PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016
renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,
présenté au nom de
M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 18 novembre 2016
N° 4235
Table des matières
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 4
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 6
Exposé général des motifs 7
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 24
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 24
TITRE II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS 34
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 35
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 39
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS 39
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS 41
TITRE III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE 44
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 45
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 45
II. - GARANTIES 102
III. - AUTRES MESURES 105
États législatifs annexés 114
ÉTAT A (Article 7 du projet de loi) Voies et moyens pour 2016 révisés 116
ÉTAT B (Article 8 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 122
ÉTAT D (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 125
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 127
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B 129
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B 157
III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D 168
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D 175
Annexes 187
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2016-732 du 02/06/2016 dont la ratification est demandée 189
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2016-1300 du 03/10/2016 dont la ratification est demandée 194
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 199
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Le scénario macroéconomique pour 2016 associé au projet de loi de finances rectificative est révisé en légère baisse par rapport à celui du projet de loi de finances pour 2017. La prévision de croissance du PIB s’établirait à + 1,4 % en 20161 (contre + 1,5 % précédemment).
La croissance mondiale reculerait légèrement en 2016, affectée par les mauvaises performances de début d’année notamment aux États-Unis – suite à plusieurs chocs externes (baisse des prix de l’énergie, appréciation du dollar) – et dans certains pays émergents. En parallèle, l’économie britannique est apparue assez résiliente avant et immédiatement après le référendum sur son maintien dans l’Union européenne. En zone euro, la reprise se consoliderait au second semestre 2016 : les derniers indicateurs d'activité restent bien orientés, et le dynamisme de l’emploi ainsi que la politique monétaire accommodante de la BCE devraient continuer de soutenir l’activité.
En France, la croissance au 3e trimestre a été plus faible qu’escomptée dans la prévision sous-jacente au projet de loi de finances pour 2017 (+ 0,2 % contre + 0,4/+ 0,5 %), principalement en raison de la stabilité de la consommation des ménages. Au 4e trimestre, l’activité accélérerait (+ 0,5 %). Le climat des affaires de l’Insee dépasse en effet sa moyenne de long terme, qui est historiquement associée à une croissance trimestrielle de l’ordre de 0,3-0,4 %. Une progression un peu supérieure est attendue car la consommation des ménages et l’investissement des entreprises rebondiraient après un 3e trimestre affecté par des facteurs temporaires : hébergement-restauration affecté par une saison touristique en demi-teinte, baisse des dépenses d’énergie après un printemps relativement froid, contrecoup de la mesure sur-amortissement qui avait soutenu les investissements en biens d’équipement jusqu’alors.
L’inflation continuerait de se redresser progressivement. Les dernières informations conjoncturelles disponibles conduisent à revoir en légère hausse la prévision d’inflation (+ 0,2 % pour l’indice des prix à la consommation contre + 0,1 % lors du PLF). Le taux de croissance du déflateur du PIB pour 2016 a lui été marginalement revu à la baisse depuis le PLF, passant de + 0,9 % à + 0,8 %, en lien avec la publication des comptes trimestriels pour le 3e trimestre 2016.
Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016 propose une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la tenue des dépenses de l’État pour l’année 2016 dans le cadre de la fin de la gestion budgétaire. Il est à ce titre complété par un décret d’avance portant les mouvements de crédits ne pouvant attendre la publication de la présente loi et qui sera publié dans les premiers jours de décembre après avis des commissions des finances des deux assemblées, conformément à l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Il comprend ensuite un ensemble de mesures destinées notamment à ajuster les ressources affectées à des tiers et à permettre l’octroi de la garantie de l’État.
Ce PLFR comprend enfin un volet fiscal organisé autour de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales, de la mise en conformité de notre droit avec les décisions de justice et du soutien apporté aux politiques prioritaires du Gouvernement, en particulier l’environnement et la culture.
I. Le projet de loi de finances rectificative confirme, pour 2016, le respect de la norme
de dépense de l’État fixée en loi de finances initiale et la maîtrise de la dépense publique
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, le projet de loi de finances rectificative, complété par le décret d’avance de fin de gestion, dégage les économies nécessaires pour financer les dépenses nouvelles engagées depuis le début de l’année et les aléas de la gestion. Le montant des dépenses du budget général de l’État, hors charge de la dette et pensions, respectera en exécution la cible fixée en loi de finances initiale.
A. Les économies sur le budget de l’État prévues en loi de finances initiale sont réalisées
La loi de finances initiale pour 2016 a fixé un objectif de dépenses sous norme hors charge de la dette et pensions de 295,2 Md€, soit une baisse de plus de 2 Md€ par rapport au niveau de dépenses atteint sur le même champ en 2015, signe de la poursuite de l’effort du Gouvernement pour réduire la dépense de l’État et rétablir les comptes publics.
Le présent projet de loi de finances rectificative confirme la réalisation des économies prévues en LFI pour 2016 dans le cadre du plan triennal d'économies 2015-2017 sur l'ensemble des administrations publiques (dont un bilan a été présenté dans le RESF associé au PLF pour 2017), soit 7 Md€ d'économies pour l'État et ses opérateurs en 2016, par rapport à l'évolution tendancielle de la dépense. En particulier, les réformes structurelles sur les dépenses d’intervention (réforme des aides personnelles au logement, uniformisation des règles d’indexation des prestations sociales notamment), la limitation des dépenses des agences, avec une baisse des plafonds des taxes affectées, la réduction des effectifs dans les ministères non prioritaires et la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement ont produit les effets attendus de modération de la dépense de l’État.
Au-delà de ces économies, plusieurs opérations neutres sur le solde budgétaire sont portées dans le présent PLFR :
- d’une part, une ouverture de crédits de 2,4 Md€ est prévue sur la mission « Aide publique au développement » dans le cadre de l’opération de recapitalisation de l’Agence française de développement ; cette ouverture ponctuelle est comptabilisée en dehors de la norme de dépense et est sans impact sur le solde ;
- d’autre part, le présent PLFR porte des mouvements d’ouvertures et d’annulations au titre du redéploiement de crédits du programme d’investissements d’avenir. Ces mouvements sont neutres sur la norme de dépenses de l’État et sur le solde.
B. Les ouvertures de crédits, limitées aux dépenses obligatoires et prioritaires, sont gagées par des annulations ciblées
Le schéma de fin de gestion se traduit par des ouvertures de crédits en PLFR et en décret d’avance à hauteur de 7 Md€, dont 2,4 Md€ au titre de l’opération de recapitalisation de l’AFD. Ces ouvertures de crédits permettront de financer les aléas de la gestion ainsi que les dépenses nouvelles prioritaires décidées en cours de gestion, lorsqu'elles n'ont pas été financées par les décrets d'avance de juin et octobre 2016.
Les dépenses les plus urgentes seront réalisées dans le cadre du décret d’avance de fin de gestion, qui sera équilibré par des annulations à due concurrence conformément à l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Son montant s’élèvera à 1,7 Md€ en crédits de paiement. Le reste du schéma de crédits trouve sa place dans le présent PLFR.
Les ouvertures de crédits du budget général
Ces ouvertures concerneront notamment les missions portant des prestations sociales et des dispositifs de solidarité financés par l’État (0,9 Md€), les dépenses de personnel et notamment celles du ministère de l’éducation nationale pour 0,7 Md€, en raison des mesures générales et catégorielles décidées en cours d’année (hausse du point de la fonction publique, revalorisation des primes accordées aux enseignants du premier degré), les opérations extérieures et intérieures du ministère de la Défense (0,8 Md€2) ainsi que le ministère de l’agriculture (0,7 Md€), notamment au titre des refus d’apurements relatifs à certaines aides européennes en matière agricole.
Dans une moindre mesure, les ouvertures de fin de gestion permettront également la poursuite du financement du plan emploi (0,3 Md€), qui avait bénéficié d’un premier redéploiement de crédits par un décret d’avance en juin, et du fonds d’urgence en faveur des départements visant à aider les départements en difficulté, notamment en raison du poids de leurs dépenses sociales (0,2 Md€).
Par ailleurs, une ouverture de crédits de 2,4 Md€ est prévue sur la mission « Aide publique au développement » dans le cadre de l’opération de recapitalisation de l’Agence française de développement (cf. encadré infra). Cette ouverture ponctuelle est comptabilisée en dehors de la norme de dépense (l’opération est au global neutre sur le solde budgétaire).
Certaines ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement prévoit de publier un décret d’avance, qui sera transmis pour avis aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la LOLF. Sa ratification sera proposée au Parlement au cours de l’examen parlementaire du présent projet de loi.
Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, à hauteur de 1,7 Md€. Ces ouvertures concerneront principalement les dépenses de personnel, les crédits de titre 2 devant être mis à disposition avant la liquidation de la paie de décembre (0,7 Md€ hors ministère de la défense), les opérations extérieures et intérieures du ministère de la défense (0,8 Md€ y compris dépenses de personnel) et l’hébergement d’urgence (0,1 Md€).
Elles seront gagées par des annulations de même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.
Ces ouvertures de crédits seront complétées par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA). Le Gouvernement a en effet décidé de redéployer les crédits du PIA pour un montant total de 539 M€. Les actions ponctionnées donnent lieu à des rétablissements de crédits à hauteur de 404 M€ sur le budget général et 135 M€ sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Les crédits rétablis sur le budget général sont reversés au CAS PFE pour 130 M€, et donnent lieu à des ouvertures et annulations à hauteur de 274 M€. Ceux de ces mouvements qui interviennent sur un même programme sont contractés, ramenant le montant net des ouvertures et annulations à 127 M€. Ces redéploiements permettent notamment d’augmenter les montants accordés à l’innovation numérique pour l’excellence éducative (138 M€), à l’action « multicap croissance », fonds de capital-développement destiné à réaliser des prises de participation d’un montant substantiel (100 M€), ou aux actions en fonds propres du fonds pour la société numérique, destinées à réaliser des prises des participations dans des projets et des start-up numériques (125 M€).
Compte tenu des ouvertures, des annulations et des rétablissements de crédits intervenant sur chaque programme dans le cadre de ce schéma de redéploiement, les mouvements intégrés au PLFR sont ceux retracés dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des mouvements étant en AE et en CP.
Les annulations de crédits
En dehors de l’opération de recapitalisation de l’AFD, les ouvertures de crédits sont gagées par des annulations nettes sur les autres programmes du budget général. La répartition des annulations par ministères est présentée dans le tableau ci-après (en crédits de paiement). Les annulations portent pour l'essentiel sur des crédits mis en réserve, la gestion de la réserve de précaution ayant été particulièrement prudente en 2016 (ainsi, les crédits reportés de 2015 à 2016, hors fonds de concours, ont été gelés début avril 2016, venant augmenter la réserve de précaution de 1,8 Md€).
Les principaux mouvements à relever sont les suivants :
• 0,15 Md€ sur le ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en raison du démarrage plus lent qu’anticipé des décaissements au titre des fonds de soutien à l’investissement local ;
• 0,1 Md€ sur le ministère de l’Outre-mer au titre de la sous-exécution des compensations d’exonérations à la sécurité sociale ;
• 0,1 Md€ sur le ministère du logement et de l’habitat durable au titre de la sous-exécution prévisible des aides au logement ;
• 0,1 Md€ sur le programme « Épargne » rattaché au ministère de l’économie et des finances en raison de besoins moindres sur les primes des PEL ;
• des annulations de crédits mis en réserve (notamment sur les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'interventions discrétionnaires), les principaux ministères contributeurs (pour près de 0,1 Md€ d’annulation chacun) étant le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’économie et des finances et le ministère de l’écologie.
En plus des annulations sur les crédits des ministères entrant dans le champ de la norme « hors dette et pensions », le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de crédits de 2,9 Md€ sur la charge de la dette.
Cette révision à la baisse de la charge de la dette s’explique essentiellement par les éléments suivants :
- d’une part, l’inflation plus basse que prévue en LFI pour 2016 (1 % en LFI pour 2016 contre 0,2 % en PLFR pour 2016) a entraîné une baisse de 1,8 Md€ de la charge d’indexation des titres indexés ;
- d’autre part, les intérêts décaissés ont enregistré une amélioration de 1,1 Md€, essentiellement du fait des titres à court terme. Sous l’effet de l’assouplissement monétaire en cours, les taux des BTF sont en effet restés négatifs jusqu’à mi-2016 alors que les taux des BTF trois mois anticipés lors du PLF étaient légèrement positifs.
Les principaux facteurs d’évolution de la charge de la dette 2016 depuis la LFI sont les suivants :
Les taux d’intérêt peuvent évoluer en fonction des anticipations des investisseurs sur la croissance, l’inflation ou la dette. L’impact des fluctuations des taux d’intérêt sur la charge de la dette en 2016 sera cependant négligeable, en comptabilité budgétaire comme en comptabilité nationale, car l’année est presque terminée. Les hypothèses arrêtées pour 2017 retiennent un taux de l’OAT à 10 ans de 1,25 % en fin d’année. Ceci offre une marge de sécurité pour absorber un éventuel choc haussier.
La norme de dépenses de l’État sera strictement respectée en exécution : les dépenses nouvelles et les aléas de la gestion sont intégralement financés par redéploiement
Le schéma de fin de gestion sur la norme de dépenses « hors dette et pensions » tient compte, au-delà des ouvertures et annulations de crédits, des mouvements suivants :
- une révision à la baisse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,2 Md€ majoritairement imputable à la présentation, le 30 septembre 2016, du projet de budget rectificatif n° 4/2016 diminuant les besoins de financement de l’Union de - 7,3 Md€ ;
- une révision à la baisse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales pour 0,8 Md€ principalement en raison d’une révision des versements au titre du FCTVA, corrélée au ralentissement, constaté en 2014 et 2015, de l’investissement local (- 0,7 Md€) ;
- trois prélèvements sur les fonds de roulement des trésoreries excédentaires du fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC), de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et du fonds « Barnier » de respectivement 60 M€, 90 M€ et 55 M€.
Comme en 2015, les annulations de crédits et mobilisations d’autres ressources seront complétées par un pilotage fin de l’exécution de la dépense en fin de gestion, afin d’assurer une exécution de la dépense sous norme « hors dette et pensions » conforme à la cible fixée en LFI.
(en Md€, hors dépenses sur fonds de concours)
II. La prévision de déficit public de 3,3 % du PIB est confortée par le PLFR
1. L’hypothèse de croissance pour 2016 est ajustée pour tenir compte des dernières informations disponibles
Le Gouvernement a décidé de réviser la croissance 2016 à la baisse de 0,1 point, à + 1,4 % contre + 1,5 % dans la prévision pour 2016 sous-jacente au PLF pour 2017 à la suite de la première estimation de la croissance au troisième trimestre publiée par l’Insee le 28 octobre dernier. Le rebond de la production industrielle après les grèves du deuxième trimestre a bien eu lieu comme prévu, mais la consommation des ménages est restée atone pour le deuxième trimestre consécutif et l’investissement a légèrement moins progressé que prévu. La prévision d’inflation est par ailleurs revue légèrement à la hausse (+ 0,2 % contre + 0,1 %).
La prévision de croissance pour 2017 à + 1,5 % est inchangée par rapport à celle prévue au moment de la présentation du PLF. La disparition des facteurs temporaires de ralentissement en 2016, le maintien du climat des affaires au-dessus de sa moyenne de long terme, l’amélioration de l’environnement international et la résilience de l’économie britannique après le vote du référendum confortent le scénario d’une légère accélération de l’activité en 2017.
2. Le niveau du déficit public est confirmé à 3,3 % en 2016
La prévision de déficit pour 2016 est maintenue à 3,3 % du PIB, à un niveau inchangé par rapport à la prévision pour 2016 sous-jacente au PLF pour 2017.
Le moindre dynamisme de la consommation des ménages par rapport au PLF, modéré par un investissement total plus dynamique que prévu, se traduit par une légère révision à la baisse des recettes de TVA qui est toutefois compensée par des informations nouvelles sur les autres recettes fiscales nettes de l’État.
En ce qui concerne les collectivités locales, les données disponibles font apparaître une dépense moins dynamique qu’anticipé dans le PLF pour 2017.
Comme c’est traditionnellement le cas à cette époque de l’année, la prévision de déficit public de l’année 2016 reste soumise à un ensemble d’aléas, en particulier sur le champ des administrations publiques locales et sur le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés qui sera perçu en décembre.
La prévision de déficit public de 3,3 % est donc confortée par le présent projet de loi, les effets de la révision des hypothèses macroéconomiques et les informations nouvelles provenant des remontées comptables disponibles à ce jour se compensant globalement (en référence au rapport économique, social et financier associé au PLF pour 2017).
3. Le solde budgétaire de l’État en 2016 est en amélioration de 2,4 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2016
A. Le solde budgétaire de l’État est évalué à 69,9 Md€, en amélioration de 2,4 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2016
Le solde budgétaire du présent PLFR pour 2016 résulte des éléments suivants :
- une fois retraitées de l’opération exceptionnelle de renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement, neutre sur le solde, les dépenses totales de l’État (budget général et prélèvements sur recettes) sont revues à la baisse de 2,0 Md€ par rapport à la LFI, du fait d’une révision de - 1,2 Md€ du PSR au profit de l’Union européenne, compte tenu de la sous-exécution importante du budget de l’Union européenne, et d’une révision de - 0,8 Md€ du PSR au profit des collectivités territoriales ;
- les recettes fiscales et non fiscales nettes s’établissent à 301,8 Md€, en diminution de 1,7 Md€ par rapport à la LFI, comme détaillé ci-après ;
- une fois retraité de l’opération exceptionnelle de renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (qui améliore de 2,4 Md€ le solde des comptes spéciaux), neutre sur le solde, le solde des comptes spéciaux s’établit à 3,4 Md€, en amélioration de 2 Md€ par rapport à la LFI, résultant notamment du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».
B. Les recettes de l’État s’établiraient à 301,8 Md€, en baisse de 1,7 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale
Les recettes fiscales nettes pour 2016 s’établiraient à 285,3 Md€, en baisse de 2,6 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2016.
L’impôt sur le revenu serait revu à la baisse de 0,6 Md€ par rapport à la LFI. Cette révision s’explique notamment par le coût plus élevé qu’escompté du crédit d’impôt transition énergétique (- 0,3 Md€) ainsi que par la révision à la baisse de l’IR sur exercices précédent et antérieurs.
L’impôt sur les sociétés serait en baisse de 2,4 Md€ par rapport à la LFI. Cette diminution est principalement due à la révision à la baisse de la croissance du bénéfice fiscal 2015, qui s’établirait à + 4,2 % contre + 9,7 % au moment de la LFI.
La TVA ressortirait en baisse de 0,3 Md€ par rapport à la LFI, sous l’effet principal d’un transfert de TVA à la Sécurité sociale pour compenser la baisse de 7 points des cotisations maladie des exploitants agricoles décidée dans le cadre du plan de soutien à l’agriculture, qui entraîne 0,5 Md€ de moindres recettes pour l’État.
La TICPE est révisée à la baisse de 0,2 Md€ par rapport à la LFI, en raison des effets conjugués de deux articles du présent projet de loi, relatifs à l’ajustement des compensations dues aux collectivités et aux ressources affectées à un compte spécial.
Les autres recettes fiscales nettes sont revues à la hausse de 0,8 Md€ par rapport à la LFI. Cette progression recouvre plusieurs ajustements en sens contraire de certains impôts, en particulier :
- une révision à la hausse des droits de mutation à titre gratuit (+ 1,0 Md€), afin de tenir compte de la reprise en base de l’exécution 2015 ainsi que de l’ensemble des recouvrements observés en cours d’année ;
- une diminution du produit des retenues à la source (- 0,3 Md€), du fait notamment d’un moindre dynamisme des retenues à la source sur les revenus des non-résidents ;
- une baisse des recettes de l’impôt de solidarité sur la fortune (- 0,2 Md€), suite à la prise en compte de la répartition actualisée des recettes issues du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) ;
- une baisse des remboursements et dégrèvements à hauteur de 0,1 Md€, suite notamment à la révision du coût des contentieux.
Par rapport à la prévision révisée présentée dans le cadre du PLF pour 2017, la principale évolution tient à la prise en compte des transferts supplémentaires de TVA et de TICPE inscrits dans le présent projet de loi.
En 2016, les recettes non fiscales s’établiraient à 16,5 Md€, en hausse de 0,9 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2016.
Les principaux facteurs d’évolution sont les suivants :
- une révision à la hausse de 0,8 Md€ du reversement attendu de la Compagnie française du commerce extérieur (COFACE) au titre des procédures de soutien à l'exportation gérées pour le compte de l'État ;
- une révision à la hausse de 0,7 Md€ du produit prévu pour les amendes prononcées par les autorités de la concurrence, cohérente avec les encaissements constatés ;
- une révision à la hausse de 0,7 Md€ des redevances d’usage des fréquences radioélectriques du fait des deux versements prévus en 2016, suite au processus de vente aux enchères (en 2015) aux opérateurs de télécommunication de la bande de fréquences 694-790 MHz dite « bande 700 MHz » ;
- une révision à la baisse de 1,4 Md€ des dividendes des sociétés non financières, du fait principalement du versement d’un dividende sous forme de titres (cette révision n’a pas d’impact sur le solde maastrichtien).
C. Le solde des comptes spéciaux s’améliore par rapport à la LFI pour 2016
Une fois retraité de l’opération exceptionnelle de renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement, neutre sur le solde, le solde des comptes spéciaux est estimé à 3,4 Md€, en hausse de 2,0 Md€ par rapport à la LFI. Cette hausse s’explique principalement par :
- une révision à la hausse de 1,4 Md€ du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » qui présentera un excédent sur la gestion 2016 ;
- une révision à la hausse de 0,3 Md€ du solde du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » en raison de la suspension des versements à la Grèce depuis ce compte ;
- une révision à la hausse de 0,3 Md€ du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » en raison essentiellement de décalage d’opérations de refinancement de dettes (hors remboursement de la créance due par l’Agence française de développement).
Le renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 2,4 Md€ : Cette opération doit permettre à l’AFD de respecter la réglementation bancaire à laquelle elle est soumise compte tenu de son statut d’établissement de crédit spécialisé, tout en poursuivant le développement de son activité de prêts suivant la trajectoire arrêtée fin 2015. Elle est neutre en termes budgétaires et en termes maastrichtiens : elle consiste en effet en la conversion de prêts de long terme de l’État à l’AFD (remboursement enregistré en recettes d'un compte de concours financiers) en fonds propres de cet établissement public (dépense du CAS « Participations financières de l'État »). Concrètement, un remboursement de 2,4 Md€ va être enregistré sur le compte de concours financier « Prêt à des États étrangers » qui finance les prêts à l’AFD ; le CAS « Participations financières de l’État » va être abondé d’un montant équivalent, pour procéder à la recapitalisation, à partir d’un versement de 2,4 Md€ du budget général (en application de l’article 21 de la LOLF, les versements du BG au CAS PFE ne sont pas plafonnés). Ce versement se fera depuis le programme « Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement » du budget général créé dans le présent projet de loi (non inclus dans la norme en dépenses). |
III. Mesures fiscales
1. La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit
La lutte contre la fraude fiscale est une priorité du Gouvernement depuis le début du quinquennat : 70 mesures sont été adoptées depuis 2012, ce qui a contribué à des résultats en forte hausse : 21,2 Md€ de redressements en 2015 contre 16 Md€ en moyenne sous l’ancienne majorité. Conformément aux annonces du Comité national de lutte contre la fraude du 14 septembre 2016, le PLFR pour 2016 comporte de nouvelles avancées destinées à rendre plus efficace le contrôle fiscal tout en garantissant une plus grande prévisibilité pour le contribuable.
A. Donner aux administrations (DGFIP et DGDDI) des outils juridiques plus efficaces et améliorer les droits des contribuables contrôlé
Un contrôle fiscal plus efficace, tout en étant moins intrusif
Deux nouvelles procédures de contrôle fiscal sont proposées dans le présent PLFR, pour gagner en efficacité sans perturber le fonctionnement des entreprises :
- un contrôle fiscal ciblé à partir de la comptabilité dématérialisée des entreprises, depuis les locaux de la DGFiP. Cela permettra d’analyser les informations les plus pertinentes rapidement sans intrusion excessive pour l’entreprise ;
- un contrôle spécifique (sur place) des remboursements de crédits de TVA (vecteur important de fraude). Compte tenu de l’obligation de réponse dans les 60 jours, ce contrôle sera plus rapide qu’une vérification générale pour ne pas peser inutilement sur la trésorerie des entreprises.
Par ailleurs, une procédure spécifique de contrôle des documents délivrés par les associations pour ouvrir droit aux avantages fiscaux sur les dons est créée : elle a pour but de vérifier que les montants indiqués sur les reçus fiscaux sont corrects.
Un accès à l’information plus rapide
Pour lutter efficacement contre la fraude, l’administration fiscale a besoin d’accéder rapidement à l’information :
- le droit de visite et de saisie, central dans les procédures de contrôle fiscal, sera donc simplifié s’agissant des formalités pour obtenir l’autorisation du juge ;
- par ailleurs, depuis 2013, l’administration fiscale a accès à la comptabilité dématérialisée des entreprises. Désormais, lorsque le contribuable choisira d'effectuer lui-même les traitements informatiques, il devra remettre à la demande de l'administration une copie des fichiers sur lesquels il effectue les traitements. Dans ce cas, l'administration pourra, si c’est nécessaire, procéder à ses propres traitements et les opposer au contribuable ;
- l’accès à l’information sera aussi facilité par la possibilité pour l’administration fiscale d’entendre des témoins de fraude fiscale internationale ;
- le droit de communication de la direction générale des douanes est modernisé pour lui permettre, s’agissant des impôts qui relèvent de sa compétence de conserver des copies et de bénéficier de transmissions électroniques.
Une amélioration du recouvrement de l’impôt éludé
Le recouvrement des créances fiscales de l’administration des douanes sera facilité par le recours à des avis de saisie et la possibilité d’affecter des créances détenues sur des contribuables au paiement de leurs dettes fiscales.
Les intérêts de retard de 10 % en cas de défaut ou d’insuffisance de déclaration et de paiement sont harmonisés, quel que soit le mode de recouvrement de l’impôt. Ces intérêts de retard seront étendus aux impositions collectées par les Douanes.
Un renforcement des droits du contribuable
En cas de contrôle, la procédure contradictoire avec les services de la DGDDI est renforcée. Les peines planchers sont supprimées du code des douanes. Par ailleurs, la notion de marchandises fortement taxées, qui entraînait le basculement dans le champ du délit en cas d’infraction fiscale (pour des taxes indirectes) est supprimée.
Une simplification des procédures
Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) seront regroupées au niveau des tribunaux administratifs. Les signatures manuelles seront réduites. Le télérèglement, qui est déjà généralisé pour les impôts des entreprises recouvrés par la DGFiP, est étendu aux impositions recouvrées par l’administration des douanes, notamment à la TSVR.
Par mesure de simplification, seront désormais dispensés de toute caution solidaire les opérateurs de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) dont le risque fiscal est limité ou pour lequel le risque est déjà couvert par la garantie cautionnée mise en place par d’autres opérateurs.
B. Mieux définir la notion de bien professionnel pour lutter contre l’optimisation abusive sur l’ISF
En matière d’exonération d’ISF pour les biens professionnels, certains abus ont été constatés permettant d’exonérer sur ce fondement des éléments de patrimoine personnel.
Un article du PLFR pour 2016 précisera ainsi que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
De même que sera exclue du bénéfice de l’exonération la fraction de la valeur des parts ou actions de la société constitutive du bien professionnel du redevable correspondant à la valeur des éléments du patrimoine social de ses filiales et sous-filiales qui serait représentative d’actifs non nécessaire à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitutive du bien professionnel du redevable.
C. Renforcer les pénalités fiscales pour non déclaration d’un compte à l’étranger
Les contribuables qui ne déclaraient pas un compte à l’étranger étaient soumis, indépendamment d’un éventuel redressement fiscal, à une amende. Cette amende était soit :
- de 1 500 € (ou 10 000 € si le compte était situé dans un État ou territoire non-coopératif) ;
- de 5 % des avoirs lorsqu’ils dépassaient 50 000 €.
Le Conseil constitutionnel a récemment censuré l’amende équivalente à 5 % du solde lorsqu’il est supérieur à 50 000 €.
La non-déclaration d’un compte à l’étranger restant une infraction grave, les pénalités fiscales, en cas de redressement effectif, seront désormais automatiquement de 80 % si les fonds figurent sur un compte non déclaré à l’étranger (contre 40 % la plupart du temps aujourd’hui).
L’amende forfaitaire de 1 500 € par compte (10 000 € pour les comptes se trouvant dans un État ou territoire non-coopératif) demeure applicable.
2. Le PLFR comporte des mesures de mise en conformité constitutionnelles et communautaires
Le PLFR pour 2016 comprendra comme c’est d’usage plusieurs mises en conformité de notre droit fiscal. L’adaptation de la loi fiscale aux décisions de justice est en effet un impératif pour éviter des contentieux fiscaux coûteux pour l’État.
