avant-dernier alinéa du 1° bis, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2016 au titre » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;
– le 3° est abrogé ;
d) Les V à VII sont abrogés ;
41° L’article L. 5211-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;
b) Après les mots : « pour les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;
42° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;
43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;
43° bis (nouveau) L’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-11. – À compter de 2016, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. » ;
43° ter (nouveau) L’article L. 5219-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-8. – À compter de 2016, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1.
« En 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient le plus élevé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre qui lui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par la population.
« Pour l’application du 3° du I de l’article L. 2334-7 et du 1° du I de l’article L. 5211-29, la métropole du Grand Paris est assimilée à un ensemble intercommunal. La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 est répartie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, dans la limite de 0,4. Par dérogation au douzième alinéa du même I, cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. » ;
44° L’article L. 5842-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »
II. – Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 dudit code ».
III. – À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, ».
III bis (nouveau). – De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent III bis, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.
À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent III bis, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
IV. – Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions citées au IV, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à III bis.
VI et VII. – (Supprimés)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition, » ;
c) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi » ;
2° Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
d) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;
e) Après le mot : « impôts, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est majoré d’une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;
f) (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes concernées l’année de répartition par les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l’application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l’année précédente après application du même alinéa. » ;
3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-7-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;
4° Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
5° (Supprimé)
6° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
7° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et, après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;
c et d) (Supprimés)
7° bis et 7° ter (Supprimés)
7° quater Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
7° quinquies Le III de l’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 148 millions d’euros » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° sexies A (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros, par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
7° sexies Le 5° de l’article L. 3334-6 est ainsi rédigé :
« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;
7° septies L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
7° octies L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
7° nonies L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;
7° decies L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
8° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles » ;
10° Le 1° du I de l’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30. Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ; »
11° Le 1° de l’article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».
II. – (Supprimé)
Article 58 ter A
(Conforme)
Article 58 quater
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
(Supprimé)
(Suppression conforme)
Article 58 sexies
(Conforme)
Les deux dernières phrases du septième alinéa de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
Article 59
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités terrioriales, après le mot : « environnemental », il est inséré le mot : « , sportif ».
Article 61
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée :
« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « du même article L. 2334-7 », sont insérés les mots : « et indexée à compter de 2014 sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé » ;
2° bis Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;
a bis) À la même première phrase, les mots : « en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée. » ;
3° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les deux premières phrases du III sont ainsi rédigées :
« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1. » ;
c) (Supprimé)
3° bis (Supprimé)
3° ter (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016, 75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;
4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d’euros » ;
5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
« En 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
6° L’article L. 5219-8 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux.
« Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l’article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« a) Le prélèvement supporté par l’établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
« b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;
« c) L’établissement public territorial s’acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.
« Par dérogation au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« – l’attribution revenant à l’établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
« – le reste de l’attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Conforme)
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.
Santé
Article 62 sexies
(Supprimé)
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2015.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(Article 23 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2016 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
|
12. Autres impôts directs perçus |
3 034 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
57 509 886 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 192 074 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux |
744 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 866 912 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices |
780 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
7 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 352 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux |
34 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
124 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs |
19 680 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement |
36 556 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
84 568 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
212 175 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
3 240 500 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 599 552 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
437 675 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
153 750 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 515 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
10 317 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
580 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
522 750 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
378 225 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
133 250 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
183 475 |
1721 |
Timbre unique |
267 825 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
3 082 100 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 250 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
273 836 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
2 080 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
170 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
7 800 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 250 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
53 300 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
27 675 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
26 600 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
591 425 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 277 275 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
671 930 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
431 935 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
283 334 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
54 505 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
564 500 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
298 907 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
2 017 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
425 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 288 900 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
206 297 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
90 520 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
46 724 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
930 280 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 000 512 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
155 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
9 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
14 197 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
242 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
525 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
12 842 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
963 302 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
676 680 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
34 200 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
152 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 322 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
485 541 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
48 484 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires |
685 197 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 456 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
9 574 |
2512 |
Intérêts moratoires |
147 |
2513 |
Pénalités |
2 780 |
|
26. Divers |
3 992 832 |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
1 650 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
465 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
263 700 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
230 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 420 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
325 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
171 146 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
22 835 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 403 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
2 503 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
374 500 |
2699 |
Autres produits divers |
285 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
47 304 691 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
33 221 814 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 046 822 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 636 668 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
628 669 |
3124 |
(Ligne supprimée) |
|
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
163 365 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
3129 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
20 169 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
20 169 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
388 025 119 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 599 552 |
2. Recettes non fiscales |
15 647 594 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
963 302 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
26 |
Divers |
3 992 832 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
403 672 713 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
67 473 691 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
47 304 691 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
20 169 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
336 199 022 | |
4. Fonds de concours |
3 570 722 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
240 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 297 400 252 |
7062 |
Redevance océanique |
12 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
231 636 075 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 456 000 |
7068 |
Prestations de service |
930 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 550 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
180 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
393 937 358 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 410 000 |
7600 |
Produits financiers |
230 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
1 150 000 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
0 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
112 612 547 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 114 732 232 | |
Fonds de concours |
26 020 000 |
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Publications officielles et information administrative |
||
7010 |
Ventes de produits |
197 000 000 |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État |
0 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d’investissement |
0 |
7680 |
Produits financiers divers |
0 |
7700 |
Produits régaliens |
0 |
7810 |
Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Produits de fonctionnement |
0 |
7900 |
Transferts de charges |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
197 000 000 | |
