N° 355 - Proposition de loi de M. Jean-François Mancel visant à simplifier l'accès à l'établissement des procurations électorales



N° 355

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier l’accès à l’établissement
des procurations électorales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La participation pleine et active des citoyens à la vie politique de la Nation est une préoccupation majeure d’un État démocratique.

Pour cette raison, le code électoral consacre le vote par procuration, permettant à un citoyen de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix. Près de 2,5 % des votants expriment régulièrement leur choix par cette procédure.

Au cours de ces dernières années, le législateur s’est attaché à la simplifier.

Ainsi, depuis décembre 2003, la présentation d’une pièce d’identité est la seule pièce justificative demandée afin d’établir une procuration.

Cependant, la procédure d’obtention doit encore être améliorée.

Aujourd’hui, les textes indiquent que ce sont les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ainsi que les tribunaux d’instance qui sont en charge d’établir les actes de procuration. Ainsi, dans un département du bassin parisien, on estime à cinq semaines la durée totale annuelle que consacrent les agents des forces de l’ordre à établir des procurations en période électorale. Cinq semaines, c’est autant de temps soustrait à l’exercice de la fonction première de ces agents qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes de notre pays.

De plus, les commissariats et les brigades de gendarmerie ne disposent généralement pas des structures nécessaires afin d’accueillir les citoyens désireux d’établir une procuration, ce qui entraîne un engorgement des locaux et une attente souvent dissuasive.

La présente proposition de loi a donc pour objectif de décharger les agents des forces de l’ordre de cette mission en étendant la possibilité d’établir les procurations aux maires et à leurs adjoints, en leur qualité d’officiers de police judiciaire.

Mieux adaptées à ce type d’opération, plus proches des citoyens, les mairies apparaissent comme les structures appropriées afin d’accomplir l’établissement des procurations.

En outre, cette compétence nouvelle n’ajoutera que peu de travail supplémentaire aux mairies déjà fortement imbriquées dans le processus électoral.

Enfin l’argument de la lutte contre la fraude n’est pas recevable à l’égard d’élus investis de la qualité d’officiers de police judiciaire.

Permettre à nos concitoyens d’accomplir leur devoir électoral afin de contribuer pleinement à la pérennité et à la vie de notre démocratie tout en évitant l’encombrement des services des forces de l’ordre, tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les procurations électorales sont établies par tout officier de police judiciaire autre que les agents de la gendarmerie et de la police nationale.

Article 2

Les maires et leurs adjoints sont habilités à établir des procurations électorales sur le territoire national.

Article 3

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les communes sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale