N° 392
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à fixer un délai maximum de six mois
pour la réalisation d’une expertise judiciaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yves NICOLIN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les articles 265 et 266 du code de procédure civile relatifs à l’expertise judiciaire disposent que la décision qui ordonne l’expertise impartit notamment « le délai dans lequel l’expert devra donner son avis » et que « la décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présenteront devant le juge (...) pour que soient précisés la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations ».
En autre, si l’expert se heurte à des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge, qui pourra proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
Il en résulte une durée souvent excessive de ces expertises judiciaires – laquelle atteint parfois plusieurs années – qui a pour effet de ralentir le fonctionnement de la justice et de porter dans certains cas un préjudice grave aux justiciables qui attendent le règlement de leurs litiges.
Une telle situation pourrait être améliorée en fixant un délai de six mois maximum, éventuellement prorogé à titre exceptionnel sur demande motivée de l’expert, pour la réalisation d’une expertise judiciaire.
Après mise en demeure, le non-respect du délai prescrit constituerait une faute professionnelle grave en application de l’article 26 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Les dispositions du code de procédure civile relevant du domaine réglementaire, la fixation d’un tel délai maximum de six mois pour l’accomplissement de la mission d’expertise peut faire l’objet d’une insertion dans la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé d’adopter la proposition de loi dont la teneur suit.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Le délai dans lequel l’expert doit donner son avis ne peut excéder plus de six mois à compter de sa désignation par le juge.
« Toutefois, à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé par le juge sur demande motivée de l’expert. »
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