N° 4271
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.
PROJET DE LOI
REJETÉ PAR LE SÉNAT,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a rejeté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 4061, 4125 à 4132 et T.A. 833.
Sénat : 139, 140 à 146 et T.A. 28 (2016-2017).
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 | |
Solde structurel (1) |
-1,9 |
-1,6 |
-1,1 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,6 |
-1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,5 |
-3,3 |
-2,7 * |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « a. » ;
– il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
« Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
« – au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;
« – au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.
« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »
Le 2 du I de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. − Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le 2° bis du I de l’article 796, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention “Mort pour la France” prévue à l’article L. 511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l’article L. 513-1 du même code ; »
2° (nouveau) Au II de l’article 796 bis, la référence : « 2° bis » est remplacée, deux fois, par la référence : « 2° ter » ;
3° La section I du chapitre Ier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès
du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances
ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation
« Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
« 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
« 2° Pour l’impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.
« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »
II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
B. – Le 2° du I s’applique aux donations consenties à compter de cette même date.
Après le 23° de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 23° bis et 23° ter ainsi rédigés :
« 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à l’opération visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagée le 7 janvier 2015 ;
« 23° ter L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ; ».
I. – Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « attributaire », la fin est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, l’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les mêmes conditions par les sociétés mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est imposé entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d’actions mentionnées au second alinéa du I de l’article 80 quaterdecies, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. » ;
3° Au 3 de l’article 200 A, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa du I de ».
II. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I de l’article 80 bis et au premier alinéa du I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ; »
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « à l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du I de l’article 80 quaterdecies » ;
3° Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
III. – Le 3° du II s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Le 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d’une part, la réalisation d’investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et lorsque, d’autre part, la société s’engage à consacrer :
« a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
« b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
« Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société. »
L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale » ;
2° Au 3° bis, les mots : « au moment du décès de l’adoptant » sont supprimés.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 undecies B est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
b) Au début du second alinéa, tel qu’il résulte du a, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés ;
4° L’article 204-0 bis est abrogé ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés.
II. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1621-1, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 » ;
2° (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 1881-1, les mots : « , telle que définie à l’article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 ».
III. – L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est abrogé.
IV. – Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
a bis) (nouveau) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » ;
b) Le c est ainsi rétabli :
« c) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
« – pour l’ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à un milliard d’euros ;
« – dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.
« Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
c) Le c, tel qu’il résulte du b du présent 1°, est abrogé ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;
b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».
II. – 1. Le a du 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2. Les a et c du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3 (nouveau). Le a bis du 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
2° À la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Le premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 64 bis est abrogé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis ».
Au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, le mot : « quatrième, » est supprimé.
Après le mot : « services », la fin du a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et produits accessoires à ces opérations, notamment les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie ; ».
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »
II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
I. − Au premier alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou industriel ».
II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »
À la fin du IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le montant de la taxe fait l’objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.
« Cet acompte s’impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué. »
Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de l’article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.
« Sont exclus de l’assiette de ce versement :
« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
« Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa du présent II par le taux qui lui est applicable, en application du II de l’article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
« 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.
« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l’établissement payeur.
« 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement. »
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° L’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des b et c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le 5 ter est abrogé ;
3° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt développement durable et du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Ce rapport porte notamment sur :
1° L’efficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;
2° Les pistes d’améliorations nécessaires à la pérennisation du crédit d’impôt pour la transition énergétique dans le temps ;
3° Les aménagements du crédit d’impôt pour la transition énergétique qui permettraient d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;
4° Les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit d’impôt pour la transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme d’efficacité énergétique ;
5° La définition d’un plan d’action pour structurer une filière française d’expertise thermique de qualité, en s’attachant particulièrement à l’amélioration du label « Reconnu garant de l’environnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition d’outils de mesure de performance universels et à l’amélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;
6° L’amélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant l’efficacité de la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de l’habitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les « espaces info énergie » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les délégations de l’Agence nationale de l’habitat et les agences départementales d’information sur le logement ;
7° La création d’une meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités territoriales et de la Commission européenne ;
8° L’effet prix des travaux engagés et les catégories sociales des bénéficiaires.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter. – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île-de-France résultant de l’application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports d’Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
« Les délibérations du Syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. » ;
2° L’article 265 septies est ainsi modifié :
a) À la fin du septième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au huitième alinéa, la référence : « à l’article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
3° L’article 265 octies est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l’article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ; ».
III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B ;
2° Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 211-17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
À la fin du 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.
Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « câble », sont insérés les mots : « , autobus hybride rechargeable ou électrique ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;
b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;
2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;
3° À la fin du I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
4° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;
b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».
À la seconde phrase du C de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux prestations ».
I. – Le premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.
Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.
« Pour la totalité de son montant jusqu’au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l’exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au dernier alinéa de l’article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
4° À la fin du cinquième alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l’article 779 » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;
6° (Supprimé)
7° Le 2° quater du II de l’article 156 est abrogé ;
8° L’article 200 nonies est abrogé ;
9° Le II de l’article 236 est abrogé ;
10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés ;
12° (nouveau) Le 1° bis du II de l’article 150 U est abrogé.
II. – A. – (Supprimé)
B. – Les 3°, 4° et 10° du I s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
C. – Le 7° du I s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
D. – Le 8° du I s’applique aux primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
E. – Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, ce montant est égal à 30 892 013 000 €. »
II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
G. – La dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »
H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
İ. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
K. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
L. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au II bis de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au II ter de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 14 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du précitée. »
O. – Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
P. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
« 1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
« À compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application des taux prévus, respectivement, aux II bis et II ter de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
II bis (nouveau). – Le taux d’évolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, d’une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d’autre part, au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 637 013 618 €.
II ter (nouveau). – Le taux d’évolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, d’une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d’autre part, au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 596 740 758 €.
III. – À l’exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M et P du II du présent article, le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 549 495 836 €.
IV (nouveau). – Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux. Ce rapport s’attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l’État et en précise le détail.
I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,10 € » ;
2° bis Au 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,075 € » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Région |
Pourcentage |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,187230 |
||
Bourgogne-Franche-Comté |
5,553046 |
||
Bretagne |
4,736626 |
||
Centre-Val de Loire |
2,474238 |
||
Corse |
2,043181 |
||
Grand Est |
10,635689 |
||
Hauts-de-France |
6,744993 |
||
Île-de-France |
8,451911 |
||
Normandie |
5,266458 |
||
Nouvelle-Aquitaine |
13,151670 |
||
Occitanie |
12,360888 |
||
Pays de la Loire |
4,312074 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
9,536322 |
||
Guadeloupe |
1,284607 |
||
Guyane |
1,057057 |
||
Martinique |
1,337169 |
||
La Réunion |
1,866841 |
» |
II. – Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
3° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« |
Région |
Pourcentage |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
12,6514 |
||
Bourgogne-Franche-Comté |
5,0370 |
||
Bretagne |
4,7835 |
||
Centre-Val de Loire |
4,8875 |
||
Corse |
0,6256 |
||
Grand Est |
9,6788 |
||
Hauts-de-France |
7,7257 |
||
Île-de-France |
12,9196 |
||
Normandie |
6,0525 |
||
Nouvelle-Aquitaine |
9,1758 |
||
Occitanie |
8,3557 |
||
Pays de la Loire |
7,0876 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,4969 |
||
Guadeloupe |
0,1915 |
||
Guyane |
0,0784 |
||
Martinique |
0,7725 |
||
La Réunion |
1,3708 |
||
Mayotte |
0,1092 |
» |
III. – Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
IV (nouveau). – A. – Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B. – Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 246 340 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
30 892 013 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
15 110 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 524 448 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 106 336 000 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 006 506 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
504 267 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
98 182 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
254 289 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
81 500 000 |
Total |
44 246 340 000 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;
2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 139 000 » est remplacé par le montant : « 735 000 » ;
3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;
3° bis (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 235 ter ZD du code général des impôts |
Agence française de développement (AFD) |
270 000 |
» ; |
4° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;
5° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;
6° À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;
7° À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
7° bis (nouveau) À la fin de la douzième ligne de la deuxième colonne, il est ajouté le sigle : « (ANSES) » ;
8° Après la même douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
« |
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique |
ANSES |
4 000 |
|
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique |
ANSES |
4 500 |
||
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 |
ANSES |
15 000 |
» ; |
9° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;
10° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;
11° Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la dernière colonne, le montant : « 1 700 » est remplacé par le montant : « 1 615 » ;
12° À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;
13° (Supprimé)
14° À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 44 600 » ;
15° À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;
16° À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
17° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;
17° bis (nouveau) À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 310 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
18° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
19° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;
20° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;
21° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;
22° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;
23° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;
24° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
25° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;
26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 B du code général des impôts |
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane |
3 000 |
|
Article 1609 B du code général des impôts |
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte |
125 |
» ; |
27° Après la soixante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
1° du A du X de l’article 17 de la loi n° du de finances pour 2017 |
Fonds national d’aide au logement |
146 100 |
» ; |
28° À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;
29° À la soixante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;
30° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 302 bis KH du code général des impôts |
France Télévisions |
166 066 |
» ; |
31° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;
32° À la soixante-douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;
34° À la quatre-vingt-deuxième ligne de la première colonne, la référence : « C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du X de l’article 17 de la loi n° du de finances pour 2017 » et, à la quatre-vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;
35° À la quatre-vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;
36° (Supprimé)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 958 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
B. – La section IX ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte » ;
2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont ainsi rédigés :
« Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.
« Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.
« Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. » ;
C. – Le dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M est supprimé ;
D (nouveau). – À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 novovicies, le montant : « 15,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25,5 millions d’euros ».
III. – Au début de la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».
IV. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 311-15 est supprimée ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est supprimé.
V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
A. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 706-161 est complétée par les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées » ;
B. – L’article 706-163 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « Une partie, », sont insérés les mots : « à l’exception des recettes mentionnées au présent 4°, » ;
2° Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 5° et 6° ;
3° Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l’article 225-24 du code pénal ; ».
VI. – A. – Au premier alinéa du 1 des I et II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique, après les mots : « et du travail », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B. – L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et, à la fin, les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;
2° À la fin du 2° du III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
3° À la fin du 3° du III, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
4° Le IV est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.
VIII. – La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
A. – L’article 43 est abrogé ;
B. – Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
IX. – Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.
IX bis (nouveau). – La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.
X. – A. – Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-de-France en application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :
1° D’abord au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° Puis à l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
B. – Après le d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France, prévue au 1° du A du X de l’article 17 de la loi n° du de finances pour 2017. »
C. – Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XI. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros pour l’année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII. – Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros pour l’année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIII. – Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIV. – Il est opéré pour l’année 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot « concessions », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».
I. – (Supprimé)
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d’euros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 563,3 millions d’euros en 2017 » ;
2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions d’euros ».
Le 3° du II du B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité. »
Le dernier alinéa du II du F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d’un mélange comprenant, selon le cas :
« – un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;
« – un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;
« – un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »
Le IV du G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« IV. – Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
« 1° Les reventes en l’état ;
« 2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2017.
I. – L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
A. – Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d’immeubles de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire ; »
B. – Le 2° est modifié :
1° Au a, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
2° Au b, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
3° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;
C. – Les sept derniers alinéas sont supprimés.
II. – Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 409 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 419 millions d’euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 239 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 249 millions d’euros ».