Fonds de concours |
0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
266 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
266 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 372 521 806 | |
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 133 521 806 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
963 521 806 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 490 852 734 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
502 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
502 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
233 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 977 500 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 500 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
57 874 661 226 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
54 010 700 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
3 832 500 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
709 200 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 400 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
63 500 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
148 600 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
240 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
39 900 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
31 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
263 900 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
31 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
28 830 800 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
48 000 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 347 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
197 400 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
390 700 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
754 800 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
946 700 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
929 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
148 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
230 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
734 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
200 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
8 776 500 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 200 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 600 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
6 000 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
577 300 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
554 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
3 800 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 300 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 872 803 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
419 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 392 600 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
58 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 254 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
1 049 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
1 991 158 226 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
756 600 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
535 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 189 720 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 300 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
56 226 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 438 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
280 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Transition énergétique (ligne nouvelle) |
4 374 000 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes (ligne nouvelle) |
4 357 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes (ligne nouvelle) |
17 000 000 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes (ligne nouvelle) |
0 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes (ligne nouvelle) |
0 |
05 |
Versements du budget général (ligne nouvelle) |
0 |
Total |
71 972 535 766 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l’État |
16 300 041 571 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
80 396 284 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
219 645 287 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 868 074 199 | |
01 |
Recettes |
3 868 074 199 |
Avances aux collectivités territoriales |
104 545 946 881 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant |
104 545 946 881 | |
05 |
Recettes |
104 545 946 881 |
Prêts à des États étrangers |
635 150 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter |
305 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
305 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers |
163 000 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
163 000 000 |
Section : Prêts à l’Agence française de développement |
167 150 000 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
167 150 000 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
31 243 934 | |
Section : Prêts et avances pour le logement |
450 000 | |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
450 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
30 793 934 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
27 793 934 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 000 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
125 380 456 585 |
(Article 24 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
3 070 494 280 |
3 193 230 244 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 970 757 151 |
1 961 961 115 |
Dont titre 2 |
590 855 379 |
590 855 379 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
721 395 279 |
721 395 279 |
Dont titre 2 |
73 984 259 |
73 984 259 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
370 581 850 |
370 581 850 |
Dont titre 2 |
222 004 312 |
222 004 312 |
Conférence 'Paris Climat 2015' |
7 760 000 |
139 292 000 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 538 413 353 |
2 549 089 036 |
Administration territoriale |
1 651 048 270 |
1 641 798 514 |
Dont titre 2 |
1 462 704 199 |
1 462 704 199 |
Vie politique, cultuelle et associative |
99 368 670 |
99 288 670 |
Dont titre 2 |
25 632 000 |
25 632 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
787 996 413 |
808 001 852 |
Dont titre 2 |
481 902 292 |
481 902 292 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 787 465 202 |
2 717 186 876 |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 366 145 733 |
1 279 610 278 |
Forêt |
276 147 791 |
289 375 526 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
487 163 394 |
485 845 622 |
Dont titre 2 |
285 525 750 |
285 525 750 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
658 008 284 |
662 355 450 |
Dont titre 2 |
574 404 796 |
574 404 796 |
Aide publique au développement |
1 986 233 341 |
2 510 363 857 |
Aide économique et financière au développement |
389 175 000 |
937 978 969 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 597 058 341 |
1 572 384 888 |
Dont titre 2 |
195 521 699 |
195 521 699 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 612 465 147 |