Extension de l’exonération de taxe à 3 % sur les dividendes aux filiales détenues à 95 % par des groupes étrangers
Le Conseil constitutionnel a censuré, pour rupture du principe d’égalité, l’exonération dont bénéficiaient les groupes fiscalement intégrés (les filiales sont détenues à 95 % par la société mère) car elle ne s’étendait pas aux filiales de groupes étrangers détenues dans des conditions comparables (à 95 %). L’abrogation qu’il a prononcé entraînerait un alourdissement de la charge fiscale de 3,6 Md€ sur les groupes français, contraire aux engagements du Gouvernement. Pour éviter cette hausse d’impôt, tout en respectant le principe d’égalité, l’exonération sera étendue aux distributions des filiales françaises de groupes étrangers dès lors que le critère de détention (95 %) sera respecté. La neutralité budgétaire de la réforme est assurée par la création d'un acompte de Contribution spéciale de solidarité des sociétés (C3S) sur les plus grandes entreprises, qui est actuellement versée l'année suivant celle de réalisation du chiffre d’affaires.
Mise en conformité du régime mère-fille
Pour tenir compte d’une récente décision du Conseil constitutionnel, le régime sera étendu aux cas où les titres détenus pour atteindre le seuil requis de 5 % ne sont pas assortis de droit de vote. Pour les titres au porteur, il sera en revanche exigé que l’établissement qui les héberge ne soit pas situé dans un paradis fiscal.
Extension du régime général d’exemption par catégorie (RGEC) par plusieurs dispositifs en faveur de l’Outre-mer
Plusieurs dispositifs en faveur de l’Outre-mer (taux réduits de taxe sur les salaires, taux majorés de CIR et de CICE) seront placés sous le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) pour garantir leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
3. Le soutien à l’activité économique, culturelle et à la performance environnementale s’intensifie
Par la mise en place du « compte PME innovation » (CPI), le Gouvernement vise à inciter les entrepreneurs vendant les titres de leur société à réinvestir le produit de leur vente dans des jeunes PME ou des entreprises innovantes et à les accompagner, en apportant non seulement leurs capitaux mais également leur expérience d’entrepreneur et leur réseau. Ce dispositif permettra de reporter l’imposition sur les plus-values à la fin du cycle de cession remploi dans des PME éligibles.
L'entrée dans le CPI se fera via des titres de PME acquis ou souscrits par des entrepreneurs durant les dix premières années de la vie de leur entreprise. Seront considérés comme entrepreneurs des salariés ou dirigeants de la société ayant détenu au moins 10 % du capital de leur propre entreprise ou un actionnaire ayant détenu plus de 25 %.
Les cibles seront des PME de moins de 7 ans (ou innovantes de moins de 10 ans) ou des fonds fermés d'entrepreneurs.
L'avantage fiscal est un report de la taxation des plus-values jusqu'à la sortie du compte avec compensation entre les plus-values et les moins-values. Les dividendes sortiront automatiquement du compte et seront imposés selon le droit commun.
L’avantage fiscal sera conditionné à un accompagnement de la cible qui pourra être dirigeant, membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ou la signature d'une convention d'accompagnement où l'investisseur s'engage à fournir à l'entreprise des conseils à sa demande à titre gratuit. Dans ce cas des fonds, chaque investisseur devra remplir cette condition vis-à-vis de chacune des entreprises financées par le fond.
En matière culturelle, les communes pourront, sur délibération spécifique, exonérer de contribution économique territoriale (CET) les disquaires indépendants, qui assurent la diversité des labels et des musiques.
Par ailleurs, le champ d’application géographique de la réduction d’impôt « Malraux » sera actualisé pour tenir compte de la création des sites patrimoniaux remarquables par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création. La réforme donnera plus de souplesse dans la réalisation des travaux de restauration, en appréciant le plafond de dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur une période pluriannuelle et non plus annuelle. Elle ouvre également le bénéfice de la réduction d’impôt à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, y compris ceux qui ne l’étaient pas originellement, tels que les bureaux qui seraient transformés en logements, afin de ne plus tenir compte de la situation initiale du local.
En matière environnementale, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des objectifs nationaux ambitieux d'augmentation du recyclage des déchets, et de réduction par deux des quantités de déchets mis en décharge en 2025 par rapport à 2010. La poursuite de la trajectoire de la composante "Déchets" de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) vise à accompagner la mise en œuvre de ces objectifs.
Elle définit jusqu’en 2025 l’évolution des tarifs de TGAP applicables à la mise en décharge des déchets. Cette visibilité à moyen terme de la fiscalité est essentielle pour faciliter la prise de décision en matière d’investissements dans des installations de recyclage des déchets qui seront économiquement plus attractives et créatrices d’emplois non délocalisables. En France, le secteur de la gestion des déchets représente plus de 135 000 emplois.
La réforme doit également permettre d’inciter les exploitants de décharges et d’incinérateurs à augmenter la performance environnementale de leurs installations grâce à l’introduction de tarifs de TGAP réduits pour les installations mettant en place des équipements réduisant leurs nuisances environnementales.
IV. Autres mesures du projet de loi
Outre ces mesures de nature fiscale et diverses mesures de sécurisation juridique (validation des montants accordés aux communes et aux EPCI au titre de la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement entre 2012 et 2014, simplification des modalités de compensation du versement transport, dispositions relatives aux ressources du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement), le PLFR comporte quatre série de dispositions.
Il procède d’abord à plusieurs ajustements des ressources affectées à des tiers :
- Il prévoit une révision de la fraction de TICPE affectée aux départements et aux régions afin de compenser les dernières évolutions de transferts de compétences entre État et collectivités ;
- Il comporte plusieurs ajustements des ressources affectées au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » pour assurer le financement des trains d’équilibre du territoire, ainsi que des ressources de certains organismes chargés de missions de service public, afin de les faire participer au rétablissement des comptes publics ;
- Enfin, dans le but de compenser en 2016 la baisse de 7 points des cotisations maladie des exploitants agricoles décidée dans le cadre du plan de soutien à l’agriculture, il prévoit la majoration de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée au régime général de sécurité sociale, qui assurera le reversement à la mutualité sociale agricole (MSA) d’une dotation équivalente.
Trois autres articles prévoient l’octroi de la garantie de l'État :
- en faveur de la société Vale S.A. qui interviendra elle-même en garantie de sa filiale Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. (VNC) afin de financer un investissement d’au moins 400 millions USD dans le complexe industriel « Usine du Grand Sud » ;
- au profit de la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie afin de financer la construction d’une nouvelle centrale électrique en Nouvelle-Calédonie indispensable au bon fonctionnement de la Société Le Nickel (SLN) et à la couverture des besoins du réseau de distribution publique d’électricité ;
- en faveur de l’Unédic afin de lui permettre d’emprunter pour couvrir ses besoins de financement et assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2017.
Outre la recapitalisation de l’AFD à hauteur de 2,4 Md€, le projet contient deux dispositions renforçant les moyens en matière d’aide publique au développement :
- il prévoit une majoration des plafonds d’autorisation permettant au ministre chargé des finances d’accorder des annulations de dettes aux pays en développement, tout en élargissant la liste des bénéficiaires de ces remises de créances consenties dans le cadre multilatéral du club de Paris (compteur Toronto) ;
- une autre disposition permet au ministre de l’économie et des finances à procéder à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) afin de renforcer les fonds propres de cette banque de développement qui intervient en Afrique subsaharienne.
Enfin, et en réponse à la situation financière difficile que rencontrent certains départements, notamment en raison du poids des dépenses sociales, le PLFR propose la création d’un fonds d’urgence de 200 M€ en faveur des départements, répartis en fonction de leur taux d’épargne brute, du niveau des dépenses d’allocations individuelles de solidarité (notamment le revenu de solidarité active) et du reste à charge par habitant du département des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active.
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2016
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016 s’établit comme suit :
Prévision d’exécution 2016 * | |
Solde structurel (1) |
- 1,5 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,7 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,3 |
* En points de produit intérieur brut (PIB). |
Exposé des motifs
Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2017, les informations nouvelles n'amènent globalement pas à revoir la prévision de solde public pour 2016. La révision de la croissance conduit toutefois à diminuer légèrement le solde conjoncturel en 2016 qui serait maintenant de - 1,7 % du PIB au lieu de - 1,6 % dans le compte 2016 sous-jacent au PLF pour 2017. Les informations nouvelles conduisent à revoir en légère hausse l’élasticité des prélèvements obligatoires (+ 0,1 par rapport à la prévision sous-jacente au PLF pour 2017). Le solde structurel s’établirait à - 1,5 % du PIB potentiel, contre - 1,6 % dans la prévision sous-jacente au PLF pour 2017.
En 2016, le solde public s’améliorerait de 0,2 point de PIB, passant de - 3,5 % à - 3,3 %. Cette amélioration serait le reflet d’un nouvel ajustement structurel des comptes publics pour 0,3 point de PIB. La croissance de 1,4 % serait légèrement inférieure à son potentiel, expliquant un léger creusement du niveau de solde conjoncturel à - 1,7 point de PIB. Enfin, les mesures ponctuelles et temporaires pèseraient sur la variation du solde nominal à hauteur de - 0,1 point de PIB.
En 2016, l’effort en dépense atteindrait 0,5 point de PIB. Cet effort en dépense serait modéré par des mesures nouvelles de baisse des prélèvements obligatoires pour - 0,15 point de PIB. Les mesures nouvelles en prélèvement obligatoires correspondraient notamment à la baisse d’impôt sur le revenu pour les ménages ainsi que les allégements prévus pour les entreprises dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. L’élasticité des prélèvements obligatoires serait unitaire.
Par rapport à la LPFP pour 2014-2019, le programme de stabilité d’avril 2015 a ajusté l’hypothèse de croissance potentielle pour 2016 (+ 0,2 %), afin de tenir compte de l’effet positif des réformes structurelles engagées par le Gouvernement. Calculée avec les hypothèses de croissance potentielle sous-jacentes à la LPFP, la prévision de solde structurel pour 2016 serait ajustée de - 0,1 point de PIB à - 1,6 %. Avec ces hypothèses, la prévision de déficit structurel demeure conforme à la trajectoire de solde structurel de la LPFP. Les mesures ponctuelles et temporaires exclues du calcul du solde structurel comprennent sur la période considérée les contentieux fiscaux de masse ainsi que le changement de temporalité de l’enregistrement du budget rectificatif n° 6 de l’Union européenne de 2014.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
I. - Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
171 919 332 |
Bourgogne-Franche-Comté |
68 326 924 |
Bretagne |
68 484 265 |
Centre-Val de Loire |
64 264 468 |
Corse |
7 323 133 |
Grand Est |
142 151 837 |
Hauts-de-France |
133 683 302 |
Île-de-France |
237 100 230 |
Normandie |
84 396 951 |
Nouvelle-Aquitaine |
145 763 488 |
Occitanie |
114 961 330 |
Pays de la Loire |
98 472 922 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
104 863 542 |
Guadeloupe |
25 625 173 |
Guyane |
6 782 107 |
Martinique |
28 334 467 |
La Réunion |
41 293 546 |
Mayotte |
346 383 |
».
II. - A la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,85 |
6,85 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,99 |
7,05 |
Bretagne |
5,13 |
7,24 |
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,47 |
Corse |
9,81 |
13,88 |
Grand Est |
6,17 |
8,71 |
Hauts-de-France |
6,75 |
9,53 |
Île-de-France |
12,60 |
17,80 |
Normandie |
5,46 |
7,71 |
Nouvelle-Aquitaine |
5,26 |
7,45 |
Occitanie |
4,93 |
6,99 |
Pays de la Loire |
4,31 |
6,10 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
4,15 |
5,86 |
».
IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, pour le financement du service d'aide sociale à l'enfance. » ;
2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé :
3° Après le septième alinéa du II, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service d'aide sociale à l'enfance, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
4° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° 0,068 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« 2° 0,048 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »
V. - L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;
2° A la dernière phrase du premier alinéa du 2 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;
3° Au dernier alinéa du 2 du A du II, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;
4° Le tableau du dernier alinéa du B du II est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,653511 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,287759 |
Bretagne |
3,640315 |
Centre-Val de Loire |
3,701089 |
Corse |
0,487961 |
Grand Est |
7,797245 |
Hauts-de-France |
13,010422 |
Île-de-France |
12,945384 |
Normandie |
7,545949 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,763294 |
Occitanie |
8,806236 |
Pays de la Loire |
4,637554 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
8,301023 |
Guadeloupe |
0,964412 |
Guyane |
0,337345 |
Martinique |
1,346064 |
la Réunion |
2,960443 |
Mayotte |
0,813994 |
».
VI. - Le tableau du quatrième alinéa du A du I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes |
11,1339982 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,4250512 |
Bretagne |
4,4352411 |
Centre-Val de Loire |
4,1619547 |
Corse |
0,4742675 |
Grand Est |
9,2061683 |
Hauts-de-France |
8,6577212 |
Île-de-France |
15,3553036 |
Normandie |
5,4657931 |
Nouvelle-Aquitaine |
9,4400694 |
Occitanie |
7,4452316 |
Pays de la Loire |
6,3773941 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
6,7912694 |
Guadeloupe |
1,6595611 |
Guyane |
0,4392291 |
Martinique |
1,8350229 |
La Réunion |
2,6742907 |
Mayotte |
0,0224328 |
».
VII. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au I, pour son application en 2016 :
a) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,047 » est remplacé par le montant : « 0,045 » ;
b) Au sixième alinéa, le montant : « 0,03 » est remplacé par le montant : « 0,034 » ;
c) Au neuvième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,106103006 |
Bourgogne-Franche-Comté |
7,096783776 |
Bretagne |
1,603659585 |
Centre-Val de Loire |
2,324084615 |
Corse |
0,641384354 |
Grand Est |
14,75719886 |
Hauts-de-France |
8,257790814 |
Île-de-France |
4,766564245 |
Normandie |
3,906381713 |
Nouvelle-Aquitaine |
15,66799114 |
Occitanie |
13,48943366 |
Pays de la Loire |
4,006315047 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
8,768158678 |
Guadeloupe |
1,512594096 |
Guyane |
2,194443463 |
Martinique |
1,065733375 |
La Réunion |
1,835379573 |
».
2° Au X :
a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l’année précédente. » ;
c) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « A titre provisionnel, » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;
e) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;
f) Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Région |
Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes |
18,34 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,53 |
Bretagne |
7,20 |
Centre-Val de Loire |
5,19 |
Corse |
- |
Grand Est |
8,88 |
Hauts-de-France |
6,77 |
Île-de-France |
12,80 |
Normandie |
5,43 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,37 |
Occitanie |
6,05 |
Pays de la Loire |
8,73 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
7,71 |
».
VIII. - Il est versé au titre de 2016 aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
«
Région |
Montant à verser |
Auvergne-Rhône-Alpes |
31 515 |
Corse |
1 595 |
Grand Est |
7 500 |
Hauts-de-France |
7 135 |
Île-de-France |
9 625 |
Normandie |
7 000 |
Nouvelle-Aquitaine |
400 |
Occitanie |
1 625 |
Martinique |
2 500 |
La Réunion |
8 750 |
».
IX. - Il est versé au titre de 2016 au Département de Mayotte, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015 de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Exposé des motifs
Le présent article procède à l’actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l’État aux collectivités territoriales au titre de différents transferts de compétences dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Ainsi, cet article regroupe des dispositions visant :
- à prendre en compte les nouveaux noms des régions publiés aux Journal officiel du 29 septembre 2016 (I et VI) ;
- à corriger une erreur matérielle de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (II) ;
- à actualiser des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en conséquence de l'ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute et de l’ajustement de la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social pour prendre en compte une réévaluation des dépenses au titre de la rémunération des stagiaires (III) ;
- à autoriser le prélèvement d’une fraction de tarif de la TICPE au profit du Département de Mayotte au titre de la compensation des charges résultant de la création à compter du 1er janvier 2009 d’un service d’aide sociale à l’enfance prévue par l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale (IV et IX) ;
- à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage prévue par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, pour prendre en compte l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret du 30 décembre 2015, qui fixe un nouveau barème pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte (V) ;
- à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) aux conseils régionaux relative aux dépenses d’investissement ainsi qu’à actualiser le montant de la compensation financière aux conseils régionaux au titre de l’aide au recrutement des apprentis, pour prendre en compte le nombre d’aides versées entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (VII) ;
- à ajuster le montant de la compensation financière due en 2016 au titre du transfert par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 des services chargés de la gestion des fonds européens transférés aux régions métropolitaines et d’outre-mer (VIII).
Article 2 :
Révision des modalités de compensation du versement transport due aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM)
L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Pour 2016, cette compensation est égale au produit de versement transport perçu en 2014 au titre des employeurs dont l’effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d’assujettissement au versement transport, revalorisé du taux d’évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone, entre 2013 et 2015. Á compter de 2017, elle est revalorisée chaque année suivant le taux d’évolution, apprécié sur cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes.
« La compensation de chaque autorité organisatrice de la mobilité est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par voie conventionnelle. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole lui transmet les informations nécessaires au calcul de la compensation.
« Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe annuellement, à partir des calculs effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque autorité organisatrice de la mobilité. »
2° Au VII, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Cet article vise à préciser les modalités de compensation de l’élargissement de l’exonération de versement transport liée au nombre de salariés résultant de la loi de finances pour 2016 afin d’en faciliter la mise en œuvre et de sécuriser la neutralisation de l’effet financier de la mesure pour les autorités organisatrices de la mobilité. Ainsi, l’article précise l’année de référence utilisée pour calculer le montant de compensation, les modalités de son évolution et enfin l’organisme chargé de la compensation.
Article 3 :
Ajustement des ressources d'organismes chargés de missions de service public
I. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit de faire participer à l’effort de redressement des finances publiques en 2016 des fonds et des opérateurs de l’État. Pour ce faire, il prévoit des prélèvements à hauteur de 205,1 M€ ainsi répartis :
- 55 M€ sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ;
- 90 M€ sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ;
- 60,1 M€ sur les ressources du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC).
Article 4 :
Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »
I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 70 millions d'euros.
II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d’euros.
III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d’euros.
IV. - Au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire, cet article vise à relever de 51 M€ le montant de la fraction de la taxe d’aménagement du territoire affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Au regard du besoin prévisionnel de compensation par l’État de 386 M€ de cette activité en 2016 contre 335 M€ inscrits en loi de finances initiale pour 2016, cet aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale, ayant pour objet le financement de ces services, permettra d’assurer son équilibre sans augmenter la fiscalité pesant sur le système ferroviaire.
Le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires affectée à ce même compte d’affectation spéciale est également relevé de 26 M€, portant ainsi la recette à 226 M€, pour permettre une diminution à due concurrence de la recette de contribution de solidarité territoriale afin d’alléger la fiscalité pesant sur l’activité de train à grande vitesse. Cette dernière modification est proposée pour 2016 et les années ultérieures.
Un ajustement en miroir du montant de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France – qui est également affectataire de la taxe d’aménagement du territoire – est proposé afin d'assurer la neutralité financière de la présente mesure pour l'agence.
Article 5 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale pour 2016
En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’établir les modalités d’un mouvement financier entre l’État et la sécurité sociale qui est déjà prévu dans la partie rectificative du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le principe et le niveau de ce transfert sont déjà prévus.
Ce mouvement financier vise à compenser en 2016 la baisse de 7 points des cotisations maladie des exploitants agricoles décidée dans le cadre du plan de soutien à l’agriculture par la majoration de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée au régime général de sécurité sociale qui assurera le reversement à la mutualité sociale agricole (MSA) d’une dotation équivalente.
TITRE II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
Article 6 :
Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Exposé des motifs
Le présent article permet de procéder, conformément à l'article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à la ratification du décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
I. - Pour 2016, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
2 010 |
6 900 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
4 592 |
4 592 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-2 583 |
2 307 |
|
Recettes non fiscales |
883 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-1 699 |
||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
-1 936 |
||
Montants nets pour le budget général |
237 |
2 307 |
-2 070 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
237 |
2 307 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
2 291 |
449 |
1 841 |
Comptes de concours financiers |
2 428 |
-185 |
2 613 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
4 454 | ||
Solde général |
2 384 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
124,9 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes ……… |
124,5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) …... |
0,4 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
69,9 |
Autres besoins de trésorerie |
2,6 |
Total |
197,4 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- 15,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
+ 8,4 |
Autres ressources de trésorerie |
17,0 |
Total |
197,4 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.
Exposé des motifs
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2016 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l’année en cours.
Le solde budgétaire du présent PLFR s'établit à - 69,9 Md€, soit une amélioration de 2,4 Md€ par rapport au niveau de la loi de finances initiale pour 2016 (- 72,3 Md€), conformément à la prévision pour 2016 présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFI pour 2016, et comme communiqué au moment du projet de loi de finances pour 2017, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2016.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes sont légèrement révisés, à 124,9 Md€, au lieu de 125,0 Md€ en LFI. Cette baisse de 0,1 Md€ résulte de l’impact de la baisse de l’inflation sur les suppléments d’indexation versés à l’échéance ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 2,4 Md€ (69,9 Md€ contre 72,3 Md€ en LFI) ;
- les autres besoins de financement sont relevés à 2,6 Md€, contre 1,2 Md€ en LFI. Cette révision traduit essentiellement l’effet d’une charge d’indexation plus faible que prévu en LFI.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 187 Md€ ;
- les ressources affectées à la Caisse de la dette publique (CDP) et consacrées au désendettement sont désormais nulles (contre 2,0 Md€ en LFI). En effet, en raison de l’ampleur des opérations à financer en 2017, notamment dans le cadre des engagements pris sur la filière énergétique, il n’est pas prévu de contribution, au travers de la CDP, du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » au désendettement en 2016 et 2017 ;
- le montant de la variation des dépôts des correspondants demeure nul ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à + 17,0 Md€, contre 0,5 Md€ en LFI. Comme l'année passée, les taux d’intérêt de plus en plus bas ont induit en 2016 l’enregistrement d’un montant important de primes nettes à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes. L’État réémet en effet régulièrement des titres sur des souches anciennes : lorsque le taux d’intérêt demandé par le marché au moment de l’émission est inférieur au taux du coupon qui sera servi par ce titre, l’État enregistre une prime à l’émission (il encaisse en trésorerie une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance) ;
- cette ressource de trésorerie permet, comme en 2015, de diminuer l’endettement à court terme de l’État et donc l’encours de BTF en 2016 (- 15,0 Md€ attendus en fin d’année, contre une variation nulle prévue en LFI) ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est légèrement diminuée, à + 8,4 Md€ contre + 9,0 Md€ en LFI. Cette révision est la conséquence des autres mouvements exposés. Elle préserve la stratégie globale de financement de l’État présentée en LFI pour 2016.
En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 62,5 Md€ par la LFI pour 2016.
(En millions d’euros*) | |||||
Loi de finances initiale |
Modifications proposées |
Situation | |||
Ouvertures nettes |
Annulations nettes |
Recettes / |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (1) + (4) | |
Budget général : charges |
|||||
Dépenses brutes |
409 900 |
9 964 |
3 064 |
6 900 |
416 800 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
4 592 |
4 592 |
104 757 | |
Dépenses nettes du budget général (a) |
309 736 |
5 372 |
3 064 |
2 307 |
312 043 |
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 571 |
3 571 | |||
Montant net des dépenses du budget général, |
313 307 |
5 372 |
3 064 |
2 307 |
315 614 |
Budget général : ressources |
|||||
Recettes fiscales brutes |
388 025 |
2 010 |
390 035 | ||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
4 592 |
104 757 | ||
Recettes fiscales nettes (d) |
287 861 |
-2 583 |
285 278 | ||
Recettes non fiscales (e) |
15 648 |
883 |
16 531 | ||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)] |
303 509 |
-1 699 |
301 809 | ||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
67 474 |
-1 936 |
65 537 | ||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
236 035 |
237 |
236 272 | ||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 571 |
3 571 | |||
Montant net des recettes du budget général, |
239 606 |
237 |
239 843 | ||
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-73 701 |
-2 070 |
-75 771 | ||
Budgets annexes |
|||||
Contrôle et exploitation aériens |
|||||
Dépenses |
2 115 |
2 115 | |||
Recettes |
2 115 |
2 115 | |||
Solde |
-1 |
-1 | |||
Publications officielles |
|||||
Dépenses |
182 |
182 | |||
Recettes |
197 |
197 | |||
Solde |
15 |
15 | |||
Dépenses totales des budgets annexes |
2 297 |
2 297 | |||
Recettes totales des budgets annexes ……………. |
2 312 |
2 312 | |||
Solde pour l’ensemble des |
15 |
15 | |||
Évaluation des fonds de concours : |
|||||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 | |||
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |||
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 323 |
2 323 | |||
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 338 |
2 338 | |||
Comptes spéciaux |
|||||
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
71 168 |
3 300 |
2 851 |
449 |
71 617 |
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
125 019 |
200 |
385 |
-185 |
124 834 |
Total des dépenses des comptes-missions |
196 187 |
3 500 |
3 236 |
264 |
196 452 |
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
71 973 |
2 291 |
74 263 | ||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
125 380 |
2 428 |
127 808 | ||
Comptes de commerce [solde] (p) |
163 |
163 | |||
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
59 |
59 | |||
Total des recettes des comptes-missions |
197 575 |
4 718 |
202 293 | ||
Solde des comptes spéciaux |
1 387 |
4 454 |
5 842 | ||
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-72 299 |
2 384 |
-69 915 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est porté à 1 920 269 équivalents temps plein travaillé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 8 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 821 437 906 € et de 9 964 050 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 3 050 280 228 € et de 3 064 295 087 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).
Article 9 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS
Article 10 :
Plafonds des autorisations d'emplois de l'État
Le tableau de l’article 62 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 908 233 » est remplacé par le nombre : « 1 908 758 » ;
2° A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 497 » est remplacé par le nombre : « 31 022 » ;
3° A la ligne « Total général », le nombre : « 1 919 744 » est remplacé par le nombre : « 1 920 269 ».
Exposé des motifs
Le plafond d’autorisation des emplois pour 2016 du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt doit être rehaussé de 480 ETPT afin de prendre en compte la consommation d’emplois générée par la finalisation du traitement du « Plan FEAGA » demandé par la Commission européenne ainsi que par l’instruction des dossiers d’aides PAC de l’année 2015 dont le traitement a partiellement été reporté sur l’année 2016.
Le plafond d’autorisation des emplois pour 2016 du même ministère doit être augmenté de 45 ETPT afin de prendre en compte la consommation d’emplois générée par la gestion de la crise liée à l’influenza aviaire. En effet, la multiplication des foyers d’influenza aviaire en France au début de l’année 2016 a nécessité un renforcement des moyens destinés à assurer la mise en œuvre immédiate d’une part des mesures de gestion sanitaire (impliquant notamment des opérations de contrôle ainsi que des mesures d’abattage ou de vide sanitaire) et d’autre part des mesures d’indemnisation des éleveurs et opérateurs concernés.
Article 11 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
L’article 63 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 » ;
2° La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :
a) à la ligne de sous-totalisation « Administration générale et territoriale de l’État », le nombre : « 322 » est remplacé par le nombre : « 326 » ;
b) à la ligne « Administration territoriale », le nombre : « 109 » est remplacé par le nombre : « 113 » ;
c) à la ligne de sous-totalisation « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 14 456 » est remplacé par le nombre : « 14 635 » ;
d) à la ligne « Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires », le nombre : « 4 041 » est remplacé par le nombre : « 4 220 » ;
e) à la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 576 » est remplacé par le nombre : « 1 635 » ;
f) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 640 » est remplacé par le nombre : « 665 » ;
g) à la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 936 » est remplacé par le nombre : « 970 » ;
h) à la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 554 » est remplacé par le nombre : « 556 » ;
i) à la ligne « Conduite et pilotage de la politique de la justice », le nombre : « 106 » est remplacé par le nombre : « 108 » ;
j) à la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 576 » est remplacé par le nombre : « 581 » ;
k) à la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;
l) à la dernière ligne, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 ».
Exposé des motifs
En application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008, le plafond des emplois des opérateurs de l’État est fixé chaque année par la loi de finances, depuis la loi de finances pour 2009.
Le plafond d’emplois des opérateurs pour 2016, fixé par l’article 63 de la loi de finances pour 2016, est augmenté de 249 équivalents temps plein travaillés (ETPT) afin de prendre en compte et de régulariser des mouvements et créations intervenus au cours de la gestion 2016. Ces ajustements ont été intégrés, le cas échéant, dans la construction des plafonds d’emplois des opérateurs pour 2017.
Le plafond d’emplois du programme « Administration territoriale » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » est relevé de 4 ETPT pour permettre à l’Agence nationale des titres sécurisés de réaliser les objectifs de montée en charge qui lui ont été assignés dans le cadre du plan « Préfecture nouvelle génération ».
Le plafond d’emplois du programme « Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » est relevé de 179 ETPT afin de permettre à l'Agence de services et de paiement de mettre en place rapidement les outils de gestion dédiés à la nouvelle aide à l’embauche dans les PME (+ 172 ETPT) et à France Agrimer d'assurer, dans les meilleures conditions, l'indemnisation des filières touchées par les mesures de gestion de la crise de l'influenza aviaire et par la crise laitière (+ 7 ETPT). Ces emplois supplémentaires doivent aussi permettre de couvrir les besoins nouveaux du fait du plan d'action relatif à la gestion du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) et du plan relatif à la qualité de l'air.
Les plafonds d’emplois des programmes « Immigration et asile » et « Intégration et accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration » sont relevés de 59 ETPT au total afin de tenir compte des créations d’emplois au sein de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (+ 34 ETPT) et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (+ 25 ETPT) dans le cadre des réponses apportées à la crise des réfugiés.
Le plafond d’emplois du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission « Justice » est relevé de 2 ETPT au total afin de permettre à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice de respecter son plan de charge.
Le plafond d’emplois du programme « Jeunesse et vie associative » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » est relevé de 5 ETPT afin de renforcer les moyens de l’Agence du service civique dans le cadre de la montée en charge du service civique en 2016 et d’atteindre la cible de 110 000 volontaires engagés dans une mission de service civique.
TITRE III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 12 :
Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Exposé des motifs
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par les décrets du 2 juin et du 3 octobre 2016.
Le premier décret a eu pour objet le financement des dépenses relatives au plan d’urgence pour l’emploi, à l’allocation pour demandeurs d’asile, ainsi qu’aux crises sanitaires agricoles. Le second décret a permis le financement des contrats aidés sur le ministère du travail ainsi que des dépenses relatives à l’hébergement d’urgence et aux frais de justice.
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 13 :
Modernisation des procédures de contrôle fiscal
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1729 D est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1° de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;
2° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« Art. 1729 G. - Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :
« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
3° Après l’article L. 13 F, il est inséré un article L. 13 G ainsi rédigé :
« Art. L. 13 G. - Dans les conditions prévues par le présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;
4° A la première phrase de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et après les mots : « avis de vérification » sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;
5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;
b) Au II :
i) Au b, après les mots : « Dans ce cas, » sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue à l’alinéa suivant, » ;
ii) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition dans les quinze jours suivant cette demande les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. » ;
iii) Au c, après les mots : « à la disposition de l’administration » sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;
iv) La quatrième phrase du c est supprimée ;
v) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »
6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AA. - 1. Dans les dix jours suivant la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut informer le contribuable de ce que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.
« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.
« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1°, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;
9° A l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;
10° A l’article L. 51 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;
b) Au 1°, les mots : « la vérification a été limitée » sont remplacés par les mots : « la vérification ou l’examen de comptabilité a été limité » ;
c) Au 5°, après le mot : « vérification » sont insérés les mots : « ou d’examen » ;
11° Au III de l’article L. 52 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus respectivement au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « trois mois » sont insérés les mots : « ou à six mois ».
12° A l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;
13° A l’article L. 62 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et après les mots : « cette vérification » sont insérés les mots : « ou cet examen » ;
b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; ».
III. - Le 2° du I et les b du 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit de moderniser les procédures de contrôle fiscal en matière de comptabilité des entreprises. Il vise dans un premier temps à créer un nouveau mode de contrôle à distance dit « examen de comptabilité » qui permettra plus d'efficacité en adaptant les moyens aux enjeux. Ce mode de contrôle n'aura pas vocation à s'appliquer aux entreprises qui présenteraient des risques élevés ou dont la taille et la complexité des sujets nécessiteraient un contrôle sur place.
En revanche, lorsque l'administration fiscale considérera qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l'entreprise, elle effectuera un examen de la comptabilité à partir des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise.
A cette fin, l’administration informera le contribuable du contrôle par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité qui précisera la période faisant l'objet de cet examen et qui mentionnera que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Le contribuable adressera à l’administration, sous dix jours, une copie des fichiers des écritures comptables conformes aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
L'administration pourra alors interroger le contribuable et effectuer des tris, classements et tous calculs sur le fichier des écritures comptables. Elle pourra également effectuer des traitements informatiques sur des fichiers transmis par le contribuable.
Cette procédure sera limitée dans le temps. Le contribuable sera donc informé, dans les six mois au plus tard, des résultats de l'examen de comptabilité. Il sera également informé de la fin de la procédure en l'absence de rehaussement.
La possibilité d'un dialogue entre l’administration et l'entreprise sera totalement préservée, les échanges entre le contribuable et l'administration pouvant s'effectuer, par écrit et/ou oralement, au cours de la procédure. Dès lors que les conditions seront remplies, la procédure contradictoire s'appliquera.
Si l'agent effectuant le contrôle maintient totalement ou partiellement les rectifications envisagées, le contribuable aura la possibilité de recourir à son supérieur hiérarchique pour obtenir des éclaircissements supplémentaires.
De même, à l'issue de cette procédure, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sera compétente en cas de mise en œuvre de la procédure de contrôle contradictoire sur les questions de fait relevant de sa compétence.
La possibilité d'une régularisation par le contribuable de ses erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, dès lors que sa bonne foi ne sera pas remise en cause, sera possible dans le cadre de cette procédure.
En revanche, en l'absence de transmission des fichiers des écritures comptables ou si ceux transmis à l'administration sont non conformes, le contribuable encourra une amende et cette procédure sera annulée. L'administration pourra alors engager une vérification de comptabilité sur place portant sur la même période.
Lorsque cette nouvelle procédure sera achevée, l'administration ne pourra pas procéder à une vérification de comptabilité générale sur la période examinée.
Dans un second temps, cet article modifie l'article L. 47 A du LPF en ce qui concerne le traitement des comptabilités informatisées.
En application du II de l’article L. 47 A du LPF, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées.
En l’état actuel de la législation, c'est le contribuable qui choisit le mode opératoire des traitements selon trois options :
– soit ceux-ci sont effectués par le vérificateur sur le matériel présent dans l'entreprise (art. L. 47 A II-a) ;
– soit ils le sont par le contribuable lui-même qui effectue tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (art. L. 47 A II-b) ;
– soit ils le sont par le vérificateur, hors de l'entreprise, après remise par le contribuable d'une copie des fichiers informatiques nécessaires (art. L. 47 A II-c).
Dans près de 78 % des cas, l'entreprise choisit de demander à l'administration de procéder aux traitements. Dans les cas minoritaires où l'entreprise choisit de procéder elle-même aux traitements, il n'est pas rare que ce choix soit effectué à des fins dilatoires et se révèle lourd pour l'entreprise : les traitements sont très longs à obtenir, coûteux et s'avèrent non pertinents.
Cet article a donc pour objet d’éviter les manœuvres dilatoires et coûteuses de certains contribuables et de moderniser la procédure applicable aux traitements informatiques.
Désormais, lorsque le contribuable choisira d'effectuer lui-même les traitements informatiques, il devra remettre à l'administration, à sa demande, une copie des fichiers sur lesquels il va effectuer les traitements. Dans ce cas, l'administration pourra effectuer ces traitements sur les fichiers remis et les opposer au contribuable.
A défaut de remettre les copies des fichiers soumis à contrôle, en cas de non conservation des données ou si ces données sont remises sous un format ne respectant pas les normes fixées par arrêté du ministre du budget, une amende sera applicable.
Enfin, le présent article clarifie la computation du délai de trois mois en cas de mise en œuvre des traitements informatiques et du délai de six mois en cas de constatation de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité du contribuable.
Article 14 :
Nouvelles modalités de contrôle sur place pour la TVA et les reçus fiscaux
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d'instruction sur place prévue à l’article L. 198 A » ;
2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :
« Art. L. 14 A. - L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A de ce même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
« Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;
3° Après l'article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :
« Art. L. 102 E. - Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A. » ;
4° Il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :
« Art. L. 198 A. - I. - En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande.
« II. - L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision.
« III. - Lorsque, du fait du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.
« IV. - La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir passé un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.
« V. - En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus au II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.
« VI. - Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »
II. - A. Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.
B. Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
C. Le 3° du I s’applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article vise à instaurer de nouvelles modalités de contrôle sur place en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de reçus fiscaux.
En premier lieu, cet article prévoit la création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits TVA.
Près de 1 600 000 demandes de remboursement de crédit de TVA ont été souscrites en 2015 pour un total de 49,5 milliards d’euros.
Dans certains cas, il est nécessaire de procéder, avant le remboursement, à un contrôle dans l’entreprise. A ce jour, il prend la forme d’une vérification générale ou ponctuelle, souvent longue, qui pénalise l’entreprise et réduit la capacité globale de contrôle de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
Il est donc proposé d’instituer une procédure d’instruction sur place qui serait à la fois rapide et efficace. Celle-ci permettrait aux services, en cas de doute sur la sincérité de la demande de remboursement de crédits de TVA, de se rendre dans l’entreprise et de procéder à un contrôle rapide mais complet de la demande. Cette démarche se traduirait par une décision de remboursement ou de rejet, partiel ou total, de la demande qui devrait être prise sous 60 jours, afin de ne pas pénaliser sur la durée la trésorerie de l’entreprise. Cette décision pourrait être contestée par l'entreprise devant le tribunal administratif.
Le champ de cette procédure serait cantonné aux éléments concourant aux remboursements de crédits de TVA.
Enfin, cette procédure n'empêcherait pas de mener ultérieurement une vérification de comptabilité.
Cet article crée en second lieu une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les organismes sans but lucratif (OSBL).
Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et d'impôt de solidarité sur la fortune, à raison des dons faits à des OSBL, notamment les associations qui remplissent les conditions fixées par la loi.
Les OSBL peuvent être contrôlés dans le cadre de vérifications générales de comptabilité qui sont lourdes et donc inadaptées à la vérification factuelle que les montants portés sur les documents ouvrant droit à avantage fiscal correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus par l'OSBL et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
Le présent article vise à remédier à cette situation en créant une procédure spécifique.
Corrélativement, le projet d'article propose que les OSBL conservent pendant un délai de six ans les pièces et documents en lien avec la nouvelle procédure proposée.
Article 15 :
Simplification du droit de visite en matière fiscale
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisine de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l'officier » ;
d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;
e) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;
f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d'appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l'efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie par l'administration fiscale, codifiée à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF). La mesure proposée a pour objet d'y apporter des aménagements, aux fins d'en simplifier la réalisation, tout en préservant l'ensemble des droits de la personne visitée.
Trois modifications sont ainsi proposées : le recours à une ordonnance unique y compris lorsque les lieux à visiter ressortissent à la compétence de plusieurs juridictions, la simplification de la désignation de l'officier de police judiciaire et la possibilité, en cas d'urgence, d'obtenir une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention par tout moyen lors de la découverte d'un nouveau lieu à visiter.
Ces mesures, inspirées notamment des visites domiciliaires mises en œuvre par d'autres entités administratives, telles l’Autorité de la concurrence et l'Autorité des marchés financiers, allégeront les travaux préparatoires à la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie et limiteront le risque de dépérissement des preuves.
Article 16 :
Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale
Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
« La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
« L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.
« Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
« Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».
Exposé des motifs
Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale. Or, il serait très utile, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de pouvoir interroger des tiers qui détiennent des informations pertinentes et utiles (clients, fournisseurs, environnement professionnel, etc.) pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l'étranger ou pour apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France de certains contribuables.
Le présent article a donc pour objet de renforcer les moyens dont dispose l'administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale internationale en étendant, de manière encadrée, le pouvoir d'audition des agents de la DGFiP.
Article 17 :
Sécurisation des pénalités de retard en matière fiscale
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 de l'article 1730 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dans un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;
b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;
2° L'article 1758 A est ainsi modifié :
a) Au I :
i) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;
b) Au II, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; » ;
c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »
II. - Le 1° du I s'applique aux sommes recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de sécuriser les pénalités appliquées en cas de paiement tardif ou bien en cas de défaut ou de retard de déclaration en matière d'impôt sur le revenu (IR).
S’agissant de l’application de la pénalité pour paiement tardif, le présent article permet l'application de la majoration pour retard de paiement de 10 % aux créances issues du contrôle fiscal des particuliers, qu'elles soient recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement (AMR) ou par voie de rôle. Cette évolution est nécessaire pour que puisse être mise en œuvre, comme le permet la loi, le recouvrement par voie d'AMR des sommes mises à la charge des particuliers ayant fait l'objet de redressements fiscaux, ce qui peut être indispensable lorsqu'une mise en recouvrement très rapide est souhaitée.
S’agissant des majorations applicables en cas de défaut ou retard de déclaration, le dispositif de droit commun prévu à l'article 1728 du code général des impôts (CGI), applicable à l'ensemble des impôts, prévoit que le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par une majoration des droits dus de 10 %, portée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure.
Une majoration de 10 %, spécifique à l'IR et codifiée à l'article 1758 A du CGI, a été créée en 2005 pour rééquilibrer le régime des sanctions consécutivement à l'intégration de l'abattement de 20 %, applicable à certains revenus (traitements, salaires et pensions, ...), dans le barème de calcul de l'IR (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006).
Ainsi, en matière d'IR, le dépôt tardif spontané est passible de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 et le dépôt tardif dans les trente jours d'une mise en demeure est passible, cumulativement, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du CGI.
Par un arrêt n° 377902 du 26 janvier 2016, le Conseil d'Etat a jugé que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du CGI ne peut être appliquée, compte tenu de l'assiette de la majoration définie par cet article, qu'à des impositions supplémentaires, à l'exclusion des impositions initiales établies en l'absence de déclaration.
Le présent projet d'article modifie donc également l'article 1758 A du CGI afin, d'une part, de confirmer l'application de la majoration spécifique de 10 % dans tous les cas de défaut ou de retard de déclaration et, d'autre part, de simplifier le dispositif en substituant une seule majoration de 20 % aux deux majorations de 10 %.
Article 18 :
Sécurisation des procédures contentieuses douanières
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;
c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 67 A. - En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° X du X de finances rectificative pour 2016.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.
« Art. 67 B. - Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. - Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« Art. 67 D. - Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation.
« Art. 67 E. - A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l'administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 F. - En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
« Article 67 G. - Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« a) Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
« c) Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345.
« Art. 67 H. - Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
3° Au quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;
4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter : Contentieux du recouvrement
« Art. 349 nonies. - Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans les deux mois suivant la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.
« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois.
« A réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;
5° Après l’article 387 bis, il est rétabli un article 388 ainsi rédigé :
« Art. 388. - 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe, les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance, ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.
« 2. Le comptable public compétent peut également, deux mois après avoir informé le débiteur de son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application des articles 323 et 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable.
6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :
« Art. 390 ter. - L’administration peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;
7° Après le chapitre VI du titre XII, il est ajouté un chapitre VII intitulé : « Intérêt de retard », comportant un article 440 bis ainsi rédigé :
« Art. 440 bis. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues à l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »
II. - Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».
III. - Après le 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes
« Art. L. 263 B. - 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.
« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.
« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162 1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.
« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.
« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’avis de saisie sont indisponibles entre ses mains, il en avise le comptable public compétent dès sa réception.
« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie, fondé sur un titre exécutoire, n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.
« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »
IV. - A. Le a du 1° du I est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.
B. Les 4° et 5° du I sont applicables à Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C. Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Exposé des motifs
Le présent article permet tout d'abord de moderniser et de sécuriser le recouvrement des créances par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Premièrement, l'article instaure à l'article 349 nonies nouveau du code des douanes une procédure de contestation du recouvrement fondé.
Le code des douanes, contrairement au livre des procédures fiscales (LPF), ne comporte aucune disposition organisant le contentieux du recouvrement, ce qui soulève deux difficultés importantes :
– aucun délai n’encadre la contestation d’une saisie effectuée en application de l’article 377 bis du code des douanes. L’administration considère que le recours devant le juge de l’exécution (JEX) dans un délai d’un mois, prévu par le code des procédures civiles d’exécution (CPCE) en matière de saisie-attribution est applicable mutatis mutandis. Néanmoins, le juge pourrait considérer que seule la prescription civile de droit commun (5 ans) trouve à s’appliquer ;
– en cas de saisie (administrative ou en application du CPCE), la contestation, en l’absence de disposition particulière, ne peut qu’être portée directement devant le JEX, alors que le redevable comme l’administration gagneraient à ce que le litige soit examiné dans un premier temps par le comptable.
L’article 349 nonies nouveau sera applicable à la saisie simplifiée des créances instituées par l’article 387 bis, à la procédure d’affectation prévue par le projet d’article 387 ter et à l’ensemble des poursuites exercées sur le fondement du droit commun.
Deuxièmement, le présent article instaure une procédure d’affectation fiscale.
L'administration des douanes et droits indirects est couramment en possession de valeurs susceptibles d'être restituées à leur propriétaire : il s'agit des droits et taxes restitués aux redevables, des sommes consignées et des objets retenus lors de la constatation des infractions et affectés à la sûreté des pénalités (article 323 du code des douanes).
Lorsque les destinataires de ces restitutions sont eux-mêmes débiteurs à l'égard de la douane, la procédure d'affectation des avoirs proposée, semblable à celle prévue par l'article L. 257 B du LPF mais élargie aux objets retenus préventivement en application de l’article 323 du code des douanes, permet de simplifier et d’optimiser le recouvrement des créances.
Elle permettra également de pallier les difficultés engendrées par les limites de la compensation légale, s’agissant de créances réciproques n’ayant pas de lien entre elles ou n’étant pas de même nature (créance fiscale et créance non fiscale, créance affectée au budget communautaire ou au budget national).
Lorsque l’affectation s’effectue à partir du produit de la vente d’un objet appartenant au débiteur de l’administration (véhicule, bijou, bien d’équipement, etc.), l’information préalable du débiteur est prévue. Ce dernier dispose alors de deux mois pour s’opposer à cette aliénation, s’il conteste la dette, ou, après paiement partiel ou total de cette dernière, demande que le bien retenu lui soit restitué.
Enfin, cet article ouvre la possibilité de recourir à l’avis de saisie pour assurer le recouvrement des sanctions fiscales et pénalités transactionnelles en matière de contributions indirectes ainsi que des créances de droits rendues exigibles par une condamnation ou une transaction.
Les amendes prononcées en matière de douane et en matière de contributions indirectes sont recouvrées par les comptables des douanes. En raison du privilège dont elles bénéficient, les amendes douanières peuvent être recouvrées par voie d’avis à tiers détenteur (ATD), contrairement aux amendes relatives aux contributions indirectes, chirographaires, qui ne peuvent donner lieu à ATD. Dès lors, toute saisie de somme d'argent, quel que soit son montant, oblige les comptables à recourir à un huissier de justice en vue de la signification d'une saisie-attribution.
L’avis de saisie, dans l’esprit de l’opposition administrative, créée par la loi de finances rectificative pour 2004 et réservée aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), offre une procédure simplifiée proche de l'ATD en vue du recouvrement des condamnations pénales.
Troisièmement, le présent article procède à la refonte de la procédure relative au droit d’être entendu (DEE) prévue par les articles 67 A à 67 D du code des douanes afin de tenir compte de l’entrée en vigueur, au 1er mai 2016 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union européenne (CDU) et de ses règlements d’application (règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015).
Le code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992), applicable jusqu’au 1er mai 2016, ne contenait aucune disposition de ce type. A la suite de la jurisprudence européenne de 2008, le code des douanes français a été modifié afin de prévoir la procédure contradictoire aux articles 67 A à 67 C. Le CDU, applicable depuis le 1er mai 2016, prévoit une procédure du DEE, directement et immédiatement applicable mais qui ne concerne que la dette douanière, c’est-à-dire les ressources propres de l’UE.
Dans un arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, aff. C-349/07), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect. Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit européen qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.
Il convient donc de modifier le code des douanes national afin de :
– rendre applicable le DEE aux taxes nationales perçues à l’occasion de l’importation des marchandises. Tel est l’objet du nouvel article 67 A ;
– créer un dispositif national du DEE, applicable aux taxes nationales perçues selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes, mais dont le fait générateur n’est pas l’importation. Tel est l’objet du nouvel article 67 B ;
– prévoir des cas d’exclusion à la mise en œuvre de la procédure contradictoire en droit national. Tel est l’objet du nouvel article 67 C ;
– prévoir la suppression du droit de reprise de l’administration durant la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Tel est l’objet du nouvel article 67 D.
L’ensemble du nouveau dispositif se justifie, non seulement par la nécessité de respecter le droit positif et la jurisprudence au niveau européen, mais également par la nécessité de respecter le droit de la défense des redevables, tout en sécurisant le recouvrement, à la fois des ressources propres de l’UE et des taxes nationales. Les cas d’exclusion prévus à l’article 67 C répondent à ce dernier objectif, ainsi qu’à la nécessité de préserver les possibilités de contrôle.
Par ailleurs, depuis le 1er mai 2016, les débiteurs de droits de douane n'ayant pas payé ceux-ci dans les délais légaux doivent, en application de l'article 114 du CDU, acquitter un intérêt de retard. Ce taux sera celui appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.
L'application d'un intérêt aux droits de douane, inexistante jusqu’à présent, met en évidence la nécessité de procéder de même, mais cette fois par une disposition nationale, s'agissant des autres taxes perçues par la douane.
L'application d'un intérêt de retard vise un objectif d'égalité devant l'impôt, d'incitation au respect des délais de paiement, et vient compléter le dispositif de recouvrement mis en place en 2003 (instauration de l'avis de mise en recouvrement (AMR) douanier). En effet, dans les cas où le redevable, qui conteste une créance bénéficie d'un sursis de paiement reposant sur une garantie peu onéreuse ou sur une dispense de garantie, la contestation peut être utilisée pour retarder de plusieurs mois, voire de plusieurs années, le paiement, sans qu'à l'heure actuelle, le moindre intérêt ne devienne exigible.
Cette situation est particulièrement anormale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans la mesure où la taxe redressée par la douane est récupérée par l'importateur : hormis les amendes encourues, seule la perception d'un intérêt de retard peut venir compenser l'avantage concurrentiel conféré par l'irrégularité. En effet, les auteurs d’une fraude à la TVA découverte par la douane sont susceptibles d’acquitter le montant dû des années après le fait générateur, sans acquitter d’intérêt et ceci tout en récupérant a posteriori l’intégralité du redressement de TVA payé. Indépendamment des amendes qui sont susceptibles de leur être infligées, les responsables d’irrégularités ou de fraude en matière de TVA à l’importation bénéficient donc d’un avantage concurrentiel injustifié, que la perception d’un intérêt de retard permettra de corriger.
C'est l'objet de la proposition d’article 440 bis du code des douanes.
Cette mesure doit nécessairement être complétée par un dispositif de remise, également inexistant dans le code des douanes, qui portera non seulement sur les intérêts nationaux, mais également sur les majorations d'impôt. C’est l’objet de la proposition d’article 390 ter.
En dernier lieu, le présent article modernise le droit de communication dont dispose la DGDDI afin de prendre en compte la dématérialisation croissante des documents et des échanges entre l’administration et les personnes qu’elle contrôle, ou qui sont amenées à être sollicitées dans le cadre des enquêtes douanières.
Procédure essentielle à l’accomplissement des missions douanières de lutte contre les trafics de marchandises, à l’établissement de l’assiette, au contrôle et au recouvrement des droits et taxes relevant de la fiscalité douanière, le droit de communication permet aux agents des douanes de prendre connaissance des documents et renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions détenus par des personnes physiques et morales.
Le développement des nouvelles technologies de l’information rend nécessaire la modernisation du droit de communication, encadré par les articles 64 A et 65 du code des douanes, afin d’en sécuriser l’exercice dématérialisé.
Le droit de communication, initialement mis en œuvre sur place, l’est désormais le plus couramment par correspondance, selon les modalités validées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 05-87372 du 17 octobre 2006. Au vu de la place prise par les nouvelles technologies dans la vie quotidienne des individus et des entreprises, il doit pouvoir être exercé de façon électronique tout en garantissant la sécurité juridique de la procédure.
Les modifications proposées s’inspirent de celles apportées par l’article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, à l’article L. 81 du LPF relatif au droit de communication exercé, en matière fiscale, par les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et, en matière de contributions indirectes, par les agents de la DGDDI.
Par ailleurs, l’article 65 du code des douanes dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement la possibilité de demander la communication de documents et de les saisir. Il est proposé de prévoir expressément, dans la loi, la possibilité de prendre des copies qui est une modalité, plus souple, de mise en œuvre du droit de communication.
Article 19 :
Sécurisation des démarches douanières des redevables
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;
2° Au 1° de l'article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;
3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;
4° A l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l'article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;
6° Au 1 de l’article 429, les mots : « , assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;
7° L’article 7 est abrogé.
II. - L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - A. Le I est applicable dans les Iles de Wallis-et-Futuna.
B. Les 1°, 2°, b du 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.
C. Les 1°, 2°, 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article vise en premier lieu à modifier le code des douanes afin de supprimer la notion de « marchandises fortement taxées », laquelle n’a d’intérêt qu’en matière de sanction. A ce jour, les infractions douanières générant le recouvrement contentieux de droits et taxes constituent des délits, dès lors que les marchandises, objet de l’infraction, sont considérées comme fortement taxées. Sont définies comme telles par un arrêté du ministre chargé des douanes, les marchandises pour lesquelles l’ensemble des droits et taxes applicables à l’importation représentent plus de 20 % de leur valeur.
La suppression, dans le code des douanes, de la notion de « marchandises fortement taxées », permet de maintenir dans le domaine contraventionnel l’ensemble des infractions douanières ayant généré des droits et taxes. En application du principe de proportionnalité et de nécessité des sanctions, il n’y a, en effet, pas d’intérêt à sanctionner plus lourdement ce type d’infraction. Dès lors, seules les infractions douanières portant sur des marchandises prohibées à l’importation ou à l’exportation demeureront qualifiées de délit.
Cependant, la suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » impliquerait une requalification de la contrebande de tabac en contravention. Or, le trafic de tabac doit être maintenu au niveau du délit. Il est donc nécessaire de le reprendre spécifiquement à l’article 414 du code des douanes qui liste les délits douaniers de 1ère classe. En effet, le tabac de contrebande, acheminé par les airs, la route, la mer ou la poste après des achats en ligne, constitue un trafic important. Au total, 630 tonnes ont été saisies en 2015, soit 50 % de plus par rapport à 2014. La gravité de ce type de trafic justifie le maintien de la contrebande de tabac dans la sphère délictuelle. C’est pourquoi, le 3° du I du présent article supprime la notion de « marchandises fortement taxées » dans l’article 414 du code des douanes et y insère les produits du tabac.
En second lieu, jusqu’à l’adoption de l’article 40 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, l’article 369 du code des douanes prévoyait deux types de seuils planchers pour les amendes fixées en matière douanière :
– au tiers de la valeur de la marchandise s’agissant des sommes tenant lieu de confiscation ;
– et, au tiers du montant minimal des amendes fiscales sous réserve des dispositions de l’article 437 du code des douanes.
Dans la ligne des réformes du code pénal conduite depuis 1992, il a été procédé à l’harmonisation du dispositif répressif défini par le code des douanes avec celui prévu au titre de la réglementation de droit commun.
Toutefois, cette réforme n’a pas été étendue au volet contributions indirectes des missions assurées par l’administration des douanes et droits indirects. Il apparaît donc cohérent de procéder également à la mise en adéquation du dispositif répressif prévu par le code général des impôts, en matière de contributions indirectes, avec celui prévu au titre de la réglementation de droit commun.
Article 20 :
ISF : clarification de la notion de bien professionnel
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 885 I quater :
a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa. » ;
2° Le dernier alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement de l’alinéa précédent à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
Exposé des motifs
Le présent article a, en premier lieu, pour objet de préciser la notion d'activité principale mentionnée à l'article 885 I quater du code général des impôts (CGI).
En effet, en application de cet article, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et les mandataires sociaux sont exonérées d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à concurrence des trois quarts de leur valeur sous réserve, notamment, que le redevable y exerce son activité principale.
Or, contrairement aux dispositions de l’article 885 O bis du CGI, qui, pour les biens professionnels, prévoient que le redevable doit exercer dans la société une fonction donnant lieu à une rémunération normale devant représenter plus de 50 % des revenus du contribuable, l'article 885 I quater n'apporte aucune précision sur la notion d'activité principale. Cette situation est source d'incertitudes et donc de contentieux, les dispositions en cause pouvant aisément donner lieu à des lectures divergentes3.
Le présent article propose donc, dans le but de garantir l’effectivité du lien entre le redevable bénéficiaire et la société dans laquelle il exerce son activité, lequel lien justifie de lui accorder le bénéfice de l’exonération, d'en expliciter le contenu en adaptant les critères de rémunération normale et de seuil de rémunération prévus, en matière de biens professionnels, par l'article 885 O bis du CGI et en y ajoutant une référence aux jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers afin de préserver le champ actuel de l’article 885 I quater qui vise nommément les mandataires sociaux.
A cette occasion, la condition relative au caractère prépondérant de la rémunération perçue au titre de l’activité exercée dans l’entreprise est précisée. Il est désormais explicitement prévu que sont exclus des revenus servant de terme de comparaison ceux d’entre eux qui sont de nature non professionnelle.
Cette clarification permettra ainsi de mieux lutter contre les comportements frauduleux visant à bénéficier de l'exonération sur la base d'une activité professionnelle fictive et non rémunérée.
En second lieu, cet article a pour objet de lever toute ambiguïté sur les modalités de correction de la base de l’exonération des biens professionnels prévue à l’article 885 O ter du CGI, cet article prévoyant que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
Ainsi, le présent article précise explicitement que sera exclue du bénéfice de l’exonération la fraction de la valeur des parts ou actions de la société constitutive du bien professionnel du redevable correspondant à la valeur des éléments du patrimoine social de ses filiales et sous-filiales qui serait représentative d’actifs non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitutive du bien professionnel du redevable.
Néanmoins, lorsque le redevable justifiera que l’estimation de sa situation a été réalisée de bonne foi, aucun rehaussement ne sera effectué, à raison des éléments pour lesquels il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires. Cette clause de sauvegarde permet d’assurer que seront remis en cause les comportements frauduleux consistant en la dissimulation d’actifs personnels au sein des filiales et sous-filiales de la société constitutive du bien professionnel.
Cette précision permettra de répondre aux ambiguïtés nées de la rédaction actuelle de l’article 885 O ter du CGI, qui laisse subsister un doute sur la portée de l’exclusion lorsque les biens non nécessaires à l’activité de la société constitutive du bien professionnel sont détenus par l’intermédiaire d’une société ou de plusieurs sociétés. Cette difficulté bien réelle de lecture a ainsi donné lieu à des contentieux sur la portée de l'article 885 O ter, comme l'a illustré une décision récente de la Cour de cassation4.
A défaut de lever ces ambiguïtés, le risque est de voir se développer les pratiques abusives consistant à placer, en vue de bénéficier d’une exonération d’ISF, les biens non nécessaires à l’activité professionnelle, tels que des biens issus du patrimoine personnel du dirigeant et réservés à son seul usage, dans des filiales ou sous-filiales de la société éligible au régime des biens professionnels.
Article 21 :
Compte PME innovation
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. - I. - En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l'article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus et moins-values mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.
« Toutefois, par dérogation au 11 de l’article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. - En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A et suivants.
« III. - La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le gain de clôture est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. - Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« a) Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« b) Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l'un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié. » ;
4° Après le e de l’article 885 I bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 6 ter ainsi rédigée :
« Section 6 ter
« Compte PME innovation
« Art. L. 221-32-4. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221-32-5. - I. - Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d'une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
« II. - Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents, qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. - A. Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au 1° du présent A et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. - 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées au 1° ou 2° du A au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens de ce même article ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. - 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
- de titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
- de parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts ;
- de parts de fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du code précité.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts.
« V. - En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221-32-6. - I. - Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. - En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. - Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. - Le non respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non remploi, dans le délai prévu au III du même article, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. - Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. - Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221-32-7. - L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa du I de l'article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code, » ;
2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter. Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation le cas échéant des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la phrase précédente, au cours de la même année et, le cas échéant des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité ; »
b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I » sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;
c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase de ce même 8° ter. »
IV. - Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
- les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier ;
- le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV du même article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
Exposé des motifs
Par la mise en place du « compte PME innovation » (CPI), le Gouvernement entend inciter les personnes physiques impliquées dans la gestion de leur entreprise (entrepreneurs, fondateurs d'entreprises, dirigeants et salariés détenteurs de capital), qui ont fait la preuve de leur compétence dans le développement d'une entreprise, à réinvestir leurs plus-values dans de nouvelles entreprises auxquelles ils apporteraient non seulement leurs capitaux mais également leur expérience professionnelle et leur réseau.
L’écosystème français de l’entrepreneuriat souffre en effet d’un déficit d’investisseurs personnes physiques capables d’apporter des financements d’amorçage (moins de 500 000 euros) à des entreprises en création, et de les soutenir en leur apportant non seulement des capitaux mais également du temps d'accompagnement et de conseil. Les investissements de personnes physiques sont, comparativement à la taille de l’économie, deux fois moins importants en France qu’au Royaume-Uni alors que leur place dans la chaîne de financement permet une continuité entre les subventions publiques à la création d’entreprise et les investissements réalisés par des fonds.
Le CPI offrira un cadre fiscal favorable aux cycles de cession-réinvestissement permettant à ses titulaires de réaliser plusieurs investissements et de gérer, sur le temps long, un portefeuille varié de participations. Cet outil, dédié à ce profil d'investissement spécifique, se distinguera des produits d'épargne plus classiques, tant par son mode de fonctionnement que par les avantages qui lui seront attachés.
Au plan juridique, le CPI permettra à son titulaire d’inscrire les parts ou actions de la société qu'il possède, qu'il a créée ou dans laquelle il exerce son activité, dès lors qu'il était présent à son capital pendant sa phase de développement initial, en vue de les céder et d’en réinvestir le prix de cession directement ou via des fonds dans de jeunes petites et moyennes entreprises (PME). Ainsi, le CPI est destiné à des personnes physiques ayant une expérience avérée dans la gestion d'entreprise qui souhaitent en faire bénéficier de nouvelles entreprises. Les cycles habituels de cession-réinvestissement pourront ensuite se dérouler au sein du CPI.
Au plan fiscal, l'objectif du CPI est de neutraliser la fiscalité à l'impôt sur le revenu (IR) des plus-values de cessions pendant tout le cycle de cession-réinvestissement afin d'inciter les entrepreneurs à réaliser leurs plus-values latentes et à les réinvestir. Aujourd'hui, un contribuable qui envisage de céder les parts de son entreprise en vue de dégager une plus-value importante est en effet imposé, à l'IR et aux prélèvements sociaux, voire à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au titre de l’année de la cession. Dès lors que la cession est réalisée en vue d'un réinvestissement et de l'accompagnement d'une autre entreprise, la fiscalité peut constituer un frein à la réalisation de tels projets.
Afin de lever ce frein, les plus-values et moins-values réalisées dans le CPI feront l’objet d’une imposition globale, reportée à la sortie des actifs du CPI. En cela le CPI constituera un outil original en permettant de traiter un cycle global de cession-réinvestissement comme une seule opération au plan fiscal. Ainsi, le fait générateur de l'imposition sera constitué par la réaffectation des sommes à un usage autre que les prises de participation dans des PME (sortie du CPI). En revanche, les prélèvements sociaux resteront dus au titre de l'année de réalisation des plus-values dans le compte et, afin de simplifier les obligations déclaratives des contribuables, seront prélevés à la source par l'établissement gestionnaire du compte. De même, les produits générés par les titres inscrits dans le CPI et qui constituent des revenus distribués sont perçus en dehors du compte et imposés dans les conditions de droit commun au titre de l'année de leur perception.
Pour sa première année de mise en œuvre, afin d’assurer le succès du produit dès son lancement, un CPI pourra être ouvert avec des liquidités issues de la cession de titres si le titulaire du CPI respectait, à la date de la cession des titres, l’ensemble des conditions permettant d’ouvrir un CPI.
Enfin, le présent dispositif est placé sous l’empire du règlement général d'exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Article 22 :
Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine dans la réduction d'impôt Malraux
I. - L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation ».
B. - A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I ».
C. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. »
D. - Au III :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou au 2° ou 2° bis du I. »
E. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »
F. - Au IV bis :
1° A la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Au 2 :
a) A la première phrase :
i) Les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
ii) Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b) A la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou au 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »
G. - Au V bis :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, » sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives ».
H. - Au VI, après les mots : « rupture de », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« l’un des engagements mentionnés au IV ou au IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; ».
I. - Le VIII est abrogé.
II. - A. - Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le i du a du 2° du F et le b du 2° du F du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B. - Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le ii du a du 2° du F, le 3° du F et les G à I du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III. - L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
Exposé des motifs
Les dépenses de restauration complète d’un immeuble bâti situé dans certaines zones du territoire ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu, dite « Malraux », codifiée sous l’article 199 tervicies du code général des impôts.
Cette réduction d’impôt s’applique aux dépenses portant sur des immeubles situés dans :
– des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
– des quartiers anciens dégradés (QAD) et dans certains quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
L’article 75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a transformé les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP, éligibles à la réduction d’impôt, en sites patrimoniaux remarquables (SPR).
Les SPR ont vocation à être couverts par deux types de documents d’urbanisme, ayant le caractère de servitude :
– les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
– les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP).
Dès lors, le présent article a pour objet d’adapter le champ d’application géographique de la réduction d’impôt « Malraux » pour, d’une part, tenir compte de la création des SPR et, d’autre part, maintenir une différenciation de taux, sur le modèle du dispositif actuel, au sein des SPR.
Par ailleurs, au-delà de la modification du champ géographique effectuée en conséquence de la loi LCAP, la présente mesure a également pour objet d’améliorer l’efficience du dispositif « Malraux », pour en renforcer l’attractivité.
Pour ce faire, le présent article prévoit :
– d’une part, de donner plus de souplesse dans la réalisation des travaux de restauration, en appréciant le plafond de dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur une période pluriannuelle et non plus annuelle.
A ce titre, il est proposé d’apprécier le plafond de 400 000 € de dépenses retenu dans la base de la réduction d’impôt sur une période pluriannuelle globale de quatre années et non plus dans la limite de 100 000 € par an pendant quatre ans.
En conséquence, les contribuables pourront reporter pendant trois ans la fraction de la réduction d’impôt qui n’aurait pas pu s’imputer au titre d’une année d’imposition, faute d’un impôt suffisant ;
– d’autre part, d’ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, y compris ceux qui ne l’étaient pas originellement, tels que les bureaux qui seraient transformés en logements, afin de ne plus tenir compte de la situation initiale du local.
En effet, la condition tenant à l’affectation d’origine du local par rapport à sa destination après travaux, pour en apprécier l’éligibilité à la réduction d’impôt, peut être préjudiciable, le cas échéant, à la restauration de certains immeubles, tout en privant d’incitation fiscale la réalisation de nouveaux logements dont l’offre fait pourtant défaut.
Les modifications du champ d’application de la réduction d’impôt « Malraux » s’appliqueront aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 9 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi LCAP et, partant, de création des SPR), ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
Quant aux modifications des modalités d’application de la réduction d’impôt « Malraux », elles s’appliqueront aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
Enfin, les opérations d’ores et déjà engagées sous le dispositif « Malraux » avant le 9 juillet 2016 demeureront, quant à elles, régies par les dispositions de l’article 199 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi et ce, afin d’assurer la sécurité juridique des contribuables.
Article 23 :
Exonération facultative de contribution économique territoriale des disquaires indépendants
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. - Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« IV. - L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;
3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l’article 1464 M ».
II. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. - Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
IV. - Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.
A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’ouvrir la faculté aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer les disquaires indépendants de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération.
Dès lors qu’une commune ou un EPCI délibérera en faveur de cette exonération, l’exonération correspondante en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera appliquée. Les départements et les régions pourront prendre une délibération pour que l’exonération de CVAE, pour la part leur revenant, soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI.
La filière musicale est un secteur en pleine mutation. Les nouveaux modes de consommation et les modèles d’affaires induits par le numérique ont entraîné des recompositions importantes sur le marché de la musique, tant en termes de création, de production que de diffusion. Ces mutations se reflètent par une diminution constante des ventes sur support physique (près de - 65 % en plus de dix ans et - 15,9 % entre 2014 et 2015), selon les chiffres du Syndicat national des producteurs phonographiques (SNEP).
Or, les disquaires, le plus souvent de très petites entreprises (TPE) dont le chiffre d’affaires moyen dépasse rarement 100 000 euros par an, sont un maillon essentiel dans la chaîne de valeur, en particulier pour les labels TPE. Ils demeurent des acteurs clés de l’écosystème en termes d’exposition de la diversité des labels et des musiques.
Dans un contexte où leur chiffre d’affaires baisse et où les charges locatives augmentent, en particulier dans les grandes villes où ils sont le plus souvent implantés, les risques de disparition sont élevés sans intervention des pouvoirs publics. Ainsi, le nombre de disquaires a été divisé par 8 en 30 ans (source Club action des labels indépendants français), passant de plus de 3 000 dans les années 80 à seulement 350 aujourd’hui.
Il est par conséquent proposé de soutenir les disquaires indépendants, acteurs clés de l’écosystème, tant en termes d’exposition de la diversité des labels et des musiques, que de vitalité du tissu urbain et de lien social, en permettant aux collectivités territoriales de délibérer pour les exonérer de CFE.
Cette exonération permettra de soulager le poids des charges liées notamment à leurs locaux, à l’image des mesures en faveur des librairies labellisées, pour soutenir les principaux acteurs culturels servant d’intermédiaires entre les créateurs et les acheteurs.
Article 24 :
TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante "déchets"
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - A l’article 266 sexies :
1° Au I, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
« - au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
« - ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ;
« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
2° Au II :
a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) Au 1 quinquies, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent vingt » ;
c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;
d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :
« 1. septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; » ;
3° Au III :
a) Le début est ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
« 1. Les réceptions de matériaux (le reste sans changement) » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au deuxième alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;
B. - Au 1 de l’article 266 septies, après le mot : « déchets », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; » ;
C. - A l’article 266 nonies :
1° Au A du 1 :
a) Le tableau annexé au premier alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
«
Désignation des opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | ||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A compter de 2025 | ||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat. |
tonne |
150 |
151 |
151 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
158 |
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
tonne |
|||||||||
A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|||||||
B – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
C – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
D – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
E – Autre |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
» ;
b) Les deux derniers alinéas du a sont supprimés ;
c) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
d) Le tableau annexé au premier alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
«
Désignation des opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
A compter de 2017 | ||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||
A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
12 |
B – Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; |
tonne |
12 |
C – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
tonne |
9 |
D – Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
E – Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
F – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
G – Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
H – Autre |
tonne |
15 |
» ;
e) Les deux derniers alinéas du b sont supprimés ;
f) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée. » ;
g) Après le c sont insérés des d, e, f et g ainsi rédigés :
« d) Les tarifs mentionnés aux A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
« Le tarif mentionné au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau du a ;
« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 ;
« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
« g) Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités. » ;
2° Le tableau annexé au premier alinéa du B du 1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) A la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;
c) A la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;
3° Les a et b du 1 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ; » ;
« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; » ;
4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
D. - A l’article 266 nonies, dans sa rédaction issue du C du présent article :
1° Au tableau annexé au premier alinéa du a du A du 1, la ligne intitulée : « A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; » est supprimée ;
2° La première colonne de la ligne A du tableau annexé au premier alinéa du b du A du 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A. - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
3° Le d du A du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le tarif réduit mentionné à la ligne A du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;
E. - Au 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
II. - A. - Les A, B, C et E du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
B. - Le D du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Exposé des motifs
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) comporte différentes assiettes (déchets, émissions polluantes, lubrifiants et huiles, matériaux d’extraction). La composante « déchets » de la TGAP présente deux objectifs :
1) L'objectif premier est d'inciter au respect de la hiérarchie des déchets en renchérissant le coût de leur élimination (décharge et incinération) afin de rendre leur valorisation (réutilisation, recyclage, production d'énergie) économiquement plus attractive ;
2) L'objectif secondaire est d'inciter les exploitants d’installations d’élimination de déchets à exploiter des installations présentant les meilleures performances environnementales.
En effet, afin d’inciter à la valorisation des déchets, les dispositions actuelles du code des douanes prévoient une augmentation progressive des taux de base de la TGAP « déchets », jusqu’en 2015 pour le stockage, et 2013 pour le traitement thermique (incinération) de déchets non dangereux. L’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle, qui prévoit une affectation des recettes supplémentaires découlant de l’augmentation progressive des taux de TGAP à la prévention et à la valorisation des déchets, introduit le principe de modulation des tarifs de la TGAP en fonction de la performance environnementale des installations.
Le présent article vise à poursuivre cette trajectoire d’évolution de la composante « déchets » de la TGAP jusqu’en 2025 pour les installations de stockage de déchets non dangereux (décharges) tout en renforçant les deux objectifs incitatifs de la taxe. Il permet également de mettre à jour les tarifs applicables aux déchets dangereux.
Cette proposition a été construite à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité déchets, adopté le 10 juillet 2014, et des délibérations du Conseil national des déchets.
Ces dispositions sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit notamment à son article 70 :
– une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;
– une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
– une réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.
Le présent article met également en cohérence la composante « déchets dangereux » de la TGAP avec la composante « déchets non dangereux » afin que seules les opérations finales d’élimination de déchets dangereux (stockage et traitement thermique) soient taxées, comme cela est actuellement le cas pour les déchets non dangereux, et non le prétraitement préalable à ces opérations. Il apporte aussi des précisions pour tenir compte de décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
Article 25 :
Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un établissement public foncier d’Etat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent antérieurement à l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »
II. - Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
Exposé des motifs
Dans le contexte de la réforme du regroupement des régions et afin de faciliter l’extension des établissements publics fonciers de l’Etat à des territoires non couverts actuellement, il est proposé de leur permettre de voter des produits de taxe spéciale d’équipement différents pour leur territoire historique d'une part, et pour le territoire nouvellement couvert d'autre part, pendant trois ans.
Article 26 :
Adaptation des dotations et compensations au regroupement des communes
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
« III bis. - 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« III ter. - Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I et II jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
« Pour l’année qui suit celle de la fusion :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
2° Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
3° Au A du III de l’article 1640, les mots : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par les mots : « et 1530 ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2333-67 :
a) A la première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 2333-67, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « douze » ;
b) Après la première phrase du même alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
c) Au seizième alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;
2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° A l’article L. 5211-19 :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »
III. - L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
2° Au III, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ».
IV. Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’accompagner la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale issus de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ainsi que la création de communes nouvelles encouragées par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes. Il comporte diverses dispositions techniques destinées à faciliter l’institution des nouvelles intercommunalités et communes élargies.
Article 27 :
Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
2° A l’article L. 2333-30 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
3° Au I de l’article L. 2333-41 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;
5° Au I de l’article L. 5211-21 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et dont la délibération est en vigueur, » sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’apporter des ajustements aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a opéré une refonte substantielle de ces taxes. La mise en œuvre de ces dispositions a permis d’identifier des points qu’il convient de préciser afin de renforcer la sécurité juridique des délibérations en matière de taxe de séjour.
Ainsi, le présent article :
– précise que les délibérations en matière de taxe de séjour demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision et étend l’obligation de délibérer avant le 1er octobre à l’ensemble des délibérations liées à la taxe de séjour ;
– précise que les communes peuvent manifester leur opposition dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la délibération de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est devenue exécutoire ;
– règle une difficulté liée à l’actualisation des taux au regard des prix plancher et plafond en appliquant le taux d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac de la pénultième année et en assurant le rattrapage automatique des tarifs devenus illégaux du fait de la revalorisation annuelle automatique des limites de tarifs ;
– prévoit un report de la date limite de délibération en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI.
Article 28 :
Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A l'article 114 :
a) Au 1 bis :
i) A la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;
ii) Après l'alinéa existant, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de cette taxe. » ;
b) - Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° A l’article 158 octies :
a) Au II :
i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits. » ;
ii) Après le a, il est créé un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise. » ;
iii) Au d, les mots : « de ses » sont remplacés par le mot : « des » ;
b) le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, au niveau de l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, la société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par ces dispositions. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l'administration.
« Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.» ;
3° Au 4 de l’article 284 quater, avant les mots : « Le paiement de la taxe », sont insérés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, », les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;
4° L'article 112 et le 3 de l'article 448 sont abrogés ;
5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est abrogée.
II. - Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 262-0 bis :
« I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au second alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées qu’elle certifie, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés, doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.
« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
« a) Le demandeur dispose d’un dispositif efficient de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;
« b) Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;
« c) Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
« II. - L’opérateur de détaxe agréé :
« a) Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
« b) Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
« c) Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;
« d) Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, toute modification dans ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.
« III. - En cas de non-respect des obligations prévues au II, l’autorité administrative peut, conformément à la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
« a) 60 euros par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au a du II ;
« b) 300 000 euros en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux b, c et d du II.
« IV. - Un décret en Conseil d’Etat définit :
« - les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« - les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au I ;
« - les modalités techniques du respect des obligations mentionnées au II. »
III. - L’article L. 80 I du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »
IV. - A. Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
C. 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de moderniser et de sécuriser le recouvrement des créances prises en charge par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
En premier lieu, il vise à abaisser les seuils du télérèglement aujourd’hui fixés à 5 000 € pour les redevables bénéficiaires d’un crédit d’enlèvement au titre de l’article 114 du code des douanes et les redevables de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite taxe à l’essieu, au titre de l’article 284 quater du même code.
Ce mode de paiement offert aux opérateurs du commerce extérieur, à ceux du secteur pétrolier ainsi qu’aux redevables de la TSVR permet, tant pour les redevables que pour l’administration des douanes et droits indirects, de bénéficier d’une chaîne de perception des droits et taxes entièrement automatisée, de l’application d’assiette à l’application comptable.
Afin que l’obligation de télérèglement s’impose à tous les redevables exerçant une activité professionnelle, il est proposé d’abaisser ce seuil à 1 € à compter du 1er juillet 2017, et du 1er janvier 2018 en ce qui concerne la TSVR. Il est à noter qu’une telle obligation a déjà été instaurée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour le paiement de l’impôt sur les sociétés (IS), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe sur les salaires (TS) et des autres impôts mentionnés à l’article 1681 septies du code général des impôts.
Cette mesure vise en deuxième lieu, à instaurer un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe.
Le dispositif de la détaxe prévoit l’exonération de la TVA au bénéficie des personnes de passage en France, sur le prix des biens qu’elles achètent pour les exporter. Le commerçant est libre d’appliquer la détaxe dès l’achat.
Cette simple faculté implique la connexion du commerçant au téléservice Programme d'Apurement des Bordereaux par Lecture Optique (PABLO) qui enregistre l’ensemble des informations relatives à la vente en détaxe afin que la DGDDI puisse contrôler la réalité de l’exportation du bien. Si le vendeur n’effectue pas la détaxe à l’achat, l’acheteur peut se faire rembourser la TVA en faisant viser sa facture par les services de la DGDDI lors de l’exportation effective de la marchandise, généralement à l’aéroport.
La détaxe est un secteur en pleine croissance, essentiel pour l’activité des commerçants français. Ainsi, en 2015, les ventes en détaxe représentaient 7,2 milliards d’euros (Md€) TTC, contre 5,4 Md€ en 2014.
Les opérateurs de détaxe servent d’intermédiaires entre les commerçants et la DGDDI. Ils proposent plusieurs services essentiels : la transmission à la DGDDI des données des bordereaux de vente à l’export (ils gèrent 95 % des bordereaux émis, les 5 % restants relèvent d’une procédure dénommée PABLO-Indépendants qui s’adresse à des commerçants ayant une activité réduite de détaxe), le remboursement de la TVA aux clients, ainsi que la répercussion des évolutions réglementaires auprès des commerçants qui leur sont affiliés.
La gestion adaptée de ces prestations est essentielle pour garantir le fonctionnement du système de détaxe. Toutefois, il n’existe pas un cadre juridique spécifique pour les opérateurs de détaxe.
Or, la mise en place d’un agrément des opérateurs est nécessaire pour sécuriser le processus du remboursement de la TVA et pour garantir le respect des délais de remboursement pour les bénéficiaires. Il doit également permettre de réduire les sources de mécontentement des usagers et renforcer ainsi l’attractivité du commerce en France.
Enfin, en troisième lieu, cette mesure vise à simplifier le régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques.
Les opérateurs qui détiennent, stockent, produisent, transforment et expédient des produits énergétiques en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) doivent détenir le statut d’entrepositaire agréé. Ils sont tenus de constituer une garantie qui couvre spécifiquement les risques fiscaux liés à ces opérations.
Les opérateurs qui effectuent des expéditions intracommunautaires de produits énergétiques en suspension de droits doivent constituer une garantie spécifique, adossée à une caution solidaire, afin de bénéficier d’un crédit d’enlèvement, destinée à couvrir les risques fiscaux liés au transport.
Le présent article dispense de toute caution solidaire les opérateurs dont le risque fiscal est limité ou pour lequel le risque est déjà couvert par la garantie cautionnée mise en place par d’autres opérateurs.
Cette mesure vient donc compléter la mesure de décautionnement de la garantie visant à couvrir les risques liés à la détention, au stockage, à la production, à la transformation et à l'expédition des produits énergétiques en suspension de la TICPE, instaurée par l’article 85 de la loi de finances pour 2016 :
– en précisant les conditions permettant la dispense de garantie prévue au IV de l’article 158 octies ;
– en étendant le périmètre de ce décautionnement aux entrepositaires agréés « stockistes » au sein d’un entrepôt fiscal pour lequel les risques liés à la détention et au stockage sont déjà couverts par la garantie de l’entrepositaire agréé, titulaire de l’autorisation d’exploiter l’entrepôt fiscal ;
– en associant à cette mesure le décautionnement du crédit d’enlèvement pour ces mêmes opérateurs, afin de réduire leurs frais bancaires.
Article 29 :
Modernisation et simplification du recouvrement et du contrôle fiscal
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 77, au second alinéa du II de l'article 1503, à l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l'article 1515, à l'article 1651 F et au premier alinéa de l'article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;
2° Au 1 du II de l’article 1515, la deuxième occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
3° A l'article 1651 :
a) Au premier alinéa :
i) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. » ;
ii) A la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l'article 1651 A :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
b) Au premier alinéa du II :
i) Après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii) Les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
5° A l'article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
6° A l'article 1651 C :
a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « syndicats d'exploitants agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal » ;
7° A l'article 1651 D, les mots : « la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
8° A l'article 1651 E :
a) Au premier alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « un des conseillers départementaux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii) A la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et après les mots : « représentatifs des locataires » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° A l'article 1651 G :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d'appel. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».
II. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 212-2 :
a) Après les mots : « relatives à l'assiette ou au recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;
b) Après les mots : « les décisions d'admission totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;
2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552-6, L. 562- et L. 573-2 :
a) A la quatrième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;
b) Après cette ligne, il est inséré une nouvelle ligne comportant, dans sa première colonne, la référence : « L. 212-2 » et, dans sa seconde colonne, les mots : « Résultant de la loi n° 2016-XXX ».
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
2° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 59 A, au premier alinéa de l'article L. 76 et à l'article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;
3° A l'article L. 60 :
a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article » ;
b) Au second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 256 est remplacée par la phrase suivante : « Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration » ;
7° A l’article L. 257 A, les mots : « signés » et : « signées » sont remplacés respectivement par les mots : « émis » et : « émises ».
IV. - A. Le II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
B. Le I et les 1° à 5° du III s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
Exposé des motifs
Cette mesure a, en premier lieu, pour objet de réformer les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA).
En cas de désaccord sur des questions de fait, le contribuable peut demander la saisine de la CDIDTCA.
Ces commissions comprennent de quatre à dix membres, suivant les sujets traités.
Celles-ci sont présidées par le président du tribunal administratif (TA) ou par un membre du tribunal délégué par lui.
Il y a, à l'heure actuelle, une commission par département.
Cette organisation n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui et aboutit à une situation très contrastée : dans certains départements, le nombre de dossiers à examiner est très faible, avec un risque sur la qualité des avis ; dans d’autres départements, les services sont surchargés, ce qui du fait des délais d'examen longs, peut conduire à des demandes dilatoires.
Il est donc envisagé de regrouper ces commissions au niveau des TA, soit 36 commissions au lieu de 101.
Ce dispositif augmentera l'efficacité des commissions en rationalisant leur fonctionnement et en permettant une meilleure harmonisation de leur avis.
Cette mesure a ensuite pour objet de dispenser de signature manuelle les avis de mise en recouvrement (AMR) émis par les comptables publics de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ainsi que les décisions d’admission partielle, suite à la réception d’une réclamation par les services de la DGFiP, afin de simplifier les modalités d'expédition de ces documents.
Article 30 :
Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
2° Le c du 2 de l'article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire » ;
3° A l'article 145 :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :
« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« - les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au point 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au point 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application des articles 145 et 216 relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »
b) A la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits » ;
c) Le c du 6 est abrogé ;
4° Au I de l'article 219 :
a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;
b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ».
II. - Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
Le présent article modifie le régime des sociétés mères et filiales, défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI), pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 en supprimant l'exigence que la mère détienne au moins 5 % des droits de vote de sa filiale pour bénéficier de l'exonération des produits que cette dernière lui distribue (dispositions du c du 6 de l’article 145 du CGI).
Cette décision du 8 juillet 2016 s'applique depuis sa publication et elle concerne toutes les instances qui étaient introduites à cette date et non jugées définitivement. Sur le fond, la décision du 8 juillet a confirmé et réitéré le jugement retenu par une première décision du 3 février 2016 n° 2015-520 QPC portant sur une rédaction antérieure de l'article 145 qui ne prévoyait aucune exception à l'exigence que les titres confèrent des droits de vote.
