N° 4026 - Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales



N° 4026

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 septembre 2016.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché
en vue de
l’a
cquisition de contre-mesures médicales,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord relatif à la passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales(1) résulte de la décision n° 1082/2013/UE(2) du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 22 octobre 2013. Il s’inscrit dans le prolongement des recommandations issues des rapports du Parlement (cf. notamment le rapport de la commission d’enquête du Sénat datant de juillet 2010 sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A-H1N1(3)) et de la Cour des Comptes(4) relatifs à la pandémie grippale de 2009.

L’accord de passation conjointe de marché (ci-après appelé l’« accord » ou l’« APCM ») permet aux États membres et aux institutions de l’Union européenne de se préparer à l’éventualité d’un risque sanitaire transfrontière important et d’engager des procédures conjointes de passation de marché en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales (c’est à dire tout médicament, dispositif médical ou autre bien ou service destiné à la lutte contre des menaces transfrontières graves sur la santé au sens de la décision n° 1082/2013/UE). Il offre ainsi aux parties contractantes la possibilité d’acquérir des contre-mesures médicales à partir de marchés attribués sur la base desdites procédures.

L’objectif est de garantir :

– que les vaccins et les autres contre-mesures médicales soient disponibles en quantités suffisantes ;

– que tous les États membres participants aient accès aux vaccins ou contre-mesures médicales ;

– que tous les États membres soient traités de façon égale et bénéficient de conditions contractuelles correctes.

L’accord et ses annexes, qui en font partie intégrante, ont été traduits dans les langues officielles de l’Union européenne.

L’accord se compose de six titres regroupant cinquante-trois articles et de quatre annexes décrivant les conditions pratiques de la mise en œuvre de l’accord.

Le préambule présente l’historique de la conclusion de l’accord et son objet, ainsi que les annexes.

TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1er à 4)

L’article 1erénonce l’objet de l’accord qui permet aux parties d’engager des procédures conjointes de passation de marché en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales. L’article 2 définit les termes qui sont utilisés dans l’accord. L’article 3 précise les règles régissant la procédure conjointe de passation de marché et énumère les dispositions qui s’appliquent aux informations gérées. L’article 4 définit les pouvoirs octroyés à la Commission européennes au nom des parties contractantes y compris le règlement des contentieux.

TITRE II - ORGANISATION (articles 5 à 17)

Il comporte trois chapitres.

Le chapitre Ier (articles 5 à 7) est relatif à l’institution des comités directeurs :

– le comité directeur de l’APCM (le « CDAPCM »), chargé de la direction des questions afférentes à l’objet du présent accord ;

– le comité directeur pour une procédure de passation de marché spécifique (« CDPPMS ») chargé de la direction des questions afférentes à l’objet du marché spécifique concerné.

Il précise leur composition et leur fonctionnement ainsi que les procédures d’approbation et d’avis au sein de ces comités directeurs.

Le chapitre II (articles 8 à 10) traite des comités d’évaluation désignés par la Commission européenne et précise les missions qui leur sont dévolues, leur composition et les procédures de désignation de leurs membres, ainsi que les procédures d’évaluation.

Le chapitre III (article 11) décrit l’organisation des réunions des comités directeurs.

TITRE III - PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉ (articles 12 à 26)

Il comporte quinze articles.

Le rôle de la Commission européenne, qui assure la préparation et l’organisation globales de la procédure, est défini à l’article 12, les règles d’ouverture d’une procédure de passation de marché à l’article 13. Après l’ouverture d’une procédure, le CDPPMS décide du type de procédure, en lien avec les principes définis par le règlement financier (article 14), du type et de la durée du marché (article 15). La Commission détermine le contenu des documents d’appel à la concurrence (article 16) sur avis du CDPPMS ainsi que la fréquence à laquelle les quantités de contre-mesures médicales sont réparties entre les parties contractantes participantes (article 17).

Les articles suivants portent sur la publication d’un avis de marché (article 18), les dispositions concernant les demandes de participation ou d’offres (article 19), l’élimination de candidats (article 20), l’attribution d’un marché (article 21), la signature du contrat et son entrée en vigueur.

La Commission européenne est l’unique point de contact entre les parties contractantes et les opérateurs économiques, les candidats et les soumissionnaires (article 23).

Les règles de renonciation et d’annulation du marché sont décrites à l’article 24 :

– les parties contractantes peuvent renoncer collectivement à la procédure pour des raisons fondées et motivées avant l’attribution ou la signature (décision adoptée par la commission après approbation du CDPPPMS) ;

– le CDPPMS peut renoncer à la procédure avant l’attribution du marché ou annuler la procédure avant la signature du contrat ;

– toute partie contractante peut renoncer individuellement à la procédure avant l’attribution du marché.

Enfin les dispositions spécifiques applicables en cas de procédure négociée (sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’UE) et en cas de dialogue compétitif (une fois le marché passé), menés par les comités d’évaluation (institués aux articles 8 et 9), sont développées dans les articles 25 et 26.

TITRE IV - ATTRIBUTION DE MARCHÉS SPÉCIFIQUES ET UTILISATION DE CONTRATS SPÉCIFIQUES FONDÉS SUR DES CONTRATS CADRES (articles 27 à 31)

Les contrats-cadres sont exécutés au moyen de contrats spécifiques conclus entre les différentes parties contractantes participantes et les contractants de l’APCM parties à ces contrats-cadres (article 27). Les articles suivants de ce titre décrivent les conditions de changement de la répartition de quantités réservées, les possibilités de réaffectation de commandes, de revente de produits livrés ou de donation de contre-mesures médicales. Ainsi la revente, à un ou plusieurs États qui ne sont pas parties contractantes, de contre-mesures médicales déjà livrées à une partie contractante est autorisée moyennant l’accord de la partie contractante offrante, du ou des États acquéreurs et du contractant.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES INFORMATIONS OU DES DOCUMENTS (articles 32 à 38)

Les sept articles de ce titre sont relatifs à la communication d’informations ou de documents dans le respect des obligations des parties contractantes et du secret professionnel. Chaque partie contractante est chargée de veiller à ce qu’aucune des personnes travaillant pour elle dans le cadre du présent accord ne se trouve dans une situation susceptible de créer un conflit d’intérêts ou de compromettre de toute autre manière l’impartialité ou l’objectivité de son travail dans le cadre du présent accord pendant la durée de son emploi.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES (articles 39 à 53)

Les articles 39 et 40 traitent des obligations de coopération et des conséquences en cas de manquements à l’accord des parties contractantes ou de différends entre eux. L’article 41 précise que la Cour de justice de l’Union européenne a compétence exclusive pour statuer sur tout manquement au présent accord ou tout différend relatif à son interprétation ou à son application. Les questions ou litiges sont régis par le droit de l’Union applicable et par les principes généraux de droit commun aux États membres de l’Union (article 42).

L’article 43 définit les responsabilités respectives des parties contractantes et de la Commission européenne dans les actions en dédommagement. Le paragraphe 3 prévoit que lorsque la Commission doit dédommager un tiers ou un État membre pour un dommage causé totalement en partiellement par un ou plusieurs États membres, mais que ce ou ces États membres ne peuvent être identifiés, l’ensemble des États membres indemnisent la Commission du coût de réparation du dommage. Par ailleurs, le paragraphe 4 prévoit que lorsque la Commission a subi un dommage causé par une ou plusieurs parties contractantes, mais que la partie contractante ne peut être identifiée, l’ensemble des États membres indemnisent la Commission du coût de réparation du dommage. Pour qu’un État membre soit exonéré de cette obligation d’indemnisation, il lui revient d’apporter la preuve qu’il ne peut avoir causé le dommage, même partiellement.

En droit interne, de telles dispositions dérogent aux principes de droit commun régissant la responsabilité de l’État.

L’article 44 précise les modalités de paiement et des prix applicables dans le cadre d’une procédure de passation de marché.

L’article 45 présente le cadre juridique de l’accord, qui doit s’interpréter à la lumière de son préambule et du droit de l’Union européenne ; les annexes I à IV en sont parties intégrantes.

Les articles 46 à 51 traitent des modalités d’évolution de l’accord, de sa durée (« jusqu’à son remplacement par un autre accord conformément au paragraphe 2 ou à sa résiliation conformément au paragraphe 3 ») ainsi que des conditions d’adhésion ou de retrait, des conditions de signature et d’entrée en vigueur de l’accord.

L’article 52 concerne les mesures transitoires. Ainsi les parties contractantes autres que la Commission, qui n’ont pas notifié à cette dernière que le présent accord est entré en vigueur en ce qui les concerne, peuvent participer aux travaux du comité directeur en tant qu’observateurs, sous réserve que ces États signent l’accord relatif à la participation aux travaux en qualité d’observateurs. C’est le cas de la France à ce jour.

L’article 53 prévoit la publication de l’accord dans toutes les langues officielles des parties contractantes au Journal officiel de l’Union européenne.

ANNEXES

L’annexe I constitue la déclaration d’absence de conflit d’intérêts et de protection de la confidentialité à remplir par les membres du ou des comités d’évaluation conformément à l’article 37.

L’annexe II est le document à signer par les parties contractantes par lequel elles confirment que les procédures nationales pour l’approbation du présent accord ont été accomplies ou que de telles procédures ne sont pas nécessaires, conformément au quatrième paragraphe de l’article 51.

L’annexe III porte sur la possibilité, offerte par le premier paragraphe de l’article 52, de participer aux travaux du comité directeur de l’accord de passation conjointe de marché en qualité d’observateur. Il s’agit de la signature d’un engagement relatif à cette participation.

L’annexe IV énumère les versions linguistiques faisant foi du présent accord conformément au premier paragraphe de l’article 51.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales. En ce qu’elles dérogent aux principes de droit commun régissant la responsabilité de l’État, les dispositions de l’article 43 de l’accord portent sur le domaine législatif et sont de nature à faire entrer l’accord dans le champ d’application de l’article 53 de la Constitution. En conséquence, sa ratification requiert une autorisation préalable du Parlement.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 22 septembre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 8 septembre 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international

Signé :
Jean-Marc AYRAULT

1 () Contre-mesure médicale (CMM) : tout médicament, dispositif médical ou autre bien ou service destiné à la lutte contre des menaces transfrontières graves sur la santé au sens de la décision n° 1082/2013/UE

2 () http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/decision_serious_crossborder_threats_22102013_fr.pdf

3 () http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-1_mono.html#toc397

4 () https://www.google.fr/search?q=le+rapport+de+la+Cour+des+comptes+sur+la+campagne+de+lutte+contre+la+grippe+A-H1N1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=CczmVoD3Aorda-mPtIAN


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