2 612 963 397 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 718 892 |
37 918 892 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 473 991 357 |
2 473 991 357 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 754 898 |
101 053 148 |
Dont titre 2 |
1 752 405 |
1 752 405 |
Conseil et contrôle de l'État |
655 913 149 |
639 400 447 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
399 237 020 |
387 152 331 |
Dont titre 2 |
323 070 394 |
323 070 394 |
Conseil économique, social et environnemental |
39 339 079 |
38 089 079 |
Dont titre 2 |
32 594 997 |
32 594 997 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
216 814 208 |
213 636 195 |
Dont titre 2 |
185 636 195 |
185 636 195 |
Haut Conseil des finances publiques |
522 842 |
522 842 |
Dont titre 2 |
372 842 |
372 842 |
Crédits non répartis |
335 445 751 |
35 445 751 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
11 445 751 |
11 445 751 |
Dont titre 2 |
11 445 751 |
11 445 751 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
24 000 000 |
Culture |
2 788 715 030 |
2 750 143 450 |
Patrimoines |
908 529 275 |
869 769 558 |
Création |
737 246 588 |
747 388 344 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 142 939 167 |
1 132 985 548 |
Dont titre 2 |
668 743 771 |
668 743 771 |
Défense |
45 560 265 599 |
39 689 377 302 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 295 709 842 |
1 291 289 716 |
Préparation et emploi des forces |
9 183 105 010 |
7 277 174 335 |
Soutien de la politique de la défense |
21 468 009 680 |
21 167 994 557 |
Dont titre 2 |
19 140 708 271 |
19 140 708 271 |
Équipement des forces |
13 613 441 067 |
9 952 918 694 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 488 622 599 |
1 346 147 965 |
Coordination du travail gouvernemental |
660 923 977 |
652 093 373 |
Dont titre 2 |
216 056 115 |
216 056 115 |
Protection des droits et libertés |
97 173 145 |
102 846 436 |
Dont titre 2 |
42 290 600 |
42 290 600 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
730 525 477 |
591 208 156 |
Dont titre 2 |
176 366 581 |
176 366 581 |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 182 345 778 |
9 163 961 272 |
Infrastructures et services de transports |
3 182 434 059 |
3 182 000 282 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
186 014 104 |
183 464 631 |
Météorologie |
198 241 019 |
198 241 019 |
Paysages, eau et biodiversité |
275 895 797 |
275 895 797 |
Information géographique et cartographique |
95 105 775 |
95 105 775 |
Prévention des risques |
282 567 603 |
221 182 967 |
Dont titre 2 |
41 931 062 |
41 931 062 |
Énergie, climat et après-mines |
507 231 111 |
509 585 597 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 405 256 310 |
2 448 885 204 |
Dont titre 2 |
1 943 546 165 |
1 943 546 165 |
Service public de l'énergie (ligne nouvelle) |
2 049 600 000 |
2 049 600 000 |
Économie |
1 902 189 416 |
1 700 577 336 |
Développement des entreprises et du tourisme |
851 252 525 |
837 892 241 |
Dont titre 2 |
414 168 467 |
414 168 467 |
Plan 'France Très haut débit' |
188 000 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
437 807 834 |
437 556 038 |
Dont titre 2 |
371 806 145 |
371 806 145 |
Stratégie économique et fiscale |
425 129 057 |
425 129 057 |
Dont titre 2 |
146 803 813 |
146 803 813 |
Égalité des territoires et logement |
18 363 003 387 |
18 153 003 387 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 513 009 071 |
1 513 009 071 |
Aide à l'accès au logement |
15 438 286 265 |
15 438 286 265 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
646 160 473 |
436 160 473 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires |
765 547 578 |
765 547 578 |
Dont titre 2 |
765 547 578 |
765 547 578 |
Engagements financiers de l'État |
45 058 990 000 |
45 158 990 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
44 452 000 000 |
44 452 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
125 000 000 |
125 000 000 |
Épargne |
330 990 000 |
330 990 000 |
Majoration de rentes |
151 000 000 |
151 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
100 000 000 |
Enseignement scolaire |
67 010 231 202 |
67 069 509 474 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
20 193 348 093 |
20 193 348 093 |
Dont titre 2 |
20 155 113 550 |
20 155 113 550 |
Enseignement scolaire public du second degré |
31 273 071 383 |
31 273 071 383 |
Dont titre 2 |
31 015 932 906 |
31 015 932 906 |
Vie de l'élève |
4 814 116 182 |
4 829 589 444 |
Dont titre 2 |
1 978 433 100 |
1 978 433 100 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 203 351 979 |
7 203 351 979 |
Dont titre 2 |
6 432 564 137 |
6 432 564 137 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 141 819 418 |
2 185 624 428 |
Dont titre 2 |
1 470 705 526 |
1 470 705 526 |
Enseignement technique agricole |
1 384 524 147 |
1 384 524 147 |
Dont titre 2 |
908 294 696 |
908 294 696 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 080 823 590 |
10 930 466 409 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 098 060 567 |
8 012 691 341 |
Dont titre 2 |
6 941 697 212 |
6 941 697 212 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 028 760 304 |
993 256 452 |
Dont titre 2 |
499 560 483 |
499 560 483 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 588 524 884 |
1 546 423 585 |
Dont titre 2 |
1 155 896 497 |
1 155 896 497 |
Entretien des bâtiments de l'État |
133 979 455 |
143 655 844 |
Fonction publique |
231 498 380 |
234 439 187 |
Dont titre 2 |
30 249 143 |
30 249 143 |
Immigration, asile et intégration |
804 851 317 |
804 121 320 |
Immigration et asile |
709 242 104 |
708 658 022 |
Intégration et accès à la nationalité française |
95 609 213 |
95 463 298 |
Justice |
8 565 649 515 |
8 193 173 294 |
Justice judiciaire |
3 247 589 492 |
3 210 124 658 |
Dont titre 2 |
2 229 348 827 |
2 229 348 827 |
Administration pénitentiaire |
3 727 320 370 |
3 463 732 440 |
Dont titre 2 |
2 222 821 647 |
2 222 821 647 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
809 210 031 |
803 938 128 |
Dont titre 2 |
477 777 693 |
477 777 693 |
Accès au droit et à la justice |
365 939 483 |
366 555 233 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
412 138 307 |
344 408 643 |
Dont titre 2 |
141 927 876 |
141 927 876 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 451 832 |
4 414 192 |
Dont titre 2 |
2 629 003 |
2 629 003 |
Médias, livre et industries culturelles |
550 666 129 |
561 066 129 |
Presse |
255 315 446 |
255 315 446 |
Livre et industries culturelles |
266 102 044 |
276 502 044 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
29 248 639 |
29 248 639 |
Outre-mer |
2 077 744 075 |
2 061 464 341 |
Emploi outre-mer |
1 360 062 677 |
1 360 354 784 |
Dont titre 2 |
144 468 089 |
144 468 089 |
Conditions de vie outre-mer |
717 681 398 |
701 109 557 |
Politique des territoires |
660 786 150 |
704 630 255 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
209 998 543 |
249 136 784 |
Dont titre 2 |
22 952 997 |
22 952 997 |
Interventions territoriales de l'État |
22 080 824 |
25 906 688 |
Politique de la ville |
428 706 783 |
429 586 783 |
Dont titre 2 |
20 830 219 |
20 830 219 |
Pouvoirs publics |
987 745 724 |
987 745 724 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 489 162 |
35 489 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
9 920 462 |
9 920 462 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
26 293 627 274 |
26 189 342 005 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 007 128 029 |
12 893 094 291 |
Dont titre 2 |
494 783 080 |
494 783 080 |
Vie étudiante |
2 541 920 651 |
2 486 795 651 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 244 300 000 |
6 248 944 468 |
Recherche spatiale |
1 371 719 890 |
1 371 719 890 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 718 069 888 |
1 724 069 888 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
776 518 020 |
831 568 057 |
Dont titre 2 |
104 883 002 |
104 883 002 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
122 131 455 |
122 147 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
331 764 596 |
330 927 317 |
Dont titre 2 |
205 371 337 |
205 371 337 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 320 354 974 |
6 320 354 974 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 038 730 778 |
4 038 730 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
824 838 307 |
824 838 307 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 456 785 889 |
1 456 785 889 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 899 688 712 |
3 033 952 954 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 565 637 152 |
2 710 848 069 |
Concours spécifiques et administration |
334 051 560 |
323 104 885 |
Remboursements et dégrèvements |
100 164 187 000 |
100 164 187 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
88 194 187 000 |
88 194 187 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 970 000 000 |
11 970 000 000 |
Santé |
1 249 255 111 |
1 250 555 111 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
496 825 083 |
498 125 083 |
Protection maladie |
752 430 028 |
752 430 028 |
Sécurités |
18 853 919 167 |
18 733 339 833 |
Police nationale |
9 947 622 820 |
9 950 153 384 |
Dont titre 2 |
8 848 386 568 |
8 848 386 568 |
Gendarmerie nationale |
8 452 963 474 |
8 295 535 705 |
Dont titre 2 |
6 976 203 907 |
6 976 203 907 |
Sécurité et éducation routières |
39 040 025 |
39 040 025 |
Sécurité civile |
414 292 848 |
448 610 719 |
Dont titre 2 |
168 180 055 |
168 180 055 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
18 347 674 897 |
18 357 994 485 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 143 182 243 |
5 143 182 243 |
Handicap et dépendance |
11 689 547 816 |
11 689 547 816 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
27 631 060 |
27 631 060 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 487 313 778 |
1 497 633 366 |
Dont titre 2 |
730 806 165 |
730 806 165 |
Sport, jeunesse et vie associative |
610 235 770 |
616 866 626 |
Sport |
218 026 108 |
224 656 964 |
Jeunesse et vie associative |
392 209 662 |
392 209 662 |
Travail et emploi |
11 544 015 026 |
11 701 321 959 |
Accès et retour à l'emploi |
7 278 610 570 |
7 535 652 976 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 456 705 287 |
3 309 564 513 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
56 932 079 |
91 841 741 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
751 767 090 |
764 262 729 |
Dont titre 2 |
625 355 322 |
625 355 322 |
Totaux |
417 352 017 665 |
409 899 972 213 |
ÉTAT C
(Article 25 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Article 26 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
296 001 000 |
296 001 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
236 001 000 |
236 001 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
Radars |
204 214 000 |
204 214 000 |
Fichier national du permis de conduire |
20 536 000 |
20 536 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
|
|
Désendettement de l’État |
440 541 249 |
440 541 249 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 |
1 490 852 734 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 395 775 620 |
1 395 775 620 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
95 077 114 |
95 077 114 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
588 821 451 |
575 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
155 000 000 |
155 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
433 821 451 |
420 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 |
325 600 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
233 000 000 |
325 600 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
4 679 000 000 |
4 679 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 679 000 000 |
2 679 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
57 204 650 226 |
57 204 650 226 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
53 297 300 000 |
53 297 300 000 |
Dont titre 2 |
53 296 300 000 |
53 296 300 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 916 192 000 |
1 916 192 000 |
Dont titre 2 |
1 907 622 000 |
1 907 622 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 991 158 226 |
1 991 158 226 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 |
335 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
217 000 000 |
217 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Transition énergétique (ligne nouvelle) |
4 374 000 000 |
4 374 000 000 |
Soutien à la transition énergétique (ligne nouvelle) |
3 650 000 000 |
3 650 000 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
724 000 000 |
724 000 000 |
Totaux |
71 089 347 217 |
71 168 125 766 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
16 183 612 547 |
16 183 612 547 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
56 000 000 |
56 000 000 |
Avances à des services de l’État |
112 612 547 |
112 612 547 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 867 452 223 |
3 867 452 223 |
France Télévisions |
2 559 611 113 |
2 559 611 113 |
ARTE France |
269 801 969 |
269 801 969 |
Radio France |
619 497 236 |
619 497 236 |
France Médias Monde |
249 124 000 |
249 124 000 |
Institut national de l’audiovisuel |
90 869 000 |
90 869 000 |
TV5 Monde |
78 548 905 |
78 548 905 |
Avances aux collectivités territoriales |
103 719 439 443 |
103 719 439 443 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
103 713 439 443 |
103 713 439 443 |
Prêts à des États étrangers |
1 506 707 502 |
1 093 207 502 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
372 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
734 707 502 |
734 707 502 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
400 000 000 |
58 500 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
155 485 000 |
155 485 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
485 000 |
485 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
150 000 000 |
150 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
Totaux |
125 432 696 715 |
125 019 196 715 |
ÉTAT E
(Article 27 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 11 décembre 2015.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
© Assemblée nationale