Cette évolution oblige à revoir le lien automatique entre application du régime des sociétés mères et filiales et application du régime des titres de participation afin de maintenir la cohérence de ce dernier. A cet égard, il est proposé que la qualification de titres de participation pour le régime d'exonération des plus-values à long terme ne s'applique aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales que si la mère détient au moins 5 % des droits de vote dans sa filiale.
Par ailleurs, la mise à jour du régime des sociétés mères et filiales est l’occasion d’inscrire dans la loi les règles de détention des titres au porteur en précisant dans quels établissements doit être assurée la tenue de compte-conservation de ces titres.
Enfin, une mise en conformité de la loi avec la décision du Conseil n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association françaises des entreprises privées et autres, est également proposée pour ce qui concerne l'application du régime du long terme aux cessions de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, à l'instar de la mise en conformité déjà faite par la loi de finances rectificative pour 2015 (article 29) dans le régime des sociétés mères et filiales (d du 6 de l'article 145 du CGI). La décision du Conseil constitutionnel impose en effet de permettre à la société détentrice des titres d'apporter la preuve que sa prise de participation dans un tel Etat ou territoire « correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des bénéfices dans un tel Etat ou territoire. »
Article 31 :
Mise en conformité de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués
I. - Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux montants distribués :
« a) Entre sociétés qui remplissent les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas et au sixième alinéa du I de l’article 223 A ou au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;
« b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.
« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.
« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif. »
II. - Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.
Exposé des motifs
La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des montants distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), a été créée par la loi de finances rectificative pour 2012.
Le législateur a considéré que, compte tenu du taux de détention de 95 %, qui permet d'assimiler les sociétés membres d'un groupe fiscal à une entité économique unique, les versements entre ces sociétés ne correspondaient pas véritablement à des distributions et a prévu de les exonérer de contribution de 3 %.
Dans sa décision du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a cependant estimé que des sociétés remplissant la condition de détention de 95 % prévue à l’article 223 A sont placées dans la même situation au regard de cette contribution, qu’elles constituent effectivement ou non – par exemple dans le cas des sociétés non résidentes – un groupe fiscalement intégré. Il a ainsi jugé que la disposition qui réserve l’exonération aux seules sociétés fiscalement intégrées est contraire au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel relève cependant que cette abrogation aurait pour effet d’étendre le champ d’une imposition et en reporte au 1er janvier 2017 les effets afin de laisser au législateur le loisir de déterminer les moyens de corriger la loi.
Etendre l'exonération de contribution aux distributions émanant de sociétés qui, par choix ou par impossibilité du fait de la localisation à l'étranger de la société bénéficiaire de la distribution, ne sont pas membres d'un groupe fiscalement intégré mais respectent la condition de détention, directe ou indirecte, à 95 %, répond directement au grief soulevé par le Conseil constitutionnel, sans augmenter la fiscalité sur les groupes français.
En conséquence, le présent article prévoit d’étendre l’exonération de contribution additionnelle aux distributions réalisées au profit de sociétés qui, sans constituer un groupe fiscal, ont un lien de détention, direct ou indirect, de 95 % du capital. Les conditions de détention pour ouvrir droit au bénéfice de l’exonération sont celles prévues aux articles 223 A et 223 A bis du CGI, qu’un groupe fiscal soit formé ou non, et indépendamment du lieu d’établissement des sociétés bénéficiaires des distributions, hors le cas des juridictions non coopératives explicitement exclues.
Article 32 :
Mise en conformité des sanctions en cas de non déclaration d'actifs à l'étranger
I. - Après l'article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1729-0 A. - I. - Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;
« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;
« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.
« II. - L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévuesaux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736, à l’article 1766 ou au IV bis de l’article 1736.
« III. - La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »
II. - Au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, les mots : « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.
III. - Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est supprimé.
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs
Dans sa décision n° 2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a censuré l'amende proportionnelle prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts (CGI) égale à 5 % du solde créditeur d'un compte non déclaré lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est supérieur ou égal à 50 000 €.
Le Conseil constitutionnel a considéré que l'application de cette amende proportionnelle, en sanctionnant le manquement à une obligation déclarative quand bien même les sommes figurant sur ces comptes n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt, constituait une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits que le législateur avait entendu réprimer.
Or, l'utilisation de comptes bancaires à l’étranger, au même titre que celle de contrats d’assurance-vie ou de trusts, constitue l'un des principaux vecteur de l'évasion et de la fraude fiscales. Il est donc indispensable de maintenir une pénalité spécifique et dissuasive en cas de non-déclaration de comptes à l'étranger. Il s'agit, en effet, d'inciter les contribuables à déclarer ces comptes car il est difficile pour l'administration d'en avoir connaissance.
Dans ces conditions, il est proposé de revoir les dispositifs de sanction en cas de non déclaration de comptes bancaires, de contrats d’assurance-vie ou de trusts. Les dispositifs d’amendes proportionnelles seraient remplacés par un régime unique de majoration de 80 % de tous les rappels d’impôts liés à un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou un trust non déclaré, exclusive dans ce cas de toute autre majoration ou amende forfaitaire. La seule non déclaration d’un compte bancaire, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un trust ne ferait donc l’objet que d’une amende forfaitaire lorsque les avoirs et revenus afférents ont été déclarés (impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur le revenu, droits de mutation à titre gratuit). Le montant de la majoration de 80 % ne pouvant être inférieur au montant de l'amende forfaitaire.
La majoration ainsi prévue s'appliquerait à tous les rappels d'impôts, à l'exclusion de ceux résultant de la mise en œuvre de l'article 755 du CGI qui prévoit de retenir le taux le plus élevé du barème des droits de mutation à titre gratuit (60%) en cas d'absence de réponse aux demandes d'informations ou de justifications de l'administration.
Article 33 :
Placement sous RGEC de diverses dispositions fiscales
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au dernier alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis, les mots : « 1 de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « 3 de l'article 17 » ;
3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;
4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article premier et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;
5° Le 2 du II de l'article 244 quater L est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne plusieurs régimes fiscaux en :
– ajoutant la référence expresse au règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 dans l'article 231 du code général des impôts (CGI). En effet, les autorités françaises ont informé en 2014 la Commission de la mise en œuvre du régime de non-application des taux majorés de taxe sur les salaires dans les départements d’outre-mer (DOM) et de taxation réduite des rémunérations versées dans les DOM, exempté de notification en raison des possibilités offertes par le RGEC. Ce régime d’aide est enregistré par la Commission européenne sous la référence SA. 39262 (2014/X). Toutefois, la référence expresse à ce règlement n'a pas été introduite dans l'article 231 du CGI. L'objet du 1° de cet article est de réparer cette omission ;
– corrigeant une erreur de renvoi au RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 dans l’article 238 bis 4 du CGI relatif au régime fiscal du mécénat pour les professionnels. C’est l’objet du 2° de cet article ;
– ajoutant la référence à ce même règlement pour le bénéfice des taux majorés du crédit d'impôt recherche (CIR) et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en faveur des entreprises exploitées dans des DOM. En effet, suite à la décision de la Commission européenne du 10 mars 2015 relative aux taux majorés de CIR en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche exploitées dans les DOM et au taux majoré de CICE en faveur des entreprises exploitées dans ces départements qui a placé ces aides sous l'article 15, paragraphe 2, point b) du règlement précité, la référence expresse à ce règlement n’a pas été introduite dans les articles 244 quater B et 244 quater C du CGI. L'objet des 3° et 4° de cet article est de réparer cette omission et de préciser que ces aides bénéficient à l'ensemble des secteurs d'activité, y compris ceux normalement exclus du champ d'application du RGEC ;
– actualisant des références aux textes communautaires s'agissant du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique à l’article 244 quater L du CGI. C’est l’objet du 5° de cet article.
Article 34 :
Réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 » est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;
2° A l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle » sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
3° Après l’article L. 245-13, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-13-1. - Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 à L. 651-9 due au titre de l'année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédente est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues par les articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 651-3 :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) A la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 » sont insérés les mots : « réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
II. - Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.
Exposé des motifs
Le présent article vise à modifier les modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S) pour ses redevables ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d'euros (Md€). En effet, la C3S assise sur le chiffre d’affaires d’une année donnée n’est versée et comptabilisée dans les comptes de la sécurité sociale qu’avec un an de décalage. Il est donc proposé de réduire ce décalage entre, d’une part, l’année de réalisation du chiffre d’affaires et la comptabilisation par les entreprises de la C3S à payer sur ce chiffre d’affaires et, d’autre part, le moment auquel cette recette est effectivement perçue par la sécurité sociale. Un prélèvement contemporain représentant 25 % environ de la C3S due l’année suivante et déductible de celle-ci est donc institué au titre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires. Ce prélèvement donne lieu à un acompte exigible au plus tard le 15 décembre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires, et fait l’objet d’une régularisation lors de son imputation sur la plus prochaine C3S due, exigible le 15 mai de l’année suivante.
Ce prélèvement est donc neutre sur le résultat financier des entreprises redevables qui comptabilisent déjà la C3S comme une charge de l’année en cours. Il permettra en revanche aux organismes sociaux de percevoir une partie du produit de C3S la même année que celle de la réalisation du chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise, et participe aux évolutions visant à assurer une plus grande contemporanéité entre les recettes de la sécurité sociale et les assiettes sur lesquelles ces recettes reposent. Ce prélèvement contribuera à l’atteinte de l’objectif de réduction du déficit public à 2,7 % du produit intérieur brut en 2017, fixé par la loi de programmation des finances publiques.
La contribution supplémentaire est affectée à la sécurité sociale, également attributaire de la C3S. Ce montant sera pris en compte dans le cadre des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale (en adaptant le PLF 2017 en cours d’examen), afin de neutraliser l’impact sur le solde de la sécurité sociale et d’assurer un impact positif sur le solde budgétaire de l’Etat.
Les entreprises concernées ont par ailleurs toutes bénéficié de la disparition de la taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés (dont le rendement total atteignait 2,5 Md€). Elles bénéficieront de l’augmentation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ainsi que de la trajectoire de diminution de l’impôt sur les sociétés prévues dans le projet de loi de finances pour 2017. Certaines d’entre elles bénéficieront de l’extension retenue de l’exonération de la taxe de 3 % sur les dividendes distribués au sein des groupes à la suite de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 35 :
Création d'une contribution pour l'accès au droit et à la justice
I. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :
« Section XVI : Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit et à la justice.
« II. - Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.
« IV. - La contribution à l’accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos :
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;
« 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
« VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Exposé des motifs
Le présent article propose la création d’une nouvelle taxe affectée, dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice », qui alimentera le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ) créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce fonds interprofessionnel distribuera des aides à l’installation et au maintien pour les professionnels, conformément à la mission de redistribution que lui a assignée le législateur et qui est définie au troisième alinéa de l’article L. 444-2 du code du commerce, et selon des modalités qui ont été précisées par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au FIADJ, lesquelles sont codifiées aux articles R. 444-22 et suivants du même code.
Les aides allouées par le fonds permettront d’améliorer la rentabilité des professionnels qui sont localisés dans des zones géographiques où elle n’est pas suffisante pour garantir une présence territoriale satisfaisante. Les zones géographiques d’éligibilité aux aides qui seront distribuées par le fonds interprofessionnel, ainsi que le montant précis des aides, qui seront des aides à l’installation et au maintien de l'activité, seront définies par arrêté du ministre de la justice.
La contribution permettant de financer ce fonds reste à créer compte tenu de la censure du Conseil constitutionnel du 5 août 2015.
Ainsi, il est proposé d'instituer dans cet article une contribution affectée au FIADJdont les caractéristiques tirent les conséquences de la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel (considérants 48 et suivants), qui a souligné que les règles relatives à l’assiette d’une telle taxe ne devaient pas être fixées par voie réglementaire, en application de l’article 34 de la Constitution.
Aussi le dispositif proposé consiste-t-il en une contribution assise sur le chiffre d’affaires des professionnels, sans que le pouvoir réglementaire ne soit habilité à modifier cette assiette.
Les redevables de la taxe sont les personnes physiques et morales titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, ou de notaire, ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Il s’agit des mêmes professions que celles éligibles aux aides assurées par le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Il est prévu un seuil d’abattement de 300 000 € par personne physique. Par conséquent, dans le cas d’une personne morale, ce seuil sera multiplié par le nombre de personnes physiques exerçant l’une des professions concernées au sein de la société.
Le taux de la taxe proposée est fixé à 1,09 %. L’objectif de la mesure est de réaliser un prélèvement de 50 millions d'euros (M€).
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, l’affectation de cette taxe sera plafonnée à hauteur de son rendement prévisionnel, soit 50 M€.
Article 36 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2017
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2017 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2017.
Le présent article autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 5 Md€ pour l’année 2017. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra en effet être inférieur à ce plafond compte tenu notamment des économies anticipées en 2017 au titre des négociations paritaires en cours sur la convention Unédic.
Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,5 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 26 avril 2017 ainsi que le besoin de financement en 2017 de l’assurance chômage, ajusté compte tenu des économies attendues le cadre de la nouvelle convention.
Article 37 :
Contre-garantie de l’État pour le financement d’un site de stockage à sec des résidus miniers
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.
Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.
La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant.
Exposé des motifs
Cet article vise à accorder une contre-garantie de l’État au profit de la société Vale S.A., qui interviendra elle-même en garantie de sa filiale Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. (VNC) afin de financer un investissement d’au moins 400 millions USD dans le complexe industriel usine du Grand Sud.
VNC, dont le capital est détenu à 5 % par la Société de participation minière du Sud Calédonien (SPMSC) et à 95 % par Vale Canada Limited, elle-même filiale à 100 % du groupe Vale S.A., est une entreprise d’extraction de minerai (latérites et saprolites) et de production de nickel et de cobalt, située dans le sud de la Nouvelle-Calédonie.
La poursuite de l’exploitation industrielle du site impose de lancer dès maintenant la préparation d’une nouvelle solution de stockage des résidus de l’extraction minière permettant la poursuite de l’exploitation après 2021.
Le financement de cette installation, qui nécessitera au moins 300 millions USD d’emprunts bancaires, ne serait pas financièrement viable pour VNC sans la mise en œuvre d’une garantie de la maison-mère Vale S.A., elle-même contre garantie par l’État pour abaisser le coût de financement compte tenu de la notation de crédit actuelle de Vale S.A., pénalisée par la crise des matières premières. Sa mise en œuvre effective sera conditionnée à la réalisation d’une étude d’ingénierie indépendante, diligentée par VNC, pour confirmer la faisabilité du projet.
Par ailleurs, compte tenu du contexte de marché dégradé décrit précédemment, l’État a prévu d’intervenir dès 2016 en octroyant un prêt de 200 M€ à Vale Canada, filiale à 100 % du groupe Vale S.A, qui a pour objet le financement indirect de VNC nécessaire au soutien (i) de ses activités et (ii) de ses besoins généraux de trésorerie.
Article 38 :
Garantie de l’État à « Nouvelle-Calédonie Énergie »
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme, soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Exposé des motifs
Le présent article vise à accorder la garantie de l’État au profit de la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie afin de financer la construction d’une nouvelle centrale électrique en Nouvelle-Calédonie indispensable, d’une part, au bon fonctionnement de la Société Le Nickel (SLN) et, d’autre part, au titre du besoin en matière de distribution publique d’électricité.
La SLN, codétenue par Eramet (à hauteur de 56 %), la Société territoriale calédonienne de participation industrielle (STCPI, à hauteur de 34 %), et Nisshin Steel (à hauteur de 10 %), s’approvisionne en électricité auprès d’une centrale électrique de 160 MW au fuel exploitée par l’opérateur électrique local Enercal afin d’assurer de manière stable et prévisible la production de ferronickel par son usine de Doniambo à Nouméa, qui est électro-intensive. A l’horizon 2020, cette centrale électrique indispensable au fonctionnement des activités de production de la SLN sera obsolète et devra être impérativement remplacée.
La construction d’une nouvelle centrale électrique s’avère également cruciale pour répondre aux besoins de distribution publique d’électricité en Nouvelle-Calédonie. La nouvelle centrale remplacera ainsi à hauteur de 20 MW les turbines de Népoui, très anciennes et très éloignées des zones principales de consommation, et contribuera à accroître le niveau de distribution publique à hauteur de 20 MW, cette quantité additionnelle correspondant au besoin supplémentaire jugé nécessaire à l’horizon 2020. Aussi est-il prévu que 40 MW soient mutualisés entre les besoins de l’usine de Doniambo et le réseau public.
Cette nouvelle centrale d’une puissance comprise entre 200 et 220 MW sera détenue par Nouvelle-Calédonie Énergie, société de projet, dont l’actionnaire principal sera l’Agence calédonienne de l’énergie, aux côtés de la SLN, à environ 10 %, et d’autres actionnaires qui ne sont pas encore connus. Cette centrale pourra être construite, opérée, approvisionnée en combustible et exploitée, le cas échéant, par une ou plusieurs sociétés tierces choisies sur appel d’offres.
Conformément aux éléments qui ont été transmis par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à l’État, cette centrale fonctionnera au gaz. La présente disposition propose donc d’apporter la garantie de l’État, à titre onéreux, à hauteur de 80 % des emprunts contractés par Nouvelle-Calédonie Énergie, en principal, intérêt, frais et accessoires, dans la limite d’un plafond fixé à 320 M€. Ce plafond correspond au plan de financement attendu pour la centrale et tient compte du besoin au titre des études techniques préalables.
Article 39 :
Fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté
I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées respectivement aux départements de métropole, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.
II. - Pour l’application du présent article :
1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
2° La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
6° Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre d'une part la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et d'autre part les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu par l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Les dépenses sociales du département s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 précitée et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Le reste à charge des départements lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
a. Les dépenses exposées par le département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
b. La somme des recettes perçues par le département, ainsi composées :
i. Des montants de compensation dus en 2016 au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
ii. Du montant versé au département en 2016 en application de l'article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;
iii. De la part des attributions versées en application des dispositions de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
- la somme des dépenses de tous les départements relatives au revenu de solidarité active ;
- la somme des dépenses sociales de tous les départements relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée pour l’autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code.
III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.
1° Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %;
2° Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole ;
3° Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge, par habitant, de l’ensemble des départements de métropole .
B. - L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a. Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;
b. Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen, par habitant, pour tous les départements. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
1° Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux, applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts, est égal à 4,50 %;
2° Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. - L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités ;
b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole.
Exposé des motifs
Ce dispositif est justifié par la situation financière difficile que rencontrent certains départements, notamment en raison du poids des dépenses sociales.
L’article proposé distingue deux enveloppes, l’une destinée aux départements de métropole, l’autre destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des critères d’éligibilité et de répartition spécifiques sont fonction du taux d’épargne brute, du niveau des dépenses d’allocations individuelles de solidarité (notamment le revenu de solidarité active) et du reste à charge par habitant du département des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active.
Article 40 :
Validation des montants accordés aux communes et aux EPCI au titre de la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement entre 2012 et 2014
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
Exposé des motifs
Le présent article vise à valider les montants de dotation de compensation attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre entre 2012 et 2014 afin de mettre un terme à la multiplication de contentieux fondés sur une malfaçon législative. La nécessité de clarifier l’intention initiale du législateur, l’ampleur des contentieux en cours et du désordre administratif qui en résulterait ainsi que le montant très élevé des pertes potentielles pour le budget de l’État constituent d’impérieux motifs d’intérêt général qui autorisent le législateur à prendre la mesure de validation proposée par le présent article.
Article 41 :
Dispositions relatives aux ressources du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du sixième alinéa du I, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».
2° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».
3° A la dernière phrase du quatrième alinéa du II, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».
4° Au dernier alinéa du II, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».
Exposé des motifs
La présente disposition vise à préciser que la réforme de la loi de finances initiale (LFI) pour 2016 sur le régime de liquidation et de paiement des astreintes dont sont assorties les décisions d’injonction prononcées dans le cadre du contentieux au titre du droit au logement et à l’hébergement ne s’applique qu’aux nouvelles astreintes prononcées par des jugements postérieurs au 1er janvier 2016. Ces astreintes sont versées au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), qui finance à son tour des actions à destination des personnes privées de logement.
En effet, il est apparu qu’en l’absence de précision sur les dates d’entrée en vigueur de la disposition, l’article 142 de la LFI pour 2016 était applicable aux jugements antérieurs au 1er janvier 2016, ce qui pourrait entraîner un important ressaut dans le rythme de liquidation des astreintes, contrairement à l’objectif poursuivi. En effet, la liquidation immédiate des astreintes prononcées avant le 1er janvier 2016 représenterait une charge de travail importante pour les services concernés alors même que les besoins financiers du FNAVDL ne nécessitent pas d’avancer dès à présent les montants financiers correspondant.
De portée rétroactive, la mesure proposée permettrait de revenir à l’intention initiale ayant motivé la mesure inscrite en LFI pour 2016 : assurer la fluidification du traitement des astreintes DALO prononcées pour l’avenir. La mesure ne porte pas préjudice à un quelconque intérêt puisque la liquidation des astreintes prononcées antérieurement au 1er janvier 2016 sera poursuivie selon les modalités en vigueur au moment de leurs prononcés. Son incidence serait donc limitée à un effet de trésorerie.
Article 42 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC)
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 appelées et 3 832 sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre de l’économie et des finances à procéder à l’augmentation de capital de la Banque de développement des État de l’Afrique centrale (BDEAC).
Cette augmentation vise à renforcer les fonds propres de cette banque de développement qui intervient en Afrique subsaharienne, zone d’intervention prioritaire de la France tel que le prévoit le rapport annexé à la loi n° 2014-773 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale du 7 juillet 2014.
L’engagement de la France relatif à la participation à l’augmentation du capital sera pris d’ici la fin de l'année 2016. L’autorisation de souscription prévue par le présent article porte pour partie sur du capital sujet à appel, à hauteur de 58,4 M€. S’agissant des parts appelées, dont une souscription à hauteur de 3,7 M€ est autorisée par le présent article, les premiers décaissements seront retracés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » pour deux tiers à partir de 2017, le versement du tiers restant étant lui programmé pour 2018.
Article 43 :
Relèvement des plafonds de remises et conversions de dettes des pays en développement
I. - L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;
b) Les mots : « visés par l'article premier de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement selon la liste établie à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-.… du .. décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;
2° Au II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».
II. - Au III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) :
1° Au premier alinéa le montant : «1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ».
Exposé des motifs
Le présent article propose de majorer les plafonds d’autorisation permettant au ministre chargé des finances d’accorder des annulations de dettes aux pays en développement. Il vise en outre à élargir le bénéfice des remises de créances consenties dans le cadre multilatéral du club de Paris (compteur Toronto). Les majorations pourront ainsi s’appliquer aux annulations de dettes négociées dans un cadre multilatéral pour l’ensemble des pays éligibles à l’Aide publique au développement selon la liste établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), aux annulations bilatérales de dettes accordées aux pays pauvres très endettés (PPTE) et aux conversions de dette au profit de ces pays en développement.
Fin 2015, les annulations de dettes accordées par la France à ces pays ont atteint un montant cumulé respectif de 16 909 M€, 3 813 M€ et 1 757 M€ pour des plafonds d’autorisation respectifs de 18 700 M€, 3 850 M€ et 1 825 M€.
Les engagements de la France d’annulations de dettes dans un cadre multilatéral entraîneront jusqu’à 4 600 M€ d’annulations de dettes dans les années à venir, notamment au bénéfice de Cuba, État actuellement exclu du champ des bénéficiaires de ces annulations, et, éventuellement, de la Somalie. Cela portera notamment le montant total des annulations multilatérales accordées par la France au cours des années à venir à 16 979 M€ à la fin de 2016, 17 526 M€ à la fin 2017, et ,à terme, à 21 527 M€, ce qui incite dès à présent à, d’une part, élargir le champ des États bénéficiaires pour tenir de l’évolution des relations internationales et, d’autre part, prendre en compte le montant d’annulations prévisibles in fine.
De même, dans le cadre des contrats de désendettement de de développement (C2D), la France devrait être amenée à annuler 860 M€ de créances bilatérales, notamment au profit du Cameroun. Cela portera le montant total des annulations bilatérales accordées par la France à 4 583 M€ à la fin de 2016, et à 4 673 M€ à terme.
La France devrait également être amenée à convertir 281 M€ de dettes de pays en développement, là encore au bénéfice de Cuba mais également de la Tunisie et du Gabon. Cela portera le montant total des conversions de dettes accordées par la France à 1 812 M€ à la fin de 2016, à 1 869 M€ à la fin 2017, et à 2 038 M€ à terme.
Les montants qu’il est possible d’annuler sous les trois régimes en vigueur ne permettent pas de couvrir l’ensemble de ces engagements ; c’est pourquoi le présent article propose de relever en conséquence les plafonds d’annulations de dettes au bénéfice des pays en développement.
Enfin, alors que le régime des annulations de dettes accordées dans un cadre multilatéral est pour l’instant limité aux pays membres de l’Association internationale de développement (AID), il apparaît nécessaire de couvrir dans ce cadre l’ensemble des pays bénéficiaires de l’aide au développement tel que défini par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, ce qui permettra notamment d’y intégrer Cuba.
Fait à Paris, le 18 novembre 2016. |
|
Manuel VALLS | |
Par le Premier ministre : |
|
Le ministre de l'économie et des finances |
|
Michel SAPIN |
|
Le secrétaire d’État chargé du budget | |
Christian ECKERT |
ÉTAT A
(Article 7 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2016 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
4 230 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
4 230 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
97 000 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
97 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
-280 960 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-238 886 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
-42 074 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
-566 391 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
-50 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
-252 912 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-174 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
-1 000 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
-32 000 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
5 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
-2 680 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
-8 556 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
-9 568 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
-17 175 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
2 000 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
10 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-35 500 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-166 200 000 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-166 200 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 737 800 000 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 737 800 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
1 184 413 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
82 325 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-5 750 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
338 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
682 122 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
54 850 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
46 250 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
23 775 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
43 750 000 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
79 525 000 |
1721 |
Timbre unique |
-30 825 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-100 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
11 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-29 836 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
-80 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-735 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
286 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-2 082 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
-26 600 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
-14 425 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
-82 275 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
40 743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-2 935 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
25 436 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-50 000 |
1799 |
Autres taxes |
-47 956 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
-1 703 795 000 | |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
-92 575 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
-217 720 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-1 393 500 000 |
22. Produits du domaine de l'État |
703 933 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
-20 020 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
37 757 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
14 692 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
674 720 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
-15 512 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
10 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 296 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
-23 031 000 | |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-12 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
7 416 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
-9 895 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
-1 934 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
-6 618 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-94 120 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-88 620 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
1 500 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
-7 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
830 429 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
3 326 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
700 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
-28 000 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
155 103 000 |
26. Divers |
1 170 027 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
-15 000 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
761 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
299 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
26 300 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
-28 000 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
-34 682 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
-1 750 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
-2 173 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
-425 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
-30 781 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
-2 435 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-24 727 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
-16 410 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
9 063 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
241 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
25 252 000 |
2698 |
Produits divers |
237 100 000 |
2699 |
Autres produits divers |
-31 546 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
-755 279 000 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
45 627 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-11 996 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
-792 792 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 332 000 |
3135 |
PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
1 550 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-1 181 000 000 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
-1 181 000 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
2 009 892 000 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
4 230 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
97 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-280 960 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
-566 391 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-166 200 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 737 800 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
1 184 413 000 |
2. Recettes non fiscales |
883 443 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-1 703 795 000 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
703 933 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-23 031 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-94 120 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
830 429 000 |
26 |
Divers |
1 170 027 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
-1 936 279 000 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
-755 279 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-1 181 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
4 829 614 000 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
Participations financières de l'État |
2 407 998 856 | |
06 |
Versement du budget général |
2 407 998 856 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
51 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
-26 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
51 000 000 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
26 000 000 |
Transition énergétique |
-168 167 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
-168 167 000 |
Total |
2 290 831 856 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
Prêts à des États étrangers |
2 419 898 856 | |
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
5 740 000 | |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
5 740 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
6 160 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
6 160 000 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
2 407 998 856 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
2 407 998 856 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
7 616 066 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
-340 000 | |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
-340 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
7 956 066 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 956 066 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
-3 000 000 |
Total |
2 427 514 922 |
ÉTAT B
(Article 8 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l'État |
4 000 |
4 000 |
||
Diplomatie culturelle et d'influence |
4 000 |
4 000 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
228 675 824 |
10 033 000 |
||
Vie politique, cultuelle et associative |
33 000 |
33 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
228 642 824 |
10 000 000 |
||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
885 986 591 |
688 240 709 |
||
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
885 986 591 |
688 240 709 |
||
Aide publique au développement |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
||
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
5 000 |
5 000 |
||
Liens entre la Nation et son armée |
5 000 |
5 000 |
||
Conseil et contrôle de l'État |
568 739 |
314 056 |
314 056 | |
Conseil économique, social et environnemental |
82 000 |
82 000 | ||
dont titre 2 |
82 000 |
82 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
568 739 |
232 056 |
232 056 | |
dont titre 2 |
232 056 |
232 056 | ||
Culture |
49 500 |
49 500 |
||
Patrimoines |
32 000 |
32 000 |
||
Création |
16 500 |
16 500 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 000 |
1 000 |
||
Défense |
290 364 972 |
671 867 617 |
||
Équipement des forces |
290 364 972 |
671 867 617 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
24 600 000 |
24 600 000 |
||
Coordination du travail gouvernemental |
24 600 000 |
24 600 000 |
||
Écologie, développement et mobilité durables |
946 000 000 |
82 604 700 |
82 604 700 | |
Paysages, eau et biodiversité |
700 |
700 | ||
Prévention des risques |
82 604 000 |
82 604 000 | ||
Énergie, climat et après-mines |
500 000 000 |
|||
Service public de l'énergie |
446 000 000 |
|||
Économie |
345 908 571 |
62 810 000 |
1 500 000 |
14 500 000 |
Développement des entreprises et du tourisme |
62 810 000 |
62 810 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Plan 'France Très haut débit' |
283 098 571 |
13 000 000 | ||
Égalité des territoires et logement |
204 113 000 |
55 120 000 |
7 000 |
7 000 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
204 113 000 |
55 120 000 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
7 000 |
7 000 | ||
Engagements financiers de l'État |
2 945 000 000 |
2 945 000 000 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 945 000 000 |
2 945 000 000 | ||
Enseignement scolaire |
56 517 700 |
56 517 700 |
400 |
400 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
6 000 |
6 000 |
||
Enseignement scolaire public du second degré |
11 700 |
11 700 |
||
Vie de l'élève |
400 |
400 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
56 500 000 |
56 500 000 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Immigration, asile et intégration |
5 859 361 |
5 000 000 |
5 000 000 | |
Immigration et asile |
5 859 361 |
|||
Intégration et accès à la nationalité française |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Médias, livre et industries culturelles |
19 500 |
19 500 |
||
Livre et industries culturelles |
4 500 |
4 500 |
||
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
15 000 |
15 000 |
||
Outre-mer |
3 400 |
3 400 |
||
Conditions de vie outre-mer |
3 400 |
3 400 |
||
Politique des territoires |
5 000 000 |
5 000 000 |
152 570 |
152 570 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
152 570 |
152 570 | ||
dont titre 2 |
152 570 |
152 570 | ||
Politique de la ville |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
11 500 000 |
11 500 000 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 500 000 |
6 500 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
226 204 900 |
212 154 900 |
||
Concours spécifiques et administration |
226 204 900 |
212 154 900 |
||
Remboursements et dégrèvements |
4 592 450 000 |
4 592 450 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
4 306 450 000 |
4 306 450 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
286 000 000 |
286 000 000 |
||
Santé |
85 713 074 |
85 713 074 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
10 500 |
10 500 |
||
Protection maladie |
85 702 574 |
85 702 574 |
||
Sécurités |
49 000 |
49 000 |
||
Sécurité civile |
49 000 |
49 000 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
793 065 275 |
793 042 235 |
||
Inclusion sociale et protection des personnes |
369 280 029 |
369 256 989 |
||
Handicap et dépendance |
423 785 246 |
423 785 246 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
40 925 034 |
41 106 700 |
2 701 502 |
3 716 361 |
Sport |
2 701 502 |
3 716 361 | ||
Jeunesse et vie associative |
40 925 034 |
41 106 700 |
||
Travail et emploi |
2 681 355 609 |
257 264 849 |
||
Accès et retour à l'emploi |
181 662 126 |
212 333 546 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
2 499 693 483 |
44 931 303 |
||
Total |
13 821 437 906 |
9 964 050 040 |
3 050 280 228 |
3 064 295 087 |
ÉTAT D
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
30 000 000 |
30 000 000 | ||
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
30 000 000 |
30 000 000 | ||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
53 409 |
48 874 267 | ||
Radars |
41 158 264 | |||
Fichier national du permis de conduire |
53 409 |
6 550 283 | ||
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
1 165 720 | |||
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
10 000 000 |
10 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Contribution aux dépenses immobilières |
85 000 000 |
85 000 000 | ||
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 |
325 600 000 | ||
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
233 000 000 |
325 600 000 | ||
Participations financières de l'État |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
||
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 | ||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
51 000 000 |
51 000 000 |
||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
51 000 000 |
51 000 000 |
||
Transition énergétique |
193 433 000 |
193 433 000 |
361 600 000 |
361 600 000 |
Soutien à la transition énergétique |
193 433 000 |
193 433 000 |
||
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
361 600 000 |
361 600 000 | ||
Total |
4 662 431 856 |
3 300 431 856 |
2 709 653 409 |
2 851 074 267 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Prêts à des États étrangers |
75 000 000 |
221 477 502 |
301 697 502 | |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
42 000 000 |
63 720 000 | ||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
179 477 502 |
179 477 502 | ||
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
75 000 000 |
58 500 000 | ||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
200 000 000 |
200 000 000 |
80 385 000 |
80 385 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
385 000 |
385 000 | ||
Prêts pour le développement économique et social |
76 000 000 |
76 000 000 | ||
Prêts à la filière automobile |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Total |
275 000 000 |
200 000 000 |
304 862 502 |
385 082 502 |
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B
Action extérieure de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
4 000 |
4 000 |
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
721 395 279 |
73 984 259 |
721 395 279 |
73 984 259 |
Modifications intervenues en gestion |
1 877 122 |
0 |
2 470 769 |
0 |
Total des crédits ouverts |
723 272 401 |
73 984 259 |
723 866 048 |
73 984 259 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 000 |
4 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (4 000 €).
Administration générale et territoriale de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
228 675 824 |
10 033 000 |
Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
99 368 670 |
25 632 000 |
99 288 670 |
25 632 000 |
Modifications intervenues en gestion |
99 053 042 |
0 |
144 464 238 |
0 |
Total des crédits ouverts |
198 421 712 |
25 632 000 |
243 752 908 |
25 632 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
33 000 |
33 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 33 000 €).
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
787 996 413 |
481 902 292 |
808 001 852 |
481 902 292 |
Modifications intervenues en gestion |
23 331 869 |
1 065 046 |
12 752 927 |
1 065 046 |
Total des crédits ouverts |
811 328 282 |
482 967 338 |
820 754 779 |
482 967 338 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
228 642 824 |
10 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 218,6 M€ en AE pour la signature d'un crédit-bail immobilier permettant la levée de l’option d’achat d'un immeuble sis à Levallois ; ouverture de 10 M€ en AE et en CP pour la couverture des dépenses de contentieux afin de faire face à l’important volume de contentieux exceptionnels qui ont marqué l’année 2016 et permettre à l’État de remplir ses obligations d’indemnisation.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
885 986 591 |
688 240 709 |
Programme n° 154 : Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 366 145 733 |
1 279 610 278 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-36 292 318 |
0 |
-16 810 820 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 329 853 415 |
0 |
1 262 799 458 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
885 986 591 |
688 240 709 |
Motifs des ouvertures
1° Financement des apurements communautaires pour 357,1 M€ en AE et 357,6 M€ en CP ; ouverture de 138,6 M€ en AE et CP au titre de la compensation de l'exonération de cotisations sociales dite "TO-DE" (dépense de guichet) ; dans le cadre de la crise de l’influenza aviaire, 157,9 M€ en AE et 72,3 M€ en CP sont ouverts au titre des interventions de FranceAgriMer pour financer les pertes économiques ; ouverture de 123,5 M€ en AE sur le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans le cadre du plan de refinancement et de consolidation de l’agriculture ; financement du Fonds d’allègement des charges (FAC) pour 69,8 M€ en AE et 119,8 M€ en CP dans le cadre du plan élevage ; dans le cadre des annonces présidentielles de Cournon, 32,2 M€ en AE sont ouverts sur les mesures agro-environnementales régionales ; ouverture de 6,8 M€ en AE pour financer les investissements informatiques de l’ASP dans le cadre de la PAC ; 2° Réimputation de crédits (- 500 €).
Aide publique au développement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
Programme n° 346 : Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (nouveau)
Responsable de programme :
NOM : Odile RENAUD-BASSO
Fonction : Directrice générale du Trésor
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
La présente ouverture de crédits vise à permettre à l’État de renforcer les fonds propres de l’Agence française de développement (AFD), par conversion de l’encours de ressources à conditions spéciales en cours d’amortissement, éléments de passifs éligibles en « Tier 2 » (T2) en vertu de la réglementation prudentielle bancaire applicable à l’agence, en capital social, éligible en « Common Equity Tier 1 ». Cette opération est rendue possible grâce au remboursement anticipé par l’AFD de son passif T2 et, par ailleurs, à la dotation de l’État au capital social de l’agence à hauteur du même montant. L’opération est donc neutre sur le solde.
En application de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, l’opération de dotation du capital est portée de droit sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Afin de doter le compte spécial des ressources nécessaires, il est proposé d’ouvrir les 2,408 Md€ nécessaires à l’opération de dotation sur un programme support ad hoc de la mission « Aide publique au développement » spécialement créé à cet effet dans le présent projet de loi. Cette dépense ponctuelle et de grande ampleur ne correspond pas à la destination des crédits habituellement inscrits sur les programmes de la mission APD, c’est pourquoi il est prévu de créer un programme spécifique et ponctuel. L’intégralité de cette ouverture sera portée en recette du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » aux fins du renforcement des fonds propres de l’AFD.
I. Contexte
Afin de répondre aux nouveaux objectifs de croissance des prêts conformément aux engagements du Président de la République (annonce de 4 Md€ par an de financements de l’AFD à compter de 2020, dont 2 Md€ de financements climats, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les Objectifs du développement durable (ODD) le 27 septembre 2015 à New York), les fonds propres de l’AFD doivent être renforcés.
En tant qu’établissement de crédit, l’AFD est soumise aux règles prudentielles bancaires de droit commun issues de Bâle III (transposition française de la directive CRDIV et règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit « Capital requirements regulation » [CRR]).
II. Nécessité de procéder au renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement
A/ Situation actuelle
Les fonds propres du groupe Agence française de développement (AFD) au 31 décembre 2015 s’établissent à 5 593 M€. Les fonds propres dits « Tier 1 » (T1) s’élèvent au total à 3 152 M€ (dont 2 910 M€ de fonds propre Core Tier 1 capital - CET1 et 242 M€ de fonds propres AddT1) et le Tier 2 (T2) à 2 441 M€. Les fonds propres T2 se décomposent en (i) ressources à conditions spéciales (RCS) pour 2 194 M€ et (ii) emprunts subordonnés pour 299 M€.
Le ratio de solvabilité s’établit à 16,72 % au 31 décembre 2015 contre 19,05 % au 31 décembre 2014 (après revue de la BCE dans le cadre du « comprehensive assessment 1 »5). Cette diminution attendue trouve principalement son origine dans la croissance de l’activité au cours de l’exercice tant de l’AFD que de sa filiale PROPARCO, se traduisant par la progression de l’exposition pondérée du risque de crédit de 19 %.
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2014-2016 entre l’État et l’AFD, un premier plan de renforcement des fonds propres de l’AFD a été mis en œuvre afin de porter l’activité annuelle de l’AFD à 8,5 Md€ par an à partir de 2016 et pour les années suivantes. Elle a consisté en :
- la mise en réserve d’une partie de son résultat grâce au plafonnement du dividende versé à l’État à 20 % du résultat net social pour la période 2014-2016 (36 M€ en 2015) et un accroissement du résultat de l’AFD via notamment des efforts renforcés de maîtrise de ses charges ;
- une conversion de ressources à conditions spéciales (RCS) en quasi capital (émission obligatoire perpétuelle comptabilisée en fonds propres de base complémentaire de catégorie 1 ou « additional Tier 1 ») à hauteur de 840 M€, en trois tranches sur les exercices 2015, 2016 et 2017.
A la suite de cette recapitalisation, le capital réglementaire de l’Agence française de développement se compose aujourd’hui :
- de capital social et du résultat mis en réserve, qui constituent, en termes prudentiels, les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1 ou « composante dure » – en pratique), et qui doivent constituer plus de 4,5 % du risque pondéré de l’agence au titre du pilier 1 et, dès 2017, 7,75 % au titre du pilier II6;
- de dette perpétuelle (provenant des deux tranches de la recapitalisation mentionnée supra), qui constitue des fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier 1 capital – AddT1). La somme des AddT1 et CET1 doit représenter, en 2017, au moins 9,25 %, incluant l’exigence supplémentaire au titre du pilier 2, du risque pondéré de l’agence ;
- de l’encours de RCS, qui constitue des fonds propres de catégorie 2 (Tier 2 capital), et qui, avec le capital CET1 et l’AddT1, doivent constituer, en 2017, 11,25 % du risque pondéré de l’agence.
Afin de répondre aux nouveaux objectifs de croissance des prêts (+ 4 Md€ par an de prêts dès 2020) présentés par le Président de la République lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, un montant plus élevé de fonds propres de l’AFD apparaît nécessaire. Ce besoin concerne principalement des CET1 pour faire face à l’augmentation de l’encours de prêts. Dès lors que ce besoin structurel ne peut être satisfait par une mise en réserve intégrale du résultat net de l’Agence, un apport de CET1 est nécessaire.
En effet, les projections de l’activité de l’agence d’ici à fin 2019 font apparaître un besoin de fonds propres CET1 dès 2017 pour la couverture du ratio de solvabilité CET1, compte tenu de l’exigence de capital CET1 supplémentaire de 2 % fixée par la BCE au titre du pilier II, et dès 2016 pour le respect de la limite grands risques (exigence prudentielle imposant à un établissement de ne pas détenir d’exposition sur une contrepartie qui dépasse 25 % de ses fonds propres dits « grands risques », constitués du capital T1 et du capital T2 à hauteur de 33 % du T1).
B/ Présentation de la logique de l’intervention
Dans ce contexte, la transformation de RCS proposée a pour but d’optimiser les fonds propres de l’AFD au regard des exigences prudentielles de solvabilité (ratio CET1, T1 et T2) tout en limitant le coût financier et budgétaire pour l’État.
Cette conversion se décompose en deux opérations : un remboursement anticipé par l’AFD de RCS à hauteur de 2,4 Md€ et par une dotation en capital par l’État du même montant depuis le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».
L’opération de renforcement des fonds propres est globalement neutre sur le solde budgétaire mais représente en 2016 une dépense budgétaire de 2,4 Md€ ainsi que l’inscription d’un même montant en recettes de l’État.
C/ Articulation avec le droit européen en vigueur
En tant qu’établissement de crédit, l’Agence est soumise à la réglementation bancaire de droit commun (transposition française de la directive CRDIV et règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit CRR) et à la supervision de la BCE.
En application des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'autorisation de la BCE est un préalable nécessaire pour pouvoir rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.
L’entrée en vigueur de cette disposition est donc conditionnée à l’autorisation de la BCE, qui devrait intervenir avant la promulgation du présent projet de loi.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
5 000 |
5 000 |
Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
37 718 892 |
37 918 892 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 607 925 |
0 |
2 130 041 |
0 |
Total des crédits ouverts |
39 326 817 |
0 |
40 048 933 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 000 |
5 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 5 000 €).
Conseil et contrôle de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
568 739 |
Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
216 814 208 |
185 636 195 |
213 636 195 |
185 636 195 |
Modifications intervenues en gestion |
7 378 362 |
-2 170 828 |
2 797 074 |
-2 170 828 |
Total des crédits ouverts |
224 192 570 |
183 465 367 |
216 433 269 |
183 465 367 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
568 739 |
Motifs des ouvertures
Ouverture en AE pour contribuer au financement d'un bail de 6 ans pour les archives de la Chambre régionale des comptes de Metz.
Culture
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
49 500 |
49 500 |
Programme n° 175 : Patrimoines
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
908 529 275 |
869 769 558 |
||
Modifications intervenues en gestion |
50 745 209 |
0 |
7 000 884 |
0 |
Total des crédits ouverts |
959 274 484 |
0 |
876 770 442 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
32 000 |
32 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 32 000 €).
Programme n° 131 : Création
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
737 246 588 |
747 388 344 |
||
Modifications intervenues en gestion |
11 636 752 |
0 |
1 474 930 |
0 |
Total des crédits ouverts |
748 883 340 |
0 |
748 863 274 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
16 500 |
16 500 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 16 500 €).
Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 142 939 167 |
668 743 771 |
1 132 985 548 |
668 743 771 |
Modifications intervenues en gestion |
13 222 243 |
50 045 |
18 260 244 |
50 045 |
Total des crédits ouverts |
1 156 161 410 |
668 793 816 |
1 151 245 792 |
668 793 816 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 |
1 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 1 000 €).
Défense
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
290 364 972 |
671 867 617 |
Programme n° 146 : Équipement des forces
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
13 613 441 067 |
9 952 918 694 |
||
Modifications intervenues en gestion |
9 002 385 273 |
0 |
536 479 513 |
0 |
Total des crédits ouverts |
22 615 826 340 |
0 |
10 489 398 207 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
290 364 972 |
671 867 617 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits pour reconstituer des crédits d’équipement temporairement annulés en décret d'avance pour assurer l’ouverture rapide des moyens au titre des OPEX et OPINT.
Direction de l'action du Gouvernement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
24 600 000 |
24 600 000 |
Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
660 923 977 |
216 056 115 |
652 093 373 |
216 056 115 |
Modifications intervenues en gestion |
-55 061 765 |
-3 004 143 |
-49 066 524 |
-3 004 143 |
Total des crédits ouverts |
605 862 212 |
213 051 972 |
603 026 849 |
213 051 972 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
24 600 000 |
24 600 000 |
Motifs des ouvertures
Dans le cadre des redéploiements PIA décidés par le Premier ministre, 24,6 M€ seront ouverts sur le programme 129 : "Coordination du travail gouvernemental" afin de financer l’action "Transition numérique de l'État" ; des annulations interviennent en regard sur le programme 181 : "Prévention des risques", suite aux rétablissements de crédits opérés sur les actions "Démonstrateurs" et "Véhicules du futur".
Écologie, développement et mobilité durables
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
946 000 000 |
Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
507 231 111 |
509 585 597 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-32 645 241 |
0 |
-32 859 764 |
0 |
Total des crédits ouverts |
474 585 870 |
0 |
476 725 833 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
500 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 500 M€ en AE pour assurer les engagements du Fonds de financement pour la transition énergétique (FFTE) au titre des tranches 2016 et 2017.
Programme n° 345 : Service public de l'énergie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 049 600 000 |
2 049 600 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-93 000 000 |
-93 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
1 956 600 000 |
1 956 600 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
446 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 446 M€ de crédits en AE permettant d'assurer l'engagement du protocole relatif à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Économie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
345 908 571 |
62 810 000 |
Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
851 252 525 |
414 168 467 |
837 892 241 |
414 168 467 |
Modifications intervenues en gestion |
107 649 300 |
1 344 810 |
110 356 909 |
1 344 810 |
Total des crédits ouverts |
958 901 825 |
415 513 277 |
948 249 150 |
415 513 277 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
62 810 000 |
62 810 000 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de 20 M€ en AE et en CP au titre des interventions de la nouvelle Agence France Entrepreneur créée en 2016 ainsi que 6,8 M€ en AE et en CP pour les dispositifs d'urgence ouverts afin de soutenir le secteur du tourisme annoncés lors du "Plan tourisme" de novembre 2016 ; 2° Dans le cadre des redéploiements entre actions des PIA, 36 M€ sont ouverts sur ce programme. Ce montant résulte de la contraction d’un rétablissement de crédits permettant d'annuler 15 M€ sur l’action "Prêts numériques" et d’une ouverture de 51 M€ destinés à financer l’action "Projets structurants des pôles de compétitivité" ; 3° Réimputations de crédits (+ 60 000 €).
Programme n° 343 : Plan 'France Très haut débit'
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
188 000 000 |
0 |
||
Modifications intervenues en gestion |
307 840 000 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
495 840 000 |
0 |
0 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
283 098 571 |
Motifs des ouvertures
1° Ouvertures en AE de 296,1 M€ : 203,2 M€ en AE au titre de l’accélération du déploiement des "Réseaux d’initiative publique" dans le cadre du plan "France très haut débit", 49 M€ pour contribuer au financement de la couverture des zones blanches, 25 M€ pour la prise en charge d’infrastructures de réseaux dans les collèges ruraux, 10 M€ pour financer des mesures d’accompagnement du plan, 5,9 M€ pour couvrir les frais de gestion, 2,8 M€ pour couvrir les frais d’évaluation du plan et 0,2 M€ pour le programme "Écoles connectées" ; 2° Annulation de 13 M€ portant sur les rétablissements de crédits opérés depuis l’action "FSN SAR - Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants" des PIA.
Égalité des territoires et logement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
204 113 000 |
55 120 000 |
Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 513 009 071 |
1 513 009 071 |
||
Modifications intervenues en gestion |
85 250 010 |
0 |
86 232 049 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 598 259 081 |
0 |
1 599 241 120 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
204 113 000 |
55 120 000 |
Motifs des ouvertures
Ouvertures de crédits au titre du remboursement de la part État de l'allocation de logement temporaire (ALT) à la CNAF, telle que budgétée en loi de finances initiale. Les crédits destinés à l'ALT ont en effet été redéployés en cours de gestion vers les dispositifs d'hébergement d'urgence et doivent donc être reconstitués. Par ailleurs, les crédits ouverts en AE permettront également de couvrir l'engagement de l'État sur le marché public quinquennal relatif à l’ouverture de 5 000 places d’hébergement d’urgence avec accompagnement social pour un public en situation de grande précarité.
Enseignement scolaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
56 517 700 |
56 517 700 |
Programme n° 140 : Enseignement scolaire public du premier degré
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
20 193 348 093 |
20 155 113 550 |
20 193 348 093 |
20 155 113 550 |
Modifications intervenues en gestion |
-1 606 321 |
228 153 |
-1 568 624 |
228 153 |
Total des crédits ouverts |
20 191 741 772 |
20 155 341 703 |
20 191 779 469 |
20 155 341 703 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
6 000 |
6 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 6 000 €).
Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
31 273 071 383 |
31 015 932 906 |
31 273 071 383 |
31 015 932 906 |
Modifications intervenues en gestion |
-4 833 872 |
505 091 |
2 793 288 |
505 091 |
Total des crédits ouverts |
31 268 237 511 |
31 016 437 997 |
31 275 864 671 |
31 016 437 997 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
11 700 |
11 700 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 11 700 €).
Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 141 819 418 |
1 470 705 526 |
2 185 624 428 |
1 470 705 526 |
Modifications intervenues en gestion |
137 316 896 |
3 550 265 |
95 364 786 |
3 550 265 |
Total des crédits ouverts |
2 279 136 314 |
1 474 255 791 |
2 280 989 214 |
1 474 255 791 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
56 500 000 |
56 500 000 |
Motifs des ouvertures
56,5 M€ sont ouverts sur ce programme dans le cadre des redéploiements liés aux Investissements d'avenir pour financer, également grâce à des rétablissements de crédits, l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative".
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
5 859 361 |
Programme n° 303 : Immigration et asile
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
709 242 104 |
708 658 022 |
||
Modifications intervenues en gestion |
193 873 134 |
0 |
198 923 882 |
0 |
Total des crédits ouverts |
903 115 238 |
0 |
907 581 904 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 859 361 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 5,9 M€ en AE afin de couvrir les dispositifs d'hébergement d'urgence, les CP correspondants étant couverts par redéploiement (utilisation de la réserve de précaution existante).
Médias, livre et industries culturelles
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
19 500 |
19 500 |
Programme n° 334 : Livre et industries culturelles
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
266 102 044 |
276 502 044 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-6 624 449 |
0 |
-6 457 397 |
0 |
Total des crédits ouverts |
259 477 595 |
0 |
270 044 647 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 500 |
4 500 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 4 500 €).
Programme n° 313 : Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
29 248 639 |
29 248 639 |
||
Modifications intervenues en gestion |
221 766 |
0 |
221 766 |
0 |
Total des crédits ouverts |
29 470 405 |
0 |
29 470 405 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
15 000 |
15 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 15 000 €).
Outre-mer
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
3 400 |
3 400 |
Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
717 681 398 |
701 109 557 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-13 103 812 |
0 |
4 569 134 |
0 |
Total des crédits ouverts |
704 577 586 |
0 |
705 678 691 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
3 400 |
3 400 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 3 400 €).
Politique des territoires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
5 000 000 |
5 000 000 |
Programme n° 147 : Politique de la ville
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
428 706 783 |
20 830 219 |
429 586 783 |
20 830 219 |
Modifications intervenues en gestion |
-22 230 000 |
0 |
-22 300 400 |
0 |
Total des crédits ouverts |
406 476 783 |
20 830 219 |
407 286 383 |
20 830 219 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 000 000 |
5 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de crédits hors titre 2 à hauteur de 5 M€ en AE et CP au titre des compensations aux régimes de sécurité sociale pour les exonérations de cotisations sociales en zones franches urbaines, compte tenu de la révision à la hausse de la compensation au titre de l'année 2016.
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
226 204 900 |
212 154 900 |
Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
334 051 560 |
323 104 885 |
||
Modifications intervenues en gestion |
939 890 |
0 |
62 627 |
0 |
Total des crédits ouverts |
334 991 450 |
0 |
323 167 512 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
226 204 900 |
212 154 900 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de 200 M€ en AE et en CP pour le fonds d'urgence des départements ; ouverture de 21,55 M€ en AE et 7,5 M€ en CP pour les dispositifs financés par le FIPD, notamment les mesures prises dans le cadre du plan d'action de lutte contre la radicalisation et le terrorisme (PART) ainsi que pour la sécurisation des établissements scolaires ; ouverture de 5 M€ en AE et en CP pour financer les besoins liés à des calamités publiques survenues en 2015. 2° Réimputation de crédits (- 345 100 €).
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
4 592 450 000 |
4 592 450 000 |
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
88 194 187 000 |
88 194 187 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
88 194 187 000 |
88 194 187 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 306 450 000 |
4 306 450 000 |
Motifs des ouvertures
L’évaluation pour 2016 des remboursements et dégrèvements (R&D) d’impôts d’État est révisée à la hausse de 4 306 M€ par rapport à la LFI, en raison notamment :
- de la révision à la hausse des prévisions de R&D portant sur la TVA et l'impôt sur les sociétés ;
- de la révision à la baisse des montants dus au titre des contentieux, notamment OPCVM, au vu des décaissements constatés en cours d’année.
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 970 000 000 |
11 970 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
11 970 000 000 |
11 970 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
286 000 000 |
286 000 000 |
Motifs des ouvertures
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux est revu à la hausse de 286 M€ par rapport à la LFI, les recouvrements constatés en cours d’année s’étant avérés plus dynamiques que prévu initialement.
Santé
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
85 713 074 |
85 713 074 |
Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
496 825 083 |
498 125 083 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-7 559 631 |
0 |
-8 258 989 |
0 |
Total des crédits ouverts |
489 265 452 |
0 |
489 866 094 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
10 500 |
10 500 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 10 500 €).
Programme n° 183 : Protection maladie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
752 430 028 |
752 430 028 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-374 106 |
0 |
-374 106 |
0 |
Total des crédits ouverts |
752 055 922 |
0 |
752 055 922 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
85 702 574 |
85 702 574 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 85,7 M€ en AE et en CP visant à couvrir les besoins constatés sur l’aide médicale d’État (AME) de droit commun. Cette hausse de la dépense s’explique principalement par une progression du nombre de bénéficiaires de l’AME plus rapide que celle prévue en LFI.
Sécurités
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
49 000 |
49 000 |
Programme n° 161 : Sécurité civile
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
414 292 848 |
168 180 055 |
448 610 719 |
168 180 055 |
Modifications intervenues en gestion |
27 057 373 |
149 452 |
3 881 179 |
149 452 |
Total des crédits ouverts |
441 350 221 |
168 329 507 |
452 491 898 |
168 329 507 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
49 000 |
49 000 |
Motifs des ouvertures
Réimputation de crédits (+ 49 000 €).
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
793 065 275 |
793 042 235 |
Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 143 182 243 |
5 143 182 243 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-46 209 672 |
0 |
-45 733 957 |
0 |
Total des crédits ouverts |
5 096 972 571 |
0 |
5 097 448 286 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
369 280 029 |
369 256 989 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de crédits au titre des besoins de financement de la prime d'activité. La montée en charge plus rapide que prévue (50 % de taux de recours anticipé en loi de finances initiale) de ce nouveau dispositif, créé le 1er janvier 2016, ainsi que son élargissement à de nouveaux bénéficiaires (bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de rentes AT-MP) conduit à un besoin de financement supérieur de 369 M€ à celui anticipé en loi de finances initiale ; 2° Réimputation de crédits (+ 32 200 €).
