N° 280 - Proposition de loi de Mme Anne Grommerch relative à la déclaration de domiciliation auprès de la mairie du lieu de domicile



N° 280

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la déclaration de domiciliation auprès de la mairie
du lieu de domicile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne GROMMERCH, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Pierre DECOOL, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Sophie ROHFRITSCH, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une bonne gestion d’une commune et des services aux habitants repose nécessairement sur une connaissance précise par la municipalité de la population qui compose la commune. Le nombre d’habitants doit ainsi être connu de façon aussi précise que possible afin de répondre au mieux aux attentes des administrés et à leurs besoins.

Pour autant, les communes ne disposent actuellement pas de fichiers leur permettant de connaître exactement leur nombre d’habitants de façon actualisée. En effet, si les campagnes régulières de recensement et les listes électorales permettent d’apporter une idée du nombre d’habitants, leur faible fréquence ou leur caractère facultatif les rendent trop imprécis dans un souci d’une gestion quotidienne des communes.

De nombreux maires, principalement de petites communes, regrettent ainsi de ne pas disposer d’indications précises nécessaires à la mise en place de nouvelles infrastructures ou nouveaux services aux habitants. Ces besoins s’expriment notamment en termes de modes de garde des enfants, de scolarité, d’infrastructures ou de logements. De même, la prévention des risques sanitaires ou naturels suppose une bonne connaissance de la population.

La déclaration de domicile auprès des services de la commune habitée serait alors une réponse utile et efficace. Le service de législation comparée du Sénat observait dans une étude de 2004 qu’en France, la déclaration de changement de domicile n’est pas obligatoire sauf dans deux cas particuliers :

- celui des étrangers, en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective, habituelle et permanente ;

- dans les trois départements d’Alsace-Moselle, conformément aux trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883, prises par les présidents des trois districts concernés pendant l’annexion allemande. Toutefois, l’abrogation, en 1919, des sanctions pénales propres au droit local s’est traduite par la remise en cause de l’obligation de déclaration, de sorte que les communes ne peuvent guère mettre à jour leurs fichiers domiciliaires.

Par ailleurs, cette étude souligne que la déclaration domiciliaire est très répandue en Europe et qu’elle est assortie de sanctions. L’absence d’une telle obligation en France apparaît donc comme une exception. Cette présente proposition de loi a donc pour objet d’instaurer l’obligation de déclarer le lieu de sa résidence principale auprès de l’administration communale concernée.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne doit déclarer la fixation ou le transfert de sa résidence principale à l’administration communale du lieu où elle s’établit.

Article 2

Cette déclaration précise l’identité, la date de naissance, l’adresse de la personne déclarante et des personnes qui composent son foyer.

Article 3

Chaque commune tient un registre des habitants et de leurs déclarations visées à l’article 2 dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 4

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application de cette déclaration de domiciliation et de tenue du registre des habitants par les communes.


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