N° 456 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin relative à la conservation pendant trente ans des objets placés sous main de justice



N° 456

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la conservation pendant trente ans des objets placés sous main de justice,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Olivier AUDIBERT-TROIN, Marcel BONNOT, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Paul SALEN, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Pierre VIGIER et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un procès est clos par une condamnation définitive, le code de procédure pénale ne prévoit aucune obligation de conservation ultérieure des pièces à conviction au-delà du délai d’épuisement des voies de recours ordinaires.

Les scellés qui pourraient être ultérieurement utiles à la manifestation de la vérité peuvent donc être restitués ou détruits sans délai, et ce malgré le droit de tout condamné à un procès en révision par la Commission puis par la Cour de révision des condamnations pénales de la Cour de cassation, lorsque est apparu ultérieurement un fait nouveau autorisant à douter de sa culpabilité. Une telle destruction des scellés complique donc considérablement la tâche d’une justice qui, en rouvrant exceptionnellement le dossier d’un individu condamné définitivement, se veut soucieuse de mettre un terme à une éventuelle erreur judiciaire.

Or, il apparaît que les avocats pénalistes sont de plus en plus sollicités par des détenus condamnés définitivement pour engager une procédure de révision pour erreur judiciaire. Il conviendrait donc que les objets placés sous main de justice, utiles à la manifestation de la vérité, ne soient pas restitués et puissent être conservés pendant trente années à compter de la condamnation.

Avec le droit imprescriptible à la révision d’un jugement devenu définitif, notre système pénal admet la possibilité de sa propre défaillance et d’une erreur judiciaire par l’institution de cette voie de recours extraordinaire.

C’est pourquoi toutes les garanties matérielles et procédurales pour la conduite de nouvelles investigations sont indispensables à la bonne administration de la justice, dans le cadre d’une procédure en révision qui constitue, pour le condamné qui se sait innocent, l’unique espoir de voir un jour rétablir la justice et de recouvrer la liberté.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le mot : « condamnation », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 373 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , les objets placés sous la main de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés pendant trente ans à compter de la condamnation définitive. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article 481 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il y a eu condamnation, les objets placés sous la main de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés pendant trente ans à compter de la condamnation définitive. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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