Programme n° 157 : Handicap et dépendance
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 689 547 816 |
11 689 547 816 |
||
Modifications intervenues en gestion |
4 345 083 |
0 |
5 806 530 |
0 |
Total des crédits ouverts |
11 693 892 899 |
0 |
11 695 354 346 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
423 785 246 |
423 785 246 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de 423,8 M€ en AE et en CP au titre des besoins de financement de l'allocation aux adultes handicapés. Le dynamisme de la dépense reste soutenu (5,2 %) alors qu'un ralentissement de l'augmentation du nombre de bénéficiaires était initialement anticipé en 2016 ; 2° Réimputation de crédits (+ 23 500 €).
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
40 925 034 |
41 106 700 |
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
392 209 662 |
392 209 662 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-8 801 105 |
0 |
-8 215 805 |
0 |
Total des crédits ouverts |
383 408 557 |
0 |
383 993 857 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
40 925 034 |
41 106 700 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de crédits nécessaire pour couvrir les besoins de l’Agence du service civique, compte tenu du nombre plus important que prévu d’entrées dans le dispositif notamment au cours du 1er trimestre. La durée moyenne des contrats de service civique étant de près de 8 mois, la date d’entrée des jeunes est un facteur déterminant du coût final du dispositif. 31 M€ supplémentaires sont donc nécessaires pour que l’Agence soit en capacité de faire procéder au paiement des charges sociales à l’ACOSS dues au titre du 4e trimestre 2016. 2° Dans le cadre des redéploiements entre actions des PIA, 10 M€ sont ouverts sur ce programme, destinés à financer l’action "jeunesse et vie associative" mise en œuvre par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. 3° Réimputation de crédits (+ 6 700 €).
Travail et emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 681 355 609 |
257 264 849 |
Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 278 610 570 |
7 535 652 976 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 486 440 331 |
0 |
591 060 326 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 765 050 901 |
0 |
8 126 713 302 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
181 662 126 |
212 333 546 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 181,7 M€ en AE et 212,3 M€ en CP permettant le paiement de la rémunération de fin de formation (R2F) versée par Pôle Emploi et le paiement de la dernière facture des emplois d'avenir versée à l'Agence de services et de paiement (ASP) pour 2016.
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 456 705 287 |
3 309 564 513 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 510 076 623 |
0 |
799 820 805 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 966 781 910 |
0 |
4 109 385 318 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 499 693 483 |
44 931 303 |
Motifs des ouvertures
1° Ouverture de 64,9 M€ en CP permettant de tenir compte du coût définitif pour 2016 de la compensation des exonérations portant sur les contrats d'apprentissage (1,2 Md€), et ouverture de 2 519,7 M€ en AE afférent à la prime à l'embauche pour les PME ; 2° Annulation de 20 M€ en AE et en CP dans le cadre des redéploiements PIA, 10 M€ étant prélevés sur l’action "Investissements d’avenir dans la formation en alternance" au profit de l’action "Projets innovants en faveur de la jeunesse", et 10 M€ sur l’action "Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi" vers l’action "Projets structurants pour la compétitivité" ; 3° Réimputation de crédits (+ 2 000 €).
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B
Conseil et contrôle de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
314 056 |
314 056 |
314 056 |
314 056 |
Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
39 339 079 |
32 594 997 |
38 089 079 |
32 594 997 |
Modifications intervenues en gestion |
4 551 986 |
2 796 986 |
2 796 986 |
2 796 986 |
Total des crédits ouverts |
43 891 065 |
35 391 983 |
40 886 065 |
35 391 983 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits en raison d’une maîtrise accrue de la masse salariale sur le programme.
Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
216 814 208 |
185 636 195 |
213 636 195 |
185 636 195 |
Modifications intervenues en gestion |
7 378 362 |
-2 170 828 |
2 797 074 |
-2 170 828 |
Total des crédits ouverts |
224 192 570 |
183 465 367 |
216 433 269 |
183 465 367 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
232 056 |
232 056 |
232 056 |
232 056 |
Motifs des annulations
Crédits devenus sans emploi du fait notamment d'un décalage des recrutements et de rétablissements de crédits plus importants qu'initialement prévus.
Écologie, développement et mobilité durables
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
82 604 700 |
82 604 700 |
Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
275 895 797 |
275 895 797 |
||
Modifications intervenues en gestion |
39 377 358 |
0 |
28 492 225 |
0 |
Total des crédits ouverts |
315 273 155 |
0 |
304 388 022 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
700 |
700 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 700 €).
Programme n° 181 : Prévention des risques
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
282 567 603 |
41 931 062 |
221 182 967 |
41 931 062 |
Modifications intervenues en gestion |
-146 349 762 |
0 |
-136 289 175 |
0 |
Total des crédits ouverts |
136 217 841 |
41 931 062 |
84 893 792 |
41 931 062 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
82 604 000 |
82 604 000 |
Motifs des annulations
1° Annulation de 82,6 M€ en AE et CP, permettant d'opérer un redéploiement de crédits PIA des actions ADEME "Démonstrateurs" et "Véhicule du futur" vers des actions gérées par l'ANR (action "Equipex", à hauteur de 37 M€), la CDC (action "Transition numérique de l’État", à hauteur de 24,6 M€) et BPI France (action "Projets structurants des pôles de compétitivité", à hauteur de 21 M€) ; 2° Réimputation de crédits (- 4 000 €).
Économie
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
1 500 000 |
1 500 000 |
14 500 000 |
1 500 000 |
Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
851 252 525 |
414 168 467 |
837 892 241 |
414 168 467 |
Modifications intervenues en gestion |
107 649 300 |
1 344 810 |
110 356 909 |
1 344 810 |
Total des crédits ouverts |
958 901 825 |
415 513 277 |
948 249 150 |
415 513 277 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 en AE et en CP à hauteur de 1,5 M€. Cette annulation, qui résulte d'une sous-exécution par rapport à la prévision initiale, est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2.
Programme n° 343 : Plan 'France Très haut débit'
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
188 000 000 |
0 |
||
Modifications intervenues en gestion |
307 840 000 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
495 840 000 |
0 |
0 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
13 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation de 13 M€ portant sur les rétablissements de crédits opérés depuis l’action "FSN SAR - Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants" des PIA.
Égalité des territoires et logement
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
7 000 |
7 000 |
Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
646 160 473 |
436 160 473 |
||
Modifications intervenues en gestion |
475 525 996 |
0 |
144 639 185 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 121 686 469 |
0 |
580 799 658 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 000 |
7 000 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 7 000 €).
Engagements financiers de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 945 000 000 |
2 945 000 000 |
Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
44 452 000 000 |
44 452 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
44 452 000 000 |
44 452 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 945 000 000 |
2 945 000 000 |
Motifs des annulations
La révision à la baisse de la charge de la dette de 2,9 Md€, entraînant une annulation à due concurrence sur le programme 117, s’explique d’une part par l’inflation plus basse que prévue en LFI 2016 (1 % en LFI 2016 vs 0,2 % en PLFR 2016) qui a entraîné une baisse de 1,8 Md€ de la charge d’indexation des titres indexés. D’autre part, les intérêts décaissés ont enregistré une amélioration de 1,1 Md€, essentiellement du fait des titres à court terme. Sous l’effet de l’assouplissement monétaire en cours, les taux des BTF sont en effet restés négatifs jusqu’à mi-2016 alors que les taux des BTF trois mois anticipés lors du PLF étaient légèrement positifs.
Enseignement scolaire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
400 |
400 |
Programme n° 230 : Vie de l'élève
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 814 116 182 |
1 978 433 100 |
4 829 589 444 |
1 978 433 100 |
Modifications intervenues en gestion |
2 721 248 |
1 992 491 |
2 958 381 |
1 992 491 |
Total des crédits ouverts |
4 816 837 430 |
1 980 425 591 |
4 832 547 825 |
1 980 425 591 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
400 |
400 |
Motifs des annulations
Réimputation de crédits (- 400 €).
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 028 760 304 |
499 560 483 |
993 256 452 |
499 560 483 |
Modifications intervenues en gestion |
167 890 423 |
-877 203 |
12 299 988 |
-877 203 |
Total des crédits ouverts |
1 196 650 727 |
498 683 280 |
1 005 556 440 |
498 683 280 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Motifs des annulations
Annulation des crédits de titre 2 en AE et en CP à hauteur de 1,5 M€. Cette capacité à annuler résulte de la sous-exécution probable des dépenses de personnel sur le programme. Cette annulation de crédits est imputée en totalité sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2.
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
5 000 000 |
5 000 000 |
Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
95 609 213 |
95 463 298 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-2 711 898 |
0 |
-2 002 339 |
0 |
Total des crédits ouverts |
92 897 315 |
0 |
93 460 959 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 000 000 |
5 000 000 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de 5 M€ au titre de la subvention versée par l'État à l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) permise par le niveau du fonds de roulement de l'opérateur.
Politique des territoires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
152 570 |
152 570 |
152 570 |
152 570 |
Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
209 998 543 |
22 952 997 |
249 136 784 |
22 952 997 |
Modifications intervenues en gestion |
-5 551 078 |
-2 295 915 |
-7 772 964 |
-2 295 915 |
Total des crédits ouverts |
204 447 465 |
20 657 082 |
241 363 820 |
20 657 082 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
152 570 |
152 570 |
152 570 |
152 570 |
Motifs des annulations
Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 0,2 M€ en AE et en CP en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 100 257 € et sur crédits frais à hauteur 52 313 €.
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
11 500 000 |
11 500 000 |
Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
6 244 300 000 |
6 248 944 468 |
||
Modifications intervenues en gestion |
2 256 554 |
0 |
84 389 629 |
0 |
Total des crédits ouverts |
6 246 556 554 |
0 |
6 333 334 097 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 500 000 |
6 500 000 |
Motifs des annulations
Dans le cadre des redéploiements entre actions des PIA, 6,5 M€ sont annulés sur ce programme. Ce montant résulte de la contraction de deux mouvements consistant d’une part en une annulation permettant de ponctionner les actions "IDEX" (32,5 M€) et "Technologies clefs génériques" (24 M€) au profit de l’action "Innovation numérique pour l’excellence éducative" dont les crédits sont ouverts sur le programme 214 ; et d’autre part en une ouverture pour financer les actions "Equipex" (37 M€), "Calcul intensif" (13 M€).
Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
776 518 020 |
104 883 002 |
831 568 057 |
104 883 002 |
Modifications intervenues en gestion |
74 925 126 |
0 |
87 202 573 |
0 |
Total des crédits ouverts |
851 443 146 |
104 883 002 |
918 770 630 |
104 883 002 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 000 000 |
5 000 000 |
Motifs des annulations
Dans le cadre des redéploiements entre actions des PIA, 5 M€, initialement destinés à financer l’action "Projets structurants des pôles de compétitivité", sont rétablis puis annulés sur ce programme. Au regard de cette annulation, seront ouverts 5 M€ sur le programme 134 au profit de l'action "Fonds d’innovation sociale".
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 701 502 |
3 716 361 |
Programme n° 219 : Sport
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
218 026 108 |
224 656 964 |
||
Modifications intervenues en gestion |
12 103 385 |
0 |
12 939 083 |
0 |
Total des crédits ouverts |
230 129 493 |
0 |
237 596 047 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 701 502 |
3 716 361 |
Motifs des annulations
1° Annulation de crédits devenus sans emploi à hauteur de 2,74 M€ en AE et de 3,76 M€ en CP ; 2° Réimputation de crédits (+ 41 700 €).
III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
10 000 000 |
10 000 000 |
Programme n° 721 : Contribution au désendettement de l'État
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
155 000 000 |
155 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
17 618 574 |
0 |
17 618 574 |
0 |
Total des crédits ouverts |
172 618 574 |
0 |
172 618 574 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées |
10 000 000 |
10 000 000 |
Motifs des ouvertures
Les ouvertures de 10 M€ en AE et en CP résultent d’encaissements de produits de cessions immobilières contribuant au désendettement plus élevés que prévu.
Participations financières de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 679 000 000 |
2 679 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 037 383 587 |
0 |
2 399 343 316 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 716 383 587 |
0 |
5 078 343 316 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
Motifs des ouvertures
Mise à part l'ouverture de 2,4 Md€ d'AE et de CP liée à la recapitalisation de l'AFD, les ouvertures complémentaires sont liées aux recapitalisations à venir dans le secteur de l'énergie.
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
51 000 000 |
51 000 000 |
Programme n° 785 : Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
217 000 000 |
217 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
109 529 |
0 |
19 413 159 |
0 |
Total des crédits ouverts |
217 109 529 |
0 |
236 413 159 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées |
51 000 000 |
51 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture de 51 M€ en AE et en CP afin de financer la hausse de la compensation au titre de l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET), cette hausse étant permise par une disposition du présent projet de loi de finances rectificative rehaussant d’un même montant les ressources du CAS. En loi de finances initiale pour 2016, le CAS SNTCV a été doté de 335 M€ de crédits. En cohérence avec la feuille de route du Gouvernement pour un nouvel avenir des TET, le besoin de compensation a été revu à la hausse, à 386 M€.
Transition énergétique
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
193 433 000 |
193 433 000 |
Programme n° 764 : Soutien à la transition énergétique
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 650 000 000 |
3 650 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
3 650 000 000 |
3 650 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées |
193 433 000 |
193 433 000 |
Motifs des ouvertures
193,4 M€ sont ouverts en AE et en CP sur le programme, afin de prendre en compte la réévaluation par la Commission de régulation de l’énergie, dans sa délibération de juillet 2016, des charges de service public liées aux développement des énergies renouvelables électriques.
Prêts à des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
75 000 000 |
Programme n° 853 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
400 000 000 |
58 500 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
400 000 000 |
58 500 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées |
75 000 000 |
Motifs des ouvertures
Ouverture d'AE justifiée par :
1° la correction d’une erreur d’imputation en loi de finances initiale pour 2016 à hauteur de 42 M€ ;
2° la contribution de la France annoncée le 4 février 2016 lors de la conférence de Londres pour la Syrie, transitant par l’Agence française de développement, à hauteur de 33 M€.
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des ouvertures nettes proposées |
200 000 000 |
200 000 000 |
Programme n° 867 : Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie (nouveau)
Responsable de programme :
NOM : Odile RENAUD-BASSO
Fonction : Directrice générale du Trésor
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Ouvertures nettes de crédits proposées |
200 000 000 |
200 000 000 |
La présente ouverture répond à un contexte où les conditions d’activité des opérateurs industriels en Nouvelle-Calédonie sont particulièrement affectées par la chute du prix du nickel, qui a démarré en 2014. Dans ce cadre, l’État a décidé d’accompagner financièrement le complexe industriel du Grand Sud de Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. (VNC), exploité par le groupe Vale, à travers un prêt de 200 M€ d’une maturité de 10 ans et à un taux d’intérêt de marché, en faveur de Vale Canada Limited (VCL).
En application de l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances, l’opération de prêt est inscrite sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ». Afin de doter le compte de concours financier des ressources nécessaires, il est proposé d’ouvrir les 200 M€ nécessaires à l’opération de dotation sur un programme support ad hoc, intitulé « Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie ». Le programme 862 : « Prêts pour le développement économique et social » couvrant exclusivement les crédits du Fonds pour le développement économique et social (FDES) dont la finalité (entreprises en difficultés sur le territoire national) et le fonctionnement (gestion par le CIRI) ne correspondent pas à ce projet, il est proposé de créer un nouveau programme ponctuel. Ce programme sera ouvert sur la deuxième section du compte de concours financiers intitulée « Prêts pour le développement économique et social ».
Cette ouverture s’accompagne d’un dispositif de contre-garantie de l’État à hauteur de 220 M€ présenté dans le cadre du présent PLFR pour accompagner le financement du projet de remplacement du barrage actuel par la construction d’un site de stockage à sec des résidus miniers associés aux activités d’extraction minière et de transformation de VNC.
I. Contexte
La chute des cours des métaux a affecté de manière profonde l’activité du groupe Vale, notamment de sa filiale VNC. Cette entreprise est affectée par ces conditions de marché et par les conditions spécifiques liées à la Nouvelle-Calédonie.
Les dépenses afférentes, couplées à la nécessité de réaliser des dépenses d’investissement importantes pour préparer une nouvelle solution de stockage, font que la poursuite en l’état de l’exploitation du site de Nouvelle-Calédonie n’est plus financièrement viable pour le Groupe Vale.
II. Nécessité de procéder à l’octroi d’un prêt de l’État
A. Situation actuelle
Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. (VNC), dont le capital est détenu à 95 % par Vale Canada Limited, elle-même filiale à 100 % du groupe Vale S.A., et à 5 % par la Société de participation minière du Sud calédonien (SPMSC), est une entreprise d’extraction de minerai (latérites et saprolites) et de production de nickel et de cobalt, située dans le sud de la Nouvelle-Calédonie.
Le complexe industriel, dénommé Usine du Grand Sud, comprend une mine de 1 900 hectares, une usine hydrométallurgique, un port disposant d’un quai vraquier de 179 mètres de long et d’un quai pour les cargos d’une longueur de 87 mètres (4 500 conteneurs de nickel et de cobalt sont exportés annuellement), une centrale électrique opérée par Prony Energies, filiale d’Enercal, une pépinière, et une base vie de 4 000 lits. VNC emploie 3 000 salariés dont 350 emplois directs (90 % de calédoniens) et 600 entreprises locales en sous-traitance. Le coût total de cet investissement pour le Groupe Vale a représenté environ 8,5 Md USD.
Le contexte de marché décrit précédemment place VNC en position difficile financièrement, qui doit faire face à des besoins de trésorerie.
En outre, VNC utilise un procédé hydrométallurgique destiné à traiter les limonites et les saprolites à basse teneur. Ce procédé permet l’extraction des métaux du minerai au moyen de réactifs chimiques, dans un milieu à haute température et sous haute pression, puis leur séparation pour produire de l’oxyde de nickel et du carbonate de cobalt. Les résidus humides sont stockés dans un réservoir d’environ 2 km2 retenu par un barrage. La capacité de ce réservoir sera saturée en 2021. La poursuite de l’exploitation impose de lancer dès maintenant la préparation d’une nouvelle solution de stockage permettant la poursuite de l’exploitation après 2021, ce qui nécessite également un investissement de la part du groupe Vale, d’au moins 300 M USD d’emprunts bancaires, pour un coût total d’au moins 400 M USD.
B. Présentation de la logique de l’intervention
Compte tenu du contexte de marché dégradé décrit précédemment, l’État a prévu de mettre en œuvre en 2016 un prêt de 200 M€ à Vale Canada, filiale à 100 % du groupe Vale S.A, qui a pour objet le financement indirect de VNC nécessaire pour soutenir (i) le redressement de ses activités et (ii) ses besoins généraux de trésorerie.
Par ailleurs, le financement du site de stockage ne serait pas financièrement viable pour VNC sans la mise en œuvre d’une garantie de la maison-mère Vale S.A., elle-même contre-garantie par l’État pour abaisser le coût de financement compte tenu de la notation de crédit actuelle de Vale S.A., pénalisée par la crise des matières premières. Afin de ne pas générer d’aléa moral pour VNC et Vale S.A., cette garantie de dernier ressort ne couvrirait qu’une partie des emprunts contractés par la société portant le projet du site de stockage à sec (au maximum 80 %), et serait rémunérée à des conditions de marché. Sa mise en œuvre effective sera conditionnée à la réalisation d’une étude d’ingénierie indépendante, diligentée par VNC, pour confirmer la faisabilité du projet.
C. Articulation avec le droit européen en vigueur
La compatibilité des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État est examinée aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En particulier, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE (devenus articles 107 et 108 du TFUE) aux aides d’État sous forme de garanties (et notamment les conditions de la garantie publique individuelle) s’applique à la contre-garantie accordée à Vale SA et nécessite la vérification des quatre critères mentionnés (portée de la garantie mesurable de façon adéquate, garantie ne couvrant pas plus de 80 % du prêt, prime conforme aux prix de marché, et emprunteur n’étant pas en difficulté financière).
Concernant le prêt de 200 M€ qui est l’objet de la présente ouverture sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », il est à noter que celui-ci sera réalisé à un taux d’intérêt de marché et bénéficiera d’une garantie autonome à première demande consentie par Vale S.A., la société mère brésilienne du groupe Vale.
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
85 000 000 |
85 000 000 |
Programme n° 723 : Contribution aux dépenses immobilières
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
433 821 451 |
420 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
350 634 467 |
0 |
636 290 388 |
0 |
Total des crédits ouverts |
784 455 918 |
0 |
1 056 290 388 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
85 000 000 |
85 000 000 |
Motifs des annulations
Il est proposé d'annuler 85 M€ en AE et en CP compte tenu des perspectives d'exécution du programme.
Participations financières de l'État
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Programme n° 732 : Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 000 000 000 |
0 |
2 000 000 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Motifs des annulations
Conformément aux annonces faites par le ministre, et du fait de l'ampleur des recapitalisations à effectuer dans le cadre de la refondation de la filière nucléaire, aucune contribution du CAS PFE au désendettement de l'État n'aura lieu en 2016.
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
53 409 |
48 874 267 |
Programme n° 751 : Radars
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
204 214 000 |
204 214 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
16 209 410 |
0 |
47 784 280 |
0 |
Total des crédits ouverts |
220 423 410 |
0 |
251 998 280 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
41 158 264 |
Motifs des annulations
Les annulations de CP portent sur des crédits non répartis et devenus sans emploi.
Programme n° 752 : Fichier national du permis de conduire
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
20 536 000 |
20 536 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
3 688 459 |
0 |
8 559 333 |
0 |
Total des crédits ouverts |
24 224 459 |
0 |
29 095 333 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
53 409 |
6 550 283 |
Motifs des annulations
Les annulations d'AE et de CP portent sur des crédits non répartis et devenus sans emploi.
Programme n° 754 : Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
672 030 557 |
672 030 557 |
||
Modifications intervenues en gestion |
575 194 155 |
0 |
575 507 770 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 247 224 712 |
0 |
1 247 538 327 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
1 165 720 |
Motifs des annulations
Les annulations de CP portent sur des crédits non répartis et devenus sans emploi.
Aides à l'acquisition de véhicules propres
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
30 000 000 |
30 000 000 |
Programme n° 792 : Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
67 000 000 |
0 |
67 000 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
30 000 000 |
30 000 000 |
Motifs des annulations
30 M€ en AE et en CP sont annulés sur le programme en raison d’une moindre dépense de la prime à la conversion instituée par le décret n° 2015-361 du 30 mars 2015.
Participation de la France au désendettement de la Grèce
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
233 000 000 |
325 600 000 |
Programme n° 795 : Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
233 000 000 |
325 600 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
233 000 000 |
0 |
325 600 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées |
233 000 000 |
325 600 000 |
Motifs des annulations
Le dispositif de rétrocession des profits sur les titres grecs détenus soit en compte propre soit au titre du programme pour les marchés de titres (PMT ou SMP en anglais pour « Security market programme ») a expiré avec l’arrêt du deuxième programme d’assistance financière à la Grèce (communiqué de l’Eurogroupe du 27 juin 2015). En l'absence de versement à la Grèce au titre de ce dispositif en 2016, les AE et les CP prévus pour cette année sont donc annulés. Il n'est, en effet, pas envisagé de report car la reprise des versements envisagée dans le cadre du troisième programme d’assistance financière ne concernera pas les années 2015 et 2016.
Transition énergétique
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
361 600 000 |
361 600 000 |
Programme n° 765 : Engagements financiers liés à la transition énergétique
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
724 000 000 |
724 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
724 000 000 |
724 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
361 600 000 |
361 600 000 |
Motifs des annulations
361,6 M€ sont annulés en AE et en CP sur ce programme en raison d’une sous-exécution prévisionnelle des remboursements partiels de l’ancienne contribution au service public de l’électricité.
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
3 000 000 |
3 000 000 |
Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
56 000 000 |
56 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
56 000 000 |
56 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
3 000 000 |
3 000 000 |
Motifs des annulations
Cette annulation en AE et en CP résulte de la révision à la baisse des prévisions de dépenses d'investissement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
Prêts à des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
221 477 502 |
301 697 502 |
Programme n° 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
372 000 000 |
300 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
372 000 000 |
300 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
42 000 000 |
63 720 000 |
Motifs des annulations
L’annulation d'AE s’explique par la correction d’une erreur d’imputation. Une ouverture à due concurrence est opérée sur le programme n° 853 inscrit au même compte de concours financiers.
L'annulation de CP constitue une économie de constatation, en raison notamment de décalages ou d’opérations non réalisées.
Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
734 707 502 |
734 707 502 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
734 707 502 |
734 707 502 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
179 477 502 |
179 477 502 |
Motifs des annulations
Annulation en AE et en CP en raison du report du traitement de la dette de deux pays dans le cadre du Club de Paris.
Programme n° 853 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
400 000 000 |
58 500 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
400 000 000 |
58 500 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
58 500 000 |
Motifs des annulations
Cette annulation de CP constitue une économie de constatation, s’expliquant par un moindre appel de la ressource à condition spéciale par l’Agence française de développement.
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Autorisations |
|
Crédits |
| |
Total des annulations nettes proposées |
80 385 000 |
80 385 000 |
Programme n° 861 : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
485 000 |
485 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
485 000 |
485 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
385 000 |
385 000 |
Motifs des annulations
Il est proposé d’annuler 0,385 M€ en AE et en CP en raison d’une prévision de consommation inférieure au niveau des crédits ouverts en loi de finances initiale.
Programme n° 862 : Prêts pour le développement économique et social
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
76 000 000 |
76 000 000 |
Motifs des annulations
Il est proposé d’annuler 76 M€ en AE et en CP, en raison d’une prévision de consommation inférieure au niveau des crédits ouverts en loi de finances initiale. Cette nouvelle prévision tient compte d’un faible niveau d’exécution à la date d’élaboration du présent projet de loi de finances rectificative mais permet de maintenir suffisamment de crédits sur ce programme pour instruire d’éventuels dossiers à traiter au titre du Fonds de développement économique et social.
Programme n° 863 : Prêts à la filière automobile
Autorisations |
|
Crédits de |
| |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
4 000 000 |
4 000 000 |
Motifs des annulations
Il est proposé d’annuler 4 M€ en AE et en CP, en raison d’une prévision de consommation inférieure au niveau des crédits ouverts en loi de finances initiale.
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
n° 2016-732 du 02/06/2016 dont la ratification est demandée
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS
Décret n° 2016-732 du 2 juin 2016
portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
NOR : FCPB1612435D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 24 mai 2016 ;
Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 24 mai 2016 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Sont ouverts à titre d'avance, pour 2016, des crédits d’un montant de 1 449 650 000 € en autorisations d'engagement et de 988 450 000 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.
Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2016, des crédits d’un montant de 981 432 287 € en autorisations d'engagement et de 988 450 000 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret.
Art. 3. – Sont annulés à cette fin, pour 2016, des crédits d’un montant de 468 217 713 € en autorisations d'engagement applicables au programme du compte d'affectation spéciale mentionné dans le tableau 3 annexé au présent décret.
Art. 4. – Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Manuel VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN
Le secrétaire d’État chargé du budget,
Christian ECKERT
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement ouvertes |
CRÉDITS de paiement |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
64 450 000 |
64 450 000 | |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
206 |
64 450 000 |
64 450 000 |
Immigration, asile et intégration |
158 000 000 |
158 000 000 | |
Immigration et asile |
303 |
158 000 000 |
158 000 000 |
Travail et emploi |
1 227 200 000 |
766 000 000 | |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
103 |
1 227 200 000 |
766 000 000 |
Totaux |
1 449 650 000 |
988 450 000 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement annulées |
CRÉDITS de paiement |
Action extérieure de l'État |
30 800 000 |
30 800 000 | |
Action de la France en Europe et dans le monde |
105 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
185 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
151 |
20 800 000 |
20 800 000 |
Administration générale et territoriale de l'État |
36 700 000 |
36 700 000 | |
Administration territoriale |
307 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Vie politique, cultuelle et associative |
232 |
21 000 000 |
21 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
216 |
9 700 000 |
9 700 000 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
42 900 000 |
42 900 000 | |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
154 |
38 150 000 |
30 000 000 |
Forêt |
149 |
4 000 000 |
12 150 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
215 |
750 000 |
750 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
4 047 277 |
4 047 277 | |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
165 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 | |
Conseil économique, social et environnemental |
126 |
100 000 |
100 000 |
Dont titre 2 |
100 000 |
100 000 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
164 |
1 947 277 |
1 947 277 |
Culture |
17 000 000 |
17 000 000 | |
Patrimoines |
175 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
23 800 000 |
23 800 000 | |
Coordination du travail gouvernemental |
129 |
13 975 397 |
13 975 397 |
Protection des droits et libertés |
308 |
763 056 |
763 056 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
333 |
9 061 547 |
9 061 547 |
Écologie, développement et mobilité durables |
262 913 040 |
262 930 753 | |
Infrastructures et services de transports |
203 |
73 675 790 |
72 104 968 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
205 |
7 662 755 |
7 746 626 |
Météorologie |
170 |
4 526 344 |
4 526 344 |
Paysages, eau et biodiversité |
113 |
3 792 966 |
3 792 966 |
Information géographique et cartographique |
159 |
779 052 |
842 819 |
Prévention des risques |
181 |
156 122 474 |
159 992 395 |
Énergie, climat et après-mines |
174 |
4 079 235 |
4 683 244 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
217 |
12 274 424 |
9 241 391 |
Économie |
8 950 000 |
8 950 000 | |
Développement des entreprises et du tourisme |
134 |
4 950 000 |
4 950 000 |
Statistiques et études économiques |
220 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Stratégie économique et fiscale |
305 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Engagements financiers de l'État |
42 000 000 |
42 000 000 | |
Épargne |
145 |
42 000 000 |
42 000 000 |
Enseignement scolaire |
13 900 000 |
13 900 000 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
214 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Enseignement technique agricole |
143 |
3 900 000 |
3 900 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
66 000 000 |
66 000 000 | |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
156 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
218 |
13 550 000 |
13 550 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
302 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Entretien des bâtiments de l'État |
309 |
10 450 000 |
10 450 000 |
Fonction publique |
148 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Dont titre 2 |
7 000 000 |
7 000 000 | |
Immigration, asile et intégration |
10 000 000 |
10 000 000 | |
Intégration et accès à la nationalité française |
104 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Justice |
50 000 000 |
50 000 000 | |
Administration pénitentiaire |
107 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
182 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Accès au droit et à la justice |
101 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
310 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
4 137 610 |
4 136 311 | |
Livre et industries culturelles |
334 |
4 137 610 |
4 136 311 |
Outre-mer |
31 000 000 |
31 000 000 | |
Emploi outre-mer |
138 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Conditions de vie outre-mer |
123 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Politique des territoires |
21 400 000 |
18 400 000 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
112 |
9 400 000 |
6 400 000 |
Dont titre 2 |
2 400 000 |
2 400 000 | |
Politique de la ville |
147 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
122 062 799 |
122 064 098 | |
Formations supérieures et recherche universitaire |
150 |
50 181 605 |
50 181 605 |
Vie étudiante |
231 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Recherche spatiale |
193 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
190 |
23 068 804 |
23 068 804 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
192 |
26 050 000 |
26 050 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
186 |
6 562 390 |
6 563 689 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
142 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
11 000 000 |
21 000 000 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
119 |
11 000 000 |
21 000 000 |
Santé |
24 006 460 |
24 006 460 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
204 |
23 632 354 |
23 632 354 |
Protection maladie |
183 |
374 106 |
374 106 |
Sécurités |
33 062 505 |
33 062 505 | |
Sécurité et éducation routières |
207 |
4 062 505 |
4 062 505 |
Sécurité civile |
161 |
29 000 000 |
29 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
77 752 596 |
77 752 596 | |
Inclusion sociale et protection des personnes |
304 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Handicap et dépendance |
157 |
8 420 845 |
8 420 845 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
137 |
1 201 023 |
1 201 023 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
124 |
18 130 728 |
18 130 728 |
Sport, jeunesse et vie associative |
18 000 000 |
18 000 000 | |
Sport |
219 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Jeunesse et vie associative |
163 |
10 500 000 |
10 500 000 |
Travail et emploi |
30 000 000 |
30 000 000 | |
Accès et retour à l'emploi |
102 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Totaux |
981 432 287 |
988 450 000 | |
Dont titre 2 |
10 500 000 |
10 500 000 |
TABLEAU 3
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement annulées |
CRÉDITS de paiement |
Participations financières de l'État |
468 217 713 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
731 |
468 217 713 |
|
Totaux |
468 217 713 |
||
Dont titre 2 |
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
n° 2016-1300 du 03/10/2016 dont la ratification est demandée
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016
portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
NOR : ECFB1626276D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 28 septembre 2016 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Sont ouverts à titre d'avance, pour 2016, des crédits d’un montant de 1 532 250 403 € en autorisations d'engagement et de 698 718 934 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.
Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2016, des crédits d’un montant de 638 508 387 € en autorisations d'engagement et de 698 718 934 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret.
Art. 3. – Sont annulés à cette fin, pour 2016, des crédits d’un montant de 893 742 016 € en autorisations d'engagement applicables au programme du compte d'affectation spéciale mentionné dans le tableau 3 annexé au présent décret.
Art. 4. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Manuel VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel SAPIN
Le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics,
Christian ECKERT
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement ouvertes |
CRÉDITS de paiement |
Égalité des territoires et logement |
84 000 000 |
84 000 000 | |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
177 |
84 000 000 |
84 000 000 |
Justice |
25 000 000 |
40 000 000 | |
Justice judiciaire |
166 |
25 000 000 |
40 000 000 |
Travail et emploi |
1 423 250 403 |
574 718 934 | |
Accès et retour à l'emploi |
102 |
1 423 250 403 |
574 718 934 |
Totaux |
1 532 250 403 |
698 718 934 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement annulées |
CRÉDITS de paiement |
Action extérieure de l'État |
61 604 985 |
61 604 985 | |
Action de la France en Europe et dans le monde |
105 |
45 984 985 |
45 984 985 |
Conférence 'Paris Climat 2015' |
341 |
15 620 000 |
15 620 000 |
Administration générale et territoriale de l'État |
3 000 000 |
3 000 000 | |
Administration territoriale |
307 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 269 980 |
16 269 980 | |
Forêt |
149 |
3 996 026 |
3 996 026 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
206 |
7 801 273 |
7 801 273 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
215 |
4 472 681 |
4 472 681 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
13 000 000 |
13 000 000 | |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
169 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
4 612 893 |
4 612 893 | |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
165 |
1 340 000 |
1 340 000 |
Dont titre 2 |
1 340 000 |
1 340 000 | |
Conseil économique, social et environnemental |
126 |
100 000 |
100 000 |
Dont titre 2 |
100 000 |
100 000 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
164 |
3 172 893 |
3 172 893 |
Dont titre 2 |
2 604 154 |
2 604 154 | |
Culture |
5 850 000 |
5 850 000 | |
Patrimoines |
175 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
224 |
3 350 000 |
3 350 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
16 534 867 |
16 534 867 | |
Coordination du travail gouvernemental |
129 |
9 110 970 |
9 110 970 |
Protection des droits et libertés |
308 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
333 |
6 423 897 |
6 423 897 |
Écologie, développement et mobilité durables |
139 650 341 |
139 650 341 | |
Infrastructures et services de transports |
203 |
95 331 297 |
95 331 297 |
Météorologie |
170 |
2 712 426 |
2 712 426 |
Paysages, eau et biodiversité |
113 |
3 659 757 |
3 659 757 |
Information géographique et cartographique |
159 |
1 913 935 |
1 913 935 |
Énergie, climat et après-mines |
174 |
28 813 373 |
28 813 373 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
217 |
7 219 553 |
7 219 553 |
Économie |
56 000 000 |
56 000 000 | |
Développement des entreprises et du tourisme |
134 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Statistiques et études économiques |
220 |
500 000 |
500 000 |
Stratégie économique et fiscale |
305 |
500 000 |
500 000 |
Égalité des territoires et logement |
8 918 896 |
8 918 896 | |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
135 |
8 918 896 |
8 918 896 |
Engagements financiers de l'État |
100 000 000 |
100 000 000 | |
Épargne |
145 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Enseignement scolaire |
21 000 000 |
21 000 000 | |
Enseignement scolaire public du premier degré |
140 |
3 300 000 |
3 700 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
141 |
14 700 000 |
7 300 000 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
214 |
3 000 000 |
10 000 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
15 000 000 |
25 000 000 | |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
156 |
1 000 000 |
11 000 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
302 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Fonction publique |
148 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Immigration, asile et intégration |
11 512 759 |
11 512 759 | |
Intégration et accès à la nationalité française |
104 |
11 512 759 |
11 512 759 |
Justice |
15 194 782 |
30 194 782 | |
Administration pénitentiaire |
107 |
15 194 782 |
30 194 782 |
Médias, livre et industries culturelles |
18 350 000 |
18 350 000 | |
Presse |
180 |
14 600 000 |
14 600 000 |
Livre et industries culturelles |
334 |
3 750 000 |
3 750 000 |
Outre-mer |
35 475 634 |
35 475 634 | |
Emploi outre-mer |
138 |
33 675 634 |
33 675 634 |
Conditions de vie outre-mer |
123 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Politique des territoires |
17 049 000 |
24 919 672 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
112 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Interventions territoriales de l'État |
162 |
7 000 000 | |
Politique de la ville |
147 |
11 049 000 |
11 919 672 |
Recherche et enseignement supérieur |
20 855 679 |
40 855 679 | |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
190 |
10 349 659 |
10 349 659 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
192 |
5 000 000 |
25 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
186 |
776 000 |
776 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
142 |
4 730 020 |
4 730 020 |
Relations avec les collectivités territoriales |
21 000 000 |
21 000 000 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
119 |
21 000 000 |
21 000 000 |
Santé |
6 000 000 |
6 000 000 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
204 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Sécurités |
10 000 000 |
10 000 000 | |
Police nationale |
176 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Gendarmerie nationale |
152 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 895 989 |
12 895 989 | |
Handicap et dépendance |
157 |
4 895 989 |
4 895 989 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
124 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Sport, jeunesse et vie associative |
2 400 000 |
3 000 000 | |
Sport |
219 |
2 400 000 |
3 000 000 |
Travail et emploi |
6 332 582 |
13 072 457 | |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
111 |
3 700 000 | |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
155 |
6 332 582 |
9 372 457 |
Totaux |
638 508 387 |
698 718 934 | |
Dont titre 2 |
4 044 154 |
4 044 154 |
TABLEAU 3
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |
Numéro du |
AUTORISATIONS d’engagement annulées |
CRÉDITS de paiement |
Participations financières de l'État |
893 742 016 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
731 |
893 742 016 |
|
Totaux |
893 742 016 |
||
Dont titre 2 |
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001
Note
Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.
Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 10 novembre 2016 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | |||||
Date de publication du texte au JO |
Mission / Programme |
Annulation / |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
07/07/2016 |
Crédits non répartis |
|||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
Annulation |
80 000 000 |
||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Ouverture |
80 000 000 |
Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Annulations
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | |||||
Date de publication du texte au JO |
Mission / Programme |
Annulation / |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
16/10/2016 |
Action extérieure de l'État |
|||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Annulation |
84 025 |
84 025 | |||
Culture |
||||||
Patrimoines |
Annulation |
31 014 |
31 014 | |||
Défense |
||||||
Préparation et emploi des forces |
Annulation |
40 593 |
40 593 | |||
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Coordination du travail gouvernemental |
Annulation |
9 370 |
9 370 | |||
Écologie, développement et mobilité durables |
||||||
Prévention des risques |
Annulation |
120 760 |
120 760 | |||
Infrastructures et services de transports |
Annulation |
6 639 839 |
6 639 839 | |||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Annulation |
12 694 |
12 694 | |||
Immigration, asile et intégration |
||||||
Intégration et accès à la nationalité française |
Annulation |
1 347 171 |
1 347 171 |
Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | |||||
Date de publication du texte au JO |
Mission / Programme |
Annulation / |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
27/02/2016 |
Défense |
|||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Annulation |
5 624 866 |
5 717 066 | |||
Action extérieure de l'État |
||||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Ouverture |
5 624 866 |
5 717 066 | |||
24/03/2016 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
|||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Annulation |
5 763 366 |
5 763 366 | |||
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
Ouverture |
5 763 366 |
5 763 366 | |||
26/03/2016 |
Travail et emploi |
|||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Annulation |
24 988 833 |
37 325 133 | |||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Ouverture |
24 988 833 |
37 325 133 | |||
07/04/2016 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|||||
Concours spécifiques et administration |
Annulation |
1 000 000 |
1 000 000 | |||
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Coordination du travail gouvernemental |
Ouverture |
1 000 000 |
1 000 000 | |||
13/04/2016 |
Défense |
|||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Annulation |
250 000 |
250 000 | |||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Inclusion sociale et protection des personnes |
Annulation |
245 000 |
245 000 | |||
Action extérieure de l'État |
||||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Ouverture |
250 000 |
250 000 | |||
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Ouverture |
245 000 |
245 000 | |||
23/04/2016 |
Outre-mer |
|||||
Conditions de vie outre-mer |
Annulation |
1 629 092 |
1 629 092 | |||
Administration générale et territoriale de l'État |
||||||
Vie politique, cultuelle et associative |
Ouverture |
1 629 092 |
1 629 092 | |||
08/05/2016 |
Écologie, développement et mobilité durables |
|||||
Service public de l'énergie |
Annulation |
93 000 000 |
93 000 000 | |||
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Ouverture |
93 000 000 |
93 000 000 | |||
21/05/2016 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Annulation |
9 380 000 |
9 380 000 | |||
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Ouverture |
9 380 000 |
9 380 000 | |||
27/05/2016 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|||||
Fonction publique |
Annulation |
22 962 386 |
22 962 386 |
|||
Action extérieure de l'État |
||||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Ouverture |
35 291 |
74 167 |
35 291 |
74 167 | |
Administration générale et territoriale de l'État |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Ouverture |
84 905 |
168 333 |
84 905 |
168 333 | |
Administration territoriale |
Ouverture |
350 696 |
695 833 |
350 696 |
695 833 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
||||||
Forêt |
Ouverture |
256 576 |
256 576 | |||
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
Ouverture |
110 830 |
110 830 | |||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
Ouverture |
15 457 |
23 333 |
15 457 |
23 333 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Ouverture |
30 914 |
47 500 |
30 914 |
47 500 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
Ouverture |
7 242 |
7 242 | |||
Conseil et contrôle de l'État |
||||||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Ouverture |
2 042 |
3 333 |
2 042 |
3 333 | |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
Ouverture |
4 085 |
5 833 |
4 085 |
5 833 | |
Culture |
||||||
Création |
Ouverture |
27 334 |
27 334 | |||
Patrimoines |
Ouverture |
267 334 |
267 334 | |||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
Ouverture |
46 708 |
159 000 |
46 708 |
159 000 | |
Défense |
||||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Ouverture |
14 484 |
14 484 | |||
Soutien de la politique de la défense |
Ouverture |
550 256 |
1 434 742 |
550 256 |
1 434 742 | |
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Coordination du travail gouvernemental |
Ouverture |
59 233 |
90 000 |
59 233 |
90 000 | |
Protection des droits et libertés |
Ouverture |
12 255 |
18 333 |
12 255 |
18 333 | |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
Ouverture |
2 042 |
3 333 |
2 042 |
3 333 | |
Écologie, développement et mobilité durables |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
Ouverture |
198 881 |
354 167 |
198 881 |
354 167 | |
Météorologie |
Ouverture |
130 457 |
130 457 | |||
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Ouverture |
12 647 |
18 333 |
12 647 |
18 333 | |
Statistiques et études économiques |
Ouverture |
19 508 |
30 000 |
19 508 |
30 000 | |
Stratégie économique et fiscale |
Ouverture |
3 902 |
10 000 |
3 902 |
10 000 | |
Enseignement scolaire |
||||||
Enseignement technique agricole |
Ouverture |
17 665 |
26 667 |
17 665 |
26 667 | |
Enseignement scolaire public du premier degré |
Ouverture |
228 153 |
1 116 667 |
228 153 |
1 116 667 | |
Enseignement scolaire public du second degré |
Ouverture |
501 867 |
991 667 |
501 867 |
991 667 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
Ouverture |
2 366 647 |
5 185 670 |
2 366 647 |
5 185 670 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Ouverture |
374 553 |
735 000 |
374 553 |
735 000 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Ouverture |
54 622 |
92 500 |
54 622 |
92 500 | |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Ouverture |
37 065 |
75 000 |
37 065 |
75 000 | |
Justice |
||||||
Administration pénitentiaire |
Ouverture |
134 442 |
234 191 |
134 442 |
234 191 | |
Justice judiciaire |
Ouverture |
38 125 |
65 000 |
38 125 |
65 000 | |
Protection judiciaire de la jeunesse |
Ouverture |
108 356 |
184 167 |
108 356 |
184 167 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Ouverture |
50 165 |
85 000 |
50 165 |
85 000 | |
Médias, livre et industries culturelles |
||||||
Livre et industries culturelles |
Ouverture |
21 750 |
21 750 | |||
Politique des territoires |
||||||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Ouverture |
4 085 |
5 833 |
4 085 |
5 833 | |
Recherche et enseignement supérieur |
||||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Ouverture |
8 833 |
13 333 |
8 833 |
13 333 | |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Ouverture |
42 573 |
42 573 | |||
Formations supérieures et recherche universitaire |
Ouverture |
1 113 909 |
1 113 909 | |||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Ouverture |
673 579 |
673 579 | |||
Vie étudiante |
Ouverture |
254 802 |
254 802 | |||
Santé |
||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Ouverture |
21 098 |
21 098 | |||
Sécurités |
||||||
Gendarmerie nationale |
Ouverture |
177 194 |
351 667 |
177 194 |
351 667 | |
Police nationale |
Ouverture |
330 393 |
665 207 |
330 393 |
665 207 | |
Sécurité civile |
Ouverture |
16 612 |
33 333 |
16 612 |
33 333 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Ouverture |
78 034 |
295 430 |
78 034 |
295 430 | |
Travail et emploi |
||||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Ouverture |
166 829 |
251 667 |
166 829 |
251 667 | |
Accès et retour à l'emploi |
Ouverture |
353 717 |
353 717 | |||
02/06/2016 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Annulation |
195 551 |
195 551 |
|||
Défense |
||||||
Soutien de la politique de la défense |
Ouverture |
195 551 |
195 551 |
|||
02/06/2016 |
Sécurités |
|||||
Police nationale |
Annulation |
2 214 838 |
2 214 838 | |||
Défense |
||||||
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
2 214 838 |
2 214 838 | |||
02/06/2016 |
Sport, jeunesse et vie associative |
|||||
Jeunesse et vie associative |
Annulation |
1 620 000 |
1 620 000 | |||
Outre-mer |
||||||
Conditions de vie outre-mer |
Ouverture |
1 500 000 |
1 500 000 | |||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Ouverture |
120 000 |
120 000 | |||
30/06/2016 |
Égalité des territoires et logement |
|||||
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires |
Annulation |
765 547 578 |
765 547 578 |
|||
Écologie, développement et mobilité durables |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
Ouverture |
765 547 578 |
765 547 578 |
|||
09/07/2016 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Annulation |
1 054 400 |
1 054 400 |
|||
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Ouverture |
1 054 400 |
1 054 400 |
|||
09/07/2016 |
Défense |
|||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Annulation |
500 000 |
500 000 | |||
Action extérieure de l'État |
||||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Ouverture |
500 000 |
500 000 | |||
16/07/2016 |
Écologie, développement et mobilité durables |
|||||
Prévention des risques |
Annulation |
1 134 617 |
5 679 617 | |||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Ouverture |
1 134 617 |
5 679 617 | |||
23/07/2016 |
Défense |
|||||
Équipement des forces |
Annulation |
2 499 325 | ||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Annulation |
35 000 |
35 000 | |||
Action extérieure de l'État |
||||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Ouverture |
35 000 |
35 000 | |||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Facilitation et sécurisation des échanges |
Ouverture |
2 499 325 | ||||
03/08/2016 |
Action extérieure de l'État |
|||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Annulation |
200 000 |
200 000 | |||
Administration générale et territoriale de l'État |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Annulation |
200 000 |
200 000 | |||
Culture |
||||||
Patrimoines |
Annulation |
200 000 |
200 000 | |||
Enseignement scolaire |
||||||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
Annulation |
40 000 |
40 000 | |||
Enseignement scolaire public du second degré |
Annulation |
160 000 |
160 000 | |||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
||||||
Liens entre la Nation et son armée |
Ouverture |
800 000 |
800 000 | |||
13/08/2016 |
Administration générale et territoriale de l'État |
|||||
Administration territoriale |
Annulation |
827 240 |
827 240 |
|||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Annulation |
41 250 |
41 250 |
|||
Culture |
||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
Annulation |
41 250 |
41 250 |
|||
Écologie, développement et mobilité durables |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
Annulation |
206 250 |
206 250 |
|||
Enseignement scolaire |
||||||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
Annulation |
82 500 |
82 500 |
|||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Annulation |
149 580 |
149 580 |
|||
Facilitation et sécurisation des échanges |
Annulation |
87 748 |
87 748 |
|||
Justice |
||||||
Administration pénitentiaire |
Annulation |
113 400 |
113 400 |
|||
Justice judiciaire |
Annulation |
75 600 |
75 600 |
|||
Protection judiciaire de la jeunesse |
Annulation |
37 800 |
37 800 |
|||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Annulation |
41 250 |
41 250 |
|||
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
Ouverture |
1 703 868 |
1 703 868 |
|||
18/09/2016 |
Action extérieure de l'État |
|||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Annulation |
4 853 523 |
4 853 523 | |||
Défense |
||||||
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
4 853 523 |
4 853 523 | |||
02/10/2016 |
Enseignement scolaire |
|||||
Enseignement scolaire public du second degré |
Annulation |
330 000 |
330 000 | |||
Outre-mer |
||||||
Conditions de vie outre-mer |
Annulation |
333 000 |
333 000 | |||
Médias, livre et industries culturelles |
||||||
Livre et industries culturelles |
Ouverture |
663 000 |
663 000 | |||
04/10/2016 |
Justice |
|||||
Protection judiciaire de la jeunesse |
Annulation |
2 500 000 |
2 500 000 | |||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Inclusion sociale et protection des personnes |
Ouverture |
2 500 000 |
2 500 000 | |||
09/10/2016 |
Écologie, développement et mobilité durables |
|||||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
Annulation |
365 750 |
45 400 |
365 750 |
45 400 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Annulation |
87 987 |
87 987 |
|||
Politique des territoires |
||||||
Politique de la ville |
Annulation |
180 000 |
180 000 | |||
Administration générale et territoriale de l'État |
||||||
Administration territoriale |
Ouverture |
180 000 |
180 000 | |||
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Ouverture |
277 763 |
45 400 |
277 763 |
45 400 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Ouverture |
175 974 |
175 974 |
|||
16/10/2016 |
Administration générale et territoriale de l'État |
|||||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Annulation |
38 837 |
38 837 |
|||
Défense |
||||||
Soutien de la politique de la défense |
Annulation |
125 454 |
125 454 |
|||
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Coordination du travail gouvernemental |
Annulation |
31 646 |
31 646 |
|||
Écologie, développement et mobilité durables |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
Annulation |
42 571 |
42 571 |
|||
Enseignement scolaire |
||||||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
Annulation |
41 818 |
41 818 |
|||
Justice |
||||||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Annulation |
37 800 |
37 800 |
|||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Ouverture |
318 126 |
318 126 |
|||
23/10/2016 |
Défense |
|||||
Soutien de la politique de la défense |
Annulation |
559 840 |
1 006 508 |
559 840 |
1 006 508 | |
Action extérieure de l'État |
||||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
Ouverture |
559 840 |
1 006 508 |
559 840 |
1 006 508 | |
23/10/2016 |
Culture |
|||||
Patrimoines |
Annulation |
690 938 |
690 938 | |||
Action extérieure de l'État |
||||||
Diplomatie culturelle et d'influence |
Ouverture |
690 938 |
690 938 | |||
23/10/2016 |
Direction de l'action du Gouvernement |
|||||
Coordination du travail gouvernemental |
Annulation |
76 572 000 |
82 072 000 | |||
Défense |
||||||
Équipement des forces |
Ouverture |
2 000 000 |
5 000 000 | |||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Ouverture |
69 504 000 |
72 004 000 | |||
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
468 000 |
468 000 | |||
Soutien de la politique de la défense |
Ouverture |
1 000 000 |
1 000 000 | |||
Santé |
||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Ouverture |
2 800 000 |
2 800 000 | |||
Sécurités |
||||||
Police nationale |
Ouverture |
800 000 |
800 000 | |||
06/11/2016 |
Action extérieure de l'État |
|||||
Diplomatie culturelle et d'influence |
Annulation |
33 333 |
33 333 | |||
Culture |
||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
Annulation |
33 333 |
33 333 | |||
Direction de l'action du Gouvernement |
||||||
Coordination du travail gouvernemental |
Annulation |
3 100 000 |
19 100 001 |
3 100 000 |
6 253 276 | |
Économie |
||||||
Développement des entreprises et du tourisme |
Annulation |
33 333 |
33 333 | |||
Administration générale et territoriale de l'État |
||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Ouverture |
18 200 000 |
5 353 275 | |||
Défense |
||||||
Soutien de la politique de la défense |
Ouverture |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||
Recherche et enseignement supérieur |
||||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Ouverture |
1 000 000 |
1 000 000 |
Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | |||||
Date de publication du texte au JO |
Mission / Programme |
Annulation / |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
13/04/2016 |
Défense |
|||||
Équipement des forces |
Annulation |
126 785 816 | ||||
Préparation et emploi des forces |
Annulation |
42 906 739 |
||||
Défense |
||||||
Équipement des forces |
Ouverture |
630 000 |
||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Ouverture |
24 764 000 |
23 624 000 | |||
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
62 489 078 | ||||
Soutien de la politique de la défense |
Ouverture |
17 512 739 |
40 672 738 | |||
13/04/2016 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|||||
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
Annulation |
4 084 280 |
4 084 280 | |||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
||||||
Radars |
Ouverture |
4 084 280 |
4 084 280 | |||
30/06/2016 |
Santé |
|||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Annulation |
450 000 |
450 000 | |||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
Ouverture |
450 000 |
450 000 | |||
28/08/2016 |
Défense |
|||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
Annulation |
650 000 |
650 000 | |||
Défense |
||||||
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
650 000 |
650 000 | |||
04/09/2016 |
Administration générale et territoriale de l'État |
|||||
Administration territoriale |
Annulation |
97 177 |
97 177 | |||
Sécurités |
||||||
Gendarmerie nationale |
Annulation |
4 350 530 |
3 855 530 | |||
Police nationale |
Annulation |
3 902 903 |
3 902 903 | |||
Sécurités |
||||||
Sécurité civile |
Ouverture |
8 350 610 |
7 855 610 | |||
15/09/2016 |
Défense |
|||||
Soutien de la politique de la défense |
Annulation |
1 311 000 |
1 311 000 | |||
Défense |
||||||
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
1 311 000 |
1 311 000 | |||
15/09/2016 |
Défense |
|||||
Équipement des forces |
Annulation |
93 600 000 |
||||
Défense |
||||||
Soutien de la politique de la défense |
Ouverture |
93 600 000 |
||||
02/10/2016 |
Travail et emploi |
|||||
Accès et retour à l'emploi |
Annulation |
1 809 600 |
1 809 600 | |||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Annulation |
1 784 000 |
1 784 000 | |||
Travail et emploi |
||||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Ouverture |
3 593 600 |
3 593 600 | |||
06/11/2016 |
Culture |
|||||
Patrimoines |
Annulation |
75 000 |
75 000 | |||
Culture |
||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
Ouverture |
75 000 |
75 000 |
1 Au sens des comptes nationaux annuels, c’est-à-dire non corrigés des jours ouvrables. Cette prévision est cohérente avec l'estimation de l'Insee la plus récente qui retient une prévision au sens des comptes trimestriels de +1,3 % (corrigés des jours ouvrables).
2 Le schéma de fin de gestion prévoit en effet des ouvertures nettes de crédits de 0,8 Md€. Toutefois, compte tenu de l’urgence à ouvrir de tels crédits en décret d’avance (DA), une annulation temporaire de 0,7 Md€ sur les crédits d’équipements est effectuée dans ce même décret. Ces crédits avancés dans le DA sont ensuite reconstitués dans le présent PLFR, ce qui conduit à des mouvements d’ouvertures brutes de 1,5 Md€ sur le ministère de la Défense (y compris dépenses de masse salariale).
3 Ainsi que l'a montré, par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 14-23.681 du 5 janvier 2016.
4 Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 14-19598 du 20 octobre 2015.
5 Exercice mené conjointement par la BCE et par les superviseurs nationaux, pour toutes les banques passant sous supervision BCE en 2014, et en cas de circonstances exceptionnelles, visant à évaluer si les banques sous supervision BCE sont capitalisées de façon adéquate et en mesure de résister à des chocs financiers probables. L’exercice se compose d’un stress test et d’une revue de la qualité des actifs (asset quality review).
6 Exigence de capital CET1 supplémentaire à la discrétion de la BCE, en application de l’article 16 du règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013. Au terme d’un processus de surveillance et d’évaluation prudentielles (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) mené conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1024/2013 à la date de référence du 31 décembre 2015, la BCE a notifié à l’AFD son intention de fixer des exigences prudentielles supplémentaires CET1 au titre du pilier 2 de 2 % obligatoire et 1 % facultatif, constitutif d’un seuil d’alerte. Cette décision devrait entrer en vigueur courant 2017.
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