N° 448 - Proposition de loi de M. Paul Salen visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite



N° 448

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder des trimestres complémentaires
aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DION, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Yves FOULON, Guy GEOFFROY, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Marc LE FUR, Philippe LE RAY, Geneviève LEVY, Alain MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Guy TEISSIER, Jean-Marie TETART, Michel VOISIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Rémi DELATTE, Gérard CHERPION, Georges FENECH, Virginie DUBY-MULLER, Josette PONS, Dino CINIERI et Henri GUAINO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun reconnaît le travail considérable effectué par le monde associatif, que ce soit dans le milieu culturel, sportif ou, bien évidemment, social. De plus en plus, les responsables associatifs déplorent la ”crise du bénévolat” à laquelle nous sommes confrontés et qui menace la pérennité même de certaines associations. Chaque contribuable qui verse un don, au profit d’une association reconnue d’utilité publique, bénéficie d’un avantage fiscal, ce don étant déductible fiscalement à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Pour autant, si les donateurs disposent d’un avantage en contrepartie d’un don (article 200 du code général des impôts), en revanche, ceux de nos concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général et qui y assument des responsabilités souvent lourdes, n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause.

Depuis plusieurs années, l’idée d’accorder une « gratification » aux responsables d’associations en termes d’attribution de trimestres supplémentaires a été évoquée.

C’est l’objet de cette proposition de loi qui entend valider un trimestre, dans le calcul de leur retraite, aux membres d’une association d’intérêt général pour cinq années d’exercice de responsabilités au sein du bureau.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À compter du 1er janvier 2012, toute personne membre du bureau d’une association peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

Article 2

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Article 3

Sont considérées comme fonctions, au sein du bureau de l’association, les fonctions de :

– Président

– Vice-Président

– Trésorier

– Trésorier adjoint

– Secrétaire

– Secrétaire adjoint.

Article 4

La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comment étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

Article 5

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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