N° 294 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser le régime des sections de commune



N° 294

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à moderniser le régime des sections de commune,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 564 (2011-2012), 13, 14 et T.A. 10 (2012-2013).

Article 1er

(Supprimé)

Article 1erbis (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La section de commune est une personne morale de droit public.

« Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3, les mots : « la moitié des électeurs » sont remplacés par les mots : « la moitié des membres » ;

2° Au 5° de l’article L. 2411-4, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;

3° L’article L. 2411-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section ».

III. – Au dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces habitants » sont remplacés par les mots : « la section de commune ».

Article 1erter (nouveau)

L’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-2. – La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.

« Dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, la gestion est assurée, si elle est constituée, par la commission syndicale et par son président. »

Article 1erquater (nouveau)

L’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « les membres de la section » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. »

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l’article L. 2411-16, lorsque :

« – le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;

« – la moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’État dans le département faites à un intervalle de deux mois ;

« – les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral annuel, à l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. »

II. – L’article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dès lors qu’il ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre » ;

2° Le neuvième alinéa est supprimé ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de commission syndicale, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale est instituée par le représentant de l’État dans le département uniquement pour exercer l’action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de création de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l’affaire, le représentant de l’État dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l’action en justice. »

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du onzième alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation de lotissements ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. »

Article 2 ter (nouveau)

À l’article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l’État dans le département à l’effet d’élire ceux d’entre eux » sont remplacés par les mots : « des membres de la section, sont convoqués par le représentant de l’État dans le département à l’effet de tirer au sort, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, ceux ».

Article 2 quater (nouveau)

L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’exclusion de tout revenu en espèces » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et les mots : « notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural » sont supprimés ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des membres » sont supprimés.

Article 2 quinquies (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »

Article 3

L’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « d’un tiers » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. »

Article 4

Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-12-2. – I. – À la demande du conseil municipal, le représentant de l’État dans le département engage une procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune dans un objectif d’intérêt général.

« Dans un délai d’un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire consulte la commission syndicale sur le projet de transfert ainsi que sur ses modalités.

« La commission syndicale dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour présenter ses observations. En l’absence de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Par dérogation à l’article L. 2411-4, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

« Si aucune commission syndicale n’est constituée, le maire, dans le délai d’un mois suivant la délibération du conseil municipal, informe les membres de la section dudit projet par voie d’affiche à la mairie durant deux mois. Ce projet est également publié dans un journal local diffusé dans le département concerné. Les membres de la section disposent d’un délai de deux mois à compter de l’affichage pour présenter leurs observations.

« II. – À l’issue des procédures visées au I, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, prononcer ou non le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune.

« Dans un délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-12-3. – À compter du transfert définitif de propriété, la commune est substituée de plein droit à la section de commune dans ses droits et obligations.

« La commune qui souhaite revendre tout ou partie des biens transférés, dans le délai de cinq ans à compter de l’arrêté de transfert, en informe les anciens membres de la section, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s’en porter acquéreurs en priorité. »

Article 4 ter (nouveau)

L’article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-14. – Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres. »

Article 4 quater (nouveau)

I. – L’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 2411-6, » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’article L. 2411-6 et si », le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » et les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « maire » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4 quinquies (nouveau)

L’article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »

Article 4 sexies (nouveau)

L’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le budget de la section est proposé par la commission syndicale et voté par le conseil municipal qui peut le modifier. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, » sont remplacés par le mot : « si » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4 septies (nouveau)

I. – L’article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412-2. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-10, lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d’investissement ou d’opérations d’entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section. »

Article 4 octies (nouveau)

I. – L’article L. 2411-19 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 2573-58 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « L. 2411-19 » est remplacée par la référence : « L. 2411-18 » et la référence : « l’article L. 2412-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 2412-1 et L. 2412-2 » ;

2° Les V et VI sont supprimés.

Article 4 nonies (nouveau)

I. – À compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-7. – Les biens meubles et immeubles situés sur la portion de territoire faisant l’objet d’un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

« S’ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. » ;

2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;

3° L’article L. 2242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-2. – Lorsqu’un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l’acceptation de cette libéralité dans les conditions prévues à l’article L. 2242-1.

« En cas d’acceptation, la commune gère le bien dans l’intérêt des habitants bénéficiaires du don ou du legs. »

III. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. – La présente loi est applicable en Polynésie française.

Article 4 decies (nouveau)

L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, leurs bâtiments d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et, si la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;

« 2° À défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;

« 3° À titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués par la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal soit à chacun des associés exploitants dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’autorité municipale » sont remplacés par les mots : « la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation des contrats. Cette résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’autorité compétente et prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’au minimum six mois à compter de la notification de la résiliation. »

Article 4 undecies (nouveau)

Après le 3° du II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4 duodecies (nouveau)

I. – Le 6° de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 2411-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission syndicale ou à défaut les membres de la section rendent aussi un avis consultatif sur la constitution ou l’adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement de gestion forestière. En cas de désaccord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou à défaut les membres de la section, le maire sollicite une nouvelle délibération du conseil municipal. »

Article 5

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 octobre 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale