N° 383 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à promouvoir le bénévolat associatif



N° 383

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à promouvoir le bénévolat associatif,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’importance du bénévolat associatif n’est plus à démontrer. Ce sont aujourd’hui quatorze millions de bénévoles qui s’investissent pour améliorer le quotidien de l’ensemble des Français.

Particulièrement dense en zone rurale, le maillage associatif est un élément essentiel du vivre ensemble dans ces territoires en animant la vie locale par des actions sportives, culturelles, caritatives, sociales ou éducatives. Cet engagement constitue une formidable richesse pour nos territoires.

Même si cet engagement pour les autres se prend sans attente de retour, la communauté nationale doit mettre en place des mesures de reconnaissance. C’est tout l’objet de la présente proposition de loi, qui s’inspire à la fois de l’expérience et des réflexions exprimées par de petites associations locales que de l’avis d’instances parmi les plus compétentes en matière associative. En effet, une vaste consultation du milieu associatif ainsi que de grands cabinets et institutions spécialisées dans ce domaine a été menée, auprès, entre autres, du Cabinet Deloitte, du conseil de développement de la vie associative ainsi que du Haut conseil à la vie associative, et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Languedoc Roussillon. Les mesures qui suivent en sont le résultat. Dans le contexte actuel de crise de bénévolat, elles sont essentielles.

L’article premier de la présente proposition de loi est au cœur de la promotion du bénévolat associatif, qui est défini comme le don de temps librement consenti et gratuit. Ce principe de gratuité de l’engagement bénévole, déjà prévu par la loi du 1er juillet 1901 est réaffirmé car il s’agit de l’essence même de l’engagement au sein d’une association. Cet article permet de reconnaître juridiquement une situation de fait et ouvre des droits.

Ces droits sont ensuite énumérés à l’article 2. Tout d’abord un droit à la formation. Actuellement seule la formation des bénévoles élus ou responsables d’activité peut être financée par le conseil du développement de la vie associatif. L’article 2 prévoit que chaque bénévole associatif a droit à une formation après une année de bénévolat. Cette formation, gratuite pour le bénévole, est financée par le conseil du développement de la vie associative.

Enfin la validation des acquis de l’expérience pour le bénévole associatif est également un point important. La proposition de loi entend créer une commission nationale en charge de valoriser l’expérience bénévole.

L’article 3 concerne plus spécifiquement les bénévoles en charge d’un poste d’administration dans l’association. Il s’agit des bénévoles qui, en vertu de la loi du 1er juillet 1901, sont déclarés en préfecture comme administrant l’association. Lors d’un changement de ces administrateurs, la loi de 1901 oblige les associations à déclarer ces modifications statutaires.

La reconnaissance dans le parcours professionnel est un point primordial. Cet article permet au bénévole associatif qui aura donné dix ans ou plus dans l’administration d’une association de passer les concours de la fonction publique par la voie interne. Il prévoit aussi l’octroi d’un trimestre d’allocation retraite par tranche de dix années d’engagement associatif.

Il est institué, par un l’article 4 de la présente proposition une Commission nationale du bénévolat qui veillera à l’exécution des dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Les bénévoles associatifs peuvent bénéficier d’une assurance couvrant les risques du type accidents du travail ou maladies professionnelles, mais, dans le régime existant, il ne s’agit que d’une faculté offerte par l’article L. 743-2 du code de la sécurité sociale. Le premier alinéa de l’article 5 propose que cette assurance soit obligatoire pour tous les bénévoles qui participent régulièrement aux activités de l’association. Cette participation est en effet parfois similaire à celle que fournissent des salariés, bien qu’il n’y ait ni relation de subordination ni salaire. Dès lors, il est souhaitable de leur faire profiter d’une assurance couvrant les risques d’accidents ou de maladies survenant dans le cadre associatif. Au terme du 6° de l’article L. 415-8 du code de la sécurité sociale, certains bénévoles d’organismes à objet social bénéficient d’une assurance couvrant les risques de type accidents du travail. Il s’agit d’élargir cette assurance, en transformant la faculté offerte par l’article L. 743-2 en une obligation concernant certains bénévoles, en vue de mieux garantir leur protection.

Le deuxième alinéa de l’article 5 permet quant à lui aux associations qui le souhaitent de s’affilier à un service de santé au travail afin de bénéficier des services offerts par ceux-ci.

Ces mesures sont justes et nécessaires dans un souci de reconnaissance de la Nation pour ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et de leur loisir pour les autres. C’est la raison pour laquelle je vous demande d’adopter cette proposition de loi, l’année 2011 étant l’année du bénévolat et du volontariat.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est bénévole associatif toute personne agissant librement et volontairement et sans rémunération dans l’intérêt d’une association déclarée en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités à respecter au niveau des associations pour bénéficier des dispositions de la présente loi.

Article 2

Tout salarié bénévole associatif a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire afin d’effectuer un stage de formation gratuit après une année de bénévolat régulier. Cette formation est financée par le conseil du développement de la vie associative institué par le décret n° 2004-657 du 2 juillet 2004.

Il est institué, en application de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, une Commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des bénévoles associatifs aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions du droit à un stage de formation, de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des bénévoles associatifs.

Article 3

Le bénévole associatif, s’il a été chargé d’une fonction d’administration d’une association pendant dix ans, peut accéder aux concours de la fonction publique par la voie interne en fonction de ses diplômes ou équivalences.

Le bénévole associatif obtient un trimestre d’allocation retraite par tranche de dix années de charge d’un poste d’administration d’une association.

Le présent article est applicable uniquement aux bénévoles chargés d’une fonction d’administration, c’est-à-dire ceux dont les noms, professions, domiciles et nationalités sont déclarés en préfecture en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités à remplir pour bénéficier de ces avantages.

Article 4

Il est institué une Commission nationale du bénévolat chargée de veiller à la mise en œuvre de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de la Commission nationale du bénévolat.

Article 5

Les associations doivent souscrire, au profit de leurs bénévoles ayant une activité hebdomadaire régulière au sein de l’association, l’assurance prévue à l’article L. 743-2 du code de la sécurité sociale.

Toute association déclarée peut s’affilier à un service de santé au travail interentreprises afin que ses bénévoles n’ayant pas d’activité professionnelle bénéficient d’une couverture de prévention médicale. Les cotisations versées par l’association concernent uniquement les bénévoles souhaitant bénéficier de cette couverture.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 6

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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