I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les a et b sont abrogés ;
b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, fixée à 39,72 % ; »
2° Le 2° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études techniques de qualification des sites d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s’agissant du choix des sites d’implantation. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
Tarif de la taxe |
||
Taux ≤ 126 |
0 |
||
127 |
50 |
||
128 |
53 |
||
129 |
60 |
||
130 |
73 |
||
131 |
90 |
||
132 |
113 |
||
133 |
140 |
||
134 |
173 |
||
135 |
210 |
||
136 |
253 |
||
137 |
300 |
||
138 |
353 |
||
139 |
410 |
||
140 |
473 |
||
141 |
540 |
||
142 |
613 |
||
143 |
690 |
||
144 |
773 |
||
145 |
860 |
||
146 |
953 |
||
147 |
1 050 |
||
148 |
1 153 |
||
149 |
1 260 |
||
150 |
1 373 |
||
151 |
1 490 |
||
152 |
1 613 |
||
153 |
1 740 |
||
154 |
1 873 |
||
155 |
2 010 |
||
156 |
2 153 |
||
157 |
2 300 |
||
158 |
2 453 |
||
159 |
2 610 |
||
160 |
2 773 |
||
161 |
2 940 |
||
162 |
3 113 |
||
163 |
3 290 |
||
164 |
3 473 |
||
165 |
3 660 |
||
166 |
3 853 |
||
167 |
4 050 |
||
168 |
4 253 |
||
169 |
4 460 |
||
170 |
4 673 |
||
171 |
4 890 |
||
172 |
5 113 |
||
173 |
5 340 |
||
174 |
5 573 |
||
175 |
5 810 |
||
176 |
6 053 |
||
177 |
6 300 |
||
178 |
6 553 |
||
179 |
6 810 |
||
180 |
7 073 |
||
181 |
7 340 |
||
182 |
7 613 |
||
183 |
7 890 |
||
184 |
8 173 |
||
185 |
8 460 |
||
186 |
8 753 |
||
187 |
9 050 |
||
188 |
9 353 |
||
189 |
9 660 |
||
190 |
9 973 |
||
191 ≤ Taux |
10 000 |
» ; |
2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Puissance fiscale |
Tarif de la taxe |
|
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
||
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
2 000 |
||
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
3 000 |
||
10 <≤ puissance fiscale ≤ 11 |
7 000 |
||
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
8 000 |
||
16 < puissance fiscale |
10 000 |
» |
À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d’euros ».
I. – A. – Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.
B. – Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en application du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, du I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
C. – Ce compte comporte six sections, intitulées : « Assurance-crédit et assurance-investissement », « Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur » et « Financement de la construction navale », qui recouvrent, respectivement, les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D. – Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d’engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quote-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quote-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quote-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quote-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E. – La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F. – La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G. – La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé d’émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à ce même organisme.
II. – Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.
III. – Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. À cette fin, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.
« Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers. » ;
4° Au début du troisième alinéa, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise le nombre d’équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État mis à disposition du groupement et fixe le montant de la subvention versée par l’État correspondant à la compensation financière des vacances d’emploi lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;
2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-5. – Les règles relatives à l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale. »
II. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;
2° Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;
2° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;
3° Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;
5° Au début de l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;
6° L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 851-3. – Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.
« Le financement de l’aide mentionnée au II du même article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l’article L. 241-6 et par une contribution de l’État. » ;
7° Après le mot : « applicables », la fin de l’article L. 851-3-1 est ainsi rédigée : « à l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1. »
IV. – Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.
V. – Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III, qui s’applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2017 à 19 082 000 000 €.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros *) | |||
Ressources |
Charges |
Solde | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
401 613 |
427 500 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
108 859 |
108 859 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
292 754 |
318 640 |
|
Recettes non fiscales |
14 505 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
307 259 |
318 640 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
63 328 |
||
Montants nets pour le budget général |
243 931 |
318 640 |
-74 710 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 930 |
3 930 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
247 860 |
322 570 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 |
2 135 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
192 |
177 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 328 |
2 312 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
53 |
53 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris |
2 381 |
2 366 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
76 804 |
76 143 |
662 |
Comptes de concours financiers |
127 225 |
126 894 |
331 |
Comptes de commerce (solde) |
4 360 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
5 412 | ||
Solde général |
-69 283 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
121,8 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen et long termes |
119,3 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance |
2,5 |
|
Amortissement des autres dettes |
- |
|
Déficit à financer |
69,3 |
|
Autres besoins de trésorerie |
0,9 |
|
Total |
192,0 |
|
Ressources de financement |
||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
185,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-5,1 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
7,6 |
|
Autres ressources de trésorerie |
4,5 |
|
Total |
192,0 |
; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances est, jusqu’au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.
III. – Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.
IV. – Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 446 374 049 016 € et de 427 499 553 606 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 933 705 |
Affaires étrangères et développement international |
13 834 |
Affaires sociales et santé |
10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 533 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
283 |
Culture et communication |
11 189 |
Défense |
273 294 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
1 015 603 |
Environnement, énergie et mer |
29 825 |
Familles, enfance et droits des femmes |
- |
Économie et finances |
141 307 |
Fonction publique |
- |
Intérieur |
285 435 |
Justice |
83 226 |
Logement et habitat durable |
12 306 |
Outre-mer |
5 505 |
Services du Premier ministre |
11 617 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 523 |
Ville, jeunesse et sports |
- |
II. – Budgets annexes |
11 442 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 679 |
Publications officielles et information administrative |
763 |
Total général |
1 945 147 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État |
6 846 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 846 |
Administration générale et territoriale de l’État |
443 |
Administration territoriale |
129 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
314 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 439 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
13 153 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 279 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 301 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 301 |
Culture |
14 470 |
Patrimoines |
8 598 |
Création |
3 483 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 389 |
Défense |
6 600 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 121 |
Préparation et emploi des forces |
351 |
Soutien de la politique de la défense |
1 128 |
Direction de l’action du Gouvernement |
611 |
Coordination du travail gouvernemental |
611 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 237 |
Infrastructures et services de transports |
4 788 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 351 |
Expertise, information géographique et météorologie |
7 461 |
Prévention des risques |
1 443 |
Énergie, climat et après-mines |
475 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
482 |
Économie |
2 612 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 612 |
Égalité des territoires et logement |
291 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
291 |
Enseignement scolaire |
3 400 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 400 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 347 |
Fonction publique |
1 347 |
Immigration, asile et intégration |
1 794 |
Immigration et asile |
780 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 014 |
Justice |
565 |
Justice judiciaire |
217 |
Administration pénitentiaire |
239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
109 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 033 |
Livre et industries culturelles |
3 033 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
96 |
Politique de la ville |
96 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 352 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
164 706 |
Vie étudiante |
12 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 511 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
4 443 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 291 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 051 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 212 |
Régimes sociaux et de retraite |
337 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
337 |
Santé |
2 253 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 253 |
Sécurités |
267 |
Police nationale |
267 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 627 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 596 |
Sport, jeunesse et vie associative |
580 |
Sport |
529 |
Jeunesse et vie associative |
51 |
Travail et emploi |
48 161 |
Accès et retour à l’emploi |
47 911 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
82 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
93 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
34 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
34 |
Total |
398 635 |
I. – Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 449 |
Total |
3 449 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Plafond exprimé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) |
75 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
469 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
61 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
41 |
Total |
2 573 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
Écologie, développement et mobilité durables |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
Écologie, développement et mobilité durables |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Majoration de rentes |
Engagements financiers de l’État |
Majoration de rentes |
Engagements financiers de l’État |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Administration pénitentiaire |
Justice |
Administration pénitentiaire |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES
ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
« Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« 2. Le prélèvement prend la forme :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
« 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable.
« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Art. 204 B. – Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
« Art. 204 D. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
« Art. 204 E. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 İ.
« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
« Art. 204 F. – L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l’article 158.
« Art. 204 G. – 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ;
« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou en application de l’article 75-0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;
« 3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
« 4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
« 6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
« 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
« 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
« Art. 204 H. – I. – 1. L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.
« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.
« 2. L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l’avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement.
« 3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
« 4. L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
« I bis. – Par dérogation au I, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
« Pour l’appréciation de la condition prévue au 1° du présent I bis, les crédits d’impôt prévus au A et au 3 du E du II de l’article 38 de la loi n° du de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
« Le montant des revenus prévu au 2° du présent I bis est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« II. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 367 € |
0 % |
||
De 1 368 € à 1 419 € |
0,5 % |
||
De 1 420 € à 1 510 € |
1,5 % |
||
De 1 511 € à 1 613 € |
2,5 % |
||
De 1 614 € à 1 723 € |
3,5 % |
||
De 1 724 € à 1 815 € |
4,5 % |
||
De 1 816 € à 1 936 € |
6 % |
||
De 1 937 € à 2 511 € |
7,5 % |
||
De 2 512 € à 2 725 € |
9 % |
||
De 2 726 € à 2 988 € |
10,5 % |
||
De 2 989 € à 3 363 € |
12 % |
||
De 3 364 € à 3 925 € |
14 % |
||
De 3 926 € à 4 706 € |
16 % |
||
De 4 707 € à 5 888 € |
18 % |
||
De 5 889 € à 7 581 € |
20 % |
||
De 7 582 € à 10 292 € |
24 % |
||
De 10 293 € à 14 417 € |
28 % |
||
De 14 418 € à 22 042 € |
33 % |
||
De 22 043 € à 46 500 € |
38 % |
||
À partir de 46 501 € |
43 % |
; |
« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Jusqu’à 1 568 € |
0 % |
||
De 1 569 € à 1 662 € |
0,5 % |
||
De 1 663 € à 1 789 € |
1,5 % |
||
De 1 790 € à 1 897 € |
2,5 % |
||
De 1 898 € à 2 062 € |
3,5 % |
||
De 2 063 € à 2 315 € |
4,5 % |
||
De 2 316 € à 2 712 € |
6 % |
||
De 2 713 € à 3 094 € |
7,5 % |
||
De 3 095 € à 3 601 € |
9 % |
||
De 3 602 € à 4 307 € |
10,5 % |
||
De 4 308 € à 5 586 € |
12 % |
||
De 5 587 € à 7 099 € |
14 % |
||
De 7 100 € à 7 813 € |
16 % |
||
De 7 814 € à 8 686 € |
18 % |
||
De 8 687 € à 10 374 € |
20 % |
||
De 10 375 € à 13 140 € |
24 % |
||
De 13 141 € à 17 374 € |
28 % |
||
De 17 375 € à 26 518 € |
33 % |
||
De 26 519 € à 55 985 € |
38 % |
||
À partir de 55 986 € |
43 % |
; |
« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Jusqu’à 1 679 € |
0 % |
||
De 1 680 € à 1 785 € |
0,5 % |
||
De 1 786 € à 1 923 € |
1,5 % |
||
De 1 924 € à 2 111 € |
2,5 % |
||
De 2 112 € à 2 340 € |
3,5 % |
||
De 2 341 € à 2 579 € |
4,5 % |
||
De 2 580 € à 2 988 € |
6 % |
||
De 2 989 € à 3 553 € |
7,5 % |
||
De 3 554 € à 4 379 € |
9 % |
||
De 4 380 € à 5 706 € |
10,5 % |
||
De 5 707 € à 7 063 € |
12 % |
||
De 7 064 € à 7 708 € |
14 % |
||
De 7 709 € à 8 483 € |
16 % |
||
De 8 484 € à 9 431 € |
18 % |
||
De 9 432 € à 11 075 € |
20 % |
||
De 11 076 € à 13 960 € |
24 % |
||
De 13 961 € à 18 293 € |
28 % |
||
De 18 294 € à 27 922 € |
33 % |
||
De 27 923 € à 58 947 € |
38 % |
||
À partir de 58 948 € |
43 % |
; |
« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
« Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent article s’appliquent à ces revenus majorés de 11 %.
« 2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent II est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
« III. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au II est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
« L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement.
« 2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l’article 204 İ, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
« À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.
« Art. 204 İ. – 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° (nouveau) Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
« 3. À la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2 du I de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du changement de situation et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1 du présent article, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l’article 204 H :
« a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2 du I de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro rata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2 du I de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1 du I de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
« Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 4° (nouveau) Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l’article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l’augmentation des charges de famille.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l’augmentation des charges de famille et jusqu’à l’application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l’année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article 204 H.
« Art. 204 J. – I. – Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 İ est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré.
« II. – Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 İ ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui sont applicables.
« Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du I de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.
« III. – 1. La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation.
« 2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente.
« 3. L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.
« Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, l’estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
« Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, l’estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
« Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, l’estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière.
« 4. L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2 du I de l’article 204 H, du II du même article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1 du II dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant-dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 İ, en application du même article 204 İ ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 İ, dans les conditions prévues au même article 1663 C.
« 5. Par dérogation au 4 du présent III :
« 1° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date en application de la précédente modulation ;
« 2° Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 1° du 1 de l’article 204 İ au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article 204 İ s’applique à la date de la demande de modulation :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple après cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 İ ;
« 3° Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 İ au cours de l’année :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 İ ;
« 4° Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 İ au cours de l’année :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 İ ;
« 5° (nouveau) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l’article 204 İ au cours de l’année :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l’application du 4° du 3 de l’article 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date, en l’absence de modulation, en application du 4° du 3 de l’article 204 İ.
« 6. Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
« a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;
« b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.
« Art. 204 K. – Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début de perception d’un revenu relevant d’une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.
« Le montant des versements dus l’année suivant le début de la perception du revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant pro rata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.
« Art. 204 L. – Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou de bénéfices dans l’une des catégories mentionnées à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.
« La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.
« Art. 204 M. – 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l’article 204 H.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article 204 H, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article s’appliquent, selon les modalités du 2 du I de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.
« 5. L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés s’appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils cessent de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.
« Art. 204 N. – Les déclarations, options ou demandes prévues au III de l’article 204 H et aux articles 204 İ à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 77 est abrogé ;
2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :
« Art. 87-0 A. – Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;
3° L’article 87 A est ainsi rédigé :
« Art. 87 A. – Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5-3 du même code, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret :
« 1° Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l’article 87 ;
« 2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A. » ;
4° L’article 89 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;
5° L’article 89 A est ainsi rédigé :
« Art. 89 A. – Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;
6° L’article 151-0 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;
8° L’article 201 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
– les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » ;
– sont ajoutés les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
b) Le 3 bis est ainsi modifié :
– les mots : « au régime défini à l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » ;
– sont ajoutés les mots : « ou au III de l’article 64 bis » ;
9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
9° bis (nouveau) À la première phrase du a du 6° de l’article 1605 bis, la référence : « 1681 ter B » est remplacée par la référence : « 1681 ter » ;
10° L’article 1663 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du 2, est ajoutée la mention : « 3. » ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
11° L’article 1663 A est abrogé ;
12° Après le même article 1663 A, sont insérés des articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :
« Art. 1663 B. – 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« 2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1680 A.
« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« Art. 1663 C. – 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année, selon les modalités prévues à l’article 1680 A.
« 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
« L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.
« 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante, en cas de paiement mensuel, ou d’une échéance sur la suivante, en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter, l’année suivante, une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.
« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
« 7. À défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.
« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;
13° L’article 1664 est abrogé ;
14° L’article 1665 est ainsi rédigé :
« Art. 1665. – Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;
15° Après le 1 quater du II de la section I du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
« 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères
à titre gratuit
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. 1671. – 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.
« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
« 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. À défaut de taux transmis par l’administration, le débiteur applique le taux mentionné au II de l’article 204 H.
« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.
« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;
16° L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mai », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le présent code.
« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.
« Toutefois, par dérogation aux règles du même article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;
17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret » ;
18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
« Art. 1680 A. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;
20° L’article 1681 ter est ainsi rédigé :
« Art. 1681 ter. – 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.
« Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.
« L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.
« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
« Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
« Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.
« Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.
« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
« Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;
22° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :
a) À la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;
b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;
23° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;
b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
– les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;
c) À la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;
24° Au 4 de l’article 1684 et à la fin du second alinéa de l’article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 B » ;
25° La deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A est supprimée ;
26° L’article 1724 quinquies est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « 1681 A » est remplacée par la référence : « 1681 ter » ;
b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;
c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;
d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
26° bis (nouveau) L’article 1729 B est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l’article 204 İ. » ;
27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« Art. 1729 G. – 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au III de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
« Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :
« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3 du III de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4 du III de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6 du même III, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3 du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier alinéa du présent b, et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent b, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
« 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du premier alinéa du a du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;
28° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
c) À la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;
29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;
30° À la fin du III de l’article 1736, les références : « 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacées par les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;
31° Le C de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1753 bis C ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis C. – Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à l’article 226-21 du code pénal.
« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 133-5-6. » ;
31° bis (nouveau) Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assimilés, », sont insérés les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A » ;
32° Au début du 2 du A de la section II du chapitre II du livre II, il est ajouté un article 1759-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1759-0 A. – Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;
« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;
33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. » ;
34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.
C. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article L. 257-0 A, après les mots : « À défaut de paiement », sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;
2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 288 A ainsi rédigé :
« Art. L. 288 A. – Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.
« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du présent livre s’étend à ces informations. »
D. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 2° du II de l’article L. 133-5-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots : « Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-6, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
3° L’article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. » ;
4° L’article L. 133-5-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , des contributions sociales et de la retenue à la source » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , les contributions et la retenue à la source » ;
6° L’article L. 133-5-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-11. – Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;
7° Le III de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus à l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « rôle », sont insérés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus à l’article L. 136-6-1, » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
8° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-6-1. – 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5, donnent lieu, l’année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.
« 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.
« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis au présent article.
« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.
« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. »
E. – Le titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « , ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
F. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2321-2 est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. » ;
2° Après le 22° de l’article L. 3321-1, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. » ;
3° Après le 29° de l’article L. 3664-1, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. » ;
4° L’article L. 4321-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. » ;
5° L’article L. 5217-12-1 est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. » ;
6° Après le 21° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. »
G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
2. Le 5° du B du présent I s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
3. Les 13° et 19° du B du présent I s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017.
4. Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018.
5. Le 31° du B et le 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.
6 (nouveau). Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l’option offerte au contribuable d’individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.
B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.
C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception :
1° Des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 du code du travail et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code ;
2° Des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
2° bis (nouveau) Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
3° Des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
4° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
5° Des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;
6° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
7° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ;
8° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;
9° Des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné au 8° du présent C ;
10° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;
10° bis (nouveau) Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;
11° Des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
12° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
13° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au İ du présent II.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :
1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :
a) Consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;
b) À raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des f à m du 1° du I de l’article 31, de l’article 31 bis et du III de l’article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
3 (nouveau). Le montant de la régularisation effectuée au titre de l’année 2017 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2016 au titre des dépenses prévues à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n’est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.
2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 quindecies ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016, déterminé selon les règles prévues au même 1, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 quindecies.
Le présent 2 n’est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de la même année 2018, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.
3. En cas d’application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :
a) Le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;
b) Et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2017.
4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l’article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A du présent II.
F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.
2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.
4. En cas d’application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.
À défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.
G. – Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L’excédent éventuel est restitué.
H. – Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts.
İ. – 1. Par dérogation aux articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.
Toutefois, le 2° du présent 1 ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ni aux travaux d’urgence décidés d’office par le syndic de copropriété en application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.
2 (nouveau). Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit à hauteur de 50 % de leur montant à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018.
3 (nouveau). Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.
J. – 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales.
2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.
K. – Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 dudit code, ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu’à un crédit d’impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent K et le crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.
Le J du présent II est applicable au crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent K et au crédit d’impôt complémentaire.
I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de l’article 81 du présent code, l’indemnité de fonction définie à l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée ».
II. – Le I s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies A du code général des impôts, après la date : « 6 août 2002) », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de l’article 81 du présent code, l’indemnité de fonction définie à l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 6 août 2002 précitée ».
II. – Le I s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 244 quater O est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. » ;
b) Au premier alinéa du III, aux IV et VI et au premier alinéa du VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;
c) À la fin du VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° À la première phrase de l’article 199 ter N, les mots : « au I de ce » sont remplacés par le mot : « au ».
II. – Les a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
I. – L’article 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « quarante-deux » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
I. – L’article 1464 L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « le 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus audit article 1477. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. – Par dérogation au III de l’article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais mentionnés à l’article précité, l’exonération n’est pas accordée au titre des années concernées.
IV. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l’article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du III de l’article 1586 nonies du même code.
La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter dudit code.
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 L dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent V.
À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 sexvicies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :
« Art. 199 decies G bis. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II du présent article, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« La réduction d’impôt s’applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent A, destinés à la location :
« 1° Faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 du code du tourisme ;
« 2° Ou, à défaut, appartenant à une copropriété comprenant une résidence de tourisme classée, s’ils font l’objet d’un classement au titre des meublés de tourisme, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code.
« B. – La réduction d’impôt s’applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.
« C. – La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l’ensemble de la copropriété au titre des dépenses :
« 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l’article 200 quater, d’acquisition et de pose :
« a) De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;
« b) De matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
« c) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« 2° Visant à faciliter l’accueil des personnes handicapées ;
« 3° De ravalement.
« III. – Pour un même logement entrant dans le champ d’application du I, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du montant des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.
« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.
« V. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« VI. – A. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement des travaux :
« 1° À l’exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d’achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;
« 2° À des personnes physiques, à raison de douze semaines au minimum par an, si le logement répond, à la date d’achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.
« B. – Si, à la date d’achèvement des travaux, le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l’affectation à la location dans les conditions prévues aux 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de cette date.
« C. – Au cours de la période d’engagement d’au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions prévues aux 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d’affectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.
« VII. – Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;
« 3° Le nom et l’adresse de l’entreprise ayant réalisé les travaux ;
« 4° La date d’achèvement des travaux ;
« 5° La date du paiement définitif des travaux à l’entreprise ;
« 6° La quote-part des travaux incombant au contribuable ainsi que les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds correspondants.
« VIII. – En cas de non-respect de l’engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de survenance de l’événement. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« IX. – Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt ne peuvent faire l’objet d’une déduction ou d’un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.
« X. – Pour un même logement et au titre d’une même année, le bénéfice de l’un des crédits ou réductions d’impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article. »
II. – Le b du 1° du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.
I. – Le a du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent a ont un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.
« Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à :
« – 155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
« – 150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
« – 140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
« – 135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
« – 130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ; ».
II. – Le I s’applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 B est abrogé ;
2° Le 2°-0 ter de l’article 83 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au I de l’article 81 B ou » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
3° Le 1 du I de l’article 155 B est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;
5° L’article 231 bis Q est ainsi rétabli :
« Art. 231 bis Q. – I. – Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l’article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l’application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
« II. – Le I du présent article s’applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l’article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l’article 155 B. » ;
6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.
II. – Le b des 2° et 3° du I s’applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
I. – Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d’imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1°.
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Après l’article 39 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :
« Art. 39 bis B. – 1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, en vue de faire face aux dépenses mentionnées aux a, b et c du 1 de l’article 39 bis A. Elles peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet.
« 2. Les sommes déduites en application du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné. Pour l’application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne.
« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
« 4. Les 4 à 7 de l’article 39 bis A sont applicables au régime prévu au 1 du présent article. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 terdecies et du I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I s’applique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et reconnues à compter du 1er janvier 2015.
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2017.
À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Article 46 quinquies (nouveau)
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, sont insérés des articles 209 C et 209 D ainsi rédigés :
« Art. 209 C. – I. – 1. Sans préjudice de l’article 57, la fraction des bénéfices ou revenus positifs d’une personne morale domiciliée ou établie hors de France liée à l’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, ou par le biais de toute autre personne morale ou physique définie au 3 du présent I et constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France, est réputée soumise à l’impôt sur les bénéfices détournés en France, selon les modalités prévues au présent I et aux II à IV du présent article.
« 2. Une personne morale domiciliée ou établie hors de France est réputée, au sens du présent article, disposer d’un établissement stable en France lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :
« 1° Soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;
« 2° Soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Pour la détermination de la condition de détention directe ou indirecte mentionnée au 1° du présent 2, le dernier alinéa du 1 et le 2 du I de l’article 209 B du présent code sont applicables.
« 3. Si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour objectif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France en évitant d’y déclarer un établissement stable de la personne morale mentionnée au même 1, le présent article s’applique.
« Peut notamment relever, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du présent 3 est remplie, du champ défini au présent 3 :
« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :
« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;
« b) Ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;
« c) Ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.
« Le c ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :
« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;
« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 2 du présent I ;
« 2° Tout site physique situé en France dont l’activité consiste à assurer la réception, le stockage ou l’acheminement de produits vendus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété ou possède une licence d’exploitation ;
« 3° Tout site internet, hébergé ou non en France, se livrant, à destination de personnes domiciliées en France, à des activités de vente ou de fourniture de produits ou de services vendus ou fournis par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent 3, lorsque le site physique ou numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 2 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 est prise en compte pour l’application du présent article.
« 4. Les revenus réputés imposables au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.
« 5. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.
« 6. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 2 et 3 du présent I n’est pas exigée.
« II. – 1. Le I ne s’applique pas si la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou si l’entreprise ou l’entité juridique contrôlée par elle au sens du 2 du I relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2. En dehors des cas prévus au 1 du présent II, le I ne s’applique pas :
« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les opérations menées avec les établissements stables ou les personnes morales ou physiques définies au 3 du I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, notamment en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées avec ces personnes ou établissements ;
« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, sauf si la domiciliation ou l’établissement hors de France a pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France.
« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 4 du même I est imposé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale mentionnée au 1 du I.
« Art. 209 D. – 1. Les bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils sont assis sur la vente ou la fourniture d’un bien ou d’une prestation, lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.
« 2. Lorsque le vendeur ou le fournisseur est un établissement stable ou une personne morale ou physique constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France au sens de l’article 209 C, le même article 209 C est applicable pour l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au 1 du présent article.
« 3. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du IV, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au VI, le montant : « 3 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 6 millions d’euros ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du 5° du 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de 2 millions ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au c du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, le montant : « un million d’euros » est remplacé par le montant : « 250 000 € » et le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt sur le revenu » ;
1° bis (nouveau) Après le montant : « 12 000 € », la fin du premier alinéa du 3 est supprimée ;
2° Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;
3° Le 5 est abrogé ;
4° Au 6, les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt » ;
B (nouveau). – L’article 1665 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1665 bis. – Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.
« Cet acompte est égal à 30 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du I bis de l’article 204 H, cet acompte est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197.
« L’acompte n’est pas versé lorsqu’il est inférieur à 100 €. »
I bis (nouveau). – Le titre III du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7232-8, les mots : « de l’aide prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 7233-7, les mots : « de l’aide mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné ».
II. – Les I et I bis sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
I. – Le II de l’article L. 425-1 du code des assurances est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de la section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
2° Le I de l’article 1635 bis AE est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;
b) Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;
3° Au III bis de l’article 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1600-0 R et sur celui » sont supprimés ;
4° L’article 302 bis ZF et le XII de l’article 1647 sont abrogés ;
5° (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé.
II bis (nouveau). – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».
III. – Au 7° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
IV. – A. – Le I et le 4° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
B. – Le 2° du II s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.
C. – Les 1° et 3° du II et le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V (nouveau). – Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.
VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° du II et du II bis est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II du titre X du code des douanes est abrogé.
II. – Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, les mots : « , ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, » sont supprimés ;
2° Les 11° et 12° du I de l’article L. 330-2 sont abrogés.
III. – Le livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-3 est abrogé ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3223-3 est supprimé ;
3° À la fin de l’article L. 3242-3, les références : « L. 3222-2 et L. 3222-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 3222-2 ».
IV. – Les B et C des I et II et les III et VII de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
V. – Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont supprimés.
VI. – La loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifiée :
1° Les III à V de l’article 12 sont abrogés ;
2° Les II et III de l’article 16 sont abrogés.
I. – Le II de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’épandage de digestat issu de méthanisation n’entraîne pas l’assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée au I. »
II. – Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l’année 2016.
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, l’agence de l’eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l’environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 262-3 est abrogé ;
2° L’article L. 262-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-21. – Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
« En cas de décès d’un enfant mineur à charge du foyer, le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits au revenu de solidarité active du foyer, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant.
« Le bénéfice de cette disposition doit faire l’objet d’une demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le président du conseil départemental informe sans délai l’organisme chargé du service de la prestation de sa décision. Toute décision favorable s’applique à compter de la date du décès et donne lieu, le cas échéant, au versement d’un rappel de droit.
« Lorsque la décision est favorable, elle s’applique, s’il y a lieu, au calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le 3° du II et le XI de l’article L. 542-6 est abrogé.
B. – Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 262-7 est modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° À la fin de l’article L. 262-8, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 262-7 » sont supprimés ;
3° L’article L. 522-16 est abrogé ;
3° bis (nouveau) À l’article L. 531-5-1, les références : « , L. 522-14 et L. 522-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 522-14 » ;
3° ter (nouveau) À l’article L. 581-9, les références : « , L. 522-14 et L. 522-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 522-14 » ;
4° Le VI de l’article L. 542-6 est ainsi rédigé :
« VI. – À l’article L. 262-7, les mots : “mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente” sont remplacés par les mots : “déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente”. »
B. – L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
C. – Le 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est abrogé.
D. – Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – A. – Le 9° quater de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
A bis (nouveau). – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 9° quater, » est supprimée.
B. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
2° Le 6° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;
3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 2
« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
à la prime d’activité
« Art. L. 5425-3. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
5° À l’article L. 5429-1, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du présent code, » sont supprimés.
C. – Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 326-7, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41 » sont supprimés ;
2° L’article L. 327-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327-26. – Le fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 327-20 du présent code. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
à la prime d’activité
« Art. L. 327-41. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
5° L’article L. 327-61 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.
D. – Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d’activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu’à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
E. – Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
IV. – A. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
A bis (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, les références : « aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5423-8 du code du travail » sont remplacées par les références : « à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
A ter (nouveau). – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8, les références : « , L. 5423-3 et L. 5423-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 5423-3 » ;
2° À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 411-5, les références : « , L. 5423-2 et L. 5423-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 5423-2 ».
A quater (nouveau). – Au b du 2° du I de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les références : « , L. 5423-7 et L. 5423-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 5423-7 ».
B. – Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à l’allocation temporaire d’attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu’à expiration de leurs droits.
C. – Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
V. – A. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5423-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 5423-7. – L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complétée par un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-25-1. – L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
C. – Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d’une durée de dix ans.
D. – Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI. – A. – L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, » ;
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».
B. – L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage », sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée au même article 28 ».
C. – Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
VII (nouveau). – A. – Au premier alinéa de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
B. – L’article L. 843-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 A est ainsi rétabli :
« Art. 231 A. – I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires et n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l’organisme concerné.
« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C.
« II. – Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable.
« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, après l’année : « 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique, » et, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles relèvent du livre III du même code et emploient plus de trente salariés ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
I. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : « entre les départements et les » ;
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;
3° Le dernier alinéa du IV est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
« |
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 et années suivantes |
Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active |
35 % |
35 % |
35 % |
35 % |
35 % |
35 % |
35 % | |
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés |
55 % |
45 % |
35 % |
25 % |
15 % |
5 % |
0 % | |
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements |
10 % |
20 % |
30 % |
40 % |
50 % |
60 % |
65 % |
« 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements d’outre-mer ;
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département d’outre-mer à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements d’outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
« 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements de métropole ;
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »
II. – A. – Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.
Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
B. – Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions d’euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le fonds comporte une première section d’un montant égal à 10 % du montant mentionné au premier alinéa du présent B et une seconde section d’un montant égal à 90 % du même montant.
1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction du budget total du département, définie par décret, au prorata du rapport, constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 dudit code et remplissant ce critère.
2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.
C. – Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs prévus dans la convention mentionnée au même article L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l’objet d’un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 mars de l’année suivant l’année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret.
III. – La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-2-1. – En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans le département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social, ainsi que les moyens financiers associés. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds d’appui aux politiques d’insertion à une date fixée par décret.
« Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d’objectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objet d’une délibération préalable du conseil départemental, en présence du représentant de l’État dans le département.
« Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. »
L’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino ».
L’article 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,85 % » est remplacé par le taux : « 2,95 % » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,01 % » ;
b) Les mots : « du département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
4° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement transport applicables en 2017 sont fixés par délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2017, avec prise d’effet le premier jour du troisième mois qui suit cette délibération. »
I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « à l’exception de la commune de Paris, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du C du XI est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. »
II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Le G est ainsi modifié :
a) À la première phrase du b du 1, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa du a du 2, la référence : « L. 5211-8-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28-1 » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « et », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1. » ;
2° Le troisième alinéa du H est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H. » ;
3° L’avant-dernier alinéa du J est supprimé.
III. – L’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.
Article 50 quinquies (nouveau)
I. – Le quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
II. – Le deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
Le I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du I de l’article 1384 est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, les constructions... (le reste sans changement). » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 1384-0 A est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, les logements... (le reste sans changement). » ;
3° L’article 1384 A est ainsi modifié :
a) Le début du I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, les constructions... (le reste sans changement). » ;
b) Le début du I quater est ainsi rédigé :
« I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, sont exonérées... (le reste sans changement). » ;
c) Le début du III est ainsi rédigé :
« III. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, les constructions... (le reste sans changement). » ;
4° L’article 1384 C est ainsi modifié :
a) Le début du I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, les logements... (le reste sans changement). » ;
b) Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, sont également... (le reste sans changement). » ;
c) Le début du II est ainsi rédigé :
« II. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, sont exonérés... (le reste sans changement). » ;
5° Le début du premier alinéa de l’article 1384 D est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, à compter... (le reste sans changement). » ;
6° Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis est complété par les mots : « , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du même code, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code ».
Après le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter : Dispositions particulières aux opérations
de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention
avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
« Art. 1384 G. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction mentionnées aux articles 6 et 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions mentionnées à l’article 10-1 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations et si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources. »
I. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code.
I. – Après le b du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l’entreprise exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens du 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1 500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.
« À compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année. »
Article 50 duodecies (nouveau)
Le deuxième alinéa du 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Le présent 3° n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris ; ».
Article 50 terdecies (nouveau)
L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d’un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas. »
Article 50 quaterdecies (nouveau)
Après le septième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception au septième alinéa du présent 1.2.4.1, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »
I. – Le titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1601 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa du a, les mots : « de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droit additionnel figurant au c. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.
II. – Le III de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.
« “Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.” ; »
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) À la fin du dernier alinéa, les mots : “et le droit additionnel figurant au c” sont supprimés ; »
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au deuxième alinéa du II de l’article 1647 B sexies, la référence : “1601 B” est remplacée par la référence : “1601 A”. »
III. – Le I du même article 41 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du 1° est supprimée ;
2° (Supprimé)
IV. – Le II du même article 41 est ainsi rédigé :
« II. – Le du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331-48 du même code.” ;
« 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : “à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts” est remplacée par la référence : “à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48 du code du travail”. »
V. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l’artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;
2° et 3° (Supprimés)
VI. – Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 242 ter est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , sauf s’agissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;
b) Les septième à neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Le 4 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – Signalement des achats
exposés au risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée
« Art. 289 E. – Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les vingt-quatre heures de leur inscription en comptabilité, au sens du 3° du I de l’article 286, ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. Le signalement précise pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification mentionné à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services déterminée au a du 1 de l’article 266.
« Le signalement est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au second alinéa du II de l’article 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. Toutefois, le signalement n’est pas obligatoire si la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. » ;
2° Le 3 de l’article 272 et le premier alinéa du 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’est pas applicable si le signalement des achats prévu à l’article 289 E a été effectué dans les conditions prévues à cet article, sauf lorsque l’acquéreur s’est prêté comme auteur ou comme complice à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie. » ;
3° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit du signalement des achats mentionné à l’article 289 E, lorsque celui-ci est obligatoire, entraîne l’application d’une amende égale à 2 % de la différence entre le montant à signaler et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de signalement des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas applicable lorsqu’il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au Trésor public par le fournisseur. »
II. – L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître :
« 1° Les deux faits suivants :
« a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code général des impôts sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;
« b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusqu’à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ;
« 2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe ;
« le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1°, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative mentionnée au a du 1°. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »
III. – Le second alinéa de l’article 289 E et l’article 1729 C bis du code général des impôts sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018.
L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au delà d’un seuil de chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse » sont supprimés ;
2° Les huitième à dixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 est fixé conformément au tableau ci-après :
« |
Année |
Taux |
|
2017 |
18,856 |
||
2018 |
18,465 |
||
2019 |
18,275 |
||
2020 |
18,089 |
||
2021 |
17,907 |
» ; |
3° L’avant-dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés sont des personnes morales, l’administration restitue les sommes qu’elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l’année précédente est inférieur à 400 000 €. Elle fait l’objet d’un versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. »
Article 51 quinquies (nouveau)
Au deuxième alinéa du b de l’article 1601 du code général des impôts, les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article 1734 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Au 7° du I de l’article L. 330-2 du code la route, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des finances, ».
I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« V. – Il est créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “de recherche” et “d’accompagnement”, est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d’intérêt public définis à l’article L. 542-11 du code de l’environnement pour ce qui concerne la taxe dite “d’accompagnement”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
« |
Catégories |
Sommes forfaitaires (en millions d’euros) |
Coefficient multiplicateur | |
Recherche |
Accompagnement | |||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] | |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] | |
Autres réacteurs nucléaires |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] | |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
« Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour les années 2017, 2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “d’accompagnement”, les valeurs des coefficients s’appliquant aux catégories d’installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
« |
Catégories |
Coefficient multiplicateur |
Accompagnement | ||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2,60 | |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
3,00 | |
Autres réacteurs nucléaires |
3,00 | |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
2,63 |
« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “de recherche” est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “d’accompagnement” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11 du même code. »
II. – L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de nature » sont remplacés par les mots : « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » ;
2° Les 2° et 3° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d’aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
« 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
« Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l’énergie et à la transition énergétique.
« À compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d’intérêt public dans le cadre du 1°, d’une part, et des 2° et 3°, d’autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
« Le groupement d’intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l’énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d’intérêt public un rapport d’activité dans lequel il présente :
« a) Un état descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l’année écoulée ;
« b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d’une part, et les 2° et 3°, d’autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d’une partie du produit de la taxe additionnelle dite “d’accompagnement” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
« Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu’elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d’accès aux droits.
Avant le 31 janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence et les impacts économiques et sociaux de la révision de la carte des zones défavorisées simples.
Administration générale et territoriale de l’État
(Supprimé)
L’article L. 167-1 code électoral est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »
Après la référence : « titre Ier », la fin de l’article L. 330-10 du code électoral est ainsi rédigée : « du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l’article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l’encaissement de la recette. »
Aide publique au développement
(Intitulé nouveau)
Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au c, après le mot : « secteurs », sont insérés les mots : « , par public atteint, en particulier les femmes » ;
2° Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) De l’effort français d’aide publique au développement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’autonomisation des femmes, et de la prise en compte du genre, pour au moins 50 % des projets et programmes financés, à travers le marqueur genre du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; »
3° Au trente-deuxième alinéa, les mots : « et sectorielle » sont remplacés par les mots : « , sectorielle, et par public atteint, en particulier les femmes, ».
Article 52 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’affectation et l’utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « avant cet âge, », sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ; »
2° Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415 € » est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ».
I. – Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : « ou à l’ordre de l’armée » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. »
II. – Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Intitulé nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l’impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d’investissement que de fonctionnement futur.
Écologie, développement et mobilité durables
(Intitulé nouveau)
L’article 224 du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2018 et 2019.
« Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »
Le 3° de l’article 1519 C du code général des impôts est remplacé par des 3° et 3° bis ainsi rédigés :
« 3° 5 % sont affectés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;
« 3° bis 5 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité ; ».
Article 55 quinquies (nouveau)
L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2016, » sont supprimés ;
2° Le début de la première phrase du IV est ainsi rédigé : « Dans la limite de 8 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2020, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret... (le reste sans changement). » ;
3° La première phrase du V est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) Les mots : « dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies » sont remplacés par les mots : « dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Dans la limite de 15 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines. » ;
5° Au VII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
(Intitulé nouveau)
I. – Après l’article 521 du code général des impôts, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :
« Art. 521 bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles.
« Les pièces dépourvues de caractère monétaire sont soumises au présent chapitre II.
« Les personnes qui détiennent les ouvrages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour l’exercice de leur profession sont astreintes au dépôt de la déclaration prévue à l’article 534 et à la tenue du registre prévu à l’article 537. »
II. – Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est ajouté un paragraphe I ainsi rétabli :
« Paragraphe I
« Frappe des monnaies
« Art. 1er. – Les monnaies mentionnées à l’article L. 121-2 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant le titre de l’alliage, la masse des pièces et la conformité de la gravure au type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier valent concomitamment poinçons de maître et de garantie au sens de l’article 524 du code général des impôts. Pour ces ouvrages, un poinçon d’indication du titre en millièmes est ajouté à côté du différent de la Monnaie de Paris.
« Ces pièces ayant cours légal et pouvoir libératoire peuvent déroger aux minima légaux prévus par l’article 522 du code général des impôts. Dans ce cas, l’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage est accompagnée de l’indication du titre en millièmes exprimée en caractères de dimension au moins égale à cette appellation sur l’ensemble des supports de vente et de communication.
« Aucune tolérance négative de titre n’est admise. »
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l’entrée en vigueur de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État.
(Intitulé nouveau)
I. – Après le mot : « élèves », la fin du premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi rédigée : « pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et, lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. Sont également pris en compte pour le calcul des aides du fonds versées aux communes les élèves des écoles privées sous contrat dont l’organisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demi-journées d’enseignement est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et qui bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées dans le cadre de son projet éducatif territorial. »
II. – L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III. – Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.
Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l’agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d’une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l’échelon qu’elles détiennent dans leur corps, une bonification d’indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu’il suit :
Échelon |
Bonification indiciaire |
11 |
30 |
10 |
46 |
9 |
45 |
8 |
36 |
7 |
32 |
6 |
33 |
5 |
25 |
4 |
12 |
3 |
4 |
Cette bonification d’indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(Intitulé nouveau)
I. – Le code des communes est ainsi modifié :
1° À l’article L. 413-5, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font » ;
2° L’article L. 413-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : « des charges mentionnées au premier alinéa » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 413-12, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité ».
II. – L’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et des cotisations et contributions sociales y afférentes ».
III. – Après le 2° du I de l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes. »
IV. – Le I de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation prévue par le présent article. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l’allocation et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :
« 1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-15 du code des communes et à l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 2° Pour les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément au I de l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
« Le troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est applicable aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , les conditions de cessation du régime et, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre ».
L’article 3 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu’au 31 décembre 2020 à l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi. »
Article 55 duodecies (nouveau)
I. – Le bilan social annuel présenté par les employeurs publics devant le comité technique compétent comporte la présentation de la politique menée en termes de prévention des absences pour raisons de santé, ainsi que les indicateurs de suivi. Il comporte, en particulier, un bilan de l’impact des actions relatives à la prévention de la pénibilité et à l’amélioration des conditions de travail sur les absences pour raison de santé.
II. – La contre-visite des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut être effectuée, à l’initiative de l’employeur public, par les médecins agréés par l’administration, par les services du contrôle médical des caisses primaires d’assurance maladie ou par tout autre médecin que celui-ci désigne.
Les modalités d’organisation de la contre-visite, les obligations auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre, sous peine d’interruption du versement de leur rémunération, ainsi que les modalités techniques et financières de recours par les employeurs publics aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d’elles sont déterminées par décret.
III. – Les référentiels de pratique médicale mentionnés à l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale et élaborés par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie peuvent être utilisés dans le cadre du contrôle du bien-fondé du congé de maladie des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
IV. – Les VI et VII de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont ainsi rédigés :
« VI. – En cas de doute sérieux, l’autorité hiérarchique peut demander au fonctionnaire de fournir les justificatifs du montant de ses revenus d’activités professionnelles déclarés au cours des trois années précédentes en vertu des obligations déclaratives prévues aux articles 170 à 175 A du code général des impôts. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou en cas d’informations incomplètes ou insuffisamment précises ou sincères, l’autorité hiérarchique peut mettre en œuvre le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement, sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires. Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles expressément prévues.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV et les modalités de transmission et de conservation des informations prévues au VI ainsi que les conditions de mise en œuvre du reversement des sommes perçues au titre des activités interdites prévu au même VI sont fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est abrogé.
Article 55 terdecies (nouveau)
I. – À compter du 1er janvier 2017, la loi de finances fixe chaque année des plafonds de surfaces immobilières de type « bureau » occupées par l’État et ses opérateurs. Ces plafonds sont fixés par ministère occupant pour l’État et par ministère de tutelle pour les opérateurs.
II. – Pour 2017 :
1° Le plafond des surfaces immobilières de type « bureau » occupées par l’État, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :
(En milliers de mètres carrés) |
||
Ministère(s) |
Plafond de surface de bureau |
|
Affaires étrangères et développement international |
500 |
|
Affaires sociales et santé, Ville, jeunesse et sports |
195 |
|
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
147 |
|
Culture et communication |
119 |
|
Défense |
3 104 |
|
Économie et finances, Fonction publique |
3 735 |
|
Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche |
846 |
|
Environnement, énergie et mer, Logement et habitat durable, Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
1 246 |
|
Intérieur, Outre-mer |
4 170 |
|
Justice |
1 567 |
|
Travail, Emploi, formation professionnelle et dialogue social, Familles, enfance et droits des femmes |
198 |
|
Services du Premier ministre |
264 |
|
Total |
16 091 |
; |
2° Le plafond des surfaces immobilières de type « bureau » occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de l’annexe « Opérateurs de l’État » du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :
(En milliers de mètres carrés) | |
Ministère(s) de tutelle |
Plafond de surface de bureau |
Affaires étrangères et développement international |
70 |
Affaires sociales et santé, Ville, jeunesse et sports |
414 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
223 |
Culture et communication |
389 |
Défense |
91 |
Économie et finances, Fonction publique |
744 |
Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche |
1 306 |
Environnement, énergie et mer, Logement et habitat durable, Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
920 |
Intérieur, Outre-mer |
48 |
Justice |
3 |
Travail, Emploi, formation professionnelle et dialogue social, Familles, enfance et droits des femmes |
12 |
Services du Premier ministre |
9 |
Total |
4 229 |
III. – Le document de politique transversale « Politique immobilière de l’État », prévu au 18° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :
1° Un bilan de l’application des plafonds pour l’année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
2° Un bilan d’étape de l’année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l’année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l’exercice ;
4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type « bureau » occupées et, s’ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d’y déférer.
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pour 2014 », sont insérés les mots : « ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission “Investissements d’avenir” créés par la loi n° du de finances pour 2017 » ;
2° Le A du II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission “Investissements d’avenir” créés par la loi n° du de finances pour 2017. » ;
2° bis (nouveau) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements. » ;
3° Après le 6° du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Le financement effectif de la contribution au développement durable.
« Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II et rend compte des éventuels écarts. »
I. – L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « janvier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2017, à 32 €. »
II. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 80 547 668 € pour l’année 2016 » sont remplacés par les mots : « 90 552 000 € à compter de 2017 ».
(Intitulé nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».
Relations avec les collectivités territoriales
I. – L’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le II de l’article L. 2113-5 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de deux ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération communale au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa des I, II, III et IV et au second alinéa du II bis, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
b) Au dernier alinéa des I, II, III et IV et au second alinéa du II bis, les mots : « prises avant le 30 juin 2016 et » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2113-22, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » et les mots : « prises avant le 30 juin 2016 et » sont supprimés ;
3° La troisième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. » ;
4° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d’euros. » ;
b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « en 2016 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2016 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s’ajoute à cette différence. » ;
5° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. En 2017, le montant de la dotation d’aménagement destinée aux communes de Mayotte est majoré de 2 000 000 €. Ces majorations s’imputent sur le montant de la sous-enveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. » ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 180 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
5° bis (nouveau) L’article L. 2334-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale fait l’objet de versements mensuels. » ;
6° L’article L. 2334-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. » ;
7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
8° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
9° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2017 » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. » ;
11° L’article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence : « L. 2334-18-3 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part. » ;
11° bis (nouveau) Au neuvième alinéa de l’article L. 2334-21, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2015 » ;
11° ter (nouveau) Les articles L. 2563-3, L. 2563-4 et L. 2571-3 sont abrogés ;
12° Au III de l’article L. 2573-52, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
13° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
b) À la seconde phrase, l’année : « 2016 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
14° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 3334-3, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
15° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4332-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
17° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s’élève à 804 000 euros. » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception du Département de Mayotte, » ;
c) Au début de la dernière phrase du 1°, les mots : « En 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2015 » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d’euros. » ;
– la dernière phrase est complétée par les mots : « , au titre de la dotation générale de décentralisation prévue à l’article L. 1614-4 et au titre des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 4425-1 » ;
18° Au début du dernier alinéa de l’article L. 4332-8, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016 » ;
19° Le V de l’article L. 5211-4-1 est abrogé ;
20° Le dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, après les mots : « et des départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux du Département de Mayotte, » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2017, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer, à l’exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d’euros. » ;
21° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-29, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 45,40 € » est remplacé par le montant : « 48,08 € » ;
22° L’article L. 5211-32 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , des métropoles, des communautés urbaines » ;
23° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-32-1 est supprimé ;
24° Le I de l’article L. 5211-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2017, une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l’année précédente.
« Toutefois, un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité en tant que communauté d’agglomération en 2016 ou en 2017 ne peut bénéficier en 2017 d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 150 % du montant perçu en 2016.
« Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. »
II bis (nouveau). – L’article 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après la référence : « L. 5214-23-1, », la fin du II est ainsi rédigée : « les mots : “six des onze” sont remplacés par les mots : “neuf des douze”. »
III. – Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 du même code et aux communes mentionnées à l’article L. 2334-22-1 dudit code ».
IV (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est complétée par les mots : « ainsi que les critères individuels retenus pour déterminer leur montant pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ».
Le 3 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent chapitre au sein de la métropole du Grand Paris, les références au groupement et aux bases intercommunales sont remplacées, pour le calcul de la différence mentionnée au 2, par la référence à l’établissement public territorial. »
Lorsque le bénéficiaire d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local n’a pas déclaré l’achèvement du projet, de l’opération ou de la phase d’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L’autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.
I. – En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est composée de trois parts :
– une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
– une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
– une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d’aménagement du territoire.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État dans le département et le président de la métropole.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux prévus à l’article L. 5741-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État, d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural, d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du 1 du présent I peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total de la subvention.
3 (nouveau). Le refus d’attribution de cette dotation par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de l’État dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :
a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;
b) Sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;
c) Sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Au a, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Au dernier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 130 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’extension ou de fusion d’établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l’année de répartition peut bénéficier de la subvention s’il est issu d’au moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 2334-33. » ;
4° (nouveau) L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des parlementaires du département. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « chacune de ces catégories » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées aux 1° et 2° ».
I. – L’article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « principalement » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « en priorité » ;
3° Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , puis à la rénovation ou à la réalisation d’infrastructures routières et ferroviaires ».
II. – L’article L. 4424-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « les crédits visés à l’article L. 4425-4 » sont remplacés par les mots : « la partie des crédits mentionnés à l’article L. 4425-4 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l’article L. 4425-4. »
I. – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « et en 2017 » ;
2° À la dernière phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II (nouveau). – Au 3° du I de l’article L. 2336-3 du même code, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
III (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la dernière occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter de » ;
b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2016. Une quote-part communale de l’attribution perçue par l’ensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l’ensemble intercommunal selon le périmètre de l’année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l’année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, après le mot : « territorial », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, ».
IV (nouveau). – Le V bis de l’article L. 3335-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette quote-part est égal à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts et, d’autre part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2017. »
Le I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2017, les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont fixées à 310 millions d’euros. »
Il est institué, à compter de 2017, une dotation communale d’insularité à destination des communes de métropole situées sur une île, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale.
La répartition de la dotation entre les communes est effectuée au prorata de la population, telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, recensée au 31 décembre de l’année précédant la répartition.
I. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du A, les mots : « correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part, diminuée du » ;
2° Au premier alinéa du B, les mots : « du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 15 de la même loi, » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – La région d’Île-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. »
II (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° du I de l’article 1586 est égale à 48,5 %. »
III (nouveau). – Le II s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes ;
2° Versée par l’État aux régions et à la métropole de Lyon à compter de 2017.
À la seconde phrase de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « en 2004 » sont remplacés par les mots : « de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 ».
I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » sont remplacés par les mots : « La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » ;
– à la fin, les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » sont remplacés par les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 2°, après la référence : « (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) », sont insérés les mots : « diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
b) Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
c) Le 4° et le 3 du 5° sont abrogés et les deux premiers alinéas du 5 du même 5° sont supprimés ;
d) La deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° est ainsi modifiée :
– après les mots : « au présent a », sont insérés les mots : « soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, » ;
– les mots : « la première année » sont remplacés par les mots : « les deux premières années » ;
– à la fin, les mots : « , en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers » ;
e) La dernière phrase du a des mêmes 1 et 2 est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Cette » est remplacé par les mots : « Dans ce dernier cas, la » ;
– le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– sont ajoutés les mots : « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision » ;
f) L’avant-dernier alinéa du 1 du même 5° est ainsi modifié :
– les mots : « et les relations financières » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables » sont supprimés.
II. – Le b du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.
1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d’un indice synthétique ainsi composé :
a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique » telle que précisée par l’arrêté pris en application de l’article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;
c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.
2. Une dotation maximale répartie en application du 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :
a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;
b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l’autorité exécutive atteste d’une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu’approuvé par l’assemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b n’excède pas l’augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.
Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique » telle que précisée par l’arrêté pris en application de l’article L. 4312-2 du code général des collectivités territoriales.
3. À l’exception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l’assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.
II. – À compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.
III. – La fraction définie au II est établie en appliquant aux recettes nettes de l’année un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;
b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;
c) Des 450 millions d’euros répartis selon les critères prévus au 1 du I du présent article ;
2° Et les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017.
Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2018.
À compter du dernier trimestre de l’année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatées dans la loi de règlement pour 2017.
IV. – Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d’une part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et, d’autre part, du montant perçu au titre du I ;
2° Pour la collectivité territoriale de Corse, d’une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du I.
V. – Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
VI. – Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4, L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
VII. – Au dernier trimestre de l’année 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du II au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018. Les versements effectués en application du II sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du III et les versements effectivement réalisés durant cette même période.
VIII. – Le produit affecté à chaque collectivité fait l’objet de versements mensuels par douzièmes.
IX. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée le 1er janvier 2018.
X. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
(Intitulé nouveau)
Article 62 quinquies (nouveau)
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1142-22 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-24-7 » est remplacée par les références : « , L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse. » ;
2° L’article L. 1142-23 est ainsi modifié :
a) À la fin du septième alinéa, la référence : « de l’article L. 1142-24-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 1142-24-7, L. 1142-24-16 et L. 1142-24-17 » ;
b) Au dixième alinéa, après la référence : « L. 1142-24-4, », est insérée la référence : « L. 1142-24-11, » ;
c) Au treizième alinéa, après la référence : « L. 1142-24-4, », est insérée la référence : « L. 1142-24-11, » ;
d) À la fin du quatorzième alinéa, la référence : « et L. 1142-24-7 » est remplacée par les références : « , L. 1142-24-7, L. 1142-24-16 et L. 1142-24-17 » ;
e) Au quinzième alinéa, après la référence : « L. 1142-24-7, », sont insérées les références : « L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, » ;
f) Au dernier alinéa, les mots « de la section 4 bis » sont remplacés par les mots « des sections 4 bis et 4 ter » ;
3° Après la section 4 bis, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée :
« Section 4 ter
« Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
« Art. L. 1142-24-9. – Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés est assurée dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. L. 1142-24-10. – Toute personne s’estimant victime d’un préjudice en raison d’une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de ces dommages à cette prescription.
« La demande précise le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés.
« La saisine de l’office suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue à la présente section.
« Art. L. 1142-24-11. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« La composition du collège d’experts, qui comprend notamment des médecins désignés par une ou plusieurs associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1, par le Conseil national de l’ordre des médecins, par les exploitants concernés et par l’État, et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« L’appréciation du collège est émise dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Cette appréciation ne peut être contestée qu’à l’occasion de l’action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du présent code.
« Art. L. 1142-24-12. – S’il constate l’imputabilité des dommages mentionnés à l’article L. 1142-24-10 à la prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts transmet la demande au comité d’indemnisation placé auprès de l’office.
« Il en informe le demandeur, qui fournit à l’office les informations mentionnées aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1142-7.
« Dès qu’il reçoit ces éléments, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.
« Art. L. 1142-24-13. – L’article L. 1142-24-3 est applicable à l’indemnisation des préjudices régis par la présente section.
« Art. L. 1142-24-14. – Un comité d’indemnisation placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande.
« Le comité est présidé par un membre du Conseil d’État, un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’État.
« La composition du comité d’indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du comité et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-15. – Au vu de l’appréciation du collège d’experts, le comité d’indemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142-5 ou de l’État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
« L’avis du comité d’indemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège d’experts. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée.
« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
« Art. L. 1142-24-16. – I. – Les personnes considérées comme responsables par le comité d’indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité d’indemnisation, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14 sont applicables à cette offre.
« Lorsque le responsable désigné est l’État, l’offre est adressée par l’office.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« II. – Lorsque le comité d’indemnisation s’est prononcé sur l’imputabilité des dommages à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité d’indemnisation, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et l’article L. 1142-20 sont applicables à cette offre.
« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.
« Art. L. 1142-24-17. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables mentionnées à l’article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.
« Dans un délai de trois mois à compter de l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20 s’appliquent à l’offre de l’office.
« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.
« Art. L. 1142-24-18. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 1142-28, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-9, ».
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.
III. – Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
(Intitulé nouveau)
Les fonctionnaires relevant de l’un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d’une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s’ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.
L’indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position d’activité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l’intérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon qu’elles ont été cotisées ou non au titre de l’indemnité de sujétion spécifique.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Solidarité, insertion et égalité des chances
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 121-7 est ainsi rétabli :
« 3° Les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; »
2° L’article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par exception au I, l’État finance l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;
c) Les III et IV sont abrogés ;
3° L’article L. 522-12 est abrogé.
II. – L’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1 ».
III. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5133-9. – L’aide personnalisée de retour à l’emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l’aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles sont désignés. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 5423-25 est supprimé.
IV. – L’article L. 326-60 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-60. – L’aide personnalisée de retour à l’emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l’aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles sont désignés. »
V. – Au début du IV de l’article 60 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les mots : « Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « L’État ».
VI. – Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2016, est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine également les modalités de prise en compte de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans lesdites ressources personnelles. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les collectivités territoriales et leurs établissements ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, mentionnée aux articles L. 14-10-1 à L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, à financer l’information et le soutien des tuteurs familiaux mentionnés à l’article L. 215-4 du même code.
Les modalités et les conditions de l’expérimentation en direction du développement des tuteurs familiaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.
Article 63 quinquies (nouveau)
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d’un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour le budget de l’État, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :
1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l’article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 euros établi par cette même loi ;
2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 euros affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;
3° L’inclusion dans l’assiette patrimoniale de 30 000 euros précitée des rentes et contrats d’assurance vie éligibles au 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts.
Sport, jeunesse et vie associative
(Intitulé nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots « et à 15,5 millions d’euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 15,5 millions d’euros en 2017 et à 25 millions d’euros par an pour les années 2018 à 2024 ».
Contrôle et exploitation aériens
Le premier alinéa du I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « cinquante-deuxième » ;
b) (nouveau) Après la première occurrence de l’année : « 2007 », sont insérés les mots : « ou de dix-sept années de ces mêmes services pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2017 » ;
c) Les mots : « , pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2017, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation. »
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
(Intitulé nouveau)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport précisant pour l’exercice budgétaire précédent, l’exercice en cours d’exécution et l’exercice suivant, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de finances de l’année.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(Article 28 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
78 371 000 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
78 371 000 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 219 000 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 219 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
60 578 000 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
59 418 000 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 160 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 329 619 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
710 656 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 805 736 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
7 000 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 376 760 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
94 208 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
18 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 672 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
76 800 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
299 680 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
2 912 107 000 |
15. Taxe intérieure de consommation |
10 594 000 000 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
10 594 000 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
203 964 988 000 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
203 964 988 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
31 556 292 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
485 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
152 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 804 192 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 474 077 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
650 240 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
476 000 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
411 648 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
167 936 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
252 928 000 |
1721 |
Timbre unique |
357 688 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
9 210 195 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
244 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
900 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
177 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
54 700 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
26 000 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 196 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
716 236 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
426 148 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
320 414 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
56 718 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
848 048 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
327 974 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 586 600 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
2 386 400 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
289 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 911 200 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l’État |
2 464 797 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
150 344 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
126 571 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
2 380 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
1 124 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
985 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
60 000 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
9 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
16 493 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 059 395 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
444 000 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
544 000 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
50 105 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
66 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
6 224 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
451 438 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
118 250 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
34 952 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 531 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
197 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 333 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 104 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 168 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 490 709 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
483 776 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
1 000 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
20 648 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
15 120 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
945 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 564 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
9 651 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
148 000 |
2513 |
Pénalités |
2 802 000 |
26. Divers |
3 452 323 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
1 229 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
510 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
241 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
216 000 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 088 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
48 119 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
328 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
8 316 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 898 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 620 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
141 488 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
20 564 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
25 475 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
17 731 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
12 566 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
2 766 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
240 000 000 |
2698 |
Produits divers |
350 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
253 364 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
44 246 340 000 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
30 892 013 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
15 110 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 524 448 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 106 336 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 006 506 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
504 267 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
98 182 000 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
254 289 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
81 500 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
19 082 000 000 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
19 082 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 929 706 747 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
401 612 899 000 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
78 371 000 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 219 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
60 578 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 329 619 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
10 594 000 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
203 964 988 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
31 556 292 000 |
2. Recettes non fiscales |
14 505 262 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
4 586 600 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 464 797 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 059 395 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
451 438 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 490 709 000 |
26 |
Divers |
3 452 323 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
416 118 161 000 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
63 328 340 000 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
44 246 340 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 082 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
352 789 821 000 | |
4. Fonds de concours |
3 929 706 747 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 929 706 747 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
|||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation | |
Contrôle et exploitation aériens |
|||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
250 000 | |
7061 |
Redevances de route |
1 309 900 000 | |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 | |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
232 400 000 | |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
28 000 000 | |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 | |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 | |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 240 000 | |
7068 |
Prestations de service |
1 180 000 | |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 350 000 | |
7300 |
Subventions d’exploitation |
0 | |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
190 000 | |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
410 400 000 | |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 | |
7600 |
Produits financiers |
210 000 | |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession d’actif |
1 100 000 | |
7900 |
Autres recettes |
0 | |
9700 |
Produit brut des emprunts |
102 602 315 | |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 | |
9282 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
0 | |
Total des recettes |
2 135 362 315 | ||
Fonds de concours |
53 160 000 | ||
Publications officielles et information administrative |
|||
7010 |
Ventes de produits |
192 300 000 | |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État |
0 | |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 | |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 | |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d’investissement |
0 | |
7680 |
Produits financiers divers |
0 | |
7700 |
Produits régaliens |
0 | |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 | |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 | |
Total des recettes |
192 300 000 | ||
Fonds de concours |
0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
347 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
347 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 378 766 349 | |
Section : Contrôle automatisé |
249 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
249 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 129 766 349 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
959 766 349 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
1 573 240 075 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 573 240 075 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
585 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
85 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
183 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 699 168 200 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
280 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
831 800 |
Pensions |
59 871 566 781 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
56 063 100 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 140 100 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
767 000 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 200 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
64 300 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
133 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
251 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
16 500 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
23 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
257 300 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
33 700 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
30 063 700 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
46 700 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 431 900 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
202 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
376 600 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
661 200 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
978 000 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
886 700 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
154 300 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
231 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
794 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
9 192 300 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 900 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 900 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 700 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
612 500 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
557 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
10 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
4 700 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 600 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 867 610 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
411 623 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 381 606 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
72 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 681 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
700 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
1 940 856 781 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation |
748 500 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 500 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 147 350 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 070 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
53 281 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 870 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
250 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
358 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
42 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Transition énergétique |
6 983 200 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes |
6 982 200 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
Total |
76 804 273 205 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
16 566 610 615 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
334 536 615 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
217 074 000 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 931 094 523 | |
01 |
Recettes |
3 931 094 523 |
Avances aux collectivités territoriales |
106 132 069 519 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
106 132 069 519 | |
05 |
Recettes |
106 132 069 519 |
Prêts à des États étrangers |
556 250 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
296 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
296 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation |
91 850 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
91 850 000 |
Section : Prêts à l’Agence française de développement |
168 400 000 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
168 400 000 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
39 085 000 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
300 000 | |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
300 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
38 785 000 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
38 785 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
127 225 109 657 |
(Article 29 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l’État |
2 998 724 240 |
3 002 406 204 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 899 205 030 |
1 902 886 994 |
Dont titre 2 |
630 760 347 |
630 760 347 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
712 769 020 |
712 769 020 |
Dont titre 2 |
75 575 658 |
75 575 658 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
386 750 190 |
386 750 190 |
Dont titre 2 |
232 269 014 |
232 269 014 |
Administration générale et territoriale de l’État |
3 101 239 494 |
3 108 197 361 |
Administration territoriale |
1 708 370 232 |
1 692 806 165 |
Dont titre 2 |
1 512 448 417 |
1 512 448 417 |
Vie politique, cultuelle et associative |
473 748 849 |
469 758 849 |
Dont titre 2 |
45 185 100 |
45 185 100 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
919 120 413 |
945 632 347 |
Dont titre 2 |
483 544 158 |
483 544 158 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 382 772 671 |
3 345 444 410 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
2 221 042 251 |
2 187 170 008 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
507 930 380 |
505 440 747 |
Dont titre 2 |
296 336 424 |
296 336 424 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
653 800 040 |
652 833 655 |
Dont titre 2 |
572 276 569 |
572 276 569 |
Aide publique au développement |
3 804 318 848 |
2 603 303 414 |
Aide économique et financière au développement |
2 142 510 357 |
965 957 002 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 661 808 491 |
1 637 346 412 |
Dont titre 2 |
184 499 624 |
184 499 624 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 541 484 870 |
2 536 691 104 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 703 766 |
37 910 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 402 980 632 |
2 397 980 632 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 800 472 |
100 800 472 |
Dont titre 2 |
1 753 726 |
1 753 726 |
Conseil et contrôle de l’État |
671 533 211 |
648 853 040 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
411 573 828 |
394 733 657 |
Dont titre 2 |
330 533 657 |
330 533 657 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 208 237 |
39 558 237 |
Dont titre 2 |
34 064 155 |
34 064 155 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
219 297 002 |
214 107 002 |
Dont titre 2 |
188 507 002 |
188 507 002 |
Haut Conseil des finances publiques |
454 144 |
454 144 |
Dont titre 2 |
404 144 |
404 144 |
Crédits non répartis |
470 000 000 |
170 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
470 000 000 |
170 000 000 |
Culture |
3 011 188 114 |
2 899 904 597 |
Patrimoines |
960 015 427 |
899 641 815 |
Création |
794 155 964 |
775 789 371 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 257 016 723 |
1 224 473 411 |
Dont titre 2 |
696 703 840 |
696 703 840 |
Défense |
42 244 820 484 |
40 591 614 826 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 531 765 442 |
1 335 942 898 |
Préparation et emploi des forces |
8 371 703 089 |
7 297 008 947 |
Soutien de la politique de la défense |
22 201 103 004 |
21 907 291 167 |
Dont titre 2 |
19 761 933 938 |
19 761 933 938 |
Équipement des forces |
10 140 248 949 |
10 051 371 814 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 608 592 829 |
1 460 833 270 |
Coordination du travail gouvernemental |
698 443 641 |
702 595 044 |
Dont titre 2 |
234 123 153 |
234 123 153 |
Protection des droits et libertés |
101 171 022 |
95 577 381 |
Dont titre 2 |
43 439 696 |
43 439 696 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
808 978 166 |
662 660 845 |
Dont titre 2 |
177 558 404 |
177 558 404 |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 562 852 102 |
9 620 388 015 |
Infrastructures et services de transports |
3 124 192 410 |
3 145 787 963 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
201 128 376 |
197 748 376 |
Paysages, eau et biodiversité |
279 774 579 |
279 774 579 |
Expertise, information géographique et météorologie |
497 012 776 |
497 082 776 |
Prévention des risques |
238 121 280 |
227 539 782 |
Dont titre 2 |
44 924 373 |
44 924 373 |
Énergie, climat et après-mines |
455 334 798 |
456 034 798 |
Service public de l’énergie |
2 545 000 000 |
2 545 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 222 287 883 |
2 271 419 741 |
Dont titre 2 |
2 003 324 893 |
2 003 324 893 |
Économie |
2 296 136 240 |
1 880 071 690 |
Développement des entreprises et du tourisme |
999 040 121 |
998 124 093 |
Dont titre 2 |
408 655 183 |
408 655 183 |
Plan “France Très haut débit” |
409 500 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
459 435 081 |
453 786 559 |
Dont titre 2 |
377 566 559 |
377 566 559 |
Stratégie économique et fiscale |
428 161 038 |
428 161 038 |
Dont titre 2 |
151 301 979 |
151 301 979 |
Égalité des territoires et logement |
18 388 925 361 |
18 343 325 361 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 739 487 000 |
1 739 487 000 |
Aide à l’accès au logement |
15 469 300 000 |
15 469 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
398 740 771 |
353 140 771 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’habitat durable |
781 397 590 |
781 397 590 |
Dont titre 2 |
781 397 590 |
781 397 590 |
Engagements financiers de l’État |
42 126 500 000 |
42 309 756 145 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
41 760 000 000 |
41 760 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
27 400 000 |
27 400 000 |
Épargne |
193 500 000 |
193 500 000 |
Majoration de rentes |
145 600 000 |
145 600 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 256 145 |
Enseignement scolaire |
70 069 516 711 |
70 009 420 528 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
21 525 495 628 |
21 525 495 628 |
Dont titre 2 |
21 482 552 485 |
21 482 552 485 |
Enseignement scolaire public du second degré |
32 440 856 190 |
32 440 856 190 |
Dont titre 2 |
32 235 630 253 |
32 235 630 253 |
Vie de l’élève |
5 072 622 167 |
4 995 490 917 |
Dont titre 2 |
2 059 769 565 |
2 059 769 565 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 434 320 977 |
7 434 320 977 |
Dont titre 2 |
6 634 273 852 |
6 634 273 852 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 178 619 317 |
2 195 654 384 |
Dont titre 2 |
1 543 728 131 |
1 543 728 131 |
Enseignement technique agricole |
1 417 602 432 |
1 417 602 432 |
Dont titre 2 |
934 547 731 |
934 547 731 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 029 507 128 |
10 860 538 693 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 245 711 572 |
8 086 296 589 |
Dont titre 2 |
7 019 286 200 |
7 019 286 200 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 003 431 267 |
1 007 834 580 |
Dont titre 2 |
506 994 603 |
506 994 603 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 540 221 258 |
1 526 264 493 |
Dont titre 2 |
1 199 613 002 |
1 199 613 002 |
Fonction publique |
240 143 031 |
240 143 031 |
Dont titre 2 |
32 986 573 |
32 986 573 |
Immigration, asile et intégration |
1 194 422 130 |
1 067 621 357 |
Immigration et asile |
954 982 130 |
828 121 357 |
Intégration et accès à la nationalité française |
239 440 000 |
239 500 000 |
Investissements d’avenir |
10 000 000 000 |
0 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
2 900 000 000 |
0 |
Valorisation de la recherche |
3 000 000 000 |
0 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
4 100 000 000 |
0 |
Justice |
10 795 222 104 |
8 542 297 314 |
Justice judiciaire |
3 426 732 116 |
3 320 528 447 |
Dont titre 2 |
2 309 072 144 |
2 309 072 144 |
Administration pénitentiaire |
5 762 976 883 |
3 619 502 734 |
Dont titre 2 |
2 349 477 641 |
2 349 477 641 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
842 073 737 |
827 739 745 |
Dont titre 2 |
500 076 262 |
500 076 262 |
Accès au droit et à la justice |
402 597 146 |
402 597 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
357 068 648 |
367 384 144 |
Dont titre 2 |
160 918 538 |
160 918 538 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 773 574 |
4 545 098 |
Dont titre 2 |
2 651 126 |
2 651 126 |
Médias, livre et industries culturelles |
570 756 497 |
568 738 046 |
Presse et médias |
292 312 245 |
292 312 245 |
Livre et industries culturelles |
278 444 252 |
276 425 801 |
Outre-mer |
2 121 653 331 |
2 063 844 111 |
Emploi outre-mer |
1 275 898 165 |
1 279 203 497 |
Dont titre 2 |
148 972 599 |
148 972 599 |
Conditions de vie outre-mer |
845 755 166 |
784 640 614 |
Politique des territoires |
981 881 113 |
704 521 276 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
437 815 453 |
246 055 616 |
Dont titre 2 |
20 988 690 |
20 988 690 |
Interventions territoriales de l’État |
29 900 000 |
29 300 000 |
Politique de la ville |
514 165 660 |
429 165 660 |
Dont titre 2 |
20 430 219 |
20 430 219 |
Pouvoirs publics |
990 920 236 |
990 920 236 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 887 162 |
34 887 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
13 696 974 |
13 696 974 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 048 482 220 |
26 949 323 315 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 264 437 565 |
13 226 867 405 |
Dont titre 2 |
506 384 972 |
506 384 972 |
Vie étudiante |
2 691 317 136 |
2 688 087 261 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 513 888 416 |
6 423 893 565 |
Recherche spatiale |
1 466 584 352 |
1 466 584 352 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 706 968 867 |
1 712 968 867 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
769 294 301 |
794 609 301 |
Dont titre 2 |
103 266 338 |
103 266 338 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
115 409 438 |
116 567 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
340 507 400 |
339 670 121 |
Dont titre 2 |
213 472 891 |
213 472 891 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 252 910 203 |
6 252 910 203 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 049 096 778 |
4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
828 068 119 |
828 068 119 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 375 745 306 |
1 375 745 306 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 229 092 566 |
3 349 331 513 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
4 025 947 895 |
3 181 133 517 |
Concours spécifiques et administration |
203 144 671 |
168 197 996 |
Remboursements et dégrèvements |
108 859 105 000 |
108 859 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
96 960 105 000 |
96 960 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 899 000 000 |
11 899 000 000 |
Santé |
1 262 992 709 |
1 264 292 709 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
439 779 516 |
441 079 516 |
Protection maladie |
823 213 193 |
823 213 193 |
Sécurités |
19 784 389 604 |
19 482 493 418 |
Police nationale |
10 493 672 015 |
10 359 549 923 |
Dont titre 2 |
9 187 973 232 |
9 187 973 232 |
Gendarmerie nationale |
8 814 570 677 |
8 608 742 435 |
Dont titre 2 |
7 270 996 181 |
7 270 996 181 |
Sécurité et éducation routières |
38 825 452 |
38 825 452 |
Sécurité civile |
437 321 460 |
475 375 608 |
Dont titre 2 |
178 417 183 |
178 417 183 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 818 767 956 |
17 838 661 633 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 697 791 651 |
5 697 791 651 |
Handicap et dépendance |
10 604 261 862 |
10 604 261 862 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
28 826 426 |
28 826 426 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 487 888 017 |
1 507 781 694 |
Dont titre 2 |
742 975 300 |
742 975 300 |
Sport, jeunesse et vie associative |
714 034 996 |
717 690 694 |
Sport |
242 315 297 |
245 970 995 |
Jeunesse et vie associative |
471 719 699 |
471 719 699 |
Travail et emploi |
16 441 306 048 |
15 457 054 123 |
Accès et retour à l’emploi |
7 057 715 957 |
7 608 470 464 |
Accompagnement des mutations économiques et développement |
8 619 751 584 |
7 036 488 015 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
40 892 400 |
78 499 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
722 946 107 |
733 596 244 |
Dont titre 2 |
629 378 455 |
629 378 455 |
Totaux |
446 374 049 016 |
427 499 553 606 |
(Article 30 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 362 315 |
2 135 362 315 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 563 493 964 |
1 563 493 964 |
Dont charges de personnel |
1 183 200 877 |
1 183 200 877 |
Navigation aérienne |
528 442 611 |
528 442 611 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 425 740 |
43 425 740 |
Publications officielles et information administrative |
187 466 000 |
177 111 000 |
Édition et diffusion |
66 021 000 |
54 539 000 |
Pilotage et ressources humaines |
121 445 000 |
122 572 000 |
Dont charges de personnel |
73 900 000 |
73 900 000 |
Totaux |
2 322 828 315 |
2 312 473 315 |
(Article 31 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
347 000 000 |
347 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
320 000 000 |
320 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
27 000 000 |
27 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 378 766 349 |
1 378 766 349 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
249 000 000 |
249 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
664 790 165 |
664 790 165 |
Désendettement de l’État |
438 776 184 |
438 776 184 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement |
1 573 240 075 |
1 573 240 075 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 393 550 853 |
1 393 550 853 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
179 689 222 |
179 689 222 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
593 616 000 |
585 000 000 |
Contributions des cessions immobilières à l’étranger au désendettement de l’État |
60 000 000 |
60 000 000 |
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales |
375 543 000 |
374 793 000 |
Opérations immobilières déconcentrées |
158 073 000 |
150 207 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 |
239 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
183 000 000 |
239 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
0 |
0 |
Pensions |
57 654 007 781 |
57 654 007 781 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
53 824 700 000 |
53 824 700 000 |
Dont titre 2 |
53 823 950 000 |
53 823 950 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 888 451 000 |
1 888 451 000 |
Dont titre 2 |
1 880 107 000 |
1 880 107 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 940 856 781 |
1 940 856 781 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
358 000 000 |
358 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
258 000 000 |
258 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
100 000 000 |
100 000 000 |
Transition énergétique |
6 983 200 000 |
6 983 200 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 680 200 000 |
5 680 200 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 303 000 000 |
1 303 000 000 |
Totaux |
76 095 330 205 |
76 142 714 205 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
16 464 202 000 |
16 464 202 000 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
346 600 000 |
346 600 000 |
Avances à des services de l’État |
102 602 000 |
102 602 000 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 931 094 523 |
3 931 094 523 |
France Télévisions |
2 598 280 011 |
2 598 280 011 |
ARTE France |
280 011 969 |
280 011 969 |
Radio France |
625 112 736 |
625 112 736 |
France Médias Monde |
256 811 872 |
256 811 872 |
Institut national de l’audiovisuel |
90 869 000 |
90 869 000 |
TV5 Monde |
80 008 935 |
80 008 935 |
Avances aux collectivités territoriales |
105 695 207 910 |
105 695 207 910 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
105 689 207 910 |
105 689 207 910 |
Prêts à des États étrangers |
2 000 000 000 |
698 000 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
300 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
148 000 000 |
148 000 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
1 552 000 000 |
250 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
105 450 000 |
105 450 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
450 000 |
450 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
100 000 000 |
100 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
Totaux |
128 195 954 433 |
126 893 954 433 |
(Article 32 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
917 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
200 000 000 |
Total |
20 471 809 800 |
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
© Assemblée nationale